ج.ر عدد 33 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……. 12 Dinara 20 Dinara 35 Dinars Le numero 0,25 dinar Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement Tarty des insertions Debate & Ann. march. publ DIRECTION l’Assemblée Bulletin Official nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tel : 68-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-61 du 27 mars 1967 portant publication de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger, le 14 février 1967, p. 314. Décret n° 67-64 du 14 avril 1967 portant publication de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger, le 11 mars 1967, p. 315. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 24 octobre 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département des Oasis (modificatif), p. 317. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 avril 1967 portant nomination d’un magistrat à la cour suprême, p. 318. Décret du 14 avril 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 318. Arrêtés des 28 mars, 7 et 14 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 319. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 14 avril 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 319. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 1er septembre 1966 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’importation algérien de la chaussure (G.I.A.C) et du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P), p. 319. Arrêté du 6 avril 1967 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux, (G.I.C.P.), p. 319. Arrêté du 6 avril 1967 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserve, (G.A.J.R- LA.C), p. 319. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 14 avril 1967 portant acceptation de la démission d’un sous-directeur, p. 319. Arrêté du 30 mars 1967 fixant la répartition des cotisations d’accidents du travail, p. 319. ACTES DES PREFETS Arrêté du 6 mars 1967 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14.349 pour des terrains situés dans la commune des Ouled Rechache, arrondissement de Khenchela, département de Batna, p. 320. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Homologation de proposition, p. 320. Marchés. Appel d’offres, p. 320. ANNONCES Associations Déclaration, p. 320.

314 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1967 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 67-61 du 27 mars 1967 portant publication de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 14 février 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 14 février 1967; Décrète : Article 1º.- L’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger le 14 février 1967, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 27 mars 1967. Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, animés du désir de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays dans l’esprit des relations amicales qui existent entre leurs peuples, son convenus de ce qui suit: Article 1 Les parties contractantes s’engagent, dans les conuitions prévues par le présent accord, à prendre toutes mesures propres encourager le développement de la coopération scientifique et technique dans les domaines de la formation technique et professionnelle et de l’échange d’expériences, ainsi que de l’échange d’experts. Chapitre I Formation technique et professionnelle, échanges d’expériences Article 2 acune des deux parties contractantes s’engage, à la demande de l’autre partie et selon ses possibilités : à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement techniques et professionnels, accueillir des missions d’informations et d’études,

  • mettre à la disposition de l’autre partie, des experts pour des missions de courte durée,
  • à contribuer à l’installation et l’équipement des centres de formation professionnelle,
  • à procéder à des échanges d’expériences et de documentations dans les domaines scientifique et administratif. Article 3 Le pays dans lequel est organisé la formation et le perfectionnement technique et professionnel, à l’intention des stagiaires de autre pays, prend en charge : les frais de formation, les soins médicaux, les moyens de protection contre les accidents de travail une bourse destinée à couvrir les besoins personnels, la nourriture et les frais de logement. Au cas où le montant des frais de logements dépasserait dix pour cent du montant de la bourse; la différence devrait être supportée par le pays d’accueil, les frais pour le voyage aller et retour des stagiaires. Le pays qui reçoit les stagiaires, peut organiser à leur intention, des cours sur la langue utilisée pour leur formation. Article 4 Le voyage d’études et d’information ainsi que les missions d’experts d’une courte durée allant jusqu’à deux mois, s’effectueront dans les conditions suivantes :
  • le pays d’origine supporte les frais de voyage aller et retour, les frais occasionnés dans le pays d’origine ainsi que les frais pour les besoins personnels. Le pays d’accueil prend en charge les frais de séjour comportant les frais d’hôtel, de restauration, de déplacement à l’intérieur du pays et les soins médicaux, le cas échéant. Article 5 Dans la mesure de leurs possibilités, les deux parties contractantes développeront une étroite coopération relative à l’échange de programme de formation, matériel pédagogique et moyens d’enseignement, d’instruments, etc… pour des centres de formation professionnelle. Les conditions pour la coopération sur ce plan, seront fixées directement par les services compétents des deux pays ou dans les délibérations de la commission mixte prévue aux termes de l’article 20 du présent accord. Article 6 Les deux parties contractantes assureront une étroite coopération entre leurs services d’études et de recherches et encourageront l’échange d’informations et de documentations en matière scientifique, technique. économique et administrative. A cet effet, les autorités compétentes des deux pays s’entendront sur les conditions dans lesquelles : les services intéressés de chaque pays pourront adresser à leurs homologues respectifs et, à la demande de ceux-ci des documentations dont ils disposeraient, l’utilisation et l’exploitation de la documentation constituée en commun, ainsi que l’application des expériences acquises avec la participation des services intéressés des deux pays, ne pourront être consacrées qu’à des réalisations d’intérêt commun. Chapitre II Echanges d’experts Article 7 Les deux parties contractantes se prêteront, selon leurs possibilités, un concours mutuel en experts. Article 8 Chacune des deux parties contractantes communiquera à l’autre, au quatrième trimestre de chaque année, les postes a pourvoir dans ses services, la description de l’emploi qui peut comporter l’exigence de la connaissance de la langue du pays d’accueil, la durée de l’engagement, le lieu d’affectation, le montant de la rémunération et les avantages éventuellement attachés à l’emploi (indemnités, droit à congé, etc…). En retour dans un délai de trois mois, elle recevra les candidatures accompagnées, chacune d’elle, d’un dossier de recrutement comportant notamment : a) une copie certifiée conforme des diplômes et titres des spécialités, le cas échéant, b) une fiche individuelle de renseignements, accompagnée de six photographies d’identité, format passeport, c) une fiche familiale d’état civil, d) un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Dans un délai maximum de deux mois, à compter de

21 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA la réception du dossier complet, la partie demandeur informera l’autre partie, de sa décision. Les dossiers de candidature doivent être transmis à l’autorité du pays d’accueil et ne seront communiqués qu’aux administrations intéressées. Article 9 Pour les experts, des contrats d’engagement seront conclus conformément au modèle joint au présent accord. L’autorité gouvernementale compétente du pays d’accueil envoie le contrat d’engagement établi et signé par elle, à l’autorité gouvernementale compétente du pays d’origine, en vue de sa signature par cette autorité et par l’expert. L’engagement de l’expert est souscrit, pour une durée fixée, en principe à deux ans. A l’expiration de ce délai, l’engagement de l’expert peut être prolongé d’un commun accord par les autorités compétentes des deux pays. Article 10 Les experts recrutés aux termes du présent accord sont, dans l’exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient. Il ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que celle dont ils relèvent, en raison aes fonctions qui leur sont confiées Ils doivent observer, pendant la durée de cet engagement, comme après son expiration, une discrétion totale concernant les faits, informations et documents dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions. Ils sont tenus de respecter les lois et règlements du pays d’accueil et de s’abstenir de toute activité de nature à porter atteinte à la politique intérieure et extérieure du pays d’accueil. Chacun des deux gouvernements consent aux ressortissants de l’autre, dans l’exercice de leurs fonctions, l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres fonctionnaires. Ces ressortissants ne peuvent exercer, directement ou indirectement, un activité lucrative, de quelque nature que ce soit, pendant la durée de leur engagement, sauf autorisation de l’autorité du pays d’accueil. Article 11 Les experts, régis par le présent accord, percevront du service compétent dans le pays d’accueil, une rémunération totale égale à la rémunération payée par le pays d’accueil à ses propres experts du même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Article 12 Le pays d’accueil mettra tout en œuvre pour procurer a lexpert un logement dont le loyer et les frais accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, etc…) sont à la charge du pays d’origine. Article 13 Tous les frais de voyage aller, y compris les frais d’excédent de bagages de l’expert et de sa famille, sont pris en charge par le pays d’origine. Le pays d’accueil supporte tous les frais de voyage de retour de l’expert et de sa famille, y compris les frais de transport de 40 kilos d’excédent de bagages de cet expert et 20 kilos d’excédent de bagages pour chaque membre de sa famille. Tous les frais de voyage de vacances, y compris les frais d’excédent de pagages à l’aller et au retour, sont pris en charge par le pays d’origine. Article 14 L’expert peut prétendre, à l’occasion des mutations et des déplacements pour des raisons de service, au paiement d’une indemnité journalière ou au remboursement des frais exposés dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires du pays d’accueil de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Il bénéficiera pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et retour, des moyens de transport, mis par l’administration qui l’emploie, à la disposition de ses propres fonctionnaires, en fonctions dans le service auquel il est affecté. Article 15 Les experts régis par le présent accord, sont affiliés au régime social de leur pays d’origine. Celui-ci prend en charge les soins médicaux, les risques de maladie, les accidents survenus au cours de son contrat et, le cas échéant, les rentes et les pensions d’invalidité.. REPUBLIQUE ALLGERIENNE 315 Le pays d’accueil accorde à l’expert, toutes facilités en ce qui concerne les soins médicaux et assure notamment une hospitalisation éventuellement nécessaire. En cas d’accident ou de maladie survenus dans le pays d’accueil et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, l’expert est de plein droit, mis en congé de maladie. Ce congé de maladie rémunéré ne peut excéder au total le dixième de la durée du contrat. A l’expiration de ce délai, l’expert est remis à la disposition de son gouvernement. Article 16 Les experts sont soumis au régime douanier, fiscal et de transfert de rémunération en vigueur dans le pays d’accueil et prévu pour les experts étrangers, compte dûment tenu des dispositions qui seront définies d’un commun accord. Article 17 L’expert a droit à un congé rémunéré d’un mois ainsi qu’à un délai de route de 4 jours par année de services effectifs. Le congé de deux années de services est cumulable. Dans le cas où les règlements en vigueur dans le pays d’accueil prévoient plus d’un mois de congé annuel pour les employés exerçant la même fonction dans les mêmes lieux, les experts ont droit à ce corngé. Article 18 Si une partie contractante désire mettre fin, avant terme à l’engagement d’un expert, l’autre partie contractante doit en être informée par écrit avec un préavis d’au moins six semaines. Article 19 L’engagement de l’expert peut être résilié, sans préavis écrit par l’autorité compétente du pays d’accueil s’il a enfreint aux lois du pays d’accueil ou aux conditions stipulées dans le contrat conformément à l’article 9 et aux dispositions de l’article 10. Article 20 Une commission mixte sera constituée. Cette commission comprenant des représentants des deux parties contractantes, se réunira alternativement dans les capitales des deux pays, une fois par an, en session ordinaire et en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. La commission est chargée d’examiner les modalités d’application du présent accord, les propositions relatives au développement de la coopération scientifique et technique entre les deux pays et, d’examiner et d’adopter les programmes annuels élaborés par chaque partie. Article 21 Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature; il restera en vigueur pendant une période de trois ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois arns, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse con naitre à l’autre, par écrit, avec préavis de six mois avant l’expiration, son désir de ie modifier ou d’y mettre fin. Fait à Alger, le 14 février 1967, en deux exemplaires originaux, chacun langues arabe, allemande et française. En cas de divergences dans l’interprétation du texte, la rédaction française prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, allemande, Le ministre plénipotentiaire, directeur des affaires Le vice-ministre du commerce économiques, culturelles extérieur et inter-allemand, et sociales au ministère des affaires étrangères, Layachi YAKER Eugen KATTNER. Décret n° 67-64 du 14 avril 1967 portant publication de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale clu Cameroun, sign Alger le 11 mars 1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet; 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du cameroun, signé à Alger, le 11 mars 1967: Décrète : Article 1r. L’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger, le 11 mars 1967, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1967. FHouari BOUMEDIENE. ACCORD commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun, animés du désir de resserrer les liens d’amitié entre l’Algérie et le Cameroun et de porter au plus haut niveau possible, les échanges commerciaux entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit: Article 1. Les échanges commerciaux entre les deux pays s’effectueront sur le principe de l’avantage muutuel et de l’équilibre des importations et des exportations. Article 2. Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun seront effectués conforménnent aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et réglements régissant l’importation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3. Les livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire, ‘vers la République fédérale du Cameroun et de la République fédérale du Cameroun vers la République algérienne démocratique et populaire, se réaliseront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République fédérale du Camerour.1. Sur la liste «B», figurveront les produits à exporter de la République fédérale du Carneroun vers la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, les produits algériens et camerounais non repris dans les listes, et pourront faire l’objet d’échange entre les deux parties cor itractantes. Article 4. Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits d’origine et en provenance de la République algérienne dénnocratique et populaire, et comme produits camerounais, les produits d’origine et en provenance de la République fédérale du Cameroun. Article 5. Chaque partie contracteinte, accordera toutes les facilités nécessaires et délivrerva dans les meilleurs délais, les licences d’importation et d’exportation, conformément aux lois qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire. Article 6. Les produits d’origine eit en provenance de l’une des parties Contractantes, ne pourront être réexportés vers des pays tiers r l’autre partie qui’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1967 Article 7. Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation dans le cadre des lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays. a) en franchise des droits et taxes: des échantillons de marchandises et du matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame. b) en admission temporaire des objets et marchandises destinés aux foires et expositions; des emballages marqués pour être remplis ainsi que les emballages contenant des objets d’importation. Article 8. L’importation et l’exportation de marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats conclus entre les personnes algériennes physiques ou morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur en Algérie et les personnes camerounaises physiques ou morales habilitées à s’occuper du commerce extérieur au Cameroun, Article 9. Les deux parties contractantes faciliteront le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l’intérêt de l’autre pays conformément aux lois et réglements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 10. Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays de la zone franc. En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans les contrats et factures relatifs aux transactions commerciales entre les pays contractants ainsi que tout autre document y afférent, seront libellés en francs français internes. Article 11. En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives. Article 12. A l’expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de validité et non exécutés au moment de l’expiration de l’accord. Article 13. Les autorités algériennes et camerounaises compétentes se communiqueront des informations aussi détaillées que possible, sur les échanges commerciaux, et notamment les statistiques d’importation et d’exportation des produits inscrits sur les listes «A» et «B» annexées au présent accord. Article 14. Une commission mixte se réunira à la demande de l’une des deux parties afin de veiller à l’amélioration du commerce entre les deux pays et à l’exécution, dans de bonnes conditions, des stipulations du présent accord. La commission mixte pourra se réunir notamment pour faire toutes propositions en vue d’élargir les possibilités d’échanges et d’améliorer les relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun. Article 15. Le présent accord entrera en vigueur a sa date de sa signature. Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, tant que l’une des parties contractantes ne l’aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de trois mois avant son expiration.

21 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Alger le 11 mars 1967, en trois exemplaires, chacun en français, en arabe et en anglais, le texte français faisant foi. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- République fédérale du tique et populaire, Cameroun, Le directeur des affaires économiques, culturelles L’ambassadeur extraordinaire et sociales, au ministère des et plénipotentiaire, affaires étrangères. Layachi YAKER. Ahmadou ALIM. LISTE « А» Pétrole brut et produits pétroliers Ouvrages en verre Jus de fruits Sirops Figues, dattes, olives Acide chloridrique Acide sulfurique Soude caustique Oxychlorure de cuivre Sulfate de cuivre Hypoclorite de sodium Mastics et enduits Produits céramiques Papier impression, écriture (Alfa) Fils électriques Câbles électriques et téléphoniques Toiles métalliques Grillages Véhicules Tube en acier, fonte, fer Tuyaux en acier, fer, fonte Fils en bronze, cuivre, aluminium Fils d’acier Pompes Electrodes de soudure Tracteurs à chenilles Appareils de levage et de manutention Matériel pour huilerie Ouvrages en plomb (tables, tuyaux, etc…) Dérivés du fil d’acier (pointes, grillages, ronce) Bouteilles de gaz Boîtes et fûts métalliques Accessoires pour automobile (radiateurs, moteurs, accumulateurs, ressorts, pneumatiques, ouvrages en matière plastique) Charpentes métalliques Appareils téléphoniques Siccatifs REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Divers. Agrumes et primeurs Eau minérale Bières Semoules Pâtes alimentaires Cigarettes et cigares Biscuits Sacs en papier kraft Matelas métalliques Ouvrages en liège (disques, bouchons, flotteurs, etc…) Livres, films, publicité Pipes et ébauchons de piper Conserves de légumes Conserves de fruits Pour mémoire Acier moulé Fonte moulée LISTE Noix de coco Café Bananes Arachides de bouche Arachides décortiquées Huiles de palme Poivre noir Piments Ananas frais Bois bruts Bois sciés Bois de traverses Bois feuillards Graines de sésame Strophantus Plantes tropicales diverses pour la pharmacologie Thon en conserve Coton Aluminium en tole et en lingot Statuettes Sacs Divers. Cacao Peaux tannées Animaux pour centres zoologiques (bovins, autruches, rhinocéros, buffles, lions de savane, gazelles et girafes). Pour mémoire. Etain Tungstène. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 24 octobre 1966 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département des Oasis (modificatif). J.O. n° 94 du 4 novembre 1966 Page 1.103, 1ère colonne et après : Sobhi Kaddour ben Abdelkader Ghardaïa Ghardaia …. …. Ajouter : Lahrèche Bouhafs Ghardaïa Metlili Souilem Moussa Charaa Ali > Lacheleg Lakhdar > Recioui Tayeb > Lamèche Belkhir Bouteba Cheikh Page 1.103, 1ère colonne, 27ème ligne, Rayer: Guediri Bachir Touggourt ………… Touggour (Le reste sans changement).

318 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 14 avril 1967 portant nomination d’un magistrat à la cour suprême. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1963 portant création de la cour suprême ; Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Kaid Hammoud est nommé président de chambre à la cour suprême. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 avril 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 14 avril 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret au 14 avril 1967, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelhafid ben Abdelkader ould Menouer, né en 1921 à Djebala (Tlemcen); Abdelkader ben Ahmed, né le 9 décembre 1945 à Bouzaréa (Alger); Abdelkader ben Larbi, né le 16 février 1938 à Bou Tlélis (Oran) et ses enfants mineurs: Saliha bent Abdelkader, née le 5 octobre 1963 à Oran, Nour Eddine ben Abdelkader, né ie 26 novembre 1964 à Oran, Mohammed ben Abdelkader, né le 7 février 1966 à Oran, qui s’appelleront désormais: Larbi Abdelkader, Larbi Saliha, Larbi Nour Eddine, Larbi Mohammed; Abdelkader ould Mohamed, né le 25 septembre 1930 à Ténira (Oran), qui s’appellera désormais: Alaoui Abdelkader; Abdelkader ould Mohamed Zaghdoud, né le 10 mai 1945 Ighil Izane (Mostaganem); Aicha bent Mohammed, née le 13 juin 1936 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais: Benothmane Aïcha bent Mohammed; Amor ben Yahia, né le 13 juin 1912 à Adjim délégation de. Djerba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Djamel ben Amor, né le 15 juin 1947 à Annaba, Mohamed Kheireddine ben Amor, né le 27 août 1948 à Annaba, qui s’appelleront désormais: Benhadid Amor, Benhadid Djamel, Benhadid Mohamed Kheireddine; Belhadj Amar, né le 1er octobre 1932 à El Melah (Oran), et ses enfants mineurs: Belhadj Kerima, née le 28 décembre 1952 à El Melah, Belhadj Abdellaziz, né le 27 août 1954 à El Melah, Belhadj Mohamed, né le 25 mars 1956 à El Melah, Belhadj Nasri, né le 12 mai 1961 à El Melah, Belhadj Mouraa, né le 9 février 1963 à Oran; Belkaaloul Mohammed, né le 22 mai 1934 à Saïda; Ben Abdelkader culd Mohamed, né le 9 avril 1934 à Ben Badis (Oran), qui s’appellera désormais: Benabdelkader Abdelkader ould Mohamed; Benayad Ali, né en 1930 au douar Ouled Brahim, annexe de Kef El Rhar, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs: Benayyad Mohammed, né le 11 janvier 1957 à Taza (Maroc), Benayyad Azzouz, né le 13 novembre 1961 à Taza (Maroc); Bendahmane Boudjeman,né en 1925 à Ouled Ali Bouanane, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1967 Fatima Zohra bent Boudjemaâ, née le 1er janvier 1950 Tlemcen, Khadidja bent Boudjemaa, née le 25 avril 1952 Tlemcen, Karima bent Boudjemaa, née le 4 mars 1955 à Tlemcen, Boumediène ben Boudjemaa, né le 20 avril 1963 à Tlemcen, Ahmed ben Boudjemat, né le 16 novembre 1965 à Tlemcen, Lahcène ben Boudjemaâ, né le 16 novembre 1965 à Tlemcen; lesdits enfants s’appelleront désormais: Bendahmane Fatima Zohra, Bendahmane Khadidja, Bendahmane Karima, Bendahmane Boumediène, Bendahmane Ahmed, Bendahmane Lahcène; Bendahmane Layouni, né en 1930 à Ouled Ali, Ouled Naceur. province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs Oumelaïd bent Layouni, née le 31 janvier 1955 à Tlemcen, Salah ould Layouni, né en 1957 à Oujda (Maroc), Hocine ould Layouni, né en 1959 à Oujda Maroc), Fethi ould Layouni, né le 3 janvier 1963 à Tlemcen, Lahcène ould Layouni, né le 25 avril 1965 à Tlemcen; lesdits enfants s’appelleront désormais Bendahmane Oumelaïd, Bendahmane Salah, Bendahmane Hocine, Bendahmane Fethi, Bendahmane Lahcène; Hadj ben Mohammed Bel Hadj, né le 1er septembre 1940 Tlemcen, qui s’appellera désormais: Belhadj Hadj ben Mohammed; Ghenimi Mohammed, né le 20 décembre 1916 à Ras El Ma (Oran), et ses enfants mineurs: Ghenimi Mohammed Farouk, né le 30 janvier 1947 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Fawzya, née le 8 décembre 1948 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Hafida, née le 11 août 1954 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Farid Abdelaziz, né le 4 avril 1957 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Amine Hakim, né le 4 janvier 1959 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Samira Salima, née le 24 juin 1960 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Chafika Sadika, née le 26 janvier 1963 à Sidi Bel Abbès, Ghenimi Néssima Bassimaa, née le 4 février 1964 à Sidi Bel Abbès; Hamed ben Ali ben Cheikh, né le 30 janvier 1942 à Sidi Bel Abbès; Houari Abdelkader, né en 1913 à Béni Ouassine (Tlemcen); Houari Mimoun, né en 1912 à Béni Ouassine (Tlemcen); Khattir ould Bensalem, né en 1900 à Berkane, province d’Oujda (Maroc) et ses enfants mineurs: Mohamed ould Khattir, né le 7 août 1948 à Aïn El Arba (Oran), Ahmed ould Khattir, né le 17 juin 1952 à Aïn El Arba Oran), Boumediène ould Khattir, né le 14 septembre 1954 à Aïn E1 Arba (Oran); Kebdani Belkacem, né en 1926 à Oulhaça Gheraba (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Kebdani Ouazena, née le 1er août 1959 à Oran, Kebdani Krim Belkacem, né le 19 mars 1962 à Oran; Lamrabet Mohammed, né le 13 décembre 1940 à Béchar (Saoura); Layachi Mohamed ben Mohamed, né en 1914 à Béni Melloul, province de Fès (Maroc), et ses enfants mineurs: Mohammed ben Layachi, né le 29 juin 1948 à Alger, Djaafer ben Layachi, né le 3 juin 1952 à Alger; lesdits enfants s’appelleront désormais: Layachi Mohammed, Layachi Djaafer; Maghzaoui Abdelatif, né le 1 juillet 1933 à Tébessa (Annaba), et ses enfants mineurs: Maghzaoui Mohammed Iamine, né le 22 janvier 1962 à Tébessa (Annaba), Maghzaoui Rabiha, née le 12 janvier 1963 à Alger 1°, Maghzaoui Abdelkader, né le 8 mars 1964 à Alger 1°, Maghzaoui Noura, née le 15 septembre 1965 à Alger 1°: Mockbel Said né en 1905 à Alshihr (Yemen), et ses enfants mineurs: Mockbel Nadjia, née le 17 janvier 1948 à Alger, Mockbel Kamal, né le 22 juin 1950 à Alger, Mockbel Quahiba, née le 23 novembre 1954 à Alger; Sakouhi Hassen, né le 13 janvier 1936 à Henchir Sidi Abderrazak, gouvernorat de Souk El Arba (Tunisie); Sighrini Said, né en 1934 à Sougueur (Tiaret); Zitouni M’Hamed, né le 1er novembre 1928 à Mareth, gouvernorat de Gabès (Tunisie), et ses enfants mineurs: Zitouni Abderrahmane, né en 1956 à M’Daourouch (Annaba), Zitouni Naziha, née le 26 septembre 1963 à M’Daourouch (Annaba), Zitouni Habiba, née le 9 janvier 1966 à Alger 5.

21 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés des 28 mars, 7 et 14 avril 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 28 mars 1967, M. Hamadou Dib, juge au tribunal de Mohammadia, est délégué provisoirement dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 7 avril 1967, M. Khaled Cherif, juge au tribunal de Hadjout, est détaché provisoirement dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 14 avril 1967, M. Mohamed Kaid Hammoud, président de chambre à la cour suprême, est délégué à titre provisoire dans les fonctions de président de la cour d’Alger. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 14 avril 1967 mettant fin à une délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 14 avril 1967, il est mis fin à la délégation de M. Ahmed Henni, dans les fonctions de sous-directeur des industries chimiques, textiles, cuirs et peaux. Ledit décret prendra effet à compter du 1er janvier 1967. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 1er septembre 1966 mettant fin aux fonctions du commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’importation algérien de la chaussure (G.I.A.C) et du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P). Par arrêté du 1er septembre 1966, il est mis fin à compter du 30 juin 1966, aux fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d’importation algérien de la chaussure (G.I.A.C) et du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P.) exercées par M. Belkacem Idres. Arrêté du 6 avril 1967 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux (G.I.C.P.). Par arrêté du 6 avril 1967, le conseil d’administration du groupement professionnel d’importation des cuirs et peaux << > G.I.C.P » est composé pour l’année 1967, des membres suivants : 1°) Membres élus par l’assemblée générale des adhérents : мм. Benmerabet Sald Ouerdi Salah Sari Abdelkader 2°) Membres désignés par le ministre du commerce : MM. Adjeroud Mokhtar, représentant le ministère du commerce. мм. Bouaziz Rabah, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie (direction des tanneries algériennes). MM. Chebab Allel, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’artisanat). REPUBLIQUE ALGERIENNE 319 Salhi Saad, représentant le ministère de la défense nationale. Arrêté du 6 avril 1967 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserve (G.A.I.R.LA.C). Par arrêté du 6 avril 1967, le conseil d’administration du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserve « GAIRLAC> est composé, pour l’année 1967, des membres suivants : 1°) Membres élus par l’assemblée générale des adhérents : мм. Augustin René Benmati Abdesselem Guillaume Marcel 2°) Membres désignés par le ministre du commerce: MM. Adjeroud Mokhtar, représentant le ministère du commerce. Benalioua M’Hamed, représentant le ministère de santé publique. Benmiloud Zouhir, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie. Soukehal Abdelhamid, représentant le ministère l’agriculture et de la réforme agraire. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 14 avril 1967 portant acceptation de la démission d’un sous-directeur. Par décret du 14 avril 1967, la démission présentée par Fawzi Rouzeik, est acceptée. Il est mis fin à compter du 1er février 1967 à la délégation dans les fonctions de sous-directeur du travail de M. Fawzi Rouzeik. Arrêté du 30 mars 1967 fixant la répartition des cotisations d’accidents du travail. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 modifiée, édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles: Vu l’arrêté du 26 novembre 1966, fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967, modifié par l’arrêté du 31 décembre 1966; Vu l’arrêté du 5 janvier 1967 chargeant la caisse nationale de sécurité sociale de la gestion du fonds algérien de compensation des accidents du travail; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1г. Les cotisations versées pour la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles, sont réparties conformément aux pourcentages fixés au tableau ci-dessous:

320 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1967 ORGANISMES BENEFICIAIRES NATURE CAISSES SOCIALES DES VERSE- Contrôle MENTS Gestion Gestion des adminismédical risques trative Assurance obligatoire. Gestion totale des risques. 63 8 2 Taxes prévues à l’article 3 de l’arrêté du 26 novembre 1966 << Fonds commun des AT » 17 Majoration supplémentaire de 20% prévue à l’article 20 de l’arrêté du 26 novembre 1966 50 Majorations de retard Col du 30 octobre 1952). 50 Art. 2.- La cotisation supplémentaire imposée à l’employeur en application des dispositions des articles 117 et 138 de l’ordonnance du 21 juin 1966 et 1 majoration prévue aux articles 7, 9, 14, 18 et 22 de l’arrêté 26 novembre 1966 sont ventilées dans les mêmes conditions la cotisation normale. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à dater du 1er avril 1967. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mars 1967. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Boualem OUSSEDIK. ACTES DES PREFETS Arrêté du 6 mars 1967 portant homologation des résultats de l’enquête partielle n° 14.349 pour des terrains situés dans la commune des Ouled Rechache, arrondissement de Khenchela, département de Batna. Par arrêté du 6 mars 1967, du préfet du département de C.N.S.S. Fonds Fonds Gestion Fonds de compen- Fonds de commun adminissation des prévention des A.T. trative d’A.S.S.F Α.Τ. des A.T. 1 4 20 2

Batna, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 14.349, et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté comprenant un lot en nature de terre de culture. situé dans la commune des Ouled Rechache, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non comprises les dépendances du domaine public. Lot n° 1, de 13 ha 38 a 75 са terre de culture à Hafidi Mohammed Lamine ben Tayeb, né en 1909, à Khangat Sidi Nadji, demeurant à Ouled Rechache pour 2/11 à Hafidi Mohammed Mamoune ben Tayeb, né en 1912, à Khangat Sidi Nadji, demeurant à Ouled Rechache pour 2/11 à Hafidi Abdelhafid ben Tayeb, né en 1923 à Ouled Rechache et y demeurant pour 2/11 à Hafidi Ouardi ben Tayeb, né en 1913, à Khangat Sidi Nadji, demeurant à Ouled Rechache pour 2/11 à Hafidi Salhia bent Tayeb, née en 1922, à Liana demeurant à Ouled Rechache pour 1/11 à Hafidi Fatima bent Tayeb, née en 1923; à Liana, demeurant à Ouled Rechache pour 1/11 à Hafidi Manoubia bent Tayeb, née en 1925, à Liana, demeurant à Ouled Rechache pour 1/11 AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. homologation de proposition. Par décision n° 914 du 4 avril 1967, le ministre d’Etat chargé des transports a homologué la proposition de la société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 23 du 17 mars 1967 et ayant pour objet de modifier les conditions pplication de l’arti 3 du titre premier, chapitre III du f spécial P.V. n° 29 (objets de dimensions exceptionnelles). MARCHES. Appel d’offres CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER MARCHE DE CLIENTELE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 de cut-back, émulsion de bitume et de tout-venant d’Oued, destinés à l’entretien des chaussées des routes nationales du département d’Alger. Le montant respectif de ces fournitures est évalué approximativement à environ 200.000 DA 100.000 DA - 50.000 DA. Les candidats pourront consulter le dossier dans les bureaux du service technique, routes et aérodromes 225, Bd Colonel Bougara (4ème étage) à El Biar. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront être adressées à l’ingénieur en chef 14, Bd. Colonel Amirouche à Alger avant le 24 avril 1967 à 17 heures. ANNONCES ASSOCIATIONS - Déclaration 27 juillet 1966. Déclaration a ia prefecture d’Alger. Titre : «El Bahdja». Objet: Création et composition du conseil d’administration. Siège social: Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek