Décrets du 7 septembre 1965 portant mouvement dans gestion de biens magistrature
Article 2
فتح المادةLe directeur des enseignements du second degré est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1965, Ahmed TALEB.
ACTES DES PREFETS Arrêtés des 19 décembre 1963, 12 juin et 21 septembre 1964 et du 6 avril 1965 portant homologation d'enquêtes partielles.
Par arrêté du 19 décembre 1963 du préfet d'Annaba, l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1960 portant homologation de l'enquête partielle n° 14945, est modifié ainsi qu'il suit :
Le plan dressé à la suite de l'enquête n° 14945, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public.
Lot nº 1 de 1ha 22 a 50 ca terre de culture, Lot n° 2 de 1 ha 63 a 2g ca terre de culture, Lot n° 3 de 0 ha 33 a 25 ca terre de culture, Lot n° 4 de 0 ha 17 a 50 ca terre de culture, Lot n° 5 de 0 ha 03 a 25 ca jardin. à MM. :
Bahi Mohammed ben Bahi, né en 1881, dans la commune d'Aïn Kerma et y demeurant, Berrahil Ferdjeri dit Hocine ben Ahmed, né le 11 février 1909 dans la commune d'Aïn Kerma.
Chacun pour 1/2.
Lot n° 6 de 0 ha 08 a terre de culture, Maghrani Mahmoud dit Mohammed ben Belkacem, né le 5 février 1902 à Aïn Kerma, Lot n° 7 de 1 ha 05 a terre de culture et cactus, Dellali Hocine ben Rabah, né le 29 septembre 1897 dans la commune d'Aïn Kerma et y demeurant, Lot n° 8 de 4 ha 75 a 25 ca terre de culture, Bahi Abdallah ben Rabehi, né le 18 janvier 1906 dans la commune d'Aïn Kerma et y demeurant, pour 1/4, Bahi Rabah ben Bahi, né le 29 septembre 1902, dans la commune d'Aïn Kerma et y demeurant, pour 1/4, Khellafi Belkacem ben Ammar, né en 1899, dans la commune d'Aïn Kerma et y demeurant, pour 2/4.
Par arrêté du 12 juin 1964, du préfet de Sétf le plan dressé à la suite de l'enquête partielle, comprenant onze lots en nature de terre de culture situés dans la commune d'Aïn Oulmène, est homologué avec attributions de pripriété ci-après non compris les dépendances du domaine public;
Lot n° 1 de 6 ha 30 a 25 ca terre de culture, Lot n° 2 de 3 ha 23 a 50 ca terre de culture, Lot n° 3 de 2 ha 15 a 50 ca terre de culture, Lot n° 4 de 3 ha 12 a 00 ca terre de culture, Lot n° 7 de 1 ha 75 a 00 ca terre de culture, Lot n° 8 de 0 ha 58 a 25 ca terre de culture, Lot n° 9 de 1 ha 81 a 75 ca terre de culture, Lot n° 10 de 1 ha 43 a 75 ca terre de culture:
Boukhenoufa Brahim ben Khellaf ben Saåd, né le 8 octobre 1922, dans la commune d'Aïn Oulmène et y demeuranu, Draïa Hadda bent Ali ben Ahmed, née en 1902 dans la commune d'Aïn Oulmène et y demeurant, Lot n° 5 de 8 ha 54 a terre de culture et constructions, Boukhenoufa Ammar ben Saåd ben Tahar, né en 1882 dans la commune d'Aïn Oulmène et y demeurant, pour 8/24, Boukhenoufa Brahim ben Khellaf ben Saâd, susv.sé, pour 7/24, Boukhenoufa Kerfia bent Seghir ben Tahar, née en 1882 dans la commune d'Aïn Oulmène et y demeurant, pour 8/24, Drial Hadda bent Ali ben Ahmed, susvisée, pour 1/24, Sous réserve des droits appartenant exclus vement aux 2° et 4º attributaires dans la proportioon de 7/8 pour le premier et 1/8 pour le dernier sur les constructions y ed fiées.
Lot n° 6 de 7 ha 07 a terre de culture, Boukhenoufa Brahim ben Khellaf ben Saâd, susvisé, pour 7/12, pour 7/12, Driaï Hadda bent Ali ben Ahmed, susvisée, pour 1/12, Chelighem Ahmed ben Mohammed ben Sald, né en 1897, dans la commune d'Aïn Oulmène et y demeurant, pour 4/12, Lot n° 11 de 7 ha 12 a 50 ca terre de culture, Sahnoune Aïssa ben Mohammed ben Slimane, né le 11 avril 1900, dans la commune d'Aïn Oulmène et y demeurant.
Par arrêté du 21 septembre 1964, du préfet de Sétif, le plan dressé à la suite de l'enquête partielle n° 16171, est homologué avec les attributions de propriété ci-après non compris les dépendances du domaine public.
Lot nº 1 de 3 ha 01 a 00 ca terre de culture, Henchour Ahmed ben Mohammed, cultivateur, né le 21 octobre 1902 dans la commune de Beni Fouda et y demeurant, pour 13/18, Henchour Ammar ben Douadi, cultivateur, né en 1910, dans la commune de Beni Fouda et y demeurant, pour 5/18, Lot n° 2 de 0 ha 22 a 50 ca terre de culture, Lot n° 3 de 0 ha 48 a 00 ca terre de culture, Henchour Ahmed ben Mohammed, sus-désigné.
Par arrêté du 6 avril 1965, du préfet de Sétif, le plan dressé à la suite de l'enquête partielle n° 15218, comprenant dix lots de nature arch, d'une superficie de 19 ha 02 a 75 са, situés dans l'ancien douar Ouled Ali ben Nacer qui a servi à former la commune de Beni Fouda, arrondissement d'El Eulma, département de Sétif, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine publo.
Lot nº 1 de 0 ha 66 a 25 ca terre de labour, Lot n° 2 de 0 ha 30 a 00 ca terre de labour, Lot n° 3 de 1 ha 18 a 50 ca terre de labour, Lot n° 4 de 0 ha 27 a 25 ca terre de labour, Lot n° 6 de 0 ha 69 a 50 ca terre de labour, Lot n° 7 de 5 ha 71 a 50 ca terre de labour et arbres, 14 septembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA à MM.:
Deffar Ali ben Mebrouk, né le 27 février 1912, à Beni Fouda et y demeurant, Deffar Bachir ben Mahmoud, né le 3 juin 1903, à Beni Fouda et y demeurant, Chacun pour 1/2, Lot n° 5 de 0 ha 69 a 75 ca terre de labour, Lot n° 8 de 4 ha 58 a 00 ca terre de labour, Deffar Messaoud ben Messaoud, (ou ses héritiers) né le 9 janvier 1901 à Beni Fouda, Deffar Salah ben Messaoud (ou ses héritiers) né le 11 avril 1895, à Beni Fouda, Chacun pour 1/2, REPUBLIQUE ALGERIENNE 833 Sous réserve des droits qui ont pu être conférés à Benchour Ammar ben Douadi, né en 1910 à Beni Fouda et y demeurant aux termes de l'acte sous seing privé du 20 août 1932;
Lot n° 9 de 1 ha 25 a 00 oa terre de labour, Lot n° 10 de 3 ha, 68 a 00 ca terre de labour, Sebihi Brahim, ben Ahmed, né le 16 septembre 1903, Beni Fouda et y demeurant, Sebihi Haouas ben Ahmed, ne le 1er avril 1908, à Beni Fouda et y demeurant, pour 1/8, Sebihi Mohammed ben Ahmed, ne en 1917, à Beni Fouda et y demeurant, Chacun pour 1/3.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs et aux exportateurs et avis nº 31 Z. F. compte * exportations-frais accessoires gone franc » compte « E. F. AC. Z. F. ».
Le présent avis a pour objet de fixer les règles applicables à l'ouverture et au fonctionnement des comptes E.F.AC-Z.F.
TITRE I Ouverture et fonotionnement des comptes exportations - frais accessoires Z. F.
Section I Ouverture et crédit des comptes E. F. AC-Z. F.
A. Dispositions générales : 1º) Les exportateurs, après avoir rapatrié le produit de leurs exportations régulièrement domiciliées sont autorisés à conserver un pourcentage de ce produit calculé suivant les règles fixées à la section III ci-dessous, qui est porté au crédit d'un compte spécial, dénommé compte « exportations frais accessoires Z. F. > (compte E. F. AC-Z. F.). 2°) Le compte E. F. AC-Z. F. est ouvert au nom de l'exportateur, chen la banque domiciliaire des exportations correspondantes. En aucun cas ces sommes ne peuvent être comptabilisées dans les comptes ouverts directement en Z.F. au nom des exportateurs. 3°) Les disponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. peuvent êtres utilisées par les titulaires de ces comptes pour procéder, dans les conditions prévues par le présent avis, à des règlements en zone franc entrant dans l'une des catégories énumérées au titre II. 4°) Les comptes E. F. AC-Z. F. sont tenus exclusivement en dinars algériens. 5°) Aucune inscription au crédit d'un compte E. F. AC-Z. F. ne peut être faite après que la contre-valeur en dinars dinars algériens des sommes encaissées par l'exportateur ait été portée à son compte intérieur. 6°) Les exportateurs qui reçoivent des avances sur commandes de leurs acheteurs sont autorisés à se faire ouvrir chez un intermédiaire agréé de leur choix, des comptes E. F. AC-Z. F. fonctionnant dans les mêmes conditions que les comptes E. F. AC-Z. F. correspondant à des exportations déjà effectuées, à la double condition suivante:
a) les intéressés sont en mesure de justifier de l'existence d'un contrat commercial.
b) ils prennent l'engagement de domicilier ultérieurement aux caisses de la banque qui tient le compte E.F.AC-Z.F. les exportations ainsi réglées par avance.
En cas d'annulation du contrat commercial, les demandes d'acquisition de moyens de paiement présentées à la banque centrale d'Algérie en vue du remboursement de l'avance sur commande, ne sont éventuellement autorisées qu'à concurrence du montant de cette avance, déduction faite des sommes portées en compte E. F. AC-Z. F.
B. - Centralisation des comptes E.F.AC-Z.F.
Les comptes E. F. AC-Z. F. ouverts chez plusieurs banques au nom d'un même exportateur, peuvent être librement virés par eux, sur demande adressée par l'exportateur à la banque sur les livres de laquelle est ouvert le compte E. F. AC-Z. F. à débiter.
Chaque virement doit donner lieu à l'envoi par la banque qui tient le compte E. F. AC-Z. F. débité à la banque qui tient le compte E.F.AC-Z.F. à créditer d'un avis indiquant, sous sa responsabilitté, le nom et l'adresse du titulaire du compte E. F. AC-Z. F. débité.
Section II Exportations ne donnant pas droit au bénéfice des comptes E. F. AC-Z. F.
Sont exclues du bénéfice des comptes E. F. AC-Z. F. les exportations suivantes :
a) les exportations non domiciliées ce qui est le cas, notamment des exportations sans paiement et des exportations contre-remboursement.
b) les exportations réglées par voie postale.
c) les exportations faites sous le régime des échanges compensés ou de la compensation privée.
d) les réexportations en suite de transit, d'entrepôt ou de transbordement.
Section III Calcul des pourcentages à inscrire en compte E. F. AC-Z. F. 1°) Les pourcentages à inscrire en compte E. F. AC-Z. F. sont calculés, non sur la valeur franco-frontière de l'exportation mais, sur le montant des sommes rapatriées en règlement de l'exportation. Si cet encaissement est supérieur au montant de la facture définitive, c'est sur la base de cette dernière que le calcul doit s'effectuer.
De même, s'il s'agit d'une avance sur commande, les pourcentages à inscrire en compte E.F.AC-Z.F. sont calculés sur le montant des sommes rapatriées, étant précisé que si ce montant est supérieur à celui que le contrat commercial prévoit au titre de cette avance, le calcul doit s'effectuer sur la base de ce dernier montant. 2°) Le pourcentage à inscrire en compte E.F.AC-Z.F. est fixé à 5% (cinq pour cent).
Toutefois, pour les exportations en consignation faites sous le régime de la vente (au mieux, ce pourcentage est ramené à 2% deux pour cent).
Dans les deux cas, la somme globale à insorire en compte ne peut excéder une même exportation vingt mille dinars algériens (20.000 DA).
Section IV Cession à un tiers des disponibilités des comptes E. F. AC-Z. F.
Les disponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. sont personnelles.
Leur cession à un tiers est subordonnée à l'autorisation de la Banque centrale d'Algérie. 834 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces autorisations particulières qui ne pourront être délivrées qu'exceptionnellement, sont données, soit par lettres revêtues du cachet de la Banque centrale d'Algérie, soit sur présentation de demandes par les banques dans la forme habituelle.
Si le compte E. F. AC-Z. F. à créditer et le compte E. F. AC- Z.F. à débiter sont tenus chez des banques différentes, la banque qui tient ce dernier compte doit remettre à la banque tenant le compte à créditer un avis indiquant : le nom et l'adresse du titulaire du compte débité, la qualification précise de ce compte, les références de l'autorisation délivrée par la Banque centrale d'Algérie (numéro de la lettre ou du dossier banquaire, selon le cas),
- le nom et l'adresse du bénéficiaire du transfert.
Cet avis vaut autorisation pour la banque qui reçoit le virement de créditer le compte E. F. AC-Z. F. ouvert au nom du bénéficaire du transfert.
Section V Virement des sommes inscrites en comptes E. F. AC-Z. F. un compte intérieur.
Les dicponibilités des comptes E. F. AC-Z. F. peuvent à tout moment être virées en tout ou partie au crédit du compte intérieur de l'exportateur.
Ce virement présente un caractère définitif. Le reversement en compte E. F. AC-Z. F. des sommes ainsi portées au crédit du compte intérieur de l'exportateur est interdit.
TITRE II Utilisation des disponiblités des comptes E. F. AC-Z. F.
Les disponibilités des comptes E.F.AC-Z.F. peuvent être utilisées par les titulaires de ces comptes en vue des paiements en zone franc énumérés ci-après.
Un compte E. F. AC-Z. F ne doit en aucun cas être rendu débiteur, alors. même que son titulaire serait sur le point de procéder à des rapatriements permettant de solder le découvert.
I. Opérations dispensées de l'autorisation de la Banque centrale d'Algérie Les paiements afférents aux opérations suivantes peuvent être faits sans autorisation de la Banque centrale d'Algérie, étant précisé que l'exportateur est tenu à l'occasion de chaque paiement de fournir à la banque sur les livres de laquelle est tenu le compte E. F. AC-Z. F. utilisé indépendamment des documents indiqués ci-dessous pour certaines catégories d'opérations, toutes les pièces justificatives que cette banque estime nécessaires, en vue de prouver : que le règlement à effectuer entre dans l'une des catégoris énumérées ci-dessous. que la dépense est faite par le titulaire du compte E. F. AC-Z. F. et non pour le compte d'un tiers. que le montant dont le prélèvement en compte E.F.AC-Z.F. est demandé, corresponde au montant de la dépense, tel qu'il résulte des pièces justificatives produites. Cette justification est fournie, à postériori, si elle ne peut être produite avant la résiliation de l'opération.
a) règlement de commissions dues à des représentants de la zone franc.
L'exportateur doit fournir à la banque une copie du contrat passé par lui avec son représentant ou toutes pièces en tenant lieu :
b) règlement de frais de publicité (1)
c) règlement de frais de voyages d'affaires en zone franc.
Les sommes inutilisées peuvent êtres réinscrites, en compte I. F. AC-Z. F. au nom de l'exportateur.
IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 septembre 1965
d) règlements de frais relatifs aux manifestations internationales (foires et expositions).
e) règlement de frais de transport afférents à des exportations libellées franco-destination.
f) règlement de droits de douane consécutifs à des ventes effectuées franco-destination dédouanées.
g) financement d'importations portant sur des marchandises libérées en totalité, ou à concurrence de contingents.
Ces importations doivent être faites conformément à l'avis n° 2 Z.F. du ministère de l'économie nationale, Elles peuvent donner lieu à la délivrance d'autorisation de transfert préalable.
Elles doivent être domiciliees chez la banque qui tient le compte E. F. AC-Z. F. à débiter.
D'autre part, ces importations peuvent être réalisées par l'entremise du concessionnaire en Algérie d'une firme de la zone franc.
II. Opérations subordonnées à une autorisation de la Banque centrale d'Algérie Tout paiement en zone franc, par le débit d'un compte E. F. AC-Z. F. afférent à une opération non visée au paragraphe I ci-dessus, est subordonné à l'autorisation préalable de la Banque centrale d'Algérie.
Tel est le cas des paiements suivants : 1°) Importations portant sur des marchandises qui demeurent soumises à la prohibition générale d'entrée. Ces importations ne peuvent être autorisées que si elles portent sur des matières premières, des biens d'équipement ou des marchandises nécessaires à la marche de l'entreprise considérée ou en relation avec son activité. Elles nécessitent la présentation de titres d'importation visés comptes E. F. AC-Z. F par la Banque centrale d'Algérie. Elies peuvent également donner lieu à la délivrance d'autorisations préalables. Les titres d'importation sont établis dans les conditions habituelles et sont déposés à la Banque centrale d'Algérie, après avoir été visés par la Banque qui tient le compte E. F. AC-Z. à débiter (2).
Pour le surplus, les règles fixées, par la règlementation du commerce extérieur et des changes, en ce qui concerne la délivrance, la durée de validité, la domiciliation, les modalités d'utilisation et le contrôle de l'utilisation des titres d'importation et des autorisations préalables sont applicables à ces importations. Toutefois, il est précisé que le règlement financier de telles importations doit être assuré en totalité, au moyen des disponibilités du compte E. F. AC-Z.F tant pour le prix d'achat de la marchandise que pour les frais de son transport ou autres frais accessoires, notamment le frêt.
D'autre part, ces importations peuvent être réalisées par l'entremise du concessionnaire en Algérie d'une firme de la zone franc. 2°) Investissements en zone franc, tels que création de bureaux de vente, de filiales, primes de participation dans une société.
Les demandes d'autorisation pour de tels investissements doivent être présentées à l'examen de la Banque centrale d'Algérie par l'entremise de la banque qui tient le compte E. F. AC-Z. F. à débiter.
Ν. Β. Les intermédiaires agrées devront fournir régulièrement à la Banque centrale d'Algérie un compte rendu des opéprations inscrites dans ces comptes.
(1) Une instruction adressée aux banques fixera les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer ces règlements, lorsque le titulaire du compte E. F. AC-Z. F. désire confier ses ordres pour la zone franc à une agence de publicité en Algérie.
(2) Ce visa consiste pour la banque à indiquer sur le titre d'importation que la provision nécessaire au règlement de l'importation, a été bloquée par elle au compte E. F. AC-Z. F. du demandeur. 7 et 9, rue Trollier ALGER
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.