Décret n° 67-64 du 14 avril 1967 portant publication de l'accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun, signé à Alger, le 11 mars 1967
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 avril 1967.
FHouari BOUMEDIENE.
ACCORD commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun, animés du désir de resserrer les liens d'amitié entre l'Algérie et le Cameroun et de porter au plus haut niveau possible, les échanges commerciaux entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
فتح المادةLes échanges commerciaux entre les deux pays s'effectueront sur le principe de l'avantage muutuel et de l'équilibre des importations et des exportations.
Article 2
فتح المادةLes échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun seront effectués conforménnent aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et réglements régissant l'importation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3
فتح المادةLes livraisons de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire, 'vers la République fédérale du Cameroun et de la République fédérale du Cameroun vers la République algérienne démocratique et populaire, se réaliseront conformément aux listes «A» et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste «A», figureront les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République fédérale du Camerour.1.
Sur la liste «B», figurveront les produits à exporter de la République fédérale du Carneroun vers la République algérienne démocratique et populaire.
Toutefois, les produits algériens et camerounais non repris dans les listes, <A> et<B> pourront faire l'objet d'échange entre les deux parties cor itractantes.
Article 4
فتح المادةAux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits d'origine et en provenance de la République algérienne dénnocratique et populaire, et comme produits camerounais, les produits d'origine et en provenance de la République fédérale du Cameroun.
Article 5
فتح المادةChaque partie contracteinte, accordera toutes les facilités nécessaires et délivrerva dans les meilleurs délais, les licences d'importation et d'exportation, conformément aux lois qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire.
Article 6
فتح المادةLes produits d'origine eit en provenance de l'une des parties Contractantes, ne pourront être réexportés vers des pays tiers r l'autre partie qui'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 avril 1967
Article 7
فتح المادةLes deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation dans le cadre des lois et réglementations en vigueur dans chacun des deux pays.
a) en franchise des droits et taxes: des échantillons de marchandises et du matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) en admission temporaire des objets et marchandises destinés aux foires et expositions; des emballages marqués pour être remplis ainsi que les emballages contenant des objets d'importation.
Article 8
فتح المادةL'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats conclus entre les personnes algériennes physiques ou morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur en Algérie et les personnes camerounaises physiques ou morales habilitées à s'occuper du commerce extérieur au Cameroun,
Article 9
فتح المادةLes deux parties contractantes faciliteront le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l'intérêt de l'autre pays conformément aux lois et réglements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 10
فتح المادةTous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes, seront effectués conformément au régime des paiements actuellement en vigueur entre les pays de la zone franc.
En conséquence, tous les prix et montants indiqués dans les contrats et factures relatifs aux transactions commerciales entre les pays contractants ainsi que tout autre document y afférent, seront libellés en francs français internes.
Article 11
فتح المادةEn vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives.
Article 12
فتح المادةA l'expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de validité et non exécutés au moment de l'expiration de l'accord.
Article 13
فتح المادةLes autorités algériennes et camerounaises compétentes se communiqueront des informations aussi détaillées que possible, sur les échanges commerciaux, et notamment les statistiques d'importation et d'exportation des produits inscrits sur les listes «A» et «B» annexées au présent accord.
Article 14
فتح المادةUne commission mixte se réunira à la demande de l'une des deux parties afin de veiller à l'amélioration du commerce entre les deux pays et à l'exécution, dans de bonnes conditions, des stipulations du présent accord.
La commission mixte pourra se réunir notamment pour faire toutes propositions en vue d'élargir les possibilités d'échanges et d'améliorer les relations commerciales entre la République algérienne démocratique et populaire et la République fédérale du Cameroun.
Article 15
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur a sa date de sa signature.
Il est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, tant que l'une des parties contractantes ne l'aura pas dénoncé par écrit, avec un préavis de trois mois avant son expiration. 21 avril 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Alger le 11 mars 1967, en trois exemplaires, chacun en français, en arabe et en anglais, le texte français faisant foi.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- République fédérale du tique et populaire, Cameroun, Le directeur des affaires économiques, culturelles L'ambassadeur extraordinaire et sociales, au ministère des et plénipotentiaire, affaires étrangères.
Layachi YAKER. Ahmadou ALIM.
LISTE « А»
Pétrole brut et produits pétroliers Ouvrages en verre Jus de fruits Sirops Figues, dattes, olives Acide chloridrique Acide sulfurique Soude caustique Oxychlorure de cuivre Sulfate de cuivre Hypoclorite de sodium Mastics et enduits Produits céramiques Papier impression, écriture (Alfa) Fils électriques Câbles électriques et téléphoniques Toiles métalliques Grillages Véhicules Tube en acier, fonte, fer Tuyaux en acier, fer, fonte Fils en bronze, cuivre, aluminium Fils d'acier Pompes Electrodes de soudure Tracteurs à chenilles Appareils de levage et de manutention Matériel pour huilerie Ouvrages en plomb (tables, tuyaux, etc...) Dérivés du fil d'acier (pointes, grillages, ronce) Bouteilles de gaz Boîtes et fûts métalliques Accessoires pour automobile (radiateurs, moteurs, accumulateurs, ressorts, pneumatiques, ouvrages en matière plastique) Charpentes métalliques Appareils téléphoniques Siccatifs REPUBLIQUE ALGERIENNE 317 Divers.
Agrumes et primeurs Eau minérale Bières Semoules Pâtes alimentaires Cigarettes et cigares Biscuits Sacs en papier kraft Matelas métalliques Ouvrages en liège (disques, bouchons, flotteurs, etc...) Livres, films, publicité Pipes et ébauchons de piper Conserves de légumes Conserves de fruits Pour mémoire Acier moulé Fonte moulée LISTE <B> Noix de coco Café Bananes Arachides de bouche Arachides décortiquées Huiles de palme Poivre noir Piments Ananas frais Bois bruts Bois sciés Bois de traverses Bois feuillards Graines de sésame Strophantus Plantes tropicales diverses pour la pharmacologie Thon en conserve Coton Aluminium en tole et en lingot Statuettes Sacs Divers.
Cacao Peaux tannées Animaux pour centres zoologiques (bovins, autruches, rhinocéros, buffles, lions de savane, gazelles et girafes).
Pour mémoire.
Etain Tungstène.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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