Décret présidentiel n° 03-65 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003 portant ratification de la convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement, signée à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat de Bahreïn portant sur l’encouragement et la protection de l’investissement Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Bahreïn, ci-après désignés “les parties contractantes” :
Désireux de réunir les conditions appropriées pour l’accroissement de l’activité d’investissement des ressortissants de chacun des deux Etats et de leurs sociétés sur le territoire de l’autre Etat ;
Conscients que l’encouragement de ces investissements et leurs protections réciproques par une convention internationale, stimulera l’activité commerciale privée, le transfert de capitaux et de technologie et le travail pour le renforcement et l’accroissement de la prospérité dans les deux Etats ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Définitions Pour l’application des dispositions de cette convention et sauf énonciation contraire explicite, les mots suivants désignent les sens de chacun d’eux comme définis ci-après :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13
a) “ les investissements” :
Désigne tous les éléments d’actifs que possède l’un des investisseurs d’une partie contractante et qui sont investis sur le territoire de l’autre partie contractante avant ou après l’entrée en vigueur de cette convention et qui sont subordonnés à l’accord de la partie qui les accueille en leur qualité (d’investissement), conformément à ses lois et règlements.
b) “l’investissement” :
Désigne tous les éléments d’actifs et englobe plus particulièrement mais non exclusivement : 1 — Les biens meubles et immeubles et tous autres droits de propriété, comme les hypothèques, privilèges ou autres gages ; 2 — Les actions, les titres, les parts et toutes autres formes de participation dans les sociétés ainsi que les revenus bloqués pour leur réinvestissement ; 3 — Les obligations et les créances ainsi que le service de la dette issue d’un contrat lié à l’investissement ; 4 — Les droits de propriété intellectuelle et industrielle et les éléments matériels relatifs aux actifs commerciaux comme la marque commerciale, les licences, les brevets, la notoriété employés dans un projet d’investissements agréé ; 5 — Les droits de concession accordés, en vertu d’une loi ou d’un contrat, englobent les concessions de recherche dans le domaine agricole et des ressources naturelles ou leur développement, extraction ou exploitation.
Toute modification de la forme de l’investissement des actifs n’affecte pas leur caractère d’investissements et le mot investissement englobe tous les investissements réalisés sur les territoires des deux parties contractantes ou leurs zones maritimes.
c) “les revenus” :
Désigne les montants issus de tout investissement et englobent, non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les revenus du capital, les dividendes, les taxes (honoraires).
d) “investisseur” :
Désigne toute personne physique ou morale ayant la nationalité de l’une des parties contractantes, en vertu de ses lois et qui investit sur le territoire de l’autre partie : 1 — “les ressortissants” :
Désigne les personnes physiques qui possèdent la nationalité de l’une des parties contractantes. 2 — “les sociétés” :
Désigne toute personne morale basée sur le territoire de l’une des parties contractantes, conformément à sa législation et dont son siège social se trouve sur le même territoire ou dont l’administration de cette personne morale se fait d’une manière directe ou indirecte par l’intermédiaire des ressortissants de l’une des parties contractantes ou par l’intermédiaire d’autres personnes morales qui ont leur siège social sur le territoire de l’une des parties contractantes et établies, conformément à sa législation. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
e) “territoire” : 1 — En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le territoire terrestre et la mer territoriale ainsi que les autres zones maritimes sur lesquelles l’Algérie exerce, conformément à sa législation et/ou au droit international applicable en la matière, sa juridiction et/ou des droits souverains aux fins de l’exploration, de la recherche et de l’exploitation des ressources naturelles du fond marin, de son sous-sol et de ses eaux surjacentes. 2 — Pour l’Etat de Bahreïn : le territoire désigne l’Etat de Bahreïn englobant ses îles et la mer territoriale et la zone adjacente et toute zone maritime située au-delà des mers territoriales relevant de l’Etat de Bahreïn qui est ou qui pourrait être à l’avenir désignée, en vertu de la loi nationale de l’Etat de Bahreïn et conformément au droit international, comme zone sur laquelle il est permis à l’Etat du Bahreïn d’exercer ses droits, en ce qui concerne le fond de ses mers, leurs sous-sols marins et leurs ressources naturelles.
Article 2 Encouragement et protection des investissements 1 — Chaque partie contractante encourage et procure sur son territoire, les conditions favorables aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, pour investir des capitaux sur son territoire et s’engage à autoriser l’entrée des capitaux sur son territoire, sans préjudice à son droit d’exercer l’autorité qui lui est conférée par ses lois internes. 2 — Les investissements des nationaux et sociétés de chacune des parties contractantes bénéficient, à tout moment, sur le territoire de l’autre partie contractante, d’un traitement juste et équitable ainsi que d’une protection totale et d’une sécurité. 3 — Les revenus des investissements qui seront réinvestis, conformément aux lois et règlements de la partie contractante qui accueille l’investissement, bénéficient de la même protection et avantages octroyés aux investissements initiaux. 4 — Chaque partie contractante est tenue de respecter tout engagement qu’elle a contracté à la suite d’investissements de nationaux ou de sociétés de l’autre partie contractante.
Article 3 Clauses de la nation la plus favorisée 1 — Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux investissements des nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses nationaux et à ses sociétés ou aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers. 2 — Chaque partie contractante accorde sur son territoire aux nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, notamment en ce qui concerne l’administration, l’exploitation, la jouissance de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses nationaux et à ses sociétés ou aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 3 — Ce traitement ne s’étend pas aux avantages accordés par une partie contractante aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers soit sur la base de son appartenance à une union douanière ou économique, marché commun, zone de libre échange, conseil de coopération régional, soit sa participation à l’un de ces groupements. 4 — Le traitement accordé par cet article ne s’étend pas aux avantages octroyés par une partie contractante aux nationaux ou sociétés d’un Etat tiers, en vertu d’un accord de non double imposition ou tout accord dans le domaine fiscal.
Article 4 Nationalisation et expropriation 1 — Sans préjudice à ce qui est prévu à l’article 7 de cette convention, il n’est pas permis de nationaliser les investissements des nationaux et sociétés de l’une des parties contractantes ou de les exproprier ou de les soumettre à des mesures équivalentes à la nationalisation ou l’expropriation (ci-après désignées “expropriation”) sur le territoire de l’autre partie contractante, si cette expropriation n’est pas faite pour cause d’utilité publique et sur une base non discriminatoire, en contrepartie d’un dédommagement équitable, effectif et payable immédiatement. Ce dédommagement devra couvrir la valeur réelle des investissements immédiatement avant l’expropriation ou avant l’annonce de l’expropriation. Il inclura des intérêts qui seront calculés au taux commercial usuel jusqu’à la date de paiement. Il sera réglé sans retard avec une disponibilité de jouissance et une garantie de libre transfert. 2 — Le citoyen ou la société qui a subi le préjudice de l’expropriation a, conformément aux lois de la partie contractante qui a procédé à l’expropriation, le droit à une révision immédiate, par une instance judiciaire ou indépendante relevant de cette partie, de l’affaire d’expropriation et l’évaluation des investissements touchés par l’expropriation, conformément aux principes cités dans ce paragraphe. 3 — Si l’une des deux parties contractantes procède à l’expropriation des actifs d’une société créée ou constituée sur la base des lois en vigueur dans n’importe quelle partie de son territoire, et dans laquelle les nationaux ou sociétés de l’autre partie contractante possèdent des parts, la partie qui procède à l’expropriation s’engage à appliquer, dans la proportion nécessaire, les dispositions du paragraphe 1 de cet article pour garantir l’octroi d’un dédommagement immédiat et équitable des investissements des nationaux et sociétés relevant de l’autre partie contractante qui détiennent les parts d’actions suscitées.
Article 5 Compensations des pertes 1 — Les nationaux ou sociétés de chacune des parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l’autre partie contractante, auront subi des pertes dues à une guerre ou autres conflits armés, révolution ou état d’urgence au niveau national ou insurrection ou troubles 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL sur le territoire de la deuxième partie contractante bénéficieront, en ce qui concerne la restitution des droits à leurs propriétaires ou le dédommagement pour perte éventuelle ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qui sera accordé à ses nationaux ou à ses sociétés ou celui qui sera accordé aux nationaux et sociétés d’un Etat tiers, tout en assurant le libre transfert des montants de dédommagements. 2 — Sans préjudice aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus de cet article, les droits des nationaux et sociétés relevant de l’une des parties contractantes seront restitués ou bénéficieront d’un dédommagement équitable, en garantissant que les montants de ces dédommagements seront transférés librement au cas où ils subiraient des pertes telles qu’énoncées dans le paragraphe ci-dessus ou tout autre préjudice sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 6 Transferts 1 — Chaque partie contractante garantit, en ce qui concerne les investissements des nationaux et sociétés de l’autre partie contractante, après acquittement des obligations fiscales, le libre transfert de leurs investissements et de leurs revenus, conformément aux législations internes en vigueur dans leurs pays respectifs.
Ce transfert sera effectué sans retard dans la devise convertible du capital initial investi ou dans toute autre devise à convenir entre les investisseurs et la partie contractante concernée. Sauf accord contraire des investisseurs, les transferts seront effectués aux taux de change des devises en vigueur à la date du transfert, conformément aux règlements de transfert de devises en vigueur. 2 — La partie qui accueille l’investissement garantit la libre gestion de la propriété du capital que ce soit la vente totale ou partielle ou la liquidation ou la cession ou la donation ou toute autre procédé de transfert de propriété.
Article 7 Règlement des différends entre un investisseur et l’Etat hôte Les différends entre un citoyen ou une société de l’une des parties contractantes et l’autre partie contractante, concernant un engagement de l’autre partie, en vertu des dispositions de cette convention, relatif à l’investissement d’un citoyen ou de la société suscités et qui ne sont pas réglés à l’amiable dans un délai de six (6) mois, seront soumis à l’arbitrage international, si l’une des parties au différend le souhaite :
(a) en vertu des règles d’arbitrage établies par la commission des Nations Unies pour le droit commercial international de 1976 et ses amendements en vigueur ou toutes autres règles d’arbitrage établies par la commission.
(b) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements créé en vertu de la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les Etats et les ressortissants des Etats.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Il est permis aux deux parties au différend de convenir par écrit de l’amendement de ces règles.
Article 8 Règlement des différends dans l’exécution et l’application entre les parties contractantes 1 — Les différends entre les deux parties contractantes, relatifs à l’interprétation ou l’application de cette convention seront réglés, autant que possible, à travers les canaux diplomatiques. 2 — Si le différend entre les deux parties contractantes n’est pas réglé à travers les canaux diplomatiques dans un délai de six (6) mois, il est permis et sur la base d’une demande de l’une des parties contractantes, de soumettre le différend à une instance arbitrale. 3 — L’instance arbitrale sera constituée pour chaque cas à part, comme suit :
a) Dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’arbitrage, chaque partie contractante désignera un membre au sein de l’instance arbitrale et ces deux membres choisiront un ressortissant d’un Etat tiers qui sera désigné comme président de l’instance arbitrale après consentement des deux parties contractantes. Le président suscité sera désigné dans un délai de deux mois à compter de la date de désignation des deux membres.
b) Si les désignations nécessaires ne sont pas faites dans les délais fixés au paragraphe a) de cet article et en cas d’absence de tout autre accord entre les parties, il est permis à chacune des parties contractantes, d’inviter le président de la Cour internationale de justice à procéder à toute désignation nécessaire. Si le président de la Cour internationlale de justice est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’assumer la mission précitée, il sera demandé au vice-président de la Cour internationale de justice de procéder aux désignations nécessaires. Si le vice-président est un ressortissant de l’une des parties contractantes ou s’il est dans l’impossibilité d’assumer la mission précitée, il sera demandé au membre de la Cour internationale de justice lui succédant en préséance qui ne doit être ressortissant d’aucune des parties contractantes, de procéder aux désignations nécessaires.
c) L’instance arbitrale prononce ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont obligatoires pour les parties contractantes. Chaque partie prend en charge les frais du membre de l’instance arbitrale qu’elle a désigné pour la représenter dans les délibérations de l’instance arbitrale. Les frais du président de l’instance arbitrale ainsi que les autres frais seront partagés à parts égales entre les parties contractantes . Néanmoins, l’instance peut décider de mettre à la charge de l’une des parties contractantes la plus grande part des frais et cette décision est obligatoire pour les parties. L’instance arbitrale fixe elle-même ses propres procédures. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 9 Subrogation 1 — Si l’une des parties contractantes ou l’organe qu’elle a désigné effectue des paiements, en vertu d’un dédommagement octroyé au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre partie, cette autre partie contractante devra reconnaître les droits octroyés à la première partie contractante ou à son organe désigné légalement ou par un acte juridique qui sera exécuté par elle-même. Cet acte englobe l’ensemble des droits et des créances de la partie indemnisée et reconnaîtra le droit de la première partie ou l’organe désigné par ses soins d’exercer ces droits et d’exécuter ces créances, en vertu de son droit de subroger ses nationaux dans le cadre des limites exercées par la partie qui a été garantie ou indemnisée. 2 — Tout paiement en monnaies non convertibles qui sera reçu par la première partie contractante ou l’organe qu’elle a désigné, en vertu des droits et des créances acquis, devra faire l’objet d’une gestion libre de la part de la première partie contractante, à des fins de couverture de toute dépense effectuée sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 10 Compensation issue de la non-exécution des garanties octroyées à l’investisseur 1 — L’investisseur a le droit à une compensation au titre du préjudice qu’il subit au titre des actions prises par l’une des parties contractantes ou l’une de ses autorités publiques ou locales ou ses institutions et qui sont :
a) atteinte aux droits et garanties prévues dans cette convention au profit de l’investisseur.
b) violation de toute obligation et engagement internationaux à la charge de la partie contractante, issu de cette convention au profit de l’investisseur sur le territoire de l’autre partie contractante ou le non-respect de ce qui devait être exécuté, que ce soit d’une manière volontaire ou indolente. 2 — La non-exécution d’une sentence judiciaire exécutoire en relation directe avec l’investissement. 3 — La valeur du dédommagement devra être équivalente au préjudice subi par l’investisseur en fonction de la nature du préjudice et de son degré. 4 — Le dédommagement devra être en numéraire en cas d’impossibilité de reconstituer l’investissement tel qu’il était avant la survenance du préjudice. 5 — L’estimation du dédommagement en numéraire devra se faire dans un délai de trois (3) mois à compter du jour du préjudice et devra être réglé dans un délai de six
(6) mois à compter de la date de l’accord sur le montant du dédommagement. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 Article 11 Champ d’application sur les investissements Les dispositions de cette convention s’appliquent aux investissements réalisés avant et après son entrée en vigueur et ne s’appliquent pas aux différends qui sont nés avant son entrée en vigueur.
Article 12 Application des autres dispositions Si les dispositions de la loi applicable dans le pays de l’une des parties contractantes ou les obligations en vertu du droit international en vigueur actuellement ou celles à venir après la signature de cette convention, en plus des dispositions de la présente convention, contiennent des dispositions qu’elles soient générales ou spécifiques accordant aux investissements réalisés par les investisseurs de l’autre partie contractante, un traitement plus favorable que celui prévu par la présente convention, ces dispositions seront appliquées au lieu des dispositions de la présente convention jusqu’au terme du traitement le plus favorable.
Article 13 Entrée en vigueur de la convention Cette convention entrera en vigueur après l’expiration de trente (30) jours à compter de la date de notification de l’une des parties contractantes à l’autre partie de l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur de cette convention.
Article 14 Durée de la convention et son expiration Cette convention demeure en vigueur pour une durée de dix ans et sera par la suite renouvelée automatiquement, à moins que l’une des parties contractantes notifie par écrit à travers le canal diplomatique à l’autre partie contractante, son intention de mettre fin à cette convention, et ce, six (6) mois avant la date de son expiration. Les investissements qui ont été réalisés durant la validité de la convention devront continuer à bénéficier des dispositions de la convention relatives à ces investissements pour une durée de dix (10) ans à compter de la date de son expiration, sans préjudice après cette période, au droit d’appliquer les dispositions du droit international public.
En foi de quoi, les soussignés ont procédé, en vertu des pouvoirs délégués pour ce faire par leurs Etats, à la signature de cette convention.
Fait à Alger, le dimanche 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, en deux originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat de Bahreïn démocratique et populaire Abdallah Hassan SEIF Ali BRAHITI Ministre des finances Ministre délégué au budget et de l’économie nationale 15 Dhou El Hidja 1423 16 février 2003 JOURNAL OFFICIEL
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.