Décret présidentiel n° 07-92 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de la convention portant création de la commission islamique du croissant international, adoptée à Niamey (Niger) le 26 août 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création de la commission islamique du croissant international, adoptée à Niamey (Niger) le 26 août 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention portant création de la commission islamique du croissant international Le terme “Conférence” signifie ci-après, la conférence des ministres des affaires étrangères des pays islamiques.
Le terme “Parties” signifie ci-après, les Etats membres signataires ou les Etats adhérents à la convention.
Le terme “Commission” signifie, ci-après la commission islamique du croissant international.
Le terme “Président” signifie, ci-après le président de la commission islamique du croissant international.
Le terme “Membres” signifie, ci-après les Etats membres de la commission islamique du croissant international.
Le terme “Délégués” signifie, ci-après le personnel travaillant avec la commission ou chargé d’en accomplir les tâches et les activités.
Le terme “Dépositaire” signifie, ci-après le secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 5 CHAPITRE I CREATION ET SIEGE DE LA COMMISSION Article 1er Une commission islamique humanitaire est créée et s’engage à se conformer aux principes islamiques et à assumer les fonctions et missions déterminées dans les chapitres II et III de cette convention.
Cette commission porte le nom de “commission islamique du croissant international”.
Article 2 La commission a son siège permanent à Benghazi, Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, et peut, le cas échéant, établir des bureaux régionaux.
CHAPITRE II PRINCIPES FONDAMENTAUX Article 3 La commission agit conformément aux principes islamiques fondamentaux qu’elle doit scupuleusement observer dans l’accomplissement des missions humanitaires qui lui sont assignées, et ce, conformément aux règles et statuts régissant son fonctionnement. Ces principes qui constituent une fin en soit sont :
a) La dignité humaine :
La commission s’attache au principe selon lequel la dignité humaine et ses qualités spirituelles et morales inhérentes constituent un besoin fondamental pour l’établissement de relations humaines meilleures, qui tirent leur force des facteurs assurant le respect, l’amour et le bien-être à toute l’humanité.
b) La justice :
La commission considère que rendre justice aux hommes et leur assurer sécurité et justice sociales constitue un noble objectif à même d’instaurer la stabilité au sein des communautés humaines et garantir leur prospérité.
c) L’égalité :
La commission se conforme aux principes d’égalité entre les hommes sans distinction ni discrimination et indépendamment de toute autre considération, et œuvre pour instaurer entre eux un climat d’amitié et de fraternité et pour éliminer les facteurs de haine et de rancune.
d) L’impartialité :
La commission s’engage à respecter l’impartialité qui en cas de litige opposant plusieurs parties en conflit constitue un facteur constructif de nature à instaurer la confiance et à faire triompher la sagesse et la logique.
e) L’indépendance :
Compte tenu de la nature de ses activités, cette commission humanitaire agit avec entière autonomie dans l’exercice de ses fonctions stipulées dans la présente convention.
f) La paix :
La commission est convaincue que l’invocation sincère de la paix doit toujours prévaloir pour éviter les souffrances et les dévastations résultants des conflits armés et des guerres.
CHAPITRE III FONCTIONS Article 4 La commission œuvre pour secourir l’Homme et alléger ses souffrances résultant des catastrophes naturelles auxquelles il est exposé en tous lieux, ainsi que pour aider, en cas de nécessité, les organisations et institutions internationales et nationales qui activent dans le domaine humanitaire.
Article 5 La commission s’engage à établir des relations étroites et une coopération fructueuse avec les organisations opérant dans le domaine des services humanitaires, notamment les organisations du croissant et de la croix rouge.
Article 6 La commission contribue au renforcement des rapports entre les peuples et au raffermissement des liens d’amitié et de fraternité entre eux. Elle œuvre à l’enrichissement du patrimoine universel de manière à servir la consolidation des valeurs spirituelles et morales, la solidarité dans la défense des droits de l’Homme et de sa protection, ainsi qu’à faire triompher le droit et la paix et à écarter les risques de guerre.
Article 7 La commission prête aide et assistance aux victimes des conflits armés et des guerres et œuvre à la protection des populations exposées à leurs dangers.
Afin de résoudre les problèmes humains qui en résultent, elle prend des initiatives de paix et les dispositions y afférentes et ce, conformément à une résolution adoptée par la conférence ou en accord avec les belligérants. 21 mars 2007 CHAPITRE IV COMPOSITION DE LA COMMISSION Article 8 La commission se compose de dix membres répartis comme suit :
a) huit membres appartenant aux Etats signataires ou adhérents à la convention, lesquels sont élus par la conférence parmi les candidats présentés par les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique ;
b) un membre permanent désigné par le pays du siège ;
c) un membre permanent représentant l’organisation de la conférence islamique et désigné par le secrétaire général.
Article 9 La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat dure deux ans.
Article 10 La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. La moitié des membres non-permanents au premier mandat est renouvelée par tirage au sort. Le mandat des quatre membres restants se termine au bout de deux ans. La conférence choisit les remplaçants des membres sortants.
Article 11 Tout candidat à la commission doit avoir une connaissance profonde et une grande expérience dans les domaines de l’action humanitaire, ainsi qu’une réputation solidement établie d’engagement pour les causes universelles et pour le développement des rapports dans le monde sur des bases d’amitié de coopération et d’égalité.
Article 12 Les membres et les représentants de la commission s’engagent à faire preuve d’impartialité, de neutralité et d’abnégation dans l’acomplissement de leur tâche dont ils s’acquittent à titre individuel.
Article 13 Les parties s’engagent à offrir aux membres et aux représentants de la commission toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leurs missions et leurs devoirs.
Article 14 La commission met au point l’organigramme définissant la structure de son administration centrale et de ses administrations et bureaux régionaux qu’il s’avérera nécessaire de créer. Par ailleurs, elle élabore ses règlements financiers et administratifs ainsi que son règlement intérieur, comme elle fixe ses programmes et ses plans de travail. 2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007 Article 15 La commission se réunit une fois tous les six mois. Une réunion extraordinaire peut être convoquée sur initiative du président ou à la demande des deux tiers des membres.
Les modalités de convocation des réunions sont fixées conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Article 16 Le président soumet à la conférence un rapport annuel sur les travaux et activités de la commission ainsi que ses propositions de développer la convention portant sa création.
CHAPITRE V ASPECTS FINANCIERS DE LA COMMISSION Article 17 Les recettes de la commission se composent :
a) des contributions des Etats signataires ou adhérents à la présente convention ;
b) des dons, des testaments et donations non conditionnés ;
c) des revenus provenant de ses propres biens.
Article 18 La commission jouit d’une autonomie financière totale et établit la politique d’investissement de ses fonds dans le cadre de la loi islamique de manière à réaliser ses objectifs humanitaires.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES Article 19 La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres aussitôt adoptée par la treizième conférence islamique.
Article 20 La présente convention est soumise à la ratification des Etats membres. Les instruments de ratifications seront déposés auprès du dépositaire.
Article 21 La présente convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification du tiers des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique.
Article 22 Toute partie contractante peut proposer l’introduction de modifications à la présente convention. Le texte de l’amendement proposé devra être communiqué au dépositaire, lequel se concertera avec toutes les parties ainsi que la commission en vue de soumettre l’amendement proposé à la conférence.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 19 7 Article 23 La présente convention est ouverte à l’adhésion de toute partie qui ne l’a pas signée. Les instruments d’adhésion devront être déposés auprès du dépositaire.
Article 24 Le dépositaire notifiera à toutes les parties toute ratification ou adhésion reçues concernant la présente convention.
Article 25 Toutes les parties s’engagent, dans tous les cas, à respecter les dispositions de la présente convention.
Article 26 Le texte original de la présente convention sera déposé, dans les langues de travail de l’organisation de la conférence islamique, auprès du dépositaire, lequel se chargera d’en transmettre des copies à tous les Etats membres.
Faite à Niamey (Niger), le 26 août 1982. ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.