CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-128 du 20 mai 1986 portant ratification du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, du protocole y annexé et de l’échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985, p. 562. DECRETS Décret n° 86-129 du 20 mal 1986 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget
562 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 SOMMAIRE (Suite) du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 566. Décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, p. 566. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 20 et 21 juillet 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 567. : MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 2 avril 1986 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, p. 574. Arrêté du 12 mars 1986 portant composition de la commission consultative pour la nomination des Inspecteurs des affaires religieuses, p. 576. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 avril 1986 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Béjaïa, au titre de la révolution agraire, p. 576. Arrêté du 14 avril 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya d’Alger, au titre de la révolution agraire, p. 577. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’école supérieure des beaux-arts, p. 577. Arrêté interministériel du 22 avril 1986 portant ouverture de la filière Peinture et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en peinture, p. 578. Arrêté interministériel du 22 avril 1986 portant ouverture de la filière Design Aménagement > et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études Design Aménagement », p. 578. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 580. Arrêté du 31 mars 1986 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 586. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-128 du 20 mal 1986 portant ratification du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, du protocole y annexé et de l’échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 69-03 du 30 janvier 1969 portant publication de l’accord relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968; Vu le premier avenant à l’accord dù 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, le protocole y annexé et l’échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985; Décrète Article 1er. - Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française. relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, le protocole y annexé et l’échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985.
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1986. Chadli BENDJEDID Premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Confirmant leur souci d’apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français, Animés de la volonté:
- de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens,
- d’améliorer leurs conditions de vie et de travall, de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident régulièrement en France, Soucieux de prendre en considération l’évolution Intervenue dans la situation des deux pays depuis 1968, Convaincus de l’intérêt de garantir et d’assurer la libre circulation des ressortissants algériens De rendant en France sans intention d’y exercer une activité professionnelle salariée, Sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe. Article 1er. Sont abrogés les articles ler et 2 de l’accord du 27 décembre 1968, ci-après dénommé l’accord. Art. 2. Au 2ème alinéa de l’article 3 de l’accord, le mot « annuellement est substitué au mot semestriellement >. Art. 3. Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 10 de l’accord sont remplacés par les dispositions suivantes : Art. 4. Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 à la justification de ressources stables et équivalentes au moins au salaire minimum légal, d’un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu’à la produc-> tion d’un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l’accord du 27 décembre 1968». << Art. 5. Les ressortissants algériens s’établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d’existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis >. < Art. 6. - Les ressortissants algériens, résidant en France à la date d’entrée en vigueur du ler avenant à l’accord et titulaires d’un certificat de résidence en cours de validité d’une durée de dix ans, cinq ans ou trois ans et trois mois, reçoivent de plein droit à l’expiration de celui-ci un certificat de résidence d’une durée de dix ans, renouvelé automatiquement. Dans l’attente de la date d’échéance du titre détenu et dès l’entrée en vigueur du ler avenant à l’accord, les ressortissants algériens visés à l’alinéa précédent bénéficient du droit d’exercer en France la profession de leur choix dans le respect des dispo- șitions régissant l’exercice des professions règlementées >. Art. 7. Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. A) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention visiteur ». B) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention << salarié >; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. C) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention de cette activité. D) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France, au titre du regroupement familial, s’ils rejoignent un ressortissant algérien lui même titu-
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire d’un certificat de résidence d’un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention membre de famille. Ces certificats de résidence sont délivrés gratultement >. Art. 7 bis. - Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois (3) années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit: a) au conjoint algérien d’un ressortissant français, b) à l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge, c) au ressortissant algérien titulaire d’une rente d’accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanent est égal ou supérieur à 20%, d) aux membres de la famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable dix (10) ans qui sont autorisés à résider en France, e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de dix ans, f) au ressortissant algérien qui justifie, par tous moyens, résider en France depuis plus de quinze ans. Les certificats de résidence valables dix (10) ans sont délivrés et renouvelés contre versement d’une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d’identité aux nationaux français ». < Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l’accord et indépendamment des cas d’expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont, de leur propre fait, sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six (6) mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du Gouvernement français. La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent, vingt-et-un (21) jours au moins avant la date prévue pour son exécution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux ressortissants algériens mentionnés aux alinéas a) et b) de l’article 7 bis ». Art. 4. Au 3ème alinéa de l’article 12, le mot << annuellement est substitué au mot semestriellement >, Art. 5. Le protocole annexé à l’accord est abrogé et remplacé par le protocole annexé au premier avenant à l’accord. Art. 6. Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Alger, le 22 décembre 1985, P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre sociales et de la solidarité de la protection sociale, nationale, porte-paroledu Gouvernement, Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX PROTOCOLE TITRE I CIRCULATION DES PERSONNES Sont admis à circuler librement entre l’Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d’identité, les titulaires du certificat de résidence en cours de validité. TITRE II DEPART DES FAMILLES Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de 18 ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne. Le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l’objet d’un examen particulier. TITRE III ETABLISSEMENT DES ETUDIANTS, STAGIAIRES, FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ORGANISMES ALGERIENS, DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS, DES MALADES Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourse ou autres ressources), reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français,
21 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un (1) an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire », Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent, sur présentation d’une attestation délivrée par l’autorité algérienne compétente, un certificat de résidence valable deux (2) ans, renouvelable et portant la mention Agent officiel >. Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation d’un contrat de travail qui est visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés et dont la durée n’atteint pas une (1) année, un certificat de résidence valable pour la durée du contrat. Le contrat de travail visé constitue l’autorisation de travail éxigée par la législation française. Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmentée d’un délai de trois (3) mois, sous le couvert d’une attestation de ces établissements. TITRE IV Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d’un certificat de résidence à partir de l’âge de seize (16) ans. Fait à Alger, le 22 décembre 1985, P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre sociales et de la solidarité de la protection sociale, nationale, porte-parole du Gouvernement, Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX Madame le ministre, Lors des discussions de la commission mixte francoalgérienne qui ont abouti à la rédaction de l’avenant à l’accord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la délégation algérienne avait émis le vœu que les ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence en cours de validité d’une durée de dix (10) ans, cinq (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois reçoivent le nouveau certificat de résidence de dix (10) ans dans un délai très rapide après la signature de l’avenant et non, comme le prévoit l’article 6 de celui-ci, à l’expiration du titre en cours de validité. Pour répondre, dans la mesure du possible, à ce souhait du Gouvernement algérien, j’ai l’honneur de vous proposer que les titulaires d’un certificat de résidence d’une durée égale ou supérieure à trois (3) ans et trois (3) mois pourront, six (6) mois avant la date d’échéance de ce certificat, faire établir un nouveau titre de séjour dans les conditions prévues par l’article 6 du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si cette proposition peut recevoir l’agrément des autorités algériennes. Dans cette hypothèse, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, l’accord de nos deux (2) Gouvernements. Veuillez agréer, madame le ministre, l’assurance de ma haute considération. Fait à Alger, le 22 décembre 1985. P. le Gouvernement de la République française, Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX Madame le ministre, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit: Lors des discussions de la commission mixte franco-algérienne qui ont abouti à la rédaction de l’avenant à l’accord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la délégation algérienne a émis le vœu que les ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence en cours de validité d’une durée de dix (10) ans, cinq (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois reçoivent le nouveau certificat de résidence de dix (10) ans dans un délai très rapide après la signature de l’avenant et non, comme le prévoit l’article 6 de celui-ci, à l’expiration du titre en cours de validité. Pour répondre dans la mesure du possible à ce souhait du Gouvernement algérien, j’ai l’honneur de vous proposer que les titulaires d’un certificat de résidence d’une durée égale ou supérieure à trois (3) ans et trois (3) mois, pourront, six (6) mois avant la date d’échéance de ce certificat, faire établir un nouveau titre de séjour dans les conditions prévues par l’article 6 du premier avenant à l’accord du 27 décembre 1968. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si cette proposition peut recevoir l’agrément des autorités algériennes. Dans cette hypothèse, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, l’accord de nos deux (2) Gouvernements ». J’ai l’honneur de vous faire connaître l’accord du Gouvernement algérien sur cette proposition. Veuillez agréer, madame le ministre, l’assurance de ma haute considération. Fait à Alger, le 22 décembre 1985. P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.. Le ministre de la protection sociale, Zhor OUNISSI
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1986 DECRETS Décret n° 86-129 du 20 mal 1986 portant création : d’un chapitre et transfert de crédits au budget du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986; Vu le décret n° 85-325 du 31 décembre 1985 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1986, au ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu le décret n° 85-242 du 24 septembre 1985 portant création du centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD); Décrète : Article 1er. - Il est créé, au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, au titre III - Moyens des services-, 6ème partie: Subvention de fonctionnement, un chapitre n° 36-21 intitulé : Subvention au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) >. Art. 2. - Il est annulé, sur 1986, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : < Dépenses éventuelles Provisions groupées >. Art. 3. - Il est ouvert, sur 1986, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et au chapitre n° 36-21: < Subvention au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) ». Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mai 1986. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement: Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 85-127 du 21 mai 1985 susvisé est modifié comme suit : < Article 1er. - Scus l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des affaires religieuses comprend :
- le secrétariat général auquel est rattaché le bureau du courrier et de la communication, l’inspection générale,
- le cabinet du ministre. Elle comprend également les structures suivantes
- la direction de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique,
- la direction du rituel et des biens waqf, la direction de la culture islamique, la direction de l’administration des moyens, la direction de la planification et de la formation. ». Art. 2. L’article 2 du décret n° 85-127 du 21 mal 1985 susvisé est modifié comme suit: < Art. 2. La direction de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique comprends
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º) la sous-direction de l’orientation religieuse qui comporte a a) le bureau de l’animation des mosquées, b) le bureau des causeries religieuses et des circulaires d’orientation; 2°) la sous-direction de l’enseignement coranique qui comporte a a) le bureau des écoles coraniques, b) le bureau des examens et concours Art. 3. - L’article 3 du décret n° 85-127 du 21 mal 1985 susvisé est modifié comme suit a Art. 3.- La direction du rituel et des biens waqf comprend a 1º) la sous-direction des affaires « Pélerinage > qui comporte a le bureau de l’organisation du pélerinage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 567 b) le bureau du suivi et du contrôle 2 2°) la sous-direction du Rituel qui comporte 3 a) le bureau du calendrier religieux et des horaires de prières, b) le bureau des fêtes et cérémonies religieuses, 3°) la sous-direction des biens waqf qui comporte a a) le bureau de la gestion des biens waqf, b) le bureau des ressources et des dépenses (Le reste sans changement). Art. 4. Le présent décret sera püblié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 20 mal 1986. Chadli BENDJEDID, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêtés des 20 et 21 juillet 1985 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mile Karima Masnoua est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du ler janvier 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Kamal Khadiri est nommé en qualité d’administrateur stagtaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du ler janvier 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Madjedoub est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985. Mlle Farida Asmani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Berezak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter du 6 octobre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1984, M. Fouad El-Bay est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Benamar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Abdelhamid Naft est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mille Houria Benseouat est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat & compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 juillet 1985, Mme Mériem Kheider, née Nacer, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Boumediène Belabas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mile Sonia Belarif est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohand Ouldir Kasouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la direction générale des douanes, à compter du ler mars 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Djamel Nasri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Amine Zerouk est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Zoubir Tadjine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur à compter du 2 février 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Ahmed Mourad Bouzeghoud est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter du 12 décembre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mohamed Ziani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement supérieur, à compter du ler décembre 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1986 Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Essaid Zerrouki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Noureddine Fekir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Miloud Bousahel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mostefa Ouissi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 12 avril 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Amokrane Boubeker est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter du 27 mars 1985.
Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Abdellah Dikèche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Bousaïd Chibane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 1er mars 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Ahmed Bousaha est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter du 2 février 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Bouchenafa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. El-Mouchi Debbah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Feiçel El-Adjadj est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Amar Kheyar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mme Chérifa Boughanem est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la protection sociale, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Kamal Aoutaladit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Boubeker Mouffek est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mlle Naïma Zerrouki est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. M’Hamed Ladjali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Larbi Belkirous Fisa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mile Mébrouka Salama est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mlle Ghania Cherifi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Mokrani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Khaled Boudjabar est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 avril 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Ahmed Bennegouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 décembre 1983. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mile Tsourla Hakiki est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 31 octobre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Abderrahmane Lebrara est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Ouamar Hamil est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 avril 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mourad Chakal est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 20 juillet 1985. Mme Djegedjiga Haddad, née Chérifi, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 décembre 1984. : Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Abdelaziz Touabti est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 septembre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Noureddine Rouabhia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mme Farida Kerkeb, née Hamdekane, est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 mars 1984.
570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1988
Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Zineddine Chenak |
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler mars 1983.
Par arrêté du 20 juillet 1985, Mile Fadhila Chenah
est titularisée dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 18 janvier 1984.
Par arrêté du 20 juillet 1985, Mlle Mebarka Bedoul
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 janvier 1984.
Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Boualem
El-Aïchaoui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 15 août 1984.
Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Bouzid Ammi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 4 septembre 1983.
Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Zoubir Zarzi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
fer échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 mai 1984.
Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de
l’arrêté du 5 février 1985, sont modifiées comme
suit:
M. Boualem Tifour est promu par avancement
dans le corps des administrateurs au 7ème échelon,
indice 470 de l’échelle XIII, à compter du 4 juillet
1983.
L’intéressé conserve, au 31 décembre 1983, un
reliquat d’ancienneté de 5 mois et 26 jours.
Tous droits d’ancienneté, au titre de l’exercice
dans le Sud, sont épuisés au ler septembre 1984».
Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de
l’arrêté du 25 mars 1984 portant nomination dans
le corps des administrateurs de M. Haroun Reoulkha,
à compter du 12 décembre 1983, sont modifiées
comme suit :
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 1er avril 1985 portant titularisation de M. Mohamed Kamal Khelfaoul au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII dans le corps des administrateurs, à compter du 16 septembre 1980, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. Mohamed Kamal Khelfaoui est promu par avancement dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, & compter du 16 septembre 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 6 mois ». Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Ahmed Akrour est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéresséest reclassé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 9 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Ridha Baadj est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est rangé au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII et conserve, au 1er janvier 1985, un reliquat d’ancienneté d’un mois. Les dispositions dudit arrêté ne sauraient produire d’effet pécuniaire rétroactif au ler janvier 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Laziz Laoubi est intégré titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1984. L’intéressé est rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. M. Mohamed Laziz Laoubi est reclassé dans le corps en sa qualité de membre de l’ALN au 8ème échelon, indice 495 de l’échelle XIII. L’intéressé conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 6 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur à la date de la signature dudit arrêté. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Djaffar Salah, administrateur titulaire de 3ème échelon, est reclassé par application de l’article 10 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, à la durée moyenne au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du du 6. juin 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 L’intéressé conserve, au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 11 jours. La régularisation comptable ne peut produire d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 6 juin 1982, Par arrêté du 20 juillet 1985, Mile Fatiha Souidi est intégrée, titularisée et reclassée dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979, L’intéressée sera rémunérée sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du ler janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 9 mois et 27 jours. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 20 juillet 1985, Mme Fatma Tiliouine est intégrée, titularisée et reclassée dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1984. L’intéressée est rangée au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 7 mois. L’intéressée continuera de bénéficier du traitement calculé sur la base de son indice détenu antérieuroment jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal dans le corps. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur à la date de la signature dudit arrêté. Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions des arrêtés du ler juillet 1980, du 17 juin 1981, du 24 juin 1982 et du 14 novembre 1983 portant successivement nomination, titularisation et avancement de M. Mohamed Kerkebane dans le corps des administrateurs. sont rapportées. M. Mohamed Kerkebane est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est reclassé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactir antérieur au ler janvier 1980. Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions des arrêtés des 4 mai 1980 et 18 octobre 1981 portant respectivement nomination et titularisation de M. Noureddine Zebar dans le corps des adminis trateurs sont rapportées.
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 et de la circulaire du 11 octobre 1983, la situation administrative de M. Noureddine Zebar, administrateur titulaire, est révisée comme suit: M. Noureddine Zebar est intégré, titularisé et reclassé dans le corps des administrateurs au 31 décembre 1979. L’intéressé est rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII et conserve, au ler janvier 1980, un reliquat d’ancienneté de 11 mois. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire rétroactif antérieur au 22 janvier 1980 ». Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. All Khalfi, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 16 février 1985, Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. Lamara Dechir, administrateur, est acceptée, à compter du 1er novembre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. Kamel Toufik Benslimane, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler novembre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par Mme Aïcha Tabti, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 1er octobre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. Ahmed Korichi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 20 octobre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par Mlle Djamila Bouragba, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31 mars 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. Omar Guerdane, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler octobre 1984. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. Mustapha Ezzraïmi, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler janvier 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par Mlle Leïla Benderbouz, administrateur titulaire; est acceptée à compter du ler octobre 1984. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 Par arrêté du 20 juillet 1985, la démission présentée par M. Ahmed Boudraa, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du ler mai 1985. Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 5 septembre 1984 portant nomination de Mlle Nadira Azouaou, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 1984 portant nomination de M. Belgacem Bachouche, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 21 janvier 1984 portant annulation de l’arrêté de nomination du 25 avril 1983 de M. All Hamouda dans le corps des administrateurs sont annulées. Par arrêté du 20 juillet 1985, les dispositions de l’arrêté du 7 mai 1985 portant nomination de Mlle Wahiba Midjek, dans le corps des administrateurs, sont annulées. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Mohamed Labidi est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Abdelaziz Mansouri est intégré en qualité d’administrateur stagialre, à compter du 28 janvier 1985. L’intéressé est rangé au 5ème échelon, indice 420 et conserve, à cetę même date, un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 10 mois et 13 jours. Par arrêté du 20 juillet 1985, M. Malik Abou Bakr Essadik Mahour est intégré dans le corps des administrateurs, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 21 juillet 1985, Mme Malika Bachi Bensaada, née Ghersallah, est promue, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er novembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mois.
21 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Mouloud Boudjeloud est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er octobre 1982 et au 3ème échelon, Indice 370, à compter du ler avril 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 9 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abdelkader Chicha est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler août 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abdelghani El-Hassar est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er mai 1978 et au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler novembre 1981 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 ans et 2 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Mohamed Khouatria est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du 9 avril 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois et 22 jours, (bonification du Sud épuisée au ler octobre 1984). Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Arezki Kertous est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler août 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 5 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abdelkader Klouch est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984 un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Mohamed Larbi est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Mohamed Ouddane est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1980 et au 5ème échelon, Indice 420, à compter du ler septembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancien neté de 1 an et 4 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 573 Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Nouredine Bachène est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juin 1983 et conserve au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Brahim Hamdani est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1984. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Mahmoud Saïd Chérif est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1983 et conserve au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de l’an et 4 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Ahmed Sefouane est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, Mme Fassia Brahimi, née Ettahar, est promue, par avancement dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler mai 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Tayeb Ferh est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 31 décembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abdellah Sahraoui est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler octobre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Saïd Krelfi est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er septembre 1983 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Saci Mahdad est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler mai 1981 et au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler novembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 mois,
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Abdelkader Bensalah est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, a compter du ler octobre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 3 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Sald Senousst est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 7ème échelon, indice 470, compter du 1er mal 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 8 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Miloud Benkaddour est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 2ème échelon, indice 345, a compter du ler décembre 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985. M. SI Mohand Salah Mohammedi est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler janvier 1984 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 31 juillet 1985, M. Abdelkrim Bendaľkha est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au sème échelon, Indice 420, a compter du ler septembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 4 mois. Par arrêté du 21 juillet 1985, M. Ahmed Ghalem est promu, par avancement dans le corps des administrateurs, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler décembre 1982 et conserve, au 31 décembre 1984, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 2 avril 1986 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du cuite. Le Premier ministre et Le ministre des affaires religieuses, Vu la lot n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; ! Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant organisation des études dans les instituts islamiques pour la formation des cadres du culte : Vu le décret n° 83-476 du 6 août 1983 portant organisation des études à l’école nationale de Meftah pour la formation des cadres du culte: Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. - Il est organisé un concours pour l’accès à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte dans les wilayas suivantes: Adrar. Biskra. Blida, Tamanghasset, Mostaganem, en vue de la formation d’imams des cinq prières, d’imams prédicateurs et d’imams hors-échelle. Art. 2. Le nombre de postes ouverts est fixé à quatre cent vingt cinq (425) détaillé comme suit : Imams des cing prières ………….. 240 postes, Imams prédicateurs … 155 postes, Imams hors-échelle ……… 30 postes. Les candidats admis sont répartis suivant le tableau ci-dessous.
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 575 Nombre ETABLISSEMENTS global de postes Ecole nationale de Meftah (wilaya de Blida) 35 Institut islamique de Tamanghasset 90 Institut islamique de Sidi Okba 90 (wilaya de Biskra) Institut islamique de Sidi Abderranmane 90 El Yellouli (wilaya de Tizi Ouzou) Institut islamique de Telaghma 120 (wilaya de Mila) Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats connaissant parfaltement le Coran et remplissant les conditions selon les filières suivantes: A. Imams des cinq prières : Ils doivent être âgés de 19 ans au moins et 35 ans au plus, dispensés ou dégagés des obligations du service national, titulaires du brevet d’enseignement moyen ou justifiant d’un niveau de l’ex-4ème année de l’enseignement moyen, c’est-à-dire 9ème année de l’enseignement fondamental. B. Imams prédicateurs : Ils doivent produire un certificat de scolarité établissant qu’ils poursuivaient leurs études en 2ème année de l’enseignement secondaire ou, à défaut, ils doivent être issus du corps des agents du culte ayant une ancienneté de cinq ans en qualité d’imams des cinq prières. C. Imams hors-échelle : L Ils doivent être titulaires du baccalauréat ou, à
- défaut, appartenir au corps des agents du culte ayant une ancienneté de cinq ans en qualité d’imams prédicateurs. D. - Les candidats admis à l’examen de présélection | organisé par le ministère des affaires religieuses. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus peut être reculée d’un (1) an par enfant à charge dans la limite de cing (5) années, FILIERES Nombre de postes Imams prédicateurs 35 ‘mams des cinq prières 60 mams prédicateurs 30 ‘mams des cinq prières 60 Imams prédicateurs 30 Imams des cinq prières 60 ‘mams prédicateurs 30 Imams des cinq prières 60 mams prédicateurs 30 mams hors-échelle 30 Ce total est porté à dix ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 4. - Les dossiers des candidats doivent comporter les pièces suivantes
- une demande manuscrite,
- un certificat de scclarité d’enseignement général, un certificat de travail justifiant l’ancienneté pour les agents du culte,
- éventuellement, une cople de l’extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, -un extrait d’acte de naissance, -un certificat médical,
- une attestation justifiant de la situation du candidat au regard du service national. Les pièces ci-dessus énumérées doivent être adressées sous pli, à la direction de la planification et de la formation au ministère des affaires religieuses. 4, rue de Timgad, Hydra - Alger. Art. 5. Le concours d’entrée à l’école nationale de Meftah et aux instituts islamiques pour la formation des cadres du culte comporte les épreuves suivantes :
- Epreuves écrites: a) rédaction portant sur un sujet en éducation islamique. Durée: 3 h coefficient 2;
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) rédaction portant sur un sujet d’ordre général et de caractère social. Durée: 2 heures - Coefficient: 2;
- Epreuve orale a) récitation du coran devant le jury d’examen. Durée: 15 mn coefficient 1; b) discussion générale portant sur les différentes matières d’éducation religieuse devant le jury d’examen. Durée: 15 mn - - coefficient 1. Art. 6. - Tout candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves prévues à l’article 5 ci-dessus, est éliminé, Art. 7. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste de formation, un mois, au plus tard, après notification de son succès et qui n’a pas régulièrement justifier de cette absence, perd le bénéfice du concours… Art. 8. Une session supplémentaire pourra être organisée au mois de septembre dans le cas où le nombre de postes ouverts n’est pas pourvu au titre de la session normale, Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1986. P. le ministre des P. le Premier Ministre affaires religieuses, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Abdelmadjid CHERIF Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 12 mars 1986 portant composition de la commission consultative pour la nomination des Inspecteurs des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 80-171 du 21 juin 1980 portant création d’un corps d’inspecteurs des affaires religieuses et notamment son article 5; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiates du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-33 du 18 février 1986 modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations públiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Arrête Article 1er. - La commission prévue à l’article 5 du décret n° 80-171 du 11 juin 1980 susvisé, est composée comme suit:
- le directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique, président,
- le responsable chargé des études juridiques, rapporteur,
- deux représentants du conseil supérieur, isiamique, membres,
- un inspecteur principal, membre. Art. 2. - La commission est chargée de l’étude des dossiers des candidats. Ses avis sont consignés dans des procès-verbaux soumis au ministre des affaires religieuses sous huitaine, à partir du jour de la réunion. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1986. Boualem BAKI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 14 avril 1986 portant modification de la composition de la commission de recours de la wilaya de Béjaïa, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 14 avril 1986, la composition de la commission de recours de la wilaya de Béjala est modifiée comme suit: A titre de représentants du ministère des finances : M. Salim Zaboub, membre titulaire, est remplacé par M. Abdelkader Akli. M. Salah Slaïm. membre titulaire, est remplacé par M. Youcef Makouf.
- M. Abdelkader Akli, membre suppléant, est remplacé par M. Kamel Mahindad. M. Kamel Mahindad, membre suppléant, est remplacé par M. Salah Slaïm. (Le reste sans changement).
21 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 14 avril 1986 portant composition de la commission de recours de la wilaya d’Alger, au titre de la révolution agraire. Par arrêté du 14 avril 1986, la commission de recours de la wilaya d’Alger est composée comme suit : A titre de magistrats de la Cour : MM. Merouane Anter président titulaire Mohamed Azzani président suppléant Abdelkader Abziz rapporteur titulaire Ayache Zalter rapporteur suppléant A titre de représentants du Parti et des organisations de masse : MM. Nourredine Alim titulaire Salah Gassi titulaire Ahmed Chabbi suppléant Mohamed Saïdani suppléant A titre de représentants de l’assemblée populaire de wilaya : Mile Sakina Hassani titulaire MM. Rachid Benamira titulaire Saïd Delmi suppléant Hamid Gherbi suppléant A titre de représentants du chef de secteur de l’Armée nationale populaire : MM. Nacer Eddine Sehar titulaire Nour Rani suppléant A titre de représentants du ministère des finances: MM. Mohamed Gherbi titulaire Aouassine Arahmane titulaire Ahcène Baghdad suppléant Benyoucef Hatar suppléant A titre de représentants du ministère de l’agriculture et de la pêche : MM. Mahmoud Hafsi titulaire Hocine Seffak titulaire Abderrahmane Taleb suppléant Saïd Belkhenou suppléant A titre de représentants des unions paysannes : Deux membres de chaque assemblée populaire communale élargie, choisis en son sein parmi les représentants des unions paysannes, et ce, pour l’examen des recours intéressant la commune dans le cadre de laquelle ladite assemblée exerce sa compétence en matière de révolution agraire. Les dispositions prévues par les arrêtés des 10 novembre 1972, 7 octobre 1974, 2 février 1976 et 23 novembre 1976 sont abrogées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’école supérieure des beaux-arts. Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif ; Vu l’ordonnance n° 75-29 du 27 juillet 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts; Vu le décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant organisation du régime des études de l’école nationale des beaux-arts; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Sur proposition de la commission sectorielle de tutelle pédagogique, Arrêtent : Article 1er. - L’accès à la formation supérieure dispensée à l’école supérieure des beaux-arts est organisé, pour chaque filière ouverte, par voie de concours. Art. 2. Les candidats au concours d’accès en lère année d’études supérieures, doivent être titulaires de l’un des diplômes suivants : baccalauréat de l’enseignement secondaire (toutes séries), certificat d’études artistiques générales (SEAG) (toutes options),
- certificat d’aptitude à une formation artistique supérieure (CAFAS) (toutes options),
- diplômes reconnus équivalents aux diplômes cités ci-dessus,
578 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. A titre exceptionnel et dans la limite |
- excéder les candidats non titulaires qui ne peut 5%, de l’un des diplômes cités à l’article 2 ci-dessus, et présentant des dispositions artistiques certaines, peuvent être admis à concourir à l’accès en lère année d’études supérieures. Art. 4. A titre transitoire et jusqu’au 30 septembre 1990 - , les titulaires du diplôme national d’études des beaux-arts (D.N.E.B.A.-toutes options), sont admis, sur concours, en 2ème année d’études supérieures. Art. 5. – Les concours d’accès en première et deuxième années d’études comportent : 1°) une épreuve pratique ou un test graphique en vue d’apprécier les aptitudes artistiques; coefficient: 2. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. 2°) Une épreuve orale portant sur la présentation des travaux personnels du candidat et d’un entretien avec le jury en vue d’en juger les connaissances artistiques et culturelles; coefficient : 3. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Art. 6. - Le concours comporte, en outre, une épreuve écrite de culture générale destinée aux candidats visés à l’article 3 ci-dessus; coefficient: 2. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Art. 7. - La composition des jurys des concours cités ci-dessus est fixée pour chaque filière comme suit :
- le directeur de l’école ou son représentant, président,
- deux professeurs de la spécialité désignés parmi les enseignants de l’école,
- un professeur de dessin désigné parmi les enseignants de l’école,
- deux enseignants de rang universitaire désignés par le ministère de l’enseignement supérieur,
- une personnalité connue du monde culturel, choisie pour ses connaissances et l’intérêt qu’elle porte à l’art et à la culture. Art. 8. - La liste des candidats admis est publiée par voie d’affichage à l’école, après délibération des jurys. Art. 9. - Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme et le directeur de l’école supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Le ministre de la culture Le ministre de et du tourisme, l’enseignement superieur, Boualem BESSAIH Rafik Abdelhak BRERHI REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal.1986 Arrêté interministériel du 22 avril 1986 portant ouverture de la filière «peinture et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en peinture. Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu l’ordonnance n° 75-29 du 27 juillet 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts; Vu le décret n° 83-63 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’école supérieure des beaux-arts; Sur proposition de la commission sectorielle de tutelle pédagogique, Arrêtent Article 1er. Conformément à l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvise, il est ouvert une filière « peinture › à l’école supérieure des beaux-arts, à compter de l’année universitaire 1985- 1986. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques peinture», est fixée à cinq (5) années. Les enseignements se répartissent conformémer.t au programme annexé a l’original du présent arrête, selon les 3 volets suivants : A - Maîtrise, B Techniques et pratiques, C- Culture générale. Art. 3. - Sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chaque volet de formation. Art. 4. - Une session de rattrapage peut être organisée en début d’année universitaire suivante, pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20, et égale ou supérieure à 7 sur 20 dans les volets. B - Techniques et pratiques C Culture générale,
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans le volet A - Maitrise, ne sont pas admis à se présenter à cette session. Art. 5. Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10 sur 20 par volet de formation, peuvent être admis à redoubler l’année. Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois, au cours du cycle d’études. Art. 6. - Le diplôme d’études supérieures artistiques < peinture > est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises après présentation d’un projet artistique et soutenance d’un mémoire, appréciés par un jury d’examination. Art. 7. — Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme et le directeur de l’école supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Le ministre de Le ministre de la culture et du tourisme, l’enseignement supérieur, Boualem BESSAIH Rafik Abdelhak BRERHI Arrêté interministériel du 22 avril 1986 portant ouverture de la filière « Design Aménagement » et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d’études supérieures en « Design Aménagement ». Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre de l’enseignement supérieur, Vu l’ordonnance n° 75-29 du 27 juillet 1975 portant organisation de l’école nationale des beaux-arts; Vu le décret n° 83-63 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts; Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 1985 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission sectorielle de tutelle pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d’organisation des concours d’accès à l’école supérieure des beaux-arts; Sur proposition de la commission sectorielle de tutelle pédagogique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 Arrêtent i Article 1er. - Conformément à l’article 6 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, u est ouvert une filière Design Aménagement > à l’école supérieure des beaux-arts, à compter de l’année universitaire 1985-1986. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques Design Aménagement, est fixée à cinq (5) années. Les enseignements se répartissent conformément au programme annexé à l’original du présent arrêté, selon les 3 volets suivants : A - Maitrise, B - Techniques et pratiques, C- Culture générale, Art. 3. - Sont admis en année supérieure les étudiants dont la moyenne générale des notes obtenues durant l’année d’études est égale ou supérieure à 10 sur 20 pour chaque volet de formation. Art. 4. - Une session de rattrapage peut être organisée en début d’année universitaire suivante, pour les étudiants ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 sur 20. et égale ou supérieure à 7 sur 20 dans les volets: B-Techniques et pratiques C- Culture générale. Les étudiants n’ayant pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 dans le volet A - Maîtrise, ne sont pas admis à se présenter à cette session. Art. 5. Les étudiants ayant obtenu une moyenne générale annuelle inférieure à 10 sur 20 par volet de formation peuvent être admis à redoubler l’année. Les étudiants n’ayant pas obtenu la moyenne requise, ‘ne peuvent être admis à redoubler plus de deux fois. au cours du cycle d’études. Art. 6. Le diplôme d’études supérieures artistiques < Design Aménagement > est délivré à l’issue du cycle de formation, aux étudiants ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises, après présentation d’un projet artistique et soutenance d’un mémoire, appréciés par un jury d’examination. Art. 7. - Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur, le directeur chargé de la formation au ministère de la culture et du tourisme et le directeur de l’école supérieure des beaux-arts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 avril 1986. Le ministre de Le ministre de la culture et du tourisme, l’enseignement supérieur, Boualem BESSAIH Rafik Abdelhak BRERHI
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 décembre 1985 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le premier trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137 Vu le procès-verbal nº 36-85 de la séance du 20 novembre 1985 de la commission nationale des marchés, relative à la détermination des indices REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1986 salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés: Arrête Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du premier trimestre 1985, définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. “Fait à Alger, le 7 décembre 1985. Abdelaziz KHELLEF, ΆΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES PREMIER TRIMESTRE 1985 A) INDICES SALAIRES-PREMIER TRIMESTRE 1985
- Indices salaires bâtiment et travaux publics « base 1000 > - Janvier 1983 MOIS Gros-œuvre Janvier )عزه 1053 Février 1053 Mars 1053
- Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices base 1000 en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975.
- Gros-œuvre0000TOO 1,806 -Plomberie-chauffage,8x999 1,983 -Menuiserie(*)( 1,964 Electricité 1,953 -Peinture-vitrerie..000 2,003 B) COEFFICIENT K DES CHARGES SOCIALES A compter du 1er janvier 1983, deux coefficients des charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variation de prix EQUIPEMENTS Plomberie Menuiserie Electricité Peinture chauffage vitrerie 1031 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055
- Un coefficient de charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus postérieurement au ler janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982. II) Un coefficient > K > des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieusement au ler janvier 1983. Pour 1983, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit:
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1975 et antérieurement au 31 décembre 1982): K = 0,5330
- Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au ler janvier 1983): ler trimestre 1985: 0,5677
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armë Bms Madrier sapin blanc Bre Briques creuses Вгр Briques pleines Caf Carreau de faïence Call Caillou type ballast Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Moe Moellon ordinaire Cim Ciment C.P.Α 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S Pg Parpaing en béton vibre Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant PLOMBERIE - Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas 1 Acr Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Bale Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte C3 Circulateur Cut Tuyau de cuivre DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 MAÇONNERIE Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1985 1985 1985 1,709 1108 1108 • 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1017 1017 1017 2,384 1018 1018 1018 2,143 1016 1016 1016 1,196 1000 1000 1000 2,452 1000 1000 1000 8,606 1000 1000 1000 1,871 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1097 1097 1097 2,523 1376 1376 1376 2,787 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 3,386 1000 1000 1000 3,172 1000 1000 1000 1,376 1000 1000 1000 2,562 1000 1000 1000 2,422 1333 1333 1333 CHAUFFAGE CLIMATISATION Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1985 1985 1985 2,391 1051 1051 1051 3,248 1319 1319 1319 1,000 1015 1015 1015 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 709 709 709 2,781 1065 1065 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1000 1000 1000 0,952 1101 1101 1101 Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale 1,000 1000 1000 1000 Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1244 1244 1244 2,151 1082 1082 1082 1,920 1000 1000 1000
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1988 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (Suite) Symboles 1 Désignation des produits
Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1985 1985 1985 1,023 1000 1000 1000 1,724 1113 1113 1113 2,278 1110 1110 1110 1,285 1053 1053 1053 2,094 1204 1204 1204 1,394 1000 1000 1000’ 1,244 1000 1000 1000 3,863 1000 1000 1000 2,419 1000 1000 1000 1,000 1041 1041 1041 1,120 1196 1196 1196 1,000 1578 1578 1578 1,817 1090 1090 1090 | 2,743 1038 1038 1038 1,000 1202 1202 1202 1,000 1109 1109 1109 1,000 1264 1264 1264 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Bolte de dérivation Cf Fll de cuivre Cpfg Cable de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Cts Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pled de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D. orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10A2+ Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Rr Réflecteur Rg Réglette monoclips Sco Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Tra Poste de transformation M.T./B.T. Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1985 1985 1985 1,000 1000 1000 1000 1,090 1111 1111 1111 1,407 1177 1177 1177 1,132 1112 1112 1112 1,190 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1250 1250 1250 1,000 1000 1000 1000 1,000 1195 1195 1195 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,337 1560 1560 1560 1,042 1008 1008 1008 1,000 1000 1000 1000 0,914 1706 1706 1706 1,000 1037 1037 1037
21 mal 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 Bc Contreplaqué Okoumé 1,522 Bra Bois rouge du Nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,027 Pe Pène dormant 2,368 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement
Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fel Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 x 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cut-back 2,090 PEINTURE - VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 Janvier Février Mars 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1113 1113 1113 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1274 1274 1274 Janvier Février Mars 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Janvier Février Mars 1985 1985 1985 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
584 JOURNAL OFFICIEL Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy, Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Pot Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 MARBRERIE Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1985 1985 1985 1,000 1139 • 1139 1139 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient de raccor- Janvier Février Mars dement 1985 1985 1985 1,362 960 960 960 1,000 1017 1017 1017 3,055 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 | 1,000 1000 1000 1000 1,362 1188 1188 1188 2,480 1000 1000 1000 | 1,000 1000 1000 1000 | 3,152 1014 1014 1014 1,293 1182 1182 1182 1,000 1030 1030 1030 3,037 1017 1017 1017 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1015 1015 1015 1,000 1064 1064 1064 1,000 1000 1000 1000 2,103 1000 1000 1000 1,086 1000 1000 1000 1,000 1357 1357 1357 1,000 1171 1171 1171 1,000 1225 1225 1225 1,000 1039 1039 1039 1,000 1040 1040 1040 1,003 1101 1101 1101 A compter du 1er janvier. 1983, les changements | Ap: poutrelle acier IPN 140 Intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature Brp: briques pleines des indices-matières « base 1000 > en janvier 1975 sont les suivants : 1 - MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices? Acp: plaque ondulée amiante ciment Cale: caillou 25/60 pour gros béton Fp : fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice Moellon ordinaire (Moe) par caillou type ballast (call).
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2- PLOMBERIE-CHAUFFAGE-CLIMATISATION Ont été supprimés les indices: Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Bale: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C. à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Ve: ventilateur centrifuge Ve vase d’expansion 3- MENUISERIE: Indice nouveau: Cr: crémone 4- ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca Cf : chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf : fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpeg: câble de série à conducteur rigide type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPFV 4 conducteurs de 16 mm2 Cts câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go: gaine ICD orange & 11 mm REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 He It hublot étanche en plastique It interrupteur simple allumage à encastrer, remplace l’indice interrupteur 40 A> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 W Tp: tube plastique rigide, ignifuge 11 mm, remplace l’indice tube 49 mm z 5 - PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice: Vd: verre épais double 6- ΕΤΑNCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices Pvc plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré ép. 4 cm 7 - TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement, 8 - MARBRERIE A été introduit un nouvel indice Pme: poudre de marbre 9- DIVERS Ont été supprimés les indices Gom: gas-oil vente à la mer Yf fonte de récupération Indices nouveaux: Acl: cornière à ailes égales Ay acétylène Bc: boulon et crochet Ec : électrodę (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv matelas laine de verre Oxy: oxygène Poi: pointes Sx: siporex Tn: panneau de tôle nervuré TN 40 Ta : tôle acier galvanisé Tal: tôle acier LAF Tsc: tube serrurerie carré Tsr: tube serrurerie rond Ont été introduits dans « Divers », les indices Ap : poutrelle acier IPN 40 Fp : fer plat Lmn: laminés marchands Znl: zinc laminé Pm: profilés marchands,
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 31 mars 1986 portant homologation | des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1985, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, : Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics: Vu le décret 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Vu le procès-verbal nº 09-86 de la séance du 12 mars 1986 de la commission nationale des marchés relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 prix dans les contrats de bâtiment de travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés: Arrête Article 1er. - Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1985, définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1986. Mostéfa BENAMAR ΆΝΝΕΧΕ TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DEUXIEME TRIMESTRE 1985 A) INDICES-SALAIRES - DEUXIEME TRIMESTRE 1985
- Indices salaires - bâtiment et travaux publics MOIS Gros-œuvre Avril OOOOOO 1053 Mai 1053 .. Juin .. ( 1053
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices « base 1000 en janvier 1983, les indices base 1000 en janvier 1975. Gros-œuvre 1,806- Plomberie-chauffage… 1,983 Menuiserie …….. 1,964 ….
- Electricité ……………….. 1,953
- Peinture-vitrerie 2,003 B) COEFFICIENTK DES CHARGES SOCIALES A compter du ler avril 1985, deux coefficients des charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variation de prix: I) Un coefficient des charges sociales < K > qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient K des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985. : Base 1000 - Janvier 1983 EQUIPEMENTS Plomberie- Menuiserie Electricité Peinturechauffage vitrerie 1031 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055 1031 1045 1048 1055 III) Un coefficient K› des charges sociales & utiliser dans les contrats à prix revisaples concius postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit a
- Coefficient K (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1975 et le 31 décembre 1982): K = 0,5330
- Coefficient K (utilisable pour les marchés conclus entre le ler janvier 1983 et le 31 mars 1985) > K: 0,5677.
- Coefficient K utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985, Deuxième trimestre 1985: 0.5147 C) INDICES MATIERES, DEUXIEME TRIMESTRE 1985.
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaques ondulées amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanç Bre Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Call Caillou type ballast > Ce Carreau de ciment Cg Carreau granito Chơ Chaux hydraulique Moe Moellon ordinaire Cim Ciment C.P.Α 325 Gr Gravier Hts Ciment M.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Platre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tulle petite écaille Του Tout venant Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1985 1985 1985 1,709 1108 1108 1108 2,153 1207 1207 1207 1,000 1017 1017 1017 2,384 1018 1018 1018 2,143 1016 1016 1016 1,196 1000 1000 1000 2,452 1263 1263 1263 8,606 1000 1000 1000 1,871 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,389 1360 1360 1360 1,667 2000 2000 2000 2,135 1000 1000 1000 2,606 1294 1294 1294 2,121 1097 1097 1097. 2,523 1376 1376 1376 2,187 1000 1000 1000 2,312 1243 1243 1243 8,386 1000 1000 1000
3,172 1000 | 1000 1000 1,376 1000 1000 1000! 2,562 1087 1087 1087 2,422 1333 1333 1333 PLOMBERIE CHAUFFAGE CLIMATISATION Symboles Désignation des produits 1 Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bal Baignoire Bale Baignoire en tôle d’acier émaillé Bru Brûleur gaz Chao Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1985 1985 1985 2,391 1051 1051 1051 3,248 1319 1319 1319 1,000 1015 1015 1015 1,000 1096 1096 1096 1,641 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,648 709 709 709 2,781 1065 1066 1065 2,046 1000 1000 1000 1,951 1000 1000 1000 0,952 1101 1101 1101 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000 1,000 1244 1244 1244 2,151 1082 1082 1082 1,920 1000 1000 1000
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1986 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - CLIMATISATION (SUITE) Symboles Désignation des produits Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tep : Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tuyau acier galvanisé lisse Ve Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1985 1985 1985 1,023 1000 1000 1000 1,724 1113 1113 1113 2,278 1110 1110 1110 1,285 1053 1053 1053 2,094 1204 1204 1204 1,394 1000 1000j 1000 1,244 1000 1000 1000 3,863 1000 1000 1000 2,419 1000 1000) 1000 1,000 1041 1041 1041 1,120 1196 1196 1196 1,000 1578 1578 1578 1,817 1090 1090 1090 2,743 1038 1038 1038 1,000 1202 1202 1202 1,000 1109 1109 1109 1,000 1264 1264 1264 ELECTRICITE Symboles Désignation des produits Bod Boîte de dérivation Cf Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide Ca Chemin de câble en dalles perforées Ct3 Câble moyenne tension souterrain Cor Coffret de répartition Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) Can Candélabre Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30A Disc Discontacteur tripolaire Dist Disjoncteur tétrapolaire Ga Gaine I.C.D. orange He Hublot étanche en plastique It Interrupteur simple allumage à encastrer avec boîte à encastrement 6/10 A Pr Prise de 10 A2+ Tà encastrer Pla Plafonnier à vasque Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1,985 1985 1985 1,000 1000 1000 1000 1,090 1111 1111 1111 1,407 1177 1177 1177 1,132 1112 1112 1112 1,190 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1111 1111 1111 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1110 1110 1110 1,000 1250 1250 1250 1,000 1000 1000 1000 1,000 1195 1195 1195 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 :
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 ELECTRICITE (SUITE) Symboles Désignation des produits Rf Réflecteur Rg Réglette monoclips Ste Stop-circuit Тр Tube plastique rigide Tra Poste de transformation Μ.Τ./B.T Symboles १ Désignation des produits
Pa Paumelle laminée Bc Contreplaqué Okoumé Brn Bois rouge du Nord Cr Crémone Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant Symboles さ Désignation des produits Blo Bitume oxydée Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fei Feutre imprégné Pvc Plaque P.V.C Pan Panneau de liège aggloméré Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1985 1985 1985 1,337 1560 1560 1560 1,042 1008 1008 1008 1,000 1000 1000, 1000 0,914 1706 1706 1706 1,000 1037 1037 1037 MENUISERIE Coefficient 1000 de raccor- Avril Mai Juin dement 1985 1985 1985 1,538 1000 1000 1000 1,522 1000 1000 1000 0,986 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,027 1113 1113 1113 2,368 1000 1000 1000 ETANCHEITE Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 4 1985 1985 1985 1,134 1000 1000 1000 2,647 1000 1000 1000 2,130 1000 1000 1000 2,936 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1274 1274 1274 TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 × 100 pour revêtement Cutb Cut-back Coefficient de raccor- Avril Mai Juin dement 1985 1985 1985 2,137 1000 1000 1000 2,090 1000 1000 1000
590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 PEINTURE VITRERIE Symboles Désignation des produits Chi Caoutchouc chloré Ey Peinture époxy Gly Peinture glycérophtalique Pea Peinture anti-rouille Pen Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal Symboles Désignation des produits Mbf Marbre blanc de Filfila Pme Poudre de marbre A Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingot Act Cornière à alles égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas-oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn laminés marchands Mv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Pol Pointe Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1985 1985 1985 1,033 1000 1000 1000 1,006 1000 1000 1000 1,011 1000 1000 1000 1,017 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 0,760 1000 1000 1000 1,187 1000 1000 1000 1,144 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 2,183 1000 1000 1000 MARBRERIE Coefficient de raccor- Avril Mal Juln dement 1985 1985 1955 1,000 1139 1139 1139 1,000 1000 1000 1000 DIVERS Coefficient de raccor- Avril Mal Juin dement 1985 1985 1985 1,362 879 87.9 879 1,000 1017 1017 1017 3,055 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,362 1188 1188 1188 2,480 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 3,152 1014 1014 1014 1,293 1182 1182 1182 1,000 1030 1030 1030 3,037 1017 1017 1017 1,000 1280 1280 1280 1,000 1000 1000 1000 1,338 1166 1166 1166 3,018 1015 1015 1015 1,000 1064 1064 1064.
21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 DIVERS (SUITE) Coefficient Symboles Désignation des produits de raccor- Avril Mal Juln Bx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N. 40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F.) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé A compter du ler janvier 1983, les changements Intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices-matières Base 1000», en janvier 1975, sont les suivants I - MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices! Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cale: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : Moellon ordinaire > (Moe) par caillou type ballast > (Call). 2- PLOMBERIE-CHAUFFAGE-CLIMATISATION Ont été supprimés les indices Buf: bac universel Zni: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Bate: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs : circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc : ventilateur centrifuge Ve : vase d’expansion 3 - MENUISERIE Indice nouveau: Cr: crémone dement 1985 1985 1985 1,000 1000 1000 1000. 2,103 1000 1000 1000 1,088 1000 1000 1000 1,000 1357 1357 1357 1,000 1171 1171 1171 1,000 1225 1225 1225 1,000 1039 1039 1039 1,000 1040 1040 1040 1,003 1101 1101 1101 4 - ELECTRICITE Indices nouveaux Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf fil de cuivre dénudé de 28 mm2, remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U 500 UGPFV conducteur de 25 mm2, remplace l’indice câble U 500 VGPFV 4 conducteurs de 16 mm2 Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 kilovolts 1 x 700 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80 A Go: gaine ICD orange & 11 mm He: hublot étanche en plastique It :interrupteur simple allumage à encastre remplace l’indice interrupteur 40 A > Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge 11 mm remplace l’indice tube & mm > 5 - PEINTURE VITRERIE A été supprimé l’indice: Vd: verre épais double 6- ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux Indices Pvc plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, ép. 4 cm 7 - TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8-MARBRERIE
592 JOURNAL OFFICIEL DE A été introduit un nouvel Indice Pme poudre de marbre 9- DIVERS Ont été supprimés les Indices ! Gom: gas-oil vente à la mer XI fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux Aci: cornière à alles égales Aty: acétylène Be boulon et crochet Ec électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé à double torsion Mv matelas laine de verre Imprimene Officielle, Alger LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 Oxy oxygène Pol pointes Sx siporex Tn panneau de tôle nervuré TN 40 Ta tôle acier galvanisé Tal tôle acier LAF Tsc tube serrurerie carré Tsr tube serrurerie rond Ont été introduits dans Divers 3, les Indices Ap poutrelle acier IPN 140 Fp fer plat Lmn laminés marchands Zni zinc laminé Pm Profilés marchands. 7, 9. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek