ج.ر عدد 84 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

17 Dhou El Kaada 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-430 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République de Turquie, dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et et populaire et le Gouvernement de la de la protection des végétaux, signé à Ankara le 15 mai 1998………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret présidentiel n° 04-431 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Alger le 15 février 2003……………………….. 8 LOIS Loi n°04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable………………………………………………………………………………. 13 DECRETS Décret présidentiel n° 04-432 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant création de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C)………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel n° 04-433 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers……………………………………………………………………………………………….. 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source………………………………………………………………………………… 26 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux………………………………………………………………………………………………………….. 26 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 octobre 2004 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’habitat et de l’urbanisme……………………….. 28

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-430 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Ankara le 15 mai 1998.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Ankara le 15 mai 1998 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, dans les domaines de la quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux, signé à Ankara le 15 mai 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, DANS LES DOMAINES DE LA QUARANTAINE PHYTOSANITAIRE ET DE LA PROTECTION DES VEGETAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, ci-après dénommés les parties contractantes ; — Dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaire ; — Afin de faciliter les échanges bilatéraux de végétaux et de produits végétaux, ci-après dénommés les plantes, et prévenir l’introduction dans les deux pays de maladies et parasites de quarantaine ainsi que des mauvaises herbes, ci-après dénommés les parasites de quarantaine ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les parties contractantes s’engagent : a)- à prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre en conformité avec les dispositions phytosanitaires et empêcher l’importation et l’exportation des parasites de quarantaine du territoire de l’une des parties contractantes vers le territoire de l’autre partie contractante à l’occasion de l’importation, de l’exportation et du transit des plantes ; b)- à accorder une attention particulière aux parasites de quarantaine énumérés à l’annexe du présent accord, au cours des inspections des envois de plantes destinés à l’exportation vers le territoire de l’une des parties contractantes ; c)- à s’informer mutuellement sur l’apparition et l’expansion des parasites nouvellement observés sur leurs territoires respectifs, ainsi que sur les méthodes de protection qui leur sont appliquées ; d)- à échanger les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans les territoires de chacune des parties contractantes et relatifs à l’exportation, l’importation et le transit des plantes ; e)- à s’informer mutuellement de toute modification de la liste des parasites de quarantaine annexée au présent accord ; f)- à échanger les acquis techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaires ; g)- à encourager, sur la base d’accord particulier, l’aide mutuelle scientifique et technique dans les domaines de la quarantaine et de la protection phytosanitaires.

17 Dhou El Kaada 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 Article 2 Les parties contractantes prendront toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que des exportations contenant des plantes de quarantaine puissent être introduites par le biais des envois de plantes et par toute autre manière sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 3 1 — Tous les envois contenant des plantes devront être munis d’un certificat phytosanitaire émis par les autorités compétentes du pays exportateur et destiné à l’autre partie contractante ; celui-ci devra certifier que l’envoi a été trouvé exempt de parasites de quarantaine et qu’il répond aux exigences phytosanitaires du pays importateur. 2 — Les envois de plantes contenant du sol, des herbes, du fumier de ferme, des feuilles, des tiges et de la paille devront être conformes à la réglementation phytosanitaire d’importation des parties du présent accord. 3 — Le pays importateur se réserve le droit d’examiner la livraison provenant de l’autre pays, même si celle-ci est munie du certificat phytosanitaire et prend les mesures de quarantaine requises si la livraison ne répond pas aux exigences phytosanitaires prévues en la matière. 4 — Dans le cas où les végétaux importés sont contaminés par des parasites de quarantaine, les services phytosanitaires prennent les mesures indispensables et en informent, sans délai et par une voie appropriée, l’organisation de quarantaine phytosanitaire compétente du pays exportateur. Article 4 L’examen des envois de plantes est effectué, à l’exportation, l’importation et le transit, par les services de quarantaine phytosanitare officiels dans leurs ports, aux stations frontières et aux endroits qu’ils jugeront comme étant indispensables. Article 5 Les colis contenant des plantes, expédiés à l’adresse des corps diplomatiques des parties contractantes ou arrivant par leur intermédiaire en tant que cadeaux ou en échange, devront être traités comme prévu par les dispositions du présent accord. Article 6 Il sera permis d’utiliser, en tant que matériel d’emballage pour les plantes destinées à l’exportation, de la mousse, de la sciure et des matières semblables. La paille, les feuilles et autres matières d’origine agricole et/ou forestière sont à éviter. Si de telles substances étaient tout de même utilisées, les mesures de quarantaine prévues par l’accord doivent être prises, notamment la réalisation d’un traitement efficace. Dans ce cas, l’organisation de quarantaine du pays exportateur devra émettre un certificat phytosanitaire indiquant le mode de traitement appliqué. Article 7 Après accord préalable, les organisations de quarantaine phytosanitaire et de la protection des végétaux compétentes des parties contractantes peuvent modifier la liste des parasites, insectes et mauvaises herbes dangereux énumérés à l’annexe du présent accord. Les modifications devront être confirmées par la voie d’un échange de notes diplomatiques. Les modifications entreront en vigueur après l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception des notes diplomatiques. Article 8 1 — Les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les parasites de quarantaine et/ou autres parasites dangereux soient introduits sur leurs territoires respectifs à partir de pays tiers. 2 — Le transit des envois contenant des plantes ne sera autorisé que si ces envois sont munis d’un certificat phytosanitaire et qu’ils répondent aux dispositions de quarantaine phytosanitaire du pays dont le territoire est traversé par les envois en question. Article 9 1 — Les parties contractantes veilleront à encourager la coopération et les échanges d’expériences. A ce titre, les organisations compétentes des parties contractantes tiendront, sur la base d’accords spécifiques prélables, des conférences alternativement dans l’un et l’autre pays afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l’exécution du présent accord. 2 — Les frais des voyages internationaux des délégations sont à la charge du pays d’origine, alors que les frais de séjour durant la visite sont à la charge du pays d’accueil. 3 — Le lieu et la date des entretiens sont déterminés d’un commun accord par les parties contractantes. Article 10 En cas de désaccord au sujet de l’exécution ou de l’interprétation du présent accord, les parties contractantes constitueront, d’un commun accord, une commission conjointe chargée de trancher le différend. Si la commission ne parvient pas à une entente, le différend sera réglé par la voie diplomatique. Article 11 1 — Le présent accord est ratifié et/ou approuvé en conformité avec les dispositions constitutionnelles des parties contractantes. L’accord entrera en vigueur le 30ème jour à compter de la date de l’échange des notes diplomatiques portant sur la ratification et/ou l’approbation de l’accord. L’accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de son entrée en vigueur.

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 2 — Si aucune des parties contractantes n’aura résilié par écrit l’accord six (6) mois avant la date de son expiration, la validité de l’accord sera tacitement reconduite pour une période de cinq (5) années, sans en changer le contenu. Article 12 Les actions liées à l’exécution du présent accord sont coordonnées, pour la partie algérienne, par le ministère chargé de l’agriculture et de la pêche et, pour la partie turque, par le ministère de l’agriculture et des affaires rurales. Article 13 Les dispositions du présent accord ne touchent pas aux droits et obligations conclus par l’une ou l’autre des parties contractantes avec d’autres pays ou liés à l’appartenance aux organisations internationales et/ou régionales portant sur la protection des plantes. Fait à Ankara, le 15 mai 1998 en deux exemplaires originaux en langues arabe, turque et française, les trois textes faisant également foi, en cas de divergence le texte français prévaudra. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République de Turquie démocratique et populaire Le ministre de l’agriculture Le ministre de l’agriculture et des affaires rurales et de la pêche Banalia BELHOUADJEB Mustafa TASAR

ANNEXE A – LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L’INTRODUCTION EST INTERDITE

  1. Organismes vivants du règne animal à tous les stades de leur développement : – Aleurocanthus woglumi – Amauromyza maculosa – Anastrepha fraterculus – Anastrepha ludeus – Anastrepha mombinperacoptans – Arrhenodes minutus – Cacoecimorpha pronubana – Conotrachelus nenuphar – Diaphorina citri – Epichoristodes acerbella DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 5 – Globodera pallida – Globodera rostochiensis – Gonipterus scutelatus – Hyphantria cunea – Iridomyrmex humilis – Leptinotarsa decemlineata – Liriomyza huidobrensis – Liriomyza sativae – Liriomyza trifolii – Phoracantha semipunctata – Pissodes ssp – Popillia japonica – Pseudococcus comstacki – Pseudolacaspis pentagona – Pseudopitryophthorus minutissimus – Pseudopitryophthorus pruinosus – Radopholus citrophilus – Radopholus similus – Scaphodeus luteolus – scolytus multistriatus
  • Scolytus scolytus – Spodoptera littoralis – Spodoptera litura – Toxoptera citricida – Trioza erytreae – Trypetidae
  1. Bactéries : – Aplanobacter populi – Clavibacter michiganensis sepedonicus – Erwinia amylovora – Xanthomonas citri
  2. Cryptogames : – Angiosorus solani – Ceratocystis fagacearum – Ceratocystis ulmi – Chrysomyxa arctostaphyli

17 Dhou El Kaada 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 – Cronartium ssp – Diaporte citri – Dibotryon morbosum – Diplodia natalensis – Elsinoe fawxetti – Endocronartium harknssii – Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis – Guignardia laricina – Hypoxylon pruinatum – Melampsora farlowi – Melampsora medusae – Mycrosphaerella populorum – Ophiostoma roboris – Phymatotrichum omnivorum – Poria weirii – Synchytrium endobioticum

  1. Virus et mycoplasmes : a) Virus et mycroplasmes nuisibles aux genres Cydonia, Fragaria, Malus, Prunus, pyrus : – Apple proliferation mycoplasm – Apricot chlorotic leafroll mycoplasm – Cherry raspleaf virus – Peach phony richettsia – Peach rosette mycoplasm – Peach yellow mycoplasm – Pear decline mycoplasm – Plum line pattern virus – Sharka virus – Tomato ringspot virus – X - disease mycoplasm – Autres virus nuisibles et pathogènes nuisibles similaires aux virus. b) Virus et mycoplasmes nuisibles des agrumes. c) Virus et mycoplasmes nuisibles de la vigne. d) Virus et mycoplasmes nuisibles de la pomme de terre. – Potato yellow warf virus – Potato yellow vein virus – Autres virus et mycoplasmes nuisibles e) Potato spindle tuber viroid. f) Tomato ringspot virus. g) Rose wilt.
  2. Phanérogames :
  • Arceuthobium ssp – Cuscuta ssp – Orobanchacease

B – LISTE DES ORGANISMES NUISIBLES DONT L’INTRODUCTION EST INTERDITE S’ILS SE PRESENTENT SUR CERTAINS VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX OU MATERIEL VEGETAL

  1. Organismes vivants du règne animal, à tous les stades de leur développement ; — Aleurothrixus floccosus : Végétaux d’agrumes destinés à la plantation, à l’exception des semences — Anarsia lineatella : Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus, Pyrus, à l’exception des fruits et semences — Aonidiella aurantii : Végétaux d’agrumes y compris les fruits frais, à l’exception des semences — Bursaphelenchus xylophilus : Bois de conifères — Daktulosphaira vitifoliae : Végétaux de vigne, à l’exception des fruits — Dendrotonus ssp : Bois de conifères avec écorce — Dialeurodes citri : Végétaux d’agrumes, à l’exception des semences — Ditylenchus destructor : Bulbes à fleurs et tubercules de pommes de terre — Ditylenchus dipsaci : Semences et bulbes d’allium, bulbes à fleurs, semences de luzerne — Eurytoma amygdali : Fruits et semences d’amandiers — Ips ssp : Végétaux et bois de conifères avec écorce — Lampetia equestries : Oignons et bulbes à fleurs — Laspeyresia molesta : Végétaux de Cydonia, Malus, Prunus et Pyrus, autres que les fruits ou semences — Phthorimaea operculella : Tubercules de pommes de terre — Radopholus citrophilus : Végétaux d’Araceae, Citrus, Fortunella, Marantacea, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, destinés à la plantation — Radopholus similis : Végétaux d’Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea, Strelitziaceae, destinés à la plantation

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 — Thaumetopea pityocampa : Végétaux de Pinus, à l’exception des semences — Unapis yanonensis : Végétaux d’agrumes destinés à la plantation.

  1. Bactéries : Agrobactérium tumefaciens : Plants de vitis, Malus, Prunus, Pyrus, Olea — Corynebatcterium flaccumfaciens : Semences de haricots — Corynebacterium insidiosus : Semences de luzerne — Erwinia chrysanthemi : œillets destinés à la plantation, à l’exception des semences — Pseudomonas caryophyli : œillets destinés à la plantation, à l’exception des semences — Pseudomonas gladioli : Bulbes de glaïeuls et freesias — Pseudomonas glycinae : Semences de soja — Pseudomonas pisi : Semences de pois — Pseudomanas solanacearum : Tubercules de pommes de terre — Pseudomonas savastonoï : végétaux d’oliviers destinés à la plantation — Pseudomonas woodsii : œillets destinés à la plantation, à l’exception des semences — Xanthomonas campestris pv. Pruni : Végétaux de Prunus destinés à la plantation, à l’exception des semences — Xanthomonas fragariae : Végétaux de Fragaria destinés à la plantation, à l’exception des semences — Xanthomonas vesicatoria : Végétaux de tomates, à l’exception des fruits
  2. Cryptogames : — Atropellis ssp : Végétaux de pinus — Ascochyta chlorospora : Végétaux d’amandiers destinés à la plantation ainsi que les fruits, avec tout ou partie, du péricarpe — Cercoseptoria pini-densiflorae : Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des fruits et semences — Corticium salmonicolor : Agrumes. — Cryptosporiopsis curvispora — Pommiers — Fusarium oxysporum f . sp. gladioli : Bulbes à fleurs — Gloesporium limetticola : Agrumes DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 7 — Glomerella gossypii : Semences de coton — Guignardia baccae : Végétaux de vigne, à l’exception des fruits — Phialophora cinerescens : œillets destinés à la plantation, à l’exception des semences — Phoma exiguavar — foveata : Plants de pommes de terre. Tubercules de pommes de terre destinés immédiatement à la consommation ou à la transformation pour autant que cet organisme ait causé une contamination plus que faible de pourriture sèche — Phytophtora cinnamomi : Plants et semences d’avocatiers — Phytophtora fragariae : Plants de fraisiers — Puccinia pelargonii — Zonalis : Géranium — Sclerotinia bulborum : oignons à fleurs — Sclerotinia convoluta : Rhizomes dIris — Septoria gladioli : Oignons et bulbes à fleurs — Stromatinia gladioli : Oignons et bulbes à fleurs — Scirrhia acicola : Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des semences — Scirrhia pini : Végétaux et bois de Pinus, à l’exception des semences — Uromyces ssp : Glaïeuls
  3. Virus et pathogènes similaires aux virus : — Arabis mosaic virus : Plants de fraisiers — Cherry necrotic rusty mottle virus : Plants de Prunus — Grapevine flavescence dorée mycoplasm : Végétaux de vitis destinés à la plantation — Little cherry pathogen : Plants de prunus — Raspberry ringspot virus : Plants de fraisiers — Stolbur pathogen : Solanacées destinées à la plantation, à l’exception des fruits et semences — Strawberry crinkle virus : Plants de fraisiers — Strawberry latent ringspot virus : Plants de fraisiers — Strawberry yellow edge virus : Plants de fraisiers — Tomato black ring virus : Tubercules de pommes de terre — Tomato spotted wilt virus : Tubercules de pommes de terre.

17 Dhou El Kaada 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 Décret présidentiel n° 04-431 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Alger le 15 février 2003.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Alger le 15 février 2003 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements signé à Alger le 15 février 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements Préambule : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède, désignés ci-après conjointement “les parties contractantes” et, séparément, “la partie contractante” ; Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux pays et de créer des conditions justes et équitables pour les investissements des investisseurs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante ; Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques de ces investissements encouragent l’élargissement des relations économiques entre les parties contractantes et stimule les initiatives de l’investissement ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions au sens du présent accord : 1 – Le terme “investissement” désigne tout élément d’actif détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, pouvu que l’investissement soit effectué conformément aux lois et réglementations de l’autre partie contractante et comprend particulièrement mais non exclusivement : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous les autres droits de propriété tels que les hypothèques, les privilèges, l’usufruit, le gage et les droits similaires ; b) les sociétés ou entreprises ou actions ou parts ou toutes les autres formes de bénéfice des sociétés ; c) les obligations ou toute autre prestation ayant une valeur économique ; d) les droits de propriété intellectuelle, les procédés techniques, les noms commerciaux, les marques commerciales, le savoir-faire et le good will ; e) les avantages d’affaires concédés légalement ou en vertu d’une décision administrative ou d’un contrat relatif à la recherche ou le développement ou l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles. Les marchandises mises à la disposition d’un locataire en vertu d’un contrat de location, sur le territoire de l’une des parties contractantes de la part d’un bailleur considéré comme investisseur de l’autre partie contractante, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux investissements. Toute modification de la forme dans laquelle les actifs ont été investis n’affecte pas leur caractère d’investissement. 2 – Le terme “investisseur” d’une partie contractante désigne : a) toute personne physique possédant la nationalité de cette partie contractante conformément aux lois et,

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 b) toute personne morale ou autre entité, instituée ou organisée conformément aux lois en vigueur de cette partie contractante et, c) toute personne morale non organisée selon les lois de cette partie contractante mais contrôlée par un investisseur comme prévu aux paragraphes a) et b). 3 – Le terme “revenus” désigne les sommes produites par un investissement et englobe particulièrement mais non exclusivement les profits, l’intérêt, les plus-values du capital, les dividendes, les honoraires ou les redevances. 4 – Le terme “territoire” désigne le territoire de l’une des parties contractantes, y compris les eaux territoriales ainsi que les zones maritimes situées au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales sur lesquelles la partie contractante exerce ses lois ou ses droits souverains conformément à ses lois nationales qui doivent correspondre au droit international. Article 2 Promotion et protection des investissements 1 – Eu égard à la politique générale en matière d’investissements extérieurs, chacune des parties contractantes admet et encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante conformément à sa législation. 2 – Eu égard aux lois et réglementations relatives à l’entrée et à l’établissement des étrangers, il est permis aux personnes travaillant pour un investisseur de l’une des parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur famille, d’entrer, de s’établir et de quitter le territoire de l’autre partie contractante, pour effectuer des activités en relation avec les investissements sur le territoire de la dernière partie contractante. 3 – Chacune des parties contractantes garantit, à tout moment, un traitement juste et équitable pour les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante et n’entravera pas, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la disposition ainsi que l’acquisition des biens et services et les produits de la vente. 4 – Chacune des parties contractantes fournit les moyens nécessaires à faire valoir la revendication et l’application des droits relatifs à la protection des investissements prévus par le présent accord. 5 – Chacune des parties contractantes assure la publication rapide ou met à la disposition du public de quelque manière que ce soit, les lois, les réglementations, les pratiques et les formalités administratives d’application générale relatives ou concernant les investissements prévus par le présent accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 9 6 – Les investissements réalisés conformément aux lois et réglementations de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, bénéficient de la protection totale du présent accord. Aucune des parties contractantes ne doit, en aucun cas, accorder un traitement moins favorable que celui prévu par le droit international obligeant les parties. Chaque partie contractante doit respecter ses obligations vis-à-vis des investisseurs de l’autre partie contractante en ce qui concerne leurs investissements. 7 – Les revenus des investissements bénéficient des mêmes traitement et protection dont bénéficient les investissements. Article 3 Notion de la clause de la nation la plus favorisée dans le traitement des investissements 1 – Chaque partie contractante accorde aux investissements réalisés sur son territoire par les investisseurs de l’autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers et il sera tenu compte du traitement le plus favorable. 2 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque partie contractante qui a conclu ou qui aura à conclure un accord sur une union douanière, un marché commun, une zone de libre échange, est libre d’accorder, conformément auxdits accords, un traitement plus favorable aux investissements des investisseurs de l’Etat ou des Etats qui sont aussi parties aux accords sus-mentionnés ou aux investisseurs de certains de ces Etats. 3 – Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne doivent pas être interprétées de manière à obliger l’une des parties contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre partie contractante le bénéfice de tout traitement, faveur ou privilège résultant d’un accord international ou d’un arrangement qui concerne totalement ou essentiellement l’imposition fiscale ou d’une législation nationale qui concerne totalement ou essentiellement l’imposition fiscale. Article 4 Expropriation 1 – Aucune partie contractante ne prendra envers les investisseurs de l’autre partie contractante des mesures les privant directement ou indirectement de leurs investissements, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) que les mesures soient prises dans l’intérêt général conformément aux procédures légales ;

17 Dhou El Kaada 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 b) que ces mesures ne soient pas discriminatoires et ; c) que les mesures prises soient accompagnées d’une indemnisation rapide, adéquate et effective, transférable sans délai dans une monnaie convertible. 2 – Le montant de l’indemnité doit correspondre à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié et ce, immédiatement avant l’expropriation ou avant le moment où cette procédure n’arrive à la connaissance du public d’une manière qui pourrait porter préjudice à la valeur de l’investissement, quel que soit le cas qui se présentera le premier (désigné ci-après la date d’évaluation). Le transfert de cette valeur marchande équitable sera effectué librement à la demande de l’investisseur dans une monnaie convertible sur la base d’un taux bancaire du marché de cette monnaie à la date de son évaluation. Cette indemnité comportera des intérêts au taux commercial fixé conformément au prix du marché depuis la date de l’expropriation à la date du paiement (selon le prix du marché applicable). 3 – Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables lorsque l’une des parties contractantes procédera à l’expropriation des actifs de la société organisée ou constituée conformément à ses lois et réglementations et à laquelle sont associés les investisseurs de l’autre partie contractante par le biais d’actions ou toute autre forme de participation. Article 5 Compensation 1 – Il sera accordé aux investisseurs d’une des parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante subissent des pertes à la suite d’une guerre, conflit armé, état d’urgence national, révolution, révolte, rebellion, acte de vandalisme, en matière de restitution et d’indemnisation ou tout autre règlement, un traitement non moins favorable que celui que cette dernière partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un Etat tiers. Le transfert des indemnités résultant de ce qui précède doit s’effectuer sans retard et dans une monnaie convertible. 2 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article et dans tous les cas prévus au présent paragraphe, les investisseurs de l’une des parties contractantes qui subissent des pertes sur le territoire de l’autre partie contractante résultant : a) de la réquisition de son investissement ou une partie de ce dernier par ses autorités ou ; b) de la destruction de son investissement ou une partie de ce dernier par son autorité, sans que la nécessité de l’évènement ne la justifie pas, auront droit, dans tous les cas, à restitution ou indemnisation rapide, appropriée et effective. Article 6 Transferts 1 – Chaque partie contractante autorise, sans retard, le libre transfert des paiements relatifs à un investissement, dans une monnaie convertible et ce transfert comprend particulièrement mais non exclusivement : a) les revenus ; b) les produits résultant de la vente ou liquidation totale ou partielle de tout investissement d’un investisseur d’une partie contractante ; c) les capitaux servant au remboursement d’emprunts ainsi que les autres montants destinés à la couverture des dépenses relatives à la gestion de l’investissement ; d) l’indemnité versée en vertu des articles 4 ou 5 et, e) les salaires des personnes, autres que ses ressortissants et qui sont autorisés à travailler dans le cadre d’un investissement sur son territoire. 2 – Chaque transfert prévu par le présent accord sera effectué selon le taux de change commercial en vigueur, le jour du transfert, dans une monnaie convertible, en tenant compte des transactions courantes. En l’absence de marché de devises, il sera utilisé le taux de change le plus récent appliqué aux investissements internes ou le taux le plus récent pour la conversion des monnaies en droits de tirage spéciaux; il sera appliqué le taux le plus favorable pour l’investisseur. Article 7 Subrogation Si l’une des parties contractantes ou l’agence qui la représente effectue un paiement à l’un de ses investisseurs en vertu d’une garantie qu’elle a octroyée dans le cadre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière reconnaît, sans préjudice des droits de la première partie contractante conformément à l’article 9, le transfert de tout droit ou titre à l’investisseur de la première partie contractante ou son agence désignée ainsi que le droit de la première partie contractante ou son agence désignée à exercer l’un desdits droits ou titres en vertu de la subrogation, au même titre que le propriétaire initial.

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 Article 8 Règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante 1 – Tout différend entre un investisseur d’une partie contractante et l’autre partie contractante relatif à un investissement sera, autant que possible, réglé à l’amiable. 2 – Si ce différend n’est pas réglé dans un délai de six (6) mois, à compter de la date à laquelle il aura été soulevé par un investisseur, par notification écrite à la partie contractante, chaque partie contractante convient de soumettre ce différend, suivant le choix de l’investisseur, à l’arbitrage international, pour son règlement, auprès de l’une des instances suivantes : a) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, pour le règlement par voie d’arbitrage en vertu de la convention de Washington DC, du 18 mars 1965 sur le réglement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats à condition que les parties contractantes aient adhéré à cette convention ou, b) les facilités additionnelles du centre, si la convention ne prévoit pas ce centre ou, c) un tribunal ad hoc composé conformément aux règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies du droit commercial international. Le pouvoir de désignation, conformément à ces règlements, incombe au secrétaire général du centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement. Si les positions des parties au différend divergent quant à la voie appropriée pour son règlement, soit à l’amiable soit par l’arbitrage, le choix revient à l’investisseur. 3 – En vertu des dispositions du présent article et de l’article (25) (2) (b) de la convention de Washington sus-mentionnée, toute personne morale instituée conformément à la législation de l’une des parties contractantes et qui se trouve sous le contrôle d’un investisseur de l’autre partie contractante, avant la naissance du différend, bénéficie du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l’autre partie contractante. 4 – Tout arbitrage, en vertu des règlements de facilités additionnelles du centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement ou des règlements d’arbitrage de la commission des Nations DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 11 Unies du droit commercial international et à la demande de l’une des parties au différend, doit avoir lieu dans un Etat partie à la convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères signée à New York, le 10 juin 1958 (convention de New-York).

  1. – Le consentement émis par chacune des parties contractantes conformément au paragraphe 2 ainsi que la soumission du différend par l’investisseur conformément à ce paragraphe, est considéré comme approbation écrite ou accord écrit par les parties au différend en vue de le soumettre pour règlement au titre du chapitre II de la convention de Washington (tribunal auprès du centre) ainsi qu’aux règlements de facilités additionnelles et l’article 1 relatif aux règlements d’arbitrage de la commission des Nations Unies sur le droit commercial international et l’article 2 de la convention de New York. 6 – Au cours de toute procédure concernant un différend relatif à un investissement, aucune des parties contractantes ne peut invoquer, comme motif de défense, une demande reconventionnelle, le droit de poursuite judiciaire ou, pour toute autre raison, avoir perçu une indemnité en compensation des pertes ou une partie de ces dernières qu’elle prétend avoir subies, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie ; toutefois, la partie contractante peut exiger une preuve que la partie chargée d’indemniser consent à l’investisseur d’exercer le droit d’exiger l’indemnisation. 7 – La sentence arbitrale rendue conformément au présent article est définitive et obligatoire pour les parties au différend. Chaque partie contractante assure, l’exécution des dispositions de cette sentence, sans retard, et œuvrera à l’appliquer sur son territoire. Article 9 Règlement des différends entre les parties contractantes 1 – Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent accord sont, autant que possible, réglés par des négociations entre les gouvernements des parties contractantes. 2 – Si le différend n’est pas réglé dans une période de six (6) mois, à compter de la date de la demande de ces négociations par l’une des parties contractantes, il sera soumis, à la demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal d’arbitrage. 3 – Le tribunal d’arbitrage sera constitué, pour chaque cas, et chaque partie contractante désignera un membre.

17 Dhou El Kaada 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 Les deux membres choisissent un ressortissant d’un Etat tiers comme président, lequel sera désigné par les Gouvernements des deux parties contractantes. Les membres seront désignés dans un délai de deux (2) mois et le président dans un délai de quatre (4) mois, après que l’une des parties contractantes ait notifié à l’autre partie contractante son intention de soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. 4 – Si les délais mentionnés au paragraphe 3 du présent article ne sont pas respectés et en l’absence de tout autre accord, chaque partie contractante peut inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder aux désignations nécessaires. 5 – Si le président de la Cour internationale de justice est empêché d’accomplir les missions prévues au paragraphe (4) du présent article ou s’il est ressortissant de l’une des parties contractantes, le vice-président procédera aux désignations nécessaires. Si le vice-président est empêché d’accomplir cette mission ou s’il est ressortissant de l’une des parties contractantes, il sera demandé au membre de la Cour le plus ancien et n’étant pas dans l’incapacité ou celui qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes, de procéder aux désignations. 6 – Le tribunal d’arbitrage rendra ses décisions à la majorité des voix. Ses décisions sont définitives et obligatoires pour les parties contractantes. Chaque partie contractante prendra en charge les frais occasionnés par l’activité du membre désigné par cette partie contractante ainsi que les frais de représentation dans les procédures arbitrales. Les frais du président et les autres dépenses seront pris en charge, à parts égales, par les parties contractantes. Toutefois, le tribunal d’arbitrage peut ordonner dans sa décision, qu’une partie supplémentaire des frais sera supportée par l’une des parties contractantes. En ce qui concerne les autres aspects, le tribunal d’arbitrage fixe son propre règlement intérieur. Article 10 Application de l’accord 1 – Le présent accord s’applique aux investissements réalisés avant ou après son entrée en vigueur. Toutefois, il ne s’applique pas à un différend relatif à un investissement survenu ou une revendication concernant un investissement qui a été réglé avant son entrée en vigueur. 2 – Le présent accord ne peut restreindre, en aucun cas, les droits et intérêts dont bénéfie un investisseur de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante, en vertu de la loi nationale et le droit international obligeant les parties. Article 11 Entrée en vigueur, durée, dénonciation 1 – Les parties contractantes se notifieront l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification. 2 – Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de vingt (20) ans. Par la suite il restera en vigueur jusqu’à la fin de douze (12) mois à compter de la date où l’une des parties contractantes notifie par écrit à l’autre partie contractante son intention de mettre fin à cet accord. 3 – Sans préjudice des investissements réalisés avant la date où la notification de dénonciation de cet accord devient effective, les articles 1 à 10 demeurent applicables pour une période supplémentaire de vingt ans, à compter de cette date. En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 15 février 2003, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, suédoise et anglaise, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Suède démocratique et populaire Le ministre des finances Le ministre des finances Bossè RINGHOLM Mohamed TERBECHE Protocole à l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif à la promotion et à la protection réciproques des investissements Le présent protocole constitue une partie intégrante de l’accord. En vertu de l’article 8 relatif au règlement des différends entre un investisseur et une partie contractante, les parties contractantes considèrent que le recours aux juridictions nationales n’est pas exclu. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne du Royaume de Suède démocratique et populaire Le ministre des finances Le ministre des finances Bossè RINGHOLM Mohamed TERBECHE

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 13 LOIS Loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974 portant ratification de la convention internationale relative à la création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971 ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques de l’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’orientation foncière ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à la loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991 relative à la participation de l’armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors les situations d’exception ; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n° 02-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2002 fixant les règles générales relatives aux postes et télécommunications ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ;

17 Dhou El Kaada 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 Vu l’ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes ; Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ; Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures ; Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980 portant adhésion de l’Algérie à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faite à Barcelone le 16 février 1976 ; Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone le 16 février 1976 ; Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981 portant ratification du protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation critique, fait à Barcelone le 16 février 1976 ; Vu le décret n° 82-441 du 11 décembre 1982 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique fait à Athènes le 17 mai 1980 ; Vu le décret présidentiel n° 98-123 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant ratification du protocole de 1992, modifiant la convention internationale, de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Chapitre 1 Des définitions et des qualifications Art. 2. — Est qualifié, au sens de la présente loi, de risque majeur toute menace probable pour l’Homme et son environnement pouvant survenir du fait d’aléas naturels exceptionnels et/ou du fait d’activités humaines. Art. 3. — Relèvent de la prévention des risques majeurs, la définition et la mise en œuvre de procédures et de règles visant à limiter la vulnérabilité des hommes et des biens aux aléas naturels et technologiques. Art. 4. — Est qualifié de système de gestion des catastrophes, lors de la survenance d’un aléa naturel ou technologique entraînant des dommages au plan humain, social, économique et/ou environnemental, l’ensemble des dispositifs et mesures de droit mis en œuvre pour assurer les meilleures conditions d’information, de secours, d’aide, de sécurité, d’assistance et d’intervention de moyens complémentaires et/ou spécialisés. Art. 5. — L’ensemble des actes relevant de la prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes sont des actes d’intérêt public, et qui, à ce titre, peuvent déroger à la législation en vigueur dans les limites fixées par la présente loi. Chapitre 2 Des objectifs et des fondements Art. 6. — Les règles de prévention des risques majeurs et de la gestion des catastrophes visent à prévenir et prendre en charge les effets des risques majeurs sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement dans un objectif de préservation et de sécurisation du développement et du patrimoine des générations futures. Art. 7. — Le système de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes a pour objectifs : — l’amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision ainsi que le développement de l’information préventive sur ces risques ; — la prise en compte des risques dans l’utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens aux aléas ; — la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente, intégrée et adaptée de toute catastrophe d’origine naturelle ou technologique. Art. 8. — Afin de permettre aux établissements humains, aux activités qu’ils abritent, et à leur environnement de façon générale, de s’inscrire dans l’objectif d’un développement durable, les règles de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes ont pour fondement les principes suivants : — le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux biens, aux personnes et à l’environnement d’une manière générale.

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 — le principe de concomitance : qui, lors de l’identification et de l’évaluation des conséquences de chaque aléa ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l’aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante ; — le principe d’action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel les actes de prévention des risques majeurs doivent, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, veiller à prendre en charge d’abord les causes de la vulnérabilité, avant d’édicter les mesures permettant de maîtriser les effets de cette vulnérabilité ; — le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir accès à la connaissance des aléas qu’il encourt, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu’à l’ensemble du dispositif de prévention de ces risques majeurs et de gestion des catastrophes ; — le principe d’intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel le système de prévention des risques majeurs doit veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques en matière de prévention des risques majeurs. Chapitre 3 Du champ d’application Art. 9. — La prévention des risques majeurs et la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable constitue un système global initié et conduit par l’Etat, mis en œuvre par les institutions publiques et les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs économiques, sociaux et scientifiques, et en associant les citoyens dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d’application. Art. 10. — Constituent des risques majeurs pris en charge par des dispositifs de prévention de risques majeurs au sens des dispositions de l’article 5 ci-dessus, les risques suivants : — les séismes et les risques géologiques, — les inondations, — les risques climatiques, — les feux de forêts, — les risques industriels et énergétiques, — les risques radiologiques et nucléaires, — les risques portant sur la santé humaine, — les risques portant sur la santé animale et végétale, — les pollutions atmosphériques, telluriques, marines ou hydriques, — les catastrophes dues à des regroupements humains importants. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 15 Chapitre 4 De l’information et de la formation en matière de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes Section 1 De l’information Art. 11. — L’Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques majeurs. Ce droit d’accès à l’information couvre : — la connaissance des aléas et des vulnérabilités de son lieu de résidence et d’activité, — l’information sur les dispositifs de prévention des risques majeurs applicables à son lieu de résidence ou d’activité ; — l’information sur les dispositifs de prise en charge des catastrophes. Les modalités d’élaboration, de diffusion et d’accès à ces informations sont fixées par voie réglementaire. Art. 12. — Les modalités d’organisation, de promotion et de soutien de toute campagne ou action d’information sur les risques majeurs, leur prévention, et la gestion des catastrophes qui peuvent en découler, tant pour améliorer l’information générale des citoyens, que pour permettre une information particulière dans des zones présentant des risques particuliers, ou dans les lieux de travail ou les lieux publics de façon générale, sont fixées par voie réglementaire. Section 2 De la formation Art. 13. — Il est institué en vertu de la présente loi un enseignement des risques majeurs dans tous les cycles d’enseignement. Les programmes d’enseignement des risques majeurs ont pour objectifs de : — fournir une information générale sur les risques majeurs ; — inculquer une formation sur la connaissance des aléas, des vulnérabilités, et des moyens de prévention modernes ; — informer et préparer l’ensemble des dispositifs devant être mis en œuvre lors de la survenance de catastrophes. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 14. — L’Etat veille à relever le niveau de qualification, de spécialisation et d’expertise des institutions et de l’ensemble des corps qui interviennent dans la prévention des risques majeurs et dans la gestion des catastrophes.

17 Dhou El Kaada 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 TITRE II DE LA PREVENTION DES RISQUES MAJEURS Art. 15. — La prévention des risques majeurs est fondée sur : — des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs, — des prescriptions particulières à chaque risque majeur, — des dispositifs de sécurisation stratégique, — des dispositifs complémentaires de prévention. Chapitre 1 Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques majeurs Art. 16. — Pour chaque risque majeur, au sens des dispositions de l’article 10 ci-dessus, il est institué un plan général de prévention de risque majeur adopté par décret. Ce plan fixe l’ensemble des règles et procédures visant à atténuer la vulnérabilité à l’aléa concerné et à prévenir les effets induits par la survenance de cet aléa. Art. 17. — Chaque plan général de prévention de risque majeur doit déterminer : — le système national de veille, par lequel est organisée, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l’évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu’une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant :

  • une meilleure connaissance de l’aléa ou du risque concerné,
  • l’amélioration de la prévisibilité de sa survenance,
  • le déclenchement des systèmes d’alerte. Les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille pour un aléa ou un risque majeur ainsi que les modalités d’exercice de cette veille sont fixés par voie réglementaire. — Le système national d’alerte permettant l’information des citoyens quant à la probabilité et/ou l’imminence de la survenance de l’aléa ou du risque majeur concerné. Ce système national d’alerte doit être structuré selon la nature de l’aléa et/ou du risque majeur concerné, en :
  • système national,
  • système local (par aire métropolitaine, ville, village),
  • système par site. Les composants de chaque système d’alerte, les conditions et modalités de sa mise en place, de sa gestion ainsi que les modalités de son déclenchement sont précisés par voie réglementaire. — Les programmes de simulation nationaux, régionaux ou locaux permettant de :
  • vérifier et améliorer les dispositifs de prévention du risque majeur concerné,
  • s’assurer de la qualité, de la pertinence et de l’efficacité des mesures de prévention,
  • informer et préparer les populations concernées. Art. 18. — Le plan général de prévention des risques majeurs doit également comporter : — le système retenu pour évaluer l’importance de l’aléa concerné, le cas échéant. — la détermination des régions, wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités particulières selon l’importance de l’aléa concerné, lors de sa survenance ; — les mesures de mise en œuvre en matière de prévention et d’atténuation de la vulnérabilité vis-à-vis du risque majeur concerné, en précisant la gradation des mesures en matière d’établissements humains et d’occupation de l’espace, selon l’importance de l’aléa lors de sa survenance et de la vulnérabilité de la région, wilaya, commune ou zone concernée. Art. 19. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme, sont strictement interdites, pour risque majeur, les constructions, et notamment dans les zones à risques suivantes : — les zones de failles sismiques jugées actives, — les terrains à risque géologique, — les terrains inondables, les lits d’oueds et l’aval des barrages en dessous du seuil d’inondabilité fixé conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessous, — les périmètres de protection des zones industrielles, des unités industrielles à risque ou de tout ouvrage industriel ou énergétique présentant un risque important, — les terrains d’emprise des canalisations d’hydrocarbures, d’eau ou les amenées d’énergie dont l’altération ou la rupture peut entraîner un risque majeur. Art. 20. — Chaque plan général de prévention des risques majeurs prévus par les dispositions de l’article 16 ci-dessus, fixe les zones frappées de servitude de non-aedificandi pour risque majeur ainsi que les mesures applicables aux constructions existantes avant la promulgation de la présente loi.

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 Chapitre 2 Des prescriptions particulières à chaque risque majeur Section 1 Des prescriptions particulières en matière de séismes et de risques géologiques Art. 21. — Sans préjudice des dispositions législatives en matière de construction, d’aménagement et d’urbanisme, le plan général de prévention des séismes et des risques géologiques précise la classification de l’ensemble des zones exposées à ces risques, selon l’importance du risque, afin de permettre une information adéquate et d’organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement de certains établissements humains. Art. 22. — Pour les zones exposées aux séismes et aux risques géologiques et selon l’importance du risque, le plan général de prévention des séismes et des risques géologiques peut prévoir des procédures complémentaires de contrôle ou d’expertise des bâtiments, installations et infrastructures réalisées avant l’introduction de règles parasismiques ou selon des règles parasismiques non actualisées. Art. 23. — Toute reconstruction d’ouvrage, d’infrastructure ou de bâtiment totalement ou partiellement détruits par une catastrophe due à la survenance d’un risque sismique et/ou géologique ne peut être effectuée qu’après une procédure particulière de contrôle visant à s’assurer que les causes de destruction totale ou partielle ont été prises en charge. Les organes, les modalités et les procédures de ce contrôle sont fixés par voie réglementaire. Section 2 Des prescriptions particulières en matière de prévention des inondations Art. 24. — Le plan général de prévention des inondations prévu par les dispositions de l’article 16 ci-dessus doit comporter : — une carte nationale d’inondabilité précisant l’ensemble des zones inondables, y compris les lits d’oueds et les périmètres situés à l’aval des barrages et exposés à ce titre en cas de rupture de barrage, — la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de laquelle les périmètres concernés sont grevés de la servitude de non-aedificandi instituée par les dispositions de l’article 20 ci-dessus, — les seuils, conditions, modalités et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 17 Art. 25. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, dans les zones déclarées inondables par le plan général de prévention des inondations et situées au dessus de la hauteur de référence, les autorisations d’occupation, de lotissement ou de construction doivent, sous peine de nullité, préciser l’ensemble des travaux, aménagements, canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque des eaux pour la sécurité des personnes et des biens. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section 3 Des prescriptions particulières en matière de prévention des aléas climatiques Art. 26. — Constituent des aléas climatiques pouvant engendrer un risque majeur au sens des dispositions de l’article 2 ci-dessus : — les vents violents, — les chutes de pluies importantes, — la sécheresse, — la désertification, — les vents de sable, — les tempêtes de neige. Art. 27. — Le plan général de prévention des aléas climatiques détermine : — les zones exposées à chacun des aléas cités à l’article 26 ci-dessus ; — les modalités de veille pour l’observation de l’évolution de chacun de ces aléas, — les seuils, conditions, modalités, et procédures de déclenchement des pré-alertes et des alertes pour chacun de ces aléas, ainsi que les procédures de suspension des alertes, — les mesures de prévention applicables lors de l’annonce des avis de pré-alerte ou d’alerte. Art. 28. — Le plan général de prévention des aléas climatiques peut fixer toute règle de prévention ou de sécurité applicable aux zones exposées à ces aléas. Section 4 Des prescriptions particulières en matière de prévention des feux de forêts Art. 29. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, susvisée, le plan général de prévention des feux de forêts doit : — comporter une classification des zones forestières selon le risque encouru par les villes,

17 Dhou El Kaada 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 — déterminer les agglomérations ou les établissements humains implantés dans des zones forestières ou à leur proximité et pour lesquels le déclenchement d’un feu de forêt peut constituer un risque majeur au sens des dispositions de l’article 2 ci-dessus. Art. 30. — Sur la base de la classification des zones forestières, le plan général de prévention des feux de forêts doit déterminer en outre : — les modalités de veille et d’évaluation des circonstances climatiques prévisibles ; — le système de pré-alerte ou d’alerte ; — les mesures de prévention applicables lors de l’annonce des avis de pré-alerte ou d’alerte. Art. 31. — Le plan général de prévention contre les feux de forêts peut également fixer toutes mesures de prévention ou prescriptions de sécurité applicables aux zones forestières. Section 5 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques Art. 32. — Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques fixe l’ensemble des dispositifs, règles et/ou procédures de prévention et de limitation des risques d’explosion, d’émanation de gaz et d’incendie, ainsi que ceux liés à la manipulation de matières classées dangereuses. Art. 33. — Le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques détermine : — les établissements et installations industriels concernés ; — les procédures applicables aux établissements et aux installations industriels selon leur implantation en zone industrielle, hors zone industrielle, ou dans les zones urbaines ; — les dispositifs de contrôle et de mise en œuvre des prescriptions du plan général de prévention des risques industriels et énergétiques. Art. 34. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de prévention des risques industriels et énergétiques comporte l’ensemble des règles et procédures applicables à des installations ou ensembles d’installations particulières et notamment les mines, les carrières, les ouvrages ou installations de traitement et de transport de l’énergie et notamment des hydrocarbures. Section 6 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques radiologiques et nucléaires Art. 35. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur et sur la base des risques prévisibles, un décret précise le dispositif de prévention des risques radiologiques et nucléaires, ainsi que les moyens et les modalités de lutte contre ces sinistres lors de leur survenance. Section 7 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la santé humaine Art. 36. — Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine définit, pour les affections présentant un risque de contagion ou d’épidémies : — le système de veille et le mode de détermination des laboratoires de référence chargés d’exercer cette veille ; — les systèmes de pré-alerte ou d’alerte en la matière. Art. 37. — Le plan général de prévention des risques pour la santé humaine détermine également les mesures de prévention pouvant être mises en œuvre en cas de survenance de ces risques. Section 8 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques portant sur la santé animale et végétale Art. 38. — Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur, le plan général de prévention des risques pour la santé animale et végétale doit définir : — les modalités de veille en matière zoosanitaire et de protection des végétaux : — les modalités de détermination des laboratoires et/ou des institutions de référence chargés d’exercer cette veille ; — les systèmes de pré-alerte et d’alerte lors de la survenance d’une épizootie ou d’une atteinte au patrimoine végétal. Art. 39. — Le plan général de prévention des risques pour la santé animale et végétale doit, en outre, prévoir l’ensemble des procédures et mécanismes concernant la veille, la prévention, la pré-alerte, l’alerte ainsi que la mobilisation des moyens adaptés en matière de risques d’épizootie, de zoonoses majeures ou d’atteinte au patrimoine végétal. Section 9 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques dus à des regroupements humains importants Art. 40. — Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements humains importants doit déterminer les mesures de prévention applicables aux établissements recevant un nombre élevé de visiteurs, tels que les stades, les gares routières, portuaires ou aéroportuaires importantes, les plages ou tous autres lieux publics et nécessitant de ce fait des mesures de prévention particulières. Art. 41. — Le plan général de prévention des risques dus à des regroupements humains importants définira en outre, selon le type d’infrastructure ou de lieu et selon la nature du regroupement, l’ensemble des moyens et/ou des personnes devant être mobilisés pour garantir la sécurité de ces regroupements humains importants.

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 Chapitre 3 Des dispositifs de sécurisation stratégiques Section 1 Des infrastructures routières et autoroutières Art. 42. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, l’Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à assurer la sécurité du réseau routier et autoroutier lors de la survenance des risques majeurs. Art. 43. — Les mesures prévues à l’article 42 ci-dessus doivent notamment concerner : — la sécurisation préventive du réseau routier et autoroutier, y compris les ouvrages d’art (viaducs, ponts et tunnels) contre leur vulnérabilité aux aléas des risques majeurs identifiés par la présente loi et notamment les séismes et les risques géologiques, — l’expertise des ouvrages d’art n’ayant pas fait l’objet, au moment de leur réalisation, de mesures techniques de prévention des risques majeurs. Section 2 Des liaisons stratégiques et des télécommunications Art. 44. — L’Etat peut prescrire toute mesure ou ensemble de mesures destinées à développer un réseau national de télécommunications fiable, sécurisé et conçu pour pouvoir pallier tout dysfonctionnement ou rupture du fait de la survenance d’un risque majeur. Art. 45. — Les mesures prévues par les dispositions de l’article 44 ci-dessus doivent notamment viser à : — la diversification des points d’interconnexion avec les réseaux internationaux, — la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de transmission, — la disponibilité en moyens de communication fiables et adéquats lors de la prévention de risques majeurs et de la gestion des catastrophes. Section 3 Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique Art. 46. — Les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale des villes font l’objet de plans d’étude de vulnérabilité destinés à les préserver contre les effets des risques majeurs du fait de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de l’ancienneté de leur édification. Les modalités d’élaboration de ces plans, notamment les bâtiments concernés sont fixées par voie réglementaire. Art. 47. — Sur la base des plans d’étude de vulnérabilité prévus dans les dispositions de l’article 46 ci-dessus, il est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale. Les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés sont fixées par voie réglementaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 19 Chapitre 4 Des dispositifs complémentaires de prévention Art. 48. — Afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens face aux risques majeurs et le caractère durable des activités humaines, les plans de prévention des risques majeurs institués par les dispositions de l’article 16 ci-dessus, doivent comporter des dispositifs visant un recours systématique au système national d’assurance pour les risques assurables. Art. 49. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles d’expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique peut être mise en œuvre lorsqu’un danger grave et permanent constitue une menace pour les personnes et les biens situés dans une zone exposée à des risques majeurs. Les modalités de l’expropriation pour risque majeur sont mises en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée. TITRE III DE LA GESTION DES CATASTROPHES Art. 50. — Le système national de gestion des catastrophes est constitué par : — une planification des secours et des interventions, — des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes. Chapitre 1 De la planification des secours et des interventions Art. 51. — Il est institué en vertu de la présente loi ce qui suit : — une planification des secours pour la prise en charge des catastrophes, notamment celles résultant de la survenance de risques majeurs, dénommée “plans ORSEC”, — une planification des interventions particulières. Section 1 Des plans ORSEC Art. 52. — Selon l’importance de la catastrophe et/ou des moyens à mettre en œuvre, les plans ORSEC se subdivisent en : — plans ORSEC nationaux ; — plans ORSEC inter-wilaya; — plans ORSEC de wilaya ; — plans ORSEC communaux ; — plans ORSEC des sites sensibles.

17 Dhou El Kaada 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 Les plans d’organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu’il s’agit d’une catastrophe nationale. Les modalités de mise en place, de gestion et de règles particulières de déclenchement des plans ORSEC sont fixées par voie réglementaire. Art. 53. — Chaque plan ORSEC est composé de plusieurs modules visant à prendre en charge et à gérer chaque aspect particulier d’une catastrophe. Lors de la survenance d’une catastrophe, les modules requis sont activés selon la nature du sinistre. Pour chaque catégorie de plans ORSEC, les modules la composant et les moyens mobilisés au titre de ces modules sont fixés par voie réglementaire. Art. 54. — L’organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge par ordre de priorité les segments d’intervention suivants : — le sauvetage et le secours des personnes, — la mise en place de sites d’hébergement provisoires sécurisés, — la gestion rationnelle des aides, — la sécurité et la santé des sinistrés et de leurs biens, — l’alimentation en eau potable, — la mise en place d’alimentation en énergie. Art. 55. — Les plans ORSEC sont organisés et planifiés selon les trois phases suivantes : — la phase d’urgence ou phase “ rouge “, — la phase d’évaluation et de contrôle, — la phase de réhabilitation et/ou de reconstruction. Art. 56. — Outre les moyens mobilisés par l’Etat au titre des plans ORSEC, lors de la survenance d’une catastrophe et en vertu du caractère d’utilité publique de la gestion des catastrophes institué par les dispositions de l’article 5 ci-dessus, l’Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 57. — L’intervention de l’Armée nationale populaire dans les opérations de secours dans le cas de catastrophes obéit aux règles fixées par la loi n° 91-23 du 6 décembre 1991, relative à la participation de l’Armée nationale populaire à des missions de sauvegarde de l’ordre public hors des situations d’exception. Section 2 Des plans particuliers d’intervention Art. 58. — Il est institué des plans particuliers d’intervention fixant les mesures spécifiques d’intervention en cas de catastrophes. Art. 59. — Les plans particuliers d’intervention ont pour objet, pour chaque aléa ou pour chaque risque majeur particulier identifié et notamment en matière de pollution atmosphérique, tellurique, marine ou hydrique : — d’analyser les risques ; — de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d’alerte complémentaires ; — de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les accidents ; — d’informer les citoyens sur les mesures prises aux abords des installations concernées. Art. 60. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, toute installation industrielle doit, avant sa mise en exploitation, être soumise à une étude de danger. Art. 61. — Les plans particuliers d’intervention sont élaborés sur la base des informations fournies par les exploitants d’installations ou d’ouvrages comportant le risque concerné. Les conditions et modalités d’élaboration et d’adoption des plans particuliers d’intervention sont fixées par voie réglementaire. Art. 62. — Outre les plans particuliers d’intervention, les exploitants d’installations industrielles doivent élaborer un plan interne d’intervention définissant, au titre de l’installation concernée, l’ensemble des mesures de prévention des risques, les moyens mobilisés à ce titre ainsi que les procédures à mettre en œuvre lors du déclenchement d’un sinistre. Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention sont fixées par voie réglementaire. Chapitre 2 Des mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes Art. 63. — Les mesures structurelles pour la prise en charge des catastrophes sont : — la constitution de réserves stratégiques, — la mise en place du système de prise en charge des dommages, — la mise en place d’institutions spécialisées. Section 1 Des réserves stratégiques Art. 64. — L’Etat constitue les réserves stratégiques destinées à assurer la gestion de la phase d’urgence consécutive à la catastrophe telle que définie dans les dispositions de l’article 55 ci-dessus.

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 Art. 65. — Les réserves stratégiques prévues dans les dispositions de l’article 63 ci-dessus sont constituées notamment par : — des tentes, des chalets, ou tout autre moyen destiné à loger provisoirement les sinistrés sans abri ; — des vivres ; — des médicaments de première urgence et des produits de désinfection et de lutte contre la propagation d’épidémies et de maladies ; — des citernes d’eau potable tractables ; — de l’eau potable conditionnée sous des formes diverses. Art. 66. — Les réserves stratégiques sont constituées aux niveaux : — national, — inter-wilayas, — wilaya. La nomenclature et les modalités de mise en place, de gestion et d’utilisation de ces réserves stratégiques sont fixées par voie réglementaire. Section 2 De la réparation des dommages Art. 67. — Les conditions et les modalités d’octroi des aides financières aux victimes des catastrophes sont fixées conformément à la législation en vigueur. Section 3 Des institutions spécialisées Art. 68. — Outre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes et des attributions qui leur sont conférées, il est institué, sous l’autorité du Chef du Gouvernement, une délégation nationale aux risques majeurs chargée de l’évaluation et de la coordination des actions relevant du système national de prévention des risques majeurs et de gestion des catastrophes. Les missions et les modalités d’organisation et de fonctionnement de la délégation nationale aux risques majeurs sont fixées par voie réglementaire TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Art. 69. — Outre les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les personnes et organes de contrôle habilités par la loi, dans les conditions, formes et procédures fixées par la législation applicable aux secteurs et activités concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 21 Art. 70. — Sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme, toute infraction aux dispositions de l’article 19 de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive la peine est portée au double. Art. 71. — Toute infraction aux dispositions de l’article 23 de la présente loi est punie conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et compétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme. Art. 72. — Tout exploitant d’installation industrielle qui n’aura pas élaboré un plan interne d’intervention tel que prévu à l’article 62 ci-dessus est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars (600.000 DA) ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive la peine est portée au double. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 73. — L’ensemble des plans généraux de prévention des risques majeurs, des plans ORSEC et des plans particuliers d’intervention doivent, tant pour les systèmes de veille, les systèmes d’alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention ou de gestion des catastrophes, préciser chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont conférées. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 74. — Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Toutefois, les dispositions régissant les aspects liés à la prévention des risques majeurs, demeurent en vigueur jusqu’à publication des textes d’application de la présente loi. Art. 75. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Dhou El Kaada 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 DECRETS Décret présidentiel n° 04-432 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant création de l’institut national de recherche criminalistique (I.N.R.C) .

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code de douanes ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Il est créé un institut national de recherche criminalistique par abréviation «I.N.R.C.», ci-après désigné « l’institut ». Art. 2. — L’institut est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’intérieur. Il relève de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Des annexes peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. CHAPITRE II MISSIONS Art. 5. — L’institut a pour missions : — d’analyser, à la demande des autorités judiciaires compétentes, les indices matériels rassemblés à l’occasion de la constatation d’infractions et d’investigations nécessitant le concours de diverses disciplines techniques et scientifiques ; — d’établir des rapports d’expertise à la demande des autorités compétentes légalement habilitées ; — d’assurer des tâches de formation, de recyclage, de perfectionnement et de formation post-graduée dans les domaines de la criminalistique et de la criminologie ; — de contribuer à la mise en place des références de base, en matière de sciences criminalistiques ; — de constituer une banque de données en matière criminalistique mise à disposition des instances et organes nationaux et internationaux dans le cadre des procédures et accords établis ; — d’assurer la gestion centralisée des pièces à conviction et d’échantillons de référence en relation avec les banques de données ainsi que la conservation de pièces revêtant un caractère didactique ou scientifique ; — de développer, d’optimiser et de standardiser les protocoles d’expertise des indices criminalistiques appliqués au sein de ses laboratoires spécialisés ;

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 — d’effectuer, à la demande des autorités habilitées, toute étude ou recherche criminologique, statistique ou juridique en rapport avec la police criminelle et formuler, le cas échéant, les recommandations qui s’y attachent ; — d’assurer la diffusion de la documentation, des travaux d’études et de recherche, en relation avec ses activités scientifiques et techniques ; — d’assurer le partenariat scientifique et la coopération avec les instituts et les universités spécialisés, tant au plan national qu’international, dans le domaine du suivi de la recherche criminalistique ; — d’assurer l’actualisation permanente par le suivi : • des activités techniques et scientifiques ; • des études et des publications dans ce domaine ; • des innovations en matière de recherche et d’équipements techniques et scientifiques. CHAPITRE III ORGANISATION Art. 6. — L’institut est administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique. Art. 7. — L’organisation de l’institut comprend : — un département scientifique ; — un département technique ; — un département d’identité judiciaire ; — un service de base de données ; — un service de l’administration et des moyens. L’institut dispose, en outre, de laboratoires régionaux. L’organisation des départements, services et laboratoires régionaux de l’institut est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 1 Le conseil d’orientation Art. 8. — Le conseil d’orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de l’intérieur, comprend : — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre de la justice, — le représentant du ministre des finances, — le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — le représentant du ministre de la santé, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 23 — le représentant du ministre du commerce, — le représentant du ministre de l’agriculture, — le représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, — le représentant du ministre des ressources en eau, — le représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. — le président du conseil scientifique de l’institut. Le directeur général de l’institut participe aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 9. — Le conseil d’orientation peut faire appel, pour consultation, à toute personne qu’il juge compétente sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une période de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l’intérieur sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 11. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’institut. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à cinq (5) jours. Le président du conseil d’orientation fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’institut. Art. 12. — Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit après une deuxième convocation et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

17 Dhou El Kaada 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 Art. 13. — Le conseil d’orientation délibère sur : — les projets de budgets prévisionnels et les projets de développement de l’institut ; — les projets d’acquisition de biens, meubles et immeubles ; — les projets de programmes d’activités ; — les comptes de gestion arrêtés et clôturés et les rapports annuels d’activités ; — le projet de règlement intérieur ; — les dons et legs. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé. Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle. Section 2 Le directeur général Art. 14. — Le directeur général de l’institut est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’intérieur. La fonction de directeur général est une fonction supérieure de l’Etat, assimilée à la fonction supérieure de l’Etat de directeur de l’administration centrale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un secrétaire général. Art. 15. — Les fonctions de secrétaire général et de chef de département de l’institut sont des fonctions supérieures de l’Etat assimilées à la fonction supérieure de l’Etat, de sous-directeur de l’administration centrale. Le secrétaire général et les chefs de départements de l’institut sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’intérieur. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. — Le directeur général de l’institut est responsable du fonctionnement général et de la gestion de l’institut. Il est investi du pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels. A ce titre : — il nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité et occupant un emploi pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il élabore les prévisions budgétaires ; — il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits ouverts ; — il établit les titres des recettes ; — il conclut tout marché, accord, contrat ou convention liés à l’objet de l’institut dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation ; — il soumet un rapport d’activités annuel au conseil d’orientation ; — il assure la mise en œuvre des délibérations du conseil d’orientation ; — il élabore le projet de règlement intérieur de l’institut, qu’il soumet au conseil d’orientation pour délibération et veille à son application ; — il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il assure l’ordre et la sécurité au sein de l’institut. Section 3 Le conseil scientifique Art. 17. — Le conseil scientifique est composé de douze (12) membres répartis comme suit : — six (6) membres parmi les chercheurs de l’institut, sur proposition du directeur général de l’institut ; — six (6) membres parmi les chercheurs, dont la compétence est avérée dans le domaine d’activité de l’institut. Le conseil scientifique est présidé par un chercheur, élu par ses pairs. Le mandat des membres du conseil scientifique est fixé pour une durée de quatre (4) années, renouvelable. La liste nominative des membres du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par l’institut. Art. 18. — Le conseil scientifique se prononce sur l’organisation et le déroulement des activités scientifiques et technologiques de l’institut. A ce titre, il émet des avis et des recommandations sur : — les programmes et projets de recherche, — l’organisation des travaux de recherche, — les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage, — l’organisation et la participation aux manifestations scientifiques,

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 — l’évaluation périodique des travaux de recherche, — les projets d’acquisition des équipements scientifiques, technologiques et documentaires, — le contenu des programmes d’enseignement et de recherches, — le système d’assurance qualité à mettre en place. Le conseil scientifique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personnalité ou compétence susceptibles de l’éclairer dans ses travaux. Il peut également instituer des comités scientifiques spécialisés, dont les membres sont nommés par décision du directeur général de l’institut. Art. 19. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire une fois tous les trois (3) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou du directeur général de l’institut. Art. 20. — Les convocations, accompagnées du projet de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil scientifique au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Art. 21. — Les recommandations du conseil scientifique sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil est prépondérante. Art. 22. — Le conseil scientifique présente, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique assorti de recommandations au directeur général de l’institut qui le transmet avec ses observations au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. — Le projet de budget de l’institut est préparé par le directeur général de l’institut qui le présente au conseil d’orientation, pour délibération. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 24. — Les ressources comprennent : — les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et organismes publics ; — les ressources liées à l’activité de l’institut ; — les dons et les legs. Art. 25. — Les dépenses comprennent : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 25 Art. 26. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 27. — L’institut est soumis au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 28. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 04-433 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 fixant les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers .

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77- 6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers. Art. 2. — L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire étrangers est subordonnée à un accord bilatéral ratifié. Art. 3. — Les établissements d’enseignement scolaire étrangers qui dispensent un enseignement scolaire non conforme aux programmes d’enseignement officiels algériens arrêtés par le ministère de l’éducation nationale ne peuvent accueillir des élèves algériens. Art. 4. — Les établissements d’enseignement scolaire étrangers qui dispensent un enseignement conforme aux programmes d’enseignement officiels algériens sont soumis au contrôle pédagogique des services du ministère de l’éducation nationale. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le, 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

17 Dhou El Kaada 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement de la commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source. Art. 2. — La commission permanente des eaux minérales naturelles et des eaux de source est composée des membres suivants : — M. Ahmed Ajabi, représentant du ministre des ressources en eau, président — M. Djamel Eddine Dahane, représentant du ministre chargé des collectivités locales, — M. Abdelmalik Chetara, représentant du ministre chargé du domaine national, — M. Aïssa Zelmati, représentant du ministre chargé de la protection des consommateurs, — M. Abdelkarim Lahrech, représentant du ministre chargé de l’environnement, — M. Mohamed Habila, représentant du ministre chargé de l’agriculture, — M. Saïd Rebache, représentant du ministre chargé du tourisme, — M. Mohamed Ouahdi, représentant du ministre chargé de la santé, — M. Amar Khelif, représentant du ministre chargé de la culture, — M. Belkacem Dekoumi, représentant du ministre chargé de la normalisation, — Mme. Barkahoum Alamir, directrice générale du centre national de toxicologie, — M. Mohamed Belkaïd, directeur général de l’institut Pasteur d’Algérie, — M. Ahmed Rachid, directeur général du centre algérien de contrôle de la qualité et de l’emballage, — M. Rachid Taïbi, directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Art. 3. — La commission permanente se réunit, sur convocation de son président, en session ordinaire quatre (4) fois par an. Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, soit à la demande du président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président de la commission permanente. Art. 4. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, doivent parvenir aux membres de la commission permanente quinze (15) jours avant la date de la réunion ; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. La commission ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, la commission se réunit de plein droit dans les huit (8) jours qui suivent et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art. 5. — Les délibérations sont prises à la majorité simple des présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 6. — Les délibérations de la commission permanente sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre coté et paraphé. Les procès-verbaux des réunions sont adressés dans un délai de quinze (15) jours au ministre des ressources en eau. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1425 correspondant au 13 novembre 2004. Abdelmalek SELLAL. MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la communication, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ;

17 Dhou El Kaada 1425 JOURNAL OFFICIEL 29 décembre 2004 Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ; Vu le décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de la communication en bureaux. Art. 2. — La direction de la communication de presse écrite est organisée comme suit : a) la sous-direction de l’édition et des publications périodiques composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’édition et de la publication, — le bureau des statistiques et des analyses, — le bureau de l’élaboration et du suivi de l’application des cahiers des charges des établissements sous tutelle. b) la sous-direction de la presse étrangère composée de deux (2) bureaux : — le bureau des accréditations des journalistes et correspondants étrangers de la presse écrite, — le bureau du suivi et de l’analyse de la presse écrite étrangère. c) la sous-direction des professions de la presse écrite, de l’éthique et de la déontologie composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion des métiers de la presse écrite, — le bureau des relations avec les organisations et les associations professionnelles de la presse écrite. Art. 3. — La direction de la communication audiovisuelle est organisée comme suit : a) la sous-direction des établissements audiovisuels composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la coordination et du suivi des activités des établissements sous tutelle, — le bureau du suivi de l’exécution des cahiers des charges, — le bureau du développement des circuits de production et de diffusion des programmes audiovisuels. b) la sous-direction du suivi des activités de la communication audiovisuelle composée de trois (3) bureaux : — le bureau du suivi et de l’analyse des programmes radiophoniques nationaux et étrangers, — le bureau du suivi et de l’analyse des programmes télévisuels nationaux et étrangers, — le bureau des accréditations des journalistes et correspondants étrangers de la presse audiovisuelle. c) la sous-direction de la communication institutionnelle et sociale composée de deux (2) bureaux : — le bureau du suivi de la communication institutionnelle, — le bureau de l’élaboration et du développement des programmes de communication sociale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 27 Art. 4. — La direction des études juridiques et des archives est organisée comme suit : a) la sous-direction de la réglementation composée de deux (2) bureaux : — le bureau de l’élaboration des textes juridiques, — le bureau de la coordination et de la synthèse. b) la sous-direction des études juridiques et du contentieux composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études juridiques, — le bureau du contentieux. c) la sous-direction de la documentation et des archives composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la documentation, — le bureau des archives, — le bureau des statistiques. Art. 5. — La direction de la coopération et des échanges est organisée comme suit : a) la sous-direction des échanges bilatéraux composée de trois (3) bureaux : — le bureau des pays arabes et affaires maghrébines, — le bureau “Europe”, — le bureau “Afrique, Asie et Amériques”. b) la sous-direction des relations multilatérales et actions vers l’étranger composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération avec les organisations internationales, — le bureau de l’action vers l’étranger. Art. 6. — La direction de l’administration des moyens est organisée comme suit : a) la sous-direction du personnel composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la gestion du personnel, — le bureau des concours et examens professionnels, — le bureau de la formation. b) la sous-direction du budget et de la comptabilité composée de trois (3) bureaux : — le bureau des prévisions budgétaires, — le bureau de la comptabilité, — le bureau du budget d’équipement. c) la sous-direction des moyens généraux composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’entretien et de la maintenance, — le bureau des approvisionnements et du parc auto, — le bureau de l’informatique. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaoual 1425 correspondant au 5 décembre 2004. Le ministre Le ministre des finances de la communication Abdelatif BENACHENHOU Boudjemaa HAICHOUR Pour le Chef du Gouvernement, et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI.

17 Dhou El Kaada 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 29 décembre 2004 MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté du 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 des commissions paritaires compétentes à l’égard de l’urbanisme. octobre 2004 portant renouvellement de la composition des corps des fonctionnaires du ministère de l’habitat et

Par arrêté du 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 octobre 2004, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps communs et techniques du ministère de l’habitat et de l’urbanisme est renouvelée conformément au tableau ci-après : Représentants Corps Titulaires Administrateurs principaux Abderrezak Lazizi Administrateurs Abderrahmane Traducteurs interprètes principaux Faci Traducteurs Lakhdar Douadi Documentalistes-archivistes Analystes principaux et analystes. Assistants administratifs principaux Abderrahmane Assistants administratifs Fellag Assistants documentalistes-archivistes Abderrahmane Sadaoui Comptables principaux et secrétaires principaux de direction. Tahar Kezzouli Adjoints administratifs Mohamed Chatti Secrétaires de direction Siham Moussa Comptables administratifs Agents administratifs Khedoudja Lakel Secrétaires sténo-dactylo Aides-comptables Secrétaires et agents dactylographes. Agents de bureau Mahmoud Nezzar Ouvriers professionnels Lamouri Yousfi Conducteurs automobiles et appariteurs. Yahia Madour Architectes principaux Abdelkader Affane Architectes Ouafida Azoui Ingénieurs principaux Ingénieurs d’Etat et d’application (y Mohamed compris informatique et statistiques). Boulouza Techniciens supérieurs Abdelkrim Nour Techniciens Mourad Zaghzi Adjoints techniques et agents techniques (y compris informatique). des personnels Représentants de l’administration Suppléants Titulaires Suppléants Djamila Chikh Attallah Ziane Abderrahmane Azzouz Athmane Idir Smail Touahri Toufik Saïdi Sid-Ahmed Abdelhafid Khaled Yessad Chaour Hamza Leila Rahmouni Attalah Ziane Abdelahafid Hamza Amar Fellah Smail Touahri Boubekeur Houhou Rachida Kacher Abderrahmane Toufik Saïdi Azzouz Slimane Hedjem Attalah Ziane Mustapha Benaziz Zine-Eddine Smail Touahri Mohamed Ferria Sahraoui Ahmed Belabbès Mustapha Maoudj Boubekeur Houhou Aissa Hibache Attalah Ziane Abderrahmane Azzouz Abderrahmane Smail Touahri Toufik Saïdi Abcha Saâdi meziani Mustapha Benaziz Abdelahafid Hamza Mohamed Amine Makhlouf Naït Mustapha Maoudj Rahmouni Saâda Youcef Smaïl Touahri Abdelkader Boudouane Merzoug Charaf Douibi Mohamed Rial Ali Meslem Halim Bouali Mustapha Maoudj Kamel Nasri Tahar Oulami Smail Touahri Saïd Morsi Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE