ج.ر عدد 7 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 12 février 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-58 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève le 23 juin 1971………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 06-59 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981………………………… 5 Décret présidentiel n° 06-60 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988………………………………………………. 9 Décret présidentiel n° 06-61 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 181 concernant les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997………………………………………………………………… 16 DECRETS Décret présidentiel n° 06-57 du 8 Moharram 1427 correspondant au 7 février 2006 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir”………………………………………………………………………………………………………………………. 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 portant nomination de juges-assesseurs près les juridictions militaires………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas…………………………………. 28 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005 fixant l’organisation administrative de l’institut national de perfectionnement de l’équipement (INPE)………………………………………………………………………………………………. 29 Arrêté du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant approbation de l’organisation interne de l’agence du bassin hydrographique « Chlef Zahrez »………………………………………………………………………………………………………………….. 30 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 7 Moharram 1427 correspondant au 6 février 2006 portant dissolution de l’entreprise nationale des messageries de presse «Est»…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-58 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève le 23 juin 1971.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève le 23 juin 1971 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, adoptée à Genève le 23 juin 1971. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention 135 concernant la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder La conférence générale de l’Organisation internationale du travail convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session ; Notant les dispositions de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi ; Considérant qu’il est souhaitable d’adopter des dispositions complémentaires en ce qui concerne les représentants des travailleurs ; Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et aux facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point à l’ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationnale, adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention ci-après, qui sera dénommée convention concernant les représentants des travailleurs, 1971. Article 1er Les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu’ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur. Article 2

  1. Des facilités doivent être accordées, dans l’entreprise, aux représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions.
  2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de l’entreprise intéressée.
  3. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée. Article 3 Aux fins de la présente convention, les termes représentants des travailleurs désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, qu’elles soient : a) des représentants syndicaux à savoir des représentants nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de syndicats ; b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément aux dispositions de la législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats.

Article 4 La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par la présente convention. Article 5 Lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part. Article 6 L’application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale. Article 7 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 8

  1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze (12) mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze (12) mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 9
  4. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix (10) années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  5. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix (10) années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix (10) années et par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. 12 février 2006 Article 10
  6. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
  7. En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratifiication qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 11 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 12 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 13
  8. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  9. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 14 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 Décret présidentiel n° 06-59 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, adoptée à Genève le 22 juin 1981. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention 155 concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail La conférence générale de l’Organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session ; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et au milieu de travail, question qui constitue le sixième point à l’ordre du jour de la session ; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale ; adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. PARTIE I CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er

  1. La présente convention s’applique à toutes les branches d’activité économique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 5
  2. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des branches particulières d’activité économique telles que la navigation maritime ou la pêche, lorsque cette application soulève des problèmes spécifiques revêtant une certaine importance.
  3. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les branches d’activité qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus, en décrivant les mesures prises pour assurer une protection suffisante des travailleurs dans les branches exclues, et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application. Article 2
  4. La présente convention s’applique à tous les travailleurs dans les branches d’activité économique couvertes.
  5. Un membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation, la plus précoce possible, des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure de son application, soit en partie, soit en totalité, des catégories limitées de travailleurs pour lesquelles il existe des problèmes particuliers d’application.
  6. Tout membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l’application de celle-ci qu’il est tenu de présenter en vertu de l’article 22 de la constitution de l’Organisation internationale du travail, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories limitées de travailleurs qui ont fait l’objet d’une exclusion en application du paragraphe 2 ci-dessus et exposer, dans les rapports ultérieurs, tout progrès accompli sur la voie d’une plus large application. Article 3 Aux fins de la présente convention : a) l’expression branches d’activité économique couvre toutes les branches où des travailleurs sont employés, y compris la fonction publique ; b) le terme travailleurs vise toutes les personnes employées, y compris les agents publics ; c) l’expression lieu de travail vise tous les endroits où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de l’employeur ; d) le terme prescription vise toutes les dispositions auxquelles l’autorité ou les autorités compétentes ont conféré force de loi ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 e) le terme santé, en relation avec le travail, ne vise pas seulement l’absence de maladie ou d’infirmité ; il inclut aussi les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail. PARTIE II PRINCIPES D’UNE POLITIQUE NATIONALE Article 4

  1. Tout membre devra, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
  2. Cette politique aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Article 5 La politique mentionnée à l’article 4 devra tenir compte des grandes sphères d’action ci-après, dans la mesure où elles affectent la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail : a) la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (lieux de travail, milieu de travail, outils, machines et matériels, substances et agents chimiques, physiques et biologiques, procédés de travail) ; b) les liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs ; c) la formation et la formation complémentaire nécessaire, les qualifications et la motivation des personnes qui interviennent, à un titre ou à un autre, pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints ; d) la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus ; e) la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 ci-dessus. Article 6 La formulation de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus devra préciser les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées en tenant compte du caractère complémentaire de ces responsabilités ainsi que des conditions et de la pratique nationales. 12 février 2006 Article 7 La situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devra faire l’objet, à des intervalles appropriés, d’un examen d’ensemble ou d’un examen portant sur les secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes, de dégager les moyens efficaces de les résoudre et l’ordre de priorité des mesures à prendre, et d’évaluer les résultats. PARTIE III ACTION AU NIVEAU NATIONAL Article 8 Tout membre devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditons et à la pratique nationales, et en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, prendre les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 4 ci-desssus. Article 9
  3. Le contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail devra être assuré par un système d’inspection approprié et suffisant.
  4. Le système de contrôle devra prévoir des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions. Article 10 Des mesures devront être prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. Article 11 Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus, l’autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes : a) la détermination, là où la nature et le degré des risques l’exigent, des conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l’application de procédures définies par les autorités compétentes ; b) la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que la détermination des substances et des agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes ; les risques pour la santé qui sont causés par exposition simultanée à plusieurs substances ou agents doivent être pris en considération ;

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 c) l’établissement et l’application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d’assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés ; et l’établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; d) l’exécution d’enquêtes lorsqu’un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves ; e) la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci ; f) l’introduction ou le développement, compte tenu des conditions et des possibilités nationales, de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs. Article 12 Des mesures devront être prises conformément à la législation et à la pratique nationales afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel : a) s’assurent que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement ; b) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels ainsi que l’usage correct des substances, les risques que présentent les machines et les matériels et les caractéristiques dangereuses des substances chimiques, des agents ou produits physiques et biologiques, de même que des instructions sur la manière de se prémunir contre les risques connus ; c) procèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques, pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des alinéas a) et b) ci-dessus. Article 13 Un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 7 Article 14 Des mesures devront être prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. Article 15

  1. En vue d’assurer la cohérence de la politique mentionnée à l’article 4 ci-dessus et des mesures prises en application de cette politique, tout membre devra, après consultation, la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et le cas échéant avec d’autres organismes appropriés, adopter des dispositions conformes aux conditions et à la pratique nationales, visant à assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux parties II et III de la convention.
  2. Chaque fois que les circonstances l’exigent et que les conditions et la pratique nationales le permettent, ces dispositions devront comporter l’institution d’un organe central. PARTIE IV ACTION AU NIVEAU DE L’ENTREPRISE Article 16
  3. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.
  4. Les employeurs devront être tenus de faire en sorte que, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
  5. Les employeurs seront tenus de fournir, en cas de besoin, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé. Article 17 Chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. Article 18 Les employeurs devront être tenus de prévoir, en cas de besoin, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.

Article 19 Des dispositions devront être prises au niveau de l’entreprise aux termes desquels : a) les travailleurs, dans le cadre de leur travail, coopéreront à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur ; b) les représentants des travailleurs dans l’entreprise coopéreront avec l’employeur dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail ; c) les représentants des travailleurs dans l’entreprise recevront une information suffisante concernant les mesures prises par l’employeur pour garantir la sécurité et la santé ; ils pourront consulter leurs organisations représentatives à propos de cette information, à condition de ne pas divulguer de secrets commerciaux ; d) les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise recevront une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail ; e) les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, leurs organisations représentatives dans l’entreprise seront habilités, conformément à la législation et à la pratique nationales, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur ; à cette fin, il pourra être fait appel, par accord mutuel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise ; f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiéarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Article 20 La coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise devra être un élément essentiel des dispositions prises en matière d’organisation et dans d’autres domaines, en application des articles 16 à 19 ci-dessus. Article 21 Les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs. PARTIE V DISPOSITIONS FINALES Article 22 La présente convention ne porte révision d’aucune convention ou recommandation internationale du travail existante. Article 23 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistrées. 12 février 2006 Article 24

  1. La présente convention ne liera que les membres de l’Organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze (12) mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze (12) mois après la date où sa ratification aura été entregistrée. Article 25
  4. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix (10) années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été entregistrée.
  5. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans la délai d’une année après l’expiration de la période de dix (10) années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié par une nouvelle période de dix (10) années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. Article 26
  6. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’Organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’Organisation.
  7. En notifiant aux membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 27 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nationas Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 28 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 Article 29

  1. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigeur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 30 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Décret présidentiel n° 06-60 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, adoptée à Genève le 20 juin 1988. Art. 2. — Le présent décret sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 9 Convention 167 concernant la sécurité et la santé dans la construction La conférence générale de l’organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du bureau international du travail, et s’y étant réunie le 1er juin 1988, en sa soixante-quinzième session ; notant les conventions et les recommandations internationales pertinentes, en particulier la convention et la recommandation concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 ; la recommandation sur la collaboration pour la prévention des accidents (bâtiment), 1937; la convention et la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960 ; la convention et la recommandation sur la protection des machines, 1963 ; la convention et la recommandation sur le poids maximum, 1967 ; la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974 ; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 ; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985 ; la convention et la recommandation sur l’amiante, 1986, et la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 ; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la sécurité et à la santé dans la construction, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, révisant la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 ; adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. PARTIE I CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITIONS Article 1er

  1. La convention s’applique à toutes les activités de construction, c’est-à-dire aux travaux du bâtiment, au génie civil et aux travaux de montage et de démontage, y compris tout procédé, toute opération ou tout transport sur un chantier de construction, depuis la préparation du site jusqu’à l’achèvement du projet.
  2. Un membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, exclure de l’application de la convention ou de certaines

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 de ses dispositions des branches d’activité économique déterminées ou des entreprises déterminées au sujet desquelles se posent des problèmes particuliers revêtant une certaine importance, à condition qu’un milieu de travail sûr et salubre y soit assuré.

  1. La convention s’applique également aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner. Article 2 Aux fins de la convention : a) le terme construction couvre : i) le travail du bâtiment, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la rénovation, la réparation et l’entretien (y compris les travaux de nettoyage et de peinture) de même que la démolition de tous types de bâtiments ou d’ouvrages, ii) le génie civil, y compris les excavations et la construction, la transformation des structures, la réparation, l’entretien et la démolition d’ouvrages tels qu’aéroports, quais, installations portuaires, voies d’eau intérieures, barrages, ouvrages d’endiguement des cours d’eau et du littoral ou de protection contre les avalanches, routes et autoroutes, chemins de fer, ponts, tunnels, viaducs et les ouvrages d’utilité publique servant aux communications, au drainage, à la collecte des eaux usées et à la distribution d’eau et d’énergie, iii) le montage et le démontage de bâtiments et d’ouvrages préfabriqués de même que la fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier de construction ; b) l’expression chantier de construction désigne tout chantier où l’un quelconque des travaux ou des opérations décrits à l’alinéa a) ci-dessus est effectué ; c) l’expression lieu de travail désigne tous les lieux où les travailleurs doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle d’un employeur au sens de l’alinéa e) ci-dessous ; d) le terme travailleur désigne toute personne occupée dans la construction ; e) le terme employeur désigne : i) toute personne physique ou morale qui emploie un ou plusieurs travailleurs sur un chantier de construction et, ii) selon le cas, soit l’entrepreneur principal, l’entrepreneur ou le sous-traitant ; f) l’expression personne compétente désigne une personne possédant des qualifications suffisantes telles qu’une formation adéquate et des connaissances, une expérience et les aptitudes suffisantes pour exécuter de façon sûre les tâches spécifiées. Les autorités compétentes peuvent fixer les critères appropriés pour la désignation de ces personnes et définir les devoirs qui leur incombent ; g) le terme échafaudage désigne toute structure temporaire, fixe, suspendue ou mobille, ainsi que la charpente qui la soutient, servant de support à des travailleurs et à des matériaux, ou permettant d’accéder à une telle structure, à l’exclusion des appareils de levage au sens de l’alinéa h) ci-dessous ; 12 février 2006 h) l’expression appareil de levage désigne tout appareil fixe ou mobile qui sert à monter ou descendre des personnes ou des charges ; i) l’expression accessoire de levage désigne tout dispositif au moyen duquel on peut fixer une charge à un appareil de levage, mais qui ne constitue pas une partie intégrante de l’appareil ou de la charge. PARTIE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Article 4 Tout membre qui ratifie la convention doit s’engager, sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la sécurité et la santé, à adopter et à maintenir en vigueur une législation qui assure l’application des dispositions de la convention. Article 5
  2. La législation adoptée conformément à l’article 4 ci-dessus peut prévoir qu’elle sera appliquée en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques, ou par d’autres moyens appropriés conformes aux conditions et à la pratique nationales.
  3. En donnant effet à l’article 4 et au paragraphe 1 ci-dessus, tout membre doit dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. Article 6 Des mesures seront prises pour assurer, selon des modalités à définir par la législation nationale, une coopération entre les employeurs et les travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction. Article 7 La législation nationale stipulera que les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail. Article 8
  4. Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier : a) il incombera à l’entrepreneur principal, ou tout autre personne ou organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier, de coordonner les mesures prescrites, dans le domaine de la sécurité et de la santé, et que ces mesures soient respectées pour autant que cela soit compatible avec la législation nationale ;

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 b) lorsque l’entrepreneur principal ou la personne ou l’organisme assumant le contrôle effectif ou la responsabilité principale de l’ensemble des activités du chantier n’y est pas présent, il doit, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, désigner une personne ou un organisme compétent sur place ayant l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer, en son nom, la coordination et l’application des mesures prévues à l’alinéa a) ci-dessus ; c) chaque employeur restera responsable de l’application des mesures prescrites pour les travailleurs placés sous son autorité.

  1. Chaque fois que des employeurs ou des travailleurs indépendants entreprennent simultanément des travaux sur un chantier, ils seront tenus de coopérer à l’application des mesures de sécurité et de santé prescrites selon ce que pourra prévoir la législation nationale. Article 9 Les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction tiendront compte de la sécurité et de la santé des travailleurs de la construction, conformément à la législation et à la pratique nationales. Article 10 La législation nationale doit prévoir que sur tous les lieux de travail, et dans la mesure où ils exercent un contrôle sur le matériel et les méthodes de travail, les travailleurs doivent avoir le droit et le devoir de contribuer à la sécurité du travail et d’exprimer des avis sur les procédés de travail adoptés pour autant qu’ils peuvent affecter la sécurité et la santé. Article 11 La législation nationale doit prévoir que les travailleurs seront tenus : a) de coopérer aussi étroitement que possible avec leur employeur à l’application des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé ; b) de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé, et de celles des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail ; c) d’utiliser les moyens mis à leur disposition et de ne pas faire mauvais usage de ce qui leur a été fourni pour leur propre protection ou celle des autres ; d) de signaler sans délai à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible à leur avis de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes ; e) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 11 Article 12
  2. La législation nationale doit prévoir que tout travailleur doit avoir le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé et il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.
  3. En présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. PARTIE III MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION Article 13 Sécurité sur les lieux de travail
  4. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour faire en sorte que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.
  5. Des moyens sûrs d’accéder aux lieux de travail et d’en sortir doivent être aménagés et entretenus, et signalés où cela est approprié.
  6. Toutes les précautions appropriées doivent être prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter. Article 14 Echafaudages et échelles
  7. Lorsque le travail ne peut être exécuté en toute sécurité au sol ou à partir du sol ou à partir d’une partie d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage permanent, un échafaudage approprié et sûr doit être installé et entretenu, ou tout autre moyen répondant aux mêmes exigences doit être fourni.
  8. En l’absence d’autres moyens sûrs d’accès aux postes de travail surélevés, des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies. Elles doivent être convenablement assujetties pour parer à tout mouvement involontaire.
  9. Tous les échafaudages et toutes les échelles doivent être construits et utilisés conformément à la législation nationale.
  10. Les échafaudages doivent être inspectés par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale. Article 15 Appareils et accessoires de levage
  11. Tout appareil de levage et tout accessoire de levage, y compris leurs éléments constitutifs, leurs attaches, ancrages et appuis, doivent être :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 a) bien conçus et construits en matériaux de bonne qualité et avoir une résistance suffisante pour l’usage qui en est fait ; b) correctement installés et utilisés ; c) entretenus en bon état de fonctionnement ; d) vérifiés et soumis à des essais, par une personne compétente, aux intervalles et dans les cas prescrits par la législation nationale, et les résultats de ces vérification et essais seront consignés ; e) manœuvrés par des travailleurts ayant reçu une formation appropriée conformément à la législation nationale.

  1. Un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet conformément à la législation nationale ou, si tel n’est pas le cas, pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. Article 16 Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux
  2. Tous les véhicules et les engins de terrassement et de manutention des matériaux doivent être : a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l’ergonomie ; b) maintenus en bon état de fonctionnement ; c) correctement utilisés ; d) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée, conformément à la législation nationale.
  3. Sur tous les chantiers de construction où l’on utilise des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux : a) des voies d’accès appropriées et sûres doivent être aménagées pour eux ; b) la circulation doit être organisée et controlée de manière à garantir leur sécurité d’utilisation. Article 17 Installations, machines, équipements et outils à main
  4. Les installations, machines et équipements, y compris les outils à main avec ou sans moteur, doivent être : a) bien conçus et construits en tenant compte, dans la mesure du possible, des principes de l’ergonomie ; b) maintenus en bon état de fonctionnement ; c) utilisés exclusivement pour les travaux pour lesquels ils ont été conçus, à moins qu’une utilisation à d’autres fins que celles initialement prévues n’ait fait l’objet d’une évaluation complète par une personne compétente ayant conclu que cette utilisation est sans danger ; 12 février 2006 d) manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée.
  5. Des instructions adéquates en vue d’une utilisation sûre doivent, dans les cas appropriés, être fournies par le fabricant ou l’employeur sous une forme compréhensible pour les utilisateurs.
  6. Les installations et les appareils sous pression doivent être vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, dans les cas et aux moments prescrits par la législation nationale. Article 18 Travaux en hauteur, y compris sur les toitures
  7. Là où cela est nécessaire pour parer à un risque, ou lorsque la hauteur ou l’inclinaison de l’ouvrage dépasse les valeurs fixées par la législation nationale, des dispositions préventives doivent être prises pour éviter la chute des travailleurs, des outils ou autres objets ou matériaux.
  8. Lorsque des travailleurs doivent travailler sur ou à proximité d’un toit ou de toute autre surface en matériau fragile à travers lequel il est possible de faire une chute, des mesures préventives doivent être prises pour qu’ils ne marchent pas, par inadvertance, sur la surface en matériau fragile ou ne tombent pas à travers. Article 19 Excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels Des précautions adéquates doivent être prises dans une excavation, un puits, un terrassement, un travail souterrain ou un tunnel : a) au moyen d’un étaiement approprié ou d’une autre manière pour prévenir les dangers que les travailleurs pourraient courir au cas où la terre, des rochers ou d’autres matériaux s’effondreraient ou se détacheraient ; b) pour prévenir les dangers liés à la chute d’une personne, de matériaux ou d’objets, ou l’irruption d’eau dans l’excavation, le puits, le terrassement, le travail souterrain ou le tunnel ; c) pour assurer une ventilation suffisante à tous les postes de travail de façon à entretenir une atmosphère respirable et à maintenir les fumées, gaz, vapeurs, poussières ou autres impuretés à des niveaux qui ne soient pas dangereux ou nuisibles pour la santé et dans des limites fixées par la législation nationale ; d) pour permettre aux travailleurs de se mettre en lieu sûr en cas d’incendie ou d’irruption d’eau ou de matériaux ; e) pour éviter aux travailleurs les risques provenant de dangers souterrains possibles, notamment la circulation de fluides ou la présence de poches de gaz, en procédant à des investigations appropriées afin de les localiser.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 Article 20 Batardeaux et caissons

  1. Tous les batardeaux et caissons doivent être : a) bien construits, avec des matériaux appropriés et solides, et avoir une résistance suffisante ; b) pourvus d’un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux.

  2. La construction, la mise en place, la transformation ou le démontage d’un batardeau ou d’un caisson ne doivent avoir lieu que sous la surveillance directe d’une personne compétente.

  3. Tous les batardeaux et tous les caissons doivent être inspectés par une personne compétente à des intervalles prescrits. Article 21 Travail dans l’air comprimé

  4. Le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que selon les dispositions prévues par la législation nationale.

  5. Le travail dans l’air comprimé ne doit être effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical, et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. Article 22 Charpentes et coffrages

  6. Les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne doivent être montés que sous la surveillance d’une personne compétente.

  7. Des précautions suffisantes doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage.

  8. Les coffrages, les supports temporaires et les étaiements doivent être conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risque toutes les charges qui peuvent leur être imposées. Article 23 Travail au-dessus d’un plan d’eau Si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau, des dispositions appropriées doivent être prises : a) pour empêcher les travailleurs de tomber à l’eau ; b) pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade ; c) pour fournir des moyens de transport sûrs et suffisants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Article 24 Travaux de démolition Lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’un ouvrage peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public : a) des précautions, méthodes et procédures appropriées, y compris pour l’évacuation des déchets ou résidus, doivent être adoptées conformément à la législation nationale ; b) les travaux ne doivent être planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente. Article 25 Eclairage Un éclairage suffisant et approprié, comportant, le cas échéant, des sources de lumières portatives, doit être assuré à chaque poste de travail ainsi qu’en tout autre lieu du chantier de construction où un travailleur peut avoir à passer. Article 26 Electricité

  9. Tous les matériels et installations électriques doivent être construits, montés et entretenus par une personne compétente, et utilisés de manière à prévenir tout danger.

  10. Avant d’entreprendre des travaux de construction et pendant la durée de ceux-ci, des mesures appropriées doivent être prises pour vérifier si un câble ou un appareil électrique sous tension se trouve au-dessous ou au-dessus du chantier, ou sur celui-ci, et pour prévenir tout danger que sa présence peut faire courir aux travailleurs.

  11. La poste et l’entretien des câbles et appareils électriques sur les chantiers doivent répondre aux normes et règles techniques appliquées au niveau national. Article 27 Explosifs Les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que : a) dans les conditions prescrites par la législation nationale ; b) par une personne compétente, qui doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs ou d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. Article 28 Risques pour la santé

  12. Lorsqu’un travailleur peut être exposé à un risque chimique, physique ou biologique au point que sa santé puisse être mise en danger, des mesures préventives appropriées doivent être prises pour éviter une telle exposition.

  13. Afin de prévenir l’exposition visées au paragraphe 1 ci-dessus : a) les substances dangereuses doivent être remplacées par des substances sans danger ou moins dangereuses chaque fois que cela est possible ; ou b) des mesures techniques doivent être appliquées à la machine, à l’installation, à l’équipement ou au procédé ; ou c) s’il n’est pas possible de se conformer aux dispositions des alinéas a) ou b) ci-dessus, d’autres mesures efficaces, telles que l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs, doivent être prises.

  14. Si des travaileurs doivent pénétrer dans une zone dont l’atmosphère est susceptible de contenir une substance toxique ou nocive, ou d’être d’une teneur insuffisante en oxygène ou, encore, d’être inflammable, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir tout danger.

  15. Les déchets ne doivent pas être détruits sur le chantier de construction ou y être éliminés d’une autre manière si cela risque d’être nuisible pour la santé. Article 29 Précautions contre l’incendie

  16. L’employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour : a) éviter le risque d’incendie ; b) combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie ; c) assurer l’évacuation rapide et sûre des personnes.

  17. Des moyens suffisants et appropriés doivent être aménagés pour le stockage des liquides, des solides et des gaz inflammables. Article 30 Equipement de protection individuelle et vêtements protecteurs

  18. Là où il n’est pas possible de protéger de manière suffisante, par d’autres moyens, les travailleurs contre les risques d’accidents ou les atteintes à la santé, y compris l’exposition à des conditions défavorables, un équipement de protection individuelle et des vêtements protecteurs appropriés tenant compte de la nature du travail et des risques, doivent être fournis et entretenus par les employeurs sans frais pour les travailleurs, selon ce qui peut être prescrit par la législation nationale.

  19. L’employeur doit fournir aux travailleurs les moyens appropriés leur permettant de faire usage de l’équipement de protection individuelle et s’assurer qu’ils en fassent un usage correct.

  20. L’équipement de protection et les vêtements protecteurs doivent être conformes aux normes établies par l’autorité compétente en tenant compte, autant que possible, des principes de l’ergonomie. 12 février 2006

  21. Les travailleurs doivent être tenus d’utiliser convenablement l’équipement de protection individuelle et les vêtements protecteurs mis à leur disposition, et d’en prendre soin. Article 31 Premiers secours Il doit incomber à l’employeur de s’assurer que les premiers secours, y compris le personnel formé à cette fin, puissent être fournis à tout moment. Des mesures doivent être prises pour assurer l’évacuation, pour soins médicaux, des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine. Article 32 Bien-être

  22. L’eau potable doit être fournie en quantité suffisante sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction.

  23. Selon le nombre de travailleurs et la durée des travaux, les installations suivantes doivent être fournies et entretenues sur les lieux mêmes ou à proximité de tout chantier de construction : a) des cabinets d’aisance et des installations permettant aux travailleurs de se laver ; b) des installations pour permettre aux travailleurs de se changer, de faire sécher leurs vêtements et de les ranger ; c) des locaux pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l’abri en cas d’interruption du travail pour cause d’intempéries.

  24. Des installations sanitaires et des salles d’eau séparées devraient être prévues pour les travailleurs et les travailleuses. Article 33 Information et formation Les travailleurs doivent être, de manière suffisante et appropriée : a) informés des risques possibles d’accident ou d’atteinte à la santé auxquels ils peuvent être exposés sur leur lieu de travail ; b) instruits sur les moyens mis à leur disposition pour prévenir et maîtriser ces risques et pour s’en protéger, et être formés à cet effet. Article 34 Déclaration des accidents et des maladies La législation nationale doit prévoir que seront déclarés à l’autorité compétente dans un délai prescrit les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 PARTIE IV APPLICATION Article 35 Tout membre doit : a) prendre toutes les mesures nécessaires, notamment les sanctions et les mesures correctives appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention ; b) mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la convention et doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer qu’une inspection appropriée est effectuée. PARTIE V DISPOSITIONS FINALES Article 36 La présente convention révise la convention concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937. Article 37 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au directeur général du bureau international du travail et par lui enregistrées. Article 38

  1. La présente convention ne liera que les membres de l’organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général.
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre, douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 39
  4. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix (10) années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  5. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix (10) années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 15 Article 40
  6. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’organisation internationale du travail l’enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de l’organisation.
  7. En notifiant aux membres de l’organisation, l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 41 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 42 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 43
  8. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 39 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  9. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 44 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 Décret présidentiel n° 06-61 du 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 portant ratification de la convention 181 concernant les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention 181 concernant les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,la convention 181 concernant les agences d’emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention 181 concernant les agences d’emploi privées La conférence générale de l’organisation internationale du travail, convoquée à Genève par le conseil d’administration du Bureau international du travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session ; notant les dispositions de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 ; consciente de l’importance de la flexibilité dans le fonctionnement des marchés du travail ; rappelant que la conférence internationale du travail lors de sa 81ème session, 1994, a estimé que l’organisation internationale du travail devait procéder à la révision de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 ; considérant le contexte très différent dans lequel les agences d’emploi privées opèrent par rapport aux conditions qui prevalaient lors de l’adoption de la convention susmentionnée ; reconnaissant le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail ; rappelant la nécessité de protéger les travailleurs contre les abus ; reconnaissant la nécessité de garantir la liberté syndicale et de promouvoir la négociation collective et le dialogue social, en tant qu’éléments indispensables des bonnes relations professionnelles ; 12 février 2006 notant les dispositions de la convention sur le service de l’emploi, 1948 ; rappelant les dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930, de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, de la convention sur la politique de l’emploi, 1964, de la convention sur l’âge minimum, 1973, de la convention sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, ainsi que les dispositions relatives au recrutement et au placement de la convention sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et celles de la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 ; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention internationale, adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée convention sur les agences d’emploi privées, 1997 ; Article 1er

  1. aux fins de la présente convention, l’expression agence d’emploi privée désigne toute personne physique ou morale, indépendante des autorités publiques, qui fournit un ou plusieurs des services suivants se rapportant au marché du travail : a) des services visant à rapprocher offres et demandes d’emploi, sans que l’agence d’emploi privée ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler ; b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme “l’entreprise utilisatrice”), qui fixe leurs tâches et en supervise l’exécution ; c) d’autres services ayant trait à la recherche d’emplois, qui seront déterminés par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tels que la fourniture d’informations, sans pour autant viser à rapprocher une offre et une demande spécifiques.
  2. Aux fins de la présente convention, l’expression travailleurs comprend les demandeurs d’emploi.
  3. Aux fins de la présente convention, l’expression traitement des données personnelles concernant les travailleurs désigne la collecte, le stokage, la combinaison et la communication des données personnelles ou tout autre usage qui pourrait être fait de toute information concernant un travailleur identifié ou identifiable.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 Article 2

  1. La présente convention s’applique à toutes les agences d’emploi privées.
  2. La présente convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs et à toutes les branches d’activité économique. Elle ne s’applique pas au recrutement et au placement des gens de mer.
  3. La présente convention a, au nombre de ses objectifs, celui de permettre aux agences d’emploi privées d’opérer et celui de protéger, dans le cadre de ses dispositions, les travailleurs ayant recours à leurs services.
  4. Après avoir consulté les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, un membre peut : a) interdire, dans des circonstances particulières, aux agences d’emploi privées d’opérer à l’egard de certaines catégories de travailleurs ou dans certaines branches d’activité économique pour fournir un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe 1 ; b) exclure, dans des circonstances particulières, les travailleurs de certaines branches d’activité économique, ou de parties de celles-ci, du champ d’application de la convention, ou de certaines de ses dispositions, pour autant que les travailleurs intéressés jouissent à un autre titre d’une protection adéquate.
  5. Tout membre qui ratifie la convention doit indiquer dans ses rapports, en vertu de l’article 22 de la constitution de l’organisation internationale du travail, les interdictions ou exclusions éventuelles dont il se prévaut en vertu du paragraphe 4 ci-dessus et en donner les raisons. Article 3
  6. Le statut juridique des agences d’emploi privées sera déterminé conformement à la législation et la pratique nationales et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  7. Tout membre doit, par le moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément, déterminer les conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités, sauf lorsque lesdites conditions sont réglées, d’une autre manière, par la législation et la pratique nationales. Article 4 Des mesures doivent être prises afin de veiller à ce que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées fournissant les services mentionnés à l’article 1er ne soient pas privés de leur droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Article 5
  8. Afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et aux différentes professions, tout membre doit veiller à ce que les agences LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 17 d’emploi privées ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, ou toute autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales, telle que l’âge ou le handicap.
  9. Rien dans la mise en œuvre du paragraphe 1 ci-dessus n’est censé empêcher les agences d’emploi privées de fournir des services spécifiques ou de réaliser des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Article 6 Le traitement des données personnelles concernant les travailleurs par les agences d’emploi privées doit : a) être effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et à la pratique nationales ; b) être limité aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelle des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente. Article 7
  10. Les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.
  11. Dans l’intérêt des travailleurs concernés, l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, autoriser des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées.
  12. Tout membre qui aura autorisé des dérogations en vertu du paragraphe 2 ci-dessus devra, dans ses rapports au titre de l’article 22 de la constitution de l’organisation internationale du travail, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. Article 8
  13. Tout membre doit, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres membres, pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Ces mesures doivent comprendre des lois ou règlements prévoyant des sanctions, y compris l’interdiction des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427

  1. Lorsque des travailleurs sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, les membres intéressés doivent envisager de conclure des accords bilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. Article 9 Tout membre doit prendre des mesures pour s’assurer que le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées. Article 10 L’autorité compétente doit veiller à ce qu’il existe des mécanismes et des procédures appropriés associant, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées. Article 11 Tout membre doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, visées au paragraphe 1 b) de l’article 1er en matière de : a) liberté syndicale ; b) négociation collective ; c) salaires minima ; d) horaires, durée du travail et autres conditions de travail ; e) prestations légales de sécurité sociale ; f) accès à la formation ; g) sécurité et santé au travail ; h) réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; i) indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs ; j) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales. Article 12 Tout membre doit déterminer et répartir, conformément à la législation et la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 b) de l’article 1er et des entreprises utilisatrices en matière de : a) négociation collective ; b) salaires minima ; c) horaires , durée du travail et autres conditions de travail ; d) prestations légales de sécurité sociale ; e) accès à la formation ; f) protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail ; g) réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; h) indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs ; i) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales. 12 février 2006 Article 13
  2. Tout membre doit, conformément à la législation et à la pratique nationales et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
  3. Les conditions mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus doivent procéder du principe que les autorités publiques conservent la compétence pour décider en dernier ressort de : a) la formulation d’une politique du marché du travail ; b) l’utilisation et du contrôle de l’utilisation des fonds publics destinés à la mise en œuvre de cette politique.
  4. les agences d’emploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations qu’elles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel : a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences d’emploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales ; b) à des fins statistiques.
  5. L’autorité compétente doit compiler et, à intervalles réguliers, mettre ces informations à la disposition du public. Article 14
  6. Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation ou par tous autres moyens conformes à la pratique nationale, tels que décisions de justice, sentences arbitrales ou conventions collectives.
  7. Le contrôle de l’application des dispositions visant à donner effet à la présente convention sera assuré par l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes.
  8. Des mesures correctives appropriées, y compris des sanctions s’il y a lieu, doivent être prévues en cas d’infraction aux dispositions de cette convention et être effectivement appliquées. Article 15 La présente convention n’affecte pas les dispositions plus favorables applicables en vertu d’autres conventions internationales du travail aux travailleurs recrutés, placés ou employés par les agences d’emploi privées. Article 16 La présente convention révise la convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, et la convention sur les bureaux de placement payants, 1933. Article 17 Les ratifications formuelles de la présente convention seront communiquées au directeur générale du Bureau international du travail et par lui enregistrées.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 Article 18

  1. La présente convention ne liera que les membres de l’organisation internationale du travail dont la ratification aura été enregistrée par le directeur général du Bureau international du travail.
  2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été enregistrées par le directeur général
  3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze (12) mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 19
  4. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix (10) années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au directeur général du Bureau international du travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée.
  5. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix (10) années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix (10) années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l’expiration de chaque période de dix (10) années dans les conditions prévues au présent article. Article 20
  6. Le directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de l’organisation internationale du travail, l’enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les membres de l’organisation.
  7. En notifiant aux membres de l’organisation l’enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le directeur général appellera l’attention des membres de l’organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 19 Article 21 Le directeur général du Bureau international du travail communiquera au secrétaire général des Nations unies, aux fins d’enregistrement, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 22 Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le conseil d’administration du Bureau international du travail présentera à la conférence générale un rapport sur l’application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 23
  8. Au cas où la conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement : a) la ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l’article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d’être ouverte à la ratification des membres.
  9. la présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifiraient pas la convention portant révision. Article 24 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. DECRETS Décret présidentiel n° 06-57 du 8 Moharram 1427 correspondant au 7 février 2006 portant attribution de la médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir”.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6 et 10) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création du conseil de l’Ordre du mérite national, notamment ses articles 7 et 8 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’Ordre du mérite national ; Décrète : Article 1er. — La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “Athir” est décernée à son excellence monsieur LUIZ INACIO LULA DA SILVA, Président de la République fédérale du Brésil. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Moharram 1427 correspondant au 7 février 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 12 février 2006 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005 portant nomination de juges-assesseurs près les juridictions militaires.

Par arrêté interministériel du 30 Ramadhan 1426 correspondant au 2 novembre 2005, les militaires de l’Armée Nationale Populaire dont les noms suivent, sont nommés en qualité de juges-assesseurs judiciaire 2005-2006 : El Hadi Said Bouteldja Azziz Bourezag Azzedine Kahal Tahar Guelmami Mohamed Mezhoudi-hamma Salah Zerara Mohamed Ameziane Zayed Daoud Ali Meziani Tidjani Keddache Liamine Ben Haddad Bouhnifia Djenouhat Hocine Benatia Abdelkader Bouzekri Abdelkader Akssa Bachir Ezzine Nacer-Allah Ahmed-sayeh Mohamed Bouzar Slimane Belkacemi Azzedine Merabti Mohamed Mesfar Amar Temim Aziz Mohamedi Abdallah Mahboub Khodir Chaib-Draa Hocine Mekki Abdelkader Nabi Djaafar Rih Djillali Fatmi Tayeb Djelti Abdelkrim Amalou Rabah Selidj Ammar Yaiche-temmam Mekki Djillani Abdallah Briki Fouad Kibou Meliani Zioui Mohamed Bouderbala Mohamed Boutechiche Mohamed Hamdani Mohamed Adela Abderrahmane Boudjellab Mohamed-Azzedine Bouziane Mohamed Seghir Rabie Aoudia Khaled Bounachada Salah Bounouzou Rachid Litim Abed Bentebibal Omar Hadj-seyd Abdelmalek Boutemr Antar Aidoud Yacine Merakchi Mohamed Aouali Abdelkader Benderadji Boubekeur Renane Lakhdar Mehenni Redjm Bouafia Belgacem Saidani Ahmed Moussa Mebarek-Brahim Benhaddou Abdelkader Alaimia Hacene Belghali Abdelkader Mekhdoul Hadj-Baghdad Ghali Benabdallah Boumaiza Hamid Kedadra Abdelkrim Idjenadene Amar Sedira Mohamed Hassen-Khodja Hamoud-Rédha Gazouz Abdelkader Rahmane Hazrouchi Moussaoui Rachid Benmansour Noureddine Benamar Rached près les tribunaux militaires pour l’année Boudali Boumedienne Ezzine Fethi Benzeroual Tahar Bencheikh Amar Teraia Hassen Boukeffa Abdelazziz Semahi Boubekeur Bouderba Abdelkader Tebib Khemissi Saouli Kamel Selatnia Noureddine Ameur Mohamed-Tahar Benmoussa Kada Merati Abdelkader Boudiaf Abdesalem Abdou Abdelaziz Alim Ali Belayadi Messaoud Cheboub Bouchakour Maazi Abdelaziz Djouadi Ali Benouakhir Abdelkader Hamoudi Noureddine Benabdelmalek Mohamed-Cherif Belkacimi Mohamed Bouaiss Seghir Bouchaita Mohamed Guerni Salim Baiche Noureddine Berrebbah El-Hadj Aroudj Ammar Bacha Ahmed Khelaifia Abdellah Soltani Nacereddine Boumezbar Khalil Boudoukha Hacene Aouassa Ibrahim Matmat Brahim

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 12 février 2006 El Adjmi Said Henni Bouterfaya Bloul Djabour Reffas Mohamed-Faouzi Allaoua Chibane Said Gualez Heraguemi Abdelhamid Mekki Bouras Toufik Houhou Bouchoucha Larbi Ben Kebir Abdessamed Lazhar Bechania Hireche Abdelhamid Sekane Boudjellab Ahmed-Khireddine Ismail Kachi Rachid Fekiri Amirouche Ahmed Mazouzi Gueraiche Ammar Amrane Kenoua Lahbib Khaiter Bahoura Saadallah Attab Bouzaaroura Rabah Chaabani Tahar Abdelkader Kaibou Achour Bachir Bouchaal Gueddi Ahmed Moussaoui Kheroubi Mohamed-Tayeb Hamdi Khouider Mohamed Kafi Lounissa Hassen Krid Chakour Abed Bounakhla Boutadjine Abdelouahab Boukarne Bouafia Omar Belaaram Bendjoudi Kamel Benouali Hamadouche Djamel Betahar Kadi Ahmed Touati Tinakiche Rabah Amara Tainsa Mustapha Kacem Ammar-Khodja Mustapha Hamr-Erass Bakhti Noureddine Belabbes Djakrir Tarek Adjel Amirat Karim Aissaoui Dahli Mustapha Kadda Belkhatir Mohamed Achour Khelalfa Hamid Bouzidi Kara-Ali Ahcene Benarioua Difi Taleb-Hakou Abid Bourouma Badis Guemidi Layoune Lakhdar Lesaad Nouasser Fayçal Chorfi Berchni Noureddine Meglali Merdassi Sami Zadi Mouheb Arezki Soufi Zeboudj El hadi Bouchafaa Bourahla Ben henni Lalegue Niat Azzedine Bahloul Khenfri Abdelbaki Benabdallah Kiouas Hocine Saadoune

Mansour-Mustapha Messeguem Benyakhlef Amar Birache Abdelkader El ouardi Boussaid Mohamed-Ouali Mohamed Hadj Abderrahmane Noureddine Khelil-Nadir Tazir Abdelkader Nacer-Eddine Aichouni Mohamed Mohamed Bouhadjar Mohamed Cherif Chachoua Cheikh-Ahmed Abdelouahab Boubayou Riadh Ahmed Mahieddine Abdelkader Sid ali Hannachi Mohamed-Larbi Charef Bouazziz Nadir-Houari Abdelkrim Boutebba Faouzi Mohamed Ziani Ahmed Hacene Bekai Mokhtar Ammar Masmoudi Mohamed Fethi Ghamali Abderrahmane Kouider Hakiki Tahar H’mida Derbal Ahmed Yahia Ghilane Mohamed Rachid Bechairia Abdelghani Abdelkader Bedjaoui Ali-Rédha Mohamed Bourtal Djamel Hamadi Mohamed-Djamel-eddine Salim Noureddine Touati Amar Hocine Bouabdallah Missoum Abdenour Fadhlaoui Houari Zerrouk Kachkouche Fethi Ali Bouameur Attallah Khaled Daoudi Abdellatif Kamel Boudabouza Boudjemaa Zoheir Boudouh Kamel Ahmed Charit Abdelatif Mohamed Himoura Mohamed Dadi Goutas Mokhtar Boudjemaa Touati Salah-Eddine Hocine Fissah Torki Mohamed-Nadir Khelif Cheikh Hamdane Graf Layachi Mohamed Belkacemi Zoubir Rabah Ameur Lakhdar Arezki Allaoui Mabrouk Said Benkadour Mohamed-Rédha Mourad Debbi Habib Salim Hadji Kamel Noureddine Boucharif Said Abdelouahid Assami Salim Abdelaziz Bakhouche Abdelatif Belahmed Boudarbala Abdelkrim Mohamed Chanouf Amor

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA Saad Redouane El-Khedim Bair Boualem Maatouk Larbi Mohand-Ouidir Boulenouar Boudras Noureddine Nouidjem Maazouzi Belkacem Radjaa Djeffal Ali Saidi Bendjadou Djamel-Eddine Abd-Ghers Tifest Larbi Benselaim Bouabid Sahraoui Boumezbar Tebib Lakhdar Bentahar Lahmadi Idris Mansour Tarkhouche Harzellah Dhif Bourazane Bachir Berkani Aouira Boudjemaa Saib Kassaoui Youcef Nemouchi Laaouar Noureddine Merioua Chikhi Ahmed Bouguezou Gouicem Tahar Teraa Takouche Rachid Bouakaz Benabi Abdelkader Tamraoui Meknassi Hassane Guech Boucherat Hacene Laabidi Bouras Mohamed-Tayeb Zighoud Aissani Aissa Abdelazziz Boukelouha Rachid Benkhelil Belaatar Said Kermiche Boukhamla Mahfoud Chouini Assal Mohamed Khechai Samri Yacine Azoui Fadel-Mustapha Hacene Bouchouareb Nadjem Abdelmadjid Abidi Selaihi Ahmed Benziat Fanghour Dhif Harkat Adjroud Boucherit Bensebti Maghazi Abderahmane Boutteba Bouazziz Djamel Chakrouche Rachache Aissa Boubellouta Zidi Abdelhamid Ferhane Bakadour Benaouda Mohamedia Fekir Mohamed Merabti Gued-eloud Zine Bouizar Soufi Messaoud Amatous Redaouia Ahmed Semrani Chouarbia Rafik Guernine Boudiba Kamel Bouhraoua Soltane Abderezak Khemisat Debabi Mekki Nasri Benbelghit Maamar Amira Goutbi Abdelkrim Deman-debbih Aichoun Djamel Khebizi REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 12 février 2006 Abdelkader Senani Brahim Youcef Bahloul Redha Abdelkader Tibah Youcef Ahmed-Lotfi Feghoul Mohamed Mohamed Belaazoug Fodhil Salih Atoui Fethi El-Hadi Boutouil Mohamed-Cherif Ali Boukhobza Fayçal Abdelaziz Bouhmoum Amar El Houari Sahil Hadjal Abdelkrim Ben El Hocine Ahcen Abdelghani Harkat Farid Cherif Bemira Amar Abdelkader Ben Haboucha Adda Ali Mellah Mohamed Djamel Saadi Said Moulay Talbi Abbes Semoudi Bellili Hakim Abdallah Halilou Salih Kamel Tobal Djamel Abdelghani Baaziz Mourad Bachir Moula Abdelouahab Yacine Laksir El rais Abdelkhalek Trad El ouardi Smail Guelida Salah Samir Derbal Farid Hamid Djouzi Ahmed Mohamed Sedjal Omar Younes Belkroun Adel Abdelkrim Ben Mira Said Mounir Kahal Mohamed-Rédha Azzedine Doukani Hanafi Mohamed Hamdaoui Djelloul Nouredine Boughenbouz Salem Boudjemaa Belhadji Amine Abdelaziz Chachou Salim Rabah Toumi Ahmed Hocine Bekka Chems-Eddine Nacer Cherfaoui Mohamed-Houari Abdelouahab Badreddine Said Abdelkader Daas Mohamed Lamine Souamet Abdallah Hassene Benyoub Djillali Tahar Difli Said Rachid Alliouat El Hadj Ahmed Beldjelti Hassen Yahia Bettache Abderrahmane Ali Benzafour Smail Abdellatif Fellah Mohamed Belkacem Bouguetaya Sadek

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL 12 février 2006 Yedreg Mustapha Zidane Madi Ahmed Djaziri Senoussi Antar-Saad Lahouati Ben Ahmed Cherif Chorfi Dridi Amar Mehandi Saifi Hamadi Zerouki Malek Abdelkader Daachi Benchedad Abdelhamid Abdesamad Fahis Maarouf Dali Hamidi Maamar Boukabous Belkader Karim Belghoul Taibi Amar Assas Chahmi Youcef Boughaita Zemani Ben omar Laalaouna Bouslimani Nacer Benkassis Dhief Cherif Lakhal Hachichi Rédha Belhadj Chagroune Messaoud Arzour Souiadia Salim Aouf Marzoug Abderahmane Baztout Lebane Hichem Boudjemaa Benarabi Nabil Ghanimi Yousfi Salim Mahdi Boumaaza Mohamed Baradji Tag Abdelghafour Labane Kaour Mohamed Brahim Ladjel Rédha Zakari Chetti Mustapha Boulghab Hamoudi Oussama Ghouli Bourbia Abdelhak Mokrane Boucherit Messaoud Zouizi Barka Kaddour Bouchama Boudehba Ramdane Benbelaabbes Kabouche Madani Aggoune Merahi Djamel Fentazi Boukhezna Mohamed-Said Cherit Ziar Bakir Temim Aibeche Yacine Teraia Benderadji Rezki Hemaizia Boudraa Nour-Liamine Sayad Benahmed Dahou-El Hadj Messikh Djaafar Cherif-Boualem Azzouzi Messaadi Belkacem Boukhedena Slimani Tarek Mansouri Bounemoura Abdelkarim Absi Lagraa Hamou Allouche Khorsi Abdelkader Larbi Boudjemai Abdelwahab Bouazziz Yahiaoui Yassine Taberkane Rezgui Abdelaziz Bouchareb DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 23 Mohamed Aberkane Salim Ramdane Argoub Yacine Boubakeur Hafar Abderahmane Salah Ben Youcef Amimeur Amar-Samir Bouhafs Mustapha Fouad Boukerouma Mabrouk Abdelaziz Bousaad Hamidi Salim Setiti Bader-Eddine Abdelkader Kouza Karim Mohamed-Faouzi Fedila Messaoud Karim Maghrane Ahmed Moussa Benaissa Ahmed Mourad Mekzine Chafik Abdelwahab Gouizi Smail Ouahid Rabah Zine El Abidine Ali Lounassi Yazid Mohamed Meghsel Sadek Ahmed Messai Saber Karim Hanssar Fouad Djamel Kourdiche Rabie Hadj Laoufi Lakhdar Hakim Dahmani Abdelkader Yacine Achi Tahar Abdelghani Hounat Mohamed Boualem Saidi Mohamed Tayeb Belkhir Fouad Abdallah Boussaadia Aissa Nouredine Belkacem Abdelkader Azzedine Mehadj Rédha Kadda Ouaddah Abdelkader Abelouahab Abdallaoui Mohamed Amor-Lamine Belkacem Tayeb Ahmed Benrabah Mehdi Nabil Boudadi Kamel Hamoudi Djeddi Youcef Abdelghani Iberdacha Tahar Skander Naghir Ahmed-Ramzi Ezzine Rihani Kamel Othmane Redjaimia Abdelhalim Billel Boualag Mohamed-Liamine Tahar Laissaoui Belkacem Salah Benhenni Sofiane Abderaouf Bourouis Hamza El-Ouardi Korta Salah Bouzid Agoune Djamel Mohamed Amirat Mourad Habhoub Gharzi Hakim Abdelfetah Attou Hamza Rachid El Mir Mustapha Mourad Lounes Boualem

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bakiri Karim Chabi Soltani Abdelghani Belghali Bahou Rédha Madi Zenini Azzedine Sarsa Kouadri Kada Belfidjah Mohamedi Houari Chadouli Zahar Abderazak Meddah Semichat Djamel Sefari Saadaoui Houari Bekhouche Allik Dalil Hamidi Chaib Abdelkader Yousfi Zoheir Rahim Dahmani Driassa El Hadj Belabbes Hadi Brahim Demri Akrouh Abdelkader El-Abed Belhassani Foudhil Othmani Ben Abdelmalek Ahmed Cherki Belkebir Mustapha Mahdane Aghrou Zouheir Beladja Cherdoudi Hocine Direm Baaloudj Mourad Laidi Kerdoussi Rabah Khelifi Bouzana Ouahab Benyekhlef Berrah Mohamed-Faouzi Mesalti Maatallah Salim Bouazza Kertar Belkacem Dahdouh Houalef Ghouti Chaouchi Menzer Abdellali Benchikh Choukrani Mohamed-Lamine Titaf Mesmen Djamel Sikaa Chebta-moudjib Abderrahmane Aouadi Roudane Abdelkader Hachemi Chaaraoui Mahmoud Chali Chouchane Hamza Habchi Merahi Abdelbasset Boualem Dib Mohamed Debbi Hamdouche Adlane Oukssal Chouikhi Aoun Allah Bahlat Ghribi Abdelmadjid Besti Laouna Mounir Faidi Boualem Othmane Mohamedi Amarouche Maamar Messai Maaroufi Benabdallah Azzaz Mazili Mohamed Belhadj Belmokedam Mohamed Tanout Guerini Tarek Adnane Labghil El Houari Boudissa Boumental Mokhtar Belfrak Dahane Mohamed-Amine Ghezlani Kouchi Brahim-Khalil Fellah REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 12 février 2006 Rabah Thabet Mohamed-cherif Achour Zinai Youcef Ahmed-Cherif Sahi Smail Amor Chelghoum Azzedine Rachid Badi Sofiane Rédha Ali-Cherif Mohamed-Chawki Khelifa Berahma Abdelhak Skandar Bahlouli Noureddine Faouzi Djellabi Mesbah Abdelaziz Bessaoudi Mohand Mohamed Hafsi Nabil Slimane Djemai Zoubir Lyes Amam Djamel Abdelkader Tsileb Mohamed Abdelkader Saidi Chems-Eddine Aissa Hadou Belarbi Amar Zaoui Salah Sebaa Arar Mohamed-Rafik Redouane Dellys Sami Khaled Telhi Toufik Abdelkader Khelfallah Salah-Eddine Tarek Bakkar Kadda Boudjeltia Sadek Mahieddine Bensenoussi Benbadra Karim-Miloud Redouane Moussaoui Omar Nabil Aouadj Mohamed Abdelkader Chouiref Lakhdar Abdelfettah Dassi Seddik Abdelmadjid Sahli Mahfoud Omar Sansar Brahim Abderezak Brinis Rebai Mansour Kassab Mansour Kamel-Nacereddine Boudjelab Mohamed Lamine Smaili Abderrahmane Samir Taklit Farid Mohamed Himeur Hamid Nabil Menai Malek Mazigh Azzouz Abdelkader Samir Alili Abdelouahab Rabah Belaid Ammar Belkacem Guitarni Mohamed-Lamine Aoun-Lazhari Zakour Abdelkader Abdelkrim Bousakra Mokhtar Noureddine Ben Abbou Mohamed-Baroudi Ahmed Maaziz Lotfi Kheir-Eddine Benzayed Ahcene-Kamel Khaled Si Mohamedi Mustapha Benyakoub Nessili Chaâbane Samir Zahi Abdelfatah Habib Boughrab Kamel

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL 12 février 2006 Benai Salah Lakhal Othmani Mohamed Zouaoui Abbes Nacer-Eddine Cheikh-Adlane Boudane Khemissi Arab Lebane Mohamed Mehraz Guirat Idriss Toumi Zouaoui Rabah Siah Aissou Mohamed Maatallah Mouila El Eulmi Guettab Belkacem-Bachir Ikhlef Saglia Zouani Salah Chigua Zaibet Said Rouag Boukerche Boutouchent Belabbassi Amiri Hocine Bouzina Bacha Rachid Hadef Ammari Ali El-arabi Lakhal Mabrouk Rezini Tebani Boudjemaa Benferhat Mehamdia Tahar Souci Noumri Mohamed Kaddache Benamrane Mohamed Bedda Khourchef Yahya Guersas Zouaoui Rachid Habaz Tifoura Mohamed Boukhroufa Kelaa Ali Belfetni Boualem Lazrag Ghanem Djaidjai Madani Tebbal Benmares Abdelhamid Bouhraoua Begdoud Abdelkader Serouti Sekkal Mohamed Meziane Harchaoui Khelifa Benzaid Djedai Larbi Yahyaoui Hadjadj Seddik Bouleklouk Ben Mebarek Ben aissa Maamria Larbaoui Mohamed Ismaili Nadri Mohamed Sehamdi Bounekab Djamel Debabsa Meddah Abdelkader Bouhaik Azza Djelloul Benyezza Bouchama Kamel Demar Khellaf Smail Bouzidi Bousekine Bouabdallah Benhamou Kouider Saad Reddaoui Soualmia Maamar Kadi Abbes Makhlouf Bouhala Dahou Habali Louafi Bensema Chawki Chenche Mahmoud Ahmed Benkadhi Lazrag Mohamed Bencheikh Allali Ben Ahmed Droudj DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 25 Mustapha Abdelli Kheireddine Aous Machi Mohand-Said Djillali Boudlioua Djamel Rachid Zouainia Kamel Mohamed Himeur Abdelatif Abdallah Terrai Seddik Mohamed Bouacida Rachid Miloud Boufouara El Hadi Mohamed-Tahar Maamria Said Ayad Ali-guechi Habib Belkacem Namis Kamel Mourad Boumaaza Mohamed-Lamine Sohbi Ezzahi Makhlouf Mabrouk Tiar Tahar Ahmed Lahmar Mohamed Abdelkader Zitouni Eddine Amrouche Gouasmia Abdallah Sadek Torche Abdelkader Belgacem Bachkit Abdelkader Rabah Grouni Abdeslam Omar Manaa Youcef Mohamed Benchaa Mokhtar Rachid Benseni Mohamed Ali Djeghloul Boubekeur Hamza Chelouli Mahdjoub Lazhar Kerrouche Hocine Farhat Djellab Hamid Mohamed Boudali Lakhdar Messaoud Abdelmadjid Azzedine Laid Ammadi Ali Abderazak Aouamria Lyes Ahmed Badji Djillali Brahim Amrani Madani Mabrouk Kacem Benyoucef Abdelkader Sellaoui Azzedine Kamel Dahmani Abdallah Larbi Rahali Othmane Dilmi Rebhi Abdelkader Othmane Abaidia Hammouda Djamel Guelmani Nouri Djamel Ghazi Tayeb Mohamed Belhaoues Rachid Labidi Eulmi-Nacereddine Abdelhak Mustapha Senoussi Abdelkader Tahar Laanani Ahmed Amara Aidaoui Taher Messaoud Bouziane Maamar Abdelatif Selimi Mohamed-Lakhdar Abdelmadjid Tekhbari Salah Abdallah Merabet Nabil

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 Zougaa Larbi Gueloud Amrani Hamimi Bougouffa Mebarkia Ahmed Maansri Benhanour Rachid Saada Chermat Ali Azzag Bouchiba Amor Boussouf Baichi Abd Nait Mohand-Djallal Ben Hadouche Fadhel Bouchoucha Cherifi Nacer Bouguemouza Benkhira Ben aouda Aberkane El Meguni Abdelkader Aoulmi Hadri Djillali El Asseri Bousaada Mouloud Gougi Chebboubi Abdelhadi Bouguerne Belhadj Mohamed Mehana Laadjroud Hocine Zarkout Hanfi M’hamed Ayache Hassaine Khelil Boukhobza Bounab Mohamed Keraimia Houari Bahri Haouli Belkhir Kamel Ghoul Belghazi Miloud Nadjaa Aous Tayeb Adjeroudi Aouissat Mohamed Fares Amiri Abdelkader Belkamel Aouadi Mokhtar Benhadia Achour Abdrahmane Boudabouz Ahnou Abdelkader Madni Benhadj-Djelloul Ghouati Boukrouh Boudali Abdelkader Amamra Aouad Hocine Hamdi Alloui Salah Zaghdani Adda-Berkane Kadda Laib Mamnia Abdelhamid Guimer El Hocine Rezki Benghagha Thelaidjia Ramdane Menssi Abarbour El-Hacene Fedhala Hamidi Abdallah Achour Djerdjour Cheikh Allal Gormane Laabidi Merabet Ayadi Abdelghani Arab Bouafia Hasni Serdouk Haddad Mohamed Kebaili Boulaabiza Ahmed Djaafar Hassini Ahmed Aberkane Zitouni El Hadj Boulzaz Aderghal Hamoudi Salah Derardjia Abdelazziz Hafid Khalif Abed Bechani Hanoun Mesbah Daas 12 février 2006 Abdelmalek Messaoudia Ahmed Noureddine Guenoun Sellaoui Ali Benakssa Brahim Mohamed Allioua Abderezak Redjem Berrouta Boudjemaa Abdelhak Gouchame El Hachemi Amokrane Fares Abdelazziz Charaf-Eddine Maaroufi Mokhtar Bachir Cherit Abderezak Mohamed Ben Moussa El-Djillali Naceredine Meghagha El amri Yahia Talbi Lakhdar Lazhar Boukebal Salah Mohamed Ben Seddik Mustapha Seghir Khettaf-Mendil Abdelkader Nabil Assas Larbi Mohamed Kouadria Ahmed Abdelhafid Belhouari Abbes Mourad Benchaa Miloud Adel Babana Mokhtar Djamel Gouasmia Khelifa Mohamed-Salah Khaled Faouzi Mahieddine Meghrane Said Nabil Mokhtari Ahmed Ammar Gueliane Abdelkrim Abdelouahab Bouabdallah Abdou Abderahim Hammouche Nacer Ahmed Benmira Boutouchent Abdeljalil Charfi Ali Abdelouahab Ben Ali Ahmed Haider Fatmi Faouzi Abdelfettah Belaidi Farid Hassen Besbas Bouabdallah Amar Boudjemil Mohamed Mohamed-Salah Benyettou Madjid Djamel Hourabi Kamel Abdelkader Bouberka Abdelkader Miloud Dellal Rédha Djamel Gareh M’hamed Sebti Benaouda Tayeb Ammar Meguenai Mohamed Salim Laib Mohamed Bachir Mebarki Benyoub Omar Bouledjouidja Fouad Samir Keramssi Nacer Amar Hamidi Larbi Salah-Salim Derghoum Larbi Youcef Sersa Bachir Amar Ouatmazirt Fodhil Rabah Hamri Benchergui

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL 12 février 2006 Abidi Samir Benhamia Teraikia Mohamed-Cherif Boulaaras Benchekirou Sofiane Kouachi Toumi Lakhdar Takida Manser Hichem Krika Atti Salim Kedache Mekhalfa Rabah Daoudi Kheroubi Ahmed Boussekine Zaatout Ahmed Soualah Dahou Ali Bouchelita Kadda Kadda Bouzid Amir Abdelkader Djeddou Ben Nacer Mounir Rezzig Bouachria Noureddine Aidaoui Akroum Aissa Djellab Aouchiche Boualem Bouthlidja Azza Abdelkader Azzouz Souab Abdelouahab Ghai Bouhadi Mohamed Merrah Berkas Mouloud El Aggoune Berrah Djamel Hafsi Belouad Hocine Zerrouki Billel Ahmed Lallouche Fellah El Houari Hazil Naftia Noureddine Ben Hadouche Belazil El Hadj Souaouia Bouhadef Noureddine Razkallah DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 27 Ismail Bentit Noureddine Nacer Djaouche Attaf Bensaid Boudjemaa Lakhdar Bouguessa Abdelghani Slimane Amrane Fateh Abdelali Deladji Ouahab Youcef Benhadria Mohamed Yacine Sigaa Abdelali Gouasmia Redouane Abdelbaki Saidi Benkhada Amara Loucif Ammar Rachid Cheikh Ali Boualem Messadia Abdelhamid Rabah Bouchlita Noureddine Nadir Laouachria Lazhar Mesibah Mourad Badis Benammar Fayçal Belgacem Guemini Abdelazziz Younès Derghal Farid Mahdi Kimouche Abdennour Cherif Kadri Omar Boufateh Ennoui Nabil Chekhar Kaddour Fayçal Lahmar Lotfi Rafik Rebai Hcene Mohamed-Lamine Kemini Abdelhamid Ahmed Zemoura Adlane Mohamed Naceri El Bahi Chabout Souheil Chaâbane Mireche Mouloud Fateheddine Hablal Abdelkader Rabia Bourhoumi Mohamed

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005 fixant le barème de la rémunération accordée à la main-d’œuvre pénale.

Le ministre de la justice, garde des sceaux , Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus notamment ses articles 160 et 162 ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, gardes des sceaux ; Vu l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’office national des travaux éducatifs ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 162 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, une rémunération est accordée au détenu affecté à un travail éducatif. Le taux de la rémunération varie de 20% à 60% du salaire national minimum garanti, en fonction du degré de qualification conformément au barème annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 12 décembre 2005. Le ministre de la justice, Le ministre du travail garde des sceaux, et de la sécurité sociale Tayeb BELAIZ Tayeb LOUH 12 février 2006 Annexe Barème fixant les taux de la rémunération CLASSIFICATION POURCENTAGE DE LA MAIN-D’ŒUVRE PENALE sans qualification 20% qualifiée 40% spécialisée 60% MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans différentes wilayas.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ SPA” ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment ses articles 8 et 13 ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisations ;

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux, et ouvrages annexes ; Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures ; Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” des 16 et 22 août 2005 ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants : — canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Chekfa (wilaya de Jijel) ; — canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Ouricia (wilaya de Sétif) ; — canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Roua (wilaya de Sétif) ; — canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Boughezoul (wilaya de Médéa) ; Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société “SONELGAZ SPA” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 25 décembre 2005. Chakib KHELIL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 29 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005 fixant l’organisation administrative de l’institut national de perfectionnement de l’équipement (INPE).

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifié et complété, portant transformation du centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnement de l’équipement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994, modifié et complété, susvisé le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de perfectionnement de l’équipement. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’institut national de perfectionnement de l’équipement est organisé comme suit : — la direction de l’ingénierie de formation ; — la direction de l’administration et des moyens. Art. 3. — La direction de l’ingénierie de formation comprend : — le département de la formation ; — le département de suivi des programmes ; — le département des études de l’évaluation.

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 13 Moharram 1427 Art. 4. — La direction de l’administration et des moyens comprend : — le service des ressources humaines et du budget ; — le service de la maintenance ; — le service de l’hebergement et de la restauration. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1426 correspondant au 31 octobre 2005. Le ministre des finances Le ministre des ressources Mourad MEDELCI en eau Abdelmalek SELLAL Pour le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

Arrêté 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 portant approbation de l’organisation interne de l’agence du bassin hydrographique « Chlef Zahrez ».

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 portant définition du bassin hydrographique et fixant le statut-type des établissements publics de gestion ; Vu le décret exécutif n° 96-282 du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 portant création de l’agence du bassin hydrographique « Chlef Zahrez » ; Arrête : Article 1er. — En application de l’article 20 du décret exécutif n° 96-100 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de l’agence du bassin hydrographique « Chlef Zahrez » ; Art. 2. — L’organisation interne de l’établissement comporte : — un (1) assistant du directeur général, — trois (3) cellules chargées : 12 février 2006

  • du bureau d’ordre général qui organise la réception et la transmission du divers courrier de l’établissement,
  • de la sûreté interne,
  • de l’organisation de la gestion informatique. — un (1) département des études techniques, — un (1) département de la communication, de la documentation et des archives, — un (1) département des redevances et des aides financières, — un (1) département des ressources humaines, des finances et des moyens généraux. Art. 3. — Le département des études techniques comprend les services suivants : — le service du système d’informations géographiques et du cadastre hydraulique, — le service de surveillance de la qualité de l’eau, — le service de la planification des ressources en eau. Art. 4. — Le département de la communication de documentation et des archives comprend les services suivants : — le service de la communication, — le service de la documentation et des archives. Art. 5. — Le département des redevances et des aides financières comprend les services suivants : — le service des redevances, — le service des aides financières. Art. 6. — Le département des ressources humaines, des finances et des moyens généraux comprend les services suivants : — le service des ressources humaines, — le service des finances et des moyens généraux. Art. 7. — Les chefs de département, les chefs de service, l’assistant du directeur général et les responsables de cellule, sont nommés par décision du directeur général de l’établissement. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005. Abdelmalek SELLAL.

13 Moharram 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 12 février 2006 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté du 7 Moharram 1427 correspondant au 6 février 2006 portant dissolution de l’entreprise nationale des messageries de presse «Est».

Le ministre de la communication, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée et complétée, relative à l’information ; Vu le décret n° 87-51 du 17 février 1987 portant création de l’entreprise nationale des messageries de presse «Est» ; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 07 31 publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ; Arrête : Article 1er. — L’entreprise nationale des messageries de presse «Est» créée par le décret n° 87-51 du 17 février 1987, est dissoute. Art. 2. — Les opérations de liquidation interviendront conformément aux dispositions du décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994, susvisé. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Moharram 1427 correspondant au 6 février 2006. Pour le ministre de la communication Le secrétaire général Aïssa HIRECHE Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE