Décret n° 86-128 du 20 mai 1986 portant ratification du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, du protocole y annexé et de l'échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française. relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, le protocole y annexé et l'échange de lettres, signés à Alger le 22 décembre 1985. 21 mal 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 mai 1986.
Chadli BENDJEDID Premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République française, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République française, Confirmant leur souci d'apporter une solution globale et durable aux problèmes relatifs à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens sur le territoire français, Animés de la volonté:
- de faciliter la promotion professionnelle et sociale des travailleurs algériens,
- d'améliorer leurs conditions de vie et de travall, de favoriser le plein emploi de ces travailleurs qui résident régulièrement en France, Soucieux de prendre en considération l'évolution Intervenue dans la situation des deux pays depuis 1968, Convaincus de l'intérêt de garantir et d'assurer la libre circulation des ressortissants algériens De rendant en France sans intention d'y exercer une activité professionnelle salariée, Sont convenus des dispositions suivantes qui constituent un avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe.
Article 1er
فتح المادةSont abrogés les articles ler et 2 de l'accord du 27 décembre 1968, ci-après dénommé l'accord.
Article 2
فتح المادةAu 2ème alinéa de l'article 3 de l'accord, le mot « annuellement est substitué au mot semestriellement >.
Article 3
فتح المادةLes dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 10 de l'accord sont remplacés par les dispositions suivantes :
Article 4
فتح المادةLes membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 à la justification de ressources stables et équivalentes au moins au salaire minimum légal, d'un logement conforme à celui tenu pour normal pour une famille française de même composition, ainsi qu'à la produc-> tion d'un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent. Les critères de santé sont ceux figurant en annexe à l'accord du 27 décembre 1968». << Art. 5. Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis >. < Art. 6. - Les ressortissants algériens, résidant en France à la date d'entrée en vigueur du ler avenant à l'accord et titulaires d'un certificat de résidence en cours de validité d'une durée de dix ans, cinq ans ou trois ans et trois mois, reçoivent de plein droit à l'expiration de celui-ci un certificat de résidence d'une durée de dix ans, renouvelé automatiquement.
Dans l'attente de la date d'échéance du titre détenu et dès l'entrée en vigueur du ler avenant à l'accord, les ressortissants algériens visés à l'alinéa précédent bénéficient du droit d'exercer en France la profession de leur choix dans le respect des dispo- șitions régissant l'exercice des professions règlementées >.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord.
A) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention visiteur ».
B) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention << salarié >; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française.
C) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention de cette activité.
D) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France, au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui même titu- 564 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention membre de famille.
Ces certificats de résidence sont délivrés gratultement >.
Article 7 bis
فتح المادةLes ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois (3) années.
Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande.
Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées.
Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit:
a) au conjoint algérien d'un ressortissant français,
b) à l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge,
c) au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanent est égal ou supérieur à 20%,
d) aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix (10) ans qui sont autorisés à résider en France,
e) au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans,
f) au ressortissant algérien qui justifie, par tous moyens, résider en France depuis plus de quinze ans.
Les certificats de résidence valables dix (10) ans sont délivrés et renouvelés contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux français ». < Art. 10. - Par dérogation aux dispositions de l'accord et indépendamment des cas d'expulsion, les certificats de résidence peuvent être retirés aux seuls ressortissants algériens oisifs qui sont, de leur propre fait, sans emploi et dépourvus de ressources depuis plus de six (6) mois consécutifs. Ceux-ci peuvent être rapatriés par les soins du Gouvernement français. La décision de rapatriement sera notifiée au consulat algérien territorialement compétent, vingt-et-un (21) jours au moins avant la date prévue pour son exécution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mal 1986 Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux ressortissants algériens mentionnés aux alinéas a) et b) de l'article 7 bis ».
Article 4
فتح المادةAu 3ème alinéa de l'article 12, le mot << annuellement est substitué au mot semestriellement >,
Article 5
فتح المادةLe protocole annexé à l'accord est abrogé et remplacé par le protocole annexé au premier avenant à l'accord.
Article 6
فتح المادةLe présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985, P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre sociales et de la solidarité de la protection sociale, nationale, porte-paroledu Gouvernement, Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX PROTOCOLE TITRE I CIRCULATION DES PERSONNES Sont admis à circuler librement entre l'Algérie et la France, sans discrimination aucune et sur simple présentation de la carte nationale d'identité, les titulaires du certificat de résidence en cours de validité.
TITRE II DEPART DES FAMILLES Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de 18 ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne.
Le cas des ascendants du travailleur désireux de résider en France fera l'objet d'un examen particulier.
TITRE III ETABLISSEMENT DES ETUDIANTS, STAGIAIRES, FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES ORGANISMES ALGERIENS, DES TRAVAILLEURS SAISONNIERS, DES MALADES Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources), reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, 21 mai 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un (1) an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire », Les fonctionnaires ou agents des organismes algériens reçoivent, sur présentation d'une attestation délivrée par l'autorité algérienne compétente, un certificat de résidence valable deux (2) ans, renouvelable et portant la mention Agent officiel >.
Les travailleurs saisonniers reçoivent, sur présentation d'un contrat de travail qui est visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés et dont la durée n'atteint pas une (1) année, un certificat de résidence valable pour la durée du contrat.
Le contrat de travail visé constitue l'autorisation de travail éxigée par la législation française.
Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français peuvent résider sur le territoire français pendant la durée de leur traitement, augmentée d'un délai de trois (3) mois, sous le couvert d'une attestation de ces établissements.
TITRE IV Les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de l'âge de seize (16) ans.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985, P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique et populaire, République française, Le ministre des affaires Le ministre sociales et de la solidarité de la protection sociale, nationale, porte-parole du Gouvernement, Zhor OUNISSI Georgina DUFOIX Madame le ministre, Lors des discussions de la commission mixte francoalgérienne qui ont abouti à la rédaction de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la délégation algérienne avait émis le vœu que les ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence en cours de validité d'une durée de dix (10) ans, cinq (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois reçoivent le nouveau certificat de résidence de dix
(10) ans dans un délai très rapide après la signature de l'avenant et non, comme le prévoit l'article 6 de celui-ci, à l'expiration du titre en cours de validité.
Pour répondre, dans la mesure du possible, à ce souhait du Gouvernement algérien, j'ai l'honneur de vous proposer que les titulaires d'un certificat de résidence d'une durée égale ou supérieure à trois
(3) ans et trois (3) mois pourront, six (6) mois avant la date d'échéance de ce certificat, faire établir un nouveau titre de séjour dans les conditions prévues par l'article 6 du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968, REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si cette proposition peut recevoir l'agrément des autorités algériennes. Dans cette hypothèse, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, l'accord de nos deux (2) Gouvernements.
Veuillez agréer, madame le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985.
P. le Gouvernement de la République française, Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, Georgina DUFOIX Madame le ministre, Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:
Lors des discussions de la commission mixte franco-algérienne qui ont abouti à la rédaction de l'avenant à l'accord du 27 décembre 1968 signé ce jour, la délégation algérienne a émis le vœu que les ressortissants algériens titulaires de certificats de résidence en cours de validité d'une durée de dix (10) ans, cinq (5) ans ou trois (3) ans et trois (3) mois reçoivent le nouveau certificat de résidence de dix
(10) ans dans un délai très rapide après la signature de l'avenant et non, comme le prévoit l'article 6 de celui-ci, à l'expiration du titre en cours de validité.
Pour répondre dans la mesure du possible à ce souhait du Gouvernement algérien, j'ai l'honneur de vous proposer que les titulaires d'un certificat de résidence d'une durée égale ou supérieure à trois
(3) ans et trois (3) mois, pourront, six (6) mois avant la date d'échéance de ce certificat, faire établir un nouveau titre de séjour dans les conditions prévues par l'article 6 du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir me faire savoir si cette proposition peut recevoir l'agrément des autorités algériennes. Dans cette hypothèse, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, l'accord de nos deux (2) Gouvernements ».
J'ai l'honneur de vous faire connaître l'accord du Gouvernement algérien sur cette proposition.
Veuillez agréer, madame le ministre, l'assurance de ma haute considération.
Fait à Alger, le 22 décembre 1985.
P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire..
Le ministre de la protection sociale, Zhor OUNISSI 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1986 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 69-03
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