Arrêté interministériel du 17 juillet 1970 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux détenus
Article 2
فتح المادةLes détenus exécutant un travail pénal, sont : 1º Les condamnés qui y sont astreints; 2º Les prévenus accusés et dettiers qui y ont été admis, sur leur demande; 3º Les détenus étrangers. dont le pays d'origine garantit aux Algériens, placés dans les mêmes conditions, des avantages équivalents.
Article 3
فتح المادةEst considéré comme travail pénal, tout travail d'un détenu visé à l'article 2 ci-dessus, à l'intérieur des établissements pénitentiaires ou sur un chantier extérieur, Les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont applicables aux accidents survenus au cours de déplacements accomplis par le détenu.
Article 4
فتح المادةLa charge des prestations et indemnités incombe aux caisses de sécurité sociale du régime général non agricole conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 5
فتح المادةLa cotisation est assise sur un salaire forfaitaire mensuel de 300,00 DA.
Le taux de cotisation est égal à 4%.
Cette cotisation supporte une majoration de 30% compensatrice des taxes acquittées pour l'alimentation du Fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955.
Article 6
فتح المادةLe chef d'établissement doit faire parvenir à la caisse compétente, trimestriellement et au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil, un état nominatif des détenus occupés à un travail pénal pendant le trimestre précédent.
Article 7
فتح المادةLes formalités de déclaration d'accidents prévues par les articles 12 et suivants, de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisee, sont effectuees par le chef d'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la victime.
Article 8
فتح المادةLe médecin de l'établissement pénitentiaire ou à défaut, un médecin désigné par le chef de l'établissement, établit en double exemplaire, un certificat médical indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles.
Article 9
فتح المادةLors de la guérison de la blessure ou de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire, dont l'un est adressé à la caisse sociale, par le médecin de l'établissement ou par un médecin désigné par le chef de l'établissement.
La caisse sociale peut demander l'avis de son contrôle médical.
Article 10
فتح المادةLa caisse sociale fixe la date de la guérison ou de la consolidation, sur proposition du médecin de l'établissement ou du médecin désigné par le chef de l'établissement.
Le taux d'incapacité est fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Il n'est alloué aucune rente si le taux d'incapacité est inférieur à 10%, conformément à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-183 du 2 juin 1966 susvisée.
En cas de contestation visée à l'article 91 de l'ordonnance précitée, le médecin expert est désigné d'un commun accord, par le médecin de l'établissement ou un médecin désigné par l'établissement et le médecin-conseil de la caisse.
Article 11
فتح المادةLe médecin chargé d'examiner la victime ne peut procéder à cet examen sans avoir convenu avec le chef de l'établissement, du jour, de l'heure et du lieu de sa visite.
Cette visite devra s'effectuer dans l'établissement, sauf si cet établissement ne dispose pas d'installations nécessaires et appropriées.
Article 12
فتح المادةL'enquête légale s'effectue dans les conditions prévues par les articles 15 à 26 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Lorsque l'enquête a lieu dans l'établissement, l'agent enquêteur doit se conformer aux formalités prévues par l'article 11.
Article 13
فتح المادةLes prestations servies au titre du présent arrêté sont celles prévues à l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 14
فتح المادةPendant sa détention, la victime ne peut bénéficier du libre choix du médecin, pharmacien, auxiliaire médical ou établissement de soins; ce choix appartient au chef de l'établissement.
Article 15
فتح المادةLe salaire servant de base au calcul de la rente au détenu atteint d'une incapacité permanente ou à ses ayants droit, ne peut être inférieur au salaire minimum prévu par l'article 51 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1970
Article 16
فتح المادةPendant la durée de la détention, la caisse sociale sert le montant des prestations en espèces (indemnités journalières et rente d'incapacité permanente partielle) au chef d'établissement pour être versé dans le pécule de la victime.
Ces sommes suivent les modalités de répartition du pécule, prescrites par les règlements pénitentiaires.
Les prestations en nature sont versées, par la caisse, entre les mains du chef d'établissement.
Article 17
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et des textes subséquents, sont applicables aux détenus atteints de maladies professionnelles.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté prend effet à compter du 1** janvier 1970.
Article 19
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale, le directeur de l'application des peines et des régimes pénitentiaires et le directeur du personnel et de l'administration générale au ministère de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1970.
Le ministre du travail Le ministre de la justice et des affaires sociales, garde des sceaux, Mohamed Saïd MAZOUZI. Mohammed BEDJAQUI.
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