ج.ر عدد 6 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 25 janvier 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier………………………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de l’activité de collecte des déchets spéciaux…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 09-20 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école nationale supérieure de technologie………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif n° 09-21 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences de la nature et de la vie……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 Décret exécutif n° 09-22 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences et techniques……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 09-23 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion………………………………………………………………………………………. 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Tizi Ouzou……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des finances, des infrastructures et des moyens à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un magistrat………………… 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de la comptabilité au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère de finances…………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un chef de division aux ex-services du délégué à la planification………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la modernisation et de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances………… 13 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil national de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des transmissions des douanes……………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………………………………………. 14

28 Moharram 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 25 janvier 2009 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant nomination du directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire…………………………. 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la coopération au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur général de la comptabilité au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la modernisation et de la normalisation comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances……………………………. 15 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’inspecteurs régionaux des services fiscaux…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de chefs de centres régionaux d’information et de documentation…………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice, de certains corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice, de certains corps des personnels paramédicaux relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………………………………………………… 17 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice de certains corps de psychologues relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 Rajab 1429 correspondant au 8 juillet 2008 portant organisation interne du centre national des manuscrits……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME Décision du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant délégation de signature au secrétaire général. 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 25 janvier 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, modifié, relatif à l’activité immobilière ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative aux règles générales applicables aux pratiques commerciales ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24 et 25 ; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment son article 19 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers ; Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes les décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la réglementation relative à l’exercice de la profession d’agent immobilier. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Est considéré comme agent immobilier toute personne physique ou morale, qui, en vertu d’un mandat et moyennant une rémunération, s’engage à effectuer des prestations de services à caractère commercial en matière d’intermédiation dans le domaine de l’immobilier ou dans le domaine de l’administration et de la gestion immobilières pour le compte ou au profit de propriétaires. Art. 3. — Entrent dans le cadre de la profession d’agent immobilier l’ensemble des activités et prestations suivantes : — l’entremise dans la prospection, la négociation et la conclusion de contrats d’acquisition, de location, de vente ou d’échange de biens immobiliers ou de fonds de commerce ; — le courtage immobilier ; — l’administration et la gestion immobilières. Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier peut être appelé à apporter son aide et conseil pour permettre à ses clients de suivre l’exécution des contrats. Art. 4. — Sont considérés comme agents immobiliers les professions ci-après :

  1. L’agence immobilière qui a pour missions : — d’entreprendre auprès de clients toutes démarches en vue de la vente, de la location ou de l’échange de biens immobiliers qui lui sont confiés ; — de promouvoir pour le compte de clients les biens immobiliers qui lui sont confiés ;

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 — d’effectuer au nom et pour le compte de ses clients les opérations préalables et nécessaires à la conclusion des contrats.

  1. Le courtier immobilier : est réputé courtier immobilier toute personne qui s’engage à rechercher une personne pour la mettre en rapport avec une autre en vue d’accomplir les opérations d’achat, de vente, de location ou d’échange de biens immobiliers.
  2. L’administrateur de biens : est réputé administrateur de biens toute personne qui effectue les opérations suivantes : — la location de locaux à usage d’habitation, professionnel, commercial et/ou artisanal ; — le recouvrement des loyers et des charges y afférentes ; — l’entretien des locaux, de leurs parties communes ainsi que leurs dépendances ; — de faire entreprendre tous travaux, réparations et maintenance y compris les travaux rendus nécessaires pour la sécurité ou la salubrité des locaux loués. Art. 5. — L’activité d’agent immobilier constitue une profession réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, dont l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée. CHAPITRE II DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AGENT IMMOBILIER Art. 6. — L’exercice de la profession d’agent immobilier est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce. Art. 7. — L’agrément d’agent immobilier est délivré, dans les conditions ci-après, par le ministre chargé de l’habitat. Art. 8. — Nul ne peut postuler à un agrément pour l’exercice de la profession d’agent immobilier s’il ne remplit pas les conditions suivantes : 1- Pour les personnes physiques : — être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ; — présenter les garanties de moralité et de crédibilité et ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions d’exercer consécutives à une condamnation ; — n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ; — justifier de garanties financières suffisantes résultant d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements vis-à-vis des clients. Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés conjointement par les ministres des finances et de l’habitat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 — justifier d’une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ; — justifier d’une capacité professionnelle et d’une expérience professionnelle en rapport avec l’activité. Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité et expérience professionnelles : Pour l’agent immobilier et pour l’administrateur des biens : la possession d’un diplôme supérieur dans le domaine juridique, économique, commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d’assurer l’activité d’agent immobilier ainsi que le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l’immobilier, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. . Pour le courtier immobilier : la possession d’un diplôme de technicien supérieur dans le domaine commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d’assurer l’activité d’agent immobilier ainsi que le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct avec le domaine de l’immobilier, à condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions. 2- Pour les personnes morales : Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire aux conditions prévues et les personnes proposées pour la direction de l’activité doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées ci-dessus. Art. 9. — Outre les conditions prévues à l’article 8 ci-dessus, l’agent immobilier doit disposer de locaux à usage commercial adaptés à la profession d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et raisonnable de la profession et équipé de moyens de communication. Art. 10. — La demande d’agrément d’agent immobilier doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de l’habitat. Il lui est remis un accusé de réception. La demande doit être accompagnée des documents suivants : A) Pour les personnes physiques — un extrait d’acte de naissance ; — un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 — les documents justifiant de la capacité et de l’expérience professionnelles ; — une copie de l’acte de propriété ou de location d’un local. B) Pour les personnes morales : — un exemplaire des statuts de la personne morale ; — un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ; — l’ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; — la justification que le directeur général ou le gérant statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies ci-dessus. Lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions, la personne morale doit présenter la justification elle bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions. Art. 11. — Le ministre chargé de l’habitat est tenu de répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande d’agrément. Art. 12. — L’agrément est refusé si : — le postulant ne remplit pas les conditions requises ; — le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément. Art. 13. — La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de l’habitat au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. 14. — En cas de refus de la demande d’agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de l’habitat, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue d’obtenir un complément d’examen. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé de l’habitat dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus. Dans ce cas, le ministre chargé de l’habitat est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours. Art. 15. — L’agrément d’agent immobilier est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 16. — L’agrément d’agent immobilier est accordé pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire national. 25 janvier 2009 Art. 17. — L’agent immobilier agréé, conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des agents immobiliers, ouvert auprès du ministre chargé de l’habitat. Art. 18. — L’inscription au registre des agents immobiliers donne lieu à la remise d’une carte professionnelle dénommée « carte de l’agent immobilier ». Cette carte doit contenir les renseignements suivants : — le type d’activité ; — le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’agent immobilier ; — le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent. Art. 19. — Les modèles-types de l’agrément d’agent immobilier ainsi que de la carte professionnelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Art. 20. — Il est créé auprès du ministre chargé de l’habitat, et sous la présidence de son représentant, une commission d’agrément des agents immobiliers, ci-après désignée commission, composée comme suit : — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — deux (2) représentants du ministre chargé de l’habitat, des directions chargées de la gestion et de la promotion immobilières ; — un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; — deux (2) représentants de la fédération nationale des agences immobilières (FNAI). Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services du ministère chargé de l’habitat. La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 21. — Les membres de la commission cités ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années. En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes. Art. 22. — La commission a pour missions : — d’étudier et de donner un avis sur les demandes d’agrément d’agents immobiliers ;

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 — d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d’agrément d’agents immobiliers qui lui est soumis par le ministre chargé de l’habitat ; — d’examiner toute question liée à l’activité d’agent immobilier, qui lui est soumise par le ministre chargé de l’habitat. Art. 23. — La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an. Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président. Art. 24. — Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 25. — La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 26. — Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes : — un avis favorable ; — un avis défavorable motivé. Art. 27. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé de l’habitat. Art. 28. — Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit : — s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ; — fournir la meilleure qualité de service ; — respecter les lois et règlements régissant l’activité ; — inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l’habitat, l’ensemble des opérations qu’il exécute. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler ; — afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et visible, le barème de ses honoraires et tarifs. Art. 29. — Dans l’exercice de ses activités, tout agent immobilier doit porter en permanence la carte professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de l’habitat. Art. 30. — L’agent immobilier, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministère de l’habitat et de l’urbanisme un rapport chiffré sur les activités de son établissement. Art. 31. — L’agent immobilier est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l’administration chargée de l’habitat et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de son activité. Art. 32. — Le titulaire de l’agrément d’agent immobilier est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance. Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de l’habitat peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure. Art. 33. — Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’agent immobilier est tenu au secret professionnel. Art. 34. — L’agent immobilier a droit, dans le cadre de l’exercice de sa profession à une rémunération. Pour ce qui concerne l’agence et le courtier immobilier, lorsque la valeur du bien à vendre équivaut à : — 1.000.000 DA : 3% ; — inférieur ou égal à 5.000.000 DA : 2% ; — supérieur à 5.000.000 DA : 1%. Lorsqu’il s’agit d’un bien à louer, sa rémunération équivaut à un (1) mois de location par année de location. Pour ce qui concerne l’administrateur des biens : sa rémunération est fixée par convention dans laquelle seront détaillées les prestations correspondantes à toutes les opérations engagées dans le cadre de l’exercice de ses activités. Art. 35. — Le mandat qui lie l’agent immobilier à ses clients doit être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 Art. 36. — En cas de décès du titulaire de l’agrément ou de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de son activité, le ministre chargé de l’habitat prononce l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas un (1) mois. La mention d’annulation doit être portée au registre des agents immobiliers tel que prévu ci-dessus. CHAPITRE III DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Art. 37. — Le ministre chargé de l’habitat peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément. Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est prononcé : — si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec la clientèle ; — de non-respect établi des règles et usages de la profession. Le retrait définitif de l’agrément est prononcé : — si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ; — si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies ; — si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois. Art. 38. — L’agrément est retiré d’office par le ministre chargé de l’habitat : — en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes ; — lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Art. 39. — Toute fausse déclaration est punie conformément aux dispositions du code pénal. CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 40. — Les dispositions du décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers, sont abrogées. Les agents immobiliers en exercice, à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont autorisés à poursuivre leur activité à condition de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de six (6) mois. 25 janvier 2009 Art. 41. — Sont exclus du champ d’application du présent décret l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), ainsi que tous les opérateurs et agents immobiliers publics. Art. 42. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de l’activité de collecte des déchets spéciaux.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions règlementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment ses articles 4 et 7 ; Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre du commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées, de toutes décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ;

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Conformément aux dispositions des articles 4 et 7 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisé, le présent décret a pour objet de réglementer l’activité de collecte des déchets spéciaux. CHAPITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGREMENT Art. 2. — Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de collecte des déchets spéciaux doit répondre aux dispositions fixées par le présent décret et disposer d’un agrément délivré par décision du ministre chargé de l’environnement. Art. 3. — La demande d’agrément d’exercice de collecte des déchets spéciaux est adressée par lettre recommandée au ministre chargé de l’environnement. Art. 4. — Le dossier de la demande d’agrément est constitué de : a) s’il s’agit d’une personne physique, de l’identité et l’adresse du demandeur et, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination, son statut, l’adresse de son siège social, la liste nominative des membres de ses organes de gestion ainsi que la qualité du signataire de la demande ; b) la description de la nature, la dénomination et le code des déchets à collecter ; c) la description, pour chaque catégorie de déchets spéciaux à collecter, des caractéristiques des moyens techniques et matériels utilisés ; d) la liste du personnel affecté à la collecte et les attestations de leur qualification ; e) le plan de collecte des déchets spéciaux, faisant ressortir les informations : — la wilaya ou les wilayas couverte (s) par la collecte ; — les modalités de collecte ; — les mesures destinées à éviter ou faire face à tout danger pour la santé de l’homme et/ou pour l’environnement. Art. 5. — La décision de l’agrément est délivrée pour une ou plusieurs catégories de déchets spéciaux. Elle fixe les prescriptions techniques relatives à la collecte de ces déchets. Le wali ou les walis territorialement compétent(s), est (sont) destinataires d’une copie de la décision de l’agrément. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 Le refus de la demande doit être motivé et notifié au demandeur. Art. 6. — L’agrément de la collecte est valable pour une durée de cinq (5) ans. Il peut être renouvelé selon les modalités prévues dans le présent décret. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLECTEUR Art. 7. — Le collecteur est tenu de souscrire, pour l’exercice de son activité, une police d’assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables pour les tiers résultant de son activité. Art. 8. — Tout collecteur doit tenir un registre de collecte coté et paraphé. Ce registre est mis à la disposition des services chargés de l’environnement territorialement compétents à chaque contrôle. Art. 9. — Le registre de collecte contient notamment les indications suivantes : a) les éléments d’identification des détenteurs ; b) la nature et le code des déchets spéciaux collectés ; c) la quantité des déchets spéciaux collectés ; d) la date de chaque enlèvement ; e) les éléments d’identification des destinataires ; f) la mention de tout accident survenu lors de la collecte et les mesures prises pour y remédier. Art. 10. — Le collecteur est tenu d’adresser annuellement aux services chargés de l’environnement territorialement compétents une déclaration décrivant son activité de collecte. CHAPITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE Art. 11. — L’activité de collecte est assujettie à un contrôle des services chargés de l’environnement territorialement compétents. Art. 12. — En cas de constat de situation de non conformité aux dispositions du présent décret ou aux lois et règlements en vigueur, les services chargés de l’environnement territorialement compétents saisissent le ministre chargé de l’environnement pour la suspension ou le retrait de l’agrément après mise en demeure du collecteur. Art. 13. — En cas de retrait de l’agrément, le collecteur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les déchets spéciaux se trouvant en sa détention ne provoquent aucune nuissance, et de faire procéder immédiatement à la remise des déchets spéciaux collectés soit aux détenteurs initiaux soit à d’autres collecteurs sous le contrôle des services chargés de l’environnement territorialement compétents.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 14. — Le collecteur est responsable de son activité dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de protection de l’environnement. Art. 15. — Les personnes physiques ou morales exerçant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, l’activité de collecte des déchets spéciaux disposent d’un délai d’une (1) année pour se conformer aux dispositions du présent décret. Art. 16. — Les modalités d’application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’environnement. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-20 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école nationale supérieure de technologie.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ; 25 janvier 2009 Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école nationale supérieure de technologie, désigné ci-après “l’école”. Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — Outre les missions générales définies par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, l’école assure notamment : — les missions de formation supérieure et de recherche scientifique et de développement technologique dans le domaine de la technologie ; — la formation des compétences de haut niveau, spécialisées en technologie ; — l’accompagnement à la création des entreprises par une activité d’incubation d’entreprises nouvelles. Art. 4. — Outre les membres cités à l’article 10 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des secteurs utilisateurs : — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’industrie ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — le représentant du ministre chargé des transports ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; — le représentant du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 Décret exécutif n° 09-21 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences de la nature et de la vie.

Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école préparatoire en sciences de la nature et de la vie désignée ci-après “l’école”. L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — L’accès à l’école est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalesnt selon les conditions et modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’école assure les missions de formation en sciences de la nature et de la vie pour préparer les étudiants à l’accès au 2ème cycle assuré par les écoles hors universités notamment dans le domaine de sa spécialité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 11 Art. 5. — Les programmes pédagogiques de l’école sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis aux concours d’accès au second cycle assuré par les écoles hors universités est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-22 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences et techniques.

Le Premier ministre, Sur rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, il est créé une école préparatoire en sciences et techniques désignée ci-après “l’école”.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — L’accès à l’école est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent selon les conditions et modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’école assure les missions de formation en sciences et techniques pour préparer les étudiants à l’accès au 2ème cycle assuré par les écoles hors universités notamment dans le domaine de sa spécialité. Art. 5. — Les programmes pédagogiques de l’école sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis aux concours d’accès au second cycle assuré par les écoles hors universités est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 09-23 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant création de l’école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination du Premier ministre ; 25 janvier 2009 Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 3 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur et les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, il est créé une école préparatoire en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion désignée ci-après “l’école”. L’école est régie par les dispositions du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé. Art. 2. — Le siège de l’école est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. — L’accès à l’école est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent selon les conditions et modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — L’école assure les missions de formation en sciences économiques, commerciales et sciences de gestion pour préparer les étudiants à l’accès au 2ème cycle assuré par les écoles hors universités, notamment dans le domaine de sa spécialité. Art. 5. — Les programmes pédagogiques de l’école sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 6. — L’étudiant n’ayant pas pu suivre la formation préparatoire ou n’ayant pas été admis aux concours d’accès au second cycle assuré par les écoles hors universités est réorienté vers d’autres établissements de l’enseignement supérieur, conformément à la réglementation en vigueur, les crédits obtenus peuvent être acquis et transférables. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. Ahmed OUYAHIA.

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin, à compter du 7 juin 2008, aux fonctions de secrétaire général de la commune de Tizi Ouzou, exercées par M. Mourad Astouati, décédé.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des finances, des infrastructures et des moyens à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des finances, des infrastructures et des moyens à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par M. Ahmed Balhi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin, à compter du 21 avril 2008, aux fonctions de juge au tribunal de Oued Rhiou, exercées par M. Ahmed Sebbagh, décédé.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur général de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Djahdou, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du chef de l’inspection générale des finances au ministère de finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Aït-Saadi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un chef de division aux ex-services du délégué à la planification.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de chef de division de l’organisation de la planification et des programmes aux ex-services du délégué à la planification, exercées par M. Mohamed Larbi Ghanem, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des ressources humaines au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Mazari.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la modernisation et de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la modernisation et de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Rachid Moussaoui, appelé à exercer une autre fonction.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du conseil national de la comptabilité.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du conseil national de la comptabilité, exercées par M. Boussad Bellahsene, admis à la retraite.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la normalisation comptable à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Mohamed Mani, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des finances, exercées par MM. : — Abderrahmane Bouras, sous-directeur des participations ; — Lounès Fraoun, sous-directeur de la réglementation à la direction générale du Trésor ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national des transmissions des douanes.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national des transmissions des douanes, exercées par M. Hamza Bendjaballah, appelé à réintégrer son grade d’origine.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’ex-ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohamed Gueddouh, appelé à exercer une autre fonction. 25 janvier 2009 Décret présidentiel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009 portant nomination du directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire.

Par décret présidentiel du 14 Moharram 1430 correspondant au 11 janvier 2009, le général Boumediène Mazouz est nommé directeur des écoles des cadets de la Nation au département emploi-préparation de l’état-major de l’Armée nationale populaire, à compter du 29 novembre 2008.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la coopération au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Amar Benhamla est nommé directeur de la coopération au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, MM. : — Ahmed Balhi, directeur d’études ; — Mohamed Mani, directeur des finances, des infrastructures et des moyens.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur général de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Mohamed Larbi Ghanem est nommé directeur général de la comptabilité au ministère des finances.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du chef de l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Mohamed Djahdou est nommé chef de l’inspection générale des finances.

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Belkacem Aït-Saadi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la modernisation et de la normalisation comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Rachid Moussaoui est nommé directeur de la modernisation et de la normalisation comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Lakhdar Mammeri est nommé sous-directeur de la maintenance des équipements techniques à la direction de la maintenance et des moyens au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés sous-directeurs à la direction générale du Trésor au ministère des finances, MM. : — Abderrahmane Bouras, sous-directeur des participations externes ; — Lounès Fraoun, sous-directeur de la réglementation.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’inspecteurs régionaux des services fiscaux.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés inspecteurs régionaux des services fiscaux, MM. : — Hacène Hadri à Constantine ; — Cherif Nahnouh à Béchar. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés directeurs des impôts aux wilayas suivantes, MM. : — M’Hamed El Miloudi à Médéa ; — Mustapha Belhadj à El Bayadh ; — Nasr-Eddine Khenfri à El Oued ; — Abdelghani Boubekeur à Tipaza.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de chefs de centres régionaux d’information et de documentation.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés chefs de centres régionaux d’information et de documentation, Mme. et M. : — Mounira Kara Hassan épouse Draceni à Alger ; — Khalil-Taoufik Zerhouni à Oran.

Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés au ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, MM. : — Mohamed Gueddouh, chargé d’études et de synthèse ; — Abd El Illah Alabane, chargé d’études et de synthèse ; — Saïd Mezenner, chargé d’études et de synthèse, responsable du bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement ; — Mohamed Belkhiri, directeur des organismes de sécurité sociale à la direction générale de la sécurité sociale ; — Abdelkrim Ladjani, sous-directeur des études juridiques et du contentieux à la direction des études juridiques et de la coopération.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 25 janvier 2009 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice, de certains corps de praticiens médicaux généralistes de santé publique relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de la santé publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 10 décembre 1991 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de mettre en position d’activité, auprès du ministère de la justice, certains corps de praticiens médicaux généralistes de santé publique relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, conformément aux tableaux ci-après : 1- Au titre des établissements pénitentiaires et des chantiers extérieurs : CORPS GRADES NOMBRE Praticiens médicaux Médecin 550 généralistes généraliste Chirurgien dentiste 242 généraliste Pharmacien 127 généraliste POSTES SUPERIEURS NOMBRE Médecin responsable 46 d’unité de base Médecin 36 coordinateur Chirurgien-dentiste 36 coordinateur Pharmacien 36 coordinateur 2- Au titre des établissements publics relevant du ministère de la justice : ORGANISMES CORPS Ecole supérieure de la magistrature Ecole nationale des greffes GRADES NOMBRE Médecin généraliste 2 Chirurgien-dentiste 1 Médecin généraliste 2 Praticiens médicaux Ecole nationale de l’administration généralistes pénitentiaire Résidence des magistrats Médecin généraliste 5 Chirurgien-dentiste 3 Médecin généraliste 2 Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires relevant des corps et grades cités aux tableaux 1 et 2 ci-dessus sont assurés par l’institution ou l’administration auprès de laquelle ils sont mis en position d’activité. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 décembre 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008. Le ministre de la justice, garde des sceaux Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Tayeb BELAIZ Saïd BARKAT Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice, de certains corps des personnels paramédicaux relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; 1- Au titre des établissements pénitentiaires et des chantiers CORPS Aides-soignants Aide-soignant REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 10 décembre 1991 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, le présent arrêté a pour objet de mettre en position d’activité, auprès du ministère de la justice, certains corps des personnels paramédicaux relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, conformément aux tableaux ci-après : extérieurs : GRADES NOMBRE

Infirmiers Infirmier breveté 50 Infirmier diplômé d’Etat 100 Infirmier principal 20 Assistantes sociales Assistante sociale brevetée 10 Assistante sociale diplômée d’Etat 100 Assistante sociale principale 10 Préparateurs en pharmacie Préparateur en Préparateur en pharmacie diplômé d’Etat 50 pharmacie principal 10 Manipulateurs en radiologie Manipulateur en radiologie breveté 10 Manipulateur en radiologie diplômé d’Etat 50 Manipulateur en radiologie principal 10 Aides-laborantins Aide-laborantin 10 Laborantins Laborantin diplômé d’Etat 50 Laborantin principal 10 2- Au titre des établissements publics relevant du ministère de la justice : ORGANISMES CORPS Ecole supérieure de la magistrature Infirmier Ecole nationale des greffes Ecole nationale de l’administration pénitentiaire Résidence des magistrats GRADES NOMBRE Infirmier diplômé d’Etat 1 Infirmier breveté 1 Infirmier diplômé d’Etat 1 Infirmier principal 1 Infirmier diplômé d’Etat 5 Infirmier principal 5 Infirmier 1

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 Art. 2. — Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires relevant des corps et grades cités aux tableaux 1 et 2 ci-dessus sont assurés par l’institution ou l’administration auprès de laquelle ils sont mis en position d’activité. Art. 3. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 décembre 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008. Le ministre Le ministre de la santé, de la justice, de la population garde des sceaux et de la réforme hospitalière Tayeb BELAIZ Saïd BARKAT Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008 portant mise en position d’activité, auprès du ministère de la justice de certains corps de psychologues relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, CORPS GRADE Psychologue clinicien de la Psychologue clinicien santé publique Art. 3. — Le recrutement et la gestion de la carrière des 25 janvier 2009 Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991, modifié, portant statut particulier des psychologues ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 10 décembre 1991 portant placement en position d’activité auprès du ministère de la justice de certains corps spécifiques du ministère de la santé et des affaires sociales ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de mettre en position d’activité auprès de la direction générale de l’administration pénitentiaire certains corps de psychologues cliniciens relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 2. — Sont mis en position d’activité, auprès des établissements pénitentiaires et des chantiers extérieurs relevant du ministère de la justice, les psychologues cliniciens relevant des corps et grades figurant au tableau ci-après : NOMBRE POSTE SUPERIEUR NOMBRE 500 Psychologue clinicien chef 127 fonctionnaires relevant des corps et grades cités à l’article 2 ci-dessus sont assurés par la direction générale de l’administration pénitentiaire. Art. 4. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 10 décembre 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30 novembre 2008. Le ministre de la justice, garde des sceaux Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière Tayeb BELAIZ Saïd BARKAT Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 25 janvier 2009 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 5 Rajab 1429 correspondant au 8 juillet 2008 portant organisation interne du centre national des manuscrits.

Le secrétaire général du Gouvernement , La ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006 portant création du centre national des manuscrits ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 17 du décret exécutif n° 06-10 du 15 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 15 janvier 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national des manuscrits. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national des manuscrits comprend : — le département de l’administration et des moyens ; — le département de l’inventraire et de la recherche ; — le département de la conservation ; — le département de l’animation et des échanges culturels. Art. 3. — Le département de l’administration et des moyens comprend : — le service des ressources humaines et des finances ; — le service des moyens généraux. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 19 Le service des ressources humaines et des finances a pour missions : — la gestion des ressources humaines du centre ; — l’élaboration et le suivi du budget de fonctionnement et d’équipement. Le service des moyens généraux a pour missions : — l’approvisionnement du centre en matériels et mobiliers ; — la maintenance des divers équipements, matériels et mobiliers. Art. 4. — Le département de l’inventaire et de la recherche comprend : — le service de l’inventaire des manuscrits ; — le service des études et de la recherche ; — le service de la publication. Le service de l’inventaire des manuscrits a pour missions : — d’inventorier les manuscrits selon les thèmes et l’ordre chronologique ; — de fixer le nombre des armoires (khizanettes) dans chaque wilaya et créer un dossier administratif pour chacune d’elles ; — d’inventorier les cartes, les gravures et les œuvres à travers le territoire national. Le service des études et de la recherche a pour missions : — de procéder à l’étude scientifique du contenu de chaque manuscrit et le mettre à la disposition des chercheurs ; — d’acquérir des manuscrits ; — d’orienter les chercheurs en les aidant à prendre contact avec les détenteurs des armoires (khizanettes) en désignant un médiateur ou en donnant des informations sur les armoires objet de recherche. Le service de publication a pour missions : — de localiser les manuscrits selon leur importance scientifique, historique et religieuse et la possibilité de leur publication ; — de publier les recherches et les œuvres du centre ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 28 Moharram 1430 Art. 5. — Le département de la conservation comprend : — le service de la conservation préventive ; — le service de la restauration ; — le service de la reprographie. Le service de la conservation préventive a pour missions : — de contrôler les conditions climatiques des lieux d’entreposage des manuscrits (humidité, température, éclairage etc…) ; — d’identifier les besoins du centre en matière d’appareillages spécifiques à la conservation des manuscrits ; — d’élaborer des plans périodiques de conservation des manuscrits et veiller à leur application ; — d’élaborer des listes des manuscrits nécessitant des interventions urgentes de restauration. Le service de la restauration a pour missions : — d’étudier les composants du manuscrit : (papier – cuir – encre…) ; — de diagnostiquer et nettoyer les manuscrits ; — de soigner les manuscrits dans les laboratoires du centre conformément aux normes scientifiques de restauration. Le service de la reprographie a pour missions : — de photographier les manuscrits en utilisant les différents moyens de photographie modernes (photographie numérique, scanner) ; — de photographier les manuscrits auprès des détenteurs des armoires (khizanettes) ; — de créer une banque de données et une bibliothèque informatisée du manuscrit. Art. 6. — Le département de l’animation et des échanges culturels comprend : — le service des échanges culturels et scientifiques ; — le service de l’animation et de la communication. Le service des échanges culturels et scientifiques a pour missions : — de collaborer dans le domaine du manuscrit avec les universités et les centres de recherches à travers le territoire national ; — d’échanger les informations dans le domaine du manuscrit avec les centres nationaux et internationaux . Le service de l’animation et de la communication a pour missions : — d’organiser des rencontres ; 25 janvier 2009 — de collaborer avec les établissements médiatiques en vue de publier les œuvres et les activités du centre. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Rajab 1429 correspondant au 8 juillet 2008. Le ministre des finances La ministre de la culture Karim DJOUDI Khalida TOUMI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE PROMOTION ET DE PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME Décision du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 portant délégation de signature au secrétaire général.

Le président de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, Vu le décret présidentiel n° 01-71 du 30 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 25 mars 2001 portant création de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, notamment son article 20 ; Vu le décret présidentiel n° 06-444 du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 portant nomination de M. Mustapha Farouk Ksentini en qualité de président de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Vu le décret présidentiel du 26 Joumada El Oula 1429 correspondant au 1er juin 2008 portant nomination de M. Abdelouahab Merdjana en qualité de secrétaire général de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme ; Décide : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelouahab Merdjana, secrétaire général, à l’effet de signer, au nom du président de la commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’Homme, tous documents y compris les décisions. Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popupaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008. Mustapha Farouk KSENTINI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE