CONVENTIONS ET ACCORDS CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-62 du 8 octobre 1970 portant ratification de la Constitution de la commission africaine de l’aviation civile, p. 1030. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 23 juillet, 4 et 7 septembre et 5 octobre 1970 portant mouvement de personnel, p. 1031. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 17 juillet 1970 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux détenus, p. 1031. Arrêté du 10 octobre 1970 portant suppression des taux d’abattement prévus aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 février 1963 portant conditions d’emploi et de rémunération des personnels des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales, p. 1032.
1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1970 OMMAIRE (Suite) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 octobre 1970 fixant les modalités d’application du monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.- NA.CO.B.) par l’ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970, p. 1032. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 septembre 1970 portant modification des consistances territoriales des recettes des contributions diverses de Sig et d’Oued Tlélat, p. 1033. Arrêté du 30 septembre 1970 portant changement de dénomination des recettes des contributions diverses sises à Tlemcen, et rattachement de la commune de Hennaya à la circonscription territoriale de la recette de Tlemcenbanlieue, p. 1033. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1034. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 70-63 du 8 octobre 1970 portant ratification de la Constitution de la commission africaine de l’aviation civile. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la Constitution de la commission africaine de l’aviation civile ; Ordonne : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Constitution de la commission africaine de l’aviation civile. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE CONSTITUTION DE LA COMMISSION AFRICAINE DE L’AVIATION CIVILE
- La commission africaine de l’aviation civile (C.A.F.A.C.) est un organisme autenome dont peuvent devenir membres les Etats africains, membres de la C.E.A, ou de l’O.U.A.
- La C.A.F.A.C. est un organisme consultatif. Ses conclusions et recommandations sont soumises à l’acceptation de chacun des gouvernements intéressés. Objectifs
- La C.A.F.A.C. a pour objectifs : a) de fournir aux autorités de l’aviation civile dans les Etats membres, le cadre dans lequel ils pourront débattre et planifier toutes les mesures de coopération et de coordination nécessaires à leurs activités dans tous les domaines de l’aviation civile ; b) d’assurer la coordination, l’utilisation optimale et le développement ordonné des systèmes de transports aériens en Afrique. Fonctions
-
- Les fonctions de la C.A.F.A.C. sont, en particulier, les suivantes : a) établir les plans de caractère régional et sous-régional relatifs à l’exploitation de services aériens en Afrique et hors d’Afrique; b) réaliser des études sur la possibilité pratique de normaliser le matériel volant et les moyens au sol, destinés au service des aéronefs; a) réaliser des études sur les possibilités d’intégrer la politique des gouvernements dans tous les aspects commerciaux de transport aérien; d) réaliser des études sur les tarifs intra-africains, en vue d’adopter des barèmes qui soient de nature à stimuler le développement rapide du trafic aérien en Afrique ; e) réaliser des études sur les questions économiques de transport aérien, de caractère régional ou sous-régional, autres que celles mentionnées aux alinéas b), c) et d) ci-dessus ; f) encourager l’application des normes et recommandations de l’O.A.C.I. relatives à la facilitation et les compléter par d’autres mesures visant à faciliter davantage les mouvements par voie aérienne, des passagers, des marchandises et de la poste; g) encourager des arrangements entre Etats, chaque fois que cela contribuera d’assurer la mise en application: i) des plans régionaux de l’O.A.C.I. relatifs aux installations et aux services de navigation aérienne;
- des spécifications de l’O.A.C.I. concernant la navigabilité, l’entretien et l’exploitation technique des aéronefs, la délivrance des licences au personnel et les investigations techniques sur les accidents d’aviation; h) encourager et coordonner des programmes en vue du développement des institutions de formation existantes ou à créer, pour répondre dans la région et les sous-régions aux besoins actuels et futurs en personnel dans tous les domaines de l’aviation civile; i) étudier les besoins d’arrangements collectifs, en matière d’assistance technique en Afrique, en vue d’aboutir à la meilleure utilisation possible de toutes les ressources disponibles, notamment de celles fournies dans le cadre du programme des Nations unies pour le développement.
-
- La C.A.F.A.C., dans l’exercice de ses fonctions, travaille en consultation et en coopération étroite avec l’O.U.A., la C.E.A. et l’O.A.C.I. et tout autre organisation internationale, gouvernementale ou non gouvernementale, dont les activités intéressent l’aviation civile. Organisation et arrangement pratiques
- La C.A.F.A.C. tient ses sessions plénières ordinaires une fois tous les deux ans.
- A chaque session plénière ordinaire, la C.A.F.A.C. élit son président et 4 vice-présidents, un par sous-région, qui constituent le bureau de la C.A.FA.C.
- Des sessions plénières extraordinaires peuvent être convoquées par le bureau et doivent l’être si celui-ci est saisi d’une demande émanant de la majorité des deux-tiers des. membres de la C.A.F.A.C.
- A chaque session plénière ordinaire, la C.A.F.A.C. définit son programme de travail pour la période qui s’écoulera jusqu’à la session plénière ordinaire suivante.
30 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- La direction, la coordination et l’orientation du programme de travail entre les sessions plénières ordinaires, sont assurées par le bureau de la C.A.F.A.C.
- La C.A.F.A.C. décide elle-même de son organisation, de ses arrangements et de ses procédures, notamment de l’institution de comités chargés d’étudier certains aspects particuliers de l’aviation civile en Afrique.
- Les Etats membres devraient être représentés aux réunions de la C.A.F.A.C. par des hauts fonctionnaires très avertis des questions à l’étude, de manière que ces questions soient traitées avec la compétence désirable.
- Il est institué par la C.A.F.A.C., un secrétariat afin d’organiser les études, les réunions, la tenue des archives… Les règles relatives au recrutement et aux conditions d’emploi du personnel, sont déterminées par la C.A.F.A.C. L’O.A.C.I., pendant la période initiale à déterminer par la C.A.F.A.C., aura les responsabilités suivantes :
- fournir du personnel pour les études, les réunions et activités connexes;
- assurer l’archivage des comptes rendus et de la correspondance. La C.A.F.A.C. utilisera pleinement l’expérience et l’assistance de l’O.A.C.I. et ce, conformément à la pratique suivie par cette dernière, avec des organisations internationales similaires. Questions financières
- A chaque session ordinaire, la C.A.F.A.C. établit et approuve un budget des dépenses directes afférentes à ses activités, telles que celles-ci sont indiquées dans le programme de travail des années suivantes, La C.A.F.A.C. établit son propre règlement REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 financier pour la détermination des contributions de ses membres et pour le contrôle des dépenses. En ce qui concerne les dépenses indirectes, elles seront à la charge de l’O.A.C.I., selon la pratique suivie par celle-ci dans le domaine du financement collectif prévu au chapitre XV de la Convention de Chicago. Signature, ratification et retralt
- La présente Constitution est ouverte à la signature de tous les Etats ayant participé à la conférence constitutive de la C.A.F.A.C. et de tous les autres Etats africains indépendants membres de l’O.U.A. ou de la C.E.A. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat de l’O.U.A. qui donnera notification de la date de dépôt à la C.A.F.A.C. et à tous les membres de cette dernière. La présente Constitution sera ouverte à la signature des Etats africains, à partir du 17 janvier 1969, au siège du secrétariat de l’O.U.A. à Addis-Abéba. La Constitution entrera en vigueur provisoirement à la date du 17 janvier 1969 et elle entrera en vigueur, définitivement, après ratification par 20 Etats membres.
- Pour se retirer de la C.AF.A.C., un Etat doit adresser une notification, à cet effet, au secrétariat de l’O.U.A. qui en avisera immédiatement tous les autres Etats membres et la C.A.F.A.C. Le retrait sera effectif un an après réception de la notification.
- La présente Constitution peut être amendée à la majorité des deux-tiers de l’ensemble des Etats membres. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 23 juillet, 4 et 7 septembre et 5 octobre 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 23 juillet 1970, M. Saad Benlabed est nommé en qualité d’interprète stagiaire à l’indice nouveau 235 de l’échelle XII et affecté au ministère des affaires étrangères. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions, Par arrêté du 4 septembre 1970, la démission présentée par M. Mekki Benhabylès, administrateur, est acceptée à compter du 1er février 1968. L’intéressé est radié du corps des administrateurs à compter de cette date. Par arrêté du 7 septembre 1970, M. Dris Boukhari est nommé en qualité d’interprète stagiaire à l’indice nouveau 235 de l’échelle XII et affecté au ministère des travaux publics et de la construction. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 7 septembre 1970, M. Chérif Haroune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire à l’indice nouveau 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 5 octobre 1970, M. Saïd Benaïssa, administrateur de 3ème échelon est muté sur sa demande, du ministère de l’intérieur au ministère des finances à compter du 1er septembre 1970, MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 17 juillet 1970 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux détenus. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment son article 8 (5°); Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance précitée, notamment son article 6, alinéa 1ºº; Sur propositon du directeur de la sécurité sociale et du directeur de l’application des peines et des régimes pénitentiaires, Arrêtent : Article 1er Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est applicable aux détenus exécutant un travail pénal. Art. 2. Les détenus exécutant un travail pénal, sont : 1º Les condamnés qui y sont astreints; 2º Les prévenus accusés et dettiers qui y ont été admis, sur leur demande; 3º Les détenus étrangers. dont le pays d’origine garantit aux Algériens, placés dans les mêmes conditions, des avantages équivalents. Art. 3. Est considéré comme travail pénal, tout travail d’un détenu visé à l’article 2 ci-dessus, à l’intérieur des établissements pénitentiaires ou sur un chantier extérieur,
1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu. Art. 4. - La charge des prestations et indemnités incombe aux caisses de sécurité sociale du régime général non agricole conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 5. La cotisation est assise sur un salaire forfaitaire mensuel de 300,00 DA. Le taux de cotisation est égal à 4%. Cette cotisation supporte une majoration de 30% compensatrice des taxes acquittées pour l’alimentation du Fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955. Art. 6. - Le chef d’établissement doit faire parvenir à la caisse compétente, trimestriellement et au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil, un état nominatif des détenus occupés à un travail pénal pendant le trimestre précédent. Art. 7. Les formalités de déclaration d’accidents prévues par les articles 12 et suivants, de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisee, sont effectuees par le chef d’établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la victime. Art. 8. Le médecin de l’établissement pénitentiaire ou à défaut, un médecin désigné par le chef de l’établissement, établit en double exemplaire, un certificat médical indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles. Art. 9. Lors de la guérison de la blessure ou de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives si celles-ci n’avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire, dont l’un est adressé à la caisse sociale, par le médecin de l’établissement ou par un médecin désigné par le chef de l’établissement. La caisse sociale peut demander l’avis de son contrôle médical. Art. 10. - La caisse sociale fixe la date de la guérison ou de la consolidation, sur proposition du médecin de l’établissement ou du médecin désigné par le chef de l’établissement. Le taux d’incapacité est fixé conformément aux dispositions de l’article 53 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Il n’est alloué aucune rente si le taux d’incapacité est inférieur à 10%, conformément à l’article 55 de l’ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée. En cas de contestation visée à l’article 91 de l’ordonnance précitée, le médecin expert est désigné d’un commun accord, par le médecin de l’établissement ou un médecin désigné par l’établissement et le médecin-conseil de la caisse. Art. 11. Le médecin chargé d’examiner la victime ne peut procéder à cet examen sans avoir convenu avec le chef de l’établissement, du jour, de l’heure et du lieu de sa visite. Cette visite devra s’effectuer dans l’établissement, sauf si cet établissement ne dispose pas d’installations nécessaires et appropriées. Art. 12. L’enquête légale s’effectue dans les conditions prévues par les articles 15 à 26 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Lorsque l’enquête a lieu dans l’établissement, l’agent enquêteur doit se conformer aux formalités prévues par l’article 11. Art. 13. - Les prestations servies au titre du présent arrêté sont celles prévues à l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 14. Pendant sa détention, la victime ne peut bénéficier du libre choix du médecin, pharmacien, auxiliaire médical ou établissement de soins; ce choix appartient au chef de l’établissement. Art. 15. Le salaire servant de base au calcul de la rente au détenu atteint d’une incapacité permanente ou à ses ayants droit, ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l’article 51 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1970 Art. 16. Pendant la durée de la détention, la caisse sociale sert le montant des prestations en espèces (indemnités journalières et rente d’incapacité permanente partielle) au chef d’établissement pour être versé dans le pécule de la victime. Ces sommes suivent les modalités de répartition du pécule, prescrites par les règlements pénitentiaires. Les prestations en nature sont versées, par la caisse, entre les mains du chef d’établissement. Art. 17. Les dispositions de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et des textes subséquents, sont applicables aux détenus atteints de maladies professionnelles. Art. 18. Le présent arrêté prend effet à compter du 1** janvier 1970. Art. 19. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur de l’application des peines et des régimes pénitentiaires et le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1970. Le ministre du travail Le ministre de la justice et des affaires sociales, garde des sceaux, Mohamed Saïd MAZOUZI. Mohammed BEDJAQUI. Arrêté du 10 octobre 1970 portant suppression des taux d’abattement prévus aux articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 février 1963 portant conditions d’emploi et de rémunération des personnels des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 70-116 du 1er août 1970 portant organisation administrative des organismes de sécurité sociale; Vu l’arrêté du 13 février 1963 portant conditions d’emploi et de rémunération des personnels des caisses d’assurances sociales et d’allocations familiales; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1er. Les taux d’abattement fixés par les articles 2 et 3 de l’arrêté du 13 février 1963 susvisé, sont supprimés. Art. 2. - Les traitements et indemnités doivent être calculés conformément aux dispositions en vigueur. Art. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre 1970. Art. 4. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 octobre 1970. Mohamed Saïd MAZOUZI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 8 octobre 1970 fixant les modalités d’application du monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.- NA.CO.B.) par l’ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970. Le ministre du commerce, Vu les ordonnances nºs 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53. du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
30 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 févrie. 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B.); Vu l’ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970 attribuant le monopole des exportations, des importations et de la distribution de certains produits, à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B); Arrête : Article 1°r. Le monopole des importations et de la distribution, attribué à la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SO.NA.CO.B) par ordonnance n° 70-65 du 8 octobre 1970 et portant sur les produits énumérés sur la liste annexe, s’appliquera selon la procédure du visa préalable à l’importation délivré par la SO.NA.CO.B. à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pendant une période de 3 mois renouvelable. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être admises à l’entrée en Algérie, après visa de la SO.NA.CO.B. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur de la commercialisation, le directeur des échanges commerciaux et le directeur des douanes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 octobre 1970. Layachi YAKER. LISTE ANNEXE N° de la nomenclature douanière Désignation des produits Ex.39.01. В II b2 -stratifiés: aminoplastes polymérisés présentés en plaques ou en feuilles. 44.01 bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchets de bois, y compris les sciures. 44.02 charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix) même aggloméré. 44.06 pavés en bois. 44.07 traverses en bois pour voies ferrées. 44.08 merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés. 44.09 bois, feuillards, échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois en éclisses, lames ou rubans, copeaux de bois des types utilisés en vinaigrerie ou pour la clarification des liquides. 44.20 cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1033 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 septembre 1970 portant modification des consistances territoriales des recettes des contributions diverses de Sig et d’Oued Tlélat. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 susvisé est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Sig, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter - du 25 octobre 1970. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1970. Smail MAHROUG. ETAT ANNEXE Communes Désignation Siège comprises Autres de la de la dans la service recette recette circonscription gérés territoriale de la recette wilaya d’Oran a) Daïra de Mohammadia Sig Sig A supprimer Zahana b) Daïra d’Oran Oued Tlélat Oued Tlélat A ajouter Zahana Arrêté du 30 septembre 1970 portant changement de dénomination des recettes des contributions diverses sises à Tlemcen, et rattachement de la commune de Hennaya à la circonscription territoriale de la recette de Tlemcenbanlieue. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Les consistances et les appellations des recettes des contributions diverses de Tlemcen ville, de Tlemcen-nord et de Tlemcen-sud, mentionnées au tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959, sont modifiées confo mément au tableau joint au présent arrêté,
1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 25 octobre 1970. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 septembre 1970. Smaïl MAHROUG. ETAT ANNEXE Communes comprises dans la Désignation Siège circons- Autres de la de la cription services gérés recette recette territoriale de la recette wilaya de Tlemcen Daïra de Tlemcen Tlemcen- Tlemcen A supprimer A supprimer Ville Tlemcen Bureau de bienfaisance de Tlemcen Asile de Sidi Lahcène Syndicat des eaux de Tlemcen Syndicat intercommu nal de Tlemcen Office public des H.L.M. de la wilaya de Tlemcen. Tlemcen- Tlemcen A supprimer A supprimer Nord Hennaya Syndicat du canal de Hennaya Syndicat des sources de Hennaya Syndicat des eaux de Bréa Aïn El Houtz. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1970 Communes comprises dans la Désignation Siège circons- Autres services de la de la cription gérés recette recette territoriale de la recette Tlemcen- Tlemcen A supprimer A supprimer Sud Aïn Fezza Syndicat des eaux de Aïn Tellout Béni Smiel Béni Mester Syndicat des eaux de Bensekrane Sabra Ouled Syndicat des eaux de Mimoun d’Ouled Mimoun Sabra Syndicat des eaux de Sidi Abdelli Sidi Abdelli Syndicat des eaux de Bensekrane Tlemcen Tlemcen A ajouter A ajouter municipal Tlemcen Bureau de bienfaisance de Tlemcen Asile de Sidi Lahcène Syndicat des eaux de Tlemcen Syndicat intercommunal de Tlemcen Office public. des H.L.M. de la wilaya de Tlemcen- Tlemcen. Ville Tlemcen Tlemcen- Tlemcen A ajouter A ajouter banlieue Aïn Fezza Syndicat des eaux de Aïn Tellout Béni Smiel Béni Mester Syndicat des eaux de Bensekrane Sabra Hennaya Syndicat des eaux de Ouled Ouled Mimoun Mimoun Syndicat des eaux de Sabra Sidi Abdelli Sidi Abdelli Syndicat des eaux de Bensekrane Syndicat des eaux de Brea. Aïn El Houtz Syndicat des sources de Hennaya Syndicat du canal de Hennaya. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Appels d’offres internationaux Il est lancé un appel d’offres international pour la fourniture de 5.000 éclisses plates U 74. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie (approvisionnements), société nationale des chemins de fer algériens, 21 et 23. Bd Mohamed V Alger, pour recevoir la cocumentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 15 janvier 1971. Il est lancé un appel d’offres international pour la fourniture de 30.000 boulons d’éclisses SB. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie (approvisionnements), société nationale des chemins de fer algeriens, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 18 janvier 1971. Il est lancé un appel d’offres international pour la fourniture de 123,486 m3 de pièces de bos spéciales pour PM et FV, non créosotées, à vives arêtes et sans tolérance d’aubier sur la face de pose. Les fournisseurs désirant soumissionner, devront s’adresser au chef du service de la voie (approvisionnements), société nationale des chemins de fer algeriens, 21 et 23, Bd Mohamed V à Alger, pour recevoir la documentation nécessaire. L’ouverture des plis aura lieu le 13 janvier 1971,
30 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DES OASIS Commune d’El Oued Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 9 villas à El Oued. Cet appel d’offres portera sur un lot unique. Les candidats intéressés peuvent consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, contre paiement des frais de reproduction, chez M. Fraizier, à El Oued ou à la commune d’El Oued. Les offres devront être établies «hors T.U.G.P.», conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-70 du 2 septembre 1970 portant suspension de la taxe unique globale à la production et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 75 du 5 septembre 1969 et seront accompagnées des pièces fiscales réglementaires, des références professionnelles ainsi que des attestations de qualification. Elles devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente <<< Soumission», au président de l’assemblée populaire communale à El Oued, 30 jours après la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les candidats seront engagés par leurs offres durant un délai de 90 jours. WILAYA D’ORAN Service de l’équipement public Construction d’un internat de collège d’enseignement agricole à Aïn El Turk Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un internat de collège d’enseignement agricole à Aïn El Turk, comprenant sept lots, de: gros-œuvre construction d’un dortoir, réfectoire, logements de fonctions, menuiserie, plomberie sanitaire, électricité, peinture, vitrerie, chauffage central, équipements. Les candidats intéressés peuvent, dès publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, consulter et retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres à la wilaya d’Oran, 4ème division. Les plis ‘de soumission devront parvenir à la wilaya d’Oran, 4ème division, 2ème bureau, avant le 31 octobre 1970. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux d’électricité au collège national d’enseignement technique de Blida. Le montant des travaux est évalué approximativement à 600.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au cabinet de l’architecte Juaneda Camille, sis 202, Bd Colonel Bougara à Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 1er décembre 1970 à 17 heures. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension des installations sportives au C.N.E.P.S. de Ban Aknoun. Le montant des travaux est évalué approximativement à 450.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique << construction» de la direction, à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Aiger, dans un délai de vingt (20) jours, à dater de la publication du présent appel d’offrem au Journal officiel de la République algérienne démocratiqua et populaire. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE TIARET Affaire n° E 2134 Y 7ème lot: ELECTRICITE Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux concernant l’affaire n° E 2134 y; il porte sur le lot électricité (estimation: 1.200.000 DA), Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Juaneda Camille, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 23 novembre 1970 à 18 heures; elles devront être adressées au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tiaret, rue Ali Bakhattou à Tiaret, Les offres pourront être adressées par la poste, sous pri recommandé ou déposées dans les bureaux du directeur précité. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux du directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la cons truction ou de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Les offres devront être impérativement présentées, conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres et accompagnées, notamment, des références professionnelles et pièces fiscales. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture aux services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction, de panneaux de signalisation et de leurs accessoires. Les candidats peuvent consulter les dossiers au ministère des travaux publics et de la construction, direction des travaux publics, sous-direction des routes, ports et aérodromes. Les offres devront être adressées ou déposées au directeur des travaux publics, ministère des travaux publics et de la construction, 135, rue Didouche Mourad à Alger, avand le 21 novembre 1970 à 12 heures. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE SETIF Un appel d’ofres est lancé pour la construction de 3 classes en surélévation au lycée Kaïrouani de Sétif. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier à la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Sétif, rue Méryem Bouattoura. Les offres seront adressées, sous double enveloppe, au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Setif, 21 jours francs à partir de la date de publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elles seront accompagnées des pièces exigées par le code des marchés
1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1970 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Construction d’un hôpital psychiatrique à Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de terrassements généraux et voirie, concernant la construction d’un hôpital psychiatrique à Constantine. Les entrepreneurs, intéressés peuvent recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande au cabinet d’études « Lepetit», 2, rue Pierre Loti à Constantine. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux du cabinet d’études, à partir du 15 octobre 1970. La date limite de la remise des offres est fixée au 4 novembre 1970 à 15 heures et les plis doivent être adressés au directeur des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Constantine, 8, rue Raymonde Peschard, hôtel des travaux publics à Constantine, Cette date est celle de l’enregistrement du dossier de soumission à Constantine et non la date de dépôt d’envol dans un bureau de poste. La liste des pièces à annexer aux offres ainsi que les dispositions de présentation, seront données par le cabinet d’études. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Un appel d’offres, en lot unique, est lancé pour l’opération suivante: construction d’un institut d’enseignement originel à Sétif, Bou Saada et Batna. 2ème lot chauffage central, Sème lot: équipement mobilier, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Consultation et retrait des dossiers: Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger, tél. 62-09-69. Dépôt des offres : Les offres, accompagnées du dossier technique complet et des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, rue de Timgad à Hydra (Alger), avant le 1 décembre 1970 à 18 heures, dernier délai. Ouverture des plis : La date d’ouverture des plis est fixée au 2 décembre 1970 à 10 heures, au siège du ministère. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES CAISSE DES CONGES PAYES DE LA REGION DE CONSTANTINE (CA.CO.RE.C.) Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un immeuble, à usage de bureaux et logements, à Constantine. Lot nº 1: terrassements, maçonnerie, gros-œuvre, menuiserie, bois et fer, électricité, lumière et force, peinture et vitrerie, plomberie et sanitaire. Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du cabinet Bouchama, architecte, à Alger, 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir (tél. 62-09-69), à Constantine, 2, rue Bestandji (tél, 73-32). Les offres, accompagnées des pieces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de la CA.CO.RE.C., 1, rue Kamel Bendjellit à Constantine, avant le 5 novembre 1970 à 18 heures, terme de rigueur, date d’enregistrement et non de dépot dans un bureau de poste. et is Avenue Abdelkader-Benbarek