Décret présidentiel n° 03-66 du 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne République italienne dans le domaine de la santé, signée à Alger
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé, signé à Alger, le 8 mars 1999.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 8 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la santé Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne désignés ci-après les “parties contractantes” ;
Animés par la volonté de promouvoir des relations bilatérales dans le secteur de la santé et des sciences médicales ;
Reconnaissant que cette coopération contribuera à améliorer la santé des populations des deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 Article 1er Les parties contractantes coopéreront dans les domaines de la santé et des sciences médicales et œuvreront à promouvoir les échanges d’expériences et les programmes de coopération dans les deux pays en ce qui concerne les activités considérées prioritaires.
Article 2 Les parties contractantes organiseront des visites d’études de délégations d’experts, sur des thèmes estimés prioritaires, proposés par l’une des parties et validés d’un commun accord, dans le but d’améliorer les connaissances réciproques des systèmes de santé des deux pays, leur fonctionnement et d’améliorer la formation des personnels de la santé et de la recherche.
La partie qui prendra l’initiative devra informer l’autre partie des noms et des titres des spécialités et des thèmes proposés pour l’échange d’expérience et, ce, 30 jours avant la date retenue conjointement. La partie hôte communiquera la date d’arrivée et l’itinéraire au moins 15 jours avant.
Article 3 Les parties devront promouvoir la coopération entre les établissements de santé des deux pays.
A cet effet, ces établissements communiqueront, avant le 5 décembre de chaque année, un calendrier des rencontres scientifiques qui seront organisées.
Article 4 Les parties contractantes encourageront la cooopération entre les établissements de santé et les instituts de recherche scientifique et de formation sur la base de conventions conclues entre ces établissements et, ce, après approbation par les organes compétents des deux pays et en conformité avec la législation en vigueur dans ces derniers.
La coopération entre ces établissements et structures sanitaires se fera par le biais d’échanges de matériel médical, de la documentation technique et par la réalisation de programmes de recherche conjoint sur des thèmes d’intérêt commun.
Article 5 Les parties contractantes s’emploieront à promouvoir les échanges de revues médicales, de matériels et d’affiches relatifs à l’éducation sanitaire.
Chaque partie contractante communiquera à l’autre partie les statistiques sanitaires et les rapports épidémiologiques. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les parties contractantes s’échangeront, à la demande, les informations sur les législations sanitaires respectives.
Article 6 Les activités figurant dans le présent mémorandum se concrétiseront en fonction des disponibilités budgétaires des ministères de la santé, ainsi que des instituts et structures sanitaires concernés.
En ce qui concerne les experts qui voyageront comme prévu à l’article 2, et les membres du groupe de monitorage et de coordination énoncés à l’article 7 du présent mémorandum, la partie qui a pris l’initiative prendra en charge les frais de voyage aller et retour entre les deux capitales.
La partie qui reçoit prendra en charge le transport à l’intérieur du pays durant la visite, les frais d’hébergement et une indemnité journalière dont le montant sera arrêté par accord des parties.
Article 7 Les parties contractantes institueront un groupe de monitorage et de coordination qui supervisera la réalisation des actions arrêtées dans le cadre de la coopération.
Chaque partie contractante sera représentée au sein du groupe par quatre (4) hauts fonctionnaires. Ce groupe se réunira chaque année alternativement à Alger et à Rome. 15 Dhou El Hidja 1423 ALGERIENNE N° 10 16 février 2003 Article 8 Le présent mémorandum entrera en vigueur, à la date de réception de la seconde des deux notifications, par lesquelles les deux parties se seront informées officiellement de l’accomplissement des procédures internes à chacune des parties prévues à cet effet.
Article 9 Le présent mémorandum aura une validité de cinq (5) ans. Il sera renouvelable tacitement pour une période égale, à condition qu’aucune des deux parties ne le dénonce par écrit et par voie diplomatique, six (6) mois avant sa date d’expiration. Si au moment de la dénonciation, une action de coopération prévue dans le cadre de ce mémorandum est en cours, celle-ci le demeurera jusqu’à sa finalisation.
En foi de quoi les représentants des deux parties contractantes, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont approuvé et signé le présent mémorandum d’entente.
Fait à Alger, le 8 mars 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire italienne Professeur Yahia GUIDOUM Madame Rosy BINDI Ministre de la santé Ministre de la santé et de la population DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.