Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 fixant les modalités de mise en œuvre de l'organisation de la recherche et du sauvetage maritimes
Article 1er
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre de l'organisation de la recherche et du sauvetage maritimes en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 88-51 du 15 mars 1988 susvisé, sont arrêtées dans le cadre des présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, une personne est dite <« en détresse » lorsqu'un évènement de mer met ou peut mettre la vie de cette personne en péril.
Article 3
فتح المادةL'évènement de mer nécessitant le déclenchement d'une alerte peut consister en : une collision de navires en mer; un échouage de navires; un incendie à bord d'un navire ; un navire en panne de machine;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 483 un navire faisant eau; un navire subissant ripage; un malade ou un blessé à débarquer d'urgence du navire en mer; tout autre évènement nécessitant une intervention ayant pour but de sauver des vies humaines en mer.
Article 4
فتح المادةD'une façon générale, l'alarme peut être donnée soit : par le navire en détresse ; par des témoins ; par toute personne ou navire ayant connaissance d'un sinistre maritime; par tout service, organisme ou toute personne ayant des craintes pour la sécurité d'un navire et des personnes à bord ; par un centre étranger de coordination des | opérations de recherche et de sauvetage maritimes;
Article 5
فتح المادةToute personne informée d'un évènement de mer ou ayant connaissance de faits ou d'informations susceptibles de justifier des inquiètudes sur le sort d'un | navire ou d'une personne doit transmettre ces informations au centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes le plus proche.
Article 6
فتح المادةLes procédures ainsi que les modalités de sensibilisation et d'information en matière de recherche et de sauvetage maritimes sont établies par le comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes.
Article 7
فتح المادةLe centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, avisé d'un évènement de mer se déroulant dans sa zone, est responsable du déclenchement de l'alerte.
Article 8
فتح المادةLe centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, avisé d'un évènement de mer se déroulant dans une zone de responsabilité relevant d'un autre centre, doit retransmettre l'information à ce dernier.
Article 9
فتح المادةLe centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes responsable de l'opération est celui de la zone dans laquelle se trouve la dernière position connue concernant l'évènement de mer ou l'inquiètude relative à une personne en mer.
Article 10
فتح المادةToute personne en mesure d'apporter son aide lors d'un évènement de mer doit le faire sans attendre et informer le centre de coordination des opérations de sauvetage de ses actions ou de ses intentions. 484 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLes actions préliminaires que doit exécuter le directeur des opérations ayant reçu une alarme comprennent notamment : l'évaluation de l'information ou des renseignements relatifs à un navire en situation d'urgence; la détermination de la phase d'urgence ; l'évaluation et la mise en alerte des moyens devant intervenir; les enquêtes auprès des ports, stations côtières, phares ou autres personnes susceptibles de préciser la position et la nature de la détresse ; l'information des autorités et administrations concernées.
Article 12
فتح المادةTrois phases d'urgence sont établies en fonction de la nature de l'évènement de mer et des moyens correspondants qu'il y a lieu de mettre en œuvre.
Ces trois phases sont :
a) la phase d'incertitude,
b) la phase d'alerte,
c) la phase de détresse.
Article 13
فتح المادةDès notification d'un évènement de mer, le directeur des opérations détermine, au fur et à mesure, la phase d'urgence en fonction du degré de gravité et de l'évolution de l'évènement.
Article 14
فتح المادةLa phase d'incertitude est déclarée : lorsqu'un doute est observé quant à la sécurité d'un navire ou d'une personne, lorsque le navire n'est pas arrivé à destination dans les délais prévus, lorsque le navire n'a pas signalé, comme prévu, sa position ou son état de sécurité.
Article 15
فتح المادةLa phase d'alerte est déclarée : lorsqu'à la suite d'une phase d'incertitude, les tentatives pour entrer en communication avec le navire ont échoué ou que les enquêtes auprès d'autres sources ont été infructueuses, ou lorsque les renseignements reçus indiquent que la capacité de manœuvre du navire est compromise, sans toutefois que l'éventualité d'une situation de détresse soit possible.
Article 16
فتح المادةLa phase de détresse est déclarée : lorsqu'il ressort des renseignements qu'un navire ou une personne est en danger grave ou imminent et doit faire l'objet d'une assistance immédiate, ou, lorsqu'à la suite de la phase d'alerte, de nouvelles tentatives infructueuses de communiquer avec le návire et de nouvelles demandes de renseignements conduisent à penser que le navire est en détresse, ou, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1989 lorsque les renseignements reçus indiquent que la capacité de manœuvre du navire est compromise au point qu'une situation de détresse est probable.
Article 17
فتح المادةLes mesures et instructions relatives à chacune de ces phases font l'objet d'un plan d'organisation de recherche et de sauvetage maritimes élaboré par le directeur des opérations et approuvé par le comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes.
Article 18
فتح المادةLa conduite des opérations doit fixer les détails des opérations de recherche et de sauvetage au niveau opérationnel; Il doit y être indiqué les organismes responsables des moyens à mettre en œuvre et les méthodes de communications avec ces derniers.
Article 19
فتح المادةLe plan d'organisation de recherche et de sauvetage maritimes doit être mis à jour chaque fois qu'il est nécessaire ou opportun de le faire par suite d'un changement de circonstances, ou du fait de l'expérience acquise au cours d'opérations réelles et d'exercices.
Article 20
فتح المادةLe plan, l'emplacement des centres de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes et la description de leur zone de responsabilité doivent être publiés dans un document (Search and Rescue A.R. national.) Le document précité est communiqué aux organismes concernés par le président du comité de direction et de coordination pour la recherche et le sauvetage maritimes.
Article 21
فتح المادةDès qu'une opération de sauvetage est terminée ou suspendue, le directeur des opérations doit en informer tous les services qui ont été alertés ou avisés. Tout renseignement susceptible d'intéresser les autorités médicales ou les enquêteurs techniques doit leur être communiqué, par écrit, sans délais.
Article 22
فتح المادةLe centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes peut être appelé à effectuer des opérations susceptibles d'éviter un évènement de mer, notamment :
a) assister un navire qui se trouve en difficulté et menacé de s'échouer ou de couler, ce qui mettrait en danger la vie des personnes à bord,
b) prêter assistance après l'abandon du navire afin d'éviter qu'il ne devienne un danger pour la navigation.
Article 23
فتح المادةLe centre de coordination des opérations de recherche et du sauvetage maritimes sollicite l'aide du Search and Rescue (S.A.R.) aérien et lui apporte son concours selon des modalités qui seront définies dans le cadre de la coordination des services de recherche et de sauvetage maritimes et aéronautiques. 31 mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةLe centre de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes apporte son concours aux autorités responsables de la sécurité des plages et des baignades.
Article 25
فتح المادةLe nombre ainsi que le lieu d'implantation des centres de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes, sont fixés par le ministre de la défense nationale.
Article 26
فتح المادةLes modalités de collaboration avec les centres étrangers de coordination des opérations de recherche et de sauvetage maritimes feront l'objet d'accords de coopération.
Article 27
فتح المادةLès dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par instruction interministérielle.
Article 28
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 8 novembre 1988.
Le ministre des transports, Le ministre de l'intérieur, Rachid BENYELLES. El Hadi KHEDIRI.
Le ministre des postes et P. Le ministre de la télécommunications, défense nationale, Le secrétaire général, Mustapha BENZAZA. Mustapha CHELOUFI.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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