ج.ر عدد 65 لسنة 2017
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

20 Safar 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 17-311 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 11 mars 2008………………. 3 Décret présidentiel n° 17-312 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission d’experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur « l’amélioration des terres agricoles salines en Algérie », signé à Alger, le 15 septembre 2016………….. 7 DECRETS Décret exécutif n° 17-316 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 17-317 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 17-318 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau et de l’environnement………………………………………………………. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 4 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017 portant création d’annexes des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux………………………………………………………………………………………….. 20 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 14 août 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des directions des services agricoles de wilayas………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers……………………………………………………………………………… 31 Arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles………………………………………………………………………………………………………………………. 32 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 21 septembre 2017 portant approbation du document technique réglementaire - DTR E 4.1 - intitulé « Travaux d’étanchéité des toitures - Terrasses et toitures inclinées - Support maçonnerie »………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 17-311 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger, le 11 mars 2008.

le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91- 9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 11 mars 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, sur la promotion et la protection réciproques des investissements, signé à Alger le 11 mars 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur la promotion et la protection réciproques des investissements. Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, désignés ci-après « parties contractantes » ; Désireux de renforcer la coopération économique et de créer les conditions pour la promotion des investissements entre l’Algérie et le Tadjikistan ; Convaincus que l’encouragement et la protection des investissements contribueront à impulser la libéralisation du capital et du flux des investissements et de la technologie entre les deux parties contractantes, dans l’intérêt mutuel de leur développement et de leur prospérité économique ; Reconnaissant le droit de chaque partie contractante de définir les conditions sous lesquelles l’investissement étranger sera reçu et du devoir de l’investisseur de respecter la souveraineté et les lois du pays d’accueil ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application du présent accord : (a) « investissement » désigne tout élément d’actifs investi par les investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante, en accord avec la législation de la dernière partie contractante et plus particulièrement mais non exclusivement : (i) les biens meubles et immeubles, ainsi que les autres droits de propriété tels que le leasing, les hypothèques, les privilèges ou les gages ; (ii) les actions, les titres et les obligations dans une société et toute autre forme de participation dans une société ; (iii) les créances monétaires et toute prestation, en vertu d’un contrat, ayant une valeur économique, en association avec les investissements ; (iv) les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d’auteur, les marques commerciales, les brevets d’invention, les conceptions industrielles, les procédés techniques, le savoir-faire, les secrets commerciaux et les noms commerciaux, associés aux investissements ; (v) les concessions conférées par la loi, par un acte administratif ou par contrat, par une autorité compétente, y compris les concessions pour la recherche, le développement, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis, n’affecte pas leur caractère d’investissements. Sous réserve que cette modification ne soit pas en contradiction avec la législation en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés. (b) « investisseurs » désigne au regard de chaque partie contractante : (i) les nationaux d’une partie contractante, qui sont les personnes physiques qui puisent leurs statuts de nationaux de l’Etat d’une partie contractante, de la législation nationale de cette partie contractante et qui investissent sur le territoire de l’autre partie contractante ; et (ii) toute personne légale constituée en accord avec la législation de l’Etat d’une partie contractante et qui investit sur le territoire de l’autre partie contractante.

20 Safar 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 (c) « revenus» désigne les montants générés par un investissement et, en particulier mais non exclusivement, englobent les profits, les bénéfices, les revenus de capital, les dividendes, les royalties et les honoraires. (d) « législation de la partie contractante » désigne les lois et les autres réglementations de la République algérienne démocratique et populaire ou les lois et autres réglementations de la République du Tadjikistan. (e) « territoire » désigne : — en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le territoire terrestre, la mer territoriale et au-delà de celle-ci, les différentes zones de l’espace maritime sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce, conformément à sa législation nationale et/ou au droit international, des droits souverains ou une juridiction, aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes au lit de la mer ; — en ce qui concerne la République du Tadjikistan, le territoire terrestre sur lequel la République du Tadjikistan exerce, conformément à sa législation nationale et/ou au droit international, sa souveraineté. Article 2 Champ d’application de l’accord Cet accord s’applique à tous les investissements réalisés par les investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, avant et après l’entrée en vigueur de cet accord. Toutefois, cet accord ne s’applique pas aux différends survenus antérieurement à son entrée en vigueur. Article 3 Encouragement des investissements

  1. Chaque partie contractante encourage et crée les conditions favorables sur son territoire, aux investisseurs de l’autre partie contractante et admet ces investissements conformément à sa loi interne.
  2. Chaque partie contractante accorde, conformément à sa loi interne, les autorisations nécessaires relatives aux investissements visés au paragraphe 1er du présent article et exécute les autorisations d’agréments et les contrats d’assistance technique, commerciale et administrative. Article 4 Protection des investissements
  3. Les investissements et les revenus des investisseurs de chacune des parties contractantes bénéficient, à tout moment, d’un traitement juste et équitable et jouissent d’une protection totale sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune partie contractante ne doit, sous quelque forme que ce soit, compromettre sur son territoire, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition des investissements des investisseurs de l’autre partie contractante, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires.
  4. Chaque partie contractante accorde sur son territoire, aux investissements et revenus des investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements et revenus de ses investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs d’un Etat tiers.
  5. Le traitement visé aux paragraphes 1er et 2 ne s’étend pas aux préférences et privilèges accordés par l’une des parties contractantes aux investisseurs d’un Etat tiers : (a) conformément à sa participation et/ou adhésion à une union douanière, zone de libre échange, marché commun ou toute autre forme d’intégration économique régionale : (b) sur la base d’un accord ou arrangement concernant partiellement au en totalité les impôts. Article 5 Indemnisation des pertes
  6. Les investisseurs d’une partie contractante dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes dues à la guerre ou à un conflit armé, révolution, insurrection, émeutes ou toute autre circonstance similaire, sur le territoire de la dernière partie contractante, bénéficient en matière de récupération ou d’indemnisation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers.
  7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er du présent article, si les investisseurs de l’une des parties contractantes subissent sur le territoire de l’autre partie contractante, des dommages au cours des évènements visés dans le présent paragraphe, nés de la réquisition de leur propriété ou une atteinte lui à été portée, par les autorités de cette dernière, il convient de leur accorder un dédommagement équitable et juste pour les pertes subies pendant la période de réquisition ou suite à l’atteinte portée à leur propriété. Ce dédommagement représente la valeur commerciale de l’investissement concerné et englobe les intérêts qui seront calculés au taux d’intérêts commercial en vigueur, à compter du moment de la constatation du droit au dédommagement jusqu’à la date du règlement. Ce dédommagement sera payé et transféré sans retard non justifié, dans la monnaie de réalisation de l’investissement ou toute autre monnaie convertible, qui sera acceptée par le bénéficiaire. Article 6 Nationalisation ou expropriation
  8. Les investissements des investisseurs de chacune des parties contractantes ne doivent pas être nationalisés ou expropriés ou soumis à des mesures entraînant des effets équivalents à une nationalisation ou une expropriation ci-après désignées « expropriation » sur le territoire de l’autre partie contractante, sauf pour utilité publique. L’expropriation devra se faire, conformément à une

20 Safar 1439 9 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE procédure légale, sur une base non-discriminatoire et contre le paiement d’une compensation prompte, adéquate et équitable. Cette compensation sera égale à la valeur commerciale de l’investissement exproprié, au moment de l’expropriation ou avant qu’elle ne soit rendue publique, quel que soit le cas qui se présentera le premier. Cette compensation comportera un intérêt à un taux commercial normal à partir du moment de la constatation du droit au dédommagement jusqu’à la date de paiement. Il doit être effectivement réalisable et sera transféré librement dans une monnaie convertible, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’accueil.

  1. L’investisseur ayant subi des pertes dues à l’expropriation, a le droit, à une révision de son affaire pour une réévaluation de son investissement par une autorité judiciaire ou autre autonome relevant de ladite partie et ce, conformément à la législation nationale de cette partie contractante et aux principes énonces dans le présent article.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également dans le cas où l’une des parties contractantes procède à l’expropriation des actifs d’une société constituée conformément à la loi en vigueur sur son territoire et dont lesquels les investisseurs de l’autre partie contractante détiennent des actions. Article 7 Transfert des revenus de l’investissement
  3. Les deux parties contractantes garantissent, conformément à la législation en vigueur dans le pays où les investissements ont été réalisés, le transfert des paiements relatifs aux investissements et aux revenus et ce, après acquittement de l’ensemble des engagements fiscaux et les charges des autres engagements de paiement. Les transferts sont réalisés dans une monnaie librement convertible et sans aucun obstacle ou retard non justifié. Ces transferts englobent particulièrement, mais non exclusivement : a) le capital et les montants additionnels nécessaires à la maintenance ou à l’augmentation de l’investissement ; b) les profits, les intérêts, les dividendes et les autres revenus courants ; c) les montants pour le règlement des prêts contractés d’une manière légale ; d) le produit de la vente ou de la liquidation de l’investissement ; e) le dédommagement pour pertes ou l’expropriation visée aux articles 5 et 6 ci-dessus, ainsi que tout paiement conformément à la subrogation énoncée à l’article 8 du présent accord ; f) les épargnes des personnes physiques, conformément à la législation du pays de la partie contractante sur le territoire de laquelle les investissements ont été réalisés. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 5
  4. Aux fins de cet accord, le taux de change sera le taux officiel applicable aux transactions courantes à la date de transfert, sauf accord contraire.
  5. En cas d’absence de marché de change extérieur, le taux de change des conventions de monnaies des droits de tirages spéciaux sera appliqué.
  6. Dans le cas où la partie contractante hôte est responsable dans le retard de transfert, ledit transfert englobera également un taux d’intérêt commercial sur la base du marché de la monnaie concernée, à compter de la date de demande de transfert jusqu’à la date de transfert effectif et ce, à la charge de la partie contractante. Article 8 Subrogation
  7. Si l’une des parties contractantes ou l’agence qu’elle a désigné, effectue un paiement à l’un de ses propres investisseurs dans le cadre d’une garantie contre les risques non commerciaux qu’elle a donnée pour un investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante, l’autre partie contractante devra reconnaître la cession, de par la législation ou à travers un procédé légal, au profit de la première partie contractante, de tous les droits et créances de l’investisseur indemnisé. Elle devra également reconnaître que cette partie contractante ou l’agence qu’elle a désigné ne sont pas habilitées à exercer des droits autres que les droits dont l’investisseur avait le droit d’exercer.
  8. Ces droits sont exercés conformément à la législation de la dernière partie contractante.
  9. La subrogation n’influe pas sur n’importe quel droit dont la dernière partie pourrait détenir sur l’investisseur. Article 9 Règlement des différends de l’investissement
  10. Tout différend qui sera né entre l’investisseur d’une partie contractante et l’autre partie contractante, relatif à un investissement sur le territoire de cette autre partie contractante, sera réglé par voie de négociations entre les parties au différend.
  11. Si les négociations n’aboutissent pas à un règlement dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de la demande de règlement, l’investisseur soumettra ce différend pour son règlement, à son choix : a) au tribunal compétent de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé ; ou b) au centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé en vertu de la convention sur le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington DC, le 18 mars 1965 ; ou c) à un tribunal arbitral ad hoc, sauf accord contraire des parties au différend, conformément aux règlements d’arbitrage de la commission des nations unies sur le droit commercial international (UNCITRAL).

20 Safar 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 Article 10 Règlement des différends entre les parties contractantes

  1. Les différends entre les parties contractantes relatives à l’interprétation ou à l’application des dispositions de cet accord, seront réglés par voie diplomatique.
  2. Si les deux parties contractantes n’arrivent pas à un règlement dans un délai de six (6) mois, il sera soumis à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal arbitral qui sera constitué de trois membres. Chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désigneront un président qui sera ressortissant d’un Etat tiers.
  3. Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date où l’autre partie contractante a été invitée à procéder à cette désignation, l’arbitre sera désigné sur demande de la dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.
  4. Si, dans un délai de deux mois qui suivent leur désignation, les deux arbitres ne se sont pas mis d’accord sur le choix du président et en l’absence de tout autre accord, ce dernier sera désigné sur demande de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice.
  5. Dans les cas cités aux paragraphes 3 et 4 de cet article, si le président de la Cour internationale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est empêche d’accomplir cette mission, les désignations seront effectuées par le vice-président. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou est également empêché d’accomplir ladite mission, le membre de la Cour internationale de justice lui succédant dans l’ordre de préséance et qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, procèdera aux désignations.
  6. Le tribunal fixe ses propres règles procédurales.
  7. Chaque partie contractante prendra en charge les frais relatifs à la désignation de son arbitre et de sa représentation aux procédures d’arbitrage, les frais du président seront pris en charge, à parts égales, par les deux parties contractantes.
  8. Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les deux parties contractantes. Article 11 Application d’autres dispositions
  9. Si les dispositions de la 1oi interne de l’une des parties contractantes ou les obligations en vertu du droit international, actuelles ou celles qui seront convenues ultérieurement entre les parties contractantes, contiennent des règles qu’elles soient générales ou particulières, permettant aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante de bénéficier d’un traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, lesdites règles prévaudront sur le présent accord, dans la mesure ou elles seront plus favorables.
  10. Les investissements qui sont couverts par un accord spécifique entre l’une des parties contractantes et un investisseur de l’autre partie contractante, seront régis par les dispositions dudit accord, dans la mesure ou lesdites dispositions sont plus avantageuses que celles contenues dans le présent accord. Article 12 Amendement et révision Tout amendement et/ou révision des dispositions dudit accord se fera sur la base de l’accord des deux parties contractantes. Tout amendement et/ou révision entrera en vigueur, conformément aux dispositions et conditions énoncées en ce qui concerne cet accord. Article 13 Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications, par lesquelles les deux parties contractantes se notifient mutuellement, par voie diplomatique, l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. Article 14 durée et expiration Cet accord restera en vigueur pour une durée de dix (10) ans. Après cette période, il sera renouvelé par tacite reconduction, jusqu’à l’expiration d’une durée de douze (12) mois, à compter de la date de notification par écrit, par l’une des parties contractantes à l’autre partie contractante, par voie diplomatique, de mettre fin à cet accord. En ce qui concerne les investissements réalisés avant la date d’expiration de cet accord, les dispositions dudit accord demeureront en vigueur pour ces investissements pour une période de dix (10) ans, à compter de la date de cette expiration. En foi de quoi, les soussignés dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 11 mars 2008, en double exemplaires originaux, en langues arabe, tadjik et anglaise. Les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation des dispositions de cet accord, le texte en anglais prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Tadjikistan et populaire Karim DJOUDI KAMRALIEV Farruh Président de la commission d’Etat pour les investissements et la gestion Ministre des finances des biens de l’Etat

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 Décret présidentiel n° 17-312 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant ratification du protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission d’experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur « l’amélioration des terres agricoles salines en Algérie », signé à Alger, le 15 septembre 2016.

Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission d’experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur « l’amélioration des terres agricoles salines en Algérie », signé à Alger, le 15 septembre 2016 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission d’experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur « l’amélioration des terres agricoles salines en Algérie », signé à Alger, le 15 septembre 2016. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole d’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à l’envoi d’une mission d’experts chinois en Algérie pour la réalisation de la deuxième phase du projet portant sur « l’amélioration des terres agricoles salines en Algérie ». Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche et le Gouvernement de la République populaire de Chine représenté par le ministère du commerce, ci-après dénommés les « parties » ; Dans le contexte des excellentes relations bilatérales entre les deux pays ; Désireux de développer une coopération dans le domaine de l’amélioration des terres salines ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 7 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er A la demande de la partie algérienne et dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de coopération relatif à l’amélioration des terres agricoles salines en Algérie, la partie chinoise enverra en Algérie, sept (7) experts chinois pour travailler de manière permanente durant la période du projet, et dix-huit (18) experts et techniciens chinois pour des visites de travail de courte durée. Les experts chinois seront affectés au niveau du laboratoire central de l’Institut national de la recherche agronomique d’Algérie (lNRRA, Mehdi-Boualem, Alger et de la station expérimentale de l’INRAA à Hmadna dans la wilaya de Relizane. Des formations seront organisées sur sites, au moment opportun, deux (2) fois par an, au profit de trois cent (300) personnes. Article 2 La mission chinoise, tout en se basant sur les acquis techniques de la première phase du projet, aura pour objectif de poursuivre les travaux engagés et étendre les techniques d’aménagement des terres salines à travers des actions de démonstration, vulgarisation et de transfert de savoir-faire. Article 3 Les obligations de la partie chinoise sont :

  1. Envoyer sur le site du projet en Algérie une équipe de gestionnaires et d’experts pour préparer le programme de travail et assurer la gestion et l’exécution des activités prévues.
  2. Prendre en charge le paiement des experts chinois (salaires payés en Chine, allocation et subvention inclus), leur voyage international aller-retour entre la Chine et l’Algérie, ainsi que le logement et le transport lors de leur séjour en Algérie.
  3. Fournir les appareils d’analyse chimique des sols, le matériel et accessoires, les réactifs chimiques et la verrerie nécessaires au projet et prendre en charge le montage et le réglage des appareillages.
  4. Fournir le matériel d’irrigation par aspersion et celui du système goutte à goutte pour l’expérimentation et la démonstration, et assurer les montages et réglages de ces derniers.
  5. Fournir les produits d’amendements des sols salins, les engrais chimiques, les pesticides ainsi que les outils et machines agricoles pour l’expérimentation et la démonstration.
  6. Conformément aux lois et aux règlements en vigueur en Algérie, fournir les espèces de culture destinées à l’expérimentation en coopérant avec les institutions algériennes concernées.

20 Safar 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 Article 4 Les obligations de la partie algérienne sont :

  1. Préparer le programme des activités à mener en commun accord avec les partenaires chinois.
  2. Désigner des gestionnaires algériens (quatre personnes comprenant coordinateurs, responsable technique et chercheurs) pour participer à la mise en œuvre du projet et à l’accomplissement de toutes les tâches du projet en collaboration avec l’équipe chinoise.
  3. Conformément au plan d’exécution et aux besoins réels du projet, mettre à la disposition du projet le personnel algérien, tel que les chercheurs, les techniciens, les gestionnaires et les ouvriers et fournir les machines, les équipements et les outils nécessaires.
  4. Assister la partie chinoise dans l’identification des exploitations agricoles, dans la région de Hmadna, appelées à collaborer avec le projet pour y installer les parcelles de démonstration technique.
  5. Assister la partie chinoise dans l’organisation des séminaires et des formations sur le terrain prévus dans le programme de travail, et assurer le recrutement des stagiaires et des participants.
  6. Assister la partie chinoise pour remplir les formalités nécessaires au recrutement des employés algériens.
  7. Assister la partie chinoise pour remplir les formalités nécessaires à l’introduction légale des espèces de culture destinées à l’expérimentation.
  8. Les articles fournis par la partie chinoise, tels que les équipements, les matériaux, les machines et les moyens de production agricole, peuvent être importés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, en exonération des droits et taxes s’agissant de dons. Par ailleurs, les personnels de la partie chinoise visés par ce projet, sont autorisés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à importer sur le territoire algérien, en suspension des droits de douanes et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et des changes, leurs mobiliers, effets et objets personnels, ainsi que leurs véhicules automobiles, et à réexporter ces biens à l’issue de leurs missions. Les autres marchandises sont soumises au paiement des droits et taxes qui leurs sont applicables.
  9. Assister le personnel chinois pour remplir les formalités de visa liées à l’entrée et à la sortie de l’Algérie, et au permis de séjour et de travail en Algérie. Assister l’équipe chinoise dans les cas d’accidents de travail, de maladies et de blessure accidentelle.
  10. Assurer la sécurité du personnel chinois et de ses biens au cours de son séjour en Algérie. En cas de force majeure ou d’autres menaces à la sécurité du personnel chinois, le Gouvernement algérien prend en charge la protection et la sécurité, en assurant l’évacuation de ce personnel vers les zones sécurisées. Article 5 Les experts chinois bénéficient des mêmes jours fériés que les experts algériens de même niveau et de même genre, ainsi que les jours fériés légaux chinois. Les experts chinois doivent se comporter conformément aux lois et réglementations en vigueur et veiller au respect des coutumes locales durant leur séjour en Algérie. Article 6 La durée de travail des experts chinois est de trois (3) ans, à partir de la date de leur arrivée en Algérie. Article 7 Le montant total nécessaire à l’exécution du projet qui s’élève à seize millions trente mille (16.030.000) de Yuans Renminbi, sera couvert par le don sans contrepartie défini par l’accord de coopération économique et technique signé le 26 juin 2013 entre les deux Gouvernements. La partie chinoise émettra un relevé de compte en quatre (4) exemplaires relatif au montant susmentionné, qui sera réglé par la société anonyme de la Banque de développement de Chine et le Fonds national d’investissements de l’Algérie. Article 8 Les détails relatifs à l’exécution du projet seront déterminés ultérieurement par un contrat entre les organismes désignés respectivement par les deux Gouvernements. Article 9 Tout différend découlant de l’interprétation ou de l’exécution du présent protocole d’accord sera réglé par la consultation ou la négociation entre les deux parties, par voie diplomatique. Article 10 Le présent protocole d’accord entrera en vigueur dès la réception de la dernière notification par laquelle une partie informe l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement des procédures juridiques internes requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période de trois (3) ans. Le présent protocole d’accord peut être amendé par consentement mutuel, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement prendra effet selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en vigueur de ce protocole d’accord. Chacune des deux parties peut notifier à l’autre partie, par voie diplomatique, son intention de dénoncer le présent protocole d’accord, moyennant un préavis écrit de trois (3) mois. Fait à Alger, le 15 septembre 2016, en double exemplaires originaux, en langues arabe, chinoise et française. Les trois textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire populaire de Chine Kamel CHADI Yang GUANGYU Secrétaire général Ambassadeur de la du ministère de l’agriculture, République populaire du développement rural de Chine en République et de la pêche algérienne démocratique et populaire

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 DECRETS Décret exécutif n° 17-316 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement .

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau et de l’environnement. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ». Art. 3. — Les dispositions du 3ème tiret de l’article 2 du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Les dispositions du 2ème tiret de l’article 7 du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — Le ministre des ressources en eau apporte son concours aux départements ministériels concernés pour la mise en œuvre des actions en matière de lutte contre : — les maladies à transmission hydrique ; — les effets nuisibles des inondations ; — les effets nuisibles dus aux changements climatiques, notamment les inondations, les crues et les sécheresses récurrentes ». Art. 7. — L’expression « ministre des ressources en eau et de l’environnement » figurant dans le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, est remplacée par l’expression « ministre des ressources en eau ». Art. 8. — L’expression « domaines des ressources en eau et de l’environnement », figurant dans le décret exécutif n° 16-88 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, est remplacée par l’expression « domaine des ressources en eau ». Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-317 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ;

20 Safar 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 Vu le décret exécutif n° 16-89 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des ressources en eau, comprend : Le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études auquel sont rattachés le bureau ministériel de la sûreté interne de ministère et le bureau d’ordre général. Le chef de cabinet, assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse, chargés de la préparation et de l’organisation des activités du ministre en matière : — d’activités gouvernementales et de relations avec le Parlement et les élus ; — de relations internationales et de coopération ; — de communication et de relation avec les organes d’information ; — de suivi des bilans consolidés des activités du secteur ; — de relation avec le mouvement associatif, les citoyens et les partenaires socio-économiques ; — de suivi des grands programmes de développement du secteur ; — de suivi et de contrôle des activités des établissements sous tutelle ; — de préparation et de suivi des dossiers relatifs au service public de l’eau. L’inspection générale, dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte spécifique. Les structures suivantes : — la direction des études et des aménagements hydrauliques ; — la direction de la mobilisation des ressources en eau ; — la direction des ressources en eau non conventionnelles ; — la direction de l’alimentation en eau potable ; — la direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement ; — la direction de l’hydraulique agricole ; — la direction de la planification et des affaires économiques ; — la direction de la réglementation, des affaires juridiques et du contentieux ; — la direction de l’informatique et des systèmes d’information ; — la direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération ; — la direction du budget et des moyens. Art. 2. — La direction des études et des aménagements hydrauliques, est chargée : — d’initier toutes études et actions visant à promouvoir la gestion intégrée et durable de l’eau ; — de suivre la mise en œuvre des recommandations et des décisions émises par le conseil national consultatif des ressources en eau et des comités de bassins ; — d’élaborer, d’évaluer la mise en œuvre et d’actualiser, en concertation avec les structures concernées, les plans et programmes de développement sectoriel aux plans national et régional à moyen et long termes ; — d’initier et de suivre toutes études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des ressources en eau et en sols ; — de concevoir et de mettre à jour une banque de données relative à l’inventaire et à l’évaluation des ressources en eau et en sols. Elle comprend deux (2) sous-directions : A. La sous-direction des ressources en eau et en sols, chargée : — d’initier et de suivre toutes études et enquêtes concourant à une meilleure connaissance des ressources ; — de participer à la définition des programmes de recherche et d’expérimentation en matière de gestion rationnelle, de protection et de conservation des ressources en eau et en sols ; — de promouvoir le développement des ressources en eau non conventionnelles, notamment le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation des eaux usées épurées ; — de suivre la mise en œuvre des avis et recommandations émis par le conseil national consultatif des ressources en eau ; — de suivre, en relation avec les structures concernées, les décisions prises par les comités de bassins. B. La sous-direction des aménagements hydrauliques, chargée : — d’initier et de suivre l’élaboration des schémas d’aménagements hydrauliques aux plans national et régional ; — de mener toutes études permettant de définir les choix stratégiques de mobilisation, d’affectation et d’utilisation des ressources en eau, en cohérence avec les orientations en matière d’aménagement du territoire et de développement durable ; — d’élaborer, d’évaluer la mise en œuvre et d’actualiser, en concertation avec les structures concernées, les plans et programmes de production et d’utilisation des ressources en eau et de développement sectoriel aux plans national et régional, à moyen et long termes ;

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 — de développer les outils d’aide à la décision dans le domaine de la planification du développement sectoriel ; — de proposer les thématiques de sensibilisation à l’économie de l’eau aux différentes catégories d’usagers. Art. 3. — La direction de la mobilisation des ressources en eau, est chargée : — d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de gestion et de préservation des ressources hydriques et du domaine publique hydraulique ; — d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de production, de stockage et de transfert de l’eau ; — d’initier et de veiller, dans le cadre du plan national et dans la perspective de la gestion intégrée de l’eau, à l’étude et à la réalisation des ouvrages et équipements de mobilisation et de transfert des eaux superficielles et souterraines ; — d’initier et de participer à toute réflexion tendant à la connaissance, à l’exploitation rationnelle et à la préservation des nappes fossiles du Sahara dans le cadre d’un développement intégré et durable ; — d’initier et de mener, en relation avec les structures concernées, toute action visant le développement, la protection et la préservation des ressources hydriques ; — d’identifier, d’étudier, d’évaluer et de préserver le domaine public hydraulique naturel et artificiel ; — de suivre les opérations de concession et d’autorisation d’utilisation du domaine public hydraulique et de contrôler leur mise en œuvre ; — d’initier, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif, réglementaire ou technique régissant son domaine de compétence ; — de veiller à la domanialisation des infrastructures du domaine public hydraulique et à l’établissement du cadastre y afférent ; — de proposer les normes, règlements et conditions d’exploitation des équipements, des ouvrages et des ressources en eau ; — de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de mobilisation et de transfert des eaux ; — d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l’activité de mobilisation et de transfert des ressources en eau, ainsi que du domaine public hydraulique ; — de mettre en place les systèmes d’information relatifs à son domaine de compétence. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 11 Elle comprend quatre (4) sous-directions : A. La sous-direction de la mobilisation des ressources en eau superficielles, chargée : — d’initier et de veiller, dans le cadre du plan national et dans la perspective de la gestion intégrée de l’eau, à l’étude et à la réalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert des eaux superficielles ; — de participer à l’élaboration et à la mise à jour des études de schémas d’aménagements hydrauliques ; — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures de mobilisation et de transfert des ressources en eau superficielles ; — d’engager toute réflexion et de mener toute étude pour la mobilisation des ressources en eau et de transfert des eaux superficielles, et d’en suivre la réalisation ; — d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’études et de réalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert et de veiller à son respect ; — d’initier, de suivre et de contrôler les études et la réalisation des systèmes complexes de transfert des eaux superficielles et des interconnexions de barrages ainsi que tous les projets liés à leur sécurisation ; — d’élaborer, d’évaluer la mise en œuvre et d’actualiser, en concertation avec les structures concernées, les plans et programmes de production et d’utilisation des ressources en eau et de développement sectoriel, à moyen et long termes ; — d’assurer la coordination des activités des différentes structures en matière de statistiques, de planification, de programmation et de suivi-évaluation. B. La sous-direction de la mobilisation des ressources en eau souterraines, chargée : — d’initier et de participer à toute réflexion tendant à la connaissance, à l’exploitation rationnelle et à la préservation des nappes fossiles du Sahara dans le cadre d’un développement intégré et durable ; — d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’études et de réalisation des ouvrages de mobilisation et de transfert des eaux souterraines, et de veiller à son respect ; — de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration et à la mise à jour des études tendant à localiser et à quantifier les ressources souterraines et à déterminer les conditions et les possibilités de leur utilisation ; — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures de mobilisation des ressources en eau souterraines ; — de participer, en relation avec les structures concernées, à l’élaboration et à la mise à jour des études des systèmes de transfert des eaux souterraines ;

20 Safar 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 — d’initier et de participer, en relation avec les services et structures concernés, à toute action visant la protection quantitative et qualitative des ressources en eau souterraines par la mise en œuvre de la recharge artificielle des nappes surexploitées ; — d’initier et de participer, en relation avec les services concernés, à toute réflexion et étude visant la protection, la préservation et la gestion durable des ressources en eau souterraines. C .La sous-direction du domaine public hydraulique, chargée : — d’étudier, de délimiter, d’inventorier, de protéger et de préserver le domaine public hydraulique ; — d’établir, en collaboration avec les structures concernées, un inventaire du domaine public hydraulique relatif aux ressources hydriques naturelles et artificielles à l’échelle nationale ; — de suivre et de contrôler, avec les structures concernées, la gestion du domaine public hydraulique ; — de contribuer, en concertation avec les structures concernées, au développement de la réglementation relative à la protection et à la préservation de la ressource en eau dans le cadre du développement durable et de veiller à son respect et à son application ; — de mener toute réflexion en matière d’instauration des périmètres de protection et de préservation de la ressource en eau ; — d’initier et de participer, en relation avec les services et structures concernés, à toute action visant la protection et la conservation quantitative et qualitative du domaine public hydraulique ; — de veiller à la domanialisation des infrastructures de mobilisation pour l’établissement du cadastre hydraulique y afférent ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence ; — de suivre et d’évaluer l’octroi des autorisations de prélèvement et de concession du domaine public hydraulique. D. La sous-direction de l’exploitation et du contrôle, chargée : — de suivre la gestion des réserves d’eaux superficielles et souterraines et de procéder à leur affectation entre les différents utilisateurs ; — de proposer les éléments de décision pour la répartition des ressources en eau en périodes exceptionnelles ; — de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la promotion et au développement des activités, notamment celles liées à la pisciculture et aux eaux thermales ; — de veiller au développement des systèmes de surveillance de la qualité des eaux ; — de veiller au contrôle technique, à l’entretien et à la maintenance des ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eaux superficielles et souterraines ; — de collecter, de traiter les informations relatives à l’exploitation des ressources en eau et de tenir à jour les états des réserves superficielles et aquifères exploitées ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 4. — La direction des ressources en eaux non conventionnelles, est chargée : — de participer à la mise en œuvre de la stratégie nationale dans les domaines des ressources en eaux non conventionnelles ; — de promouvoir, en relation avec les structures et les secteurs concernés, le développement des infrastructures des ressources en eaux non conventionnelles ; — de mener toute réflexion liée aux nouvelles technologies de développement et de valorisation des sous-produits issus des installations de dessalement de l’eau ; — d’initier et de suivre, en relation avec les structures et les secteurs concernés, les programmes d’études des infrastructures des ressources en eaux non conventionnelles ; — de participer et de proposer toute mesure liée à l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, régissant l’activité des eaux non conventionnelles ; — de proposer toutes mesures visant l’optimisation du fonctionnement des installations des ressources en eaux non conventionnelles ; — de suivre toutes les opérations de concession des eaux non conventionnelles et de contrôler leur mise en œuvre. Elle comprend deux (2) sous-directions : A - La sous-direction du développement du dessalement et de déminéralisation des eaux, chargée : — d’initier, de mener et de mettre en œuvre le programme de développement du dessalement et de déminéralisation des eaux, dans le cadre du développement durable ; — de promouvoir, en relation avec les secteurs concernés, la valorisation des sous-produits issus des installations de dessalement et de déminéralisation des eaux ; — de mener toute réflexion en matière de développement et de valorisation des sous-produits issus des installations de dessalement et de déminéralisation des eaux ; — de proposer et de contribuer à l’élaboration de la réglementation technique en matière d’étude des infrastructures de dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres ;

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 — de suivre les programmes des études des infrastructures de dessalement et de déminéralisation des eaux ; — de suivre la production quantitative et qualitative des eaux dessalées et déminéralisées ; — de proposer et de participer à l’élaboration des cahiers des charges de concession d’utilisation des eaux de dessalement et de déminéralisation des eaux, et de veiller à leur mise en œuvre ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. B- La sous-direction du développement de la réutilisation des eaux usées épurées, chargée : — d’initier, de mener et de mettre en œuvre le programme de développement de la réutilisation des eaux usées épurées ; — de mener toute réflexion en matière de développement des nouvelles technologies liées à la réutilisation des eaux usées épurées ; — de contribuer à l’amélioration des normes et de la réglementation technique en matière de réutilisation des eaux usées épurées ; — de suivre et d’évaluer les programmes d’études et de réalisation liés à la réutilisation des eaux usées épurées ; — de suivre la production quantitative et qualitative des eaux usées épurées ; — de proposer et de participer à l’actualisation des cahiers des charges des concessions liés à la réutilisation des eaux usées épurées, et de veiller à leur mise en œuvre ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 5. — La direction de l’alimentation en eau potable, est chargée : — d’initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de la réforme du service public de production et de distribution d’eau potable et industrielle ; — d’initier, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif, réglementaire ou technique régissant son domaine de compétence ; — de veiller à la sauvegarde, à la préservation et à l’utilisation rationnelle de l’eau à usage domestique et industriel ; — de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de production et de distribution d’eau ; — de contribuer à l’élaboration et au suivi de la réglementation technique en matière d’études, de réalisation, d’entretien et d’exploitation des ouvrages et installations d’alimentation en eau potable et industrielle ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 13 — de définir les actions à mettre en œuvre pour assurer la couverture des besoins en eau potable des populations et des besoins de l’industrie ; — de fixer les règles d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages de production et de distribution d’eau à des fins domestiques et industrielles ; — d’orienter et de contrôler les activités et le développement des organismes chargés de la gestion par concession du service public de l’eau potable et industrielle ; — de suivre et de contrôler la mise en œuvre des programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’alimentation en eau potable et industrielle ; — de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les instruments de tarification et de redevances liés à la consommation d’eau potable et industrielle, et d’évaluer leur application. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction de développement des infrastructures d’alimentation en eau potable, chargée : — de contribuer à l’élaboration et au suivi de la réglementation technique en matière d’études et de réalisation des ouvrages et installations d’alimentation en eau potable et industrielle ; — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des ouvrages et installations d’alimentation en eau potable en milieu urbain et rural ; — de procéder aux études relatives à la détermination des normes et des besoins en eau à usage domestique et industriel. B. La sous-direction de la concession du service public de l’eau potable, chargée : — d’élaborer et de contrôler l’application des cahiers de charges relatifs à la concession du service public d’alimentation en eau potable et industrielle ; — de mettre en œuvre toute action relative à l’amélioration de la gestion du service public de production et de distribution d’eau ; — de veiller à l’inventaire des infrastructures hydrauliques relevant de son domaine de compétence ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence et notamment en matière d’indicateurs de gestion du service public de l’eau ; — de suivre et de contrôler la gestion du service public de l’eau par les opérateurs. C. La sous-direction de l’économie de l’eau, chargée : — de contribuer à l’élaboration des programmes de mise à niveau et de rénovation des systèmes d’alimentation en eau potable et industrielle et d’en assurer le suivi ;

20 Safar 1439 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 — de suivre, en relation avec les services et structures concernés, la mise en œuvre des instruments de tarification et de redevances liés à la consommation d’eau potable et industrielle ; — de fixer, avec les organismes concernés, les paramètres de qualité de l’eau de consommation humaine ainsi que les modalités de contrôle de conformité ; — d’initier, en relation avec les structures concernées, toutes mesures et actions d’information et de sensibilisation visant la préservation de la qualité de l’eau et la rationalisation de son usage. Art. 6. — La direction de l’assainissement et de la protection de l’environnement, est chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre, en concertation avec les structures et secteurs concernés, la politique nationale relative à la prévention, à la prévision et à la réduction des risques relatifs aux inondations ; — de participer, en relation avec les secteurs concernés, à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement durable, de protection de l’environnement et de préservation de la santé publique ; — d’initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de l’amélioration du service public d’assainissement ; — d’initier, en relation avec les services et structures concernés, toute action visant la protection et la préservation des ressources hydriques contre toute forme de pollution ; — de définir et de mettre en œuvre la politique nationale en matière de collecte et d’épuration de rejets des eaux usées et pluviales ; — de définir et de mettre en œuvre avec les structures et secteurs concernés la politique nationale en matière de protection contre les inondations ; — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’assainissement ; — d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’assainissement, et de veiller à son respect ; — de fixer les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux de collecte des eaux usées et pluviales et des systèmes d’épuration ; — de proposer les normes, règlements et conditions d’épuration et de rejet des eaux usées ; — d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l’activité de l’assainissement ; — de veiller au fonctionnement normal des réseaux et des infrastructures d’assainissement ; — de mettre en place les systèmes d’information relatifs à son domaine de compétence ; — de définir et de mettre en œuvre, en concertation avec les structures concernées, la politique nationale en matière de valorisation des produits issus de l’épuration ; — de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et normatifs liés à la valorisation des produits de l’épuration. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction du développement des infrastructures d’assainissement, chargée : — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des ouvrages et des systèmes d’assainissement des eaux usées ; — d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude, de réalisation des ouvrages et des réseaux d’assainissement ; — d’élaborer et de suivre les systèmes d’information du domaine de l’assainissement. — d’élaborer et de contrôler l’exécution des cahiers de charges relatifs aux concessions du service public de l’assainissement. B. La sous-direction de la gestion des infrastructures de l’assainissement, chargée : — de fixer avec les organismes concernés les normes de rejet et de qualité des eaux usées épurées ; — de fixer et de suivre les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages de collecte et d’épuration des eaux usées ; — d’initier, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de toute mesure à caractère technique régissant son domaine de compétence ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence ; — d’initier, en relation avec les structures concernées, toutes actions visant la protection de l’environnement et la préservation de la santé publique ; — de proposer, en relation avec les services et les structures concernés, les éléments juridiques et financiers de tarification et de redevances liés à l’assainissement ; — de mettre en œuvre toute politique relative à l’amélioration de la gestion du service public d’assainissement d’eau usée urbaine ; — de veiller à la gestion patrimoniale des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence ; — de définir et de mettre en œuvre, en concertation avec les structures concernées, la politique nationale en matière de valorisation des produits issus de l’épuration ; — de proposer, en relation avec les services et les structures concernées, les éléments juridiques et normatifs liés à la valorisation des produits de l’épuration.

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 C. La sous-direction de la protection contre les inondations, chargée : — d’élaborer et de mettre en œuvre, en concertation avec les structures concernées, toute étude, norme et réglementation liée à la connaissance, l’évaluation, la prévention, à la prévision et à la réduction des risques relatifs aux inondations ; — d’élaborer et de mettre en œuvre, en concertation avec les structures concernées, tous programmes de réalisation d’infrastructures de protection des villes contre les inondations ; — de veiller au fonctionnement normal des infrastructures et des installations de protection des villes contre les inondations ; — d’élaborer et de mettre en œuvre, en concertation avec les structures concernées, le programme de mise en place des plans de prévention du risque inondation (PPRI) ; — de suivre et d’évaluer les programmes de protection contre les inondations, — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 7. — La direction de l’hydraulique agricole, est chargée : — de déterminer, en relation avec les structures concernées, la politique hydro-agricole en matière d’irrigation et de drainage; — de participer, avec les structures concernées, à l’élaboration des plans de développement et des schémas nationaux et régionaux en matière d’irrigation et de drainage; — d’élaborer, d’évaluer et de mettre en œuvre la politique en matière de production et de stockage de l’eau destinée aux usages agricoles et couverte par des opérations de petite et moyenne hydraulique (puits, forages et retenues collinaires); — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’irrigation et de drainage; — d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude, de réalisation et d’exploitation des ouvrages d’hydraulique agricole; — de fixer les normes d’exploitation et d’entretien des réseaux et ouvrages destinés à l’irrigation et au drainage; — d’orienter, d’animer et de contrôler l’activité et le développement des organismes relevant du ministère, chargés de l’activité hydraulique agricole; — de veiller au fonctionnement normal des réseaux et des infrastructures d’irrigation et de drainage; — d’initier et de mener toute réflexion et étude sur la conduite et la mise en œuvre de la réforme du service public de l’irrigation et du drainage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 15 Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction des grands périmètres, chargée : — de participer avec les structures concernées à l’élaboration et à la mise à jour des études de schémas d’aménagements hydrauliques en matière d’irrigation et de drainage; — de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des infrastructures d’irrigation et de drainage dans les zones classées comme grands périmètres ; — d’engager toute réflexion et de mener toute étude pour améliorer le rendement des réseaux et de développer les techniques d’irrigation et d’en suivre la réalisation; — d’élaborer et de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages d’irrigation et de drainage. B. La sous-direction de la petite et moyenne hydraulique, chargée : — d’initier et de suivre les programmes de développement de la petite et moyenne hydraulique; — d’initier, de suivre et de contrôler les programmes d’études et de réalisation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau destinées à la petite et moyenne hydraulique destinés à l’irrigation; — de collecter et de traiter les informations relatives à l’exploitation des ressources en tenant à jour les états des réserves superficielles et aquifères exploitées dans la petite et moyenne hydraulique ; — de suivre la réglementation technique en matière d’étude et de réalisation des ouvrages de la petite et moyenne hydraulique; — de participer, avec les structures concernées, à l’élaboration de la politique de développement de la petite et moyenne hydraulique. C. La sous-direction de l’exploitation de l’hydraulique agricole, chargée : — d’assurer le contrôle technique, l’entretien et la maintenance en matière de gestion et d’exploitation des ouvrages d’irrigation et de drainage ; — de veiller à la domanialisation des infrastructures hydrauliques relevant de sa compétence et à l’établissement du cadastre y afférent ; — de mettre en œuvre toute politique relative à la refonte de la gestion du service public de l’irrigation et du drainage ; — de constituer et de mettre à jour un système d’information relatif à son domaine de compétence. Art. 8. — La direction de la planification et des affaires économiques, est chargée : — d’élaborer les études générales relatives à sa mission ; — de participer aux études et schémas sectoriels en s’assurant de la prise en charge de l’aspect économique ;

20 Safar 1439 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 — de mobiliser les financements internes et externes nécessaires à la réalisation des programmes ; — d’assurer le suivi de la réalisation des programmes et d’élaborer les bilans périodiques ; — d’assurer la liaison avec les services concernés chargés des finances et de la planification ; — de veiller au développement des capacités des entreprises, établissements et bureaux d’études publics sous tutelle du ministère des ressources en eau ; — de veiller au développement de l’outil de production nationale du secteur des ressources en eau. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction des travaux de programmation, chargée : — de consolider les besoins des autorisations de programmes ; — d’établir les décisions d’individualisation, de restructuration, de réévaluation et des extraits de délégation d’autorisations de programmes ; — de consolider les besoins en crédits de paiement ; — d’établir les décisions et extraits de délégations de crédits de paiement ; — d’assurer le suivi des autorisations de programmes et des crédits de paiement ; — d’élaborer les plans annuels et pluriannuels des investissements ; — de suivre, d’évaluer et de contrôler l’exécution des plans. B. La sous-direction des statistiques et financements, chargée : — de recueillir et de traiter les données économiques à caractère statistique intéressant le secteur, et de procéder à leur diffusion ; — de préparer et d’éditer les notes de conjoncture périodiques afférentes au secteur ; — d’élaborer les bilans financiers relatifs à l’exécution des programmes ; — d’élaborer des recueils annuels des statistiques du secteur. C. La sous-direction d’animation et de suivi des entreprises, chargée : — de veiller au développement des capacités des entreprises, établissements et bureaux d’études publics sous tutelle du ministère des ressources en eau ; — de veiller au développement de l’outil de production nationale du secteur des ressources en eau ; — de mobiliser les moyens de réalisation dans des situations exceptionnelles ou d’urgence ; — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures et plans d’actions portant sur la mise à niveau et l’assainissement des entreprises ; — de veiller à une meilleure maîtrise du suivi et du contrôle des entreprises, des établissements et des bureaux d’études publics relevant du ministère des ressources en eau ; — de favoriser et de soutenir les opportunités et les initiatives des entreprises pour la mise en œuvre de toutes formes de partenariat de nature à renforcer la maîtrise professionnelle et l’efficience économique. Art. 9 — La direction de la réglementation des affaires juridiques et du contentieux, est chargée : — de mener, en relation avec les structures concernées, toutes études et tous travaux d’élaboration, de coordination et de synthèse relatifs aux projets de textes législatifs et réglementaires concernant le secteur ; — de mener tous travaux de projets de textes initiés par le secteur ; — de veiller à la diffusion des textes législatifs et réglementaires concernant et/ou intéressant le secteur, et de suivre leur mise en œuvre ; — de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur ; — d’étudier et de suivre les affaires contentieuses concernant le secteur ; — d’assurer la conformité de tout marché d’importance sectorielle avec la réglementation relative aux marchés publics. Elle comprend deux (2) sous-directions : A. La sous-direction de la réglementation et des affaires juridiques, chargée : — d’étudier et de contribuer avec les autres secteurs à l’élaboration de textes législatifs et réglementaires ; — d’étudier et de centraliser les projets de textes élaborés en liaison avec les structures concernées ; — d’étudier les projets de textes proposés par les autres secteurs ; — de coordonner les travaux des structures en matière juridique ; — d’assister les structures sous tutelle et les services déconcentrés dans le domaine de traitement des dossiers à caractère juridique ; — de veiller à l’application de la réglementation relative aux activités professionnelles relevant du secteur ; — de veiller au respect des procédures en matière d’application de la loi relative à l’eau; — d’entreprendre et de participer à toutes tâches d’harmonisation juridique initiées par le secteur ; — de représenter le ministère auprès des différentes commissions hors secteur ; — de contribuer à la diffusion et à la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires intéressant le secteur ;

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 — de veiller à l’application des règles édictées par la réglementation des marchés publics ; — d’assurer le secrétariat de la commission sectorielle des marchés publics. B. La sous-direction du contentieux, chargée : — de traiter et de suivre les affaires contentieuses relevant du secteur jusqu’à leur règlement au niveau des juridictions nationales et instances arbitrales internationales ; — d’assister les services déconcentrés et les établissements sous tutelle dans le suivi des affaires contentieuses relevant de leur compétence et d’en faire une évaluation périodique. Art. 10. — La direction de l’informatique et des systèmes d’information, est chargée : — de définir la stratégie informatique du secteur des ressources en eau ; — d’élaborer le plan directeur informatique relatif à la mise en œuvre du système national d’information du secteur et de veiller à la conformité des plans directeurs informatiques des établissements sous tutelle, dans le cadre de références normatives ; — d’encadrer la conception et la mise en œuvre des systèmes d’information du ministère ; — de procéder à la normalisation et à l’intégration des projets informatiques du ministère des ressources en eau, dans le cadre du système global d’information du secteur ; — de coordonner et de suivre la mise en place des infrastructures informatiques et des plates-formes de communication, d’échange d’information relatives au secteur des ressources en eau ; — de définir et de mettre en œuvre la stratégie de sécurité informatique du secteur en conformité des règles en vigueur ; — d’acquérir, de développer et de déployer les solutions informatiques se rapportant aux activités du secteur ; — d’assurer la gestion et la maintenance de l’ensemble des moyens informatiques du ministère des ressources en eau ; — de veiller à la préservation et à la bonne gestion de la documentation et des archives. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction des réseaux informatiques, chargée : — de définir, de mettre en œuvre et d’administrer les plates-formes et infrastructures informatiques hébergeant les systèmes d’information du ministère ; — de mettre en œuvre, de gérer et d’administrer les réseaux informatiques du ministère ; — d’assurer la mise en place des réseaux informatiques permettant la connexion entre les structures centrales du ministère, les services déconcentrés ainsi que les établissements sous tutelle ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17 — de garantir le bon fonctionnement des infrastructures et réseaux informatiques du ministère ; — de veiller à la cohérence et à la sécurité des systèmes informatiques ; — de gérer et d’administrer les outils informatiques de sauvegarde et d’archivage ; — d’assurer la mise à jour des outils informatiques en exploitation ; — de prendre en charge la maintenance des infrastructures informatiques et de l’environnement technique du data center ; — de gérer et d’assurer le bon fonctionnement des équipements et périphériques informatiques du ministère. B. La sous-direction de la gestion des données et du développement, chargée : — d’acquérir, de développer et de déployer les solutions informatiques se rapportant au système d’information du ministère ; — d’élaborer, de mettre en œuvre et d’administrer les bases de données et les applications informatiques se rapportant aux activités du ministère, en veillant à leur cohérence ; — de mettre en place les normes relatives aux caractéristiques techniques des données électroniques du secteur ; — de définir les protocoles de collecte des données nécessaires à la production de l’information ; — de former et d’assister les utilisateurs dans l’exploitation des logiciels informatiques ; — d’élaborer des programmes de formation interne relatifs à l’utilisation des outils informatiques ; — de gérer la documentation technique et de suivre les licences informatiques. C. La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — d’assurer la gestion des archives du secteur ; — de diffuser, aux services déconcentrés et établissements publics sous tutelle, les textes et règlements relatifs à la gestion des archives ; — de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données et les informations à caractère technique, scientifique, économique et statistique ; — de développer et de promouvoir l’utilisation de la gestion électronique des documents ; — de prendre en charge la numérisation de la documentation et des archives ; — de veiller à l’unification des applications et des logiciels relatifs aux techniques documentaires.

20 Safar 1439 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 Art. 11. — La direction des ressources humaines, de la formation et de la coopération, est chargée : — de proposer et de mettre en œuvre la politique de gestion et de promotion des ressources humaines du secteur ; — d’adapter et de traduire en programme les orientations de la politique nationale en matière de formation et de perfectionnement ; — de promouvoir et de participer aux activités de recherche ; — de participer et d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant du secteur. Elle comprend trois (3) sous-directions : A. La sous-direction des ressources humaines, chargée : — de définir et de mettre en œuvre, en fonction des objectifs, la politique de gestion des ressources humaines du secteur ; — de recruter, de gérer et de suivre les carrières des personnels ; — de participer à l’élaboration des textes réglementaires relatifs au personnel, et de suivre leur application et leur évolution ; — de constituer et de tenir à jour la banque de données des effectifs du secteur, en vue de l’évaluation des compétences et des aptitudes. B. La sous-direction de la formation, chargée : — de mener les études générales relatives aux besoins qualitatifs et quantitatifs de la formation et du perfectionnement et de les traduire en plans de formation ; — d’initier et de promouvoir la formation et le perfectionnement dans les spécialités administratives et les métiers de l’eau ; — de participer, avec les institutions spécialisées, à l’élaboration de plans et de programmes de formation intéressant le secteur ; — de promouvoir et de faire entreprendre toute activité de recherche dans le domaine des ressources en eau ; — de représenter le secteur dans les commissions intersectorielles de la recherche. C. La sous-direction de la coopération, chargée : — de définir, en relation avec les secteurs concernés, les axes stratégiques du programme de coopération internationale dans les domaines des ressources en eau, et de contribuer à sa mise en œuvre ; — de préparer la participation du secteur aux rencontres internationales ; — de représenter le secteur au sein des commissions intergouvernementales et comités mixtes bilatéraux ; — d’initier, en relation avec les secteurs concernés, toutes actions pour la recherche et l’accès aux financements extérieurs de projets et des programmes spécifiques aux domaines des ressources en eau. Art. 12. — La direction du budget et des moyens, est chargée : — d’entreprendre, en relation avec les structures concernées, toute action liée à la satisfaction des besoins en moyens financiers et matériels des services de l’administration centrale et des services déconcentrés ; — d’évaluer les besoins en crédits de fonctionnement de l’administration centrale et des services déconcentrés ; — d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement de l’administration centrale, des services déconcentrés et des organismes relevant du secteur ; — d’inventorier et d’exploiter le patrimoine immobilier et mobilier de l’administration centrale, et de tenir l’inventaire du patrimoine immobilier des services déconcentrés. Elle comprend deux (2) sous-directions : A. La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée : — de promouvoir toute action sociale au profit des personnels de l’administration centrale et de gérer le budget y afférent ; — d’évaluer et de proposer les prévisions des dépenses, de préparer et d’exécuter le budget de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle ; — de mettre en œuvre des procédures d’engagement et de paiement pour les opérations centralisées du budget d’équipement ; — de répartir les crédits de fonctionnement et d’en contrôler l’exécution, et d’analyser l’évolution des consommations ; — de déléguer les crédits de paiement de fonctionnement aux services déconcentrés du secteur. B. La sous-direction des moyens généraux et du patrimoine, chargée : — d’arrêter les besoins de l’administration centrale en matériel, mobilier et fournitures, et d’en assurer l’acquisition ; — d’assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale, ainsi que l’application de toutes mesures de sécurité édictées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; — d’assurer l’organisation matérielle des conférences, séminaires et déplacements ; — d’assurer la gestion et l’entretien du parc automobile de l’administration centrale ; — de tenir et mettre à jour l’inventaire du patrimoine des services déconcentrés relevant du secteur.

20 Safar 1439 9 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 13. — L’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère des ressources en eau, est fixée par arrêté conjoint du ministre des ressources en eau, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 14. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n°16-89 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau et de l’environnement. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-318 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau et de l’environnement .

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau et de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 17-317 du 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 19 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula l437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau et de l’environnement. Art. 2. — L’intitulé du décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau et de l’environnement, est modifié et rédigé comme suit : « Décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-l88 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères, le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère des ressources en eau ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. — …………….(sans changement jusqu’a) notamment, sur : — le contrôle et l’évaluation du service public ; — l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et des ressources mis à la disposition des structures qui dépendent du ministère des ressources en eau ; ………… ( le reste sans changement……..) ». Art. 5. — L’expression « ministre des ressources en eau et de l’environnement », figurant à l’article 3 du décret exécutif n° 16-90 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, est remplacée par l’expression « ministre des ressources en eau ». Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1439 correspondant au 2 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

20 Safar 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME Arrêté interministériel du 4 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017 portant création d’annexes des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant satut-type des établissements d’éducation et d’enseigenement spécialisés pour enfants handicapés, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16-290 du 7 Safar 1438 correspondant au 7 novembre 2016 porant transformation de l’établissement pour enfants assistés en centre psycho-pédagogique pour enfants handicapés mentaux ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispostions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer des annexes des centres psycho-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux conformément au tableau ci-après : DENOMINATION SIEGE DE L’ANNEXE DE L’ANNEXE Annexe du centre Commune de Hamma psycho-pédagogique pour Bouziane, wilaya de enfants handicapés Constantine mentaux de Constantine 3 Annexe du centre psycho-pédagogique pour Commune de Relizane, enfants handicapés wilaya de Relizane mentaux de Oued El Djemma Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017. La ministre de la solidarité Le ministre nationale, de la famille des finances et de la condition de la femme Ghania EDDALIA Abderrahmane RAOUYA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

20 Safar 1439 9 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 21 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 22 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 14 août 2017 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des directions des services agricoles de wilayas.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n°15-140 du 8 Chaâbane 1436 correspondant au 27 mai 2015 portant création de circonscriptions administratives dans certaines wilayas et fixant les règles particulières qui leur sont liées ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017, complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-195 du 23 juin 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services agricoles de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 15-141 du 9 Chaâbane 1436 correspondant au 28 mai 2015 portant organisation et fonctionnement de la circonscription administrative ; Vu le décret exécutif n° 16- 242 du 20 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 22 septembre 2016 fixant les attributions du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des directions des services agricoles de wilayas conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT POSTES D’EMPLOI Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 59 395 Agent de service de niveau 1 1 1 Gardien 495 — Conducteur d’automobile de niveau 1 144 — Agent de service de niveau 2 2 — Ouvrier professionnel de niveau 2 7 — Conducteur d’automobile de niveau 2 11 — Ouvrier professionnel de niveau 3 9 — Agent de prévention de niveau 1 269 — Agent de prévention de niveau 2 25 — Total 1022 396 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 454 — — 2 1 200 — — 495 — — 144 2 219 — — 2 — — 7 3 240 — — 11 — — 9 5 288 — — 269 — — 25 7 348 — — 1418 Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre des directions des services agricoles de wilayas, sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 14 août 2017. Le ministre Le ministre de l’agriculture, Pour le Premier ministre et par délégation des finances du développement rural et de la pêche Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abderrahmane RAOUYA Abdelkader BOUAZGHI Belkacem BOUCHEMAL

20 Safar 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 TABLEAU ANNEXE Effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant auprès des directions des services agricoles de wilayas. EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DIRECTIONS DES Contrat à durée SERVICES indéterminée AGRICOLES EMPLOIS (1) DE WILAYAS à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 8 Gardien 15 — Adrar Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Sous-total 27 8 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 6 Gardien 16 — Chlef Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Agent de prévention de niveau 1 5 — Sous-total 28 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 — 20 Gardien 10 — Laghouat Agent de prévention de niveau 1 9 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Sous-total 20 20 Ouvrier professionnel de niveau 1 5 6 Gardien 7 — Oum El Bouaghi Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 7 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Sous-total 22 6 Ouvrier professionnel de niveau 1 1 14 Gardien 12 — Batna Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 6 — Sous-total 21 14 DE TRAVAIL Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 8 1 200 — — 15 — — 4 2 219 — — 7 5 288 — — 1 7 348 — — 35 — — 11 1 200 — — 16 — — 1 2 219 — — 1 5 288 — — 5 — — 34 — — 20 1 200 — — 10 — — 9 5 288 — — 1 7 348 — — 40 — — 11 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 7 5 288 — — 1 7 348 — — 28 — — 15 1 200 — — 12 — — 2 2 219 — — 6 5 288 — — 35

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 23 9 novembre 2017 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES EMPLOIS DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Béjaïa Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Biskra Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Béchar Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Blida Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Bouira Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Tamenghasset Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1 + 2) (1) (2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 4 — — 4 1 200 7 — — — 7 3 — — — 3 2 219 2 — — — 2 5 288 12 4 — — 16 — 3 — — 3 — 1 — — 1 1 200 10 — — — 10 2 — — — 2 2 219 9 — — — 9 5 288 21 4 — — 25 — 7 — — 7 1 200 17 — — — 17 3 — — — 3 2 219 10 — — — 10 5 288 30 7 — — 37 — 9 — — 9 1 200 10 — — — 10 4 — — — 4 2 219 2 — — — 2 5 288 16 9 — — 25 — 10 — — 10 1 200 12 — — — 12 1 — — — 1 2 219 10 — — — 10 5 288 1 — — — 1 7 348 24 10 — — 34 — 4 — — 4 1 200 13 — — — 13 7 — — — 7 2 219 1 — — — 1 5 288 4 — — — 4 25 4 — — 29

20 Safar 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES EMPLOIS DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Tébessa Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Tlemcen Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Tiaret Conducteur d’automobile de niveau 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Agent de service de niveau 1 Tizi Ouzou Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Alger Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1 + 2) (1) (2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 2 3 — — 5 1 200 7 — — — 7 4 — — — 4 2 219 4 — — — 4 5 288 1 — — — 1 7 348 18 3 — — 21 3 9 — — 12 1 200 6 — — — 6 2 — — — 2 2 219 1 — — — 1 3 240 7 — — — 7 5 288 1 — — — 1 7 348 20 9 — — 29 1 18 — — 19 1 200 14 — — — 14 3 — — — 3 2 219 1 — — — 1 5 288 10 — — — 10 29 18 — — 47 8 17 — — 25 1 — — — 1 1 200 4 — — — 4 4 — — — 4 2 219 11 — — — 11 5 288 28 17 — — 45 2 13 — — 15 1 200 25 — — — 25 2 — — — 2 2 219 1 — — — 1 3 240 4 — — — 4 5 288 1 — — — 1 7 348 35 13 — — 48

20 Safar 1439 9 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 25 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES EMPLOIS DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Djelfa Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Jijel Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Sétif Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Saïda Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Skikda Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée EFFECTIFS (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 3 8 — — 11 1 200 17 — — — 17 1 — — — 1 2 219 1 — — — 1 3 240 7 — — — 7 5 288 1 — — — 1 7 348 30 8 — — 38 2 9 — — 11 1 200 6 — — — 6 7 — — — 7 2 219 7 — — — 7 5 288 1 — — — 1 7 348 23 9 — — 32 — 17 — — 17 1 200 14 — — — 14 5 — — — 5 2 219 6 — — — 6 5 288 1 — — — 1 7 348 26 17 — — 43 — 7 — — 7 1 200 5 — — — 5 4 — — — 4 2 219 3 — — — 3 5 288 12 7 — — 19 2 9 — — 11 1 200 7 — — — 7 3 — — — 3 2 219 3 — — — 3 3 240 4 — — — 4 5 288 19 9 — — 28

20 Safar 1439 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES EMPLOIS DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Sidi Conducteur d’automobile de niveau 1 Bel Abbès Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Annaba Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Guelma Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Constantine Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Médéa Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée EFFECTIFS (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 7 — — 7 1 200 10 — — — 10 1 — — — 1 2 219 6 — — — 6 5 288 1 — — — 1 7 348 18 7 — — 25 — 13 — — 13 1 200 7 — — — 7 6 — — — 6 2 219 7 — — — 7 5 288 20 13 — — 33 — 11 — — 11 1 200 6 — — — 6 4 — — — 4 2 219 1 — — — 1 5 288 6 — — — 6 1 — — — 1 7 348 18 11 — — 29 3 — — — 3 1 200 11 — — — 11 4 — — — 4 2 219 18 — — — 18 2 10 — — 12 1 200 14 — — — 14 3 — — — 3 2 219 3 — — — 3 3 240 4 — — — 4 5 288 1 — — — 1 7 348 27 10 — — 37

20 Safar 1439 9 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 27 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES EMPLOIS AGRICOLES DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Mostaganem Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 M’Sila Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Mascara Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Ouargla Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Oran Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée EFFECTIFS Catégorie Indice (1) (2) (1 + 2) à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 4 — — 4 1 200 9 — — — 9 4 — — — 4 2 219 5 — — — 5 5 288 1 — — — 1 7 348 19 4 — — 23 2 6 — — 8 1 200 6 — — — 6 3 — — — 3 2 219 1 — — — 1 5 288 9 — — — 9 1 — — — 1 7 348 22 6 — — 28 — 8 — — 8 1 200 10 — — — 10 3 — — — 3 2 219 4 — — — 4 5 288 17 8 — — 25 — 8 — — 8 1 200 16 — — — 16 4 — — — 4 2 219 3 — — — 3 5 288 23 8 — — 31 3 6 — — 9 1 200 4 — — — 4 4 — — — 4 2 219 1 — — — 1 5 288 6 — — — 6 1 — — — 1 7 348 19 6 — — 25

20 Safar 1439 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES EMPLOIS DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien El Bayadh Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Illizi Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Bordj Bou Ouvrier professionnel de niveau 2 Arréridj Conducteur d’automobile de niveau 2 Ouvrier professionnel de niveau 3 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Boumerdès Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien El Tarf Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS indéterminée déterminée (1 + 2) (1) (2) Catégorie Indice à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel 1 12 — — 13 1 200 9 — — — 9 4 — — — 4 2 219 5 — — — 5 5 288 1 — — — 1 7 348 20 12 — — 32 — 2 — — 2 1 200 7 — — — 7 2 — — — 2 2 219 1 — — — 1 5 288 10 2 — — 12 1 4 — — 5 1 200 8 — — — 8 — — — — — 2 219 1 — — — 1 3 240 4 — — — 4 3 — — — 3 5 288 4 — — — 4 1 — — — 1 7 348 22 4 — — 26 1 9 — — 10 1 200 10 — — — 10 2 — — — 2 2 219 1 — — — 1 3 240 4 — — — 4 5 288 1 — — — 1 7 348 19 9 — — 28 1 10 — — 11 1 200 11 — — — 11 3 — — — 3 2 219 3 — — — 3 5 288 18 10 — — 28

20 Safar 1439 9 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 29 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES EMPLOIS AGRICOLES DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Tindouf Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 Tissemsilt Ouvrier professionnel de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Conducteur d’automobile de niveau 1 El Oued Agent de service de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Khenchela Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Souk Ahras Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée EFFECTIFS Catégorie Indice (1) (2) (1 + 2) à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 5 — — 5 1 200 4 — — — 4 2 — — — 2 2 219 1 — — — 1 3 240 5 — — — 5 5 288 12 5 — — 17 — 4 — — 4 1 200 5 — — — 5 1 — — — 1 2 219 1 — — — 1 3 240 6 — — — 6 5 288 1 — — — 1 7 348 14 4 — — 18 — 4 — — 4 1 200 25 — — — 25 8 — — — 8 2 219 2 — — — 2 3 240 8 — — — 8 5 288 1 — — — 1 7 348 44 4 — — 48 2 12 — — 14 1 200 15 — — — 15 4 — — — 4 2 219 4 — — — 4 5 288 25 12 — — 37 8 6 — — 14 1 200 5 — — — 5 4 — — — 4 2 219 6 — — — 6 5 288 23 6 — — 29

20 Safar 1439 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 TABLEAU ANNEXE (suite) DIRECTIONS DES SERVICES AGRICOLES EMPLOIS DE WILAYAS Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Tipaza Conducteur d’automobile de niveau 1 Conducteur d’automobile de niveau 2 Agent de prévention de niveau 1 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Mila Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Ain Defla Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Naâma Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total Ouvrier professionnel de niveau 1 Gardien Ain Témouchent Conducteur d’automobile de niveau 1 Agent de prévention de niveau 1 Agent de prévention de niveau 2 Sous-total EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée indéterminée déterminée EFFECTIFS Catégorie Indice (1) (2) (1 + 2) à temps à temps à temps à temps plein partiel plein partiel — 9 — — 9 1 200 8 — — — 8 1 — — — 1 2 219 1 — — — 1 3 240 5 — — — 5 5 288 15 9 — — 24 — 9 — — 9 1 200 9 — — — 9 1 — — — 1 2 219 5 — — — 5 5 288 1 — — — 1 7 348 16 9 — — 25 — 12 — — 12 1 200 6 — — — 6 2 — — — 2 2 219 6 — — — 6 5 288 1 — — — 1 7 348 15 12 — — 27 1 3 — — 4 1 200 6 — — — 6 1 — — — 1 2 219 6 — — — 6 5 288 1 — — — 1 7 348 15 3 — — 18 — 8 — — 8 1 200 9 — — — 9 4 — — — 4 2 219 6 — — — 6 5 288 1 — — — 1 7 348 20 8 — — 28

20 Safar 1439 JOURNAL OFFICIEL DE 9 novembre 2017 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 31 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION DIRECTIONS DES SERVICES Contrat à durée Contrat à durée AGRICOLES EMPLOIS indéterminée déterminée EFFECTIFS DE (1) (2) (1 + 2) Catégorie Indice WILAYAS à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 — Gardien 10 Ghardaïa Conducteur d’automobile de niveau 1 3 Agent de prévention de niveau 1 6 Sous-total 19 Ouvrier professionnel de niveau 1 — Gardien 21 Relizane Conducteur d’automobile de niveau 1 2 Agent de prévention de niveau 1 5 Sous-total 28 Total général 1022 Arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique.

Par arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017, les dispositions de l’arrêté du 28 Rajab 1438 correspondant au 25 avril 2017 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique, sont modifiées et rédigées comme suit : « ……………… (sans changement jusqu’à) — Abdelkarim Ghazaili, représentant de l’institut technique des élevages ; ……………. (le reste sans changement) ……………….. ». à temps à temps à temps partiel plein partiel 4 — — 4 1 200 — — — 10 — — — 3 2 219 — — — 6 5 288 4 — — 23 8 — — 8 1 200 — — — 21 — — — 2 2 219 — — — 5 5 288 8 — — 36 396 — — 1418 Arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.

Par arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017, les membres dont les noms suivent sont nommés en application des dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 97-247 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997, modifié et complété, portant création de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, au conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, pour une durée de trois (3) années : — Cherif Benhabiles, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Président ; — Mourad Allouane, représentant du ministre chargé des finances ; — Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce ; — Ahmed Djemai, représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — Ladjel Doubbi Bounoua, président de la chambre nationale d’agriculture.

20 Safar 1439 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 9 novembre 2017 Arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office national des terres agricoles.

Par arrêté du 23 Chaoual 1438 correspondant au 17 juillet 2017, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-87 du 6 Chaoual 1416 correspondant au 24 février 1996, modifié et complété, portant création de l’office national des terres agricoles, au conseil d’administration de l’office national des terres agricoles, pour une période de trois (3) années : — Abdelhamid Hemdani, représentant du ministre de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, Président ; — Fayçal Dehimi, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — Belkacem Bendjelloul, représentant du ministre chargé du domaine national ; — Rachid Belkhir, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — Ahcen Ait Moussa, représentant du ministre chargé des finances ; — Hassiba Makhlaf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire ; — Ladjel Doubbi Bounoua, représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — Abdelaziz Bouzidi, représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — Amar Draoui, représentant de l’union nationale des paysans algériens ; — Ali Derguel, représentant de l’union nationale des paysans algériens. MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 21 septembre 2017 portant approbation du document technique réglementaire - DTR E 4.1 - intitulé « Travaux d’étanchéité des toitures – Terrasses et toitures inclinées – Support maçonnerie – ».

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982, modifié et complété, portant transformation de l’institut national d’études et de recherches du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB) ; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction ; Imprimerie Officielle - Les Vergers, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées ; Arrête : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction, le présent arrêté a pour objet d’approuver le document technique réglementaire - DTR E 4.1- intitulé « Travaux d’étanchéité des toitures - Terrasses et toitures inclinées - Support maçonnerie – » annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Les dispositions du document technique réglementaire, visé à l’article 1er ci-dessus, sont applicables à toute nouvelle étude de projet de construction, trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. Art. 3. — Les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres, les bureaux d’études techniques, les entreprises de réalisation, les organismes de contrôle technique de la construction et les bureaux d’expertises techniques sont tenus de respecter les dispositions du document technique réglementaire sus-cité. Art. 4. — Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire, objet du présent arrêté. Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux travaux d’étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 21 septembre 2017. Abdelwahid TEMMAR. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE