Décret n° 67-61 du 27 mars 1967 portant publication de l'accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, signé à Alger, le 14 février 1967
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, ie 27 mars 1967.
Houari BOUMEDIENE ACCORD de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique allemande, animés du désir de développer la coopération scientifique et technique entre les deux pays dans l'esprit des relations amicales qui existent entre leurs peuples, son convenus de ce qui suit:
Article 1 Les parties contractantes s'engagent, dans les conuitions prévues par le présent accord, à prendre toutes mesures propres encourager le développement de la coopération scientifique et technique dans les domaines de la formation technique et professionnelle et de l'échange d'expériences, ainsi que de l'échange d'experts.
Chapitre I Formation technique et professionnelle, échanges d'expériences Article 2 acune des deux parties contractantes s'engage, à la demande de l'autre partie et selon ses possibilités : à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement techniques et professionnels, accueillir des missions d'informations et d'études,
- mettre à la disposition de l'autre partie, des experts pour des missions de courte durée,
- à contribuer à l'installation et l'équipement des centres de formation professionnelle,
- à procéder à des échanges d'expériences et de documentations dans les domaines scientifique et administratif.
Article 3 Le pays dans lequel est organisé la formation et le perfectionnement technique et professionnel, à l'intention des stagiaires de autre pays, prend en charge : les frais de formation, les soins médicaux, les moyens de protection contre les accidents de travail une bourse destinée à couvrir les besoins personnels, la nourriture et les frais de logement. Au cas où le montant des frais de logements dépasserait dix pour cent du montant de la bourse; la différence devrait être supportée par le pays d'accueil, les frais pour le voyage aller et retour des stagiaires.
Le pays qui reçoit les stagiaires, peut organiser à leur intention, des cours sur la langue utilisée pour leur formation.
Article 4 Le voyage d'études et d'information ainsi que les missions d'experts d'une courte durée allant jusqu'à deux mois, s'effectueront dans les conditions suivantes :
- le pays d'origine supporte les frais de voyage aller et retour, les frais occasionnés dans le pays d'origine ainsi que les frais pour les besoins personnels.
Le pays d'accueil prend en charge les frais de séjour comportant les frais d'hôtel, de restauration, de déplacement à l'intérieur du pays et les soins médicaux, le cas échéant.
Article 5 Dans la mesure de leurs possibilités, les deux parties contractantes développeront une étroite coopération relative à l'échange de programme de formation, matériel pédagogique et moyens d'enseignement, d'instruments, etc... pour des centres de formation professionnelle.
Les conditions pour la coopération sur ce plan, seront fixées directement par les services compétents des deux pays ou dans les délibérations de la commission mixte prévue aux termes de l'article 20 du présent accord.
Article 6 Les deux parties contractantes assureront une étroite coopération entre leurs services d'études et de recherches et encourageront l'échange d'informations et de documentations en matière scientifique, technique. économique et administrative.
A cet effet, les autorités compétentes des deux pays s'entendront sur les conditions dans lesquelles : les services intéressés de chaque pays pourront adresser à leurs homologues respectifs et, à la demande de ceux-ci des documentations dont ils disposeraient, l'utilisation et l'exploitation de la documentation constituée en commun, ainsi que l'application des expériences acquises avec la participation des services intéressés des deux pays, ne pourront être consacrées qu'à des réalisations d'intérêt commun.
Chapitre II Echanges d'experts Article 7 Les deux parties contractantes se prêteront, selon leurs possibilités, un concours mutuel en experts.
Article 8 Chacune des deux parties contractantes communiquera à l'autre, au quatrième trimestre de chaque année, les postes a pourvoir dans ses services, la description de l'emploi qui peut comporter l'exigence de la connaissance de la langue du pays d'accueil, la durée de l'engagement, le lieu d'affectation, le montant de la rémunération et les avantages éventuellement attachés à l'emploi (indemnités, droit à congé, etc...). En retour dans un délai de trois mois, elle recevra les candidatures accompagnées, chacune d'elle, d'un dossier de recrutement comportant notamment :
a) une copie certifiée conforme des diplômes et titres des spécialités, le cas échéant,
b) une fiche individuelle de renseignements, accompagnée de six photographies d'identité, format passeport,
c) une fiche familiale d'état civil,
d) un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions.
Dans un délai maximum de deux mois, à compter de 21 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA la réception du dossier complet, la partie demandeur informera l'autre partie, de sa décision.
Les dossiers de candidature doivent être transmis à l'autorité du pays d'accueil et ne seront communiqués qu'aux administrations intéressées.
Article 9 Pour les experts, des contrats d'engagement seront conclus conformément au modèle joint au présent accord. L'autorité gouvernementale compétente du pays d'accueil envoie le contrat d'engagement établi et signé par elle, à l'autorité gouvernementale compétente du pays d'origine, en vue de sa signature par cette autorité et par l'expert.
L'engagement de l'expert est souscrit, pour une durée fixée, en principe à deux ans. A l'expiration de ce délai, l'engagement de l'expert peut être prolongé d'un commun accord par les autorités compétentes des deux pays.
Article 10 Les experts recrutés aux termes du présent accord sont, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient. Il ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que celle dont ils relèvent, en raison aes fonctions qui leur sont confiées Ils doivent observer, pendant la durée de cet engagement, comme après son expiration, une discrétion totale concernant les faits, informations et documents dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. Ils sont tenus de respecter les lois et règlements du pays d'accueil et de s'abstenir de toute activité de nature à porter atteinte à la politique intérieure et extérieure du pays d'accueil.
Chacun des deux gouvernements consent aux ressortissants de l'autre, dans l'exercice de leurs fonctions, l'aide et la protection qu'il accorde à ses propres fonctionnaires.
Ces ressortissants ne peuvent exercer, directement ou indirectement, un activité lucrative, de quelque nature que ce soit, pendant la durée de leur engagement, sauf autorisation de l'autorité du pays d'accueil.
Article 11 Les experts, régis par le présent accord, percevront du service compétent dans le pays d'accueil, une rémunération totale égale à la rémunération payée par le pays d'accueil à ses propres experts du même niveau et exerçant les mêmes fonctions.
Article 12 Le pays d'accueil mettra tout en œuvre pour procurer a lexpert un logement dont le loyer et les frais accessoires (eau, gaz, électricité, chauffage, etc...) sont à la charge du pays d'origine.
Article 13 Tous les frais de voyage aller, y compris les frais d'excédent de bagages de l'expert et de sa famille, sont pris en charge par le pays d'origine.
Le pays d'accueil supporte tous les frais de voyage de retour de l'expert et de sa famille, y compris les frais de transport de 40 kilos d'excédent de bagages de cet expert et 20 kilos d'excédent de bagages pour chaque membre de sa famille.
Tous les frais de voyage de vacances, y compris les frais d'excédent de pagages à l'aller et au retour, sont pris en charge par le pays d'origine.
Article 14 L'expert peut prétendre, à l'occasion des mutations et des déplacements pour des raisons de service, au paiement d'une indemnité journalière ou au remboursement des frais exposés dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires du pays d'accueil de même niveau et exerçant les mêmes fonctions.
Il bénéficiera pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et retour, des moyens de transport, mis par l'administration qui l'emploie, à la disposition de ses propres fonctionnaires, en fonctions dans le service auquel il est affecté.
Article 15 Les experts régis par le présent accord, sont affiliés au régime social de leur pays d'origine.
Celui-ci prend en charge les soins médicaux, les risques de maladie, les accidents survenus au cours de son contrat et, le cas échéant, les rentes et les pensions d'invalidité..
REPUBLIQUE ALLGERIENNE 315 Le pays d'accueil accorde à l'expert, toutes facilités en ce qui concerne les soins médicaux et assure notamment une hospitalisation éventuellement nécessaire.
En cas d'accident ou de maladie survenus dans le pays d'accueil et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'expert est de plein droit, mis en congé de maladie.
Ce congé de maladie rémunéré ne peut excéder au total le dixième de la durée du contrat. A l'expiration de ce délai, l'expert est remis à la disposition de son gouvernement.
Article 16 Les experts sont soumis au régime douanier, fiscal et de transfert de rémunération en vigueur dans le pays d'accueil et prévu pour les experts étrangers, compte dûment tenu des dispositions qui seront définies d'un commun accord.
Article 17 L'expert a droit à un congé rémunéré d'un mois ainsi qu'à un délai de route de 4 jours par année de services effectifs. Le congé de deux années de services est cumulable.
Dans le cas où les règlements en vigueur dans le pays d'accueil prévoient plus d'un mois de congé annuel pour les employés exerçant la même fonction dans les mêmes lieux, les experts ont droit à ce corngé.
Article 18 Si une partie contractante désire mettre fin, avant terme à l'engagement d'un expert, l'autre partie contractante doit en être informée par écrit avec un préavis d'au moins six semaines.
Article 19 L'engagement de l'expert peut être résilié, sans préavis écrit par l'autorité compétente du pays d'accueil s'il a enfreint aux lois du pays d'accueil ou aux conditions stipulées dans le contrat conformément à l'article 9 et aux dispositions de l'article 10.
Article 20 Une commission mixte sera constituée. Cette commission comprenant des représentants des deux parties contractantes, se réunira alternativement dans les capitales des deux pays, une fois par an, en session ordinaire et en session extraordinaire, avec l'accord des deux parties.
La commission est chargée d'examiner les modalités d'application du présent accord, les propositions relatives au développement de la coopération scientifique et technique entre les deux pays et, d'examiner et d'adopter les programmes annuels élaborés par chaque partie.
Article 21 Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature; il restera en vigueur pendant une période de trois ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de trois arns, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse con naitre à l'autre, par écrit, avec préavis de six mois avant l'expiration, son désir de ie modifier ou d'y mettre fin.
Fait à Alger, le 14 février 1967, en deux exemplaires originaux, chacun langues arabe, allemande et française.
En cas de divergences dans l'interprétation du texte, la rédaction française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique démocratique et populaire, allemande, Le ministre plénipotentiaire, directeur des affaires Le vice-ministre du commerce économiques, culturelles extérieur et inter-allemand, et sociales au ministère des affaires étrangères, Layachi YAKER Eugen KATTNER.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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