ج.ر عدد 76 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années anterieures

- DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann. march. publ DIRECTION nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars : 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 65-229 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit des charges communes au ministère de la jeunesse et des sports, p. 831. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 7 septembre 1965 portant mouvement dans gestion de biens magistrature p. 831. Arrêté du 7 septembre 1965 confiant la mobiliers et immobiliers à l’Imprimerie officielle, p. 828. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrête du 7 septembre 1965 portant nomination des membres du conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle, Arrête du 16 juillet 1965 portant inscription, pour l’année p. 828. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 7 septembre 1965 portant mouvement dans corps préfectoral, p. 828. scolaire 1965-1966, sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, de chefs d’établissements, de censeurs, de surveillants généraux, de d’ ecteurs et directrices de collèges nationaux d’enseignement technique, p. 831. le ACTES DES PREFETS 1965 portant délégations de signature, Arrêtés des 19 décembre 1963, 12 juin et 21 septembre 1964 Arrêtés du 30 août p. 828. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-227 du 7 septembre 1965 portant virement et du 6 avril 1965 portant homologation d’enquêtes partielles, p. 832. AVIS ET COMMUNICATIONS de crédit au ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 828. Décret n° 65-228 du 7 septembre 1965 portant virement crédit du budget de l’Etat, p. 829. Avis aux importateurs et aux exportateurs et avis nº 31 Z.F. de compte < exportations-frais accessoires zone franc > compte E. F. AC-Z. F., p. 833.

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 7 septembre 1965 confiant la gestion de biens mobiliers et immobiliers à l’Imprimerie officielle. Par arrêté du 7 septembre 1965, la gestion des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l’imprimerie Pierrot sise à Alger, est confiée à l’imprimerie officielle. 11 est mis fin à la mission du commissaire du Gouvernement désigné par arrêté du 17 novembre 1964. Arrêté du 7 septembre 1965 portant nomination des membres du conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle. Par arrêté du 7 septembre 1965, le conseil de surveillance auprès de l’Imprimerie officielle est composée comme suit: M. Abde-El-Kader M’Hamed, représentant la direction générale de la législation, président,

  • M. Chentouf Mohamed Aziz, représentant le ministère de l’intérieur, M. Safir Abdelkader, représentant le ministère du travail, M. Klouche Abdelmadjid, représentant le ministère des finances et du plan, M. Hachichi Mohammed) représentant le personnel de M. Touami Bachir l’Imprimerie officielle. Les fonctions de président ou de membre du conseil de surveillance ne sont pas rémunérées. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 7 septembre 1965 portant mouvement dans le corps préfectoral. Par décret du 7 septembre 1965, M. Mohamed Henni, précèdemment délégué dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture d’El-Asnam, est délégué, à compter du 18 août 1965, dans les fonctions de secrétaire général de la préfecture de Sétif, Par décret du 7 septembre 1965, M. Abdelkader Lekhal, précèdemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Télagh, est délégué à compter du 19 août 1965, dans les fonctions de sous-préfet de Méchéria. Arrêté du 30 août 1965 portant délégations de signature. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret du 1er juin 1965 portant nomination de M. Ahmed Draïa en qualité de directeur général de la sûreté nationale, Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Draïa, directeur général de la sûreté nationale à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié su Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1965, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret du 20 décembre 1963 portant nomination de M. Abdelatif Kadi en qualité de directeur général au ministère de l’intérieur. Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelatif Kadi, directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1965, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret du 19 février 1965 portant nomination de M. Abderrahmane Kiouane, en qualité de directeur de la fonction publique, Vu le décret n° 65-190 du 21 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Sur proposition du secrétaire général du ministère de l’intérieur, Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Kiouane, directeur de la fonction publique à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, décisions et arrêtés, Art. 2. Le secrétaire général du ministère de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1965, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 65-227 du 7 septembre 1965 portant virement } de crédit au ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 65-93 du 8 avril 1966,

14 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Vu le déret n° 66-100 du 13 avril 1965 portant répartition Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constides crédits ouverts au ministre de l’industrie et de l’énergie, tution du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de mille dinars (300.000 D.A.) appicable au budget du de l’industrie et de l’énergie au chapitre 31-11 extérieurs rémunérations principales ». Vu la loi de finances complémentaire pour 1965 n° 63-93 du 8 avril 1965 modifiant la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964, trois cent ministère Vu le décret n° 65-95 du 13 avril 1965 portant répartition des services crédits ouverts à la Présidence de la République, Vu le décret n° 65-108 du 13 avril 1965 portant répartition Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de trois cent mille des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports, dinars (300.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’industrie et de l’énergie au chapitre 31-01 administration Vu le décret n° 65-112 du 13 avril 1965, portant répartition centrale rémunérations principales ». des crédits ouverts au budget des charges communes, Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre Décrète : de l’industrie et de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui Article 1er. Est annulé sur 1965, un crédit de vingt cinq le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié millions six cent mille cent soixante quinze dinars (25.600.175 DA) au Journal officiel de la République algérienne démocratique applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1965. Houari BOUMEDIENE. à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1985, un crédit de vingt cinq millions six cent mille cent soixante quinze dinars (25.600.175 D.Α.) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et du plan, et le ministre Décret n° 65-228 du 7 septembre 1965 portant virement de de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui crédit du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ministres, Fait à Alger, le 7 septembre 1965. Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Houari BOUMEDIENE. CHAPITRES ETAT «А» CREDITS ANNULES LIBELLES EN D.A. Ministère de la jeunesse et des sports TITRE Ⅲ Moyens des services 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais ……. 20.000 34-22 Education physique 35-21 Education physique et sportive - Matériel 600.000 5ème Partie Travaux d’entretien et sportive Travaux d’entretien 50.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Service de presse, d’information et de propagande 50.000 TITLE IV Interventions publiques 3ème Partie Action éducative et culturelle Subvention Participations, encouragements 1.000.000 43-01 Total des credits annulés pour le ministère de la leunesse et des sports 1.720.000 Présidence du Conseil (services centraux) TITRE ILL Moyens des services 7ème Partie Dépenses diverses 87-01 Fonds spéciaux ………. ……………….. 5.000.000

830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1965 CHAPITRES LIBELLES Charges communes TITRE I CREDITS ANNULES EN D.A. Dette publique et dépenses en atténuation des recettes 4ème Partie Garanties 14-01 Garanties aux emprunts contractés par divers 15.000.000 TTTRE IV Interventions publiques 2ème Partie Action internationale 42-11 Actions internationales ……………

3.880.175 Total des crédits annulés pour le budget des charges communes 18.880.175 Total général des crédits annulés 25.600.175 ETAT «В» CHAPITRES LIBELLES …….. CREDITS OUVERTS EN D.A. Ministère de la jeunesse et des sports TITRE II Moyens des services lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 380.000 31-11 Inspections départementales Rémunérations principales 242.000 31-21 Education physique et sportive Rémunérations principales 4.791.000 31-31 Centre de formation des cadres Rémunérations principales. 522.000 31-41 Jeunesse et éducation populaire Rémunérations principales. 3.183.000 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-42 Jeunesse et éducation populaire - Matériel, 132.000 092.575 services article 7-fonctionnement des centres spécialisés, article 9- maisons d’enfants, fonctionnement 2.500.000 34-43 Jeunesse et éducation populaire - Entretien des pupilles des centres spécialisés 650.000 Total des crédits ouverts …….. 13.493.175 Ministère des finances et du TITRE III Moyens des services lère Partie plan Personnel Rémunérations d’activité 31-21 Douanes Rémunérations principales 8.039.850 31-22 Douanes Indemnités et allocations diverses 483.000 3ème Partie Charges sociales 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale Total 3.388.850 195.300 12.107.000

14 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-229 du 7 septembre 1965 portant virement de crédit des charges communes au ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu la loi de finances complémentaire n. 65-93 du 8 avril 1965, notamment son article 4, Vu le décret n° 65-112 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes, Vu le décret n° 65-108 du 13 avril 1965 portant répartition des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : Article 1er. - Est annulé sur 1965, un crédit de vingt mille dinars (20.000 D.A.) applicable au budget des charges communes et au chapites 42-11 « actions internationales ». Art. 2. Est ouvert sur 1965, un crédit de vingt mille dinars (20.000 - D.A.) applicable au budget du ministère de la Jeunesse et des sports et au chapitre 42-91 < Rencontres internationales ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1965! Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 7 septembre 1965 portant mouvement dans la magistrature.

Par décret du 7 septembre 1965, M. Slimane Elhadj-Saïd, licencié en droit en arabe, de la faculté de Rabat (Maroc) est nommé juge au tribunal d’instance d’Aïn-Beida et, est classé au 2ème grade, 1or groupe, 1er échelon. Par décret du 7 septembre 1965, la démission de M. Nourredine Bencheikh Elfeggoun, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantine, est acceptée, à compter du 31 août 1965. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 16 juillet 1965 portant inscription, pour l’année scolaire 1965-1966, sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, de chefs d’établissements, de censeurs, de surveillants généraux, de directeurs et directrices de collèges nationaux d’enseignement technique. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’arrêté du 12 mars 1963 portant création des commissions administratives paritaires nationales, Vu les délibérations de la commission administrative paritaire nationale dans ses séances du 8 juin 1965, Après avis de la commission administrative paritaire nationale, Arrête : ! Article 1°r. Sont inscrits pour l’année scolaire 1965-1966 sur les listes d’aptitude aux fonctions administratives, les candidats dont les noms suivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 1°) Liste d’aptitude aux fonctions de chefs d’établissement. MM. Delanglade Jean-Marie Djoudi Boubakeur Kasdali Abdelkader Mme Kasdali née Aït Saâda Fettouma MM. Mostefaï Oukil Najah Ali 2°) Liste d’aptitude aux fonctions de censeurs. MM. Abdi Amokrane Beghoul Ali Bensalem Mohamed Djidjelli Abdelazziz Ghenim Ahmed Mm Hamidou Cherifa MM. Hirèche Abdelmadjid Mekkerta Mohamed Messiekh Bachir Saoudi Mohamed Si Mohamed Baghdadi 3°) - Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux de lycées, MM. Abderrahim Djelloul Mohamedi Saïd M Sahraoui Tahar Fawzia 4°) Liste d’aptitude aux fonctions de directeurs et direc trices de collèges nationaux d’enseignement technique. Mmes Arbaoui Nenoutaa Belhadj Jeannette MM. Belhocine Oultache Benboudriou Mohamed Bouanani Houcine Boudjada Hocine Boukhedra Lakhdar Bousbira Mohamed Seddik Fradj Mouloud Ichallanem Mahmoud Mansouri Boumedine Mahi Mohamed Medjaï Omar Rostane Nourredine Saada Amar Seladji Benabdallah 5°) Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux des lycées techniques. MM. Fardeheb Ghouti Hittache Aberrahmane 6°) - Liste d’aptitude aux fonctions de surveillantes générales de collège national d’enseignement technique. Mme Bentchicou Zina 7°) Liste d’aptitude aux fonctions de surveillants généraux de collèges nationaux d’enseignement technique, MM. Aïssat Abdallah Amara Rabaï Arezki Akli Ayèche Mohamed Azizi Brahim Belaïd Messaoud Bekkouche Hamidane Belkhodja Abdallah Benaboud Mohamed Bencherif Mohamed Benmami Mustapha Benzian Omar Bouchenali Mohamed Boudinar Miloud Bouras El-Hocine Boussa Belkacem Boubidel Nouar Bougueroua Lamine Bouguettaya Abdelkrim Mue Dif Fatiha MM. Etchiali Abderezak Haddad Rhani Hamed Abdelwahab Hammad Rachid

832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Kaci Mohamed Larbi Madhab Mohamed Mesli Mohamed Meziane Badr Eddine Mehidi Mohand Me Nassar Aicha MM. Noune Abdelali Quali Khelifa Oulhaci Kaddour Quechi Tayeb Saïchi Abdelkrim REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1965 Si Ahmed Mohamed Zemmouchi Lazhar. Art. 2. Le directeur des enseignements du second degré est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1965, Ahmed TALEB. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 19 décembre 1963, 12 juin et 21 septembre 1964 et du 6 avril 1965 portant homologation d’enquêtes partielles. Par arrêté du 19 décembre 1963 du préfet d’Annaba, l’article 1er de l’arrêté du 17 novembre 1960 portant homologation de l’enquête partielle n° 14945, est modifié ainsi qu’il suit : Le plan dressé à la suite de l’enquête n° 14945, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. Lot nº 1 de 1ha 22 a 50 ca terre de culture, Lot n° 2 de 1 ha 63 a 2g ca terre de culture, Lot n° 3 de 0 ha 33 a 25 ca terre de culture, Lot n° 4 de 0 ha 17 a 50 ca terre de culture, Lot n° 5 de 0 ha 03 a 25 ca jardin. à MM. : Bahi Mohammed ben Bahi, né en 1881, dans la commune d’Aïn Kerma et y demeurant, Berrahil Ferdjeri dit Hocine ben Ahmed, né le 11 février 1909 dans la commune d’Aïn Kerma. Chacun pour 1/2. Lot n° 6 de 0 ha 08 a terre de culture, Maghrani Mahmoud dit Mohammed ben Belkacem, né le 5 février 1902 à Aïn Kerma, Lot n° 7 de 1 ha 05 a terre de culture et cactus, Dellali Hocine ben Rabah, né le 29 septembre 1897 dans la commune d’Aïn Kerma et y demeurant, Lot n° 8 de 4 ha 75 a 25 ca terre de culture, Bahi Abdallah ben Rabehi, né le 18 janvier 1906 dans la commune d’Aïn Kerma et y demeurant, pour 1/4, Bahi Rabah ben Bahi, né le 29 septembre 1902, dans la commune d’Aïn Kerma et y demeurant, pour 1/4, Khellafi Belkacem ben Ammar, né en 1899, dans la commune d’Aïn Kerma et y demeurant, pour 2/4. Par arrêté du 12 juin 1964, du préfet de Sétf le plan dressé à la suite de l’enquête partielle, comprenant onze lots en nature de terre de culture situés dans la commune d’Aïn Oulmène, est homologué avec attributions de pripriété ci-après non compris les dépendances du domaine public; Lot n° 1 de 6 ha 30 a 25 ca terre de culture, Lot n° 2 de 3 ha 23 a 50 ca terre de culture, Lot n° 3 de 2 ha 15 a 50 ca terre de culture, Lot n° 4 de 3 ha 12 a 00 ca terre de culture, Lot n° 7 de 1 ha 75 a 00 ca terre de culture, Lot n° 8 de 0 ha 58 a 25 ca terre de culture, Lot n° 9 de 1 ha 81 a 75 ca terre de culture, Lot n° 10 de 1 ha 43 a 75 ca terre de culture: Boukhenoufa Brahim ben Khellaf ben Saåd, né le 8 octobre 1922, dans la commune d’Aïn Oulmène et y demeuranu, Draïa Hadda bent Ali ben Ahmed, née en 1902 dans la commune d’Aïn Oulmène et y demeurant, Lot n° 5 de 8 ha 54 a terre de culture et constructions, Boukhenoufa Ammar ben Saåd ben Tahar, né en 1882 dans la commune d’Aïn Oulmène et y demeurant, pour 8/24, Boukhenoufa Brahim ben Khellaf ben Saâd, susv.sé, pour 7/24, Boukhenoufa Kerfia bent Seghir ben Tahar, née en 1882 dans la commune d’Aïn Oulmène et y demeurant, pour 8/24, Drial Hadda bent Ali ben Ahmed, susvisée, pour 1/24, Sous réserve des droits appartenant exclus vement aux 2° et 4º attributaires dans la proportioon de 7/8 pour le premier et 1/8 pour le dernier sur les constructions y ed fiées. Lot n° 6 de 7 ha 07 a terre de culture, Boukhenoufa Brahim ben Khellaf ben Saâd, susvisé, pour 7/12, pour 7/12, Driaï Hadda bent Ali ben Ahmed, susvisée, pour 1/12, Chelighem Ahmed ben Mohammed ben Sald, né en 1897, dans la commune d’Aïn Oulmène et y demeurant, pour 4/12, Lot n° 11 de 7 ha 12 a 50 ca terre de culture, Sahnoune Aïssa ben Mohammed ben Slimane, né le 11 avril 1900, dans la commune d’Aïn Oulmène et y demeurant. Par arrêté du 21 septembre 1964, du préfet de Sétif, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 16171, est homologué avec les attributions de propriété ci-après non compris les dépendances du domaine public. Lot nº 1 de 3 ha 01 a 00 ca terre de culture, Henchour Ahmed ben Mohammed, cultivateur, né le 21 octobre 1902 dans la commune de Beni Fouda et y demeurant, pour 13/18, Henchour Ammar ben Douadi, cultivateur, né en 1910, dans la commune de Beni Fouda et y demeurant, pour 5/18, Lot n° 2 de 0 ha 22 a 50 ca terre de culture, Lot n° 3 de 0 ha 48 a 00 ca terre de culture, Henchour Ahmed ben Mohammed, sus-désigné. Par arrêté du 6 avril 1965, du préfet de Sétif, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle n° 15218, comprenant dix lots de nature arch, d’une superficie de 19 ha 02 a 75 са, situés dans l’ancien douar Ouled Ali ben Nacer qui a servi à former la commune de Beni Fouda, arrondissement d’El Eulma, département de Sétif, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine publo. Lot nº 1 de 0 ha 66 a 25 ca terre de labour, Lot n° 2 de 0 ha 30 a 00 ca terre de labour, Lot n° 3 de 1 ha 18 a 50 ca terre de labour, Lot n° 4 de 0 ha 27 a 25 ca terre de labour, Lot n° 6 de 0 ha 69 a 50 ca terre de labour, Lot n° 7 de 5 ha 71 a 50 ca terre de labour et arbres,

14 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA à MM.: Deffar Ali ben Mebrouk, né le 27 février 1912, à Beni Fouda et y demeurant, Deffar Bachir ben Mahmoud, né le 3 juin 1903, à Beni Fouda et y demeurant, Chacun pour 1/2, Lot n° 5 de 0 ha 69 a 75 ca terre de labour, Lot n° 8 de 4 ha 58 a 00 ca terre de labour, Deffar Messaoud ben Messaoud, (ou ses héritiers) né le 9 janvier 1901 à Beni Fouda, Deffar Salah ben Messaoud (ou ses héritiers) né le 11 avril 1895, à Beni Fouda, Chacun pour 1/2, REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Sous réserve des droits qui ont pu être conférés à Benchour Ammar ben Douadi, né en 1910 à Beni Fouda et y demeurant aux termes de l’acte sous seing privé du 20 août 1932; Lot n° 9 de 1 ha 25 a 00 oa terre de labour, Lot n° 10 de 3 ha, 68 a 00 ca terre de labour, Sebihi Brahim, ben Ahmed, né le 16 septembre 1903, Beni Fouda et y demeurant, Sebihi Haouas ben Ahmed, ne le 1er avril 1908, à Beni Fouda et y demeurant, pour 1/8, Sebihi Mohammed ben Ahmed, ne en 1917, à Beni Fouda et y demeurant, Chacun pour 1/3. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs et aux exportateurs et avis nº 31 Z. F. compte * exportations-frais accessoires gone franc » compte « E. F. AC. Z. F. ». Le présent avis a pour objet de fixer les règles applicables à l’ouverture et au fonctionnement des comptes E.F.AC-Z.F. TITRE I Ouverture et fonotionnement des comptes exportations - frais accessoires Z. F. Section I Ouverture et crédit des comptes E. F. AC-Z. F. A. Dispositions générales : 1º) Les exportateurs, après avoir rapatrié le produit de leurs exportations régulièrement domiciliées sont autorisés à conserver un pourcentage de ce produit calculé suivant les règles fixées à la section III ci-dessous, qui est porté au crédit d’un compte spécial, dénommé compte « exportations frais accessoires Z. F. > (compte E. F. AC-Z. F.). 2°) Le compte E. F. AC-Z. F. est ouvert au nom de l’exportateur, chen la banque domiciliaire des exportations correspondantes. En aucun cas ces sommes ne peuvent être comptabilisées dans les comptes ouverts directement en Z.F. au nom des exportateurs. 3°) Les disponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. peuvent êtres utilisées par les titulaires de ces comptes pour procéder, dans les conditions prévues par le présent avis, à des règlements en zone franc entrant dans l’une des catégories énumérées au titre II. 4°) Les comptes E. F. AC-Z. F. sont tenus exclusivement en dinars algériens. 5°) Aucune inscription au crédit d’un compte E. F. AC-Z. F. ne peut être faite après que la contre-valeur en dinars dinars algériens des sommes encaissées par l’exportateur ait été portée à son compte intérieur. 6°) Les exportateurs qui reçoivent des avances sur commandes de leurs acheteurs sont autorisés à se faire ouvrir chez un intermédiaire agréé de leur choix, des comptes E. F. AC-Z. F. fonctionnant dans les mêmes conditions que les comptes E. F. AC-Z. F. correspondant à des exportations déjà effectuées, à la double condition suivante: a) les intéressés sont en mesure de justifier de l’existence d’un contrat commercial. b) ils prennent l’engagement de domicilier ultérieurement aux caisses de la banque qui tient le compte E.F.AC-Z.F. les exportations ainsi réglées par avance. En cas d’annulation du contrat commercial, les demandes d’acquisition de moyens de paiement présentées à la banque centrale d’Algérie en vue du remboursement de l’avance sur commande, ne sont éventuellement autorisées qu’à concurrence du montant de cette avance, déduction faite des sommes portées en compte E. F. AC-Z. F. B. - Centralisation des comptes E.F.AC-Z.F. Les comptes E. F. AC-Z. F. ouverts chez plusieurs banques au nom d’un même exportateur, peuvent être librement virés par eux, sur demande adressée par l’exportateur à la banque sur les livres de laquelle est ouvert le compte E. F. AC-Z. F. à débiter. Chaque virement doit donner lieu à l’envoi par la banque qui tient le compte E. F. AC-Z. F. débité à la banque qui tient le compte E.F.AC-Z.F. à créditer d’un avis indiquant, sous sa responsabilitté, le nom et l’adresse du titulaire du compte E. F. AC-Z. F. débité. Section II Exportations ne donnant pas droit au bénéfice des comptes E. F. AC-Z. F. Sont exclues du bénéfice des comptes E. F. AC-Z. F. les exportations suivantes : a) les exportations non domiciliées ce qui est le cas, notamment des exportations sans paiement et des exportations contre-remboursement. b) les exportations réglées par voie postale. c) les exportations faites sous le régime des échanges compensés ou de la compensation privée. d) les réexportations en suite de transit, d’entrepôt ou de transbordement. Section III Calcul des pourcentages à inscrire en compte E. F. AC-Z. F. 1°) Les pourcentages à inscrire en compte E. F. AC-Z. F. sont calculés, non sur la valeur franco-frontière de l’exportation mais, sur le montant des sommes rapatriées en règlement de l’exportation. Si cet encaissement est supérieur au montant de la facture définitive, c’est sur la base de cette dernière que le calcul doit s’effectuer. De même, s’il s’agit d’une avance sur commande, les pourcentages à inscrire en compte E.F.AC-Z.F. sont calculés sur le montant des sommes rapatriées, étant précisé que si ce montant est supérieur à celui que le contrat commercial prévoit au titre de cette avance, le calcul doit s’effectuer sur la base de ce dernier montant. 2°) Le pourcentage à inscrire en compte E.F.AC-Z.F. est fixé à 5% (cinq pour cent). Toutefois, pour les exportations en consignation faites sous le régime de la vente (au mieux, ce pourcentage est ramené à 2% deux pour cent). Dans les deux cas, la somme globale à insorire en compte ne peut excéder une même exportation vingt mille dinars algériens (20.000 DA). Section IV Cession à un tiers des disponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. Les disponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. sont personnelles. Leur cession à un tiers est subordonnée à l’autorisation de la Banque centrale d’Algérie.

834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces autorisations particulières qui ne pourront être délivrées qu’exceptionnellement, sont données, soit par lettres revêtues du cachet de la Banque centrale d’Algérie, soit sur présentation de demandes par les banques dans la forme habituelle. Si le compte E. F. AC-Z. F. à créditer et le compte E. F. AC- Z.F. à débiter sont tenus chez des banques différentes, la banque qui tient ce dernier compte doit remettre à la banque tenant le compte à créditer un avis indiquant : le nom et l’adresse du titulaire du compte débité, la qualification précise de ce compte, les références de l’autorisation délivrée par la Banque centrale d’Algérie (numéro de la lettre ou du dossier banquaire, selon le cas),

  • le nom et l’adresse du bénéficiaire du transfert. Cet avis vaut autorisation pour la banque qui reçoit le virement de créditer le compte E. F. AC-Z. F. ouvert au nom du bénéficaire du transfert. Section V Virement des sommes inscrites en comptes E. F. AC-Z. F. un compte intérieur. Les dicponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. peuvent à tout moment être virées en tout ou partie au crédit du compte intérieur de l’exportateur. Ce virement présente un caractère définitif. Le reversement en compte E. F. AC-Z. F. des sommes ainsi portées au crédit du compte intérieur de l’exportateur est interdit. TITRE II Utilisation des disponiblités des comptes E. F. AC-Z. F. Les disponibilités des comptes E.F.AC-Z.F. peuvent être utilisées par les titulaires de ces comptes en vue des paiements en zone franc énumérés ci-après. Un compte E. F. AC-Z. F ne doit en aucun cas être rendu débiteur, alors. même que son titulaire serait sur le point de procéder à des rapatriements permettant de solder le découvert. I. Opérations dispensées de l’autorisation de la Banque centrale d’Algérie Les paiements afférents aux opérations suivantes peuvent être faits sans autorisation de la Banque centrale d’Algérie, étant précisé que l’exportateur est tenu à l’occasion de chaque paiement de fournir à la banque sur les livres de laquelle est tenu le compte E. F. AC-Z. F. utilisé indépendamment des documents indiqués ci-dessous pour certaines catégories d’opérations, toutes les pièces justificatives que cette banque estime nécessaires, en vue de prouver : que le règlement à effectuer entre dans l’une des catégoris énumérées ci-dessous. que la dépense est faite par le titulaire du compte E. F. AC-Z. F. et non pour le compte d’un tiers. que le montant dont le prélèvement en compte E.F.AC-Z.F. est demandé, corresponde au montant de la dépense, tel qu’il résulte des pièces justificatives produites. Cette justification est fournie, à postériori, si elle ne peut être produite avant la résiliation de l’opération. a) règlement de commissions dues à des représentants de la zone franc. L’exportateur doit fournir à la banque une copie du contrat passé par lui avec son représentant ou toutes pièces en tenant lieu : b) règlement de frais de publicité (1) c) règlement de frais de voyages d’affaires en zone franc. Les sommes inutilisées peuvent êtres réinscrites, en compte I. F. AC-Z. F. au nom de l’exportateur. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1965 d) règlements de frais relatifs aux manifestations internationales (foires et expositions). e) règlement de frais de transport afférents à des exportations libellées franco-destination. f) règlement de droits de douane consécutifs à des ventes effectuées franco-destination dédouanées. g) financement d’importations portant sur des marchandises libérées en totalité, ou à concurrence de contingents. Ces importations doivent être faites conformément à l’avis n° 2 Z.F. du ministère de l’économie nationale, Elles peuvent donner lieu à la délivrance d’autorisation de transfert préalable. Elles doivent être domiciliees chez la banque qui tient le compte E. F. AC-Z. F. à débiter. D’autre part, ces importations peuvent être réalisées par l’entremise du concessionnaire en Algérie d’une firme de la zone franc. II. Opérations subordonnées à une autorisation de la Banque centrale d’Algérie Tout paiement en zone franc, par le débit d’un compte E. F. AC-Z. F. afférent à une opération non visée au paragraphe I ci-dessus, est subordonné à l’autorisation préalable de la Banque centrale d’Algérie. Tel est le cas des paiements suivants : 1°) Importations portant sur des marchandises qui demeurent soumises à la prohibition générale d’entrée. Ces importations ne peuvent être autorisées que si elles portent sur des matières premières, des biens d’équipement ou des marchandises nécessaires à la marche de l’entreprise considérée ou en relation avec son activité. Elles nécessitent la présentation de titres d’importation visés comptes E. F. AC-Z. F par la Banque centrale d’Algérie. Elies peuvent également donner lieu à la délivrance d’autorisations préalables. Les titres d’importation sont établis dans les conditions habituelles et sont déposés à la Banque centrale d’Algérie, après avoir été visés par la Banque qui tient le compte E. F. AC-Z. à débiter (2). Pour le surplus, les règles fixées, par la règlementation du commerce extérieur et des changes, en ce qui concerne la délivrance, la durée de validité, la domiciliation, les modalités d’utilisation et le contrôle de l’utilisation des titres d’importation et des autorisations préalables sont applicables à ces importations. Toutefois, il est précisé que le règlement financier de telles importations doit être assuré en totalité, au moyen des disponibilités du compte E. F. AC-Z.F tant pour le prix d’achat de la marchandise que pour les frais de son transport ou autres frais accessoires, notamment le frêt. D’autre part, ces importations peuvent être réalisées par l’entremise du concessionnaire en Algérie d’une firme de la zone franc. 2°) Investissements en zone franc, tels que création de bureaux de vente, de filiales, primes de participation dans une société. Les demandes d’autorisation pour de tels investissements doivent être présentées à l’examen de la Banque centrale d’Algérie par l’entremise de la banque qui tient le compte E. F. AC-Z. F. à débiter. Ν. Β. Les intermédiaires agrées devront fournir régulièrement à la Banque centrale d’Algérie un compte rendu des opéprations inscrites dans ces comptes. (1) Une instruction adressée aux banques fixera les conditions dans lesquelles doivent s’effectuer ces règlements, lorsque le titulaire du compte E. F. AC-Z. F. désire confier ses ordres pour la zone franc à une agence de publicité en Algérie. (2) Ce visa consiste pour la banque à indiquer sur le titre d’importation que la provision nécessaire au règlement de l’importation, a été bloquée par elle au compte E. F. AC-Z. F. du demandeur. 7 et 9, rue Trollier ALGER