CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-303 du 14 décembre 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 1230. Décret n° 85-304 du 14 décembre 1985 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale, p. 1238 Décret n° 85-305 du 14 décembre 1985 réorganisant l’office de Riadh El Feth, p. 1238.
1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1985 SOMMAIRE (Suite) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 décembre 1985 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 janvier 1986, p. 1241. Arrêté du 15 décembre 1985 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du référendum du 16 janvier 1986, p. 1242. DECRETS Décret n° 85-303 du 14 décembre 1985 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lot de finances pour 1985, modifiée et complétée par la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985; Vu le décret n° 84-413 du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret du 24 décembre 1984 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1985, aux charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1985, un crédit de huit cent trente huit millions cent douze mille dinars (838.112.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 intitulé Crédit provisionnel - Application progressive du Statut général du travailleur ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 1985, un crédit de huit cent trente huit millions cent douze mille dinars (838.112.000 DA), applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1985. Chadli BENDJEDID, ETAT ANNEXE LIBELLES CREDITS OUVERTS NOS DES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel 31-01 Administration centrale pales Rémunérations d’activité Rémunérations princi- 1.200.000 31-11 Directions de wilaya Rémunérations principales 2.500.000 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental Rémunérations principales ….. 228.500.000
16 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 ETAT ANNEXE (Suite) NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental Indemnités et allocations diverses 9.800.000 …. 31-31 Etablissements, d’enseignement secondaire et technique Rémunérations principales 87.500.000 .. 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique - Indemnités et allocations diverses 6.200.000 …… 31-35 Instituts de technologie de l’éducation Rémunérations principales….. 30.000.000 … 31-36 Instituts de technologie de l’éducation - Indemnités et allocations diverses 428.000 ……. 31-37 Centres régionaux d’éducation physique et sportive - Rémunérations principales .. 128.000 ……… 31-43 Annexes d’établissements d’enseignement fondamental - Rémunérations principales 221.000.000 ….. 31-44 Annexes d’établissements d’enseignement fondamental Indemnités et allocations diverses ………. 13.000.000 31-47 .. Orientation scolaire et professionnelle - Rémuné- 1.300.000 rations principales .. 31-57 Centre national d’enseignement Rémunérations principales …. généralisé - 300.000 ….. ……. Total de la lère partie ………matom 601.856.000 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales 33 03 Administration centrale - Sécurité sociale. 56.000 33-13- Directions de wilaya - Sécurité sociale ………. 43.500.000 33-23 Etablissements de l’éducation nationale - Sécurité sociale 171.200.000 … Total de la 3ème partie ……………… 214.756.000 Total du titre III TITRE IV - INTERVENTIONS 3ème partie - Action éducative 816.612.000 PUBLIQUES et culturelle 43 35 Instituts de technologie de l’éducation - Elèves en formation - Présalaires et stage …. traitements de 21.500.000 Total de la 3ème partie ….. 21.500.000 Total du titre IV 21.500.000 ………… … Total général des crédits ouverts ………… 838.112.000
1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 85-304 du 14 décembre 1985 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant lol électorale; Vu le décret n° 80-05 du 12 janvier 1980 portant réglementation des modalités d’attribution d’indem nités forfaitaires aux personnels requis pour participer à l’organisation et au déroulement d’élections; Vu le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 fixant les conditions de réquisition de personnels lors des élections; Décrète : Article 1er. - Les électeurs et électrices sont convoqués pour le 16 janvier 1986 à l’effet de se prononcer, par voie de référendum, sur l’enrichissement de la Charte nationale, tel qu’il sera arrêté par le congrès du Parti du Front de libération nationale. Art. 2. II est mis à la disposition de chaque électeur-deux (2) bulletins de vote. La question posée est : << Etes-vous d’accord sur l’enrichissement de la Charte nationale, qui vous est proposé ? ». Le bulletin de couleur blanche porte la mention < oui ». Le bulletin de couleur orange porte la mention < non >, Art. 3. - Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales peuvent être, pour les besoins des opérations d’organisation et de déroulement du référendum, requis, dans le cadre fixé par le décret n° 84-298 du 13 octobre 1984 susvisė Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1985 Décret n° 85-305 du 14 décembre 1985 réorganisant l’office de Riadh El Feth. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10°et 152, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1961 relative aux fouilles, à la protection des sites et monuments historiques et naturels ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 83-497 du 13 août 1983 portant création de l’office de Riadh El Feth; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministère de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 84-299 du 13 octobre 1984 relatif à l’office de Riadh El Feth; Décrête : CHAPITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - L’office de Riadh El Feth créé par le décret n° 83-497 du 13 août 1983 susvisé, est réorganisé conformément aux présents statuts. Art. 2. - L’office de Riadh El Feth est un établissement public à vocation culturelle, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et désigné ci-après: f’office ». L’office est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. Art: 3. - L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est fixé à Riadh El Feth (Alger). Art. 4. L’office a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel : 1°) l’organisation, la promotion et le développement de toutes les activités d’animation culturelle et éducative au sein des structures qui sont directement affectées, 2°) la coordination de toutes les manifestations et activités organisées par les établissements publics dont les sièges sont situés au sein de Riadh El Feth, et désignés ci-après : « Etablissements intégrés ». 3°) la gestion, l’entretien, le développement et la promotion des biens, meubles et immeubles affectés au patrimoine de l’office et aux parties communes à Riadh El Feth,
16 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre, l’office est chargé:
- d’assurer à la production culturelle, artistique et cinématographique de création nationale, une large diffusion par des méthodes appropriées et suivant un programme annuel, de présenter les manifestations culturelles et artistiques étrangères s’insérant, soit dans le cadre de sa mission, soit dans celui des échanges internationaux de l’Algérie, d’organiser des conférences, colloques et rencontres culturels et scientifiques,
- d’organiser des manifestations culturelles, éducatives et récréatives destinées à l’enfance et à la jeunesse,
- d’assurer la plus large information sur les manifestations organisées par l’office et les établissments intégrés, par des publications et des moyens audiovisuels appropriés,
- de veiller à l’harmonisation des activités spécifiques à chaque établissement intégré avec le programme général,
- de veiller de l’organisation matérielle de toutes les manifestations nationales ou internationales se déroulant dans l’enceinte de Riadh El Feth,
- d’établir et de rédiger le cahier des charges détaillé pour les locaux et superficies concédées à des particuliers,
- d’assurer le controle de conformite avec les cahiers des charges spécifiques des activités des activités des concessionnaires,
- de préparer les plans de développement et de promotion immobilière au sein de Riadh El Feth et de veiller à leur mise en œuvre,
- de veiller, en liaison avec les autorités concernées, à l’entretien et à la salubrité des installations et parties communes de Riadh El Feth. CHAPITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- L’Office est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur général et doté d’un comité technique de coordination. Art. 6. - Le conseil d’orientation présidé par le ministre chargé de la culture, comprend:
- le wall d’Alger, vice-président,
- un représentant de la Présidence de la République, -un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, un représentant du ministre des finances, -un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239
- un représentant du ministre de l’éducation nationale, un représentant du ministre de l’enseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, un représentant du ministre de la jeunesse et des sports,
- un représentant du ministre du commerce. Le directeur général de l’office assiste aux réunions du consell. Le conseil peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 7. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’office. Art. 8. - Les membres du conseil d’orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une période de trois (3) années, par arrêté du ministre de la culture, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. Ils ont, au moins, rang de directeur d’administration centrale. En cas d’interruption de l’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’orientation délibère notamment sur :
- les orientations générales de la politique de développement des activités de l’office,
- la proposition des divers programmes d’activités et l’adoption du programme général, les propositions de programmes d’utilisation et de maintenance technique et d’entretien des espaces communs et des infrastructures du parc rattaché à l’office, les propositions de programmes d’aménagement et d’extension du parc et des infrastructures rattachées à l’office, les plans de développement et de promotion immobilière, les propositions de programmes d’investissement à caractère commercial et de loisirs,
- les projets de conventions et de contrats relevant de la compétence de la commission centrale des marchés, les projets de budget et les comptes de l’office, l’acceptation des dons et legs, les emprunts à contracter,
- les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles,
- l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion présentés par le directeur général. Le conseil étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
1240 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le conseil d’orientation se réunit, en session ordinaire, au moins, deux (2) fois par an, en mai et en novembre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général de l’office, soit du tiers (1/3) de ses membres. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires. Art. 11. - Le conseil d’orientation ne délibère valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions du conseil, déclarées exécutoires, sont mises en œuvre par le directeur général de l’office. Art. 12. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutele dans les sept (7) jours suivant la délibération Art. 13. - L’office est dirigé par un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général est chargé d’assurer la gestion de l’office; il est ordonnateur du budget de l’office. A ce titre, il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses de l’office dans les limites des crédits inscrits au budget. -Il passe tout marché, convention, contrat et accord, dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente l’office en justice et dans tous actes de la vie civile; il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; il arrête le règlement intérieur de l’office et veille à son respect; il assure la coordination entre les établissements Intégrés; REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 décembre 1985
- il prépare le budget, les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil d’orientation;
- il est responsable de la sécurité générale des installations et des biens de l’office. Art. 15. - Le directeur général est assisté dans sa tâche par un directeur général adjoint, des directeurs et des chefs d’unités. Le directeur général adjoint, les directeurs et les chefs d’unités sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. - Un arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur général, fixera l’organisation interne de l’office, le nombre et les missions des structures et des unités. Art. 17. Le comité technique de coordination de l’office veille à l’harmonisation des activités de l’office, celles des établissements intégrés, ainsi que celles des services publics intervenant dans l’enceinte de Riadh El Feth. A ce titre, il examine, dans le cadre de la réglementation en vigueur et des orientations arrêtées en conseil d’orientation, les questions suivantes: la programmation et la mise en œuvre des différentes actions organisées au sein de Riadh El Feth,
- l’intervention des différents services publics de la wilaya et de la ville d’Alger au sein de l’enceinte de Riadh El Feth, notamment en matière de voirie, d’éclairage public, d’entretien des espaces verts et. toutes les questions liées à la maintenance, -toutes les questions inhérentes au bon fonctionnement des structures et établissements installés à Riadh El Feth. Le comité technique de coordination donne son avis sur les projets de développement, d’aménagement et d’extension de Riadh El Feth. Art. 18. Le comité technique de coordination est présidé conjointement par le wali d’Alger et le directeur général de l’office. Il comprend, en outre : le président du Conseil populaire de la ville d’Alger,
- les chefs de daïras concernés, le directeur général adjoint de l’office, les directeurs de l’office et les chefs d’unités, les directeurs des établissements intégrés, -trois (3) représentants des concessionnaires, dont l’un représente les artisans. Art. 19. Le Comité technique de coordination se réunit une fois par trimestre, en réunion ordinaire. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de l’un de ses présidents,
16 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. - Le Comité technique de coordination élabore et adopte son règlement intérieur. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 21. - L’exercice financier de l’office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année La comptabilité est tenue en la formé commerciale, conformément aux dipositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 22. - Le budget de l’office comporte:
- En recettes:
- les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics,
- les recettes des manifestations culturelles se déroulant sur ses installations,
- le produit des contrats de concessions, le produit des prestations de services et de la publicité faite pour le compte des tiers,
- les dons et legs;
- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement, de maintenance et de conservation du patrimoine, -toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs définis ci-dessus. Art. 23. Les comptes prévisionnels de l’office, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1241 Art. 24. Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’orientation et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 25. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 26. Le patrimoine de l’office est constitué par l’ensemble des biens immeubles qui lui sont affectés. Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de tutelle, définira, en tant que de besoin, la consistance de ce patrimoine. Art. 27. - Τoutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles des décrets n° 83-497 du 13 août 1983 et n° 84-299 du 13 octobre 1984 susvisés. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1985. Chadli BENDJEDID, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 décembre 1985 autorisant certains walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum du 16 janvier 1986. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale, notamment son article 27; Vu le decret n° 85-304 au 14 décembre 1905 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale Arrête : Les ! walis sont autorisés à avancer Article 1er. de soixante-douze (72) heures, au maximum, la date d’ouverture du scrutin relatif au référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale, dans les communes de leur ressort dans lesquelles, pour des raisons matérielles liées à l’éloignement des bureaux et à l’éparpillement des populations, les opérations de vote ne peuvent se dérouler en une seule journée. Art. 2. Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, fixent la liste des
1242 JOURNAL OFFICIEL DE LA communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés, au plus tard, cinq (5) jours, avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1985. M’Hamed YALA. Arrêté du 15 décembre 1985 portant définition des caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser lors du référendum du 16 janvier 1986. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 80-08 du 25 octobre 1980, modifiée et complétée, portant loi électorale; Vu le décret n° 85-304 du 14 décembre 1985 portant convocation du corps électoral pour le référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale; Arrête i Article 1er. Les bulletins de vote sont d’un modèle uniforme pour la consultation relative au référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale. Art. 2. Les caractéristiques techniques des bulletins de vote cités à l’article 1er ci-dessus, sont définies en annexe. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratque et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1981 M’Hamed YALA J Imprimerie Öfticielle Aiger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEUX BULLETINS I- Bulletin OUI » nature du papier: petit registre, couleur: blanche, grammage: 64 gr/m2, format: 105 mm × 175 mm. A) Caractères mécaniques : 1°) République algérienne démocratique et populaire: texte arabe classique, type « Arabic », corps : 16 maigre, 2°) référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale: texte arabe classique, type « Arabic », corps: 18 maigre, 3°) a l’enrichissement de la Charte nationale proposé: texte arabe classique « Arabic », corps : 18 gras. B) Caractères mobiles: 1°) Front de Libération Nationale: texte arabe classique, type « Arabic, corps: 36 gras, 2°) OUI: texte arabe classique: type Arabic > corps: 48 gras. II- Bulletin « NON » : -nature du papier: petit registre,
- couleur: orange, grammage: 64 gr/m2, format: 105 mm × 175 mm. A) Caractères mécaniques : 1°) République algérienne démocratique et populaire: texte arabe classique, type « Arabic », corps : 16 maigre, 2°) référendum sur l’enrichissement de la Charte nationale: texte arabe classique, type « Arabic > corps: 18 maigre, 3°) à l’enrichissement de la Charte nationale proposé: texte arabe classique type « Arabic », corps : 18 gras. B) Caractères mobiles i 1°) Front de Libération Nationale: texte arabe classique, type « Arabic », corps: 36 gras. 2°) NON: texte arabe classique, type « Arabic >, corps: 48 gras. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek