Décret n° 88-130 du 4 juillet 1988 portant ratification du protocole à l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats charbon membres et de de l'acier la Communauté , à la suite de européenne l'adhésion du du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 25 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole à l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté, signé à Bruxelles le 25 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 juillet 1988.
Chadli BENDJEDID. 6 Juillet 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE A L'ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, A LA SUITE DE L'ADHESION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE A LA COMMUNAUTE La République algérienne démocratique et populaire d'une part, et Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d'Allemagne, 1 La République héllenique, Le Royaume d'Espagne, La République française, L'Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République portugaise, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, Vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : << L'accord »;
Vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1 janvier 1986;
Ont décidé de déterminer, d'un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l'accord, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de conclure le présent protocole :
Article 1er Par le présent protocole, le Royaume d'Espagne et le République portugaise adhèrent à l'accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 TITRE I ADAPTATIONS Article 2
1. Les textes de l'accord, y compris l'annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que de la déclaration annexée à l'acte final, établis en langues espagnole et portugaise, font foi dans les mêmes conditions que les textes originaux. Le Conseil de coopération approuve les versions espagnole et portugaise.
2. Les produits visés par l'accord et originaires d'Algérie, bénéficient, lors de leurs importations aux Iles Canaries, à Ceuta et à Melilla, à tous égards, y compris la taxe dite « Arbitrio insular » appliquée aux Iles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
3. La République algérienne démocratique et populaire accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des Iles Canaries, de Ceuta et de Melilla, le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne.
TITRE II MESURES TRANSITOIRES Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord, le Royaume d'Espagne procède au démantèlement des droits de douane applicables aux importations originaires d'Algérie selon le calendrier suivant : le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené 77,5% du droit de base ; le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené 62,5% du droit de base; le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené 47,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené 35,0% du droit de base; le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené 22,5% du droit de base; le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
La dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
2. Le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées pour chaque produit, est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1985 par le Royaume d'Espagne vis-à-vis de la Communauté. 758 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes précédents sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale.
Article 4
1. Pour les produits couverts par l'accord, la République portugaise abolit les droits de douane applicables aux importations des produits originaires d'Algérie à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour le produit mentionné au paragraphe 3, la République portugaise procède au démantèlement des droits de douane applicables aux importations originaires d'Algérie selon le calendrier suivant : le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80,0% du droit de base; le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65,0% du droit de base; le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50,0% du droit de base; le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40,0% du droit de base; le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, sont effectuées les deux dernières réductions, de 15% chacune.
3. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%:
N° du tarif douanier Désignation des marchandises commun 73-13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid:
Ex-B. Autres tôles:
IV. Plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:
Ex-d) Autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernis, plaquées, parkérisées, imprimées, etc...) (CECA):
Revêtues de chlorure de polyvinyle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Juillet 1988
4. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes précédents sont appliqués en arrondissant, à la première décimale, par abandon de la deuxième décimale.
Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec l'Algérie, sont progressivement supprimées selon le calendrier suivant :
a) la taxe de 0,4% ad valorem, appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionnement actif. caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus (<< drawback ») est réduite à 0,2 % le 1er janvier 1987 et supprimée le 1er janvier 1988;
b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation, est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, à 0,3% le 1er_janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
Article 6 Si le Royaume d'Espagne ou la République portugaise suspendent, totalement ou partiellement, la perception des droits de douane ou les taxes visées aux articles 3 et 4, applicable aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, ils suspendent ou réduisent également du même pourcentage les droits ou les taxes applicables aux produits originaires d'Algérie.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 7 Le Conseil de coopération apporte aux règles d'origine, les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Article 8 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 9 Le présent protocole est approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement de ces procédures par les Parties contractantes.
Lors de l'entrée en vigueur du présent protocole, les réductions de droits et toutes autres mesures prévues par celui-ci pour l'année au cours de laquelle intervient cette entrée en vigueur, sont d'application immédiate. Le présent protocole ne produit pas d'effet à l'égarddes périodes antérieures à sa date d'entrée en vigueur.
Article 10 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-sept.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.