CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement, p. 479. Décret exécutif n° 89-75 du 30 mai 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement, p. 480. Décret exécutif n° 89-76 du 30 mai 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement, p. 481. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 11 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association algérienne des cadres du sport », p. 482.
478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989. SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 12 avril 1989 portant agrément ‘de l’association dénommée : « Association d’aide aux insuffisants rénaux », p. 482. Arrêté du 17 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association des cadres gestionnaires de la santé », р. 482. Arrêté du 4 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée: «Touiza », p. 482. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les modalités de mise en œuvre de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes, p. 483. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Palais de la culture, p. 485. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne des maisons de la culture, p. 485. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national du Djihad, p. 486. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national des Beaux-Arts, p. 486. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national «Zabana », p. 487. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national « Cirta >», p. 487. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national des antiquités, p. 488. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national du Bardo, p. 489. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation administrative de l’Ecole supérieure des Beaux-Arts, p. 489. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de la Bibliothèque nationale, p. 490. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques, p. 490. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Centre national d’études historiques, p. 491. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne des Centres de culture et d’information, p. 492. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Centre algérien de la cinématographie, p. 492. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Centre de diffusion cinématographique, p. 493. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’Office national du Tassili, p. 493. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 septembre 1988 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe, p. 494. SECRETARIAT D’ETAT AU TOURISME Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’Agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme, p. 515. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Mise en demeure d’entrepreneur, p. 515.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 DECRETS Décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement. ‘Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 ; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de programme d’action approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement, sous l’autorité du Chef du Gouvernement, propose les éléments de la politique nationale dans le domaine du tourisme et en assure la mise en œuvre, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte des résultats de son activité au Chef du Gouvernement. Art. 2. - Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement exerce ses attributions dans le domaine du tourisme qui comprend l’ensemble des activités dont le but est la conception, la production, la commercialisation, l’importation et l’exportation de services de toute nature en vue de la satisfaction de la demande touristique nationale ou étrangère en matière de déplacement, d’hébergement, de restauration et de loisirs. Entrent également dans le champ de compétence du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement l’ensemble des activités liées à la commercialisation des séjours dans les stations thermales. Art. 3. - Pour assurer ses missions définies ci-dessus, le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement: veille à l’élaboration et à la mise en œuvre du initie, propose et met en œuvre toute mesure à caractère législatif ou réglementaire et veille à son application, Il organise les procédures d’identification et de classement des sites ou zones à vocation touristique et thermale. Il veille à leur préservation, à leur conservation, à leur protection et à leur sauvegarde et définit les règles générales de leur exploitation et de leur mise en valeur. Il participe à l’élaboration de la politique générale du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire. Il assiste les collectivités locales dans l’administration de leur patrimoine touristique et thermal. Il impulse et soutient le développement des activités touristiques et thermales. A ce titre, il veille à la mise en place des instruments de planification des activités touristiques et thermales à tous les échelons; il propose les plans de développement des activités touristiques et thermales conformément aux objectifs poursuivis en la matière. Il élabore la politique des prix des services touristiques et de thermalisme et veille à l’application des mesures approuvées en concertation avec les institutions concernées. Art. 4. Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement encourage l’intensification des relations professionnelles et prend toutes mesures pour organiser des cadres de rencontres, d’échanges et de diffusion de l’information technique relative aux activités du tourisme. Il favorise dans ce cadre le mouvement associatif. Il apporte son concours pour le développement de l’intégration économique par la promotion de la production nationale des équipements, matériels et produits touristiques ou de thermalisme. Art. 5. - Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement veille au développement des ressources humaines qualifiées de son domaine de compétence. Il initie, propose et met en œuvre l’action de l’Etat, notamment en matière de formation et de perfectionnement. programme d’action nécessaire à l’organisation et à la Il organise les professions et édicte la réglementation promotion du tourisme interne et international, en la matière.
480 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. - Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement a l’initiative de la mise en place du système d’information relatif aux activités relevant de sa compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national d’information à tous les échelons. Art. 7. - Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement a l’initiative de la mise en place du système de contrôle relatif aux activités relevant de son domaine de compétence; il en élabore les objectifs, les stratégies, l’organisation et en définit les moyens humains, matériels et financiers en cohérence avec le système national de contrôle à tous les échelons. Art. 8. - Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement: participe et apporte son concours aux autorités compétentes concernées dans toutes les négociations inernationales bilatérales et multilatérales liées aux activités relevant de sa compétence; veille à l’application des conventions et accords internationnaux et met en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l’Algérie est partie; assure, en concertation avec le ministre chargé des affaires étrangères, la participation du secteur aux activités des organismes régionaux et internationaux ayant compétence dans le domaine du tourisme; représente le secteur aux institutions internationales traitant de questions rentrant dans le cadre de ses attributions; accomplit toute autre mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 9. Le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement assure le bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées ainsi que les établissements publics placés’ sous sa tutelle. Art. 10. Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement propose l’organisation des services placés sous son autorité et veille à leur fonctionnement dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il a l’initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et de tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur. Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du secrétariat d’Etat et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 11. Sont abrogées les dispositions relatives aux attributions en matière de tourisme prévues par le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 susvisé. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-75 du 30 mai 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu lé décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernenement; Vu le décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du secrétaire d’Etat, l’administration centrale du secrétariat d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement comprend : le cabinet du secrétaire d’Etat auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale, les structures suivantes :
- la direction des moyens et des relations de travail,
- la direction de la planification et de l’expansion des investissements,
- la direction de la réglementation et de la normalisation,
- la direction de la promotion du tourisme.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La direction des moyens et des relations de travail comprend : 1°) la sous-direction des relations de travail et du personnel qui comporte : a) le bureau du recrutement, des examens et concours, b) le bureau de la gestion du personnel et des carrières, c) le bureau des relations de travail. 2°) - la sous-direction du budget et des moyens qui comporte : a) le bureau du budget, de la comptabilité et du contrôle, b) le bureau des moyens. Art. 3. La direction de la planification et de l’expansion des investissements comprend : 1°) - la sous-direction de l’animation des investissements qui comporte : a) le bureau de l’aménagement de l’espace touristique, b) le bureau du suivi des investissements. 2°) - la. sous-direction de la planification qui comporte : a) le bureau de la coordination des programmes, b) le bureau des statistiques et de la synthèse. 3°) la sous-direction des études prospectives qui comporte : a) le bureau de l’expansion touristique, b) le bureau de l’intégration économique. Art. 4.- La direction de la réglementation et de la normalisation comprend : 1°) - la sous-direction des études juridiques et de la réglementation qui comporte : a) le bureau des études juridiques, b) le bureau de la réglementation, c) le bureau de la documentation juridique et de la synthèse. 2°) la sous-direction des normes et du contentieux qui comporte : a) le bureau des normes, b) le bureau du contentieux et des affaires générales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 Art. 5. La direction de la promotion du tourisme comprend : 1°) la sous-direction de la formation qui comporte : a) le bureau des programmes et des méthodes d’enseignement, b) le bureau dés stages, du recyclage et du perfectionnement. 2°) la sous-direction de la promotion qui comporte : a) le bureau des échanges, b) le bureau de la promotion du produit touristique et de la facilitation. Art. 6. Les structures du secrétariat d’Etat exercent, chacune en ce qui la concerne, sur les organismes du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Art. 7. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1989. Kasdi MERBAH. Décret exécutif n° 89-76 du 30 mai 1989 fixant la composition du cabinet du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères, notamment ses articles 18 et 19; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels, notamment son article 1er; Vu le décret présidentiel n° 88-235 du 9 novembre 1988, complété, portant nomination du Chef du Gouvernement et des membres du Gouvernement;
482 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant les attributions du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-75 du 30 mai 1989 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - La composition du cabinet du secrétaire d’Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement est fixée comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 Un (01) Chef de cabinet. Trois (03) chargés d’études et de synthèse. Trois (03) attachés de cabinet. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1989. Kasdi MERBAH. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES ≪≫ MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 11 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association algérienne des cadres du sport ». Par arrêté du-11 avril 1989, l’association dénommée: <<< Association algérienne des cadres du sport >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 12 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Association d’aide aux insuffisants rénaux». Par arrêté du 12 avril 1989, l’association dénommée : <<< Association d’aide aux insuffisants rénaux >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 17 avril 1989 portant agrément de l’association dénommée : <<< Association des cadres gestionnaires de la santé ». Par arrêté du 17 avril 1989, l’association dénommée : <<<< Association des cadres gestionnaires de la santé » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 4 mai 1989 portant agrément de l’association dénommée : « Touiza ». Par arrêté du 4 mai 1989, l’association dénommée : <<<< Touiza >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que toute activité | susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, sont rigoureusement interdites.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les modalités de mise en œuvre de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes. Le ministre des transports, Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des gardes-côtes (S.N.G.C.); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu le décret n° 70-44 du 2 avril 1970 modifiant le décret n° 68-57 du 5 mars 1968 portant création du service de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse; Vu le décret n° 82-340 du 13 novembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes, faite à Hambourg le 27 avril 1979; Vu le décret n° 83-510 du 27 août 1983 portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer faite à Londres le 1 novembre 1974 et du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1974 pour le sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 17 février 1978; Vu le décret n° 88-51 du 15 mars 1988 portant organisation de la recherche et du sauvetage maritimes; Arrêtent : Article 1er. Les modalités de mise en œuvre de l’organisation de la recherche et du sauvetage maritimes en application des dispositions de l’article 22 du décret n° 88-51 du 15 mars 1988 susvisé, sont arrêtées dans le cadre des présentes dispositions. Art. 2. - Au sens du présent arrêté, une personne est dite <« en détresse » lorsqu’un évènement de mer met ou peut mettre la vie de cette personne en péril. Art. 3. L’évènement de mer nécessitant le déclenchement d’une alerte peut consister en : une collision de navires en mer; un échouage de navires; un incendie à bord d’un navire ; un navire en panne de machine; REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 un navire faisant eau; un navire subissant ripage; un malade ou un blessé à débarquer d’urgence du navire en mer; tout autre évènement nécessitant une intervention ayant pour but de sauver des vies humaines en mer. Art. 4. D’une façon générale, l’alarme peut être donnée soit : par le navire en détresse ; par des témoins ; par toute personne ou navire ayant connaissance d’un sinistre maritime; par tout service, organisme ou toute personne ayant des craintes pour la sécurité d’un navire et des personnes à bord ; par un centre étranger de coordination des | opérations de recherche et de sauvetage maritimes; Art. 5. - Toute personne informée d’un évènement de mer ou ayant connaissance de faits ou d’informations susceptibles de justifier des inquiètudes sur le sort d’un | navire ou d’une personne doit transmettre ces informations au centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes le plus proche. Art. 6. - Les procédures ainsi que les modalités de sensibilisation et d’information en matière de recherche et de sauvetage maritimes sont établies par le comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes. Art. 7. - Le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, avisé d’un évènement de mer se déroulant dans sa zone, est responsable du déclenchement de l’alerte. Art. 8. - Le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, avisé d’un évènement de mer se déroulant dans une zone de responsabilité relevant d’un autre centre, doit retransmettre l’information à ce dernier. Art. 9. - Le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes responsable de l’opération est celui de la zone dans laquelle se trouve la dernière position connue concernant l’évènement de mer ou l’inquiètude relative à une personne en mer. Art. 10. - Toute personne en mesure d’apporter son aide lors d’un évènement de mer doit le faire sans attendre et informer le centre de coordination des opérations de sauvetage de ses actions ou de ses intentions.
484 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Les actions préliminaires que doit exécuter le directeur des opérations ayant reçu une alarme comprennent notamment : l’évaluation de l’information ou des renseignements relatifs à un navire en situation d’urgence; la détermination de la phase d’urgence ; l’évaluation et la mise en alerte des moyens devant intervenir; les enquêtes auprès des ports, stations côtières, phares ou autres personnes susceptibles de préciser la position et la nature de la détresse ; l’information des autorités et administrations concernées. Art. 12. Trois phases d’urgence sont établies en fonction de la nature de l’évènement de mer et des moyens correspondants qu’il y a lieu de mettre en œuvre. Ces trois phases sont : a) la phase d’incertitude, b) la phase d’alerte, c) la phase de détresse. Art. 13. - Dès notification d’un évènement de mer, le directeur des opérations détermine, au fur et à mesure, la phase d’urgence en fonction du degré de gravité et de l’évolution de l’évènement. Art. 14. - La phase d’incertitude est déclarée : lorsqu’un doute est observé quant à la sécurité d’un navire ou d’une personne, lorsque le navire n’est pas arrivé à destination dans les délais prévus, lorsque le navire n’a pas signalé, comme prévu, sa position ou son état de sécurité. Art. 15. – La phase d’alerte est déclarée : lorsqu’à la suite d’une phase d’incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec le navire ont échoué ou que les enquêtes auprès d’autres sources ont été infructueuses, ou lorsque les renseignements reçus indiquent que la capacité de manœuvre du navire est compromise, sans toutefois que l’éventualité d’une situation de détresse soit possible. Art. 16. - La phase de détresse est déclarée : lorsqu’il ressort des renseignements qu’un navire ou une personne est en danger grave ou imminent et doit faire l’objet d’une assistance immédiate, ou, lorsqu’à la suite de la phase d’alerte, de nouvelles tentatives infructueuses de communiquer avec le návire et de nouvelles demandes de renseignements conduisent à penser que le navire est en détresse, ou, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 lorsque les renseignements reçus indiquent que la capacité de manœuvre du navire est compromise au point qu’une situation de détresse est probable. Art. 17. Les mesures et instructions relatives à chacune de ces phases font l’objet d’un plan d’organisation de recherche et de sauvetage maritimes élaboré par le directeur des opérations et approuvé par le comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes. Art. 18. La conduite des opérations doit fixer les détails des opérations de recherche et de sauvetage au niveau opérationnel; Il doit y être indiqué les organismes responsables des moyens à mettre en œuvre et les méthodes de communications avec ces derniers. Art. 19. Le plan d’organisation de recherche et de sauvetage maritimes doit être mis à jour chaque fois qu’il est nécessaire ou opportun de le faire par suite d’un changement de circonstances, ou du fait de l’expérience acquise au cours d’opérations réelles et d’exercices. Art. 20. Le plan, l’emplacement des centres de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes et la description de leur zone de responsabilité doivent être publiés dans un document (Search and Rescue A.R. national.) Le document précité est communiqué aux organismes concernés par le président du comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes. Art. 21. - Dès qu’une opération de sauvetage est terminée ou suspendue, le directeur des opérations doit en informer tous les services qui ont été alertés ou avisés. Tout renseignement susceptible d’intéresser les autorités médicales ou les enquêteurs techniques doit leur être communiqué, par écrit, sans délais. Art. 22. - Le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes peut être appelé à effectuer des opérations susceptibles d’éviter un évènement de mer, notamment : a) assister un navire qui se trouve en difficulté et menacé de s’échouer ou de couler, ce qui mettrait en danger la vie des personnes à bord, b) prêter assistance après l’abandon du navire afin d’éviter qu’il ne devienne un danger pour la navigation. Art. 23. - Le centre de coordination des opérations de recherche et du sauvetage maritimes sollicite l’aide du Search and Rescue (S.A.R.) aérien et lui apporte son concours selon des modalités qui seront définies dans le cadre de la coordination des services de recherche et de sauvetage maritimes et aéronautiques.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. Le centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes apporte son concours aux autorités responsables de la sécurité des plages et des baignades. Art. 25. Le nombre ainsi que le lieu d’implantation des centres de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont fixés par le ministre de la défense nationale. Art. 26. Les modalités de collaboration avec les centres étrangers de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes feront l’objet d’accords de coopération. Art. 27. Lès dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par instruction interministérielle. Art. 28. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 8 novembre 1988. Le ministre des transports, Le ministre de l’intérieur, Rachid BENYELLES. El Hadi KHEDIRI. Le ministre des postes et P. Le ministre de la télécommunications, défense nationale, Le secrétaire général, Mustapha BENZAZA. Mustapha CHELOUFI. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Palais de la Culture. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la Culture; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du Palais de la Culture comprend : le département de l’administration et des finances, le département de l’animation culturelle, le département technique de la maintenance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 485 Art. 2. Le département de l’administration et des finances comprend : un service du personnel et des finances qui comporte:
- une section du personnel,
- une section des finances, .7 un service des moyens généraux, un service de la sécurité. Art. 3. Le département de l’animation culturelle comprend : un service de la programmation et de l’organisation des manifestations culturelles qui comporte :
-
- une section de la programmation,
- une section de l’organisation et de la présentation des manifestations culturelles, un service de la documentation, un service des relations publiques. Art. 4. Le département technique et de la maintenance comporte : un service de l’éclairage et de la sonorisation, un service de la maintenance. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne des maisons de la culture. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 74-244 du 6 décembre 1974 portant création des maisons de la culture; ; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des maisons de la culture comprend : le service de l’animation culturelle, le service de l’administration.
486 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le service de l’animation culturelle comporte: une section artistique et culturelle, une section technique et de maintenance, une section de la programmation et des relations publiques, une section de la documentation. Art. 3. Le service de l’administration comporte : une section du personnel et des finances, une section des moyens généraux. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national du Djihad. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-171 du 18 juin 1985 réorganisant le musée national du moudjahid en musée national du Djihad; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national du Djihad comprend : le département de la recherche et de la conservation, le département de l’animation et de l’élaboration de programme annuel d’activité, le service de l’administration générale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 Art. 2. Le département de la recherche et de la conservation comporte : un service de la récupération et de la collection, un service de la conservation. Art. 3. Le département de l’animation et de l’élaboration de programme annuel d’activité comporte : un service de la conception et de l’accueil. un service technique. Art. 4. Le service de l’administration générale comporte : une section du personnel et des affaires sociales, une section des moyens généraux, une section de la sécurité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national des Beauts-Arts. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-278 du 12 novembre 1985 portant création du musée national des Beaux-Arts; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national des Beaux- Arts comprend : le département de la recherche et de la conservation, le département de la pédagogie et de l’animation, le service de l’administration générale.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le département de de la conservation et de la recherche comporte: un service de la conservation et de la restauration, un service de la documentation, un service de la bibliothèque et des archives. Art. 3. Le département de la pédagogie et de l’animation comporte : un service éducatif, un service de l’animation, un service technique. Art. 4. Le service de l’administration générale comporte: une section du personnel et de la comptabilité, une section des moyens généraux, une section de la sécurité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national << Zabana ». Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 86-135 du 27 mai 1986 érigeant le musée « Zabana » en musée national; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national <<< Zabana >> comprend : le département de la recherche et de la conservation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 le département de l’animation, de la documentation et de la publication, le service de l’administration générale. Art. 2. Le département de la recherche et de la conservation comporte: un service de la recherche et de la conservation des antiquités musulmanes, romaines et préhistoire, un service de la recherche et de la conservation des beaux-arts et de l’histoire ethnographique et munismatique, un service « laboratoire de restauration ». Art. 3. Le département de l’animation, de la documentation et de la publication comporte : un service de la bibliothèque et des archives, un service de l’animation et de la publication, un service de la photothèque (laboratoire photo). Art. 4. Le service de l’administration générale comporte : une section du personnel et des affaires sociales, une section des moyens généraux, une section de la sécurité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national << Cirta ». Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances,
488 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-134 du 27 mai 1986 érigeant le musée « Cirta » en musée national; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national <<< Cirta >>> comprend : le département de la recherche et de la conservation, le département de l’animation, le service de l’administration générale. Art.. 2. Le département de la recherche et de la conservation comporte : un service de l’archéologie, un service des beaux-arts, un service « laboratoire de restauration ». Art. 3. Le département de l’animation comporte: un service de la bibliothèque et des archives, un service de l’animation et de la publication, un service de la photothèque (laboratoire photo). Art. 4. Le service de l’administration générale comporte : une section du personnel et de la comptabilité, une section des moyens généraux, une section de la sécurité. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national des antiquités. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 Vu le décret n° 85-279 du 12 novembre 1985 portant création du musée national des antiquités ; Arrêtent : Article 1er Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national des antiquités comprend : Le département de la recherche et de la conservation, Le département de l’animation et de la documentation, Le service de l’administration générale. Art. 2. Le département de la recherche et de la conservation comporte : un service de la recherche et de la conservation des antiquités, un service de la recherche et de la conservation islamique, un service « laboratoire de restauration ». Art. 3. le département de l’animation et de la documentation comporte : un service de la bibliothèque et des archives, un service de l’animation et des publications, un service de la photothèque (laboratoire photo). Art. 4. Le service de l’administration générale comporte: une section du personnel et des affaires sociales, une section des moyens généraux, une section de la sécurité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Musée national du Bardo. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-280 du 12 novembre 1985 portant création du Musée national du Bardo; Arrêtent : Article 1er Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée national du Bardo comprend : Le département de la recherche et de la conservation, Le département de l’animation et de la documentation, Le service de l’administration générale. Art. 2. Le département de la recherche et de la conservation comporte: un service de la recherche et de la conservation en préhistoire, un service de la recherche et de la conservation en ethnographie, un service « laboratoire de restauration ». Art. 3. le département de l’animation et de la documentation comporte : un service de la bibliothèque et des archives, un service de l’animation et de la publication, un service de la photothèque (laboratoire photo). Art. 4. Le service de l’administration générale comporte : une section du personnel et des affaires sociales, une section des moyens généraux, une section de la sécurité. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 489 | Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation administrative de l’école supérieure des Beaux-arts. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des Beaux-arts en école supérieure des Beaux-arts; Arrêtent : Article 1er - Sous l’autorité du directeur, l’organisation administrative de l’école supérieure des beaux-arts comprend : La sous-direction de l’administration et des finances, La sous-direction des affaires pédagogiques. Elle comprend, en outre : L’annexe de Constantine, L’annexe d’Oran. Art. 2. La sous-direction de l’administration et des finances comporte: un service des moyens généraux, de l’entretien et de la sécurité, un service du personnel et de la formation, un service de la comptabilité, de l’internat et de l’animation. Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques comporte : • un département des Beaux-arts, un département du dessin, un département des arts musulmans, un département de la scolarité, des stages et de la documentation, un département du tronc commun. Art. 4. Les annexes prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, comportent chacune : un service de la gestion pédagogique, un service de la documentation et des archives, un service de l’administration et des finances. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, le directeur général de la fonction publique, Mchamed Kamel LEULMI
490 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de la Bibliothèque nationale. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 70-34 du 29 mai 1970 portant réorganisation de la bibliothèque nationale; Arrêtent : 1 Article 1er Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de la bibliothèque nationale comprend : Le département de la recherche scientifique et des publications, Le département technique, Le service de l’administration et des finances. Art. 2. - Le département de la recherche scientifiqué et des publications comprend : le service de traitement des documents en langue nationale, le service de traitement des documents ayant trait au Maghreb, le service de traitement de la documentation internationale relative aux secteurs d’activité du pays, le service de traitement des documents des organisations internationales, le service des périodiques, le service de la recherche bibliographique, le service de la recherche scientifique et des publications qui comporte :
- une section de la recherche et de l’édition des manuscrits et des fonds anciens,
- une section des études, le service des échanges de publications qui comporte :
- une section du prêt à l’extérieur,
- une section de l’audiovisuel,
-
- une section des cartes et plans,
- une section des manuscrits. Art. 3. Le département technique comprend :
- le service de reliure, d’art et de restauration, le service de la coopération, de la communication des documents et de l’animation, le service de la préservation et de la conservation des documents qui comporte :
-
- une section de réprographie,
- une section des archives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 Art. 4. - Le service de l’administration et des finances comprend : une sous-section du personnel et des affaires sociales, une sous-section des finances et de la comptabilité, une sous-section des moyens généraux. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’Agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques ; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorié du directeur, l’organisation interne de l’agence nationale d’archéologie et de protection des sites et monuments historiques comprend: le département de la recherche et de l’inventaire, le département de la conservation et de la restauration, le département de la documentation, de la publication et de la mise en valeur du patrimoine, le département i de l’administration et des finances.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle comprend, en outre : les circonscriptions archéologiques, le laboratoire central. Art. 2. Le département de la recherche et de l’inventaire comporte : un service des études préhistoriques, un service des études antiques et médiévales, un service de l’inventaire. Art. 3. Le département de la conservation et de la restauration comporte: un service de la protection des sites et des monuments, un service des musées. Art. 4. - Le département de la documentation, de la publication et de la mise en valeur du patrimoine comporte: un service de la publication et des documents archives, un service de la bibliothèque centrale, un service de la mise en valeur du patrimoine culturel, monuments, sites archéologiques et musées de sites, un service des échanges culturels. Art. 5. - Le département de l’administration et des finances comporte : un service des finances et de la comptabilité, un service du personnel et de la formation, un service des moyens généraux. Art. 6. - Les circonscriptions archéologiques prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, réparties à travers le territoire national, sont au nombre de cinq (5). Elles comportent chacune : une section des musées, une section des sites archéologiques, une section de la gestion administrative et comptable. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du centre national d’études historiques. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 76-30 du 16 février 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement du centre national d’études historiques; Vu l’arrêté du 20 mai 1976 portant création de sections d’études, d’information et de recherche au centre national d’études historiques; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorié du directeur général, l’organisation interne du centre national d’études historiques comprend : le département de l’animation et de la communication, le département scientifique et technique, le département de l’administration et de la comptabilité. Elle comprend, en outre, les sections d’études, d’information et de recherche. Art. 2. Le département de l’animation et de la communication comporte : un service de l’animation, un service de la communication. Art. 3. - Le département scientifique et technique comporte : un service de la bibliothèque et de la documentation, un service des archives et des témoignages, un service de l’audiovisuel. Art. 4. - Le département de l’administration et de la comptabilité comporte : un service du personnel, un service des moyens généraux, un service de la comptabilité. Art. 5. Les sections d’études, d’information et de recherche prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, sont au nombre de cinq (5): la section 1 chargée de l’époque antéislamique : du début jusqu’au 7ème siècle,
492 JOURNAL OFFICIEL DE, LA la section 2 chargée de l’époque du Moyen âge: du 7ème siècle jusqu’au 15ème siècle, la section 3 chargée de l’époque moderne: du 16ème siècle jusqu’au 18ème siècle, la section 4 chargée de l’époque de l’occupation coloniale (19ème et 20ème siècle), la section 5 chargée de la guerre de libération nationale (mouvement national et guerre de libération nationale. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne des Centres de culture et d’information. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 68-622 du 15 novembre 1968, modifié, portant création des centres de culture et
- d’information; Arrêtent : Article 1er. et Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des centres de culture et d’information comprend : le département de l’animation culturelle, le département de l’administration des moyens, Art. 2. Le département de l’animation culturelle comporte: un service des relations publiques, un service de la programmation, un service de la promotion culturelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 Art. 3. - - Le département de l’administration des moyens comporte: une section du personnel, une section du budget et de la comptabilité, une section des moyens généraux. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant, organisation interne du Centre algérien de la cinématographie. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 68-611 du 15 novembre 1968 portant réorganisation du centre algérien de la cinématographie; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre algérien de la cinématographie comprend : la division de l’administration générale, la division de la cinémathèque nationale algérienne. la division de la programmation et des relations internationales. Art. 2. La division de l’administration générale comporte : un service du personnel et des finances qui comporte,
- une section du personnel,
- une section de la paie,
- une section du bordereau et de location de films,
31 naai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA un service des moyens généraux, un service de la sécurité et de la prévention. Art. 3. La division de la cinémathèque nationale algérienne comporte : un service des archives « films », un service des archives écrites. Art. 4. La division de la programmation et des relations internationales comporte : un service de la programmation, un service des relations internationales. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE.. P. Le premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne du Centre de diffusion cinématographique. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 68-623 du 15 novembre 1968 portant création du centre de diffusion cinématographique ; Vu l’arrêté du 25 février 1969 portant organisation interne du centre de diffusion cinématographique; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre de diffusion cinématographique comprend : le service de l’administration, le service technique, le service de la diffusion cinématographique. Art. 2. Le service de l’administration comporte : une section du personnel, une section du parc automobile. REPUBLIQUE ALGERIENNE 493 Art. 3. - Le service technique comporte : une section de la sonorisation, une section de la maintenance. Art. 4. Le service de la diffusion cinématographique comporte : une section de la filmathèque, une section de la projection itinérante. Art. 5. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 25 février 1969 susvisé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987: P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. Le premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’office du parc national du Tassili. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’office du parc national du Tassili; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’office du parc national du Tassili comprend : le département de la recherche et de l’interprétation, le département de l’inventaire et des études, le département de l’administration générale. Elle comprend, en outre : la sous-direction de la sauvegarde et de l’exploitation de Bordj El Haouès,
494 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sous-direction de la sauvegarde et de l’exploitation d’Illizi, la sous-direction de la sauvegarde et de l’exploitation de Djanet, Art. 2. Le département de la recherche et de l’interprétation comprend : le service de recherche qui comporte:
- une section de recherche préhistorique,
- une section de recherche en écologie, le service d’interprétation qui comporte :
- une section de publication et d’exposition,
- une section de formation. Art. 3. Le département de l’inventaire et des études comprend : le service de la documentation qui comporte :
- une section de l’inventaire archéologique,
- une section de l’inventaire botanique,
- une section de l’inventaire zoologique,
- une section de la documentation, le service de la conservation qui comporte :
- une section de conservation des gravures et dessins rupestres,
-
- une section de conservation de la flore,
- une section de conservation de la faune. Art. 4. Le département de l’administration générale comprend : un service du personnel et des finances, un service des moyens généraux. Art. 5. - Les sous-directions prévues à l’article 1er, alinéa 2 ci-dessus, comprennent chacune : une section de la surveillance et des mouvements touristiques,
- une section d’information et d’exposition. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 maj, 1989 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 12 septembre 1988 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe. Le ministre des postes et télécommunications, وا Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, notamment son article 274; Vu le décret n° 83-62 du 1er janvier 1983 portant modification de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 83-63 du 1er janvier 1983 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur; Vu l’arrêté du 9 novembre 1981 portant organisation des zones de taxation et des circonscriptions de taxe; Arrête : Article 1. - Sur l’ensemble du territoire national, le groupement des réseaux et cabines téléphoniques locaux en circonscriptions de taxe et des circonscriptions de taxe en zones de taxation est tel qu’il est indiqué en annexe du présent arrêté. Art. 2. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 9 novembre 1981 susvisé. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 septembre 1988. Mustapha BENZAZA.
3831imai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 ANNEXE Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Adrar Adrar Bouda Sbaa Tamentit Tsabit Aflou Aflou Aïn Sidi Ali Brida El Ghicha Gueltat Sidi Saad Sidi Bouzid Aïn Sefra Aïn Sefra Aïn Quarka Assela Boussemghoun Djenien Bourezg Forthassa Moghrar Tahtani Aïn Témouchent Aïn Témouchent El Amria Hammam Bouhadjar Tamzoura Béni Saf Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Adrar, Ouled Ahmed Bouda Sbaa Tamentit Tsabit Aflou, Oued Morra Aïn Sidi Ali Brida, Hadj Mecheri Touiala El Ghicha Gueltat Sidi Saad, Hassiane Dhib, Oued Touil Sidi Bouzid Aïn Sefra, Sfissifa, Tiout Aïn Ouarka Assela Boussemghoun, Chellala Dahrania, Chellala Gueblia Djenien Bourezg Forthassa Moghrar Tahtani, Moghrar Fougani Aïn Témouchent, Aïn El Allem, Aïn Tolba Aghlal, Aoubellil, El Malah Hassasna, Oued El Hallouf, Oued Berkèche Oued Kihal, Souf El Tell, Terga Terga-Plage El Amria, Bouzedjar Hammam Bouhadjar, Ouled Sebbah, Sidi Boumediène Tamzoura Béni Saf, El Emir Abdelkader, Sidi Safi Souk El Ténine
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989; TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Akbou Akbou Alger Alger Birkhadem Bordj El Kiffan Ibn Ziri Amguid Amguid Annaba Annaba Bouhadjar Chetaibi Dréan Oued El Aneb Talha Dramena Batna Batna Aïn Touta Arris Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Akbou, Akourma, Azib Ben Ali Chérif Béni Mansour, Béni Maouche, Boni Boudjellil, Bouhamza, Chelata Guelaa, Guendouz, Ifri Ighil Ali, Seddouk Ouada, Tagounith Ighil, Tazmalt, Tigrine Alger Birkhadem Bordj El Kiffan Ibn Ziri Amguid Annaba, Cheurfa (VSA), Chott El Kerma, Menaouar, Aïn Sayd, Oued Hout (VSA) Bouhadjar, Hammam Béni Salah Chetaibi Dréan, Aïn Alem, Asfour Cheffia, Daghoussa, Djendi Oued EL Aneb, Aïn Barbar, Treat Talha Dramena Batna, Aïn El Assafeur, Draa Laghbour Hamla El Biar, Lamberidi, Oued El Ma Ouled Chelih, Radjati, Sidi Khiar Taga Aïn Touta, Akkar, Barbet Chihat, Fontaine des Gazelles, Legridet Moulia, Ras El ma, Tazeght Arris, Bellihoud, Chenaoura Dermoune, El Hadjadj, Inoughessene Guerza, Kef Laarous, Médina Ouled Abed, Rhoufi, Sidi Ali Tibikaouine, Tifelfel, T’Kout T’Zouket, Vieux Médina
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 TABLEAU (Suite). Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Batna (suite) Barika Chémora Foum Toub M’Doukal Menaa Mérouana Béchar Béchar Abadla Béjaia Béjaia Kherrata Sidi Aïch Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Barika, Djezzar, Laadjalat Metkaouak, Ouled Aïch, N’Gaous Ouled Ammar, Ouled Chérifa, Ouled Derradji Sefiane, Seggana, Taref Tifrene, Tinibaouine Chemora, Aïn Roumaine, Boulhilet Draa Boultif, El Kouachia, Timgad Touffana, Sidi Mansar Foum Toub, Ali Gader, Bayou Oued Taga M’Doukal Menaa, Amentane, Aoughanime Bali, Bouzina, Chir Mezeline, Nara, Nirdi Nouader, Ouarka, Tagoust El Hamra Teniet El Abed, Tleth Merouana, Aïn Djasser, Aïn Beida Djeriat, Guigba, Koudiat M’Sara M’Sil, Lazrou, Ouled Driss Ras El Aioun, R’Haouet, Talkhempt Tamahrit, Taxlent, Timedouine Zana Béchar Abadla Béjaia, Achelouf, El Kseur Ferraoun, Souk El Djemaa, Tadart Mokrane Taguemount, Taskriout, Tizi N’Berber Tizi Ouaklane, Tizi Tindjit, Toudja Kherrata, Adjioun, Dradra, Tamericht Sidi Aïch, Adekar Kebouche, Aghbala Chemini, Kiria, Leflay Semaoune, Smaoun, Sidi Ayad Takrietz, Tala Tazert, Tibane Tifra, Timezrit Ilmatten, Tizi El Korn Vieux marché.
498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 08031imail 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Béni Abbès Béni Abbès Guerzim Lougarta Zeghamra Biskra Biskra Echaiba Djemorah M’chounèche Ouled Djellal Ras El Miad Sidi Okba Tolga Zeribet El Oued Blida Blida Boufarik El Affroun Larba Bordj Badji Mokhtar Bordj Badji Mokhtar Bordj Bou Arréridj Bordj Bou Arréridj Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Béni Abbès Guerzim Lougarta Zeghamra Biskra, Ain Kerma, Droh, Megloub, Oumache. Echaiba Djemorah, Ain Zaâtout, Branis, El Outaya, Guedila M’chounèche, Baniane Ouled Djellal, Arriche Hamoula, Doucen, Ouled Harkat, Sidi Khaled Ras El Miad Sidi Okba, Ain Naga, El Haouche, Seriana, Sidi M’hamed Moussa Tolga, Bouchagroune, El Amri, El Ghrous, Lioua, Mekhadma, M’lili, Ourlal, Sehira Zeribet El Oued, Badès, El Feidh, M’ziraâ, Khangat Sidi 1008 Nadji, Sidi Masmoudi, Zeribet Hamed Blida, B. Amir Abdelkader, Cité Driouche Boufarik El Affroun, Aïn Romana, Ouled Hamidane Larba Bordj Badji Mokhtar Bordj Bou Arréridj, Ain Soltane, Ain Tassera, Ayadat, Bel Imour, Bir Aïssa, Boulhaf, Cherchar, El Achir, El Hammadia, El Euch, Guemmour, Ouled Dahmane, Rabta, Toubou
31 1989 ε JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscription de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Bordj Bou Arréridj Bordj Ghedir (Suite) Bordj Zemmoura Mansourah Ras El Oued Bordj Omar Driss Bordj Omar Driss Bouira Bouira Lakhdaria M’chedallah Bou Ismail Bou Ismail Chéraga Douéra Hadjout Bou Saada Bou Saada Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Bordj Ghedir, Dachra, Ghilassa, Telata Bordj Zemmoura, El Main, Medjana, Djaafra, Béni Lallem, Colla, Ouled Rached, Teffreg, Teniet Nasr Mansourah, El Mehir, Ben Daoud, El Hamra, Ouled Ali, Ouled Sidi Brahim, Porte de Fer, Tizi Kachouchène Ras El Oued, Ain Taghrout, Bir Hammoudi, Bir Kasdali, Chefaa, Khellil, Ouled Braham, Tixter, R’Mail Bordj Omar Driss Bouira, Ahl El Ksar-Aomar, Bechloul, Béni Aïssi, Bezzit, Djebahia, El Adjiba, El Asnam, Guentour, Merkalla, Oued El Khemis, Ouled Rached, Ras Bouira, Taghzout, Zeboudja. Lakhdaria, Ain Beida, Beggas, Bouderbala, El Isseri, El Kerrouche, Guerrouma, Kadiria, Lahguia, Maâla, Ouled Chalabi, Ouled Lalam, Zberboura, Zouabria M’Chedallah, Bahalil, Béni Hamdoun, Chorfa, Ighil Nait Saharidj, Ameur, Selloum, Takerbouzt, Taourirt Bou Ismail, Attatba, Ain Tagourait, Chaiba, Cité Rahmane, Douaouda, Douaouda-Marine, Fouka, Fouka El Bahria. Chéraga, Staouéli, Zeralda. Douéra. Hadjout, Tipaza, Village du Sahel. Bou Saada, Ain Ghrab, Ain Khermane, Eddis, Ras Debaa, Roumana.
500 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Bou Saada (Suite) Ain El Hadjel Ain El Melh Ben S’Rour Medjedel Sidi Aïssa Slim Cherchell Cherchell Damous Chlef Chlef Ain Merane Boukader Oued Fodda Constantine Constantine Bordj M’hiris El Khroub Zighout Youcef Djanet Djanet Djelfa Djelfa Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Ain El Hadjel, Ouled Ali Ben Daoud, Sidi Hadjerès Ain El Melh, Ain Rich, Ain Sidi M’hamed Ben S’Rour, El Djoub Medjedel, Temsa Sidi Aïssa Slim Cherchell, Fadjana, Hadjeret Ennous, Menaceur, Misselmoun, Ruines Romaines, Sidi Amar, Sidi Semiane, Tamloul Damous, Bouyamine, Larhat, Loudalouze Chlef, Benaria, Bouzghaia, Cinq Palmiers, Meddina, Labiodh Medjadj, Ouled Farès, Tadjena, Zeboudja Ain Merane, Aïn Serdoune, Bordj Baal, Dahra, Herenfa, Souk El Arba, Souk Tleta, Taougrite Boukader, El Athmania, Ouled Ben Abdelkader, Ouled Ziad, Sendjas Oued Fodda, Béni Rached, Grand Barrage, Sidi Ali Aïchoune, Souk El Had Constantine, Aïn Bensbaa, Aïn Kerma, Béni Hamidène, Chaabet El Medbouh, Darsoun, El Malha, Kaidi Abdellah, Salah Bey Bordj M’hiris, El Maamra 20, Zehana-Août El Khroub, Ben Boulaid, El Gourzi, El Haria, Guettar El Aïch, Ouled Rahmoune Zighout Youcef Djanet Djelfa, Ain Maabed, Ain Smara, Ain Zina, Kourechefa, Mergueb Ben Haffaf, Moudjabara, Rocher de Sel
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 501 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscription de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Djelfa (Suite) Aïn El Bell Aïn Oussera Birine El Idrissia Charef Dar Chioukh Feidh El Botma Guettara Had Sahary Hassi Bahbah Messaad Sidi Ladjel El Bayadh El Bayadh Aïn El Orak Arbaouat Boualem Brezina Bougtob El Abiod Sidi Cheikh El Kreiter Ghassoul Kef Lahmar Rogassa Tousmouline Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Aïn El Bell, Amra, Bab Ain Messaoud, Dzaira, El Hiouhi, Morohma, N’Thila, Oued Sdar, Tadmit, Zaccar Aïn Oussera, Benhar, El Khemis, Guernini Birine El Idrissia, Aïn Botma, Aïn Chouhada, Ben Yaagoub, Diar Mohamed Ben Douis, Bouzid, El Gueddid, Kef El Baz, M’Tiriha, Oum Chegague Charef, Aïn El Hadjar, Kalane, Serisssou, Touazi Dar Chioukh, Besbassa, El Mardja, M’Liliha, Moullah, Sidi Baïzid Feidh El Botma, Malaga Guettara, Oum El Adam Had Sahary, Aïn Fekka, Bouira Lahdab Hassi Bahbah, Dayet El Boukheur, El Mosrane, El Moura, Guelt Esstel, Hassi El Euch, Zaafrane Messaad, Amoura, El Bordj Mehache, El Gahra, Deldoul, Gouraita, Sed Rahal, Selmana Sidi Ladjel, Hassi F’Doul El Bayadh, Stitten Aïn El Orak Arbaouat, El Meharra Boualem, Sidi Slimane, Sidi Taifour Brezina Bougtob El Abiod Sidi Cheikh El Kreiter, Bordj El May. Ghassoul Kef Lahmar Rogassa Tousmouline
502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLÍQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) El Gassi El Gassi Hassi Touareg El Meniaa El Meniaa El Oued El Oued Djammaa M’Ghaïer Magrane Taleb Larbi El Tarf El Tarf Bouteldja El Kala Frenda Frenda Ghardaia Ghardaïa Aïn Loussig Berriane Guerrara Hassi Lefhal Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe El Gassi Hassi Touareg El Meniaa, El Ouadja, Hassi El Gara, Belbachir. El Oued, Bayada, Ghamra, Guemar, Kouinine, Lizerg, Mih Ouenza, Nakhla, Ouled Alenda, Ourmès, Robbah, Soualah, Trifaoui, Z’Goum. Djamaa, Aïn Choucha, Mazer Zaouia, Tamerna, Tigdidine, Tendla. M’Ghaïer, N’Sigha, Oum Thiour, Still, Sidi Khellil. Magrane, Debila, Djedeida, Drimini, Hassi Khelifa, Reguiba, Hamadine, Sidi Aoun, Souihla. Taleb Larbi. El Tarf, Aïn Kerma, Aïn Khiar, Bougous, El Fhis, Mexna, Zitouna. Bouteldja, Berrihane, Bouabed, Lac des Oiseaux, Ouled Bouaicha, Righia, Sebaa. El Kala, Aïn El Assel, Brabtia, El Frine, Gantra El Melha, Oued El Hout, El Hamra, Ramel Souk. Frenda, Aïn El Hadid, Aïn Kermès, Sidi Abderrahmane, Takhemaret, Djebilet Rosfa, Medrissa, Taoughazout. Ghardaïa, Dayet Ben Dahoua. Aïn Loussig. Berriane Guerrara, Hassi Rebib. Hassi Lefhal
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Ghardaïa (Suite) Metlili Zelfana Guelma Guelma Abdi Bouchegouf Hammam N’Bails Oued Zenati Roknia Hassi Khebi Hassi Khebi Hassi Mounir Hassi Mounir Ideles Ideles Tazrouk Illizi Illizi In Aménas In Aménas Ohanet In Amguel In Amguel In Guezzam In Guezzam In Salah In Salah Fouggarat Ezzouaia In Ghar Jijel Jijel Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Metlili, El Harigua, Guemgouma, Souareg, Seb Seb Zelfana Guelma, Aïn Kharouba, Ben Smih, Aïn Souda, Beni Mezline, Chorfa Ahmed, Hammam Debagh, Hammam Ouled Ali, Medjez Amar, Bendjerrah, Bouhachana, Oued Zimba, Dahmoune Tahar, Djeballah, Khemissi Taya, Nechmeya Abdi Bouchegouf, Aïn Ben Beida, Boukamouza Hammam N’Bails, Aïn M’Barka, Nador Oued Zenati, Aïn Makhlouf, Aïn Trab, Aïn Aoko, Ras El Agba, Ras El Ayoun, Tamlouka Roknia Hassi Khebi Hassi Mounir Ideles Tazrouk Illizi In Aménas Ohanet In Amguel In Guezzam In Salah, El Barka Fouggarat Ezzouaia In Ghar Jijel, Aftis, Chaddia, El Aouana, El M’had, Kaous (V.S.A.), Ouled Taffer
504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Jijel (Suite) El Milia Taher Ziama Mansouriah Khemis Milliana Khemis Miliana Aïn Defla El Attaf Tarik Ibnou Ziad Khenchela Khenchela Bouhmama Kais Kheirane Taberdga Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe El Milia, Aghbou, Bouraoui Belhadef, Bourdj Ali, Boutouil, Djeballah, El Ancer, El Maharka, Medeghri Belghimouz, Ouled Aouat, Ouled Chebana, Settara, Sidi Marouf, Taher, Bazoul, Chahna, Djimar, El Kaada, El Kennar Nouchfi, Boussif Ouled Asker, M’Zair, Sebt, Sidi Abdelaziz, Ziama Mansouriah, Erraguène, Taza, Riah, Khemis Miliana, Adelia, Aïn El Benian Gare, Aïn Lechiakh, Aïn N’Sour, Amourah, Beni Ahmed, Bordj Emir Khaled, Matmata, Miliana, Ouled Omrane, Oued Cheurfa, Oued Zeboudj, Zougala, Aïn Defla, Bourached, Daya, El Amra, El Anneb, El Mekhatria, Zeddine, El Attaf, Aïn Bouyahia, Beni Boudouane, El Mayene, Hammam Bou Trig, Ouled Aza, Souk El Tenine, Tacheta Zougara, Sidi Bouabida, Tarik Ibnou Ziad, Bethia, El Hassania, Khenchela, Aïn Aizar, Aïn Mimoun, Aïn Touila, Baghai, Bekkar, Belkitane, El Hamma, M’Toussa, Tazougart, Zoui, Bouhmama, Kais, Fais, Henchir M’Lih, Msara, Yabous, Kheirane, Taberdga, Babar,
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari Aïn Boucif Chahbounia Derrag Laghouat Laghouat Aïn Madhi Hassi Delaa Hassi R’Mel Ksar El Hirane Sidi Makhlouf Tadjmout Tadjrouna Tilrempt Maghnia Maghnia Ghazaouet Marsa Ben M’Hidi Mascara Mascara Bouhanifia El Hachem Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Ksar El Boukhari, Aïn Dalia, Aïn Tleta, Moudjbeur, Oum El Djellil, Saneg, Seghouane, Tlelat Ed Douair, Aïn Boucif, Aïn Ouksir, Chellalat El Adhaouara, Cheniguel, Harmelia, Kef Lakhdar, Oum El Adham, Sidi Demede, Tafraout, Chahbounia, Bouaiche, Boughzoul, Derrag, Kherba Hellal, Kherba Siouf, Sept Aziz, * Laghouat, Bordj Senouci, El Assafia, Mekhareg, Kheneg, Reg Taounza, Aïn Madhi, El Houita, Hassi Delaa Hassi R’Mel, Ksar El Hirane, Kabeg, Sidi Makhlouf, Tadjmout, El Hadjeb Tadjrouna Tilrempt Maghnia, Chebikia, Maaziz, Sidi Medjahed, Zoudj El Beghal, Ghazaouet, Dar Yaghmouracène, Haouanet, Nédroma, Mezaourou Sidi Brahim, Marsa Ben M’Hidi, Arbouz, Bab El Assa, Souani, Souk El Thlata, Mascara, Aïn Farès, Froha, Hacine, Maoussa, Matemore, Tizi, Bouhanifia, Aïn Fekan, Aïn Frass, El Hachem, Gueithna, M’Hamids, Oued El Abtal, Sidi Kada,
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Mascara (suite) Oued Taria Tighennif Mohammadia Mohammadia Sig Naama Mécheria Mécheria Abdelmoula 愛 Aïn Ben Khellil Kasdir Mekmen Ben Amar Médéa Médéa Béni Slimane Berrouaghia Tablat M’Guiden M’Guiden Mila Mila Chelghoum Laïd Ferdjioua Teleghma Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Oued Taria, Aouf, Bénian, Ghriss Tighennif, El Bordj, El Menaouer, Khalouia Mohammadia, Bouhenni, Caïd Amar, El Ghomri, Mocta Douz, Sidi Abdelmoumène Sig, Chorfa, Ouled Ben Attou Naama Mécheria, El Biod Abdelmoula Aïn Ben Khellil Kasdir Mekmen Ben Amar Médéa, Ben Chicao, Brahimi Mohamed, El Hamdania, Harbill, Ouamri, Ouled Brahim, Hannacha, Sidi Mahdjoub Béni Slimane, Bouskène, El Hakimia, El Guelb Kébir, Maghraoua, Nacereddine, Sédraia, Sidi Rabie, Souk El. Arba Berrouaghia, Bouchrahil, El Omaria, Sidi Naamane, Sidi Nadji, Sidi Mahieddine, Sidi Salem, Zoubiria Tablat, Aïssaouia, Deux Bassins, El Azizia, Mihoub, Seriet M’Guiden Mila, Aïn Tin, Azeba Lotfi, Chigara, Guettara, Hamala, Sidi Khelifa, Zeghaia Chelghoum Laïd, Aïn Trik, Aïn Melouk, Boukarana, Ben Yahia Abderrahmane, Mechta Chateaudun, Merdj El Kebir, Tahamechet, El M’Chira, Ouled Khellouf Ferdjioua, Ahmed Rachedi, Amira Arrès, Rouached, Tassadane Haddada, Tassala, Terraï Beïnen, Tiberguent, Yahia Béni Guecha Teleghma, Oued Seguen
31 mèi 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 50% TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Mostaganem Mostaganem Aïn Nouissy Aïn Tédelès Ouled Maalah Sidi Ali Achaacha M’Sila M’Sila Béchara Magra Bir Guellalia Chellal Mélouza Oran Oran Arzew Canastel Haï Akid Abbès Oued Tlélat Ouargla Ouargla Frane Haoud El Hamra Hassi Messaoud Ouled Khodir Ouled Khodir Ksabi Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Mostaganem, Mesra Aïn Nouissy, Bouguirat, Ouled Chaffa Aïn Tédelès Ouled Maalah Sidi Ali Achaacha M’Sila Béchara Magra, Aïn Khadra, Berhoum, Ouled Addi Guebala Bir Guellalia Chellal Mélouza Oran, Es Sénia Arzew, Gdyel, Marsat El Hadjadj Canastel, Hassi Ben Okba, Khemisti, Moulay Isma Haï Akid Abbès, El Ançor, Misserghin Oued Tlélat, Aïn Affeurd, El Gaada, Djenniene Mesquine, Kehaïlia, Ouled Sidi Ghali, Tafaraoui, Tafaraoui Base, Zahana Ouargla, Aouinet Moussa, Bamendil, Bour El Haïcha, El Bour, El Hadeb, Hassi Ben Abdellah, Hassi Miloud, N’Gousa, Sidi Abbaz, Sidi Amrane, Sidi Khouiled Frane Haoud El Hamra Hassi Messaoud Ouled Khodir, Ouled Raffa, Timmoudi Ksabi
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Oum El Assel Oum El Assel Oum El Bouaghi Oum El Bouaghi Aïn Fakroun AïnM’Lila Aïn Beïda Bir Chouhada Meskiana Reggane Reggane Aoulef Zaouiet Kounta Relizane Relizane Ammi Moussa Yllel Mazouna Oued Es Salem Oued Rhiou Zemmoura Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Oum El Assel Oum El Bouaghi, Aïn Adjledj, Aïn Babouche, Bir Amar, Boughrara, Ksar Sbahi, Saoudi El Fedjoudj, Mebdoua, Oum El Abeir, Sidi Ghiss Aïn Fakroun, Aïn El Bordj, Ouled Nacer, El Hezebri, Sigus, Sila, Taxas Aïn M’lila, Aïn Kercha, Bir El Henchir, El Djahli, El Harmélia, Fourchi, Graa Saïda, Henchir Laatache, Henchir Toumghani, Henchir Lekmine, Ouled Zaïd, Ouled Zouaï, Souk Naamane Aïn Beïda, Aïn Ferhat, Berriche, Henchir Douamès, Oued Nini Bir Chouhada, Hammour Meskiana, Bechir Chergui, Dhalaa Reggane Aoulef Zaouiet Kounta Relizane, Béni Zenthis, Ben Daoud, Djidiouia, El H’Madna, Hamri, Khechab, Masmoud, Oued El Djemaa, Sidi Khettab Ammi Moussa, Aïn Tarik, El Hassi, Had Chekkala, Souk El Had, Ouled Yaïch, Ramka Yllel, Kalaa Mazouna, Médiouna Oued Es Salem Oued Rhiou, El Ouledja, Lahlef Zemmoura, Béni Dergoun, Dar Ben Abdellah, Kenenda, Mendès, Sidi Lazreg
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Saïda Saïda Aïn Skhouna Balloul Khalfallah Maamora Moulay Larbi Sidi Boubekeur Youb Sétif Sétif Aïn Azel Aïn El Kébira Aïn Oulmène Béni Ourtilane Bouandas Bougaa Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Saïda, Aïn Soltane, Aïn Teghat, Aïn Zerga, Bourached, Oum Djerane, Tamesna Aïn Skhouna Balloul, Khourichfa, Touta, Tircine, Khalfallah, Morghad, Sfid Maamora, Zraguet, Moulay Larbi, El Madjène, Sidi M’Barek Sidi Boubekeur, Sidi Amar Youb, Berbour, Fidjel, Hassi Laabd, Hounet, Maata Sétif, Aïn Abessa, Bir Labiod, Bouira, Chabet Cheurfa, El Anasser Base, El Hachichia, El Hammam, El Mahdia, Guidjel, Kherba, Khalfoun, Mahouane, Mezloug Aïn Azel, Addaoua, Aïn Lahdjar, Beïda Bordj, Bir Haddada, Douaouga, Remada, Aïn El Kébira, Aïn Sebt, Akrif Bourdim, Amoucha, Aïn Djohra, Béni Aziz, Béni Medjaled, Mentano, Souk El Djemaa, Souk El Khemis, Tizi N’Béchar Aïn Oulmène, Guellal, Ouled Tebben, Rasfa, Ras Isly Béni Ourtilane, Arassa, Béni Aacheche, Béni Brahim, Béni Hafedh, Béni Mouhli, Tarfet, Bouandas, Izaatiténe, Tizi N’Braham Bougaa, Aïn Mergoum, Aïn Roua, Aourir Queulmi, Béni Hocine, Chréa, Dar El Hadj, El Hadra, El Koudia, Guenzet, Maoklane, Oued Sebt, Ouled Ali Ben Athmane, Tidjet, Tittest
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscription de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Sétif (Suite) El Eulma Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Ben Badis Sfisef Tenira Silet Silet Skikda Skikda Azzaba Collo El Harrouch Tamalous Souk Ahras Souk Ahras Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe El Eulma, Bellaa, Béni Fouda, Bir El Arche, Djemila, Djermane, El Oueldja, Hammam Sokhna, Maâouia, Oum Ladjoul, Sebaïa, Smara, Tachouda, Taya, El Merdja. Sidi Bel Abbès, Aïn El Berd, Aïn Thrid, Makedra, Tessala, Sehala Thaoura. Ben Badis, Bedradine El Mokrani, Chetouane, Lamtar, Messer, Sidi Ali Boussidi, Sidi Daho Des Zairs, Tabia. Sfisef, Aïn Adden, Belarbi, M’cid, Mostefa Ben Ibrahim, Oued Sefioun. Tenira, Benachiba Chélia, Hassi Daho, Tanezera. Silet. Skikda, Béni Bechir, Bouchtata, Filfila, Ramdane Djamel. Azzaba, Aïn Charchar, Bekkouche Lakhdar, Ben Azouz, Boumaiza, Djendel, Saadi Mohamed, Es Sebt, Guerbès, Mekassa, Oued El Kebir, Ras El Ma. Collo, Bougarouni, Bounoghra, Bourghida, Chéraïa, El Ouloudj, Mellab, Kerkera, Zitouna. El Harrouch, Aïn Bouziane, Béni Ouelbane, Emjez Edchiche, Ouled Habeba, Salah Bouchakour, Sidi Mezghiche, Zerdezaz. Tamalous, Aïn Kechra, Bin El Ouidene, Boudoukha, Oum Toub. Souk Ahras, Aïn Seynour, Aïn Zana, Aoun Esbaya, Boukebch, El B’Tiha, Hammam Ouled Zaïd, Remal Lahsane.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Souk Ahras (Suite) Sedrata Taoura Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane Aïn Bessam Bordj Oukhriss Tabelbala Tabelbala Tamenghasset Tamenghasset Abalessa Tit • Tébessa Tébessa Bir El Ater Chéria El Aouinet Télagh Télagh Marhoum : Moulay Slissen Ras El Ma Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Sedrata, Aïn Hadjar, Aïn Soltane, Bir Bouhaouche, Khemissa, Oued Damous, Oued Kabarit, Oum El Adhaïm, Raggouba, Saf El Ouidène, Terraguelt, Tiffech, Zouabi. Taoura, Benatia, Bir-Louhichi, Bordj M’Raou, Boumaraf, Dréa, El Bordj, El Batoum, Merahna. Sour El Ghozlane, Guelt Zerga, Maamora, Ben Sehba, Raouraoua, Thletat. Aïn Bessam, Aïn Laloui, El Hachimia, El Khebouzia, Hammam Ksenna, Sidi Yahia, Souk El Khemis. Bordj Oukhriss, Aïn Terzine, Dirah, Mezdour, Taguedit. Tabelbala. Tamenghasset. Abalessa. Tit. Tébessa, El kouif, El Ma Labiod, Bir El Ater, Bir El Ouesra, Negrine. Chéria, Bir Mokkadem, El Ogla. El Aouinet, Aïn Zerga, Bayad, Boukhadra, El Meridj, Morsott, Ouenza. Telagh, Dhaya, Merine, Oued Sebaâ, Oued Taourira, Tafessour, Teghalimet. Marhoum, Bir El H’Mam, Taoudmout. Moulay Slissen, El Hacaïba. Ras El Ma, Redjem, Demouche.
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscriptions de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Tenès Tenès Béni Haoua El Guelta Thénia Thénia Bordj Menaïel Boudouaou Khemis El Khechna Rouiba Dellys Theniet El Had Theniet El Had Tiaret Tiaret Dahmouni Ksar Chellala Mahdia Rahouia Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Tenès, Abou El Hassen, Khalloul, Souk El Bgar, Talassa. Béni Haoua, Bissa, Boucheral, Breira. El Guelta, El Marsa, Moussadek. Thenia, Béni Amrane, Bouaidel, Haddada, Leghata, Mandourah, Si Mustapha, Souk El Had, Touzaline, Zaatra, Zenina. Bordj Menaïel,Boukhil, El Ma Ouldjar, Boum Raou, Chaabet El Ameur, Khef El Gharbi, Naciria, Timezrit, Tizi Nali Slimane. Boudouaou, Boumerdès. Khemis El Khechna, Ben Hachlaf, Keddara. Rouiba, Aïn Taya, Bordj El Bahri. Dellys, Tchouchfi, Boubarek. Theniet El Had, Bordj El Amir Abdelkader, Oued El Chergua, Sidi Boutouchent. Tiaret, Aïn Si Mesbah, Abdelmoumen, Louhou, Mellakou, Tagdempt. Dahmouni, Aïn Bouchekif, Aïn Meriem, Meghila, Sidi Hosni, Zaouia Sidi Adda. Ksar Chellala, Serguine, Z’Malet Amir Abdelkader. Mahdia, Aïn Dzarit, Bougara, Dyat Serfas, Hamada, Sbain, Rechaiga, Si Haouès. Rahouia, Aïn Kebouba, Kouhil, Djilali Ben Amar, Mecheraa Asfa, Mecheraa Asfa Industriel, Oued lili, Sidi Ali Mellal.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscription de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Tiaret (suite) Sougueur Timiaouine Timiaouine Timimoun Timimoun Charouine Ouled Aïssa Ouled Saïd Tiberghamine Zaouiet Debbagh Tinzaouatine Tinzaouatine Tindouf Tindouf Tissemsilt Tissemsilt Bordj Bou Naama Tizi Ouzou Tizi Ouzou
Aïn El Hammam Azazga Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Sougueur, Aïn Baadj, Aïn Deheb, Chehaima, Aïn Rouina, Tousnina. Timiaouine. Timimoun. Charouine. Ouled Aissa. Ouled Said. Tiberghamine. Zaouiet Debbagh. Tinzaouatine. Tindouf. Tissemsilt, Aïn Ferradja, Djerballah, Doui Hasni, Khemisti, Layoune, Messouket, Ouled Bessam, Sab Samon. Bordj Bou naama, Aïn Lelou, Bab El Guebli, Béni Chaïb, Melaab, Sidi Lantri, Sidi Slimane, Souk El Arbaa, Souk El Had, Souk Taffrent, Tamalahat, Tamezlat. Tizi Ouzou, Baghlia, Aggouni Ouzaraz, Béni Douala, Bouassem, Gouffaf, Ighil Bouzerrou, Maatkas, Sidi Ali Bounab, Sidi Daoud, Sidi Namane, Tadmaït, Taguemount Oukerrouch, Taghemount Azouz, Souk El Khemis, Taourga, Souk El T’Nine, Tirmitine. Aïn El Hammam / . Azazga, Aghribs, Agouni Bouafia, Aït Chaffa, Aït Ikhlef, Akerrou, Iguerssafène, Ighil Mahni, Illoula Oumalou, Mekla, Souama, Taboudouch, Tamda, Tifrit Naït L’Hadj, Timizart, Yakouren, Zekri.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 TABLEAU (Suite) Zones de taxation Circonscription de taxe (Chefs-lieux) (Chefs-lieux) Tizi Ouzou (Suite) Draa El Mizan L’Arbaa Nath Iraten Quadhia Tighzirt Tlemcen. Tlemcen Ben Sekrane Ouled Mimoun Remchi Sebdou Touggourt Touggourt Balidet Ameur : Chegaa El Hadjira Mouih Ben Ali Taibet Réseaux et cabines correspondant à chaque circonscription de taxe Draa El Mizane, Ait Hidja, Béni Kouffi, Béni Mendès, Bou Fhaima, Bou Mahni, Bounouh, Drihat, Hennia, Ichoukren, Mechtras, Mezrara, Oued Ksari, Ouled Itchir, Tafoughalt, Thighilt Bou Ghéni, Tizera Aïssa, Tazerout, Azib El Madjene. L’Arbaa Nath Irathen, Aït Aggouacha, Aït Saada, Tizi Rached, Aït Toudert, Akbil, Béni Yenni, Bouadnane, Ighil Guefri, Ouacif, Tala Amara, Taourirt Mokrane, Tassaft Ouguenmoun. Quadhia, Agouni Gueghrane, Aït Abdelkrim, Aït Abdelmoumen, Aït Bouadou, Taguemount El Djedid. Tighzirt, Aït Saïd. Tlemcen, Bou Hallou, Sebra, Ben Sekrane, Lamiguier Béni Ouazane, Sidi Abdelli, Takbalet. Ouled Mimoun, Aïn Nekrouf, Aïn Tallout, Oued Chouly, Ouled Salah, Oum El Allou, Sidi Senoussi. Remchi, Béni Ouarsous, El Fehoul, Boutrak, Honaïne, Mehrez, Ouled Riah, Sebaa Chioukh, Sidi Ben Diaf. Sebdou, Aïn Ghoraba, El Abed, El Aouedj, El Aricha, El Bouihi, El Gor, Khemis, Magoura, Sidi Djillali, Terni, Tleta. Touggourt, Aïn Sahra, El-Harihira, El Ksour, Ghamra, Meggarine, Moggar, Sidi Mehdi, Sidi Slimane, Temacine, Zaouiet Sidi Labed. Balidet Ameur, Goug. Chegaa. El Hadjira, El Allila, Lagraf, Taibine, Rachedi. Mouih Ben Ali. Taïbet, Benaceur, Dlilaï, El Khoubna, Gouachiche, Louibed, M’nagueur, Oum Z’Bed.
31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU TOURISME / Arrêté interministériel du 25 juillet 1987 portant organisation interne de l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme. Le Premier ministre, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu le décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme; Arrêtent : Article 1er. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne de l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme comprend : le département des études, de la recherche et du développement, le département des expérimentations, des analyses et des traitements, le département de la réglementation, de la normalisation et des contrôles, le service de l’administration et des moyens, Art. 2. - Le département des études, de la recherche et du développement comporte: un service de la recherche, des inventaires et de la classification, un service des études, de la promotion et du développement, un service des statistiques et de la documentation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 Art. 3. Le département des expérimentations, des analyses et des traitements comporte : un service des expérimentations, des analyses et des traitements médico-thermaux, un service des analyses, Art. 4. - Le département de la réglementation, de la normalisation et des contrôles comporte: un service de la réglementation, de la normalisation et des homologations, un service des contrôles. Art. 5. - Le service de l’administration et des moyens comporte: une section de la comptabilité, une section du personnel et des affaires sociales, une section des moyens généraux, Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1987. P. Le ministre de la culture et P. Le ministre des du tourisme, finances Le sécrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed NOUI. Mohamed TERBECHE. P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Mise en demeure d’entrepreneur La société de réalisation du bâtiment (SOREBA), faisant élection de domicile social 17, Bd Mohamed V, Alger, détentrice du contrat nº 07-83, approuvé le 7 décembre 1983, relatif à la réalisation de l’ensemble 6 (centre climatologique) le centre national technique de la météorologie à Dar El Beida, Alger,, est mise en demeure de reprendre les travaux, de renforcer son Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 chantier en moyens humains et matériels, de reprendre les malfaçons constatées par les services techniques et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de la présente mise en demeure dans les quotidiens nationaux. Faute par ladite société de satisfaire à ses obligations dans les délais prescrits, il lui sera fait application de la réglementation en vigueur. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek