LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois moia Six mots On Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …… 5 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinara Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger …………. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des annees antérieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de 10indre les dernieres bandes pour renouvellement et reclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions : 2,50 dinara la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 68-427 du 27 juin 1968 portant publication d’un échange de lettres algéro-français des 29 avril et 20 juin 1968, relatif au regroupement de tombes civiles françaises, p. 852. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-430 du 9 juillet 1968 portant virement de crédits au budget de l’Etat, p. 852. Décret n° 68-431 du 9 juillet 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 852. Arrêté interministériel du 18 juin 1968 relatif à la participation aux frais de voyage des élèves-ingénieurs algériens de l’école d’application des travaux publics de Paris, p. 853 Arrêté interministériel du 22 juin 1968 portant attribution de droits d’inscriptions universitaires aux élèves-ingénieurs de l’école polytechnique de l’universite de Lausanne, p. 853. Arrêté du 2 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 854. Arrêté du 2 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 854. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 13 mai 1968 créant un certificat d’études supérieures de cartographie, p. 854. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1er avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 (rectificatif), p. 855. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 avril 1968 portant suspension des taux de droits de douane applicables à certains produits (rectificatif), p. 855. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 59 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, portant réglementation des transferts, au titre des marchés publics, p. 855. Marchés. - Appels d’offres, p. 358.
852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1968 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 68-427 du 27 juin 1968 portant publication d’un échange de lettres algéro-français des 29 avril et 20 juin 1968, relatif au regroupement de tombes civiles françaises. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’échange de lettres algéro-français des 29 avril et 20 juin 1968 relatif au regroupement de tombes civiles françaises ; Décrète : Article 1er, L’échange de lettres algéro-français des 29 avril et 20 juin 1968 relatif au regroupement de tombes civiles françaises, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1968. Houari BOUMEDIENE Ambassade de France en Algérie n° 474/A.C.V.G. Monsieur le ministre, De récents échanges de vues entre cette ambassade et les autorités algériennes ont fait apparaître qu’il y aurait intérêt à procéder à des regroupements de tombes civiles françaises dans trois grandes villes de la côte: Alger, Oran, Annaba et dans d’autres villes choisies d’un commun accord. J’ai l’honneur de prier votre excellence de bien vouloir me confirmer l’accord du Gouvernement algérien, étant entendu que les familles intéressées disposeront, à compter de la date de la publication du présent échange de lettres, d’un délai de quatre mois pour se prononcer, le cas échéant, sur les exhumations envisagées. Veuillez agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma haute considération. Alger, le 29 avril 1968. Pierre DE LEUSSE Son Excellence Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA, ministre des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire, Alger Alger, le 20 juin 1968 Ministère des affaires étrangères n° 11/cn° 1777 Monsieur l’ambassadeur, Me référant à votre lettre du 29 avril 1968, par laquelle vous me rappeliez que de récents échanges de vues entre l’ambassade de France et les autorités algériennes, ont fait apparaître qu’il y aurait intérêt à procéder à des regroupements de tombes civiles françaises dans trois grandes villes de la côte: Alger, Oran, Annaba et dans d’autres villes choisies d’un commun accord, j’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Gouvernement algérien à cette opération. Il est entendu que les familles intéressées disposeront, à compter de la date de la publication du présent échange de lettres, d’un délai de quatre mois pour se prononcer, le cas échéant, sur les exhumations envisagées. Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, les assurances de ma haute considération. Le ministre des affaires étrangères Abdelaziz BOUTEFLIKA Son Excellence Monsieur Pierre DE LEUSSE ambassadeur de la République française en Algérie Alger DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-430 du 9 juillet 1968 portant virement de crédits au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances e du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti tution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, ‘au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes ; Décrète : Artic’s 1. Est annulé sur 1968, un crédit de cinquante mille towers (50.000 DA) applicable au budget du ministère de intérieur, chapitre 31-61 Centres de formation adminiswaive Rémunerations principales ».
- Est ouvert sur 1968, un crédit de cinquante mille Art. 2. dinars (50.000 DA) applicable au budget des charges communes chapitre 31-91 Rémunérations des agents français en coopération technique ». Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-431 du 9 juillet 1968 portant virement de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lof de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition I des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
19 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes; Vu le décret n° 68-105 du 6 mai 1968 portant attribution d’une prime de technicité à certains agents du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Décrète : Article 1”. Est annulé sur 1968, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre 37-91 Dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de trois millions REPUBLIQUE ALGERIENNE 853 de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément aux chapitres énumérés à l’état « A annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE ETATA> CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-12 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques Indemnités et allocations diverses 1.150.000 31-22 Services extérieurs de la production animale Indemnités et allocations diverses 350.000 31-32 Services extérieurs de l’orientation agricole Indemnités et allocations diverses 350.000 31-42 Services extérieurs de la recherche agronomique Indemnités et allocations diverses 31-72 Services extérieurs des forêts allocations diverses 150.000 et D.R.S. Indemnités et 1.000.000 Total des crédits ouverts 3.000.000 Arrêté interministériel du 18 juin 1968 relatif à la participation aux frais de voyage des élèves-ingénieurs algériens de l’école d’application des travaux publics de Paris. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ‘et de la construction; Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministre des affaires étrangères de servir aux étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, leurs bourses ou émoluments; Vu l’arrêté interministériel du 29 mars 1968 fixant les modalités d’application du décret n° 68-43 du 8 février 1968; Vu les crédits inscrits au chapitre 34-21, article 2; Arrêtent : Article 1er. - A titre exceptionnel, MM. Aliouche Abdelhak, Benhouhou Abdenour, Kaddour Ghani-Kamel, Maarouf Kouider et Zidi Nourredine, élèves-ingénieurs algériens à l’école d’application des travaux publics de Paris, sont désignés pour effectuer un voyage d’études aux Etats-Unis d’Amérique durant les vacances d’été 1968. Art. 2. Il sera alloué à chaque élève-ingénieur susvisé, mille dinars (1.000 DA) pour le recouvrement de ses frais de voyage, transferables en zone franc français, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 29 mars 1968 sucvisé. Art. 3. Le directeur du budget et du contrôlé au ministère d’Etat chargé des finances et du plan et le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre des travaux des finances et du plan, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Youssef MANSOUR Arrête interministériel du 22 juin 1968 portant attribution de droits d’inscriptions universitaires aux élèves-ingénieurs de l’école polytechnique de l’université de Lausanne. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 68-43 du 8 février 1968 chargeant le ministre des affaires étrangères de servir aux étudiants et stagiaires algériens à l’étranger, leurs bourses ou émoluments; Vu l’arrêté interministériel du 23 janvier 1968 portant attribution de bourse aux élèves-ingénieurs algériens des grandes écoles étrangères, non boursiers de la coopération technique; Vu l’arrêté interministériel du 29 mars 1968 fixant les modalités d’application du décret n° 68-43 du 8 février 1968; Vu les crédits inscrits au chapitre 43-01; Sur proposition du directeur de l’administration générale
854 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1”. Il est alloué respectivement à MM. Bekhouche Lyazid, Chennit Mohamed et Ould-Ali Abdenour, élèvesingénieurs à l’école polytechnique de l’université de Lausanne, non boursiers de la coopération technique suisse, une allocation annuelle de l’ordre de mille dinars (1.000 DA), pour le recouvrement de leurs droits d’inscriptions universitaires. Art. 2. - Le montant des droits d’inscriptions universitaires susvisés , sera servi aux intéressés durant toute leur scolarité et transféré en zone franc suisse, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 29 mars 1962 susvisé. Art. 3. Le directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat chargé des finances et du plan et le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er octobre 1967 e qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1968. P. le ministre d’Etat chargé P. le ministre des travaux des finances et du plan, publics et de la construction, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Saiah MEBROUKINE Youssef MANSOUR Arrêté du 2 juillet 1968 portant transiert de crédit au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1968 Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Arrête: Article 1°r. Est annulé sur 1968, un crédit de soixante mille dinars (60.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, conformément aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent arrêté. Art. 2. - Est ouvert sur 1968, un crédit de soixante mille dinars (60.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et au chapitre 31-92 < Traitement du personnel en congé de longue durée». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE «A» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs de la production végétale Rémunérations principales 20.000 31-31 Services extérieurs de l’orientation agricole Rémunérations principales 10,000 31-71 Services extérieurs des forêts et D.R.S. - Rémunérations principales 20.000 31-81 Services extérieurs du génie rural - Rémunérations principales
- 10.000 Total des crédits annulés 60.000 Arrêté du 2 juillet 1968 portant transfert de crédit au budget | dinars (40.000 DA) applicable du ministère du travail et des au budget du ministère du travail affaires sociales. et des affaires sociales et au chapitre 34-91 «Parc automobile ». Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel , de la République algérienne démocratique et populaire Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 67-200 du 30 décembre 1967 portant toi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-307 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre du travail et des affaires sociales; Arrête : . Fait à Alger, le 2 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Article 1**, Est annulé sur 1968, un crédit de Arrêté du 13 mai 1968 créant un certificat d’études supérieures mille dinars (40.000 quarante DA) applicable au budget du ministère du travail et des affaires sociales et au chapitre 34-04 « Administration centrale Charges annexes ». Art. 2.- Est ouvert sur 1968, un crédit de quarante mille de cartographic. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon-
19 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 20 septembre 1920 modifié, relatif à l’orga nisation générale de la licence ès-lettres,; Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en dat du 20 juin 1966; Arrête : Article 1er. Il est créé un certificat d’études supérieures de cartographie à la faculté des lettres et sciences humaines de l’université d’Alger. Art. 2. Les dispositions réglementaires valables pour les certificats d’études supérieures ne figurant pas sur la liste des certificats constituant une licence d’enseignement, sont applicables au certificat d’études supérieures de cartographie Art. 3. ▼es épreuves de ce certificat sont ainsi fixées : Ecrit: Composition sur un sujet tiré du programme, Epreuve pratique: exécution d’une maquette. Oral Interrogation de géographie générale (physique et humaine): Interrogation sur la géodésie et le canevas ; Interrogation de rédaction cartographique. Art. 4. Le programme est ainsi fixé : 1- Géodésie et canevas: bases mathématiques, systèmes de coordonnées, figures de la terre et mensuration; opérations géodésiques, triangulation, nivellement, canevas: propriétés et usages. 2- Topographie et utilisation des photographies aériennes : Le levé topographique direct: méthodes générales et exécution à grande échelle. Etude sommaire des levés à petite ou très grande échelle. Eléments sommaires de photogrammétrie. La lecture des photographies aériennes. Application à la géographie urbaine. 3- Cartographie: a) cartographie générale: généralités sur les cartes et la représentation conventionnelle: signes, courbes isarithmes, couleurs, écritures, trames. b) rédaction cartographique: généralisation, établissement et relation des planches en polychrome, graphiques et cartogrammes. c) cartographie appliquée: la carte topographique de base, les cartes d’ensemble, les cartes thématiques, utilisation et précision des cartes, aperçu sur la réalisation polygraphique. Application à la carte de la végétation 4 Eléments statistiques : a) Elaboration des statistiques: collectes des données (les enquêtes exhaustives et les sondages). Exploitation et représentation des données (graphiques, cartes statistiques). Indices statistiques. b) Analyse statistique : les distributions à une variable. Caractéristiques de valeur centrale, de dispersion, de forme et de concentration. Loi uniforme, binominale, de Poisson, de Laplace Gauss, de Galton, hypergéométrique, notion sur les ajustements: le critérium de Pearson. c) Analyse statistique : les distributions à deux variables, Généralités. Notions d’indépendance et liaison entre variables. Courbe de régression. Coefficient et rapport de corrélation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 mai 1968. P. le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1” avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux grou. 3 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 (rectificatif). J.O. nº 46 du 7 juin 1968 Page 726, 1ère colonne, paragraphe 1106, 2ème et 3ème lignes & Au lieu de: < d’aspect grosé > Lire : < d’aspect grèsé > Page 733, 2ème colonne, paragraphes 3831, 3832, 3833 et 2011, a), b) et c); Au lieu de s < Kw > Lire : < kv > Paragraphe 3911 c), 2ème ligne : Au lieu de: < 500 kw > Lire : < 500 kva » (Le reste sans changement). MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 avril 1968 portant suspension des taux de droits de douane applicables à certains produitą (rectificatif). J.O. nº 42 du 24 mai 1968 Page 456, art. 2: Au lieu de: Les dispositions de l’article 1 prennent effet à compter Lire : Les dispositions de l’article 1er sont subordonnées délivrance d’un visa du ministère de la santé publique prennent effet à compter… (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 59 du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, portant réglementation des transferts, au titre des marchés publics. PLAN Chapitre I CONSTITUTION DU DOSSIER A. DISPOSITIONS COMMUNES. B. DOCUMENTS SPECIFIQUES A FOURNIR POUR CHAQUE MARCHE.
- Marchés de travaux.
- Marchés d’études.
- Marchés de fournitures. Chapitre II CONDITIONS DE TRANSFERT A. REDACTION DES CLAUSES FINANCIERES. B. MODE DE CALCUL DE LA PART TRANSFERABL
- Marchés de travaux.
- Marchés d’études.
- Marchés de fournitures.
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II CONTROLE DES OPERATIONS DE TRANSFERT A. PROCEDURE D’ATTRIBUTION DU VISA. B. SIGNIFICATION DU VISA. C. COMPOSITION DU DOSSIER FINANCIER. D. EXECUTION DES OPERATIONS DE TRANSFERT, E. TRANSFERT DES BENEFICES ET CONDITIONS D’APU REMENT DU DOSSIER FINANCIER. a) Transfert des bénéfices nets. b) Conditions d’apurement du dossier financier. DISPOSITIONS GENERALES Le présent avis a pour objet de fixer la procédure et les modalités de transfert de fonds consécutifs à des marchés publics, de travaux, de fournitures ou d’études, passés avec des sociétés étrangères et de préciser le mode de présentation et de constitution du dossier de transfert. En conséquence, L’instruction n° 12 du 1er décembre 1965 est abrogée. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Il est rappelé que les soumissionnaires désirant solliciter après approbation de leur offre, un transfert de fonds au titre des marchés susvisés, devront, conformément à la réglementation en vigueur, adresser en même temps que leur soumission à l’administration contractante, un état faisant ressortir les éléments nécessaires à la détermination du prix de revient théorique du marché, des charges directes et indirectes imputables à sa réalisation ainsi que la quotité qu’ils désirent transférer, fixée par rapport au montant de leur offre. De ce fait, aucune clause de transfert de fonds ne devra être insérée dans les documents contractuels formant le marché. L’état récapitulatif visé ci-dessus et adressé à l’administration contractante, constituera la demande de transfert. Seuls les postes susceptibles d’être l’objet de dépenses à n’étranger, seront retenus. Chapitre I CONSTITUTION DU DOSSIER A. DISPOSITIONS COMMUNES. Dès que le choix du candidat aura été opéré, le soumissionnaire dont l’offre aura été retenue, transmet au service des finances extérieures par le canal de l’administration contractante, tous les documents formant marché, ainsi que la demande de transfert fixant la composition du prix de revient du marché, des charges directes et indirectes et la quotité transférable. Cette demande devra, au préalable, être vérifiée et approuvée par le responsable des marchés de l’administration contractante. B. DOCUMENTS SPECIFIQUES A FOURNIR POUR CHAQUE MARCHE. 1° Marchés de travaux : Le devis estimatif des dépenses engagées à l’étranger au titre du marche. Un état faisant ressortir les noms, la qualité, le salaire et la durée du séjour des techniciens étrangers en Algérie.
- Eventuellement, une copie du contrat passé entre le titulaire et le sous-traitant, dans le cas où cette sous-traitance nécessite des transferts de fonds. Cette sous-traitance devra avoir été autorisée par l’administration contractante. 2º Marchés d’études : Un devis général des dépenses engagées dans le cadre de l’étude en Algérie et à l’étranger. Ce devis mentionnera la marge bénéficiaire théorique de l’entreprise. Un état faisant ressortir les noms, la qualité, le salaire et la durée du séjour des techniciens étrangers en Algérie Un devis des dépenses engagées à l’étranger au titre des frais généraux de siège et de charges sociales. Le curriculum vitae de chacun des techniciens étrangers employés dans le cadre de l’étude. Nota. Ne sont transférables que les salaires des techniciens dont les services sont indispensables à la bonne exécution de l’étude et qui ne peuvent être recrutés en Algérie, 3º Marchés de fournitures : REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1968 Ne sont exigés que les documents contractuels formant marché. Chapitre II CONDITIONS DE TRANSFERT La demande de transfert visée ci-dessus, devra comporter, en plus, les indications ci-après relatives aux conditions de transfert. A. REDACTION DES CLAUSES FINANCIERES. a) La monnaie de compté d’un contrat est invariablement le dinar algérien. La monnaie de compte d’un accord de paiement conclu avec le pas de l’entreprise titulaire du marché peut se substituer à la monnaie nationale pour la part transférable. b) Les parties contractantes peuvent libeller les montants transférables en monnaie du pays de l’entreprise titulaire du marché. c) Ces monnaies ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une garantie de change. d) Il devra être précisé pour chaque marché la banque intermédiaire agréée chez laquelle sera domicilié le dossier financier de ce marché. A cet effet, toute entreprise étrangère ayant passé un contrat avec un organisme algérien auquel s’applique les dispositions du présent avis, pourra se faire ouvrir, dès la signature dudit contrat, chez l’intermédiaire agréé de son choix, un compte intérieur non résident marché public « Compte INR marché public». Ce compte ne sera débité qu’aux fins de réglement en Algérie, de dépenses issues des contrats conlus par l’entreprise étrangère avec les organismes algériens. Toute entreprise étrangère titulaire d’un compte INR marché public», devra avoir une représentation en Algérie. Cet établissement sera seul habilité à effectuer les transferts de fonds à destination du pays de l’entreprise cosignataire du marché. Par ailleurs, la demande de transfert qui sera adressée aux finances extérieures, devra mentionner à la fois la quotité transférable sur chaque décompte en règlement du marché et le montant limite des sommes transférables correspondant à l’exécution totale du marché initialement prévue. Ce montant limite est fonction de la quotité qui est calculée selon les dispositions ci-dessous. Le transfert des bénéfices nets n’interviendra qu’à la fin de l’exercice au cours duquel le marché expire ou partiellement à la fin de l’exercice au cours duquel une partie bien déterminée du marché, a été réalisée. La destination exacte (compte bancaire ou postal) des fonds à transférer, devra également être précisée dans cette demande. B. MODE DE CALCUL DE LA PART TRANSFERABLE. 1º Marchés de travaux : a) Salaires : Les salaires nets des techniciens étrangers employés dans le cadre du marché, sont transférables en totalité, déduction faite d’une fraction de leur rémunération journalière correspondant aux frais de séjour quotidiens, à la condition que leur séjour en Algérie n’excède pas trois mois et qu’ils soient en règle avec l’administration fiscale Si la durée même fractionnée du séjour des experts. est supérieure à trois mois, les transferts s’effectueront conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (avis nº 9 Z.F. et 16). b) Charges sociales : Les charges sociales affectées à ces salaires sont transférables au vu des justificatifs fournis, mais ne peuvent excéder 40% du montant des salaires nets. Elles sont transférables dans le cadre du marché si la durée du séjour des experts ne dépasse pas trois mois et conformément aux dispositions du droit commun dans le cas où une convention de sécurité sociale existe entre l’Algérie et le pays du co-contractant. c) Transport : Les frais e transport du matériel sont transférables pour le seul tronçon allant du parc de stationnement du matériel à l’étranger jusqu’au quai de débarquement. Le frêt devra être assuré dans toute la mesure du possible par les compagnies nationales.
19 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) Frais de gestion : Ce sont les charges administratives exécutées par le siège. Ce poste transférable en totalité ne doit pas s’élever à plus de 4% du prix de revient du marché. 2º Marchés d’études : a) Salaires : Les salaires nets des techniciens étrangers employés dans le cadre d’un marché public, sont transférables en totalité, déduction faite d’une somme de 70 DA par jour et par expert représentant des frais de séjour quotidiens, à condition que leur séjour en Algérie n’excède pas trois mois et qu’ils soient en règle avec l’administration fiscale. Si la durée même fractionnée du séjour des experts est supérieure à trois mois, les transferts de salaires s’effectueront conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur (avis n° 9 Z.F et 16). b) Charges sociales : Les charges sociales sont transférables au vu des justificatifs fournis, mais ne peuvent excéder 40% du montant des salaires nets. Elles sont transférables dans le cadre du marché si ia durée de séjour des employés ne dépasse pas trois mois et conformément au droit commun dans le cas où une convention de sécurité sociale existe entre l’Algérie et le pays du cocontractant. c) Frais généraux : Ces frais généraux représentent l’ensemble des dépenses engagées par le siège, au titre de l’étude. Leur montant qui ne doit pas dépasser 15% du montant des salaires nets distribués, est transférable en totalité. d) Voyages : Les frais de transport, aller, des experts venus en mission temporaire en Algérie, sont transférables. 3º Marchés de fournitures : Le montant (CAF ou FOB) de la fourniture est transférable conformément aux dispositions de la réglementation du com merce extérieur et des changes en vigueur. Chapitre III CONTROLE DES OPERATIONS DE TRANSFERT A. PROCEDURE D’ATTRIBUTION DU VISA. Lorsque le marché a été visé par le contrôleur financier, approuvé et notifié par le ou les ordonnateurs autorisés, deux copies des documents contractuels doivent être transmises au service des finances extérieures. Ces documents doivent, chacun, comporter les indications de l’avis de la commission centrale des marchés, du visa du contrôle financier, de la date d’approbation et de la date de notification. L’une des copies des documents contractuels est alors visée par les finances extérieures et retournée à l’administration contractante. C’est cette copie qui sera domiciliée dans le dossier financier de la banque intermédiaire agréée, choisie pour effectuer les transferts de fonds au profit de l’entreprise titulaire du marché. B. SIGNIFICATION DU VISA. Le visa des finances extérieures vaut autorisation de transfert de fonds, dans les conditions et limites fixées par les engagements décrits dans le contrat. Après domiciliation du dossier financier par l’entreprise co-contractante, l’administration n’aura plus qu’à mandater les règlements consécutifs aux prestations réalisées. Les transferts de fonds ne seront cependant opérés que si les règles ci-dessous sont respectées par l’entreprise cocontractante. C. COMPOSITION DU DOSSIER FINANCIER. Pour chacun des postes retenus au chapitre II (B), l’entreprise devra produire à sa banque, les pièces justificatives correspondant aux sommes à transférer. Le dossier financier relatif aux transferts des sommes fixées comprendra invariablement, pour tous les marchés :
- La lettre des finances extéricures déterminant le taux REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 de transfert et, selon les postes effectivement sujets à transfert les pièces justificatives ci-après :
- Les documents douaniers en originaux et les copies des factures visées par l’ordonnateur autorisé de l’administration! contractante.
- La liste visée par le même ordonnateur, du personnel venu en mission temporaire (3 mois) en Algérie. Le modèle de la fiche requise est joint en annexe Ia l’original du présent avis.
- Une attestation du service des impôts, certifiant quece personnel est en règle avec l’administration fiscale.
- Les factures visées par l’ordonnateur, des frais de transport payables à l’étranger.
- La ventilation des frais généraux de siège signée par la personne autorisée de la société. Cette ventilation doit être accompagnée de la copie certifiée conforme des inscriptions portées au registre analytique.
- La copie certifiée conforme à l’original par l’ordonnateur de chaque sous-traitance d’étude ou de contrat particulier passé avec le siège social de la société titulaire du marché à cette copie, doit être joint le mémoire d’honoraires visé par le même ordonnateur.
- Décomptes des organismes de sécurité sociale et de retraite. Enfin, à toutes ces pièces, doivent s’ajouter et ce, par le soin de la banque domiciliataire :
- Les copies des avis de crédits correspondant au règlement des décomptes par le trésor au titre du marché, au fur et à mesure des paiements mandatés par l’administration au profit de la société, selon les modalités du contrat. D. EXECUTION DES OPERATIONS DE TRANSFERT. 1º La banque domiciliataire peut, dès possession des premiers, éléments du dossier de domiciliation (documents contractuels visés par les finances extérieures) et, après le premier paiement de l’administration, prélever successivement sur chaque décompte en règlement du marché, la quotité transférable fixée pour exécuter l’opération de transfert à destination du pays de la société bénéficiaire. 2º Il est précisé que toutes les pièces énumérées au paragraphe C ci-dessus, doivent figurer au dossier de domiciliation avant que le montant des paiements effectués par l’admi nistration n’atteigne les 80% du montant initial du marché dans le cas contraire, les transferts seront bloqués et st les pièces justificatives ne peuvent être produites, le montant transférable doit être réajusté en fonction des pièces justificatives fournies à la banque. E. TRANSFERT DES BENEFICES ET CONDITIONS D’APU REMENT DU DOSSIER FINANCIER. a) Transferts des bénéfices nets: La société produira à la banque domiciliataire, les pièces suivantes qui seront classées avec celles requises pour la détermination de la quotité transférable : compte d’exploitation de la tranche réalisée durant lewer cice écoulé (1), compte pertes et profits correspondants (1) bilan de la tranche exécutée pendant l’exercice écoulé attestation de l’administration fiscale autorisant éven-1 tuellement l’entreprise à opter pour un régime de taxe forfaitaire, attestation de l’administration fiscale confirmant le mon tant des bénéfices nets réalisés et le paiement des taxes fiscales relatives à la tranche réalisée. Dans le cas d’un transfert global à la fin de l’exercice au cours duquel le marché a expiré, aux pièces justificatives ci-dessus, il convient d’ajouter : Les attestations de l’administration des impôts pour la totalité des exercices écoulés. L’intégralité des bénéfices nets du marché, après règlement de tous impôts et taxes, peut être transférée, à destination du pays de la société titulaire du marché. (1) Les entreprises étrangères ayant opté pour un regime, de taxe forfaitaire, prévu par les dispositions réglementaires en vigueur, sont dispensées de la production de ces documents.
858 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Cette catégorie de transfert peut s’opérer annuellement à la fin de chaque exercice ou, globalement, à la fin de l’exercice au cours duquel expire l’exécution du marché. b) Conditions d’apurement du dossi financier : 1º Le dossier financier domicilié doit réunir pour chaque marché les pièces justificatives énumérées aux chapitres I II et J’I ci-dessus. La banque classera les documents dans trois sous-chemises Documents contractuels », « Quotité transférable» et «Bénéfice», dans un seul dossier Marché n°…» 2° Un compte rendu des opérations de transfert réalisées doit être obligatoirement adressé aux finances extérieures et à la Banque centrale d’Algérie par la banque domiciliataire, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil (1er janvier, 1 avril, 1er juillet, 1er octobre). L’apurement du dossier financier intervient dès que la banque aura reçu l’une des pièces ci-après : 1º Une copie du procès-verbal de la réception définitive des travaux, fournitures ou études, objet du marché. Cette copie sera certifiée conforme par l’ordonnateur. 2° Une lettre de la société l’informant de son renoncement au transfert du reliquat des sommes susceptibles de transfert. 3° Une note de l’administration ou de la société indiquant que le marché a été résilié; dans ce cas, les transferts sont bloqués et la banque se référera aux indications fournies exclusivement par l’administration pour exiger de la société un éventuel rapatriement de tout ou partie des sommes transférées. DISPOSITIONS GENERALES Les dispositions du présent avis sont applicables à compter du 15 juillet 1968. MARCHES - Appels d’offres
- MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL Circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Oran Correction de l’exutoire de Hassi El Ghella Un appel d’offres est lancé pour les travaux de correction de l’exutoire de Hassi El Ghella (département d’Oran), en un lot unique. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, pourront retirer les dossiers et obtenir tout renseignement complémentaire à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole, 10, Bd de Tripoli à Oran. La date limite de remise des offres est fixée au mardi 23 juillet 1968, terme de rigueur. DIRECTION DE LA PRODUCTION VEGETALE Appel d’offres international La direction de la production végétale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, se propose de faire réaliser une étude intitulée étude programme de stockage de la pomme ie terre ». Les offres concernant cette opération, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir avant le 25 juillet 1963, sous pli recommandé, adressé au directeur de la production vegetale, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier technique ainsi que le devis programme et le modèle de soumission REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 juillet 1968 à la direction de la production végétale, section culture maraichère, 4ème étage. Ces documents peuvent également leur être envoyés sur leur demande. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de forages pour l’alimentation en eau potable de El Asnam, Z.O.R. de Zériba. Les candidats peuvent consulter les dossiers a l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cite administrative à Tizi Ouzou, avant le 24 Juillet 1968 à 18 heures 30, délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres, pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE D’ALGER Appel d’offres international Un appel d’offres restreint international est lancé en vue de la construction d’une salle omnisports de 10.000 places à Alger, cité Mahieddine, pour les lots suivants : 1 or • lot: terrassement gros-œuvre • V.R.D., 2ème cot: charpente en bois lamellé, collé et couverture. Les entreprises intéressées par ces travaux, présenteront leur candidature accompagnée de leurs références et qualifications, a l’ingénieur en chef, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le lundi 22 uillet 1968 à 18 heures. “TINISTERE DE L’INTERIEUR DEPARTEMENT DE L’AURES Commune d’Ouled Djellal Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériaux destinés à l’alimentation en eau potable des nouveaux quartiers. 400 ml tuyaux éternit EU 10 en 125. 7 Tés en 125 × 80 a tubulure lisse, 21 bouts d’extrémités en $ 80, 2 Tés en 80 tubulure lisse, 3 coudes en $ 80 de 1/8, 4 coudes en 80 de 1/4, 2500 ml tuyaux éternit, EU 10 en $ 80, 625 joints gibault complets en $ 80,. 100 joints gibault en $ 125 complets, 2 robinets vannes en $ 125, 5 bouches d’incendie DN, 7 croisillons $ 125 × 80, 20 robinets vannes 80, 20 plaques pleines en $ 80, 20 bouches à clés. Les entreprises désireuses de soumissionner devront adresser leurs offres au président de l’assemblée populaire communale d’Ouled Djellai, avant le 20 juillet 1968, délai de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek