ج.ر عدد 77 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET CIRCULAIRES Décret du 7 septembre 1970 mettant fin aux fonctions MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Décisions des 19 mai et 24 août 1970 portant annulation République algérienne démocratique et populaire à Madrid d’inscriptions au plan de transport public routier de . 891. voyageurs, p. 890. p

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 7 septembre 1970 portant nomination du wali de Médéa, p. 891. Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions, p. 891. Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions, p. 891. Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions, p. 891. Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques des transmissions, p. 891. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature au directeur de la législation, p. 892. Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature au directeur des affaires judiciaires, p. 892. Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature au directeur du personnel et de l’administration générale, p. 892. Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature au directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale, p. 892. Arrêtés du 28 août 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 892. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 août 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 893. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 28 juillet 1970 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1970 par les exploitations autogérées agricoles, p. 896. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche « bâtiments et installations», p. 898. Arrêté interministériel ر du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications>, p. 899. Arrêté du 29 août 1970 portant modification des taxes télégraphiques Algérie-Sahara espagnol, p. 900. ACTES DES WALIS Arrêté du 25 février 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), d’un terrain d’une contenance de 41 a 04 ca, situé à Tizi Ouzou, R.N. 12, lieu dit Pont de Bougie», pour la construction d’une caserne unité de protection civile, p. 900. Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, du lot n° 66 A rural, d’une superficie de 20 a 50 ca, sis rue Ali Bennour, nécessaire à la construction d’un dock pour denrées alimentaires et d’un bureau de bienfaisance mixte, p. 900. Arrêté du 6 juin 1970 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique, la donation à titre gratuit, au profit de la commune de Nédroma, par M. Ichou Mohamed, d’une parcelle de terre de 10.000 m2, à prélever de la propriété Ghenaïne», р. 901. Arrêté du 9 juin 1970 du walt de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, portant désaffectation d’un terrain dit < Polygône d’artillerie, formé de deux parcelles A et B séparées par l’oued Rhumel, d’une superficie totale de 60 ha 39 a 50 ca, situé à Constantine au 7ème km à l’est de la R.N. n° 5, précédemment affecté au service du génie militaire, p. 901. Arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain d’une superficie de 3225 m2 75 dm2, sis à Es Sebt, au profit du ministère de la défense nationale (génie militaire), servant d’assiette à une caserne de gendarmerie, p. 901. Arrêté du 13 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’une parcelle de terrain, bien de, l’Etat, d’une superficie de 2 ha environ, ayant servi d’assiette à l’implantation d’un stade omnisports, p. 901. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de la justice garde des sceaux, relatifs à l’attribution de noms et de prénoms à des mineurs, p. 901. Marchés. Appels d’offres, p. 903. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décisions des 19 mai et 24 août 1970 portant annulation d’inscriptions au plan de transport public routier de voyageurs. Par décision du 19 mai 1970, sont annulées, les inscriptions au plan de transport public routier de voyageurs portées au nom des messageries des hauts plateaux dont le siège est situé à Djidjelli. Par décision du 24 août 1970, est annulée l’inscription n° 3205 TS au plan de transport public routier de voyageurs de la région d’Alger et des Oasis, portée au nom de l’entreprise Saadi Mohamed ben Chaouch dont le siège est situé à Hassi Messaoud.

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 7 septembre 1970 mettant fin aux fonctions de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire à Madrid. Par décret du 7 septembre 1970, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Répu blique algérienne démocratique et populaire à Madrid (Espagne) exercées par M. Ahmed Laidi, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 7 septembre 1970 portant nomination du wali de Médéa. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1°r. M. Ahmed Laïdi est nommé wali de Médéa. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1970. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 20 acût 1970 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-234 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transmissions et notamment son article 12; Arrête : Article 1°r. La composition organique du jury de titularisation des inspecteurs des transmissions stagiaires, est fixée comme suit : Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président. Le chef de service de l’intéressé. Un inspecteur titulaire désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1070, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBL. REFUBLIQUE ALGERIENNE 891 Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des transmissions et notamment son article 11; Arrête : Article 1г. La composition organique du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions stagiaires, est fixée comme suit : Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président. Le chef de service de l’intéressé. Un contrôleur titulaire, désigné sur proposition de la commission paritaire. Art. 2. - Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-236 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des transmissions et notamment son article 8; Arrête : Article 1°r. La composition organique du jury de titularisation des agents techniques spécialisés des transmissions stagiaires, est fixée comme suit: Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président. Le chef de service de l’intéressé. Un agent technique spécialisé titulaire, désigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. Arrêté du 20 août 1976 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques des transmissions. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 Vu le décret n°68-237 du 80 mai 1968, modifié par le décret n° 69-163 du 31 octobre 1060, portant statut particulier des agents techniques des transmissions et notamment son article 8; Arrête: Article 1er. La composition organiqué dù jury de titularisation des agents techniques des transmissions stagiaires, est fixée comme suit: Un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination,

  • président. Le chef de service de l’intéressé.
  • Un agent technique titulaire, pésigné sur proposition de la commission paritaire du corps. Art. 2. Les membres du jury de titularisation sont nommés par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 20 août 1970. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature au directeur de la législation. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 28 avril 1970 portant nomination de M. Rachid Haddad, en qualité de directeur de la législation au ministère de la justice; Arrête : Article 1er, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Haddad, directeur de la législation, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 août 1970. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature au directeur des affaires judiciaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 mai 1969 portant nomination de M. Mohamed-Salah Mohammedi, en qualité de directeur des affaires Judiciaires au ministère de la justice; Arrête : Article 1”. Dans la lacta de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed-kah Mohammedi, directeur des affaires judiciaires, & l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 27 août 1970. Boualem BENHAMOUDA. : Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature an directeur du personnel et de l’administration générale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 dư 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 mai 1969 portant nomination de M. Zineddine Sekfali; en qualité de directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice; Arrête : Article for Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zineddine Sekfali, directeur du personnel et de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1970. Boualem, BENHAMOUDA. Arrêté du 27 août 1970 portant délégation de signature an directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 31 octobre 1969 portant nomination de M. Mustapha Zerrouki, en qualité de directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale au ministère de la justice; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Zerrouki, directeur de la rééducation et de la réadaptation sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de la justice, garde des sceaux, tous actes et décisions. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1970. Boualem BENHAMOUDA. Arrêtés du 28 août 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 28 août 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Boubekeur Achaichia, juge au tribunal de Annaba, en la même qualité au tribunal de Skikda. Par arrêté du 28 août 1970, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1970 portant mutation de M. Noureddine Bennamoure, juge au tribunal de Skikda en la même qualité au tribunal de Annaba.

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 18 août 1970 portant contingentement de certains produits à l’importation, Le ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1ªr. A compter du 20 août 1970, la liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 68-188 du 16 mai 1963 visé ci-dessus, est complétée comme suit: 01.01 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants, à l’exclusion des: chevaux reproducteurs de race pure chevaux de trait 01.03 Animaux vivants de l’espèce porcine, à l’exclusion des porcins reproducteurs de race pure. 01.05 Volailles vivantes de basse-cour. 01.06 Gibier à plumes et à poils. Ex 02.01 Viandes des espèces chevaline, asine et mulassière Viandes de l’espèce porcine, autres que domestiques Autres abats des espèces chevaline, asine et mulassière Autres abats non dénommés. 02.03 Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure. 02.04 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, à l’exclusion des abats destinés à la fabrication des produits pharmaceutiques. 02.05 Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée, ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé), frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé. 03.01 Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés à l’exclusion: des autres salmonidés des carpes et tanches brochets et autres poissons d’eau douce des hareng, des bars, soles, turbots et barbues. Ex 03.02 Stockfish, saumons, flétans; salés ou en saumure ou séchés, entiers décapités ou tronçonnés. Filets de stockfish filets de saumons Stockfish, flétans et autres poissons fumés. 03.03 Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts) réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués simplement cuits à l’eau Ex 04.01 Crème de lait. 04.04 Fromages et caillebottes. 04.06 Miel naturel, 05.01 Cheveux bruts, même lavés et dégressés, déchets de cheveux. 05.02 Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies et poils. 05.07 Peau et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes démunies de leurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 tuyaux ou de leur partie saillante de la tige, plumes fendues, tuyaux et tiges de plumes duvet et barbes de plumes, même rognées (y compris les barbes restant reliées entre elles par une partie de la tige, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation. 05.10 Ivoire brut ou simplement préparé mais non découpé en forme, poudre et déchets. 05.12 Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés, coquillages vides bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides. Ex 07.01 Choux épinards

  • salades, y compris les endives et les chicorées cardes et cardons pois carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céléries-raves, radis et autres racines comestibles similaires échalottes. 07.02 Légumes et plantes potagères cuits ou non, à l’état congelé. Ex 07.03 Oignons concombres autres légumes et plantes potagères. 07.04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non préparés. 07.06 Racines de manioc, d’arrow-root et de salep, topinambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moëlle de sagoutier. Ex 08.01 Bananes sèches. 08.05 Fruits à coques (autres que ceux du nº 08.01); frais… ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués. 08.06 Pommes, poires et coings, frais. 08.07 Fruits à noyaux frais. 08.09 Autres fruits frais. 08.10 Fruits, cuits ou non à l’état congelé, sans addition de sucre. Ex 08.12 Abricots pêches, y compris les brugnons et nectarines séchées pommes et poires. Ex 09.05 Vanille en gousse. Ex 09.08 Macis non broyés ni moulus. Ex 09.10 Thym, non broyé ni moulu Autres espèces non broyées ni moulues. 11.03 Farines des légumes seas repris au n° 07.05. 11.04 Farines des fruits repris au chapitre 8. 11.05 Farines, semoule et flocons de pomme de terre. 11.06 Farines et semoule de sagous, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06. Ex 12.08 Autres noyaux ou végétaux. 12.09 Pailles et balles de céréales brutes même hachées. 16.01 Saucisses, saucissons et similaires, de viande, d’abats ou de sang. 16.03 Autres préparations et conserves de viandes ou d’abata.

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ex 16.03 Extraits et jus de viandes en emballage immédiat de 1 kg ou moins. 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés. 19.04 «Таріоса», y compris celui de fécule de pomme de terre. 19.05 Produits à base de céréales obtenus par souflage ou grillage: (puffed rice, corn flakes) et analogues. 19.07 Pains, piscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œufs, de matière grasse, de fromage ou de fruits. 19.08 Produits de la pâtisserie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie même additionnés de cacao en toute proportions. 20.03 Fruits à l’état congelé, additionnés de sucre, 20.05 Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades obtenues par cuissons, avec ou sans addition de sucre. 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool, 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes non fermentés, sans addition d’alcool avec ou sans addition de sucre. 21.01 Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits. 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté; préparations à base de ces extraits ou essences. Ex 21.03 Farines de moutarde autres moutardes préparées. 21.04 Sauces, condiments et assaisonnements composés. 21.05’ Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages, ou bouillons préparés. Ex 21.06 Levures artificielles préparées. 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs. 22.01 Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, glaces et neiges. 34.01 Savons, y compris les savons médicinaux. 34.06 Bougies, chandelles, cierges, rats-de-cave, veilleuses et articles similaires. Ex 36.05 Articles pour divertissements et signalisations lumineuses. Ex 37.04 Films, cinémas, négatifs, positifs, intermédiaires de travail autres films, cinémas, positifs développés. Ex 37.05 Microfilms. Ex 37.06 autres films cinémas, positifs, d’actualités, développés autres films cinémas, positifs, de moins de 10 mm de large développés. Ex 37.07 Autres films cinémas, positifs, développés d’une largeur de 10 mm inclus à 34 mm exclus, monochromes. Autres films cinémas, développés d’une largeur de 54 mm ou plus. Ex 39.07 Ouvrages, ou autres matières, à l’exclusion de : bâches, chemises à dossier, protège documents, lisseuses, couvre-livres et autres articles protecteurs similaires. les visses, boulons et rondelles. les courroies transporteuses ou de transmissions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 Ex 42.03 Vêtements en cuir naturel ou en succédanés du cuir gants en cuir naturel ou en succédanés du cuir pour hommes, femmes, fillettes, enfants et garçonnets. Autres vêtements et accessoires de vêtements n.d.a. en cuir ou en succédanés du cuir. 42.05 Autres ouvrages en cuir naturel ou en succédanés du cuir. Ex 42.06 Autres ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons. 43.01 Pelleteries brutes, 13.02 Pelleteries tannées ou apprétées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; déchets et chutes non cousus. 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrure). 43.04 Pelleteries factices, confectionnées ou non. Ex 44.15 Autres bois maquetés ou incrustés. Ex 44.19 Baguettes et moulures autres que pour conduites électriques. 44.27 Ouvrages de tabletterie et de petite ébénisterie (boites, coffrets, étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux, lampadaires et autres appareils d’éclairage, etc…), objets d’ornements, d’étagères et articles de parure, en bois; parties en bois de ces ouvrages ou objets. Ex 44.28 Rouleaux pour stores avec ou sans ressorts. 46.02 Matières à tresser, tissées à plat ou parallélisées, y compris les nattes de chine, paillassons grossiers et les claies paillons pour bouteilles. Ex 49.08 Décalcomanie pour usages non industriels. Ex 49.10 Autres blocs et calendriers. 50.09 Tissus de soie ou de bourre de soie (échappe). 50.10 Tissus de bourettes de soie. 51.80 Envois par la poste du chapitre 51. 58.03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandres, aubussons, bauvais et similaires) et tapisseries à aiguille (au petit point de croix etc…), même confectionnés. 58.07 Fils de chenille, fils guipés (autres que ceux du n° 52.02 et que les fils de crin guipés) tresses en pièces détachées, autres articles de passementeries et autres articles ornementaux analogues en pièces, glants, cloches, olives, noix pompons et similaires. 58.08 Tulles et tissus à mailles nouées (filets unis). 58.09 Tulles, tulles-bobinots et tissus à maille nouées (filets) façonnés, dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs. Ex 59.02 Feutres autres qu’en pièces ou autrement découpés non enduits de plastique. 59.03 << Tissus non tissés et articles en tissus non tissés > même imprégnés ou enduits. Ex 60.06 Vêtements de bébés (layette) de fibres textiles synthétiques. 61.03 Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes. 61.04 Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes fillettes et jeunes enfants. 64.02 Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou en succédanés du cuir, chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matières plastiques artificielles. 64.03 Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège.

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 64.04 Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissus, feutre, vannerie, etc…). Ex 65.01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laine et poils. Ex 65.02 Cloches en laine, soie, crin naturel ou autres fibres végétales. 65.03 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l’aide des cloches et des plateaux du n° 65.01 garnis ou non. 65.07 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvrecoiffures, carcasses (y compris les montures à ressorts pour chapeaux-mécaniques), visières et jugulaires pour la chapellerie. 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires. Ex 66.03 Poignées, panneaux et bouts. 67.01 Peaux et autres parties d’oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet, articles en ces matières, à l’exclusion des produits du nº 05.07 ainsi que des tuyaux et tiges de plumes travaillés. 67.04 Perruques, postiches, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles, autres ouvrages en cheveux (y compris les résilles et filets en cheveux). Ex 68.02 Ouvrages taillés ou sciés, moulurés ou tournés, polis, décorés, sculptés en marbres, travertins, albâtre, écaussines, granit, phorphyre, syénite, lave. statuettes, bustes sculptés. cubes et dés pour mosaïques. Ex 69.07 Carreaux, pavés etc… en faïence ou en poterie fine. 70.14 Verrerie d’éclairage, de signalisation et d’optique commune. 70.19 Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verrerie, cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur support) en verre pour mosaïques et décorations similaires; yeux artificiels en verre autre que de prothèse, y compris les yeux pour jouets, objets de verroterie, objets de, fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé). 71.01 Perles fines, brutes ou travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité de transport, mais non assorties. Ex 71.02 Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, pierres fines, taillés, travaillés pour usages non industriels. Ex 71.03 Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées, travaillées pour usage non industriel. 71.05 Argents et alliages d’argents, (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), bruts ou mi-ouvrés. 71.06 Plaqué ou doublé d’argent, bru ou mi-ouvré. 71.08 Plaqués ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, brut ou mi-ouvré. 71.09 Platine et métaux de la mine de platine et leurs alliages, bruts ou mi-ouvrés. 71.10 Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs, sur métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, 71.11 Cendres d’orfévres, débris et déchets de métaux précieux. 71.13 Articles d’orfèvreries et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 71.14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux. 71.15 Ouvrages en perles fines, un pierres précieuses, ou en pièces synthétiques ou reconstituées. 72.01 Monnaies. REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Ex 73.40 Poudriers ou similaires, gainés ou non, dorés, argentés, ou émaillés. étuis, à fards et similaires, gainés ou non, dorés, argentés ou émaillés. Ex 74.19 Poudriers, bonbonnières, étuis à fard et articles similaires, dorés, argentés ou émaillés. Ex 76.16 Poudriers, bonbonnières, étuis à cigarettes, étuis à fard et similaires, dorés, argentés, émaillés en aluminium. 82.09 Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes. 83.06 Statuettes et autres objets d’ornement intérieur, en métaux communs. 83.12 Cadres métalliques pour photographies, gravures et similaires; miroiterie métallique. Ex 84.40 Machines et appareils à laver le linge d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 6 kg, essoreuses (autres que centrifuge à usage domestique). Ex 85.15 Meubles et coffrets. 89.01 Bateaux non repris sous les n° 89.02 et 89.05, l’exclusion des bâtiments de guerre, des bateaux pour la navigation maritime et le transport das personnes. Ex 90.03 Montures de lunettes et de lorgnons, etc… en métaux précieux, plaqués, doublés de métaux précieux. 90.05 Jumelles et longues-vues avec ou sans prisme. Ex 90.19 Dents artificielles en métaux précieux ou en métaux plaqués ou doublés de métaux précieux. 91.02 Pendulettes et réveils à mouvements de montre. Ex 91.04 Pendulettes et réveils électriques ou non pesant 1 kg ou moins avec cage en métaux précieux ou en plaqués de métaux précieux.. Pendules murales dites « coucou à poids ou à ressorts. 91.05 Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (enre gistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc…). 91.06 Appareils munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanique à temps conné (interrupteurs horaires, horloges de commutation, etc…). Ex 91.11 Pierres d’horlogerie (pierres gemmes, pierres synthétiques ou reconstituées et imitation de pierres gemmes). 95.01 Ecaille travaillée (y compris les ouvrages), 95.02 Nacre travaillée (y compris les ouvrages). 95.03 Ivoire travaillé (y compris les ouvrages). 95.04 Os travaillé (y compris les ouvrages). 95.05 Corne, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés (y compris les ouvrages). 95.06 Matières végétales à tailler (corozo, noix, grains, durs, etc…) travaillées (y compris les ouvrages). Ex 97.04 Jeux à moteurs ou à mouvement pour lieux publics. Billards et autres jeux de casino ou de salon et N.D.A. Ex 98.03 Pièces détachées et accessoires en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux pour stylos. Ex 98.04 Plumes à écrire en or ou en métaux précieux plaqués ou doublés.

896 JOURNAL OFFICIEL OK LA 90.14 Vaporisateurs de toileste montés, leurs montures et têtes de montures. CHAP. 99 Objets d’art, de collection et d’antiquité. Art. 2. Les contrats conclus avant la date du 20 août 1970, peuvent être exécutés dans la limite de 1 jour franc. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur des échanges commerciaux, le directeur des relations extérieures et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et porté à la connaissance du public par tous les moyens d’information. Fait à Alger, le 18 août 1970. Layachi YAKER. MINISTERE DES FINANCES Arrête du 28 juillet 1970 fixant les modalités d’application des dispositions fiscales concernant la contribution annuelle due pour 1970 par les exploitations autogérées agricoles. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; AKPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1908 portant lol de finances pour 1969 et notamment ses articles 24 D, 24 E et 24 G; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1909 portant 101 de finances pour 1970 et notamment son article 93; Vu le code des impôts directs; Arrête : Article 1er Les exploitations autogérées agricoles sont tenues de souscrire, avant la fin du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérierine démocratique et populaire, une déclaration relative aux résultats de la campagne agricole 1968-1969. Cette déclaration, conforme au modèle ci-joint, datée et signée par le directeur de l’exploitation, doit comporter notamment les renseignements suivants:. la désignation de l’exploitation autogérée agricole et l’adresse de son siège, le numéro d’identification auprès du ministère de l’agrioulture et de la réforme agraire, la désignation de l’agence de la Banque nationale d’Algérie chargée du patement de la contribution, la superficie cultivée par nature de culture ou le nombre de palmiers recensés et, en ce qui concerne les céréales, la superficie des terres laissées en jachère. Art. 2. La déclaration prévue à l’article 1º ci-dessus, visée par le délégué agricole de la daïra, est déposée auprès de l’inspection ou contrôle des impôts direets qui établit l’imposition dans la commune du siège de l’exploitation. Art. 3. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1970. Smaïn MAHROUG MODELE DE DECLARATION WILAYA IMPOTS α…. DIRECTS Modèle 270 (1970) COMMUNE AUTOGESTION AGRICOLE d.. EXERCICE 1970 Timbre à (Campagne agricole 1968-1969) date DECLARATION ANNUELLE SOUSCRITE POUR LE CALCUL DE LA CONTRIBUTION DUE PAR 1 L’exploitation autogérée agricole : Désignation et adresse de l’ex- Sise à : ploitation autogérée agricole Numéro d’identification : Etablissement financier chargé Visa du délégué agricole de la daïra A.. le … (Signature) (Désignation) (Commune du siège de l’exploitation) du paiement de la contribution : (Adresse exacte de l’agence de la Banque nationale d’Algérie) Certifié exact par M….. (Nom et prénoms) Directeur de l’exploitation autogérée agricole A.. le ….. (Signature)

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR PAR L’EXPLOITATION AUTOGEREE AGRICOLE Indiquer au regard de chaque campagne agricole 1968-1969., CADRE N° 1 Nature de culture hectares I CEREALES.

  1. Blé dur
    • Blé tendre
  2. Orge
  3. Avoine
  4. Terres en jachère
  5. Divers II - CULTURES FOURRAGERES.
  6. Trèfle Luzerne
  7. Autres fourrages III LEGUMES SECS. 1.- Pois-cniches
  8. Pois secs
  9. Haricots secs
  10. Lentilles
  11. Fèves CADRE N° 2 Nature de culture hectares IV CULTURES INDUSTRIELLES.
  12. Tabacs
  13. Tomates industrielles
  14. Betterave à sucre
  15. Tournesol
  16. Coton irrigué
  17. Coton sec
  18. Divers V CULTURES MARAICHERES.
  19. Pomme de terre
  20. Tomates
  21. Artichauts
  22. Haricots
  23. Petits pois
  24. Carottes Navets
  25. Aubergines Courgettes
  26. Oignons Aulx
  27. Piments Poivrons
  28. Melons Pastèques
  29. Divers nature de culture, la superficie exacte cultivée au cours de la Superficie Observatioris ares centiares … Superficie Observations ares centiares

•] ره Pare مع

….

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA CADRE N° 3 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 Nature de culture Superficie Observations hectares VI. ARBORICULTURE.

    • Agrumes
  1. Olives de conserve …..
    • Olives à huile
  2. Figuiers
      • Arbres à noyaux
  3. Arbres à pépine
  4. Amandiers VII VIGNES.
  5. Vignes de cuve
  6. Vignes de table ares centiares Nombre de palmiers VIII PALMIER-DATTIER.
  7. Deglet nour
  8. Datte commune NOTA: Préciser ici :
  9. La superficie totale de l’exploitation :
  10. Si l’exploitation s’étend sur deux ou plusieurs indiquer les superficies sur chaque daïra Daïra de Daïra de MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours externe pour le recrutement d’inspecteurs, branche «bâtiments et installations», Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de Hbération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 áu 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; hectares ares centiares daïras, Daïra de Daïra de = Arrêtent : Article 1. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’inspecteurs de la branche bâtiments et installations ». Les épreuves se dérouleront les 19, 20 et 21 décembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 20 septembre 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinq (5). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et par l’article 6, paragraphe B du décret n° 68-350 du 30 mai 1963 susvisé, et âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois, dépasser trente neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années, Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires,

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être adressée à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves communes à toutes les options: Coefficient Durée Rédaction sur un sujet d’ordre professionnel 2 3 h Mathématiques 3 3 h Epreuve d’arabe 8 1 h Epreuves communes aux options: A. Bâtiments B. Chauffage C. Electricité. Dessin relatif à un projet 5 4 h Devis descriptif et (ou) devis estimatif de travaux 5 4 h Vérification et (ou) révision de mémoire 5 4 h Epreuves particulières à l’option D. Topographique : Dessin topographique 5 4 h Topographie des terrains 5 4 h Topographie des routes et chemins 5 4 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis les candidats qui obtiennent au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et, après application des coefficients, 200 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve de mathématiques figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre professionnel consiste à rédiger un rapport de vérification ou d’accident, ou relatif à un incident intervenu sur un chantier, une correspondance relative à un litige, un compte rendu, etc. Art. 7. L’épreuve de mathématiques consiste à traiter deux problèmes portant, l’un sur l’algèbre et la trigonométrie, l’autre sur la géométrie, et extraits du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 8. L’épreuve de dessin relatif à un projet consiste à établir un projet de construction d’un bâtiment ou d’une installation de chauffage ou d’électricité, à une échelle donnée, à partir d’un programme de besoins définis, Art. 9. L’épreuve d’établissement d’un devis descriptif et (ou) estimatif consiste à établir ce devis (ou ces devis) à partir d’un plan donné comportant toutes les indications d’usage. Art. 10. L’épreuve de vérification et (ou) de révision de mémoire consiste à vérifier et (ou) à réviser un mémoire comportant des erreurs et établi d’après, soit un attachement, soit des devis descriptif et estimatif. Art. 11. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art, 12, Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président,

  • Le directeur des postes et services financiers ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. REPUBLIQUE ALGERIENNE 899 Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Ces listes sont publiées au bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 14. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1970. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohammed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI, Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches des postes et télécommunications». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 soût 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er. Un concours interne est organisé pour le recrutement de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications. Les épreuves se dérouleront les 24 et 25 octobre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30), Art. 3. - Le concours est ouvert aux préposés conducteurs ayant atteint le 4ème échelon de leur grade ainsi qu’aux préposés comptant un an et six mois d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade, au 1er janvier 1970. Les préposés conducteurs et préposés doivent appartenir à la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches». Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois dépasser cinquante-quatre ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années, et l’âge limite maximum de soixante ans.

900 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours,

  • un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires, La demande de participation au concours doit être adressée, par la vole hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Redaction 2 3 h Note ou rapport de service 5 4 h
  • Questions professionnelles 4 3 h Epreuve d’arabe 8 1 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 6. La note ou le rapport porte, au choix du candidat, sur une question de distribution postale ou de distribution télégraphique ou de transbordement des dépêches. Art. 7. - L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux questions choisies parmi six questions posées et réparties de la manière suivante : Distribution postale deux questions Distribution télégraphique deux questions Expédition, réception, transbordement des dépêches postales,
  • Contrôle et surveillance de ces opérations deux questions. Art. 8. - L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 9. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un Jury composé comme suit: Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué,
  • Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 11. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de la distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches, stagiaires. Art. 12. - Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets n° 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 .et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1970. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohammed IBNOU-ZEKRI, Hocine TAYEBI. Arrêté du 29 août 1970 portant modification des taxes télégraphiques Algérie-Sahara espagnol Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 57; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1°r. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire à destination du Sahara espagnol est fixée à 1,115 franc-or. La taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette même relation, est fixée à 0,5575 franc-or. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet le 1er septembre 1970. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1970. Mohamed KADI, ACTES DES WALIS Arrêté du 25 février 1970. du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), d’un terrain d’une contenance de 41 a 04 ca, situé à Tizi Ouzou, R.N. 12, lieu dit «Pont de Bougie», pour la construction d’une caserne unité de protection civile, Par arrêté du 25 février 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédé à la wilaya de Tizi Ouzou (direction de la protection civile et du secours de la wilaya), un terrain d’une contenance de 41 a 04 ca, sis à Tizi Ouzou. R.N. 12, au lieu dit « Pont de Bougie », en vue de la construction d’une caserne unité de protection civile, tel au surplus qu’il est plus amplement décrit à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bordj Ménaïel, du lot n° 66 A rural, d’une superficie de 20 a 50 ca, sis rue Ali Bennour, nécessaire à la construction d’un dock pour denrées alimentaires et d’un bureau de bienfaisance mixte. Par arrêté du 16 avril 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédé à la commune de Bordj Ménašel, à la suite de la délibération n° 121 du 27 décembre 1968, avec la destination de servir d’assiette à la construction d’un dock pour denrées alimentaires et d’un bureau de bienfaisance mixte, un lot de terrain d’une superficie de 20 a 50 ca, sis rue Ali Bennour à Bordj Ménaïel et portant le n° 66 A du plan de lotissement, tel au surplus qu’il est plus amplement désigné par un liséré rose au plan joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessüs.

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 6 juin 1970 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité | publique, la donation à titre gratuit, au profit de la commune de Nédroma, par M. İchou Mohamed, d’une parcelle de terre de 10.000 m2, à prélever de la propriété Ghenaïne ». Par arrêté du 6 juin 1970 du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret n° 53-395 du 6 mai 1953, étendu à l’Algérie par décret n° 57-1274 du 12 novembre 1957, la donation à titre gratuit, au profit de la commune de Nédroma, d’une parcelle de terre d’une superficie de dix mille mètres carrés, à prélever sur une propriété de plus grande importance appelée «Dar Ghenaïne », située au douar Dar Ben Farès, faite par le sieur Ichou Mohamed ben Mohammed, agriculteur, demeurant au centre de Khoriba, propriétaire du terrain en question, suivant acte d’acquisition dressé par la mahakma de Nédroma le 1er septembre 1912, enregistré à Ghazaouet le 12 septembre 1912 folio 49, case 558, pour la construction d’une école de trois classes et d’un logement au lieu dit «Dar Ben Farès». Arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 25 février 1970 du wali de Constantine, portant désaffectation d’un terrain dit « Polygone d’artillerie», formé de deux parcelles A et B séparées par l’oued Rhumel, d’une superficie totale de 60 ha 30 a 50 ca, situé à Constantine au 7ème km à l’est de la R.N. nº 5, précédemment affecté au service du génie militaire. Par arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 25 février 1970 portant désaffectation d’un terrain dit «Polygône d’artillerie », formé de deux parcelles A et B séparées par l’oued Rhumel, d’une superficie totale de 60 ha 39 a 50 ca, situé à Constantine au 7ème km à l’est de la R.N. n° 5. REPUBLIQUE ALGERIENNE 901 Arrêté du 9 juin 1970 du wall de Constantine, portant affectation gratuite d’un terrain d’une superficie de 3225 m3 75 dm2, sis à Es Sobt, au profit du ministère de la défense nationale (génie militaire), servant d’assiette à une caserne de gendarmerie.

- Par arrêté du 9 juin 1970 du wali de Constantine, l’arrêté du 5 mai 1970 est modifié comme suit: «Est affecté au ministère de la défense nationale, service du génie militaire à Constantine, un terrain d’une superficie de 3225 m2 75 dm2, formant le lot rural nº 60 pie, sis sur le territoire de la commune d’Es Sebt et servant d’assiette à une caserne de gendarmerie. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 13 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, portant concession gratuite, au profit de la commune de Draa Ben Khedda, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficio de 2 ha environ, ayant servi d’assiette à l’implantation d’un stade omnisports. Par arrêté du 13 juin 1970 du wali de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Draa Ben Khedda, à la suite de la délibération n° 16 du 4 mai 1970, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha environ, ayant servi d’assiette à un stade omnisports, telle au surplus que ladite parcelle est plus amplement décrite à l’état de consistance joint à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de la justice, garde des sceaux, relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relatif à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Vincent Jean, né le 21 janvier 1959 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur, du nom de Ben Mohamed et du prénom de Nourredine. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relatif à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Benoit Yves, né le 15 mai 1957 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Ould Mohamed et du prénom de Boucif. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République, En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-6 du 30 janvier 1969 relatif à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Ordant Bernard, né le 16 janvier 1954 à Mostaganem, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Elyebdri et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance nº 69-6 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Vidalon Louis, né le 6 octobre 1956 à El Attal, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Abbas et du prénom de Djamal. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 60-6 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algird

902 JOURNAL OFFICIEL DE LA de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal de la mineure Lecœur Anne Marie, née le 25 avril 1948 à El Asnam, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Hamida et du prénom de Sania. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, te directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal de la mineure Salan Christine, née le 26 mai 1959 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Guerfi et du prénom de Baya. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Valgerot Marcel, né le 24 janvier 1951 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Belhadj et du prénom de Mustapha. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Tamgy René, né le 14 juin 1958 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom d’Acheli et du prénom d’Amar. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le. directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Sarcy Charles né le 25 juin 1957 à El Attaf, de père et mère. inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Zitouni et du prénom de Youcef. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal de la mineure Pontaillac Christiane, née le 26 février 1960 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Saïb et du prénom de Fatma Zohra. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Marigny Paul, né le 15 septembre 1959 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Titouche et du prénom de Hakim. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Essart Philippe, né le 13 février 1961 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Badaoui et du prénom d’Azzedine. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’etat civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal de la mineure Demoulin Michelle, née le 21 août 1959 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Bessa et du prénom de Dalila. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population

11 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal de la mineure Carrier Gilberte, née le 1er mars 1959 à El Attaf, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Bensmaïl et du prénom de Yamina. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Casimir Charles Barthélémy, né le 2 mars 1961 à Masséna, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Rahmoun et du prénom d’Abdelkrim. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Leuvic Jean, né le 27 novembre 1950 à El Asnam, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Taleb et du prénom de Hacène. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la population et de l’action sociale d’Alger, agissant en tant que représentant légal du mineur Sostun Claude, né le 4 mai 1956 à El Asnam, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Benmehal et du prénom de Hadi. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la wilaya de la population de Hadjout, agissant en tant que représentant légal de la mineure Lezin Claudine, née le 29 mars 1959 à Hadjout, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, l’attribution pour cette mineure du nom de Kharif et du prénom de Saïda. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel REPUBLIQUE ALGERIENNE 903 de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République de Hadjout. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la wilaya de la population de Hadjout, agissant en tant que représentant légal du mineur Ruffet Julien, né le 8 juin 1956 à Hadjout, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Acheli et du prénom de Rachid. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. Marchés, Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES T.P.H.C. POUR LA WILAYA DE SETIF Un appel d’offres est lancé pour la reconstruction du pont sur l’oued Agrioun à Souk El Tenine R.N. 43. Les dossiers sont à retirer soit au siège de l’étau, 70, chemin Larbi Alik, Alger, soit à la direction des T.P.H.C. de Sétif, 8, rue Meryem Bouattoura - Sétif. Le délai de remise des plis est fixé à 30 jours, à compter de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres doivent parvenir à la seconde adresse précitée, sous plis cachetés et par voie postale, accompagnées des pièces réglementaires. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Opération: 1362 6 11 38 51 Etude en vue de l’élaboration de programme D.E.L. et D.E.D. Un appel d’offres est lancé pour les fournitures de matériels topographiques et de dessins. Les fournisseurs intéressés pourront retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya d’Alger, immeuble la Pépinière R.N. n° 5 Cinq Maisons, El Harrach. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’adresse ci-dessus indiquée, sous double enveloppe avec la mention « soumission, ne pas ouvrir matériel topographie et de dessin >>». La date limite de réception des offres est fixée au 30ème jour à compter de la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’ANNABA Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de deux lots de matériel destiné à l’irrigation de 410 ha du périmètre du Bou Namoussa: Lot A : 10 groupes moto-pompes et leurs accessoires, Lot B: Matériel d’irrigation par aspersion. Les entreprises intéressées par cette fourniture pourront obtenir le dossier d’appel d’offres sur demande adressée

904 JOURNAL OFFIONEL DE LA Tingenieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole, place Ben Bekka Rabah Annaba. Les offres devront être expédiées par pli recommandé à la même adresse, pour le 15 octobre, 1970 à 18h30, terme de Figueir. PRESIDENCE DU CONSEIL Administration générałe La direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil, lance un appel d’offres pour la réfection de la vills. Mustapha Raïs, Alger. Les établissements intéressés pourront obtenir le dossier du projet, en en faisant la demande à la direction de l’administration générale de la Présidence du Conseil Palais du Gouvernement bureau 80 rez-de-chaussée. Leurs offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée au plus tard le 31 septembre 1970. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1970 L’enveloppe extérieure devra porter la mention: appel d’offres réfection villa Mustapha Rais. Les soumissionnaires doivent être obligatoirement en règle vis-à-vis de l’administration des contributions et de la caisse de sécurité sociale (joindre les attestations). Ils seront en outre, engagér par leurs offres, pendant une durée de 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. Service des études scientifiques Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de laboratoire et produits chimiques. Les dossiers sont à retirer au service des études scientifiques << Clairbois > Birmandreis. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir sous double enveloppe cachetée, chez l’ingénieur en chef du service des études scientifiques, au plus tard le 25 septembre 1970, à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek