ج.ر عدد 64 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 Moharram 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie ». ……………… 3 Décret exécutif n° 14-294 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunication par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Divona Algérie ». ……………………………….. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014 portant remplacement d’un membre au conseil d’orientation du palais de la culture de Skikda………………………………………………………………………………………………………… 33 Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office « Riadh El Feth »……………………………………………………………………………………………………….. 33 Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1435 correspondant au 27 juillet 2014 fixant l’organisation interne de l’institut national de santé publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Aïn Franine et Marsat El Hadjadj (wilaya d’Oran)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques d’El Marsa Ile Colombis, Oued Mellan, El Guelta, Doumia, Teranania, Boucheral, Béni Haoua (wilaya de Chlef)…………………………………………………………………………………. 35 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et site touristique de la Grande Plage (wilaya de Skikda)………………….. 36 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Righa (wilaya de Aïn Defla)…………………………………… 36 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Boudouaou, Oued Sebaou, Corso, Corso 2, El Karma, Saline, El Kerma, Zemmouri Ouest, Zemmouri Est, Takdempt, Cap Djinet (wilaya de Boumerdès)……………… 37 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Rachgoun, Sbiaat, Hammam Bouhadjar, Terga, Chat El Hillal Sidi Djelloul, Sassel (wilaya de Aïn Témouchent)………………………………………………………………………………. 38 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Marsat Ben M’Hidi (wilaya de Tlemcen)………………………………… 39 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Bouharoun et Sidi Brahim (wilaya de Tipaza).. 39 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de la zone d’expansion et site touristique de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa)……………………………………………………………………………………………….. 40 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Bouzedjar (wilaya de Aïn Témouchent)………………………………….. 41 Arrêté du 22 Dhou Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART)………………………………………………………………………………………… 42

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 DECRETS Décret exécutif n° 14-293 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie ».

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 04-106 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public ; Vu le décret exécutif n°12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu la recommandation de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour le renouvellement de la licence ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Orascom Télécom Algérie Spa ». Art. 2. — La société « Orascom Télécom Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau, visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, visée à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014. Abdelmalek SELLAL.

2 Moharram 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à la fourniture de services de télécommunications au public SOMMAIRE Article 1er. — Terminologie……………………………………………………………………………………………………………… 7 1.1. Termes définis……………………………………………………………………………………………………………….. 7 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT…………………………………………………………….. 8 Art. 2. — Objet du cahier des charges…………………………………………………………………………………………………. 8 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 8 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 8 Art. 3. — Textes de référence…………………………………………………………………………………………………………….. 8 Art. 4. — Objet de la Licence…………………………………………………………………………………………………………….. 8 Art. 5. — Infrastructures du Réseau V.SAT………………………………………………………………………………………… 8 5.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 8 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies………………………………………………………………………. 8 5.3 Respect des normes…………………………………………………………………………………………………………. 8 5.4 Architecture du réseau……………………………………………………………………………………………………. 8 5.5 Systèmes à satellites………………………………………………………………………………………………………… 9 Art. 6. — Accès direct à l’international……………………………………………………………………………………………….. 9 6.1 Infrastructures internationales………………………………………………………………………………………… 9 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers……………………………………………………………………………… 9 Art. 7. — Déploiement de la zone de services……………………………………………………………………………………… 9 Art. 8. — Normes et specifications minimales…………………………………………………………………………………….. 9 8.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………….. 9 8.2 Connexion des équipements terminaux……………………………………………………………………………. 9 Art. 9. — Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………….. 9 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes…………………………………………………………………………………….. 9 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences……………………………………………………………………………. 9 9.3 Brouillage……………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Art. 10. — Blocs de numérotation……………………………………………………………………………………………………… 9 10.1 Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………… 9 10.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………. 9 Art. 11. — Interconnexion………………………………………………………………………………………………………………… 9 11.1 Droit d’interconnexion………………………………………………………………………………………………….. 9 11.2 Contrats d’interconnexion……………………………………………………………………………………………… 10 Art. 12. — Location de capacités de transmission - partage d’infrastructures…………………………………………… 10 12.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………. 10 12.2 Partage d’infrastructures………………………………………………………………………………………………. 10 12.3 Litiges…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………… 10 13.1 Droit de passage et servitudes…………………………………………………………………………………………… 10 13.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 10 13.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 10 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………….. 10 Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………. 10 15.1 Continuité……………………………………………………………………………………………………………………….. 10 15.2 Qualité…………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 15.3 Disponibilité…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 15.4 Redondance des équipements…………………………………………………………………………………………… 11 Art. 16. — Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………… 11 Art. 17. — Egalité de traitement des usagers………………………………………………………………………………………….. 11 Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique…………………………………………………………………………………….. 11 Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………. 11 19.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 11 19.2 Commercialisation des services………………………………………………………………………………………… 11 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation………………………………………………………………………………. 11 20.1 Principe de tarification…………………………………………………………………………………………………….. 11 20.2 Equipements de taxation………………………………………………………………………………………………….. 11 20.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 11 20.4 Individualisation des services facturés……………………………………………………………………………….. 12 20.5 Réclamations……………………………………………………………………………………………………………………. 12 20.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………….. 12 20.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 12 Art. 21. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………. 12 21.1 Information du public et publication des tarifs…………………………………………………………………. 12 21.2 Conditions de publicité…………………………………………………………………………………………………….. 12 Art. 22. — Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………. 12 22.1 Confidentialité des communications…………………………………………………………………………………. 12 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications………………………….. 12 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives……………………………………………….. 12 22.4 Identification…………………………………………………………………………………………………………………… 12 22.5 Neutralité des services……………………………………………………………………………………………………… 13 22.6 Intégrité des réseaux clients……………………………………………………………………………………………… 13 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique……………………………………… 13 Art. 24. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………… 13 Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 13 25.1 Principe de la contribution……………………………………………………………………………………………….. 13 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel……………………………………………………………….. 13 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………….. 13 26.1 Annuaire universel des abonnés……………………………………………………………………………………….. 13 26.2 Service des renseignements téléphoniques…………………………………………………………………………. 13 26.3 Confidentialité des renseignements…………………………………………………………………………………… 13

2 Moharram 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Art. 27. — Appels d’urgences……………………………………………………………………………………………………………….. 13 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 14 27.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 14 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………… 14 Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques…………………………………………………. 14 Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications……………………………………………………………. 14 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 29.2 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………….. 14 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques…………………………. 14 30.1 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………….. 14 30.2 Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………. 14 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation…….. 14 Art. 31. — Impôts, droits et taxes………………………………………………………………………………………………………….. 14 Art. 32. — Responsabilité générale……………………………………………………………………………………………………….. 14 Art. 33. — Responsabilité du Titulaire et assurances……………………………………………………………………………….. 15 33.1 Responsabilité………………………………………………………………………………………………………………….. 15 33.2 Obligation d’assurance……………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 34. — Informations et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 15 34.1 Informations générales……………………………………………………………………………………………………… 15 34.2 Informations à fournir……………………………………………………………………………………………………… 15 34.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………… 15 34.4 Contrôle…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables……………………………………………………………………………….. 15 Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence…………………………………………………………. 15 36.1 Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………… 15 36.2 Durée……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 36.3 Renouvellement………………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 37. — Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………….. 16 37.1 Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………….. 16 37.2 Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat………………………………………………………….. 16 38.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………….. 16 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………. 16 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale………………………………………………………. 16 39.1 Respect des accords et conventions internationaux……………………………………………………………. 16 39.2 Participation du titulaire………………………………………………………………………………………………….. 16 Art. 40. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………….. 16 Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges……………………………………………………………….. 16 Art. 42. — Langues du cahier des charges……………………………………………………………………………………………… 16 Art. 43. — Election de domicile…………………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 44. — Annexes……………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — Terminologie 1.1. Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : “Algérie Télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère de la poste et des télécommunications en application de l’article 12 de la loi. “Autorité de régulation” (ARPT) désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. “Annexe” désigne l’une des 2 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire annexe 2 : offre de service. “Cahier des charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. “ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. “Infrastructure” désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. “Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. “Licence” désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. “Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. “Ministre” désigne la ministre chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. “Offre” offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licences V.SAT lancé par l’ARPT le 27 décembre 2003. “Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. “Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisée l’année civile précédente. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 “Services” désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence. “Réseau V.SAT” il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. “Station HUB” c’est une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau. “Station V.SAT” ce sont des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement qui se composent : — d’une antenne ; — d’une unité radio externe ; — d’une unité radio interne. “Segment spatial” ce sont des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau. “Service fixe par satellite” (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale. “Centre de contrôle du réseau” c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. “Réseau V.SAT du titulaire” c’est l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut éventuellement utiliser des lignes louées à des exploitants publics de télécommunications. “Abonné au réseau V.SAT du titulaire” toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. “Titulaire” désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Orascom Télécom Algérie, une société par actions de droit algérien au capital de 41.566.820.000,00 de dinars algériens dont le siège est sis à rue Mouloud Feraoun, lotissement n° 08A- Dar El Beïda - Alger. “UIT” désigne l’union internationale des télécommunications.

2 Moharram 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 “Zone de service” désigne les espaces géographiques dans lesquelles est déployé le réseau V.SAT du titulaire. “Cas de force majeure” : désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Textes de reference La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications, — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, — le décret exécutif n° 04-106 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et, — les règlements de l’UIT, notamment celui relatif aux radiocommunications. Art. 4. — Objet de la licence Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants : — l’accès à l’internet via satellite ; — les transmissions de données à large bande ; — la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — les secours en cas de catastrophes naturelles ; — tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe 2 du présent cahier des charges. Le titulaire doit informer l’ARPT au préalable du lancement de tout nouveau service CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — Infrastructures du Réseau V.SAT 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS). Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination. L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. Art. 6. — Accès direct à l’international 6.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés. 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 7. — Déploiement de la zone de services Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national. Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à l’annexe 2. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. Art. 8. — Normes et spécifications minimales 8.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Fréquences radioélectriques 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 9 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Art. 10. — Blocs de numérotation 10.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son Réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents. 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Interconnexion

  1. 1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

2 Moharram 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 11.2 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 12. — Location de capacités de transmission - Partage d’infrastructures 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 12.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du Réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du Réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants, de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 15.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut sous réserve de l’accord préalable de l’ARPT utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 16. — Concurrence loyale Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 17. — Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc…). Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie : — de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L’information en est donnée à l’ARPT. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 11

  1. 2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 20. — Principes de tarification et de facturation 20.1 Principe de tarification Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges. En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant. 20.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés ; d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement.

2 Moharram 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente. 20.6 Traitement des litiges Le Titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 21. — Publicité des tarifs 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours ; b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 22. — Protection des usagers 22.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau V.SAT. 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — nom, prénom ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle ; — photocopie légalisée du registre de commerce (personne morale). Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement. 22.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients, ayant souscrit à un abonnement téléphonique, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 22.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 22.6 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque. Art. 23. — Prescriptions exigées pour la defense nationale et la sécurite publique Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Art. 24. — Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 26. — Annuaire et service de renseignements 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 26.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau V.SAT. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 26.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés. Art. 27. — Appels d’urgence

2 Moharram 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l’incendie. 27.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur ; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT ; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques 30.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 30.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 25 et 29. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Art. 31. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 32. — Responsabilité générale

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du Réseau V.SAT. 33.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie. Art. 34. — Information et contrôle 34.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 34.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts ; — tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — données de trafic et du chiffre d’affaires ; — informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; — données du trafic mensuel moyen par station ; — nombre d’abonnés à la fin de chaque mois ; — volume total mensuel des données transférées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 15 34.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau V.SAT et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5 %, 10 %, 15 %, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 34.4 Contrôle L’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du Titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires. CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 36.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 avril 2014. 36.2 Durée La licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus.

2 Moharram 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 36.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 37. — Nature de la licence 37.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 37.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale 39.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 39.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Art. 41. — Signification et interpretation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 42. — Langues du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 43. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé, rue Mouloud Feraoun, lotissement n° 08 A - Dar El Beïda - Alger. Art. 44. — Annexes Les annexes 1) et 2) jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 21 mai 2014. En cinq (5) exemplaires originaux ont signé : Le représentant Le président du conseil du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications Vincenzo NESCI M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE 1 ACTIONNARIAT Orascom Télécom Algérie S.PA est une société par actions de droit algérien au capital social de quarante-et-un milliards cinq cent soixante-six millions huit cent vingt mille dinars (41.566.820.000,00 DZD) dont le siège est sis Rue Mouloud Feraoun, lot n° 8A, Dar El Beida, Alger. Les quatre millions cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-deux actions (4.156.682 actions) composant le capital d’Orascom Télécom Algérie Spa sont réparties comme suit :

  1. Deux millions trois cent quatre-vingt-dix mille six cent dix-sept actions (2.390.617 actions) soit 57,51 % du capital sont détenues par GLOBAL TELECOM HOLDING SAE, une société par actions de droit égyptien, constituée en Egypte, à Guizèh le 21 juillet 1997, immatriculée au registre de commerce sous le n° 365751 et dont le siège social est au 2005A Nile City Towers, Cornish El Nile Ramlet Beaulac, Caire, Egypte.
  2. Un million deux cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-trois actions (1.290.923 actions) soit 31,06% sont détenues par ORATEL INTERNATIONAL INC, une société par actions de droit des Iles Vierges Britanniques (British Virgin Islands) constituée aux Iles Vierges Britanniques le 15 mai 2000, immatriculée au registre des sociétés sous le n° 37719 et dont le siège social est au 4, V Dimech St Floriana FRN 1504, Malte.
  3. Trois cent quarante-deux mille cinq cent actions (342.500 actions) soit 8,24% sont détenues par MOGA Holding L TD, une société par actions de droit mauricien, immatriculée au registre de commerce sous le n° 37682 et dont le siège social est à 4, V Dimech St Floriana FRN 1504, Malte. 4.Cent trente-deux mille six cent trente-deux actions (132.632 actions) soit 3,19% sont détenues par CEVITAL, une société par actions de droit algérien immatriculée au registre de commerce sous le n° 3802B98, constituée en Algérie le 20 avril 1998 et dont le siège social est au 138, Lots Mohamed Saâdoune, Kouba, Alger.
  4. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. NESCI Vincenzo Francesco Gaetano Antonio Maria de nationalité française élisant domicile au siège de la société Orascom Télécom Algérie.
  5. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Jo Olav LUNDER de nationalité norvégienne élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays-Bas.
  6. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Jan-Edvard THYGESEN de nationalité norvégienne élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays-Bas.
  7. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Jeffrey David MCGHIE de nationalité américaine élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays-Bas. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17
  8. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Mikhail GERCHUK de nationalité russe élisant domicile au siège de la société Vimpelcom, Claude Debussylaan, n° 88, Amsterdam, Pays-Bas.
  9. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Rodolphe Aldo Mario MAREUSE de nationalité française élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  10. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Ragy Gamal Eddine Mahmoud Soliman EL FAHAM de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  11. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Emad Chawki Farid BANOUB de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire. Egypte .
  12. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Onsi Naguib SAWIRIS de nationalité égyptienne élisant élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.
  13. Une (1) action, soit 0,00002 % est détenue par M. Naguib Onsi Naguib SAWIRIS de nationalité égyptienne élisant domicile au siège de la société OTMT, Caire, Egypte.

ANNEXE 2 OFFRE DE SERVICES

  1. Services minimums obligatoires Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles.
  2. Services additionnels Le titulaire pourra fournir notamment les services suivants : — accès internet ; — liens dédiés internationaux ; — liaisons spécialisées ; — réseaux privés ; — téléphonie voix sur IP ; — internet haut débit ; — réseaux intranet ; — visioconférence ; — télémédecine ; — télésurveillance ; — téléenseignement.

2 Moharram 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Décret exécutif n° 14-294 du 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant approbation du renouvellement de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public attribuée à la société « Divona Algérie ».

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 04-107 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu la recommandation de l’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications pour le renouvellement de la licence ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver le renouvellement de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée à la société « Divona Algérie Spa ». Art. 2. — La société « Dinova Algérie Spa », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, visée à l’article 1er ci-dessus, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014. Abdelmalek SELLAL.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 19 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Cahier des charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à la fourniture de services de télécommunications au public SOMMAIRE Article 1er. — Terminologie……………………………………………………………………………………………………………… 22 1.1. Termes définis……………………………………………………………………………………………………………….. 22 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT……………………………………………………………… 23 Art. 2. — Objet du cahier des charges………………………………………………………………………………………………… 23 2.1 Définition de l’objet…………………………………………………………………………………………………………. 23 2.2 Territorialité…………………………………………………………………………………………………………………… 23 Art. 3. — Textes de reference…………………………………………………………………………………………………………….. 23 Art. 4. — Objet de la licence……………………………………………………………………………………………………………… 23 Art. 5. — Infrastructures du Réseau V.SAT………………………………………………………………………………………… 23 5.1 Réseau de transmission propre………………………………………………………………………………………… 23 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies……………………………………………………………………….. 23 5.3 Respect des normes…………………………………………………………………………………………………………. 23 5.4 Architecture du réseau…………………………………………………………………………………………………….. 23 5.5 Systèmes à satellites………………………………………………………………………………………………………… 24 Art. 6. — Accès direct à l’international……………………………………………………………………………………………….. 24 6.1 Infrastructures internationales………………………………………………………………………………………… 24 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers……………………………………………………………………………… 24 Art. 7. — Déploiement de la zone de services……………………………………………………………………………………… 24 Art. 8. — Normes et specifications minimales…………………………………………………………………………………….. 24 8.1 Respect des normes et agréments…………………………………………………………………………………….. 24 8.2 Connexion des équipements terminaux……………………………………………………………………………. 24 Art. 9. — Fréquences radioélectriques……………………………………………………………………………………………….. 24 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes…………………………………………………………………………………….. 24 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences……………………………………………………………………………. 24 9.3 Brouillage……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Art. 10. — Blocs de numérotation………………………………………………………………………………………………………. 24 10.1 Attribution des blocs de numérotation……………………………………………………………………………. 24 10.2 Modification du plan de numérotation national……………………………………………………………… 24 Art. 11. — Interconnexion………………………………………………………………………………………………………………… 24 11.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………… 24 11.2 Contrats d’interconnexion……………………………………………………………………………………………… 25 Art. 12. — Location de capacités de transmission - partage d’infrastructures…………………………………………… 25 12.1 Location de capacités de transmission……………………………………………………………………………. 25 12.2 Partage d’infrastructures………………………………………………………………………………………………. 25 12.3 Litiges……………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2 Moharram 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé……………………………………… 25 13.1 Droit de passage et servitudes……………………………………………………………………………………………. 25 13.2 Respect des autres réglementations applicables…………………………………………………………………. 25 13.3 Accès aux sites radioélectriques………………………………………………………………………………………… 25 Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services……………………………………………………….. 25 Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services………………………………………………………………………. 25 15.1 Continuité……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 15.2 Qualité…………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 15.3 Disponibilité…………………………………………………………………………………………………………………….. 25 15.4 Redondance des équipements……………………………………………………………………………………………. 26 Art. 16. — Concurrence loyale……………………………………………………………………………………………………………… 26 Art. 17. — Egalité de traitement des usagers………………………………………………………………………………………….. 26 Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique……………………………………………………………………………………… 26 Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation…………………………………………………………………………………. 26 19.1 Fixation des tarifs…………………………………………………………………………………………………………….. 26 19.2 Commercialisation des services………………………………………………………………………………………… 26 Art. 20. — Principes de tarification et de facturation………………………………………………………………………………. 26 20.1 Principe de tarification…………………………………………………………………………………………………….. 26 20.2 Equipements de taxation………………………………………………………………………………………………….. 26 20.3 Contenu des factures………………………………………………………………………………………………………… 26 20.4 Individualisation des services facturés………………………………………………………………………………. 27 20.5 Réclamations…………………………………………………………………………………………………………………… 27 20.6 Traitement des litiges……………………………………………………………………………………………………….. 27 20.7 Système d’archivage…………………………………………………………………………………………………………. 27 Art. 21. — Publicité des tarifs………………………………………………………………………………………………………………. 27 21.1 Information du public et publication des tarifs………………………………………………………………….. 27 21.2 Conditions de publicité…………………………………………………………………………………………………….. 27 Art. 22. — Protection des usagers…………………………………………………………………………………………………………. 27 22.1 Confidentialité des communications………………………………………………………………………………….. 27 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications………………………….. 27 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives……………………………………………….. 27 22.4 Identification…………………………………………………………………………………………………………………… 27 22.5 Neutralité des services……………………………………………………………………………………………………… 28 22.6 Intégrité des réseaux clients……………………………………………………………………………………………… 28 Art. 23. — Prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique……………………………………… 28 Art. 24. — Cryptage et chiffrage…………………………………………………………………………………………………………… 28 Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement………………………………………………………………………………………………………………. 28 25.1 Principe de la contribution……………………………………………………………………………………………….. 28 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel……………………………………………………………….. 28 Art. 26. — Annuaire et service de renseignements………………………………………………………………………………….. 28 26.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………… 28 26.2 Service des renseignements téléphoniques…………………………………………………………………………. 28 26.3 Confidentialité des renseignements…………………………………………………………………………………… 28

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 Art. 27. — Appels d’urgences……………………………………………………………………………………………………………….. 29 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence……………………………………………………………………… 29 27.2 Plans d’urgence………………………………………………………………………………………………………………… 29 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services……………………………………………………………… 29 Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques………………………………………………… 29 Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications……………………………………………………………. 29 29.1 Principe……………………………………………………………………………………………………………………………. 29 29.2 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………….. 29 Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques…………………………. 29 30.1 Modalités de versement…………………………………………………………………………………………………….. 29 30.2 Recouvrement et contrôle…………………………………………………………………………………………………. 29 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation…….. 29 Art. 31. — Impôts, droits et taxes………………………………………………………………………………………………………….. 30 Art. 32. — Responsabilite generale……………………………………………………………………………………………………….. 30 Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances………………………………………………………………………………… 30 33.1 Responsabilité………………………………………………………………………………………………………………….. 30 33.2 Obligation d’assurance……………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 34. — Informations et contrôle………………………………………………………………………………………………………. 30 34.1 Informations générales……………………………………………………………………………………………………… 30 34.2 Informations à fournir……………………………………………………………………………………………………… 30 34.3 Rapport annuel………………………………………………………………………………………………………………… 30 34.4 Contrôle…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables……………………………………………………………………………….. 30 Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence…………………………………………………………. 31 36.1 Entrée en vigueur……………………………………………………………………………………………………………… 31 36.2 Durée……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31 36.3 Renouvellement………………………………………………………………………………………………………………… 31 Art. 37. — Nature de la licence…………………………………………………………………………………………………………….. 31 37.1 Caractère personnel………………………………………………………………………………………………………….. 31 37.2 Cession et transfert…………………………………………………………………………………………………………… 31 Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat………………………………………………………….. 31 38.1 Forme juridique……………………………………………………………………………………………………………….. 31 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire…………………………………………………………………………. 31 Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale……………………………………………………….. 31 39.1 Respect des accords et conventions internationaux…………………………………………………………….. 31 39.2 Participation du titulaire…………………………………………………………………………………………………… 31 Art. 40. — Modification du cahier des charges……………………………………………………………………………………….. 31 Art. 41. — Signification et interprétation du cahier des charges………………………………………………………………… 32 Art. 42. — Langue du cahier des charges……………………………………………………………………………………………….. 32 Art. 43. — Election de domicile……………………………………………………………………………………………………………. 32 Art. 44. — Annexes…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

2 Moharram 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 CHAPITRE I ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — Terminologie 1.1. Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : “Algérie Télécom” désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère de la poste et des télécommunications en application de l’article 12 de la loi. “Autorité de régulation” (ARPT) désigne l’Autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. “Annexe” désigne l’une des 2 annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire annexe 2 : Offre de service “Cahier des charges” désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. “ETSI” désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. “Infrastructure” désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. “Jour ouvrable” désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. “Licence” désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. “Loi” désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. “Ministre” désigne la ministre chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. “Offre” offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licences V.SAT lancé par l’ARPT le 27 décembre 2003. “Opérateur” désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie. “Chiffre d’affaires opérateur” désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V.SAT, net des coûts de tous services d’interconnexion réalisée l’année civile précédente. “Services” désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence. “Réseau V.SAT” il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. “Station HUB” c’est une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau. “Station V.SAT” ce sont des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement qui se composent : — d’une antenne ; — d’une unité radio externe ; — d’une unité radio interne. “Segment spatial” ce sont des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau. “Service fixe par satellite” (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu’il est fait usage d’un ou de plusieurs satellites; l’emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut en outre comprendre des liaisons de connexion pour d’autres services de radiocommunication spatiale. “Centre de contrôle du réseau” c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. “Réseau V.SAT du titulaire” c’est l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut éventuellement utiliser des lignes louées à des exploitants publics de télécommunications. “Abonné au réseau V.SAT du titulaire” toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. “ Titulaire” désigne le titulaire de la licence, à savoir la société Dinova Algérie, une société par actions de droit algérien au capital de 35.000.000,00 de dinars algériens dont le siège est sis à 12, rue Petit - Hydra - Alger. “UIT” désigne l’union internationale des télécommunications.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE “Zone de service” désigne les espaces géographiques dans lesquelles est déployé le réseau V.SAT du titulaire. “Cas de force majeure”: désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et, notamment, les catastrophes naturelles, l’état de guerre ou les grèves. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseau, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications, — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, — le décret exécutif n° 04-107 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant approbation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public ; — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et, — les règlements de l’UIT, notamment celui relatif aux radiocommunications. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 Art. 4. — Objet de la licence Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants : — l’accès à l’internet via satellite ; — les transmissions de données à large bande ; — la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — la fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — les secours en cas de catastrophes naturelles ; — tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe 2 du présent cahier des charges. Le titulaire doit informer l’ARPT au préalable du lancement de tout nouveau service CHAPITRE II CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — Infrastructures du Réseau V.SAT 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du Réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées. 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellite utilisé est un système de services fixe par satellite (SFS). Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien.

2 Moharram 1436 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination. L’Autorité de régulation de la poste et des télécommunications est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. Art. 6. — Accès direct à l’international 6.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés. 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 7. — Déploiement de la zone de services Le titulaire déploiera ses services sur le territoire national. Le titulaire doit se conformer à l’offre de services telle que décrite à l’annexe 2. Dans le cas de manquement aux obligations relatives à la délivrance des services minimums, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 35 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. Art. 8. — Normes et spécifications minimales 8.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 9. — Fréquences radioélectriques 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’Autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences L’Autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l’Autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un (1) an à compter de leur assignation, l’Autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres. En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’Autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’Autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Art. 10. — Blocs de numerotation 10.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi, l’Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation de son Réseau V.SAT et la fourniture des services y afférents. 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’Autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Interconnexion

  1. 1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002, les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 11.2 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité de régulation pour approbation. En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’Autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 12. — Location de capacités de transmission - Partage d’infrastructures 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 12.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du Réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du Réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’Autorité de régulation. Art. 13. — Prérogatives pour l’utilisation du domaine public ou du domaine privé 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants, de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du Réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique. 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sîtes radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du Réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non-discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture des services Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services. 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’Autorité de régulation. 15.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure.

2 Moharram 1436 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du Réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut sous réserve de l’accord préalable de l’ARPT utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an. CHAPITRE III CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 16. — Concurrence loyale Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 17. — Egalité de traitement des usagers Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au Réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc…). Art. 18. — Tenue d’une comptabilité analytique Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Art. 19. — Fixation des tarifs et commercialisation 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie : — de la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — de la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — de la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L’information en est donnée à l’ARPT.

  1. 2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 20. — Principes de tarification et de facturation 20.1 Principe de tarification Le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 19 du présent cahier des charges. En ce qui concerne le service voix fourni sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique est totalement imputé au poste de l’appelant. 20.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés ; d) fournit en justification des factures un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’Autorité de régulation, si elle le lui demande, les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente. 20.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’Autorité de régulation. Si l’Autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son Réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 21. — Publicité des tarifs 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau. 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : a) un exemplaire de la notice est transmis à l’Autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’Autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’Autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 27 b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE IV CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 22. — Protection des usagers 22.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du Réseau V.SAT. 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants : — nom, prénom ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle ; — photocopie légalisée du registre de commerce (personne morale). Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement. 22.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients, ayant souscrit à un abonnement téléphonique, une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction.

2 Moharram 1436 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 22.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 22.6 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque. Art. 23. — Prescriptions exigées pour la defense nationale et la sécurite publique Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption. Art. 24. — Cryptage et chiffrage Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’Autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 25. — Obligation de contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’Autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 26. — Annuaire et service de renseignements 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 26.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné au service téléphonique un service de renseignements téléphoniques et permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le Réseau V.SAT. Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs, y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 26.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 27. — Appels d’urgence 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de gendarmerie, — de la lutte contre l’incendie. 27.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence. CHAPITRE V REDEVANCES ET CONTREPARTIE FINANCIERE Art. 28. — Redevances pour l’assignation des fréquences radioelectriques Conformément à la loi, l’assignation des fréquences radioélectriques est soumise au paiement d’une redevance déterminée par voie réglementaire. Art. 29. — Redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 29 — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur ; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT ; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — Modalités de paiement des redevances et contributions financières périodiques 30.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 30.2 Recouvrement et contrôle L’Autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et toute enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’Autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’Autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation des fréquences radioélectriques visées à l’article 28. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 25 et 29. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante.

2 Moharram 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Art. 31. — Impôts, droits et taxes Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 32. — Responsabilité générale Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du Réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 33. — Responsabilité du titulaire et assurances 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’Autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du Réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du Réseau V.SAT. 33.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie. Art. 34. — Information et contrôle 34.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’Autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 34.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’Autorité de régulation les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts ; — tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — données de trafic et du chiffre d’affaires ; — informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; — données du trafic mensuel moyen par station ; — nombre d’abonnés à la fin de chaque mois ; — volume total mensuel des données transférées. 34.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’Autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en huit (8) exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du Réseau V.SAT et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’Autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de cinq (5) (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 34.4 Contrôle L’Autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — Non-respect des dispositions applicables En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE VII CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 36. — Entrée en vigueur, durée et renouvellement de la licence 36.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date du 14 avril 2014. 36.2 Durée La Licence est renouvelée pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur telle que définie à l’article 36.1 ci-dessus. 36.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’Autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du Réseau V.SAT et à la fourniture des services prévus par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’Autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 37. — Nature de la licence 37.1 Caractère personnel La Licence est personnelle au titulaire. 37.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 38. — Forme juridique du titulaire de la licence et actionnariat 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société par actions de droit algérien. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 31 Le titulaire de la licence ne peut être un opérateur ou une société en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en toute autre situation judiciaire équivalente. Le non-respect de ces dispositions par le titulaire peut entraîner le retrait de la licence. 38.2 Modification de l’actionnariat du Titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. Toute prise de participation, directe ou indirecte, au capital social et/ou en droits de vote du titulaire doit être soumise à l’approbation préalable de l’Autorité de régulation sous peine de nullité ou de retrait de la licence. L’Autorité de régulation ne refusera pas son autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’Autorité de régulation pendant plus de deux (2) mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Art. 39. — Engagements internationaux et coopération internationale 39.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’Autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 39.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’Autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — Modification du cahier des charges En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’Autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications.

2 Moharram 1436 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Art. 41. — Signification et interpretation du cahier des charges Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 42. — Langue du cahier des charges Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 43. — Election de domicile Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé, 12, rue Petit Hydra - Alger. Art. 44. — Annexes Les annexes 1) et 2) jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 29 mai 2014. En cinq (5) exemplaires originaux ont signé : Le représentant Le président du conseil du titulaire de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications Lotfi NEZZAR M’Hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI

ANNEXE 1 ACTIONNARIAT DIVONA ALGERIE Spa est une société par actions de droit algérien au capital social de trente-cinq millions de dinars algériens (35.000.000,00 DA) dont le siège est sis 12 rue Petit Hydra - Alger. Les trente-cinq milles actions (35.000 actions) composant le capital de DIVONA ALGERIE Spa sont réparties comme suit :

  1. Trente-et-un mille cinq cent une actions (31.501 actions) soit 90,002 % du capital sont détenues par la société SMART L1NK COM SPA, société par actions de droit algérien dont le siège est sis 38 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra - Alger.
  2. Trois mille quatre cent quatre-vingt-quatorze actions (3494 actions) soit 9,982 % du capital sont détenues par M. LEMKAMI Abbas Omar Mehdi de nationalité algérienne, élisant domicile au 3, rue du Paradou, Hydra - Alger.
  3. Une action (1) soit 0,002% du capital est détenue par M. Nezzar Lotfi de nationalité algérienne, élisant domicile au 38 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra - Alger.
  4. Une action (1) soit 0,002% du capital est détenue par M. Nezzar Sofiane de nationalité algérienne, élisant domicile au 38 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra - Alger.
  5. Une action (1) soit 0,002% du capital est détenue par Madame Nezzar Lamia de nationalité algérienne, élisant domicile au 38 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra - Alger.
  6. Une action (1) soit 0,002% du capital est détenue par Madame Nezzar Soumeya de nationalité algérienne, élisant domicile au 38 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra - Alger.
  7. Une action (1) soit 0,002% du capital est détenue par Madame Nezzar Nassila de nationalité algérienne, élisant domicile au 38 chemin Abdelkader Gadouche, Hydra - Alger.

ANNEXE 2 OFFRE DE SERVICES

  1. Services minimums obligatoires Le titulaire est tenu de fournir les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles.
  2. Services additionnels Le titulaire pourra fournir notamment les services suivants : — accès internet ; — liens dédiés internationaux ; — liaisons spécialisées ; — réseaux privés ; — téléphonie voix sur IP ; — internet haut débit ; — réseaux intranet ; — visioconférence ; — télémédecine ; — télésurveillance ; — téléenseignement.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 33 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014 portant remplacement d’un membre au conseil d’orientation du palais de la culture de Skikda.

Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014, M. Ali Belabbes est nommé en application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 12-269 du 3 Chaâbane 1433 correspondant au 23 juin 2012 fixant le statut-type des palais de la culture, membre au conseil d’orientation du palais de la culture de Skikda, représentant du ministre chargé des affaires religieuses, en remplacement de M. Bachir Saâdaoui, pour la période restante du mandat.

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014 portant remplacement d’un membre au conseil d’administration de l’office « Riadh El Feth ».

Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014, Mme. Halima Hankour est désignée, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 95-47 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant réaménagement des statuts de l’office Riadh El Feth, présidente au conseil d’administration de l’office « Riadh El Feth », représentante du ministre chargé de la culture, en remplacement de M. Noureddine Lardjane, pour la période restante du mandat.

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels.

Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 12 octobre 2014, la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels est fixée, en application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels, comme suit : — M. Mourad Bouteflika, représentant du ministre chargé de la culture, président ; — M. Mehdi Dekkar, représentant du ministre chargé des finances ; — Mme Malika Tamimount, représentante du ministre chargé de l’agriculture ; — M. Mohamed Dahmani, représentant du ministre chargé des collectivités locales ; — M. Seddik Hammache, représentant du ministre chargé de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; — Mme. Amel Zinet, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — M. Mohamed Boussaadi, représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; — M. Mourad Réda Traîkia, représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ; — Mme. Karima Kaddour, représentante du ministre chargé des moudjahidine ; — M. Slimane Hachi, directeur du centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire ; — Mme. Dalila Orfali, directrice du musée public national des beaux-arts ; — M. Mahmoud Hasnaoui, directeur du musée public national de Chlef. L’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 5 décembre 2010 fixant la liste nominative des membres de la commission nationale des biens culturels, est abrogé. MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 29 Ramadhan 1435 correspondant au 27 juillet 2014 fixant l’organisation interne de l’institut national de santé publique.

Le Premier ministre, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993, modifié, portant réorganisation de l’institut national de santé publique, créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964, notamment son article 13 ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ;

2 Moharram 1436 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993, modifié, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de santé publique. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général assisté du secrétaire général, l’organisation interne de l’institut national de santé publique comprend : — les départements scientifiques, — les départements administratifs, — des annexes dénommées observatoires régionaux de la santé. Art. 3. — Les départements scientifiques sont : — le département de l’information sanitaire, — le département du contrôle des maladies, — le département de la protection et de la promotion de la santé, — le département de la méthodologie, — le département de soutien technique. Art. 4. — Les départements administratifs sont : — le département de la valorisation des ressources humaines, — le département des moyens et des finances. Art. 5. — Le département de la valorisation des ressources humaines comprend : — le service du personnel, — le service de la formation, — le service de la documentation et des archives. Art. 6. — Le département des moyens et des finances comprend : — le service des moyens, — le service des finances. Art. 7. — Les annexes au nombre de cinq (5) (Oran, Alger, Constantine, Béchar et Ouargla) sont organisées en cinq (5) services chacune. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1435 correspondant au 27 juillet 2014. Pour le ministre de la santé, Pour le ministre de la population et de la des finances réforme hospitalière Le secrétaire général Le secrétaire général Abdelhak SAIHI Miloud BOUTEBBA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Aïn Franine et Marsat El Hadjadj (wilaya d’Oran).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Aïn Franine, commune de Bir El Djir, wilaya d’Oran ; — Marsat El Hadjadj, commune de Marsat El Hadjadj, wilaya de d’Oran. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques d’El Marsa Ile Colombis, Oued Mellan, El Guelta, Doumia, Teranania, Boucheral, Béni Haoua (wilaya de Chlef).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 35 Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — El Marsa Ile Colombis, commune d’El Marsa, wilaya de Chlef ; — Oued Mellan, commune de Sidi Abderrahmane, wilaya de Chlef ; — Doumia, commune de Oued Goussine, wilaya de Chlef ; — El Guelta, commune d’El Marsa, wilaya de Chlef ; — Teranania, commune de Ténès, wilaya de Chlef ; — Boucheral, commune de Oued Goussine, wilaya de Chlef ; — Béni Haoua, commune de Béni Haoua, wilaya de Chlef. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ;

2 Moharram 1436 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de la Grande Plage (wilaya de Skikda).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de la Grande Plage, commune de Aïn Zouit, wilaya de Skikda. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques citées à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège de la commune concernée. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Righa (wilaya de Aïn Defla).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats de l’étude d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et sites touristiques ;

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Hammam Righa, commune de Hammam Righa, wilaya de Aïn Defla. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques, citée à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège de la commune concernée. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 37 Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Boudouaou, Oued Sebaou, Corso, Corso 2, El Karma, Saline, El Kerma, Zemmouri Ouest, Zemmouri Est, Takdempt, Cap Djinet (wilaya de Boumerdès).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 10-131 du 14 Joumada El Oula 1431 correspondant au 29 avril 2010 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Boudouaou, commune de Boudouaou El Bahri, wilaya de Boumerdès ; — Oued Sebaou, commune de Sidi Daoud, wilaya de Boumerdès ; — Corso, commune de Corso, wilaya de Boumerdès ; — Corso 2, commune de Corso, wilaya de Boumerdès ; — El Karma, commune de Boumerdès, wilaya de Boumerdès ; — Saline, communes de Dellys et Aafir, wilaya de Boumerdès ; — El Karma, communes de Boumerdès et Thénia, wilaya de Boumerdès ; — Zemmouri Ouest, communes de Zemouri et Thénia, wilaya de Boumerdès ; — Zemmouri Est, communes de Zemmouri et Lagata, wilaya de Boumerdès ; — Takdempt, commune de Dellys, wilaya de Boumerdès ; — Cap Djinet, commune de Djinet, wilaya de Boumerdès. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques, cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté.

2 Moharram 1436 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Rachgoun, Sbiaât, Hammam Bouhadjar, Terga, Chat El Hillal Sidi Djelloul, Sassel (wilaya de Aïn Témouchent).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 09-226 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa) et de Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn témouchent) ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Rachgoun, commune de Oulhaça, wilaya de Aïn Témouchent ; — Sbiaât, commune El M’Said, wilaya de Aïn Témouchent ; — Hammam Bouhadjar, commune de Hammam Bouhadjar, wilaya de Aïn Témouchent ; — Terga, commune de Terga, wilaya de Aïn Témouchent ; — Chat El Hilal Sidi Djelloul, communes de Sidi Safi et Sidi Ben Adda, wilaya de Aïn Témouchent ; — Sassel, commune de Ouled Boudjamaâ, wilaya de Aïn Témouchent. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques, cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services public, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Marsat Ben M’Hidi (wilaya de Tlemcen).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Marsat Ben M’Hidi, commune de Marsat Ben M’Hidi, wilaya de Tlemcen. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 39 Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège de la commune concernée. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Bouharoun et Sidi Brahim (wilaya de Tipaza).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ;

2 Moharram 1436 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de zones d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement des plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, cités ci-après : — Bouharoun, commune de Bouharoun, wilaya de Tipaza ; — Sidi Brahim, communes de Larhat et Gouraya, wilaya de Tipaza. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de chacune des zones d’expansion et sites touristiques cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège des communes concernées. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5 et 6 ; Vu le décret exécutif n° 09-226 du 6 Rajab 1430 correspondant au 29 juin 2009 portant délimitation, déclaration et classement des zones d’expansion et sites touristiques de Zelfana 2 (wilaya de Ghardaïa) et de Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn témouchent) ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et sites touristiques ; Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit l’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Zelfana 2, commune de Zelfana, wilaya de Ghardaïa. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristiques, cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège de la commune concernée.

2 Moharram 1436 26 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

Arrêté du 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014 portant prescription de la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Bouzedjar (wilaya de Aïn Témouchent).

La ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques, notamment ses articles 5, 6 et 24 ; Vu le décret exécutif n° 13-128 du 25 Joumada El Oula 1434 correspondant au 6 avril 2013 portant approbation des plans d’aménagement touristique de certaines zones d’expansion et sites touristiques ; Considérant les résultats d’études d’aménagement touristique réalisées lors de la délimitation et de la déclaration de la zone d’expansion et sites touristiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 41 Arrête : Article ler. — Conformément aux dispositions des articles 5, 6 et 24 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, il est prescrit la révision du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Bouzedjar, commune de Bouzedjar, wilaya de Aïn Témouchent. Art. 2. — Les orientations d’aménagement, la liste des équipements d’intérêt public et les infrastructures de base, ainsi que la configuration, l’objet et le contenu du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristiques, cités à l’article 1er ci-dessus, sont précisés dans le rapport joint à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté est transmis au wali concerné qui doit saisir le président de l’assemblée populaire de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale concernée à l’effet de procéder à son affichage pendant un (1) mois au siège de la commune concernée. Art. 4. — Le directeur du tourisme de wilaya sous l’autorité du wali et en concertation avec le directeur général de l’agence nationale de développement du tourisme doit confier l’élaboration du plan d’aménagement touristique à un bureau d’études dûment agréé et qualifié en matière d’aménagement touristique, et doit tenir informés le ministre chargé du tourisme et le wali territorialement compétent. Art. 5. — Outre les administrations publiques, les services déconcentrés de l’Etat et les organismes et services publics, cités à l’article 9 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, sont consultées les associations, chambres et organisations professionnelles activant dans le domaine du tourisme au niveau de la wilaya concernée. Art. 6. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, susvisé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique sera élaboré en trois (3) phases et ce, dans un délai de douze (12) mois : Phase 1 : Diagnostic et élaboration de variantes d’aménagement, le délai de réalisation est de quatre (4) mois ; Phase 2 : Elaboration du plan d’aménagement touristique, dans un délai de quatre (4) mois ; Phase 3 : Dossier d’exécution V.R.D, pour un délai de réalisation de quatre (4) mois. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 9 octobre 2014. Nouria Yamina ZERHOUNI.

2 Moharram 1436 42 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 26 octobre 2014 Arrêté du 22 Dhou Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (ANART).

Par arrêté du 22 Dhou Hidja 1435 correspondant au 16 octobre 2014 les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 92-12 du 9 janvier 1992, portant création de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel, membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel (A.N.A.R.T) ; — M. Brahim Mekdour, représentant de la ministre chargée de l’artisanat, président ; — M. Derradji Lalmi, représentant du ministre chargé des finances ; — M. Ali Bouredjouane, représentant du ministre chargé du commerce ; — Mme. Salima Smati, représentante du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ; Imprimerie Officielle - Les Vergers, — Mme. Salima Larguem, représentante de la ministre chargée de la culture ; — M. Abdelhak Namani, représentant de la ministre chargée du tourisme ; — M. Abdelmalek Harrag, représentant de la ministre chargée de la famille et de la condition féminine ; — M. Nourredine Sahi, directeur général de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — M. Madani Bouchekhchoukh, artisan désigné par la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — M. Abedelhakim Kechroud, représentant élu du personnel de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel ; — MM. Youcef Salmi et Choukri Benzarour, désignés par la ministre chargée de l’artisanat pour leurs compétences en la matière. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 Rajab 1432 correspondant au 20 juin 2011 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’agence nationale de l’artisanat traditionnel. Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE