Décret n° 88-102 du 23 mai 1988 portant acceptation, avec réserves, de l'annexe E8 à la convention internationale pour 1. simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant l'exportation temporaire pour perfectionnement passif
Article 1er
فتح المادةEst acceptée avec réserves et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'annexe E8 à la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973, concernant l'exportation temporaire pour perfectionne ment passif.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 23 mai 1988.
Chadli BENDJEDID ANNEXE E8 Annexe concernant l'exportation temporaire pour perfectionnement passif INTRODUCTION La plupart des Etats ont inséré dans leur législation nationale, des dispositions qui permettent d'accorder une exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation lors de la mise à la consommation des marchandises réimportées après transformation, ouvraison ou réparation à l'étranger. Le régime douanier qui prévoit cette exonération est celui de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif.
L'octroi de ce régime peut être subordonné à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées soient considérées par les autorités compétentes comme ne portant pas préjudice aux intérêts nationaux.
L'exonération accordée lors de la réimportation des marchandises ayant subi un perfectionnement à l'étranger est généralement partielle; elle peut toutefois, être totale, notamment dans le cas de réparations qui ont été effectuées gratuitement à l'étranger. 616 JOURNAL OFFIĊIEL DE LA Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend :
a) par « Exportation temporaire pour perfectionnement passif >> :le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir, à l'étranger, une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation;
b) par « Marchandises en libre circulation » : les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;
c) par << Droits et taxes à l'importation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions divers à l'occasion de l'importation des tions marchandises dont le , montant à l'exception est limité des redevances au coût approximatif et imposides services rendus;
d) par « Produits compensateurs » les produits obtenus à l'étranger, au cours ou à la suite de transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif;
e) par « Contrôle de la douane >> l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est changé d'appliquer ;
f) par << Personne » : aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.
Principe
1. Norme.
L'exportation temporaire pour perfectionnement passif est régie par les dispositions de la présente annexe.
Champ d'application
2. Norme.
La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles l'exportation temporaire pour perfectionnement passif peut être accordée et précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime.
Notes.
1. Les circonstances dans lesquelles l'exportation temporaire pour perfectionnement passif est autorisée, peuvent être précisées soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 Mai 1988
2. L'exportation temporaire pour perfectionnement passif peut être subordonnée à la condition que les opérations de perfectionnement envisagées ne portent pas préjudice aux intérêts nationaux.
3. Les autorités douanières peuvent exiger de la personne qui exporte temporairement des marchandises pour perfectionnement passif, qu'elle indique la nature de l'ouvraison ou la transformation que les marchandises doivent subir à l'étranger.
3. Pratique recommandée.
L'exportation temporaire pour perfectionnement passif ne devrait pas être refusée pour la seule raison que les marchandises doivent être perfectionnées dans un pays déterminé.
4. Norme.
L'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n'est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.
Exportation temporaire des marchandises
a) formalités à accomplir avant l'exportation temporaire des marchandises.
5. Norme Lorsque l'exportation temporaire pour perfectionnement passif est subordonnée à une autorisation préalable, la législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles cette autorisation est requise et désigne les autorités habilitées à la délivrer.
6. Pratique recommandée.
Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues d'exportation temporaire pour perfectionnement passif portant sur la même catégorie de marchandises devraient bénéficier d'une autorisa- 'tion générale couvrant ces opérations.
7. Pratique recommandée.
Lorsque l'opération d'exportation temporaire pour perfectionnement passif peut s'en trouver facilitée ou lorsque les autorités compétentes le jugent indispensables, ces autorités devraient fixer le taux de rendement de cette opération. Le taux de rendement est fixé en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.
Notes.
1. Pour fixer les taux de rendement, les autorités douanières peuvent se baser sur les conditions dans lesquelles s'effectue l'opération, dans la mesure où ces données sont connues. Elles peuvent se faire produire les contrats qui ont été établis avec l'entreprise étrangère chargée d'effectuer l'ouvraison ou la trans- 25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA formation. Elles peuvent également se baser sur les | taux de rendement qui ont été fixés par les autorités douanières du pays dans lequel les opérations de perfectionnement doivent être effectuées.
2. Des taux forfaitaires de rendement peuvent être fixés lorsque les opérations de perfectionnemnt passif: | portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes; sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies et aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante.
b) déclaration d'exportation temporaire.
8. Norme.
La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises (sortie)
9. Pratique recommandée.
Les autorités douanières devraient autoriser que la formule de déclaration de marchandises (sortie) soit utilisée pour l'établissement de la déclaration d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
10. Pratique recommandée.
Si des formules particulières sont utilisées pour l'établissement de la déclaration d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif, ces formules devraient être harmonisées avec la formule de déclaration de marchandises (sortie).
c) Vérification des marchandises.
11. Pratique recommandée.
Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge du déclarant.
d) Mesures d'identification.
12. Norme.
Les exigences relatives à l'identification des marchandises qui sont à exporter temporairement pour perfectionnement passif sont fixées par les autorités douanières, compte tenu notamment de la nature des marchandises et de l'opération à effectuer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Notes.
1. Pour l'identification des marchandises à exporter temporairement pour perfectionnement passif, les autorités douanières peuvent recourir à l'apposition de marques douanières (scellements, timbres, marques perforées, etc...), à la reconnaissance des marques, numéros ou autres indications figurant de manière permanente sur les marchandises, l'échelle à la description ou à des des marchandises, à des plans à photographies, au prélèvement d'échantillons.
2. Les autorités douanières peuvent également autoriser que l'identification des marchandises soit assurée par la production, lors de l'importation des produits compensateurs, d'une déclaration écrite de l'importateur, relative à l'identité des marchandises contenues dans lesdits produits compensateurs, accompagnée, le cas échéant, des documents commerciaux se rapportant à l'opération en cause.
13. Pratique recommandée.
Lorsqu'aucune autre mesure d'identification ne peut être appliquée, les autorités douanières devraient recourir à l'utilisation d'une fiche de renseignements du modèle figurant à l'appendice I de la présente annexe dès l'instant que l'ouvraison ou la transformation est à effectuer dans le territoire douanier d'une Partie contractante qui a accepté de contribuer à l'utilisation de la fiche de renseignements selon les principes | figurant à l'appendice II de la présente annexe.
Durée de l'exportation temporaire
14. Norme.
Lorsque les autorités douanières imposent un délai pour l'exportation temporaire pour perfectionnement passif, ce délai est fixé en fonction de la durée | nécessaire pour accomplir les opérations de perfectionnement et jusqu'à concurrence, le cas échéant, d'un délai maximal prévu par la législation nationale.
15. Pratique recommandée.
Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient proroger le délai initialement prévu.
Importation des produits compensateurs | 16. Norme.
La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les produits compensateurs doivent être présentés au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises.
Note.
1. La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises devra contenir les indications nécessaires en vue de permettre l'apurement de la déclaration d'exportation temporaire pour perfectionnement passif relative aux marchandises qui ont été mises en œuvre.
2. La législation nationale peut assimiler aux produits compensateurs, aux fins de la présente annexe, les produits obtenus à l'étranger à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques, à celles qui ont été envoyées en exportation temporaire pour perfectionnement passif (compensation à l'équivalent).
17. Pratique recommandée.
Les produits compensateurs devraient pouvoir être importés par un bureau de douane compétent, différent de celui d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
18. Norme Les produits compensateurs doivent pouvoir être importés en un ou plusieurs envois.
19. Pratique recommandée Sur demande de l'importateur et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les produits compensateurs importés soient vérifiés dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent pouvant être mis à la charge de l'importateur.
20. Norme Sur demande du bénéficiaire, les autorités compétentes autorisent, aux conditions fixées par la législation nationale, la réimportation, en exonération totale des droits et taxes à l'importation, des marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui n'ont pu subir la transformation, l'ouvraison ou la réparation prévue et qui sont renvoyées en l'état à l'exportateur.
Cette exonération n'est pas applicable aux droits et taxes à l'importation pour lesquels une restitution ou une décharge a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
21. Norme A l'exception des cas dans lesquels la législation nationale impose la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, l'apurement de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif doit pouvoir être obtenu par la déclaration des marchandises pour l'exportation définitive, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.
Droits et taxes à l'importation applicables aux produits compensateurs
22. Norme La législation nationale détermine l'étendue de l'exonération des droits et taxes à l'importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération.
Note Dans les cas d'exonération partielle, la liquidation des droits et taxes à l'importation peut être basée sur la plus-value résultant du perfectionnement des marchan dises à l'étranger. Cette liquidation peut également être calculée en déduisant du montant des droits et taxes à l'importation, applicables aux produits compensateurs, le montant des droits et taxes à l'importation dont seraient passibles les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été utilisées pour l'obtention des produits compensateurs, si ces marchandises étaient importées du pays où le perfectionnement a été effectué, dans l'état où elles ont été exportées vers ce pays. Les taux à prendre en considération pour le calcul du montant de la déduction sont ceux en vigueur à la date qui est retenue pour la mise à la consommation des produits compensateurs ; toutefois, dans les cas où, en application de cette règle, les taux à prendre en considération seraient supérieurs à ceux qui sont applicables aux produits compensateurs, la déduction peut être calculée d'après ces derniers taux.
23. Norme L'exonération des droits et taxes à l'importation prévue à l'égard des produits compensateurs n'est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une décharge a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.
24. Pratique recommandée Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif, qui ont été réparées gratuitement à l'étranger, devraient pouvoir être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l'importation aux conditions fixées par la législation nationale.
25. Pratique recommandée L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont été placés dans un entrepôt de douane ou admis dans une zone franche, préalablement à leur déclaration pour la mise à la consommation.
26. Pratique recommandée L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont bénéficié d'un régime d'admission temporaire préalablement à leur déclaration pour la mise à la consommation.
27. Pratique recommandée L'exonération des droits et taxes à l'importation devrait être accordée si les produits compensateurs ont fait l'objet d'une cession avant leur mise à la consommation à condition que cette mise à la consommation soit effectuée au nom ou pour le compte de la personne qui a placé les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif.
Note Certaines taxes intérieures peuvent devenir exigibles en raison de la cession des marchandises.
Renseignements concernant l'exportation temporaire pour perfectionnement passif
28. Norme Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer, sans difficulté, tous renseignements utiles au sujet de l'exportation temporaire pour perfectionnement passif. 25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE Appendice I à l'annexe E.8.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYES D'UN PAYS DANS UN AUTRE, POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU REPARATION I Avant de remplir la fiche de RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L'EXPORTATION (*) renseignements, lire la notice, (*) Les lignes ou cases non servies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention « Néant ». page 4.
(**) Rayer la mention inutile.
A Les marchandises ci-dessous désignées, destinées à être transformées, ouvrées, réparées(**) Administration des ont été présentées à l'exportation (par (**) douanes de:
Bureau de : demeurant à.......
(pour le compte de (nom de l'exportateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules) B DESIGNATION DES MARCHANDISES Nombre N° nature, marques de la Nature et espèce commerciale et numéros Nomendes colis clature -1- -2- -3- C Nature de la main-d'œuvre à effectuer : ---------------------------------- D Opérations de vérification effectuées : .......
E Moyens d'identification utilisés :
Appendice I à l'annexe E.8.
RENSEIGNEMENTS A Quantité Poids Poids net, nombre, Valeur Observations brut volume, surface,etc. -5- -6- -7- F Certifié conforme à (document de douane) n° .du. à.... ..le.
(signature) (Cachet du bureau de douane) II FOURNIR A l'IMPORTATION(*) (*) Les lignes ou cases non servies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention «Néant»
(**) Rayer la mention inutile.
A Les marchandises désignées au titre I ci-dessous ** destinées à être transformées, ouvrées, réparées (**) Administration des ont été présentées à l'importation (par douanes de.:
Bureau de: demeurant à (pour le compte de (**( (nom de l'importateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules) B DESIGNATION DES MARCHANDISES N° Nombre, nature, marques de la Nature et espèce commerciale et numéros Nomendes colis clature -1- -2- -3- C Nature de la main-d'œuvre à effectuer : ... ...
D Opérations de vérification effectuées : .......... ..... ...
E Moyens d'identification utilisés:
Quantité Poids Poids net, nombre, Valeur Observations brut volume, surface, etc. -4- -5- -6- -7- F Certifié conforme à (document de douane) n° .du.. à. ..le.
(signature) (Cachet du bureau de douane) Appendice 1 à l'annexe E.8. (suite) III RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A LA REEXPORTATION (*) (*) Les lignes ou cases non servies doivent être rayées ou barrées ou porter la mention « Néant ».
(**) Rayer la mention inutile.
A Les marchandises désignées ci-dessous au titre II (**) (provenant de la transformation (qui ont été réparées ou de l'ouvraison des marchandises reprises au titre II (par...
Administration des ont été présentées à la réexportation (pour le compte de (**).............. douanes de Bureau de........... demeurant à (nom du réexportateur en lettres majuscules) (adresse en lettres majuscules) Désignation des marchandises B Nombre N° nature, marques de la No- Nature et espèce commerciale et numéros menclades colis ture -1- -2-3 C Nature de la main-d'œuvre effectuée : ( en précisant, le cas ajoutées et les déchets de fabrication).
D Opérations de vérification effectuées :
E II (a (**) été établi que les marchandises réexportées (n'a pas (sont celles qui ont été importées (ont été obtenues à partir des marchandises importées (**) Moyens d'identification utilisés :
Quantité Poids Poids net, nombre, Valeur Observations brut volume, surface, etc. -4-5- -6- -7- G Réexportation fractionnée n°..... échéant, les pièces....N°...............) )Renseignements (document de douane) (à extraire du )Titre I, Case F (bureau de douane) F Certifié conforme à....
(document de douane) n° ...du......
A ..le...
(Signature) (Cachet du bureau de douane) .......
Réservé à la douane NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS
1. L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises.
2. L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (F.R) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.
3. Dans le cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant :
a) Exportation temporaire :
L'exportateur présente la fiche de renseignements (F.R.) en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (Titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur lequel le conserve jusqu'à la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie.
b) Importation temporaire : l'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé
c) Réexportations fractionnées : le Titre II.
Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du Titre III, y compris la case G et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur.
d) Réimportations fractionnées :
Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la
e) Dernière réexportation fractionnée : douane qui confronte ces deux documents.
Le réexportateur remplit le Titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur.
f) Dernière réimportation fractionnée :
Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la fiche de renseignements (F.R). 25 Mai 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA APPENDICE II Principes régissant l'utilisation de la fiche de renseignements
1. La fiche de renseignements pourrait être utilisée dans les cas où il ne serait pas possible d'identifier les marchandises au retour, en utilisant les moyens ordinaires de contrôle (scellements, marques, échantillons, etc.) ou d'accepter une déclaration écrite du réimportateur relative à l'identité des marchandises.
2. L'exportateur devrait s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire sont en mesure d'établir, sous réserve des conditions qu'elles fixeront, l'identité des marchandises.
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3. Lorsque la fiche a été certifiée par les autorités douanières du pays d'exportation temporaire, les autorités douanières du pays d'importation temporaire devraient fournir les attestations qui y sont prévues.
4. Les autorités douanières du pays d'importation temporaire devraient s'efforcer de remplir, sur demande, les fiches de renseignements, même lorsque les marchandises en question ne sont pas placées en admission temporaire (par exemple, parce qu'elles sont exemptes de droits et taxes à l'importation).
5. Les administrations douanières des pays intéressés pourraient conclure, entre elles, des accords portant. sur la modification de la forme ou du mode d'utilisation de la fiche pour couvrir les cas dans lesquels ces mesures seraient rendues nécessaires par suite de difficultés particulières quant à l'identification des marchandises au retour.
DECRETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.