Décret présidentiel n° 03-64 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Alger, le 14 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Soltanat d’Oman ;
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions générales
1 - Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, la République algérienne démocratique et populaire ou le Sultanat d’Oman.
b) Le terme “personne” comprend toute personne physique, morale ou toute autre société ou entité assujetties à l’impôt conformément aux lois en vigueur dans chacun des deux Etats contractants ;
c) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée - aux fins de l’impôt - comme une société, en application des dispositions des lois en vigueur dans l’un des deux Etats contractants ;
d) Les expressions “projet (entreprise) d’un Etat contractant” et un “projet (entreprise) de l’autre Etat contractant” désignent respectivement un projet (entreprise) exploité par un résident de l’Etat contractant, et un projet (entreprise) exploité par un résident dans l’autre Etat contractant ;
e) Le terme “nationaux” désigne toute personne physique ou morale qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;
f) Le terme “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés seulement dans l’autre Etat contractant ;
g) L’expression “autorité compétente” désigne : * En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé pour ce faire ; * En ce qui concerne le Sultanat d’Oman, le ministre en charge du ministère des finances ou son représentant dûment autorisé.
2 - Lors de l’application de cette convention, à tout moment, par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie sera interprétée conformément aux impôts de cet Etat auxquels s’applique la convention durant ce temps, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression consacrée par les lois en matière d’impôts en vigueur dans cet Etat prévaudra sur celle qui existe dans d’autres lois.
3 - Les impôts imposables actuellement auxquels s’applique la convention englobent notamment ce qui suit : 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Les impôts visés 1 – La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu qu’imposent les deux Etats contractants ou leurs subdivisions administratives ou leurs organes (collectivités) locales quelle que soit la manière dont l’impôt est imposé.
2 - Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et rémunérations payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les gains financiers (plus-values).
3 - Les impôts imposables actuellement auxquels s’applique la présente convention sont notamment ceux qui suivent :
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire :
— l’impôt sur le revenu global ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés ;
— la taxe sur l’activité professionnelle ;
— le versement forfaitaire ;
— l’impôt sur le patrimoine ;
— la redevance et l’impôt sur les résultats des activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures par pipelines ; dénommés ci-après, “l’impôt algérien”.
b) En ce qui concerne le Sultanat d’Oman :
— l’impôt sur le revenu des sociétés imposé en application du décret sultanien n° 47/81 et ses amendements ;
— l’impôt sur les bénéfices des sociétés commerciales et industrielles imposé en application du décret sultanien n° 77/89 et ses amendements. dénommés ci-après, “l’impôt omanais”.
4 - La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique à ceux qui sont imposés par chacun des deux Etats contractants après la date de signature de cette convention, alors qu’ils viennent s’ajouter aux impôts cités au paragraphe 3 ou les remplacer. Les autorités compétentes entre les deux Etats contractants, se communiquent les modifications substantielles apportées à leurs lois fiscales respectives dans un délai raisonnable.
Article 3 Champ d’application
1 - Sur le plan des personnes :
Cette convention s’applique aux personnes qui résident dans l’un des deux Etats contractants ou dans les deux Etats contractants, selon les dispositions de cette convention. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003
2 - Sur le plan du territoire :
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : cette convention s’applique sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire qui signifie dans un sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale et au delà de celle-ci mêmes les zones sur lesquelles, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes ;
b) En ce qui concerne le Sultanat d’Oman : cette convention s’applique sur le territoire du Sultanat d’Oman et ses îles et englobe la mer territoriale et toutes zones en dehors de celle-ci, sur lesquelles le Sultanat d’Oman, en conformité avec le droit international et ses lois, exerce ses droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du lit de la mer, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes.
Article 4 Résident
1. Au sens de la présente convention, l’expression “résident dans un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression englobe cet Etat et toutes ses subdivisions administratives ou ses organes (collectivités) locaux.
2 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent, mais si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou n’a la nationalité d’aucun deux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent l’affaire d’un commun accord. 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
3 - Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, une personne, autre que les personnes physiques est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
1 - Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de son activité.
2 - L’expression “établissement stable” comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier.
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3 - L’expression “établissement stable” englobe également de ce qui précède ce qui suit :
a) le lieu de construction ou de réalisation ou le projet de regroupement ou de montage ou les activités de supervision connexes lorsqu’un tel site ou ces activités ont une durée supérieure à neuf (9) mois ;
b) La fourniture de services, y compris les services de consultant par une entreprise d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de fonctionnaires ou d’autres travailleurs désignés par l’entreprise à cette fin, si ce genre d’activités au profit de l’entreprise même ou d’une entreprise connexe se poursuivent pour une ou des périodes dépassant en totalité plus de neuf (9) mois.
4 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” n’englobe pas ce qui suit :
a) l’usage des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de produits ou de marchandises concernant l’entreprise ;
b) des produits ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) des produits ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de fabrication par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou des produits ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou complémentaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 5
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins du regroupement des activités mentionnées aux alinéas (a) à (e) de ce paragraphe, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe résultant de ce regroupement ait un caractère préparatoire ou complémentaire.
5 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne autre que l’agent indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant et exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans l’Etat contractant cité en premier, et ce, pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités citées qu’exerce cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable, selon les dispositions de ce paragraphe.
6 - L’entreprise d’un Etat contractant ne peut être considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités exercées par cet agent sont, d’une manière générale ou quasi-générale, réalisées pour le compte de cette entreprise; il n’est pas considéré, dans ce cas, comme un agent indépendant au sens des dispositions du présent paragraphe.
7 - Le fait qu’une société est résidente d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est résidente de l’autre Etat contractant ou exerce son activité dans ce dernier (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de chacune de ces sociétés un établissement stable de l’autre société.
Article 6 Revenus des biens immobilers
1 - Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières), situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2 - L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend, dans tous les cas, les accessoires des biens immobiliers du cheptel et du matériel utilisé dans l’agriculture et les forêts, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété immobilière et le droit de l’usufruit des biens immobiliers, le droit à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de ses sources et d’autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
3 - Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également au revenu provenant de l’exploitation directe, de la location ainsi que toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également au revenu provenant des biens immobiliers d’un projet ainsi qu’au revenu des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1 - Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat contractant, mais seulement dans les limites des bénéfices réalisés par cet établissement stable.
2 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise indépendante et séparée exerçant les mêmes activités ou des activités similaires dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont l’établissement stable fait partie.
3 - Lors du calcul des bénéfices de l’établissement stable on devra écarter des dépenses du siège social ou des autres établissements stables, les redevances, honoraires et autres paiements similaires pour les autorisations d’exploitation, les brevets ou les autres droits comme les commissions pour des services rendus, à l’exception des frais pour les dépenses effectives ou bénéfices sur les emprunts de l’établissement stable ou à tout autre établissement stable appartenant à une entreprise, à l’exception des entreprises bancaires.
Toutefois et dans tous les cas, aucune déduction n’est admise des sommes versées par l’établissement stable au siège social ou à l’un de ses autres bureaux en tant que bénéfices de prêts accordés au siège social, à l’exception des entreprises bancaires - ou comme des redevances et commissions pour des activités exercées par le siège social au profit de l’établissement stable, à l’exception des sommes prises en charge par l’établissement stable pour les dépenses effectives.
4 - S’il est d’usage, dans un Etat contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. Cependant, le résultat de la méthode de réparation suivie doit être conforme aux principes évoqués dans le présent article. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003
5 - Aucun bénéfice ne sera attribué à un établissement stable pour les achats des marchandises ou des produits effectués par l’établissement stable pour l’entreprise.
6 - Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année, selon la même méthode suivie, à moins qu’il n’existe des motifs valables justifiant le recours à une autre méthode.
7 - Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Transports maritime et aérien
1 - Les bénéfices réalisés par une entreprise d’un Etat contractant de l’exploitation, dans le trafic international de navires ou d’aéronefs sont imposables uniquement dans cet Etat contractant ;
2 - Si le siège de direction effective d’une entreprise de transport maritime est situé à bord d’un navire, cette entreprise est domiciliée dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou le port d’enregistrement de ce navire. Dans le cas où il ne se trouve pas de tel port, l’entreprise est domiciliée dans l’Etat contractant où réside l’exploitant du navire ;
3 - Les dispositions du paragraphe 1 de cet article s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation ;
4 - Aux fins de cet article, l’intérêt sur les montants rattachés directement à l’exploitation des navires et des aéronefs dans le trafic international est considéré comme un revenu ou des bénéfices réalisés de l’exploitation de ces navires ou ces aéronefs et les dispositions de l’article 11, dans ce cas, ne s’appliquent pas en ce qui concerne cet intérêt.
5 - L’expression “exploitation des navires ou des aéronefs” signifie l’activité de transport par mer ou par air de voyageurs, de courrier, de bétail ou de marchandises, effectué par les propriétaires, les bailleurs ou les locataires des navires ou des aéronefs y compris la vente de billets par l’entreprise de transport à la place d’autres entreprises similaires et aussi la location de navires et d’aéronefs de manière occasionnelle, et n’importe quelle autre activité qui se rattache directement à ce transport.
Article 9 Entreprises associées
1 - Dans le cas où :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ; 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
b) Les même personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant.
Si dans l’un des deux cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales et financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2 - Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices de l’une de ses entreprises et impose en conséquence les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant qui ont fait l’objet d’imposition dans cet autre Etat - et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de l’Etat contractant cité en premier, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des deux Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes
1 - Les dévidendes payés par toute société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant où la société qui paie les dividendes réside, et ce, selon la législation de cet Etat, mais si celui qui reçoit les bénéfices est le propriétaire des dividendes et qui est imposé dans l’autre Etat contractant, l’impôt établi dans ce sens ne peut excéder les taux suivants :
a) 5% du montant brut des dividendes, si le propriétaire bénéficiaire est une société qui possède 15% au moins du capital de la société qui paye les dividendes ;
b) 10% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3 - Le terme “dividendes”, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, ou d’autres droits qui ne sont pas considérés comme des dettes et de la participation aux bénéfices ainsi que le revenu des droits de participation qui sont soumis au même régime fiscal en sa qualité de revenu d’actions conformément à la législation de l’Etat dont la société distributrice des bénéfices réside et englobe tout autre élément qui est considéré comme dividendes ou en distribution par cette société conformément à la législation de l’Etat où la société distributrice réside.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de cet article ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant où la société qui paie les DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 dividendes réside, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’un établissement stable qui y est située, et que la propriété des actions génératrices des dividendes se rattache effectivement à l’établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 - Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet Etat ou dans la mesure où les actions possédées génératrices de dividendes, se rattachent effectivement à un établissement stable ou à une installation fixe située dans cet autre Etat contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat contractant.
6 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si la fin principale ou l’une des fins principales pour une personne quelconque qui se spécialise dans l’émission ou le transfert des actions ou des autres droits générateurs de bénéfices, est de bénéficier des dispositions de cet article par le biais de l’émission ou du transfert.
Article 11 Intérêts
1 - Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le propriétaire bénéficiaire, l’impôt ainsi établi ne peut excéder (5%) du montant brut des intérêts.
3 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de cet article les intérêts provenant d’un Etat contractant sont exonérés d’impôts dans ledit Etat à condition que le débiteur et le propriétaire bénéficiaire de ces intérêts soient :
a) le Gouvernement de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions administratives ou ses autorités locales,
b) la Banque centrale de l’autre Etat contractant.
4 - Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et inclut notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les indemnités et primes relatives à ces titres. Les pénalités de retard ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
5 - Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le propriétaire bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, de la présente convention, suivant les cas, sont applicables.
6 - Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est l’Etat lui-même ou l’une de ses divisions administratives ou ses autorités (collectivités locales ou un résident de cet Etat). Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une installation fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou l’installation fixe est situé.
7 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou entre ces deux derniers et de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
8 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux d’une quelconque personne, qui se spécialise dans la création ou le transfert des créances qui font l’objet d’un paiement d’un intérêt, est de bénéficier des dispositions de cet article par le biais de la création ou le transfert.
Article 12 Redevances
1 - Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le propriétaire bénéficiaire, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10% du montant brut de telles redevances.
3 - Le terme “redevance” employé dans le présent article désigne les dépenses de toute nature payées pour l’usage ou le droit à l’usage de tout droit de propriété intellectuelle ou artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films, les bandes utilisées par la radio ou la télévision, tout brevet d’invention, marques commerciales, dessin, modèle, formule, procédé secret de fabrication, usage ou droit d’usage de matériel 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
4 - Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le propriétaire bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre Etat une profession libérale à partir d’un établissement stable qui y est située, et que le droit ou la propriété générateurs des redevances s’y rattachent effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5 - Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant, lorsque celui qui s’en acquitte est l’Etat lui-même ou ses subdivisions administratives ou ses autorités (collectivités) locales ou un résident dans cet Etat. Toutefois, si le bénéficiaire des redevances résident d’un Etat contractant ou non est un établissement stable ou une base fixe se trouvant dans un Etat contractant donnant lieu aux redevances et qui ont la charge de celles-ci, elles seront considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou l’installation fixe y sont situés.
6 - Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire ou entre eux et une tierce personne, le montant des redevances payées en contrepartie de l’usage du droit ou des informations excède celui qui aurait pu être convenu entre le débiteur et le propriétaire bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable, selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
7 - Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux d’une quelconque personne qui se spécialise dans la création ou le transfert des créances qui fait l’objet d’un paiement d’une redevance est de bénéficier des dispositions de cet article par le biais de la créance ou du transfert.
Article 13 Gains en capital
1 - Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers, visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2 - Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe sont imposables dans cet autre Etat. 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
3 - Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités dans le trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ou des deux ne sont imposables que dans l’Etat contractant où réside l’exploitant.
4 - Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où réside l’exploitant de ces biens.
Article 14 Professions indépendantes
1 - Le revenu qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de nature identique ne sont imposables que dans cet Etat contractant, à l’exception des cas suivants où le revenu peut être imposé dans l’autre Etat contractant :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle d’une installation fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités, dans ce cas, seule la fraction du revenu imputable à cette installation fixe est imposable dans l’autre Etat contractant.
b) S’il séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes avoisinant ou excédant au total 183 jours au cours de l’année financière considérée, et dans ce cas, seule la fraction du revenu réalisée par l’exercice de ces activités est imposable dans l’autre Etat contractant seulement.
2 - L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, chirurgiens, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1 - Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, si les conditions ci-après sont réunies :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois, commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée ;
b) les rémunérations sont payées par le biais ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat contractant ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat contractant.
3 - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités dans le trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat contractant où l’entreprise est située.
Article 16 Tantièmes Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui se trouve dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Article 17 Les revenus des artistes et sportifs
1 - Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste de théâtre, de cinéma, de la radio, de la télévision, de la musique ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
2 - Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14, et 15, dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus provenant d’activités visées au paragraphe 1 de cet article et réalisés en vertu d’un programme d’échange culturel ou sportif convenu entre les gouvernements des Etats contractants sont exemptés d’impôts dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
Article 18 Pensions
1 - Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
2 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres sommes similaires payées par le gouvernement d’un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales en application du régime de la sécurité sociale dans cet Etat sont imposables dans cet Etat. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19 Service public
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, autres que les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette autorité (collectivité) locale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si les services sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet autre Etat et qui :
1) possède la nationalité de cet Etat, ou
2) n’est pas devenu un résident de cet Etat en raison de l’accomplissement de ces services uniquement.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales, ou par des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.
3 - Les dispositions des articles 15, 16, et 19 de cette convention s’appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires et aux pensions payées au titre de services rendus, qui se rattachent à une activité exercée par un Etat contractant ou l’une de ses autorités (collectivités) locales.
Article 20 Rémunérations des étudiants et stagiaires Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est ou qui était, avant de se rendre directement dans l’autre Etat contractant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat afin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet Etat contractant, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat contractant.
Article 21 Rémunérations des professeurs et chercheurs
1 - Les rémunérations reçues par une personne physique qui est ou qui était un résident d’un Etat contractant, avant de se rendre directement dans l’autre Etat contractant, où il séjourne principalement pour enseigner, donner des conférences ou effectuer des recherches scientifiques dans une université, faculté, école, établissement d’enseignement ou dans un établissement de recherche scientifique reconnus par le gouvernement de cet Etat et qui sont reçues en contrepartie de l’accomplissement de l’enseignement, de conférences dispensées ou de recherches ne sont pas imposables dans cet autre Etat durant deux ans, à compter de la date de son arrivée pour la première fois dans cet Etat. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003
2 - Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne s’appliquent pas au revenu provenant des recherches effectuées non pour l’intérêt général mais essentiellement au profit privé d’une personne ou des personnes désignées.
Article 22 Autres revenus
1 - Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2 - Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ou exerce dans cet autre état des activités privées et indépendantes par l’intermédiaire d’une installation fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23 La non-double imposition
1 - La non-double imposition s’effectue comme suit :
Les revenus réalisés par un résident d’un Etat contractant, pourraient être imposés dans l’autre Etat contractant en vertu des dispositions de cette convention, l’Etat contractant cité en premier autorise une déduction d’un montant de l’impôt, perçu sur le revenu de ce résident, égale à l’impôt payé sur le revenu dans l’autre Etat contractant, soit directement soit par fraction.
Toutefois, cette déduction ne peut, en aucun cas, excéder la fraction de l’impôt sur le revenu tel que calculé avant la déduction correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat contractant.
2 - L’impôt qui est redevable dans un Etat contractant, conformément au paragraphe 1 de cet article, est considéré comme un impôt qui peut être dû, mais non payé à cause des exonérations ou avantages fiscaux édictés par les lois de l’Etat contractant qui vise à encourager le développement économique.
Article 24 Non-discrimination 1 – Les nationaux d’un Etat contractant ne peuvent être soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est contraire ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, particulièrement celles ayant trait à la résidence. 2 – L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL 3 – A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 7 et 8 de l’article 11, ou des paragraphes 6 et 7 de l’article 12 de cette convention ne soient applicables, les intérêts des créances, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4 – Les entreprises d’un Etat contractant dont le capital est détenu en totalité ou en partie ou contrôlé directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5 – Cet article ne comporte aucune disposition qui peut représenter une obligation à aucun Etat contractant à accorder aux personnes non résidentes de cet Etat des avantages, exonérations ou réductions particulières en matière d’impôt accordés à des personnes de cet Etat en leur qualité de résidents de celui-ci. 6 – Les dispositions de cet article sont applicables aux impôts prévus dans cette convention.
Article 25 Procédure par consentement mutuel 1 – Lorsqu’un résident d’un Etat contractant s’aperçoit que les mesures prises par l’un ou les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront son imposition de manière non conforme aux dispositions de la présente convention, il peut, nonobstant les dispositions des lois internes de ces deux Etats, soumettre son différend à l’autorité compétente de l’Etat contractant de sa résidence.
Si ce différend relève des dispositions du paragraphe (1) de l’article (24) il est soumis à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il possède la nationalité, et ce, dans les trois (3) ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2 – Si l’autorité compétente s’aperçoit que la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, elle s’efforce de résoudre le différend par consentement mutuel avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions de la convention. L’accord ainsi obtenu est exécuté quels que soient les délais de prescription prévus par le droit interne des Etats contractants. 3 – Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par consentement mutuel, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application des dispositions de cette convention. Elles peuvent aussi se concerter aux fins de la double imposition dans les cas non prévus par cette convention.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 4 – Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes 2 et 3 suscités. S’il s’avère important de parvenir à un accord, les représentants des autorités compétentes des Etats contractants peuvent tenir des réunions en vue d’échanger des points de vue.
Article 26 Echange de renseignements 1 – Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention où celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention, et pour éviter notamment l’évasion fiscale pour de tels impôts.
Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement et le recouvrement des impôts visés par la convention, par l’exécution ou par les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne doivent utiliser ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent divulguer ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou lors de prononciations de jugements. 2 – Les dispositions du paragraphe 1 de cet article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant aux deux Etats contractants soit l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la coutume administrative en vigueur dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou de la procédure administrative normale de cet Etat ou celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret de toute activité, industrie, commerce, profession secrète ou un procédé commercial tant que leur divulgation serait contraire à l’ordre public.
Article 27 Agents diplomatiques et consulaires La présente convention ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et consulaires en vertu soit des règles générales du droit international soit des dispositions de conventions particulières.
Article 28 Entrée en vigueur Les dispositions de la présente convention entrent en vigueur dès que les Etats contractants se seront notifiés l’accomplissement des procédures requises par leur Constitution et réglementation de base ou leur droit. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La présente convention s’appliquera trente (30) jours après la dernière date de ces deux notifications.
Cependant, la présente convention entre en vigueur de la manière suivante : 1 – S’agissant de l’impôt retenu à la source : elle s’applique aux montants payés ou devant être payés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit directement la date d’application de la convention. 2 – Concernant les autres impôts : elle s’applique à compter de l’année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit directement la date de l’application de la convention.
Article 29 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par le canal diplomatique avec un préavis de six (6) mois minimum à l’autre Etat avant la fin de chaque année civile, et ce, après l’expiration de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.
Dans ce cas, la convention expire de la manière suivante : 1 – S’agissant des impôts retenus à la source : les montants payés ou devant être payés à compter du 1er janvier de l’année civile suivant l’année durant laquelle la notification de dénonciation de la convention a été adressée. 2 – Concernant les autres impôts : les impôts appliqués pour toute l’année fiscale commencent à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit directement l’année durant laquelle la notification de dénonciation de cette convention a été adressée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, en double exemplaires originaux en langue arabe.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Sultanat d’Oman démocratique et populaire Ahmed Abdellatif BEN ABDEL NABI MEKKI BENACHENHOU Ministre de l’économie Ministre des finances nationale et vice-président du conseil des affaires financières et des ressources énergétiques 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 Annexe à la convention conclue entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu Lors de la signature de la présente convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Sultanat d’Oman en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les deux Etats contractants sont convenus des dispositions ci-après qui constituent une partie intégrante de cette convention. 1 – En application des dispositions de cette convention, l’expression “entreprise d’un Etat contractant”, signifie où elle s’y trouve, pour la République algérienne démocratique et populaire, le terme “entreprise” selon la signification qu’elle lui est consacrée dans ses lois internes. 2 – En application des dispositions de l’article 4 “le résident” signifie le fonds de prévoyance générale de l’Etat dont la propriété totale et la gestion relèvent du Gouvernement du Sultanat d’Oman en sa qualité de résident, et ce, en application des dispositions de la convention, le revenu et les bénéfices perçus par ce fonds ou qui lui reviennent en République algérienne démocratique et populaire ne sont soumis à aucun impôt qu’elle applique chez elle. 3 – Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 8 (les transports aérien et maritime) et le paragraphe 3 de l’article 13 (les plus-values) s’appliquent aux bénéfices réalisés par la compagnie Gulf-Air, mais uniquement sur la partie du bénéfice qui représente la part du Gouvernement du Sultanat d’Oman dans le capital de la compagnie, en vertu de son acte constitutif et de son statut. 4 – En ce qui concerne l’application de l’article 15 (les services privés non indépendants) de la convention, les travailleurs parmi les ressortissants d’un Etat contractant qui sont affectés par les compagnies de transport aérien ou maritime de cet Etat dans l’autre Etat contractant, l’impôt sera perçu seulement sur les tantièmes versés par l’Etat contractant cité en premier. 5 – Le sultanat d’Oman n’appliquera pas les dispositions de l’article 24 (non discrimination) de manière définitive jusqu’à ce qu’il coordonne les taux d’impôts appliqués aux entreprises qui opèrent en Sultanat d’Oman.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1421 correspondant au 9 avril 2000, en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne du Sultanat d’Oman démocratique et populaire Ahmed Abdellatif BEN ABDEL NABI MEKKI BENACHENHOU Ministre de l’économie Ministre des finances nationale et vice-président du conseil des affaires financières et des ressources énergétiques 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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