ج.ر عدد 10 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

15 Dhou El Hidja 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS Décret présidentiel n° 03-64 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant INTERNATIONAUX au 8 février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger, le 14 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000……………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 03-65 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 03-66 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne République italienne dans le domaine de la santé, signée à Alger DECRETS Décret présidentiel n° 03-67 du 9 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification du mémorandum démocratique et populaire et le Gouvernement de la le 8 mars 1999……………………………………………………… 17 au 10 février 2003 portant dénomination de l’aéroport de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………….. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA)……………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Blida……………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tizi Ouzou…………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………… 19 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas …………………………………………………………………………………………………………………… 20

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-64 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger, le 14 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger, le 14 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger, le 14 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Soltanat d’Oman ; Désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions générales 1 - Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, la République algérienne démocratique et populaire ou le Sultanat d’Oman. b) Le terme “personne” comprend toute personne physique, morale ou toute autre société ou entité assujetties à l’impôt conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Etats contractants ; c) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée - aux fins de l’impôt - comme une société, en application des dispositions des lois en vigueur dans l’un des deux Etats contractants ; d) Les expressions “projet (entreprise) d’un Etat contractant” et un “projet (entreprise) de l’autre Etat contractant” désignent respectivement un projet (entreprise) exploité par un résident de l’Etat contractant, et un projet (entreprise) exploité par un résident dans l’autre Etat contractant ; e) Le terme “nationaux” désigne toute personne physique ou morale qui possède la nationalité d’un Etat contractant ; f) Le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés seulement dans l’autre Etat contractant ; g) L’expression “autorité compétente” désigne :

  • En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé pour ce faire ;
  • En ce qui concerne le Sultanat d’Oman, le ministre en charge du ministère des finances ou son représentant dûment autorisé. 2 - Lors de l’application de cette convention, à tout moment, par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie sera interprétée conformément aux impôts de cet Etat auxquels s’applique la convention durant ce temps, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression consacrée par les lois en matière d’impôts en vigueur dans cet Etat prévaudra sur celle qui existe dans d’autres lois. 3 - Les impôts imposables actuellement auxquels s’applique la convention englobent notamment ce qui suit :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Les impôts visés 1 – La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu qu’imposent les deux Etats contractants ou leurs subdivisions administratives ou leurs organes (collectivités) locales quelle que soit la manière dont l’impôt est imposé. 2 - Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et rémunérations payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les gains financiers (plus-values). 3 - Les impôts imposables actuellement auxquels s’applique la présente convention sont notamment ceux qui suivent : a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : — l’impôt sur le revenu global ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés ; — la taxe sur l’activité professionnelle ; — le versement forfaitaire ; — l’impôt sur le patrimoine ; — la redevance et l’impôt sur les résultats des activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures par pipelines ; dénommés ci-après, “l’impôt algérien”. b) En ce qui concerne le Sultanat d’Oman : — l’impôt sur le revenu des sociétés imposé en application du décret sultanien n° 47/81 et ses amendements ; — l’impôt sur les bénéfices des sociétés commerciales et industrielles imposé en application du décret sultanien n° 77/89 et ses amendements. dénommés ci-après, “l’impôt omanais”. 4 - La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique à ceux qui sont imposés par chacun des deux Etats contractants après la date de signature de cette convention, alors qu’ils viennent s’ajouter aux impôts cités au paragraphe 3 ou les remplacer. Les autorités compétentes entre les deux Etats contractants, se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs lois fiscales respectives dans un délai raisonnable. Article 3 Champ d’application 1 - Sur le plan des personnes : Cette convention s’applique aux personnes qui résident dans l’un des deux Etats contractants ou dans les deux Etats contractants, selon les dispositions de cette convention. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 2 - Sur le plan du territoire : a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : cette convention s’applique sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire qui signifie dans un sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci mêmes les zones sur lesquelles, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes ; b) En ce qui concerne le Sultanat d’Oman : cette convention s’applique sur le territoire du Sultanat d’Oman et ses îles et englobe la mer territoriale et toutes zones en dehors de celle-ci, sur lesquelles le Sultanat d’Oman, en conformité avec le droit international et ses lois, exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes. Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente convention, l’expression “résident dans un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression englobe cet Etat et toutes ses subdivisions administratives ou ses organes (collectivités) locaux. 2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, mais si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ; d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou n’a la nationalité d’aucun deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent l’affaire d’un commun accord.

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL 3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne, autre que les personnes physiques est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1 - Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité. 2 - L’expression “établissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) un atelier. f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3 - L’expression “établissement stable” englobe également de ce qui précède ce qui suit : a) le lieu de construction ou de réalisation ou le projet de regroupement ou de montage ou les activités de supervision connexes lorsqu’un tel site ou ces activités ont une durée supérieure à neuf (9) mois ; b) La fourniture de services, y compris les services de consultant par une entreprise d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de fonctionnaires ou d’autres travailleurs désignés par l’entreprise à cette fin, si ce genre d’activités au profit de l’entreprise même ou d’une entreprise connexe se poursuivent pour une ou des périodes dépassant en totalité plus de neuf (9) mois. 4 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” n’englobe pas ce qui suit : a) l’usage des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de produits ou de marchandises concernant l’entreprise ; b) des produits ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des produits ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de fabrication par une autre entreprise ; d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou des produits ou de réunir des informations pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou complémentaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5 f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins du regroupement des activités mentionnées aux alinéas (a) à (e) de ce paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe résultant de ce regroupement ait un caractère préparatoire ou complémentaire. 5 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre que l’agent indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant et exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans l’Etat contractant cité en premier, et ce, pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités citées qu’exerce cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe. 6 - L’entreprise d’un Etat contractant ne peut être considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités exercées par cet agent sont, d’une manière générale ou quasi-générale, réalisées pour le compte de cette entreprise; il n’est pas considéré, dans ce cas, comme un agent indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe. 7 - Le fait qu’une société est résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou exerce son activité dans ce dernier (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de chacune de ces sociétés un établissement stable de l’autre société. Article 6 Revenus des biens immobilers 1 - Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières), situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 - L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend, dans tous les cas, les accessoires des biens immobiliers du cheptel et du matériel utilisé dans l’agriculture et les forêts, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété immobilière et le droit de l’usufruit des biens immobiliers, le droit à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de ses sources et d’autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3 - Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également au revenu provenant de l’exploitation directe, de la location ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’un projet ainsi qu’au revenu des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale. Article 7 Bénéfices des entreprises 1 - Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais seulement dans les limites des bénéfices réalisés par cet établissement stable. 2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise indépendante et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités similaires dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont l’établissement stable fait partie. 3 - Lors du calcul des bénéfices de l’établissement stable on devra écarter des dépenses du siège social ou des autres établissements stables, les redevances, honoraires et autres paiements similaires pour les autorisations d’exploitation, les brevets ou les autres droits comme les commissions pour des services rendus, à l’exception des frais pour les dépenses effectives ou bénéfices sur les emprunts de l’établissement stable ou à tout autre établissement stable appartenant à une entreprise, à l’exception des entreprises bancaires. Toutefois et dans tous les cas, aucune déduction n’est admise des sommes versées par l’établissement stable au siège social ou à l’un de ses autres bureaux en tant que bénéfices de prêts accordés au siège social, à l’exception des entreprises bancaires - ou comme des redevances et commissions pour des activités exercées par le siège social au profit de l’établissement stable, à l’exception des sommes prises en charge par l’établissement stable pour les dépenses effectives. 4 - S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. Cependant, le résultat de la méthode de réparation suivie doit être conforme aux principes évoqués dans le présent article. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 5 - Aucun bénéfice ne sera attribué à un établissement stable pour les achats des marchandises ou des produits effectués par l’établissement stable pour l’entreprise. 6 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année, selon la même méthode suivie, à moins qu’il n’existe des motifs valables justifiant le recours à une autre méthode. 7 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Transports maritime et aérien 1 - Les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant de l’exploitation, dans le trafic international de navires ou d’aéronefs sont imposables uniquement dans cet Etat contractant ; 2 - Si le siège de direction effective d’une entreprise de transport maritime est situé à bord d’un navire, cette entreprise est domiciliée dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou le port d’enregistrement de ce navire. Dans le cas où il ne se trouve pas de tel port, l’entreprise est domiciliée dans l’Etat contractant où réside l’exploitant du navire ; 3 - Les dispositions du paragraphe 1 de cet article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation ; 4 - Aux fins de cet article, l’intérêt sur les montants rattachés directement à l’exploitation des navires et des aéronefs dans le trafic international est considéré comme un revenu ou des bénéfices réalisés de l’exploitation de ces navires ou ces aéronefs et les dispositions de l’article 11, dans ce cas, ne s’appliquent pas en ce qui concerne cet intérêt. 5 - L’expression “exploitation des navires ou des aéronefs” signifie l’activité de transport par mer ou par air de voyageurs, de courrier, de bétail ou de marchandises, effectué par les propriétaires, les bailleurs ou les locataires des navires ou des aéronefs y compris la vente de billets par l’entreprise de transport à la place d’autres entreprises similaires et aussi la location de navires et d’aéronefs de manière occasionnelle, et n’importe quelle autre activité qui se rattache directement à ce transport. Article 9 Entreprises associées 1 - Dans le cas où : a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ;

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL b) Les même personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant. Si dans l’un des deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2 - Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices de l’une de ses entreprises et impose en conséquence les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant qui ont fait l’objet d’imposition dans cet autre Etat - et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de l’Etat contractant cité en premier, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes 1 - Les dévidendes payés par toute société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 - Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes réside, et ce, selon la législation de cet Etat, mais si celui qui reçoit les bénéfices est le propriétaire des dividendes et qui est imposé dans l’autre Etat contractant, l’impôt établi dans ce sens ne peut excéder les taux suivants : a) 5% du montant brut des dividendes, si le propriétaire bénéficiaire est une société qui possède 15% au moins du capital de la société qui paye les dividendes ; b) 10% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 3 - Le terme “dividendes”, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, ou d’autres droits qui ne sont pas considérés comme des dettes et de la participation aux bénéfices ainsi que le revenu des droits de participation qui sont soumis au même régime fiscal en sa qualité de revenu d’actions conformément à la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices réside et englobe tout autre élément qui est considéré comme dividendes ou en distribution par cette société conformément à la législation de l’Etat où la société distributrice réside. 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant où la société qui paie les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 dividendes réside, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’un établissement stable qui y est située, et que la propriété des actions génératrices des dividendes se rattache effectivement à l’établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 - Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la mesure où les actions possédées génératrices de dividendes, se rattachent effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe située dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant. 6 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la fin principale ou l’une des fins principales pour une personne quelconque qui se spécialise dans l’émission ou le transfert des actions ou des autres droits générateurs de bénéfices, est de bénéficier des dispositions de cet article par le biais de l’émission ou du transfert. Article 11 Intérêts 1 - Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 - Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le propriétaire bénéficiaire, l’impôt ainsi établi ne peut excéder (5%) du montant brut des intérêts. 3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôts dans ledit Etat à condition que le débiteur et le propriétaire bénéficiaire de ces intérêts soient : a) le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions administratives ou ses autorités locales, b) la Banque centrale de l’autre Etat contractant. 4 - Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et inclut notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les indemnités et primes relatives à ces titres. Les pénalités de retard ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 5 - Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables. 6 - Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est l’Etat lui-même ou l’une de ses divisions administratives ou ses autorités (collectivités locales ou un résident de cet Etat). Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une installation fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou l’installation fixe est situé. 7 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou entre ces deux derniers et de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. 8 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux d’une quelconque personne, qui se spécialise dans la création ou le transfert des créances qui font l’objet d’un paiement d’un intérêt, est de bénéficier des dispositions de cet article par le biais de la création ou le transfert. Article 12 Redevances 1 - Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 - Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le propriétaire bénéficiaire, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de telles redevances. 3 - Le terme “redevance” employé dans le présent article désigne les dépenses de toute nature payées pour l’usage ou le droit à l’usage de tout droit de propriété intellectuelle ou artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films, les bandes utilisées par la radio ou la télévision, tout brevet d’invention, marques commerciales, dessin, modèle, formule, procédé secret de fabrication, usage ou droit d’usage de matériel 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique. 4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le propriétaire bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale à partir d’un établissement stable qui y est située, et que le droit ou la propriété générateurs des redevances s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5 - Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant, lorsque celui qui s’en acquitte est l’Etat lui-même ou ses subdivisions administratives ou ses autorités (collectivités) locales ou un résident dans cet Etat. Toutefois, si le bénéficiaire des redevances résident d’un Etat contractant ou non est un établissement stable ou une base fixe se trouvant dans un Etat contractant donnant lieu aux redevances et qui ont la charge de celles-ci, elles seront considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou l’installation fixe y sont situés. 6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou entre eux et une tierce personne, le montant des redevances payées en contrepartie de l’usage du droit ou des informations excède celui qui aurait pu être convenu entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux d’une quelconque personne qui se spécialise dans la création ou le transfert des créances qui fait l’objet d’un paiement d’une redevance est de bénéficier des dispositions de cet article par le biais de la créance ou du transfert. Article 13 Gains en capital 1 - Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers, visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2 - Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe sont imposables dans cet autre Etat.

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL 3 - Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités dans le trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ou des deux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où réside l’exploitant. 4 - Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où réside l’exploitant de ces biens. Article 14 Professions indépendantes 1 - Le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de nature identique ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à l’exception des cas suivants où le revenu peut être imposé dans l’autre Etat contractant : a) Si ce résident dispose de façon habituelle d’une installation fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités, dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette installation fixe est imposable dans l’autre Etat contractant. b) S’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes avoisinant ou excédant au total 183 jours au cours de l’année financière considérée, et dans ce cas, seule la fraction du revenu réalisée par l’exercice de ces activités est imposable dans l’autre Etat contractant seulement. 2 - L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1 - Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si les conditions ci-après sont réunies : a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée ; b) les rémunérations sont payées par le biais ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9 c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat contractant. 3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités dans le trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise est située. Article 16 Tantièmes Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui se trouve dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. Article 17 Les revenus des artistes et sportifs 1 - Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio, de la télévision, de la musique ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant. 2 - Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14, et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant d’activités visées au paragraphe 1 de cet article et réalisés en vertu d’un programme d’échange culturel ou sportif convenu entre les gouvernements des Etats contractants sont exemptés d’impôts dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées. Article 18 Pensions 1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes similaires payées par le gouvernement d’un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales en application du régime de la sécurité sociale dans cet Etat sont imposables dans cet Etat.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19 Service public

  1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette autorité (collectivité) locale ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et qui :
  1. possède la nationalité de cet Etat, ou
  2. n’est pas devenu un résident de cet Etat en raison de l’accomplissement de ces services uniquement.
  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales, ou par des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité. 3 - Les dispositions des articles 15, 16, et 19 de cette convention s’appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires et aux pensions payées au titre de services rendus, qui se rattachent à une activité exercée par un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales. Article 20 Rémunérations des étudiants et stagiaires Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était, avant de se rendre directement dans l’autre Etat contractant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat afin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat contractant. Article 21 Rémunérations des professeurs et chercheurs 1 - Les rémunérations reçues par une personne physique qui est ou qui était un résident d’un Etat contractant, avant de se rendre directement dans l’autre Etat contractant, où il séjourne principalement pour enseigner, donner des conférences ou effectuer des recherches scientifiques dans une université, faculté, école, établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique reconnus par le gouvernement de cet Etat et qui sont reçues en contrepartie de l’accomplissement de l’enseignement, de conférences dispensées ou de recherches ne sont pas imposables dans cet autre Etat durant deux ans, à compter de la date de son arrivée pour la première fois dans cet Etat. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 2 - Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général mais essentiellement au profit privé d’une personne ou des personnes désignées. Article 22 Autres revenus 1 - Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ou exerce dans cet autre état des activités privées et indépendantes par l’intermédiaire d’une installation fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. Article 23 La non-double imposition 1 - La non-double imposition s’effectue comme suit : Les revenus réalisés par un résident d’un Etat contractant, pourraient être imposés dans l’autre Etat contractant en vertu des dispositions de cette convention, l’Etat contractant cité en premier autorise une déduction d’un montant de l’impôt, perçu sur le revenu de ce résident, égale à l’impôt payé sur le revenu dans l’autre Etat contractant, soit directement soit par fraction. Toutefois, cette déduction ne peut, en aucun cas, excéder la fraction de l’impôt sur le revenu tel que calculé avant la déduction correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat contractant. 2 - L’impôt qui est redevable dans un Etat contractant, conformément au paragraphe 1 de cet article, est considéré comme un impôt qui peut être dû, mais non payé à cause des exonérations ou avantages fiscaux édictés par les lois de l’Etat contractant qui vise à encourager le développement économique. Article 24 Non-discrimination 1 – Les nationaux d’un Etat contractant ne peuvent être soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est contraire ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, particulièrement celles ayant trait à la résidence. 2 – L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL 3 – A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 7 et 8 de l’article 11, ou des paragraphes 6 et 7 de l’article 12 de cette convention ne soient applicables, les intérêts des créances, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4 – Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est détenu en totalité ou en partie ou contrôlé directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 – Cet article ne comporte aucune disposition qui peut représenter une obligation à aucun Etat contractant à accorder aux personnes non résidentes de cet Etat des avantages, exonérations ou réductions particulières en matière d’impôt accordés à des personnes de cet Etat en leur qualité de résidents de celui-ci. 6 – Les dispositions de cet article sont applicables aux impôts prévus dans cette convention. Article 25 Procédure par consentement mutuel 1 – Lorsqu’un résident d’un Etat contractant s’aperçoit que les mesures prises par l’un ou les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront son imposition de manière non conforme aux dispositions de la présente convention, il peut, nonobstant les dispositions des lois internes de ces deux Etats, soumettre son différend à l’autorité compétente de l’Etat contractant de sa résidence. Si ce différend relève des dispositions du paragraphe (1) de l’article (24) il est soumis à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il possède la nationalité, et ce, dans les trois (3) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2 – Si l’autorité compétente s’aperçoit que la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, elle s’efforce de résoudre le différend par consentement mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions de la convention. L’accord ainsi obtenu est exécuté quels que soient les délais de prescription prévus par le droit interne des Etats contractants. 3 – Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par consentement mutuel, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. Elles peuvent aussi se concerter aux fins de la double imposition dans les cas non prévus par cette convention. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 4 – Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 2 et 3 suscités. S’il s’avère important de parvenir à un accord, les représentants des autorités compétentes des Etats contractants peuvent tenir des réunions en vue d’échanger des points de vue. Article 26 Echange de renseignements 1 – Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention où celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention, et pour éviter notamment l’évasion fiscale pour de tels impôts. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement et le recouvrement des impôts visés par la convention, par l’exécution ou par les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne doivent utiliser ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent divulguer ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou lors de prononciations de jugements. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants soit l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la coutume administrative en vigueur dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou de la procédure administrative normale de cet Etat ou celles de l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret de toute activité, industrie, commerce, profession secrète ou un procédé commercial tant que leur divulgation serait contraire à l’ordre public. Article 27 Agents diplomatiques et consulaires La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions de conventions particulières. Article 28 Entrée en vigueur Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur dès que les Etats contractants se seront notifiés l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution et réglementation de base ou leur droit.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La présente convention s’appliquera trente (30) jours après la dernière date de ces deux notifications. Cependant, la présente convention entre en vigueur de la manière suivante : 1 – S’agissant de l’impôt retenu à la source : elle s’applique aux montants payés ou devant être payés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit directement la date d’application de la convention. 2 – Concernant les autres impôts : elle s’applique à compter de l’année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit directement la date de l’application de la convention. Article 29 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois minimum à l’autre Etat avant la fin de chaque année civile, et ce, après l’expiration de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention expire de la manière suivante : 1 – S’agissant des impôts retenus à la source : les montants payés ou devant être payés à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année durant laquelle la notification de dénonciation de la convention a été adressée. 2 – Concernant les autres impôts : les impôts appliqués pour toute l’année fiscale commencent à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit directement l’année durant laquelle la notification de dénonciation de cette convention a été adressée. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, en double exemplaires originaux en langue arabe. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Sultanat d’Oman démocratique et populaire Ahmed Abdellatif BEN ABDEL NABI MEKKI BENACHENHOU Ministre de l’économie Ministre des finances nationale et vice-président du conseil des affaires financières et des ressources énergétiques 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 Annexe à la convention conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Lors de la signature de la présente convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les deux Etats contractants sont convenus des dispositions ci-après qui constituent une partie intégrante de cette convention. 1 – En application des dispositions de cette convention, l’expression “entreprise d’un Etat contractant”, signifie où elle s’y trouve, pour la République algérienne démocratique et populaire, le terme “entreprise” selon la signification qu’elle lui est consacrée dans ses lois internes. 2 – En application des dispositions de l’article 4 “le résident” signifie le fonds de prévoyance générale de l’Etat dont la propriété totale et la gestion relèvent du Gouvernement du Sultanat d’Oman en sa qualité de résident, et ce, en application des dispositions de la convention, le revenu et les bénéfices perçus par ce fonds ou qui lui reviennent en République algérienne démocratique et populaire ne sont soumis à aucun impôt qu’elle applique chez elle. 3 – Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 (les transports aérien et maritime) et le paragraphe 3 de l’article 13 (les plus-values) s’appliquent aux bénéfices réalisés par la compagnie Gulf-Air, mais uniquement sur la partie du bénéfice qui représente la part du Gouvernement du Sultanat d’Oman dans le capital de la compagnie, en vertu de son acte constitutif et de son statut. 4 – En ce qui concerne l’application de l’article 15 (les services privés non indépendants) de la convention, les travailleurs parmi les ressortissants d’un Etat contractant qui sont affectés par les compagnies de transport aérien ou maritime de cet Etat dans l’autre Etat contractant, l’impôt sera perçu seulement sur les tantièmes versés par l’Etat contractant cité en premier. 5 – Le sultanat d’Oman n’appliquera pas les dispositions de l’article 24 (non discrimination) de manière définitive jusqu’à ce qu’il coordonne les taux d’impôts appliqués aux entreprises qui opèrent en Sultanat d’Oman. Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Sultanat d’Oman démocratique et populaire Ahmed Abdellatif BEN ABDEL NABI MEKKI BENACHENHOU Ministre de l’économie Ministre des finances nationale et vice-président du conseil des affaires financières et des ressources énergétiques

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 03-65 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Bahreïn, ci-après désignés “les parties contractantes” : Désireux de réunir les conditions appropriées pour l’accroissement de l’activité d’investissement des ressortissants de chacun des deux Etats et de leurs sociétés sur le territoire de l’autre Etat ; Conscients que l’encouragement de ces investissements et leurs protections réciproques par une convention internationale, stimulera l’activité commerciale privée, le transfert de capitaux et de technologie et le travail pour le renforcement et l’accroissement de la prospérité dans les deux Etats ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l’application des dispositions de cette convention et sauf énonciation contraire explicite, les mots suivants désignent les sens de chacun d’eux comme définis ci-après : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 a) “ les investissements” : Désigne tous les éléments d’actifs que possède l’un des investisseurs d’une partie contractante et qui sont investis sur le territoire de l’autre partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur de cette convention et qui sont subordonnés à l’accord de la partie qui les accueille en leur qualité (d’investissement), conformément à ses lois et règlements. b) “l’investissement” : Désigne tous les éléments d’actifs et englobe plus particulièrement mais non exclusivement : 1 — Les biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété, comme les hypothèques, privilèges ou autres gages ; 2 — Les actions, les titres, les parts et toutes autres formes de participation dans les sociétés ainsi que les revenus bloqués pour leur réinvestissement ; 3 — Les obligations et les créances ainsi que le service de la dette issue d’un contrat lié à l’investissement ; 4 — Les droits de propriété intellectuelle et industrielle et les éléments matériels relatifs aux actifs commerciaux comme la marque commerciale, les licences, les brevets, la notoriété employés dans un projet d’investissements agréé ; 5 — Les droits de concession accordés, en vertu d’une loi ou d’un contrat, englobent les concessions de recherche dans le domaine agricole et des ressources naturelles ou leur développement, extraction ou exploitation. Toute modification de la forme de l’investissement des actifs n’affecte pas leur caractère d’investissements et le mot investissement englobe tous les investissements réalisés sur les territoires des deux parties contractantes ou leurs zones maritimes. c) “les revenus” : Désigne les montants issus de tout investissement et englobent, non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les revenus du capital, les dividendes, les taxes (honoraires). d) “investisseur” : Désigne toute personne physique ou morale ayant la nationalité de l’une des parties contractantes, en vertu de ses lois et qui investit sur le territoire de l’autre partie : 1 — “les ressortissants” : Désigne les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l’une des parties contractantes. 2 — “les sociétés” : Désigne toute personne morale basée sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à sa législation et dont son siège social se trouve sur le même territoire ou dont l’administration de cette personne morale se fait d’une manière directe ou indirecte par l’intermédiaire des ressortissants de l’une des parties contractantes ou par l’intermédiaire d’autres personnes morales qui ont leur siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes et établies, conformément à sa législation.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE e) “territoire” : 1 — En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le territoire terrestre et la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles l’Algérie exerce, conformément à sa législation et/ou au droit international applicable en la matière, sa juridiction et/ou des droits souverains aux fins de l’exploration, de la recherche et de l’exploitation des ressources naturelles du fond marin, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes. 2 — Pour l’Etat de Bahreïn : le territoire désigne l’Etat de Bahreïn englobant ses îles et la mer territoriale et la zone adjacente et toute zone maritime située au-delà des mers territoriales relevant de l’Etat de Bahreïn qui est ou qui pourrait être à l’avenir désignée, en vertu de la loi nationale de l’Etat de Bahreïn et conformément au droit international, comme zone sur laquelle il est permis à l’Etat du Bahreïn d’exercer ses droits, en ce qui concerne le fond de ses mers, leurs sous-sols marins et leurs ressources naturelles. Article 2 Encouragement et protection des investissements 1 — Chaque partie contractante encourage et procure sur son territoire, les conditions favorables aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, pour investir des capitaux sur son territoire et s’engage à autoriser l’entrée des capitaux sur son territoire, sans préjudice à son droit d’exercer l’autorité qui lui est conférée par ses lois internes. 2 — Les investissements des nationaux et sociétés de chacune des parties contractantes bénéficient, à tout moment, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un traitement juste et équitable ainsi que d’une protection totale et d’une sécurité. 3 — Les revenus des investissements qui seront réinvestis, conformément aux lois et règlements de la partie contractante qui accueille l’investissement, bénéficient de la même protection et avantages octroyés aux investissements initiaux. 4 — Chaque partie contractante est tenue de respecter tout engagement qu’elle a contracté à la suite d’investissements de nationaux ou de sociétés de l’autre partie contractante. Article 3 Clauses de la nation la plus favorisée 1 — Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses nationaux et à ses sociétés ou aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers. 2 — Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne l’administration, l’exploitation, la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses nationaux et à ses sociétés ou aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 3 — Ce traitement ne s’étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers soit sur la base de son appartenance à une union douanière ou économique, marché commun, zone de libre échange, conseil de coopération régional, soit sa participation à l’un de ces groupements. 4 — Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas aux avantages octroyés par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, en vertu d’un accord de non double imposition ou tout accord dans le domaine fiscal. Article 4 Nationalisation et expropriation 1 — Sans préjudice à ce qui est prévu à l’article 7 de cette convention, il n’est pas permis de nationaliser les investissements des nationaux et sociétés de l’une des parties contractantes ou de les exproprier ou de les soumettre à des mesures équivalentes à la nationalisation ou l’expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, si cette expropriation n’est pas faite pour cause d’utilité publique et sur une base non discriminatoire, en contrepartie d’un dédommagement équitable, effectif et payable immédiatement. Ce dédommagement devra couvrir la valeur réelle des investissements immédiatement avant l’expropriation ou avant l’annonce de l’expropriation. Il inclura des intérêts qui seront calculés au taux commercial usuel jusqu’à la date de paiement. Il sera réglé sans retard avec une disponibilité de jouissance et une garantie de libre transfert. 2 — Le citoyen ou la société qui a subi le préjudice de l’expropriation a, conformément aux lois de la partie contractante qui a procédé à l’expropriation, le droit à une révision immédiate, par une instance judiciaire ou indépendante relevant de cette partie, de l’affaire d’expropriation et l’évaluation des investissements touchés par l’expropriation, conformément aux principes cités dans ce paragraphe. 3 — Si l’une des deux parties contractantes procède à l’expropriation des actifs d’une société créée ou constituée sur la base des lois en vigueur dans n’importe quelle partie de son territoire, et dans laquelle les nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante possèdent des parts, la partie qui procède à l’expropriation s’engage à appliquer, dans la proportion nécessaire, les dispositions du paragraphe 1 de cet article pour garantir l’octroi d’un dédommagement immédiat et équitable des investissements des nationaux et sociétés relevant de l’autre partie contractante qui détiennent les parts d’actions suscitées. Article 5 Compensations des pertes 1 — Les nationaux ou sociétés de chacune des parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante, auront subi des pertes dues à une guerre ou autres conflits armés, révolution ou état d’urgence au niveau national ou insurrection ou troubles

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL sur le territoire de la deuxième partie contractante bénéficieront, en ce qui concerne la restitution des droits à leurs propriétaires ou le dédommagement pour perte éventuelle ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qui sera accordé à ses nationaux ou à ses sociétés ou celui qui sera accordé aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers, tout en assurant le libre transfert des montants de dédommagements. 2 — Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de cet article, les droits des nationaux et sociétés relevant de l’une des parties contractantes seront restitués ou bénéficieront d’un dédommagement équitable, en garantissant que les montants de ces dédommagements seront transférés librement au cas où ils subiraient des pertes telles qu’énoncées dans le paragraphe ci-dessus ou tout autre préjudice sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 6 Transferts 1 — Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, après acquittement des obligations fiscales, le libre transfert de leurs investissements et de leurs revenus, conformément aux législations internes en vigueur dans leurs pays respectifs. Ce transfert sera effectué sans retard dans la devise convertible du capital initial investi ou dans toute autre devise à convenir entre les investisseurs et la partie contractante concernée. Sauf accord contraire des investisseurs, les transferts seront effectués aux taux de change des devises en vigueur à la date du transfert, conformément aux règlements de transfert de devises en vigueur. 2 — La partie qui accueille l’investissement garantit la libre gestion de la propriété du capital que ce soit la vente totale ou partielle ou la liquidation ou la cession ou la donation ou toute autre procédé de transfert de propriété. Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et l’Etat hôte Les différends entre un citoyen ou une société de l’une des parties contractantes et l’autre partie contractante, concernant un engagement de l’autre partie, en vertu des dispositions de cette convention, relatif à l’investissement d’un citoyen ou de la société suscités et qui ne sont pas réglés à l’amiable dans un délai de six (6) mois, seront soumis à l’arbitrage international, si l’une des parties au différend le souhaite : (a) en vertu des règles d’arbitrage établies par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international de 1976 et ses amendements en vigueur ou toutes autres règles d’arbitrage établies par la commission. (b) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé en vertu de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants des Etats. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Il est permis aux deux parties au différend de convenir par écrit de l’amendement de ces règles. Article 8 Règlement des différends dans l’exécution et l’application entre les parties contractantes 1 — Les différends entre les deux parties contractantes, relatifs à l’interprétation ou l’application de cette convention seront réglés, autant que possible, à travers les canaux diplomatiques. 2 — Si le différend entre les deux parties contractantes n’est pas réglé à travers les canaux diplomatiques dans un délai de six (6) mois, il est permis et sur la base d’une demande de l’une des parties contractantes, de soumettre le différend à une instance arbitrale. 3 — L’instance arbitrale sera constituée pour chaque cas à part, comme suit : a) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre au sein de l’instance arbitrale et ces deux membres choisiront un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné comme président de l’instance arbitrale après consentement des deux parties contractantes. Le président suscité sera désigné dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux membres. b) Si les désignations nécessaires ne sont pas faites dans les délais fixés au paragraphe a) de cet article et en cas d’absence de tout autre accord entre les parties, il est permis à chacune des parties contractantes, d’inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder à toute désignation nécessaire. Si le président de la Cour internationlale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’assumer la mission précitée, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’assumer la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant en préséance qui ne doit être ressortissant d’aucune des parties contractantes, de procéder aux désignations nécessaires. c) L’instance arbitrale prononce ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont obligatoires pour les parties contractantes. Chaque partie prend en charge les frais du membre de l’instance arbitrale qu’elle a désigné pour la représenter dans les délibérations de l’instance arbitrale. Les frais du président de l’instance arbitrale ainsi que les autres frais seront partagés à parts égales entre les parties contractantes . Néanmoins, l’instance peut décider de mettre à la charge de l’une des parties contractantes la plus grande part des frais et cette décision est obligatoire pour les parties. L’instance arbitrale fixe elle-même ses propres procédures.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Subrogation 1 — Si l’une des parties contractantes ou l’organe qu’elle a désigné effectue des paiements, en vertu d’un dédommagement octroyé au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie, cette autre partie contractante devra reconnaître les droits octroyés à la première partie contractante ou à son organe désigné légalement ou par un acte juridique qui sera exécuté par elle-même. Cet acte englobe l’ensemble des droits et des créances de la partie indemnisée et reconnaîtra le droit de la première partie ou l’organe désigné par ses soins d’exercer ces droits et d’exécuter ces créances, en vertu de son droit de subroger ses nationaux dans le cadre des limites exercées par la partie qui a été garantie ou indemnisée. 2 — Tout paiement en monnaies non convertibles qui sera reçu par la première partie contractante ou l’organe qu’elle a désigné, en vertu des droits et des créances acquis, devra faire l’objet d’une gestion libre de la part de la première partie contractante, à des fins de couverture de toute dépense effectuée sur le territoire de l’autre partie contractante. Article 10 Compensation issue de la non-exécution des garanties octroyées à l’investisseur 1 — L’investisseur a le droit à une compensation au titre du préjudice qu’il subit au titre des actions prises par l’une des parties contractantes ou l’une de ses autorités publiques ou locales ou ses institutions et qui sont : a) atteinte aux droits et garanties prévues dans cette convention au profit de l’investisseur. b) violation de toute obligation et engagement internationaux à la charge de la partie contractante, issu de cette convention au profit de l’investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante ou le non-respect de ce qui devait être exécuté, que ce soit d’une manière volontaire ou indolente. 2 — La non-exécution d’une sentence judiciaire exécutoire en relation directe avec l’investissement. 3 — La valeur du dédommagement devra être équivalente au préjudice subi par l’investisseur en fonction de la nature du préjudice et de son degré. 4 — Le dédommagement devra être en numéraire en cas d’impossibilité de reconstituer l’investissement tel qu’il était avant la survenance du préjudice. 5 — L’estimation du dédommagement en numéraire devra se faire dans un délai de trois (3) mois à compter du jour du préjudice et devra être réglé dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’accord sur le montant du dédommagement. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 Article 11 Champ d’application sur les investissements Les dispositions de cette convention s’appliquent aux investissements réalisés avant et après son entrée en vigueur et ne s’appliquent pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur. Article 12 Application des autres dispositions Si les dispositions de la loi applicable dans le pays de l’une des parties contractantes ou les obligations en vertu du droit international en vigueur actuellement ou celles à venir après la signature de cette convention, en plus des dispositions de la présente convention, contiennent des dispositions qu’elles soient générales ou spécifiques accordant aux investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par la présente convention, ces dispositions seront appliquées au lieu des dispositions de la présente convention jusqu’au terme du traitement le plus favorable. Article 13 Entrée en vigueur de la convention Cette convention entrera en vigueur après l’expiration de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’une des parties contractantes à l’autre partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de cette convention. Article 14 Durée de la convention et son expiration Cette convention demeure en vigueur pour une durée de dix ans et sera par la suite renouvelée automatiquement, à moins que l’une des parties contractantes notifie par écrit à travers le canal diplomatique à l’autre partie contractante, son intention de mettre fin à cette convention, et ce, six (6) mois avant la date de son expiration. Les investissements qui ont été réalisés durant la validité de la convention devront continuer à bénéficier des dispositions de la convention relatives à ces investissements pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de son expiration, sans préjudice après cette période, au droit d’appliquer les dispositions du droit international public. En foi de quoi, les soussignés ont procédé, en vertu des pouvoirs délégués pour ce faire par leurs Etats, à la signature de cette convention. Fait à Alger, le dimanche 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat de Bahreïn démocratique et populaire Abdallah Hassan SEIF Ali BRAHITI Ministre des finances Ministre délégué au budget et de l’économie nationale

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 03-66 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé, signée à Alger, le 8 mars 1999.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé, signé à Alger, le 8 mars 1999 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé, signé à Alger, le 8 mars 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne désignés ci-après les “parties contractantes” ; Animés par la volonté de promouvoir des relations bilatérales dans le secteur de la santé et des sciences médicales ; Reconnaissant que cette coopération contribuera à améliorer la santé des populations des deux pays ; Sont convenus de ce qui suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 Article 1er Les parties contractantes coopéreront dans les domaines de la santé et des sciences médicales et œuvreront à promouvoir les échanges d’expériences et les programmes de coopération dans les deux pays en ce qui concerne les activités considérées prioritaires. Article 2 Les parties contractantes organiseront des visites d’études de délégations d’experts, sur des thèmes estimés prioritaires, proposés par l’une des parties et validés d’un commun accord, dans le but d’améliorer les connaissances réciproques des systèmes de santé des deux pays, leur fonctionnement et d’améliorer la formation des personnels de la santé et de la recherche. La partie qui prendra l’initiative devra informer l’autre partie des noms et des titres des spécialités et des thèmes proposés pour l’échange d’expérience et, ce, 30 jours avant la date retenue conjointement. La partie hôte communiquera la date d’arrivée et l’itinéraire au moins 15 jours avant. Article 3 Les parties devront promouvoir la coopération entre les établissements de santé des deux pays. A cet effet, ces établissements communiqueront, avant le 5 décembre de chaque année, un calendrier des rencontres scientifiques qui seront organisées. Article 4 Les parties contractantes encourageront la cooopération entre les établissements de santé et les instituts de recherche scientifique et de formation sur la base de conventions conclues entre ces établissements et, ce, après approbation par les organes compétents des deux pays et en conformité avec la législation en vigueur dans ces derniers. La coopération entre ces établissements et structures sanitaires se fera par le biais d’échanges de matériel médical, de la documentation technique et par la réalisation de programmes de recherche conjoint sur des thèmes d’intérêt commun. Article 5 Les parties contractantes s’emploieront à promouvoir les échanges de revues médicales, de matériels et d’affiches relatifs à l’éducation sanitaire. Chaque partie contractante communiquera à l’autre partie les statistiques sanitaires et les rapports épidémiologiques.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les parties contractantes s’échangeront, à la demande, les informations sur les législations sanitaires respectives. Article 6 Les activités figurant dans le présent mémorandum se concrétiseront en fonction des disponibilités budgétaires des ministères de la santé, ainsi que des instituts et structures sanitaires concernés. En ce qui concerne les experts qui voyageront comme prévu à l’article 2, et les membres du groupe de monitorage et de coordination énoncés à l’article 7 du présent mémorandum, la partie qui a pris l’initiative prendra en charge les frais de voyage aller et retour entre les deux capitales. La partie qui reçoit prendra en charge le transport à l’intérieur du pays durant la visite, les frais d’hébergement et une indemnité journalière dont le montant sera arrêté par accord des parties. Article 7 Les parties contractantes institueront un groupe de monitorage et de coordination qui supervisera la réalisation des actions arrêtées dans le cadre de la coopération. Chaque partie contractante sera représentée au sein du groupe par quatre (4) hauts fonctionnaires. Ce groupe se réunira chaque année alternativement à Alger et à Rome. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 Article 8 Le présent mémorandum entrera en vigueur, à la date de réception de la seconde des deux notifications, par lesquelles les deux parties se seront informées officiellement de l’accomplissement des procédures internes à chacune des parties prévues à cet effet. Article 9 Le présent mémorandum aura une validité de cinq (5) ans. Il sera renouvelable tacitement pour une période égale, à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce par écrit et par voie diplomatique, six (6) mois avant sa date d’expiration. Si au moment de la dénonciation, une action de coopération prévue dans le cadre de ce mémorandum est en cours, celle-ci le demeurera jusqu’à sa finalisation. En foi de quoi les représentants des deux parties contractantes, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont approuvé et signé le présent mémorandum d’entente. Fait à Alger, le 8 mars 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Professeur Yahia GUIDOUM Madame Rosy BINDI Ministre de la santé Ministre de la santé et de la population DECRETS Décret présidentiel n° 03-67 du 9 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 10 février 2003 portant dénomination de l’aéroport de Laghouat.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 10°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile ; Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981, modifié et complété, portant affectation des aérodromes de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Décrète : Article 1er. — L’aéroport de Laghouat portera désormais le nom d’aéroport Laghouat - Moulay Ahmed MEDEGHRI. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja1423 correspondant au 10 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA

15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Salim Rachid Hamdane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA).

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement national de la navigation aérienne (ENNA), exercées par M. Mouloud Aït Si Ali. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Blida.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Blida, exercées par M. Madjid Cherouak, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Mustapha Mabed, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Salah Mouhoub, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget à l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par Mme Bahdja Choudar, épouse Rekab, sur sa demande. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Salim Rachid Hamdane est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Messaoud Nemchi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des transports. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des transports.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Kamal Mekaouche est nommé sous-directeur des études juridiques et du contentieux au ministère des transports.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination du directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger. ——— Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mohamed Allalou est nommé directeur de la jeunesse et des sports et des loisirs à la wilaya d’Alger. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Madjid Cherouak est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Mustapha Mabed est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Bayadh. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs du tourisme et de l’artisanat de wilayas

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 directeurs du tourisme et de l’artisanat aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Nourredine Mansour, à la wilaya de Mascara, — Abdelouaheb Laiche, à la wilaya de Khenchela, — Hadia Chennit épouse Abdelaziz, à la wilaya de Tipaza.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Tahar Dahou est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Laghouat.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelhamid Boukhelkhal est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Bouira.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdellatif Zaoui est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Tébessa.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Essaid Titah est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Mila.

Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelouahab Rabah est nommé directeur du tourisme et de l’artisanat à la wilaya de Ghardaïa. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger