Décret présidentiel n° 98-252 du 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998 portant ratification de la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 19 mai 1997
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, signée à Alger le 19 mai 1997.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1419 correspondant au 8 août 1998.
Liamine ZEROUAL.
Convention de coopération commerciale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie, ci-après désignés "les parties contractantes"..
Convaincus de la nécessité de développer et d'élever le volume de leurs échanges commerciaux sur la base de l'égalité et des intérêts mutuels;
Et Compte tenu des évolutions de leurs économies respectives ainsi que celles de l'économie mondiale, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Cette convention vise à :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7
a) développer et élargir les échanges commerciaux entre les deux pays pour les mettre en harmonie avec le développement de leurs relations économiques;
b) éliminer tous les obstacles administratifs qui entravent le mouvement des échanges commerciaux entre les deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes encouragent l'échange de produits agricoles et animaux, des richesses naturelles et des produits industriels d'origine locale, conformément aux dispositions de la présente convention et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 3 Les deux parties s'engagent à exonérer les produits d'origine algérienne et jordanienne, échangés directement entre elles, des droits de douanes et des taxes et impôts d'effet équivalent aux droits de douanes, auxquels sont soumis les produits importés.
Les marchandises figurant sur la liste ci-jointe (annexe n° 1) ne sont pas concernées par cette exonération.
Article 4 Les deux parties contractantes s'engagent à exonérer les produits d'origine algérienne et jordanienne, visés à l'article 3 ci-dessus, de tous les obstacles non tarifaires, à l'exception de ceux qui sont appliqués pour sauvegarder la morale, la sécurité et l'ordre publics, la santé des personnes ou pour la quarantaine des plantes et d'animaux et la protection de la flore, de l'environnement et du patrimoine national historique, archéologique et artistique.
Les deux parties sont convenues, dans le but d'assurer le suivi des échanges commerciaux, de soumettre les produits échangés, conformément aux dispositions de cette convention, aux autorisations d'importation qui seront délivrées par les autorités concernées de chacune d'elles, de manière à faciliter le flux des échanges commerciaux, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 5 Sont considérés comme produits d'origine algérienne et jordanienne :
1- les produits fabriqués en totalité dans le pays de l'une des deux parties;
2- les produits fabriqués en Algérie ou en Jordanie et dont les coûts des inputs locaux, de la main d'œuvre locale et de la production représentent 40% au moins de la valeur globale.
3- les produits importés de l'autre partie et intégrés dans des produits finis, sont considérés comme produits d'origine locale, aux fins de calcul du taux de production locale, et ce, en application du principe du taux d'intégration cumulé entre les deux pays.
Les produits et articles importés à partir des zones franches et exportés vers celles-ci, entre les deux pays; ne sont pas soumis aux dispositions de la présente convention.
Article 6 Les produits d'origine algérienne et jordanienne échangés directement entre les deux pays, doivent être accompagnés d'un certificat d'origine délivré, en jordanie, par la chambre de l'industrie de Ammam ou les chambres de commerce et, en Algérie, par la chambre algérienne du commerce et de l'industrie ou les chambres régionales du commerce et de l'industrie. Ce certificat d'origine est légalisé, du côté jordanien, par le ministère de l'industrie et du commerce et du côté algérien, par l'administration des douanes.
Article 7 Les paiements afférents aux opérations d'échange commercial entre les deux parties s'effectuent en devises librement convertibles, conformément aux lois et règlements des deux pays, et suivant les usages du commerce international.
Article 8 Aux, fins d'exécution de la présente convention et pour faciliter l'échange commercial entre leurs pays respectifs, les deux parties appliqueront les spécifications et normes nationales propres à chacune d'elles.
Article 9 Les deux parties contractantes s'engagent à interdire toutes les activités et les pratiques qui portent atteinte à la concurrence loyale, notamment par l'interdiction de tout accord ou union entre des opérateurs économiques des deux pays, dont le but est de porter atteinte à la concurrence loyale en s'emparant d'un secteur déterminé ou en causant un préjudice à des entreprises économiques dans les deux pays.
Si l'une des deux parties contractantes constate que l'autre partie pratique le "dumping" sur ses produits dans le marché de l'autre partie, celle qui a subi le préjudice a le droit de prendre les mesures appropriées contre ces pratiques.
Article 10 Dans le but d'éliminer tous les obstacles à l'exécution de cette convention et de réaliser ses objectifs, les deux parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour renforcer et protéger les droits de propriété industrielle, les marques commerciates et les brevets d'invention dans leurs pays respectifs. Elles s'engagent à renforcer leurs efforts dans la lutte contre la contrefaçon, la fraude, le détournement frauduleux des brevets d'invention industrielle et des marques commerciales. 9 août 1998 Article 11 Chacune des deux parties autorise et encourage l'autre partie à organiser les foires et expositions commerciales.
Les deux parties s'accordent, mutuellement, toutes les facilités pour l'organisation de ces foires et expositions commerciales, conformément aux dispositions de cette convention et aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Le mécanisme approprié à cet effet sera précisé par les autorités concernées par l'exécution de cet article.
Article 12 Les deux parties contractantes encouragent l'échange de visites des délégations commerciales et économiques relevant des secteurs public et privé, et octroient toutes les facilités nécessaires à cet effet.
Article 13 Est créée une commission technique mixte, composée des ministères et autorités concernés dans les deux pays.
Elle se réunira chaque année alternativement à Ammam et à Alger, et soumettra ses recommandations au comité mixte. Cette commission aura pour tâche :
- de suggérer les voies propres à renforcer les relations économiques entre les deux pays;
- de conclure des protocoles à l'effet d'élever le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays, de mettre en place les mécanismes et programmes exécutifs propres à cet effet et de réviser la liste annexée à la présente convention; de superviser l'application de la présente convention et d'examiner le déroulement de l'échange commercial entre les deux pays; d'appliquer la convention et les programmes exécutifs pour les différents autres secteurs économiques.
Article 14 La présente convention entre en vigueur à partir de la date d'échange des instruments de ratification. Sa durée de validité est d'une année renouvelable par tacite reconduction pour une durée d'une autre année, sauf si l'une des parties notifie à l'autre partie par écrit son intention de lui mettre fin, trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 19 mai 1997, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P/Le Gouvernement P/Le Gouvernement de la République algérienne du Royaume hachémite démocratique et populaire de Jordanie Lahcène MOUSSAOUI Dr. Bessam ESSAKAT Secrétaire d'Etat Ministre du transport auprès du ministre des affaires et des postes étrangères, chargé et télécommunications de la coopération et des affaires maghrébines ANNEXE N° 1 LISTE DES MARCHANDISES NON CONCERNEES PAR LES EXONERATIONS STIPULEES DANS LA CONVENTION COMMERCIALE ALGERO-JORDANIENNE PRODUITS Laits et produits de la laiterie, œufs d'oiseaux, miel naturel, produits comestibles d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs.
Autres produits d'origine animale, nom dénommés ni compris ailleurs.
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires.
Fruits et écorces d'agrumes comestibles ou de melon.
Café, thé, maté et épices.
Céréales.
Produits de la minoterie, malt, amidon et fécules, inuline, gluten de froment.
Graines et fruits oléagineux, semences et fruits divers, plantes industrielle ou médicinales, pailles et fourrages.
Sucres et sucreries.
Cacao et ses préparations.
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.
Tomato ketchup et autres sauces tomates.
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres.
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués.
Sel de table.
Ciments hydrauliques avec toutes ses variétés équivalents mêmes colorées.
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumeuses cires minérales.
Engrais.
Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.:
CHAPITRES POSITION TARIFAIRE 04 Toutes les positions 05 Toutes les positions, à l'exception du corail brut de la position 05.08.00 07 Toutes les positions 08 Toutes les positions, à l'exception des dattes sèches en boites supérieures à un (1) kilogramme de la position 08.04.10 09 Toutes les positions 10 Toutes les positions 11 Toutes les positions, à l'exception de l'amidon, fécules et inuline de la position 11.08 12 Toutes les positions, à l'exception des noyaux d'abricots de la position 12.12.30 17 Toutes les positions 18 Toutes les positions 20 Position 20.02 21 Position 21.03.20 22 Toutes les positions 24 Toutes les positions 25 De la position 25.01 position 25.23 27 Toutes les positions 31 Toutes les positions, à l'exception de 31.02 et 31.04 33 Toutes les positions ANNEXE N° 1 (Suite) PRODUITS Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessive, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, cire pour l'art dentaire et composition pour l'art dentaire à base de plâtre.
Produits photographiques ou cinématographiques.
Peaux (autres que les palleteries) et cuirs.
Ouvrages en cuir, articles de bourrellerie ou de sellerie, articles de voyage, sacs à main et contenants similaires, ouvrages en boyaux (à l'exception des boyaux du cocon).
Pelletries et fourrures, pelleteries factices.
Ouvrages de sparterie ou de vannerie.
Soie naturelle.
Laine, poils fins ou grossiers, fils et tissus de crin.
Coton.
Autres fibres textiles végétales, fils de papier et tissus de fils de papier.
Filaments synthétiques ou artificiels.
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues.
Ouates, feutres et non tissés, fils spéciaux, ficelles, cordes et cordages, articles de corderie.
CHAPITRES POSITION TARIFAIRE 34 Toutes les positions, à l'exception des agents de surface organiques, préparations tensio-active, préparations pour lessives et préparations de nettoyage de la position 34.02 37 Toutes les positions, à l'exception de la position 37.07 (préparations chimiques) 41 Des positions 41.04 à 41.11 42 Toutes les positions 43 Toutes les positions 46 Toutes les positions 50 Toutes les positions 51 Toutes les positions, à l'exception des fils non conditionnés pour la vente au détail, prévus dans les positions 51.06, 51.07 et 51.08 et dans la position 51.10 52 Toutes les positions, à l'exception des fils à coudre et fils de coton non conditionnés pour la vente au détail de la position 52.04 des positions 52.05 et 52.06 53 Toutes les positions, à l'exception des fils non conditionnés pour la vente au détail des positions 53.06 53.07 et 53.08 54 Toutes les positions, à l'exception des fils à coudre et des fils non conditionnés pour la vente au détail de la position 54.01 des positions 54.02 et 54.03 55 Toutes les positions, à l'exception des fils à coudre et des fils non conditionnés pour la vente au détail de la position 55.08 des positions 55.09 et 55.10 F 56 Toutes les positions ANNEXE N° 1 (Suite) PRODUITS Tapis et autres revêtements de sol en matière textiles.
Tissus spéciaux, surfaces textiles touffetées, dentelles, tapisserie, passementeries, broderies.
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, articles techniques en matière textiles.
Etoffes de bonneterie.
Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie.
Vêtements et accessoires du vêtement autres qu'en bonneterie.
Autres articles textiles confectionnés, assortiments, friperie et chiffons.
Chaussures, guêtres et articles analogues, partie de ces objets.
Coiffures et parties de coiffures.
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties.
Plumes et duvets apprêtes et articles en plumes ou en duvets, fleurs artificielles, ouvrages en cheveux.
Ouvrages en pierres, plâtre, ciments, amiante, mica ou matières analogues.
Produits céramiques.
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies.
Autres barres et fils en fer ou en acier non allié (rond à béton).
Autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte, fer ou en acier, constructions et parties de constructions en fer et en autres tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte, fer ou en acier.
Moteurs et leurs parties Filtres à huiles, à air et à combustion Arbres de transmission et manivelles, paliers et coussinets Joints Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties, appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de reproduction des images et du son en télévision et parties et accessoires de ces appareils.
CHAPITRES POSITION TARIFAIRE 57 Toutes les positions 58 Toutes les positions 59 Toutes les positions 60 Toutes les positions 61 Toutes les positions 62 Toutes les positions 63 Toutes les positions, à l'exception de la position 63.06: bâches, tentes, planches à voile ou chars à voile 64 Toutes les positions 65 Toutes les positions 66 Toutes les positions 67 Toutes les positions 68 Toutes les positions, à l'exception des laines de roches et perlite de la position 68.06 69 Toutes les positions 71 Toutes les positions 72 Position 72.14 73 Position 73.06 Position 73.08 84 85 Positions 84.07, 84.08, 84.09 de la position 84.21 Position 84.83 Position 84.84 85 Toutes les positions, à l'exception: Position 85.16.20 radiateurs ANNEXE N° 1 (Suite) PRODUITS Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules leurs parties et accessoires.
Armes, munitions et leurs parties et accessoires.
CHAPITRES POSITION TARIFAIRE terrestres, 87 Toutes les positions, à l'exception: Position 87.01, position 87.04.10, position 87.04.22, position 87.04.23, position 87.04.32, position 87.05 83 Toutes les positions Jouets, jeux, articles pour divertissement ou pour sport, leurs parties et 95 Toutes les positions accessoires.
Ouvrages divers.
Objet d'art, de collection ou antiquité. 96 Toutes les positions, à l'exception des capsules en gélatine de la position 96.02 et des crayons à mines et crayons à dessiner en couleurs à mines Position 96.09.10 97 Toutes positions LOIS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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