ج.ر عدد 28 لسنة 2007
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction.. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX: 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG sus) ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 SOMMAIRE DECRETS 2 mai 2007 Décret exécutif n° 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. et fixant le cahier des charges-type

Décret exécutif n° 07-124 du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 modifiant le décret exécutif n° 97-75 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 193 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.. DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale…

fin aux fonctions du directeur des

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Naâma.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Annaba.. 11 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination d’un sous-directeur à l’académie algérienne de la langue arabe.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination de chargés d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bougara à la wilaya de Blida..

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du délégué de la sécurité à la wilaya d’El Oued…

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination de la secrétaire générale à la Cour de Ghardaïa..

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du directeur des transports de la wilaya de Guelma….. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

nomination d’un sous-directeur au

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Ghardaïa.. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant ministère de l’industrie.

nomination d’un sous-directeur au

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 3 2 mai 2007 SOMMAIRE (suite) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet de l’alimentation en eau potable des communes de Aïn Adden et Boudjebha El Bordj (Oued Mebtouh) à partir du barrage Cheurfas II.. 12 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes.. 13 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 21 mars 2007 fixant la liste des prestations à exécuter selon la procédure de gré à gré après consultation en dispense de la caution de bonne exécution. 16 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 10 Safar 1428 correspondant au 28 février 2007 fixant la période de fermeture de la pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale…. 16

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 2 mai 2007 DECRETS Décret exécutif nº 07-123 du 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, notamment ses articles 9, 11 et 16; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966, modifié et complété, portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret présidentiel nº 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 02-50 du 7 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 21 janvier 2002, modifié, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’emploi de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 03-107 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 fixant les attributions du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ; Vu le décret exécutif n° 03-108 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale; Vu le décret exécutif nº 06-77 du 19 Moharram 1427 correspondant au 18 février 2006 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’emploi; Décrète : Article 1er. En application des articles 9, 11 et 16 de la loi n° 04-19 du 25 décembre 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les conditions et les modalités d’octroi et de retrait de l’agrément des organismes privés de placement des travailleurs et leur contrôle ainsi que les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la commission interministérielle d’agrément. Il fixe, en outre, le cahier des charges-type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs, conformément à l’annexe jointe au présent décret. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Est entendu, au sens du présent décret, par organisme privé agréé de placement, toute personne de droit privé chargée de fournir des services relatifs au marché du travail, notamment en matière : de rapprochement des offres et des demandes d’emploi, sans que l’organisme privé agréé de placement ne devienne partie prenante dans les relations de travail susceptibles d’en découler, de recherche d’emploi à l’exception :

  • du placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger,
  • du placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie,
  • de la mise à disposition de main-d’œuvre au profit d’une tierce personne physique ou morale. Les organismes précités sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles du décret exécutif n° 97-40 du 18 janvier 1997, susvisé. Art. 3. Les opérations de placement exercées par l’organisme privé agréé de placement des travailleurs consistent en des opérations d’enregistrement, de sélection et de présentation des travailleurs aux organismes employeurs en vue de leur placement ainsi qu’aux actions de prospection, de recueil, de collecte et de diffusion des offres d’emploi.

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2007 Art. 4. Les organismes privés agréés de placement contribuent, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, à l’effort national de développement et de promotion de l’emploi et à la lutte contre le chômage. Art. 5. La qualité des prestations et services fournis par les organismes privés agréés de placement doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges-type prévu à l’article 1er ci-dessus. Art. 6. - L’organisme privé agréé de placement doit : observer les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, satisfaire aux obligations d’hygiène, de sécurité, de salubrité des locaux, d’accueil, d’éthique et de déontologie, ne pas réserver l’exclusivité de ses prestations au bénéfice d’un seul et même employeur, afin d’éviter une situation de monopole. CHAPITRE II CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI ET DE RETRAIT DE L’AGREMENT Art. 7. Toute personne, domiciliée en Algérie, désirant créer un organisme privé agréé de placement des travailleurs doit en faire la demande auprès du ministre chargé de l’emploi accompagnée d’un dossier administratif et technique comprenant les pièces suivantes : a) Pour la personne physique : un extrait de naissance, un certificat de nationalité, un extrait du casier judiciaire, un état descriptif des moyens humains et matériels que doit apporter le demandeur d’agrément, un rapport de visite préalable établi conjointement par la direction de l’emploi de wilaya et les services locaux de l’agence nationale de l’emploi. b) Pour la personne morale : les pièces visées à l’alinéa (a) pour le fondateur, une copie des statuts de l’organisme. Le demandeur d’agrément doit souscrire au cahier des charges-type prévu par l’article 1er ci-dessus. Il doit, en outre, s’inscrire au registre du commerce. Art. 8. Le dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges-type doit être déposé par le demandeur d’agrément auprès de la direction de l’emploi de wilaya qui en vérifie la conformité en fonction des clauses du cahier des charges et lui en délivre un agrément provisoire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 5 Art. 9. L’organisme privé agréé de placement emploie des personnels qualifiés, aptes à accomplir les activités liées au placement des travailleurs et à exercer les actes professionnels correspondants. Ces personnels sont placés sous la conduite effective et permanente de responsables qui doivent remplir les conditions suivantes : avoir une formation dans le domaine de l’emploi ou de la gestion des ressources humaines et justifier d’une expérience ou d’une qualification professionnelles de trois (3) à cinq (5) ans dans ces domaines, jouir d’une bonne moralité, ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation infamante. Art. 10. La demande d’agrément, ainsi que le dossier administratif et technique accompagné du cahier des charges et d’une copie du registre de commerce sont transmis au ministre chargé de l’emploi qui saisit la commission interministérielle d’agrément pour avis. Art. 11. La commission interministérielle d’agrément émet son avis dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. Elle peut, le cas échéant, demander un complément d’information ou la mise en conformité du dossier avec les clauses du cahier des charges. Le dossier, accompagné de l’avis motivé de la commission interministérielle d’agrément, est transmis au ministre chargé de l’emploi dans un délai de huit (8) jours. Art. 12. Le ministre chargé de l’emploi prend une décision dans un délai de quinze (15) jours. La décision est notifiée à l’intéressé dans un délai de quinze (15) jours. Art. 13. En cas de rejet de sa demande d’agrément, le postulant dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de la décision pour introduire un recours auprès du ministre chargé de l’emploi. Art. 14. L’agrément de l’organisme privé de placement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’emploi pour une durée de trois (3) ans renouvelable, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. La demande de renouvellement d’agrément doit être introduite par le responsable de l’organisme dans un délai de six (6) mois avant l’expiration de la durée de l’agrément selon les mêmes formes. L’organisme est tenu d’exercer son activité dans les trois (3) mois qui suivent son agrément.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 Art. 15. Le retrait de l’agrément peut être prononcé dans les cas suivants : manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires, non-respect des clauses de la convention et / ou des conditions fixées par le cahier des charges, dysfonctionnement ou cessation des activités de l’organisme privé agréé de placement. Art. 16. Le retrait d’agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’emploi, conformément aux dispositions de l’article 21 ci-dessous. Art. 17. Le retrait d’agrément entraîne dénonciation de la convention et la cessation de l’activité de placement à la date fixée par l’arrêté qui le prononce. CHAPITRE III LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE D’AGREMENT Art. 18. La commission interministérielle d’agrément, prévue à l’article 1er ci-dessus, est composée des membres suivants : le représentant du ministre chargé de l’emploi, président, le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, le représentant du ministre chargé de l’energie, le représentant du ministre chargé du commerce, le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; le représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, le représentant du ministre chargé de l’habitat, le représentant du ministre chargé du travail, l’inspecteur général du travail, le directeur général de l’agence nationale de l’emploi. Art. 19. La commission peut faire appel à toute personne, qu’elle juge utile en raison de ses compétences, pour l’aider dans ses travaux. Art. 20. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’emploi, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 21. La commission interministérielle d’agrément est chargée d’étudier et d’émettre son avis sur toute demande d’agrément, ainsi que sur toute proposition de retrait d’agrément. 2 mai 2007 Art. 22. La commission se réunit trimestriellement en session ordinaire, au siège du ministère chargé de l’emploi, sur convocation de son président. Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l’emploi. Art. 23. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. Les avis de la commission sont consignés sur procès-verbal transcrit sur un registre coté et paraphé par son président et transmis au ministre chargé de l’emploi. Art. 25. Le secrétariat de la commission interministérielle d’agrément est assuré par les services compétents du ministère chargé de l’emploi. Art. 26. La commission peut, en tant que de besoin, créer en son sein des commissions «ad hoc». Art. 27. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 28. La commission établit un rapport d’activité annuel qu’elle adresse au ministre chargé de l’emploi. CHAPITRE IV DU CONTROLE DE L’ORGANISME PRIVE AGREE DE PLACEMENT Art. 29. Sous réserve des autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les organismes privés agréés de placement sont soumis au contrôle périodique des services compétents de l’Etat, notamment ceux relevant du ministère chargé de l’emploi et de l’inspection générale du travail. Le contrôle doit porter sur : l’application de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment en matière de relations de travail et de placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, le respect de l’égalité des chances des demandeurs en matière d’accès à l’emploi, la qualité des prestations de services fournis aux demandeurs d’emploi et aux employeurs, l’exécution de leurs engagements. Art. 30. Les agents chargés d’effectuer des opérations de contrôle dûment habilités sont tenus : de consigner les visites et les constatations sur un registre coté et paraphé ouvert à cet effet, d’établir un procès-verbal à transmettre, dans un délai qui ne saurait excéder huit (8) jours, au ministre chargé de l’emploi, l’inspection générale du travail et l’agence nationale de l’emploi étant informées.

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2007 Une copie du procès-verbal doit être notifiée à l’organisme privé agréé de placement dans un délai maximum de huit (8) jours. Art. 31. - En cas de constatations mentionnées sur le procès-verbal cité à l’article 30 ci-dessus, l’intéressé est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai de huit (8) jours. Art. 32. En cas d’inobservation de la mise en demeure, l’organisme privé agréé de placement encourt les sanctions suivantes : la fermeture de l’établissement pour une durée n’excédant pas deux (2) mois, la suspension temporaire de l’exercice de l’activité pour une durée de trois (3) mois. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1428 correspondant au 24 avril 2007. Abdelaziz BELKHADEM. CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIF A L’EXERCICE DU SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent cahier des charges fixe, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi, les conditions d’exercice des administrations et des organismes du service public du placement des travailleurs. Les administrations et organismes cités à l’alinéa ler ci-dessus, soumis à la souscription aux clauses du cahier des charges-type, sont : les communes, lorsqu’elles exercent les opérations de placement des travailleurs dans les localités ou l’agence nationale d’emploi ne dispose pas de structures, conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisée ; les organismes privés agréés de placement des travailleurs. Art. 2. Le placement des travailleurs a pour objectif d’augmenter l’accès et le retour à l’emploi des personnes à la recherche d’emploi, et vise à mettre en relation, les demandeurs d’emploi et les employeurs en quête de personnel, en vue de la conclusion d’un contrat de travail. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 7 A cette fin, les administrations et les organismes cités à l’article 1er ci-dessus, après avoir passé une convention avec l’agence nationale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, précitée, peuvent prospecter et recueillir des offres d’emploi, les afficher et les mettre à la disposition des personnes à la recherche d’emploi, et recueillir les candidatures de personnes intéressées par ces offres. Art. 3. Les organismes sont rémunérés par les employeurs auxquels ils délivrent leurs prestations selon un barème de référence établi, conjointement par les ministres chargés respectivement de l’emploi, du travail et du commerce sur la base des critères suivants : le coût de l’opération du placement du travailleur, le nombre de travailleurs placés, les conditions particulières de placement. CHAPITRE II OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES AUX ORGANISMES PRIVES AGREES DE PLACEMENT Art. 4. La demande d’agrément de l’organisme est présentée par le fondateur ou le responsable ayant tous les pouvoirs pour représenter la personne morale, accompagnée de la souscription au présent cahier des charges. L’organisme est tenu d’informer le ministre chargé de l’emploi de tout changement intervenu dans la gestion, le fonctionnement et les personnels habilités à engager l’organisme dans un délai de dix (10) jours. CHAPITRE III OBLIGATIONS TECHNIQUES Art. 5. La demande d’agrément, outre le dossier administratif et technique, est accompagnée : d’une fiche d’identification du demandeur d’agrément, jointe en annexe 1, d’une fiche d’identification de l’organisme, jointe en annexe 2, d’une fiche descriptive des locaux, jointe en annexe 3, d’une fiche descriptive des équipements et matériels mis en œuvre, jointe en annexe 4. Art. 6. Les administrations et les organismes doivent disposer de locaux répondant aux exigences requises en matière de sécurité et d’hygiène, notamment d’éclairage et d’aération.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 Art. 7. Les locaux des organismes et des administrations doivent comporter : une zone réservée à l’accueil, l’information et l’orientation dont la superficie ne saurait être inférieure à quinze (15) mètres carrés ; un bureau affecté à l’entretien avec les demandeurs d’emploi; un bureau affecté à l’entretien avec les employeurs ; un bureau réservé à la gestion administrative. Art. 8. - La zone réservée à l’accueil, l’information et l’orientation citée à l’article 6 du présent cahier des charges est gérée par un animateur et doit être conforme à l’organisation spatiale suivante : un espace réservé à l’affichage des offres qui doit renseigner efficacement l’usager sur les caractéristiques des postes disponibles, notamment les conditions de recrutement, le statut juridique de l’entreprise, les avantages prévus, ainsi que toute autre information pouvant faciliter son orientation ; un espace réservé à l’information qui doit renseigner les usagers sur tout ce qui se rapporte au domaine de l’emploi y compris les modalités internes d’inscription et d’orientation. Il est doté de toute documentation susceptible d’intéresser les demandeurs d’emploi et les employeurs. Art. 9. Les administrations et les organismes, pour assurer l’animation de l’accueil, l’information et l’orientation cités à l’article 6 du présent cahier des charges, mettent en place les moyens matériels adéquats suivants : une gestion informatisée adaptée et reliée à la base de données de l’agence nationale de l’emploi ; des tableaux d’affichage, fixes et mobiles, réservés à chaque espace; un meuble présentoir contenant la documentation et différents dépliants ; une table de travail pour permettre la prise de note, la rédaction de curriculum vitae, de demandes etc… des chaises visiteurs. CHAPITRE IV OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS Art. 10. Les organismes s’engagent à ne demander aucun honoraire ni frais au demandeur d’emploi conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, sus-citée. Art. 11. Les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence, fondées sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 2 mai 2007 A ce titre, ils assurent un traitement égal à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux et évitent de collecter ou d’enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, un quelconque traitement de faveur. Art. 12. Afin de préserver la confidentialité des renseignements fournis par le demandeur d’emploi lors de l’inscription, l’entretien doit être individuel et personnalisé. Art. 13. Les administrations et les organismes, pour assurer l’équité, et afin de préserver l’égalité des chances de tous les demandeurs d’emploi, s’engagent, dans toute orientation en vue d’un placement, de respecter l’ordre chronologique dans l’inscription et selon le profil demandé. Art. 14. Les administrations et organismes procèdent au placement du demandeur d’emploi inscrit en fonction d’une offre effective exprimée par un employeur et préalablement enregistrée auprès de leurs services. Art. 15. Les administrations et les organismes mettent à jour leurs fichiers de demandes et d’offres d’emploi. A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, sus-citée, ils s’engagent à satisfaire l’offre d’emploi déposée dans un délai maximum de vingt et un (21) jours suivant son enregistrement. Art. 16. Les administrations et les organismes ne doivent pas : utiliser les informations recueillies concernant les demandeurs figurant dans leurs fichiers, autrement que pour le placement, communiquer à quiconque les informations auxquelles ils accèdent à l’exception de celles nécessaires aux besoins du placement conformément aux dispositions de l’article 27 de la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004, sus-citée. Les administrations et les organismes doivent assumer les engagements découlant du présent cahier des charges. Art. 17. - Les administrations et les organismes ayant passé convention avec l’agence nationale de l’emploi, transmettent trimestriellement, à l’agence locale de l’emploi du chef-lieu de wilaya de leur implantation, les informations statistiques conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Les organismes doivent transmettre au ministre chargé de l’emploi, avant le 31 mai, le rapport d’activité accompagné des documents justifiant leur situation vis-à-vis des administrations concernées et de leurs engagements en matière fiscale et de sécurité sociale. Art. 19. Le non-respect des clauses du présent cahier des charges entraîne l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Fait à Alger, le Lu et approuvé

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 9 2 mai 2007 ANNEXE 1 FICHE D’IDENTIFICATION DU DEMANDEUR D’AGREMENT 1 - Du demandeur d’agrément : 1-1 Pour les personnes physiques : Nom: .prénoms : Date et lieu de naissance : Nationalité : Adresse : Téléphone : Fax : 1-2 Pour les personnes morales : Raison sociale de l’organisme : Nom et Prénoms du responsable ayant tous pouvoirs pour représenter la personne morale : Date et lieu de naissance : Fonction (agissant en tant que ) : Adresse : Téléphone : Fax e-mail 2- Du responsable de l’organisme : Nom et prénoms : Date et lieu de naissance : Nationalité : Situation familiale : Adresse personnelle : Téléphone : Fax e-mail: Formation et qualification professionnelle (préciser les organismes employeurs, les postes occupés et les durées). ANNEXE 2 FICHE D’IDENTIFICATION DE L’ORGANISME Dénomination : 1- Lieu d’implantation : Rue : .N° Commune : Wilaya : Téléphone : 2- Statut juridique des locaux : Location Propriété privée

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 2 mai 2007 ANNEXE 3 FICHE DESCRIPTIVE DES LOCAUX N° USAGE 1 2 Zone d’accueil-d’information et d’orientation 2 Bureau d’entretien des demandeurs 3 Bureau d’entretien des employeurs 4 Bureau de gestion administrative

SUPERFICIE ANNEXE 4 FICHE DESCRIPTIVE DES EQUIPEMENTS ET MATERIELS MIS EN ŒUVRE N° NATURE

Décret exécutif nº 07-124 du 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007 modifiant le décret exécutif n° 97-75 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 193 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 193; Vu le décret présidentiel nº 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, modifié, fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections; NOMBRE OBSERVATION Vu le décret exécutif n° 97-75 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 déterminant les modalités d’application de l’article 193 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret exécutif n° 97-75 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 3. Les personnels. 1- Organisation et préparation personnels occupant une fonction supérieure et ceux classés à la catégorie 17 et plus : 7.000 DA ; fonctionnaires occupant des emplois classés de la catégorie 12 à la catégorie 16: 6.000 DA ; autres agents classés à la catégorie 11 et au dessous ainsi que les agents vacataires et journaliers : 5.000 DA. (Le reste sans changement)……………..”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1428 correspondant au 2 mai 2007. Abdelaziz BELKHADEM.

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il mis est fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre déléguée auprès du Chef du Gouvernement, chargée de la communauté nationale à l’étranger, exercées par Mlle et MM. : 1 - Ghaouti Boumedienne Ziani ; 2- Salima Cherif; 3 - Ahmed Aït Saïd; 4- Abdelaziz Guedoudj; Appelés à exercer d’autres fonctions. -★- Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin à compter du 14 décembre 2006 aux fonctions de directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale, exercées par M. Mohamed Cherif Sidhoumi, décédé.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de la circulation et de l’établissement des étrangers à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Zehani, sur sa demande. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin à compter du 5 janvier 2007 aux fonctions de sous-directeur des personnels au ministère de la justice, exercées par M. Abbès Djebarni, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Naâma. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin à compter du 17 avril 2003 aux fonctions de directeur de la santé et de la population à la wilaya de Naâma, exercées par M. Kamel Soal, décédé. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Annaba. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, il est mis fin aux fonctions du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Annaba, exercées par M. Mustafa Fihakhir, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination d’un sous-directeur à l’académie algérienne de la langue arabe. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Rachid Farsi est nommé sous-directeur des recherches documentaires à l’académie algérienne de la langue arabe. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination de chargés d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, sont nommés chargés d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, Mlle et MM. : 1 - Salima Cherif; 2 - Abdelaziz Guedoudj 3- Ahmed Aït Saïd ; 4- Ghaouti Boumedienne Ziani ; 5- M’Hamed Bouazara.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bougara à la wilaya de Blida. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Mohamed Bellache est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bougara à la wilaya de Blida. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du délégué de la sécurité à la wilaya d’El Oued. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Larbi Selouani est nommé délégué de la sécurité à la wilaya d’El Oued.

Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination de la secrétaire générale à la Cour de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, Mlle Nora Bouziane est nommée secrétaire générale à la Cour de Ghardaïa. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du directeur des transports de la wilaya de Guelma. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Tayeb Gheriche est nommé directeur des transports de la wilaya de Guelma. 2 mai 2007 Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Ahmed Benyamina est nommé sous-directeur du service universel à la direction de la poste au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Mustafa Fihakhir est nommé directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication à la wilaya de Ghardaïa. Décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie. Par décret présidentiel du 13 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 1er avril 2007, M. Mahmoud Mouaki est nommé sous-directeur du personnel au ministère de l’industrie. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007 portant déclaration d’utilité publique de l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet de l’alimentation en eau potable des communes de Aïn Adden et Boudjebha El Bordj (Oued Mebtouh) à partir du barrage Cheurfas II. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel nº 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment son article 10; Arrêtent : Article 1er. Est déclarée d’utilité publique l’opération d’expropriation relative à la réalisation du projet de l’alimentation en eau potable des communes de Aïn Adden et Boudjebha El Bordj (Oued Mebtouh) à partir du barrage Cheurfas II.

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 2 mai 2007 Art. 2. La superficie globale des biens à exproprier pour la réalisation de ce projet, telle que déterminée par les études réalisées par le maître d’ouvrage, est de 300.000 m2 répartis comme suit : Wilaya de Sidi Bel Abbès : 285.000m2. Wilaya de Mascara : 15.000 m2. Art. 3. Le montant global devant couvrir les opérations d’expropriation est évalué à deux millions cinq cent mille dinars (2.500.000 DA). Art. 4. La réalisation du projet de l’alimentation en eau potable des communes de Aïn Adden et Boudjebha El Bordj (Oued Mebtouh) à partir du barrage Cheurfas II comprend les travaux suivants : une prise d’eau brute à partir des eaux de barrage de Cheurfas II avec une station flottante de capacité de 751/s; une station de traitement mono-bloc des eaux brutes de barrage avec ses ouvrages annexes (réservoirs d’eau brute et traitée, laboratoire et logement de fonction); une adduction assurant l’amenée des eaux traitées aux agglomérations à alimenter. Art. 5. Le délai imparti pour l’expropriation est fixé à quatre (4) années. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1428 correspondant au 6 mars 2007. Le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Mourad MEDELCI Nourredine ZERHOUNI dit Yazid Le ministre des ressources en eau Abdelmalek SELLAL MINISTERE DES FINANCES Arrêté du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 13 Vu le décret présidentiel nº 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 91-306 du 24 août 1991, modifié, fixant la liste des communes animées par chaque chef de daïra ; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire ; Vu l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, fixant l’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ; Vu l’arrêté du 12 Chaâbane 1427 correspondant au 5 septembre 2006 portant délégation de signature au directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. L’implantation et la compétence territoriale des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes sont fixées conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 16 Joumada Ethania 1419 correspondant au 7 octobre 1998, modifié et complété, susvisé, seront abrogées au fur et à mesure de la mise en place des structures prévues par le présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007. Pour le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des douanes Mohamed Abdou BOUDERBALA

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE IMPLANTATION CODE Directions régionales Inspections divisionnaires Alger-extérieur Alger-Aïn Taya Alger-Pins Maritimes Aéroport Houari Boumediène-Fret

Aéroport Houari Boumediène-Voyageurs Blida Boumerdès Tizi Ouzou Tipaza 2 Annaba Annaba El Tarf Souk Ahras 3 Béchar Béchar Tindouf Naâma Adrar 4 Sétif Sétif Béjaïa Jijel 5 Tamenghasset Tamenghasset In Guezzam In Salah 6 Tébessa Tébessa Bir El Ater Oum El Bouaghi ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 2 mai 2007 COMPETENCE TERRITORIALE Circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Rouiba et Dar El Beida (sauf aéroport d’Alger-Houari Boumediène et arrondissement d’El Mohammadia) Circonscriptions ci-après de la wilaya d’Alger : Chéraga - Zéralda - Draria - Birtouta - Bir Mourad Raïs Bouzaréah Bab El Oued Hussein-Dey (sauf port) - El Harrach - Baraki et arrondissement d’El Mohammadia (circonscription de Dar El Beida) (1) Aéroport Houari Boumediène (2) Aéroport Houari Boumediène Wilayas de Blida, Médéa et Aïn Defla Wilaya de Boumerdès Wilayas de Tizi Ouzou et Bouira Wilaya de Tipaza Wilayas de Annaba et Guelma Wilaya d’El Tarf Wilaya de Souk Ahras Wilaya de Béchar Wilaya de Tindouf Wilayas de Naâma et El Bayadh Wilaya d’Adrar Wilayas de Sétif, Bordj Bou Arréridj et M’Sila Wilaya de Béjaïa Wilaya de Jijel Wilaya de Tamenghasset, sauf les daïras de In Guezzam, In Salah et Tin Zaouatine Daïras de In Guezzam et Tin Zaouatine Daïra de In Salah Wilaya de Tébessa, sauf les daïras de Bir El Ater, Negrine et Oum Ali Daïras de Bir El Ater, Négrine et Oum Ali Wilayas de Oum El Bouaghi et Khenchela

14 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 mai 2007 ANNEXE ( IMPLANTATION CODE Directions régionales Inspections divisionnaires 7 Tlemcen Tlemcen Maghnia Ghazaouet Sidi Bel Abbès Aïn Témouchent 8 Oran Oran-Port Oran-Extérieur Arzew Mostaganem Chlef Tiaret 9 Ouargla Ouargla Hassi Messaoud Laghouat Ghardaïa El Oued 10 Alger-Port Alger-Commerce Alger-Régimes particuliers 11 Constantine Constantine Skikda Batna Biskra 12 Illizi In Amenas Djanet (1) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 15 suite) COMPETENCE TERRITORIALE Wilaya de Tlemcen, sauf les daïras ci-dessous : Daïras de Maghnia et Béni Boussaïd Daïras de Ghazaouet, Bab El Assa, Nedroma, Marsa Ben M’Hidi et Fellaoucène Wilayas de Sidi Bel Abbès et Saïda Wilaya de Aïn Témouchent Port d’Oran Wilaya d’Oran, sauf les daïras d’Arzew, Béthioua et le port d’Oran Daïras d’Arzew et Béthioua Wilayas de Mostaganem, Relizane et Mascara Wilaya de Chlef Wilayas de Tiaret et de Tissemsilt Wilaya de Ouargla, sauf les daïras de Hassi Messaoud et El Borma Daïras de Hassi Messaoud et El Borma Wilayas de Laghouat et Djelfa Wilaya de Ghardaïa Wilaya d’El Oued Port d’Alger Port d’Alger Wilayas de Constantine et Mila Wilaya de Skikda Wilaya de Batna Wilaya de Biskra Wilaya d’Illizi, sauf les daïras de Djanet et Bordj El Houas Daïras de Djanet et Bordj El Houas d’Alger-Pins Maritimes (bureau de douane d’Alger-Pins Maritimes), l’ensemble des magasins et aires de dépôt temporaire privés et les entrepôts privés agréés et exploités par les concessionnaires de véhicules automobiles implantés dans la circonscription de la wilaya d’Alger. (2) Sont rattachés à l’inspection divisionnaire des douanes de l’aéroport Houari Boumediène-Fret (bureau de douane de Dar El Beida-fret), l’ensemble des magasins et aires de dépôt temporaire et les entrepôts de douane de la wilaya d’Alger et dont l’activité est directement liée au fonctionnement de l’aéroport d’Alger et à l’exploitation des compagnies de transport aérien.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 28 14 Rabie Ethani 1428 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 2 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 21 mars 2007 fixant la liste des prestations à exécuter selon la procédure de gré à gré après consultation en dispense de la caution de bonne exécution. Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel nº 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne ; Vu le décret présidentiel nº 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel nº 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif nº 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 38 (alinéa 2) du décret présidentiel nº 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé, le ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et l’établissement sous tutelle, l’agence spatiale algérienne, ont recours à la procédure de gré à gré après consultation, pour l’exécution des prestations relatives au lancement de deux satellites d’observation de la terre ALSAT 2A et ALSAT 2B. Art. 2. L’opération de lancement des satellites, doit assurer un lancement complet et intégré, qui s’articule autour des prestations suivantes :

  1. le transport du satellite de l’aéroport du pays de lancement au site de lancement;
  2. la préparation du lanceur ;
  3. la mise à disposition des infrastructures nécessaires aux opérations de préparation du lancement ;
  4. le lancement et la mise en orbite. Art. 3. En application des dispositions de l’article 84 du décret présidentiel nº 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 2 juillet 2002, susvisé, les partenaires contractuels sont dispensés de la caution de bonne exécution des prestations citées à l’article 2 ci-dessus. Imprimerie Officielle - Les Vergers, 2 mai 2007 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1428 correspondant au 21 mars 2007. Le ministre Le ministre de la poste et des des finances technologies de l’information et de la communication Mourad MEDELCI Boudjemaâ HAICHOUR MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 10 Safar 1428 correspondant au 28 février 2007 fixant la période de fermeture de la pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel nº 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement t; ; ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif nº 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 fixant les conditions de délivrance du permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale applicables aux navires étrangers ; Vu l’arrêté du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003 portant dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif nº 06-367 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la période de fermeture de la pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale. Art. 2. La pêche des grands migrateurs halieutiques est interdite dans les eaux sous juridiction nationale : Pour les palangriers : du 1er juin au 31 décembre de chaque année, de jour comme de nuit. Pour les senneurs : du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, de jour comme de nuit. Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 14 Moharram 1424 correspondant au 17 mars 2003, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1428 correspondant au 28 février 2007. Smail MIMOUNE. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE