Arrêté du 13 mai 1968 créant un certificat d'études supérieures de cartographie
Article 2
فتح المادةEst ouvert sur 1968, un crédit de quarante mille de cartographic.
Le ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- 19 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu le décret du 20 septembre 1920 modifié, relatif à l'orga nisation générale de la licence ès-lettres,;
Vu la délibération du conseil de l'université d'Alger en dat du 20 juin 1966;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est créé un certificat d'études supérieures de cartographie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université d'Alger.
Article 2
فتح المادةLes dispositions réglementaires valables pour les certificats d'études supérieures ne figurant pas sur la liste des certificats constituant une licence d'enseignement, sont applicables au certificat d'études supérieures de cartographie
Article 3
فتح المادة▼es épreuves de ce certificat sont ainsi fixées :
Ecrit: Composition sur un sujet tiré du programme, Epreuve pratique: exécution d'une maquette.
Oral Interrogation de géographie générale (physique et humaine):
Interrogation sur la géodésie et le canevas ;
Interrogation de rédaction cartographique.
Article 4
فتح المادةLe programme est ainsi fixé :
1- Géodésie et canevas: bases mathématiques, systèmes de coordonnées, figures de la terre et mensuration; opérations géodésiques, triangulation, nivellement, canevas: propriétés et usages.
2- Topographie et utilisation des photographies aériennes :
Le levé topographique direct: méthodes générales et exécution à grande échelle. Etude sommaire des levés à petite ou très grande échelle. Eléments sommaires de photogrammétrie. La lecture des photographies aériennes. Application à la géographie urbaine.
3- Cartographie:
a) cartographie générale: généralités sur les cartes et la représentation conventionnelle: signes, courbes isarithmes, couleurs, écritures, trames.
b) rédaction cartographique: généralisation, établissement et relation des planches en polychrome, graphiques et cartogrammes.
c) cartographie appliquée: la carte topographique de base, les cartes d'ensemble, les cartes thématiques, utilisation et précision des cartes, aperçu sur la réalisation polygraphique. Application à la carte de la végétation 4 Eléments statistiques :
a) Elaboration des statistiques: collectes des données (les enquêtes exhaustives et les sondages). Exploitation et représentation des données (graphiques, cartes statistiques).
Indices statistiques.
b) Analyse statistique : les distributions à une variable.
Caractéristiques de valeur centrale, de dispersion, de forme et de concentration. Loi uniforme, binominale, de Poisson, de Laplace Gauss, de Galton, hypergéométrique, notion sur les ajustements: le critérium de Pearson.
c) Analyse statistique : les distributions à deux variables, Généralités. Notions d'indépendance et liaison entre variables.
Courbe de régression. Coefficient et rapport de corrélation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 Ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 13 mai 1968.
P. le ministre de l'éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 1" avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux grou. 3 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 (rectificatif).
J.O. nº 46 du 7 juin 1968 Page 726, 1ère colonne, paragraphe 1106, 2ème et 3ème lignes & Au lieu de: < d'aspect grosé > Lire : < d'aspect grèsé > Page 733, 2ème colonne, paragraphes 3831, 3832, 3833 et 2011, a), b) et c);
Au lieu de s < Kw > Lire : < kv > Paragraphe 3911 c), 2ème ligne :
Au lieu de: < 500 kw > Lire : < 500 kva »
(Le reste sans changement).
MINISTERE DU COMMERCE
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.