ج.ر عدد 94 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lois et déretl l’Assemblée Ann, march publ DIRECTION ABONNEMENTS Nationale Registre du Commerce Abonnetfients ét publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie & Dinars 14 Dinars 24 Dinars Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-90 … Etranger ……. 12 Dinars 20 Dinars 188 Dinars 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER …. Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures: 0,80 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,80 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 10 novembre 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur du centre de formation administrative de Constantine, p. 1.230. VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 octobre 1964 portant désignation du procureur de la République près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran, p. 1.230. Arrêté du 21 octobre 1964 portant désignation d’un juge d’instruction près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran, p. 1.230. Arrêté du 21 octobre 1964 portant désignation de greffier près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran, p. 1.230. Arrête du 21 octobre 1964 portant nomination du directeur de la prison militaire d’Oran, p. 1.230. Arrêté du 21 octobre 1964 portant nomination du directeur adjoint de la prison militaire d’Oran, p. 1.230. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 octobre 1964 portant création du service dérartemental de la protection civile et des secours du département de Salda, p. 1.230. Arrêté du 10 novembre 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre, p. 1.230. Arrêté du 10 novembre 1964 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre, p. 1.230. Arrêté du 10 novembre 1964 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au cabinet du ministre, p. 1.230. Arrêtés du 10 novembre 1964 portant mouvéthent de personnel au ministère, p. 1.231. Arrêtés du 10 novembre 1964 portant mutation d’agents, p. 1.231. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALD Arrêté du 17 novembre 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement à « l’imprimerie Pierrot », p. 1.231. Dieision du il novembre 1964 portant rattachément de crédit à la vice-présidence du conseil, ministère de la défense nationale, p. 1.231. Décision du 12 novembre 1964 portant rattachement de crédit à la Présidence de la République, p 1.231. Decision du 16 novembre 1964 portant fattachement de crédit au ministère des affaires étrangères, p. 1.231. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-315 dù 10 novembre 1964 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs du travall et de la main-d’œuvre, p. 1.232. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décision du 30 octobre 1964 relative à l’examen probatoire d’Etat des architectes, p. 1.232., MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève - Branche télécommunications, p. 1.233. Arrêté du 18 novembre 1964 portani organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi de, contrôleur des installations électromécaniques, p. 1.235. Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève branche télécommunications, p, 1.236. Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours Interne pour l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques, p. 1.238. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 1.240.

1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 20 novembre ALGERIENNE 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 10 novembre 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur du centre de formation administrative de Constantine. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963, portant création des centres de formation administrative, Décrète : Article 1” M. Benelmouffok Mohamed Medjdoub, est délégué dans les fonctions de directeur du centre de formation administrative de Constantine. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA, VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 21 octobre 1964 portant désignation du procureur de la République près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran. Par arrêté du 21 octobre 1964 le sous-lieutenant Amrani Miloud est désigné en qualité de procureur de la République près le tribunal militaire permanent siègeant à Oran. Arrêté du 21 octobre 1964 portant désignation d’un juge d’instruction près le tribunal militaire permanent siègeant à Oran. Par arrêté du 21 octobre 1964 l’aspirant Benhammou Mustapha est désigné en qualité de juge d’instruction, près le tribunal militaire permanent siègeant à Oran. Arrêté du 21 octobre 1964 portant désignation de greffier près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran. Par arrêté du 21 octobre 1964, l’adjudant-chef Bit El Mal Saïd, est désigné en qualité de greffier près le tribunal militaire permanent siégeant à Oran. Arrêté du 21 octobre 1964 portant nomination du directeur de la prison militaire d’Oran. Par arrêté du 21 octobre 1964, le lieutenant Bouarfa Lahcène est nommé dans les fonctions de directeur de la prison militaire d’Oran. Arrêté du 21 octobre 1964 portant nomination du directeur adjoint de la prison militaire d’Oran, Par arrêté du 21, octobre 1964, l’aspirant Arif Mohamed est nommé dans les fonctions de directeur adjoint de la prison militaire d’Oran. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 21 octobre 1964 portant création du service départemental de la protection civile et des secours du département de Saïda. Le Président de la République, Président du Conseil, ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu la demande du préfet de Saïda exprimée dans sa synthèse mensuelle de septembre 1964, tendant à mettre fin à la compétence que l’ancien service départemental de secours et de lutte contre l’incendie du département d’Oran, étendait à titre transitoire sur le département de Tiaret, sous le nom de <<<

20 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtés du 10 novembre 1964 portant mouvement de personnel au ministère, Par arrêté du 10 novembre 1964, le contrat du 15 juin 1964 portant engagement de M. Mezaour Rezki en qualité d’administrateur civil, est résilié à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 10 novembre 1964, M. Mahmoudi Abdelkader, agent de bureau, est licencié pour abandon de poste, à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 10 novembre 1964, M. Boudjarda Mohamed, agent de bureau dactylographe, est licencié, à compter du 3 octobre 1964 pour abandon de poste. Arrêtés du 10 novembre 1964 portant mutation d’agents. Par arrêté du 10 novembre 1964, M. Meghraoui Mostefa, administrateur civil, est muté au ministère de l’orientation nationale, à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 10 novembre 1964, Mlle Hamza Chérifa, secrétaire administratif, est mutée, en la même qualité, à compter du 7 septembre 1964, de la préfecture de Tlemcen, au ministère de l’intérieur. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 17 novembre 1964 portant désignation d’un commissaire du Gouvernement à « l’imprimerie Pierrot ». Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-128 du 15 avril 1964 fixant les conditions de désignation et les attributions des commissaires du Gouvernement auprès des sociétés privées, Arrête : Article 1er. M. Kara-Slimane Abdeslam est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise « imprimerie Pierrot », sise 7 bis, Chemin Bobillot, Alger. Art. 2. M. Kara-Slimane Abdeslam assure tous pouvoirs de gestion administrative et financière auprès de l’entreprise. Art. 3. - Durant l’exercice de son mandat, le commissaire du Gouvernement est sous l’autorité du ministre de l’économie nationale ou de toute personne nommée à cet effet par celui-ci. Il fait rapport régulier de tous ses actes de gestion au ministre de l’économie nationale ou à son représentant. Art. 4. Les travailleurs de l’entreprise désigneront un comité d’entreprise de trois membres chargés d’assister le commissaire du Gouvernement dans sa tâche. Art. 5. Le directeur de l’industrialisation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Décision du 11 novembre 1964 portant rattachement de crédit à la vice-présidence du conseil, ministère de la défense nationale, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1231 Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’économie nationale (I charges communes); Décide : Article 1er Est annulé sur 1964 un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1.500.000 DA), applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes), chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit d’un million cinq cent mille dinars (1,500,000 DA), applicable au budget du ministère de la défense nationale, chapitre 33-91 « prestations familiales ». Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 novembre 1964. P. le ministre de l’économic nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Décision du 12 novembre 1964 portant rattachement de crédit à la Présidence de la République, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’économie nationale (I Charges communes); Vu la situation des crédits au chapitre 37-91, du budget des charges communes, Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communales) chapitre 37-91 << dépenses éventuelles complément éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état B ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 36-11 <<< subvention de fonctionnement à l’Ecole natio ale d’administration, et aux Centres de formation administrative ». Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, Décision du 16 novembre 1964 portant rattachement de crédit au ministère des affaires étrangères, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes), Décide: Article 1er Est annulé sur 1964, un crédit de mille huit cent soixante quinze dinars (1.875 DA), applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes), chapitre 31-91 « crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. - Est ouvert sur 1964, un crédit de mille huit cent soixante quinze dinars (1.875 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères, chapitre 31-02 « administra-

1232 JOURNAL OFFICIEL DE LA ton centrale indemnités et allocations diverses, article er << indemnités de représentation ». Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel te la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 64-315 du 10 novembre 1964 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires sociales; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 50-1304 du 20 octobre 1950 relatif au statut particulier du corps de l’inspection du travail et de la maind’œuvre ; Vu le décret n° 62-482 du 14 avril 1962 relatif à la fixation et a la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels civils de l’Etat, Décrète : Article 1er. Les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre sont exclusivement recrutés parmi les élèves du centre de formation administrative (section sociale). Art. 2. Les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre seront classés, à l’issue de leur stage, au 1er échelon de leur grade. Art. 3. Les dispositions du décret n° 62-482 du 14 avril 1962, portant fixation et révision du classement indiciaire de certains grades et emplois, sont rendues applicables au corps de l’inspection du travail et de la main-d’œuvre à compter du 1 janvier 1963. Art. 4. Un arrêté conjoint du Président de la République (direction générale de la fonction publique), du ministre de l’économie nationale et du ministre des affaires sociales, fixera l’échelonnement indiciaire, conformément au décret visé à l’article précédent. Art. 5. A titre exceptionnel, les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, sont applicables aux inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre, ayant suivi le stage de formation organisé à Paris en 1962-1963. Art. 6. - Le ministre des affaires sociales et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décision du 30 octobre 1964 relative à l’examen probatoire d’Etat des architectes, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu l’arrêté du 26 octobre 1963 relatif aux conditions d’inscription au tableau de l’ordre des architectes et notamment REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1964 l’article 2, paragraphe E prévoyant un examen probatoire d’Etat ; Décide: Article 1. L’examen probatoire d’Etat en vue de l’inscription au tableau de l’ordre des architectes, organisé conjointement par le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports et l’ordre des architectes d’Algérie, comporte. des épreuves écrites et des épreuves orales: 1°) Les épreuves écrites comprennent : a. - Epreuve n° 1 L’établissement d’un plan de masse (durée 10 h., coefficient 2). b. Epreuve n° 2 Une composition d’architecture, y compris un devis descriptif (durée 24 h. soit 2 jours de 12 h., coefficient 4). Les dessins seront exécutés sur papier calque. Tous les candidats ayant participé aux deux épreuves écrites, seront admis à se présenter aux épreuves orales. 2°) Les épreuves orales comprennent a. Epreuve n° 1 Une conversation avec le jury de chacun des candidats, à partir de ses propres épreuves écrites et une interrogation sur les pocédés de construction (durée maximun 1 h., coef ficient 2). b) Epreuve n° 2: Une conversation sur la profession d’architecte, destinée à permettre au jury d’apprécier les qualités de réflexion et les connaissances d’ordre administratif et juridique du candidat, (durée maximum 1 h., coefficient 1). Art. 2. - La composition du jury est la suivante : a) Pour l’administration: le directeur de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de la reconstruction et de l’urbanisme ou représentant, l’ingénieur en chef des ponts et chaussées chargé de ta circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Alger, ou son représentant. b) Pour l’ordre des architectes d’Algérie : le président du conseil provisoire de l’ordre des architeotes d’Algérie, ou son représentant, deux architectes désignés par le conseil provisoire de l’ordre des architectes d’Algérie. Art. 3. - La liste des candidats autorisés à prendre part au concours, est arrêtée comme suit : Abdennebi Hassan, Agostini Egidio, Beucher Léopold, Bladinières Charley, Boulahbel Mohamed El Mamoun, Bouziane Mahmoud, El Kamal Mostafa, Ferrer René, Giner Joseph, Giraud Lucien, Guerroumi Poudjema, Marouf Omar, Nougier Pierre-Louis, Rechoum Hammou Ben Aïssa, Salas Joseph Pierre, Sanz André, Sevestre Pierre, Smati Salah, Travouez Edouard. Des convocations individuelles seront adressées à chacun d’eux, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 15 jours au moins avant l’ouverture des épreuves. Art. 4. Les dates du déroulement des épreuves sont les suivantes: Epreuve écrite nº 1 lundi 7 décembre 1964, de 8 h. à 18 h. Epreuve écrite n° 2: mardi 8 décembre 1964, de 8 h. à 20 h.

20 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA mercredi 9 décembre 1964, de 8 h. à 20 h. Les épreuves orales n° 1 et 2 auront lieu : le vendredi 11 décembre 1964 de 8 h. à 12 h. et de 14 h 30 à 18 h. et éventuellement, le samedi 12 décembre 1964 de 8 h. à 12 h. Art. 5. - Les épreuves se dérouleront à Alger, à l’école des beaux-arts, chemin du parc Gatliff. Chaque candidat devra se munir, en plus d’une pièce d’identité, de tout le matériel nécessaire à l’exécution du dessin, à l’exception de la table à dessin et du papier qui seront mis à sa disposition, dans les salles d’examen. Art. 6. Il sera attribué à chacune des épreuves écrites et orales, une note de 0 à 20. Toute note au-dessous de 7, sera éliminatoire. Seuls les candidats qui auront obtenu la note moyenne et minimum de 12, seront admis à effectuer le stage professionnel prévu à l’article 2. paragraphe E, de l’arrêté du 26 octobre 1963. Art. 7, - La liste des candidats retenus dans les conditions qui précèdent, sera publiée en même temps que seront définies les conditions du stage professionne, dont il est question ci-dessus. Il est rappelé que l’exécution de ce stage, d’une durée de deux ans, constitue une des conditions d’inscription au tableau de l’ordre des architectes pour les candidats qui ont satisfait à l’examen probatoire d’Etat dont il s’agit.. Art. 8, La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 octobre 1964. Ahmed BOUMENDJEL. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève Branche télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil et le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant réglement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants Arrêtent : Article 1er En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours externe est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève (Branche télécommunications). Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 25 novembre 1964, Art. 2. Pour faire acte de candidature les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne ou de nationalité française et jouir des droits civiques algériens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1233 2°) être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plusà la date du concours, 3°) extrait du casier judiciaire n° 2, 4°) attestation communale, le cas échéant. Art. 3. - Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être envoyées à la direction régionale des postes et télécommunications dont dépend la résidence du candidat, accompagnées des pièces suivantes : 1°) Extrait de naissance, 2°) certificat de nationalité, 3°) extrait du casier judiciaire n° 2.

  1. attestation communale le cas échéant, Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir à la direction régionale avant le 15 novembre 1964. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Durée Coefficienta Rédaction portant sur un sujet à caractère général. 3 h. 2 Mathematiques (2 problèmes) 3 h. 3 Physique (1 question de cours et 1 problème d’électricité) 2 h. 2 Arabe (facultative) 1 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des inspecteurs est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. - Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à deux ans. Dès le début du stage, ils suivent un cours d’instruction professionnelle de dix uit mois environ qui se divise en deux parties: 1°) une période de formation générale de neuf mois environ, 2°) une période de formation professionnelle de neuf mois environ. Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au morns égale à 10. Ceux, dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10, sont par décision du ministre des postes et télécommunications, soit licencies d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du cours ceux dont la moyenne générale, après l’examen final n’est pas au moins égale à 12, sont, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégres dans leur cadre d’origine. Art, 9. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera

1234 JOURNAL OFFICIEL DE LA publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964. P. le ministre des postes et télécommunications et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohammed IBNOU ZEKRI. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. ANNEXE PROGRAMME du concours d’admission à l’emploi d’inspecteur des télécommunications 1er concours A. Mathématiques

    • Polynôme du second degré et fonction homographique. 1°) Etude du polynôme du second degré, de l’équation et de l’inéquation du second degré, de la fonction: y = ax + bx
  • c et de sa représentation graphique. Comparaison d’un nombre aux racines d’une équation du second degré, 2°) Transformation de la fraction rationnelle. ax + b a k conduisant à la forme + cx + b C x-h ax + b Fonction (homographique) y = de la variable x : cx + d existence, sens de variation, étude lorsque x tend vers l’infini d ou vers (–); représentation graphique dans un système de C coordonnées cartésiennes (non nécessairement normé); symétries de la courbe représentative. II. Dérivées. 1º) Dérivée d’une fonction pour une valeur donnée de la variable; fonction dérivée. Dérivée d’une fonction constante, d’une somme de fonctions dérivables, du produit et du quotient de deux fonctions dérivables; dérivée d’un polynôme. 2°) interprétation géométrique de la dérivée d’une fonction dont la courbe représentative est rapportée à un repère cartésien (non nécessairement normé); équation de la tangente’ en un point de cette courbe. 3°) Enoncé, sans démonstration, du théorème permettant de déduire le sens de variation d’une fonction sur un intervalle du signe de sa dérivée. Application aux fonctions y = ax + bx + c, ax + b y = déjà étudiées. cx + d Etude, uniquement sur des exemples numériques, de fonctions de la forme : y = x3 + px + qet y = ax + bx2+c; courbes représentatives (repère carthésien). 4°) Définition de la dérivée seconde (en vue de l’étude des mouvements rectilignes). B. - Electricité Le courant continu défini par ses effets; sens du courant. Etude qualitative de l’électrolyse Expériences d’électrisation; les deux espèces d’électricité. Idée de la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques et dans les électrolytes. Etude quantitative de l’électrolyse; quantité d’électricité; intensité du courant; coulomb; ampère; valeur en coulomb de la charge de l’électron. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1964 Exemples de transformation de la chaleur en travail et du travail en chaleur; le joule, unité de quantité de chaleur. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage d’un courant; loi de joule résistance; ohm. résistance d’un conducteur cylindrique homogène; variation de la résistance avec la température. Application de la los de joule; température d’équilibre d’un : fil parcouru par un courant; chauffage éclairage par incandescence. Générateurs, force électromotrice, volt. Récepteurs, force contre-électromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Lois d’Ohm. Répartition d’un courant entre plusieurs résistances montées en parallèles; résistance équivalente. Shunt. Emploi des voltmètres (1). Expériences sur la polarisation des voltamètres; application aux accumulateurs’; piles. Magnétisme. Aimant défini par ses effets; masses magnétiques; loi de coulomb dans le vide ou dans l’air. Champ magnétique au sens spacial; vecteur induction magnétique. Relation f = mB; spectre magnétique; champ d’induction uniforme. Action d’un champ d’induction uniforme sur un aimant; moment magnétique. Champ magnétique terrestre composante horizontale ; définition de la déclinaison. Electromagnétisme. Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant. Proportionnalité de l’induction à l’intensité du courant (dans le vide ou dans l’air), Solénoïde; expression approchée de l’induction à l’intérieur. Action d’une induction uniforme sur un courant; loi de Laplace. Travail des forces électromagnétiques; flux d’induction; weber. Induction électromagnétique. Expériences qualitatives sur l’aimantation du fer et de l’acier; existence des électroaimants. Galvanomètre, ampèremètre, voltmètre à cadre mobile. Action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles ; définition légale de l’ampère.
  1. Les mesures de résistance et de force électromotrice ne pourront être étudiées qu’en travaux pratiques.. ІІІ. Fonctions circulaires 1°). Extension de la notion d’arc de cercle. Arc orienté. Mesure algébrique d’un arc orienté sur un cercle orienté. Extension de la notion d’angle de deux demi-droites (ou de deux vecteurs) dans un plan. Angle orienté de deux demidroites. Mesure algébrique d’un angle orienté de deux demi-droites dans un plan orienté. Formule de Chasles pour les arcs de cercles orientés et pour les angles orientés de deux demi-droites. Arcs (ou angles) opposés, supplémentaires, complémentaires. 2°) Cercle trigonométrique. Sinus, cosinus, tangente cotangente d’un arc (ou d’un angle de demi-droites) orientés; fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x de la variable (numérique) x: définition, existence, périodicité. Relations entre sin x, cos x, tg x, cotg x. Relations entre π les fonctions circulaires de x, x, ± x, - ± x.

3°) Equations sin x = a, cos x = a, tg x = a Usage des tables de valeurs numériques des fonctions circulaires. 4°) Démonstration des formules classiques d’addition relatives à : cos (ab), sin (a + b), tg (a + b). Expressions de sin 2a, cos 2 a, en fonction de sin a et cos a. Expressions de sin 2a, cos 2a, tg 2a en fonction de tg a. Transformation en produit de la somme ou de la différence de deux sinus ou de deux cosinus et transformation inverse. (1) Les mesures de résistance et de force électromotrice ne pourront être étudiées qu’en travaux pratiques.

20 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Sens de variation des fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x; étude de tg x (resp. cotg x), lorsque x tend vers (resp. 0).

π 6°) Inégalité sin x < x < tg x pour O

Dérivés des fonctions sin x, cos x, tg x, cotg x. 7°) Courbes représentatives de ces fonctions (axes rectangulaires). 8°) Valeurs approchées du sin c, tg α et cos α

α et 1 -) pour un « petit angle > ayant pour mesure α

oc en radians. ÎArrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Le Président de la République, Président du Conseil et le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires intégrés dans le corps de contrôleurs et contrôleurs des installations électromécaniques, des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 edictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours externe est organisé en vue de l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Les épreuves se dérouleront le 6 décembre 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 25 novembre 1964. Art. 2. Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne ou de nationalité française et jouir des droits civiques algériens. 2°) être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 3°) jouir. de leurs droits civiques et être de bonne moralité. 4°) remplir les conditions d’aptitude physique requises. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci-dessus, sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être envoyées à la direction régionale des Postes et télécommunications dont dépend la résidence du candidat, accompagnées des pièces suivantes : 1°) extrait de naissance, 2°) certificat de nationalité, 3°) extrait du casier judiciaire n° 2, 4°) attestation communale, le cas échéant. Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir à la direction régionale avant le 10 novembre 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1235 Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Temps Coefficients Rédaction sur un sujet à caractère général. 3 h. 2 Algèbre et trigonométrie: 1 problème 3 h. 3 Géométrie 1 problème 2 h. 2 Arabe (facultative) ……… 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en exédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré adınis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. - Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général ou son délégué, président, le directeur central des affaires générales, ou son délégué, le directeur central des télécommunications, ou son délégué, le directeur central des services postaux et financiers, ou son délégué. Art. 7. - Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des contrôleurs des installations électromécaniques est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. Les candidats effectuent, à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an. Dès le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de dix mois environ, qui se divise en deux parties : 1°) une période de formation générale de quatre mois environ. 2°) une période de formation professionnelle de six mois environ. Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10. Ceux, dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10, sont par décision du ministre des postes et télécommunications, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après l’examen final n’est pas au moins égale à 12, sont soit licenciés d’office, soit s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964, P. le ministre des postes et télécommunications et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohammed IBNOU-ZEKRL. P. le Président de la République, Président du Conseil Le directeur général de la fonction publique, et par délégation, Missoum SBIH./

1236 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II PROGRAMME du concours externe de contrôleur des installations électromécaniques (classe de 3º des lycées et collèges) Arithmétique : Raçine carrée arithmétique, d’un produit, d’un quotient. Racine carrée à une unité près, à une approximation décimale donnée, définition, calcul au moyen d’une table de carrés, au moyen de la règle d’extraction arithmétique qui sera donnée sans justification. Racine carrée arithmétique de X3, X étant un nombre relatif. Algèbre : I. Définition du quotient exact d’un nombre par un autre; rapport. Proportions; propriétés élémentaires, II. Révision de l’étude des polynômes faite dans la classe de quatrième. Division des monômes, fractions rationnelles, exercices simples de calcul portant sur des polynomes et des fractions rationnelles. III. Repérage d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires (choix des unités sur les axes). IV. Notions de variable et de fonction; exemples: représentation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonction a x + b de la variable X, sens de variation, Représentation graphique. Mouvement rectiligne uniforme. V. - Equations et inéquations, position du problème, signification dans ces formulės du signe = > > Equation et inéquation du premier degré à une inconnue à coefficients numériques. Interprétation graphique. Equation du premier degré à deux inconnues à coefficients. numériques; système de deux équations du 1er degré à deux Inconnues à coefficients numériques. Application à la résolution de quelques formules simples. Géométrie: A. Géométrie plane 1°) rapport de deux segments. Rapport de deux segments orientés portés par une même droite. Division d’un segment dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). Théorème de Thalès, Application au triangle et au trapèze; étude de la réciproque dans le cas du triangle et du trapèze. 2°) triangles semblables. Cas de similitude. 8°) projections orthogonales. Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un angle aigu. Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30°, 45°, 60°, Usage des tables de rapports trigonométriques. 4°) relation entre les longueurs des segments joignant un point donné aux points d’intersection d’un cercle avec deux sécantes passant par ce point. Puissance d’un point par rapport à un cercle. B. Géométrie dans l’espace (Les démonstrations ne sont pas exigées, le professeur étant Juge de la possibilité de les établir suivant le niveau de sa classe). 1°) droite et plan. Leur déterminaison. Leurs positions relatives: Parallélisme de droites et de plans. 2°) Angle de deux droites de l’espace: orthogonalité. Plans perpendiculaires à une droite droites perpendiculaires à un plan. Angles dièdres; rectiligne d’un dièdre. Angle de deux plans. Plans perpendiculaires. 3°) Projection orthogonale sur un plan; projection d’un point, d’une droite, d’un segment. 4°) Vecteurs: vecteurs équivalents, vecteurs opposés. somme géométrique de deux vecteurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1964 Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève - bran. che télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil, et le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant réglement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève (Branche télécommunications). Les épreuves se dérouleront le 6 décembre 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 25 novembre 1964. Art. 2. Ce concours est réservé aux fonctionnaires et agents de l’administration des postes et télécommunications comptant une année de services effectifs à la date du 1 janvier 1964. Les candidats devront être âgés de dix huit ans au moins et de trente cinq ans au plus, au 1er janvier 1964. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahijine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours, conformes au modèle joint en annexe I et transmises par la voie hierarchique, doivent parvenir aux services réginaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 10 novembre 1964. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Durée Coefficients Rédaction portant sur un sujet à caractère général. 3 h. 2 Mathématiques (2 problèmes) 2 h. 2 Questions professionnelles (1 ques- …. tion) électricité (1 problème) 3 h. 8 Arabe (facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après: le directeur général, ou son délégué, président, le directeur central des affaires générales, ou son délégué, le directeur central des télécommunications, ou son délégué,

20 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • le directeur central des services postaux et financiers, ou son délégué. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des inspecteurs est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. - Les candidats effectuent, à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à deux ans. Dés le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de dix huit mots environ, qui se divise en deux parties: 1°) une période de formation générale de neuf mois environ. 2°) une période de formation professionnelle de neuf mois environ. Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10. Ceux dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10, sont par décision du ministre des postes et télé- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1237 communications, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà, la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après l’examen final n’est pas au moins égale à 12, sont, soit licenciés d’office, soit s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964. P. le ministre dés postes et télécommunications et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohammed IBNOU ZEKRI. P. le président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. ΑΝΝΕΧΕΙ Demande d’inscription au concours Cadre à remplir par le candidat Le soussigné, Nom Prénoms …. Date de naissance Grade actuel Indice du Bureau ou service Dernier grade acquis par concours ou tableau normal d’avancement, hors des voles contractuelles ou assimilées : Est candidat à l’examen ou concours ouvrant accès au grade de interne, externe (1). Remplit pour cet examen les conditions de grade ou d’ancienneté de grade requises. Inspecteur depuis le ou depuis le titulaire du
  • Cours suivi (nature et date). Ancienneté de services Bénéficiaire aes dispositions des lois n 63-321 du 81 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. Oui Non (1) Attestation communale: déjà fournie (1) jointe (1) A ………. le ……….. ….. Signature: Avis du chef immédiat (Receveur, chef de centre…………) Avis favorable (1) Avis défavorable (1).
  • Motifs de l’avis défavorable : Externe (1) de …………………………………….. Interne Cadre réservé à l’administration Fiche PG Conforme Visa Rectifications: .. Visa Avis du chef de service (directeur etc.). Avis favorable (1) - Avis défavorable (1), Motifs de l’avis défavorable :

1238 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE II PROGRAMME du concours d’admission à l’emploi d’inspecteur des télécommunications (2 concours) A. Mathématiques 「(d’après le programme de la classe de seconde des lycées techniques) section métiers de mécanique. 1°) Algèbre : Nombres algébriques (positifs, nuls et négatifs). Opérations sur ces nombres. Propriétés fondamentales des opérations; puissances entières et positives. Rapports et proportions. Monômes, polynômes réduction; multiplication; identités remarquables. Fractions rationnelles. Vecteurs. Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe. relation de Chasles, Repérage d’un point sur un axe. Repérage d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires. ! Fonction d’une variable: accroîssements; fonction croîssante ou décroissante dans un intervalle. Fonction linéaire; représentation graphique. Pente d’une droite. I a Fonctions y) x², y = ax², y = - ; y = ; représentation Xx a X graphique. Résolution et, discussion de l’équation et de l’inéquation du premier degré à une inconnue. Résolution et discussion d’un système de deux équations du premier degré à deux inconnues. Equation générale du second degré à une inconnue. Existence et calcul des racines. Somme et produit des racines; signe des racines. Recherche de deux nombres ayant pour somme et pour produit deux nombres donnés. Etude du signe du trinôme du second degré, Application à la résolution de l’inéquation du second degré et à la détermination de la position d’un nombre par rapport aux racines d’une équation du second degré. Variation du trinôme du second degré. Représentation graphique. Problèmes dont la résolution conduit : à une équation du premier ou du second degré à une inconnue; à un système de deux équations du premier degré à deux inconnues; à un système composé d’une équation du premier degré et d’une équation du deuxième degré à deux inconnues. 2°) Trigonométrie : Extension de la notion d’arc et de la notion d’angle. Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente). Périodicité. Relations entre les fonctions circulaires d’un même arc. Fonctions circulaires correspondant à des arcs opposés, à des arcs supplémentaires, à des arcs complémentaires. Valeurs dès fonctions circulaires pour quelques arcs remarquables. Equations: sin x = sin a, cos x = cos &, tg x = tg a. Somme géométrique de vecteurs projection d’une somme géométrique sur un axe. Formule donnant le cosinus, le sinus, la tangente de la comme et de la différence de deux arcs. a Expressions de sin a, cos a, tg a en fonction de tg

Usages des tables de sinus, cosinus, tangentes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 novembre 1964 B. - Electricité et questions professionnelles 1º) Electricité : a) Propriétés générales du courant électrique : Le courant électrique défini par ses effets; sens du courant. Electrolyse; lois de Faraday; quantité d’électricité intensité; coulomb; ampère. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage du courant; loi de Joule, résistance, ohm. Générateurs, force électromotrice, volt. Récepteurs, force contreélectromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Lois d’Ohm. Emploi des voltmètres. Courants dérivés, sunt. Expériences sur la polarisation des voltmètres, application aux accumulateurs et aux piles. b) Magnétisme: Aimant défini par ses effets, masses magnétiques. Champ magnétique; spectres magnétiques ; champ uniforme définition du flux du champ magnétique. Champ terrestre; composante horizontale; définition de la déclinaison. c) Electromagnétisme: Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant; solénoïde, expression approchée du champ à l’intérieur. Expériences qualicatives sur l’aimentation du fer et de l’acier par un champ magnétique. Electroaimant. Principe de l’ampèremètre et du voltmètre à fer doux. Action d’un champ magnétique sur un courant. Galvanomètre, ampèremètre et voltmètre à cadre mobile. 2°) Questions professionnelles : Les candidats auront à traiter 2 sujets à choisir parmi 10 questions. Il sera proposé 2 questions pour chacune des spécialités ci-dessous : 1°) Commutation générale (électricité et électrotechnique). installations d’énergie. Transmission téléphonique et courants porteurs; téléphonie générale, téléphonie automatique rurale; dispositif de concentration; télégraphie. 2°) Téléphonie automatique (électricité et électrotechnique; installations d’énergie, téléphonie générale, téléphonie automatique, système R6; autres systèmes). 3°) Lignes à grande distance (électricité et électrotechnique; téléphonie générale, transmission, stations de répéteurs; faisceaux hertziens, télégraphie sur câbles; moteurs thermiques, installations d’énergie). 4°) Télégraphie (électrotechnique installations d’énergie; téléphonie générale; appareils et installations télégraphiques; équipements accessoires; transmission télégraphique et télégraphie sur câbles; commutation télégraphique). 5°) Radio-électricité (électricité et électrotechnique. installations d’énergie, radio-electricité generale emission; réecption; transmission téléphonique et radio-téléphonique; télégraphie sur câbles; moteurs thermiques; télégraphie. Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Le Président de la République, Président du Conseil, et le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires intégrés dans le corps de contrôleurs et contro eurs des installations électromécaniques des postes, télégraphes et téléphones ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, Vet 10;

20 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1964, dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 25 novembre 1964. Art. 2. Ce concours est réservé aux fonctionnaires et agents de l’administration des postes et télécommunications, comptant une année de service effectif à la date du 1er janvier 1964. Les candidats devront être âgés de dix huit ans au moins et trente cinq ans au plus au 1er janvier 1964. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, huit des emplois offerts ci-dessus, sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises par la voie hiérarchique, doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 15 novembre 1964. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Temps Coefficients Rédaction sur un sujet à caractère général 3 h. 2 Mathématiques (1 problème d’algèbre) 2 h. 2 Questions professionnelles (1 question) 3 h. 3 Arabe (facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général ou son délégué, président, le directeur central des affaires générales, ou son délégué, le directeur central des télécommunications, ou son dégué,

  • le directeur central des services postaux et financiers, ou son délégué. Art. 7. Les candidats reçu sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des contrôleurs des installations électromécaniques est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1239 Art. 8. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an. Dès le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de dix mois environ, qui se divise en deux parties: 1°) une période de formation générale de quatre mois environ, 2°) une période de formation professionnelle de six mois environ. Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10. Ceux, dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10, sont par décision du ministre des postes et télécommunications, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne générale après l’examen final n’est pas au moins égal à 12, sont, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. Art. 9. Le directeur général des postes et télécommunications, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra tique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964. P. le ministre des postes et télécommunications, et par délégation, Le directeur du cabinet, Mohammed IBNOU-ZEKRI. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH, ΑΝΝΕΧΕΙ Interne Demande d’inscription au concours (1) de Externe …….. Cadre à remplir par le candidat Le soussigné, Nom Prénoms Date de naissance Grade actuel bureau Est candidat au concours de Epreuve facultative. oui non (1) Ancienneté de service: Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964: oui non (1). Attestation communale déjà fournie ou jointe (1). A …………. le (Signature)

1340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cadré réservé au service Rectifications éventuelles Fiche Pa Viša conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1). Avis favorable (1). Avis défavorable (1). Avis défavorable (1). Motif de l’avis défavorable. Motif de l’avis défavorable. A……. le Lë directeur, Timbre à date (1) Biffer la mention inutile. ΑΝΝΕXEH PROGRAMME du concours d’admission a l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques (2ª concours) A. MATHEMATIQUES (d’après le programme de la classe de 3º des lycées) Arithmétique : -racine carrée arithmětiqüe d’ün produit, d’un quotient, -racine carrée à une unité près, à une approximation décimale donnée définition, calcul au moyen d’une table REPUBLIQUE ALGERIENNG 20 novembre 1964 de carrés, au moyen de la règle d’extraction arithmétique qui sera donnée sans justification, racine carrée arithmétique de x², x étant un nombre relatif. Algèbre : I. Définition du quotient exact d’un nombre par un au tre; rapports, propositions, propriétés élémentaires. II. Revision de l’étude des polynomes faite dans la classe de quatrième. division des monômes fractions rationnelles. Exercices simples de calcül portant sur des polyñômes et des fractions rationnelles. III. Repérage d’un point dans un plan par des coordon tices rectangulaires (choix des unités sür les axes). IV. Notions de variable et de fonction Exemple: représentation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonction ax + b de la variable x sens de variation. Représentation graphique. Mouvement rectiligne uniforme. V. Equations et inequations position du probleme, signi fication dans ces problèmes des signes = > > Equation et inéquation du premier degré à une inconnue coefficients numeriques. Interprétation graphique. Equation du premier degré à deux inconnues à coefficients numériques; Système de deux équations du 1er degré à deux incorinuės a coefficients numériques. Application à la résolution de quelques problèmes simples. B. QUESTIONS PROFESSIONNELLES Les candidats auront à traiter une question tirée du programme des cours de formation professionnelle à l’usage des agents des installations. Téléphonie élémentaire; installations d’abonnés à batterie locale et à batterie centrale du type administratif installations privées multiples; automatique rural; lignes aériennes et souterraines. i AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. APPELS D’OFFRES MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE Direction du développement rural Service du genie rural et de l’hydraulique agricole Circonscription d’Annaba Aménagement d’une aire d’irrigation dans la plaine de Cherla Un appel d’offres avec concours sera lancé ultérieurement pour l’aménagement d’une aire d’irrigation dans la plaine de Chéria (afrondissement de Tebessä). Imprimerie Officielle, 7 Les travaux comportent trois lots. 1er Lot: Fourniture et pose des canalisations. 2º Lot: Station de pompage et réservoir. 3º Lot: Approfondissement du puits existant. Le montant approximatif des trois lots est de 1.100.000 D.A. Les entrepreneurs désireux de participer au concours sont invités à adresser une demande d’inscription à : M. l’ingénieur en chef du génie rural, place Ben Bekka Rabah, Annaba Cette demande, accompagnée des pièces prévues aux alinéas 11a, 11 b. 1 từ, de l’article 3 du cahier des clauses administratives générales imposées aux entrepreneurs des travaux dës ponts et chaussüées en algérie, devra parvenir à l’adresse indiquée avant le 25 novembre 1964 a 18 heures. et 9 rue Trollier - Alger