ج.ر عدد 103 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES , LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Trois mois 7, 9 et 13, Av. A. Benbarek ALGER 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tel: 66-81-49 66-80-96 Algérie 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Etranger 12 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numero des annees anterieures:

- 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Prière de joindre les dernieres bandes pour renouvellement et réclamations Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 novembre 1969 portant définition de la tenue des officiers de port, p. 1174. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 19 novembre 1969 portant délégation de signature au sous-directeur des domaines, p. 1174. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’assistants en sciences cliniques, p. 1174. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 novembre 1969 relatif à la distribution et à la commercialisation de gaz de pétrole liquéfiés, p. 1175. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 octobre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche < commutation et transmissions», p. 1175. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 avril 1969 du préfet du département de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Ksar El Boukhari, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 5 ha, sise en bordure de la route nationale, nécessaire à l’aménagement d’un stade, p. 1177. Arrêté du 16 mai 1969 du préfet du département de Constantine, abrogeant l’arrêté du 16 septembre 1968 et portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 4333 m2, dépendant du lot urbain n. 982 d’une superficie de 1 ha 43 a 27 ca, concédé à la commune de Salah Bouchaour, arrondissement de Skikda et affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports pour l’implantation d’un centre social éducatif, p. 1177. Arrêté du 22 mai 1969 du préfet du département de Constantine, pcrtant affectation, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine), d’un immeuble bâti comprenant 4 étages et 1 sous-sol servant de bureau à ce service, p. 1178. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble militaire situé en bordure du parc de l’ex-Bordj administratif composé de jardins, terrains vagues, place et emplacement, d’une superficie de 2 ha 52 a 96 ca 50 dm2, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune d’Oum El Bouaghi, pour son aménagement en salles de classes, p. 1178. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs, p. 1178. Marchés Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1180. ΑΝΝΟΝNCES Associations Déclarations, p. 1180.

1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 7 novembre 1969 portant définition de la tenue des officiers de port. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-195 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de port, notamment son article 13; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1°r. L’uniforme que les officiers de port sont tenus de porter, dans l’exercice de leurs fonctions, est fixé comme suit : 1.1 - Tenue d’hiver : costume et manteau en drap de couleur bleu marine, casquette complète avec coiffe blanche en nylon. 1.2 - Tenue d’été : pantalon et veston 1 en toile kaki pour le service normal, pantalon et veston en toile blanche pour les circonstances particulières, casquette complète avec coiffe blanche en nylon, Le manteau et le veston, dans tous les cas, sont croisés sur la poitrine et portent deux rangées de boutons amovibles de 10 mm de diamètre, dorés et frappés d’une ancre marine avec sa chaîne. L’uniforme se porte obligatoirement avec la chemise blanche en hiver, la chemise kaki ou blanche, suivant le cas, en été, la cravate en soie noire et des chaussures basses noires ou blanches. 1.3 Signes distinctifs : les uniformes portent les signes distinctifs suivants : pour les officiers de port stagiaires, un galon plat doré de 10 mm d’épaisseur surmonté d’un galon plat de 6 mm d’épaisseur comportant une boucle dont le diamètre intérieur est de 10 mm et dans laquelle est inscrite une étoile brodée en fil doré, pour les officiers de port titulaires, deux galons plats dorés de 10 mm d’épaisseur surmontés du galon doré de 6 mm avec boucle décrite ‘ci-dessus, pour les commandants de port, un galon plat cablé en fil doré de 3 mm d’épaisseur surmonté des trois galons décrits ci-dessus, de l’officier de port titulaire,

  • pour tous les officiers de port, une ancre marine avec sa chaîne inscrite dans un cercle de 30 mm de diamètre brodés en fil doré sur les revers du veston, un écusson de casquette de 40 mm de diamètre comportant une ancre marine avec sa chaîne entourées d’une garniture, le tout brodé en fil doré. Les galons sont espacés de 2 mm et se portent: sur les manches, le premier à 9 cm du bord inférieur de celles-ci, sur la tenue d’hiver, sur le bandeau de la casquette sur la casquette, la boucle du galon supérieur de 3 mm est supprimée. Art. 2. - Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 19 novembre 1969 portant délégation de signature au sous-directeur des domaines. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-60 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965 complétant le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 susvisé ; Vu le décret n° 68-179 du 23 mai 1968 portant création d’une direction des domaines et de l’organisation foncière et fixant ses attributions ; Vu le décret du 7 mai 1969 portant nomination en qualité de sous-directeur des domaines de M. Abdelkader Belhadj; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, M. Abdelkader Belhadj, sous-directeur des domaines, est autorisé à signe au nom du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, tous actes relatifs : 1º à la préparation, à la passation, à l’exécution et au règlement des marchés, en vue de l’acquisition par, l’administration des domaines, des véhicules et engins automobiles et des fournitures nécessaires au fonctionnement de ces matériels, lorsque ces derniers sont destinés aux services de l’Etat; 2º aux opérations de recettes et de dépenses de crédits, au titre des comptes spéciaux du trésor nº 301-004 << achats et ventes d’automobiles et de pneumatiques par les domaines >>> et 302-025 «achats de carburants et de lubrifiants par les ministères et services y rattachés » et les autorisations d’engagement de dépenses sur les crédits ouverts au budget d’équipement, au titre du chapitre 11-86 >. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 19 novembre 1969. Chérif BELKACEM MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 novembre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’assistants en sciences cliniques. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de l’université d’Alger. Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres assistants;

9 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1”. Un concours national est organisé pour le recrutement d’assistants en sciences cliniques section médecine et section chirurgie. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger à partir du 15 janvier 1970. Art. 2. Peuvent se présenter au concours les internes des hôpitaux - en médecine ayant accompli quatre années de service en cette qualité. Art. 3. Le nombre de postes mis au concours est fixé à vingt-sept. Art. 4. Le dossier de candidature comprend : une demande mentionnant les nom, prénom et adresse du candidat un extrait de naissance un extrait du casier judiciaire un certificat de nationalité un curriculum vitae en 3 exemplaires des titres universitaires en 3 exemplaires un exposé des titres et travaux en 5 exemplaires une attestation de succès au concours de l’internat. Art. 5. Les dossiers devront être déposés par les candidats au cabinet du doyen de la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, 18 avenue Pasteur à Alger, à partir du 5 novembre 1969. Les inscriptions seront closes le 5 janvier 1970. Art. 6. Les épreuves du concours comportent : une épreuve de titres et travaux tenant compte, en particulier, du classement au concours de l’internat, (durée 15 mn) notée sur 20. une épreuve clinique de présentation d’un malade (durée 1 heure 20 mn d’examen, 20 mn de réflexion, 20 mn d’exposé) notée sur 20. Art. 7. Le jury du concours est composé comme suit: Section médecine : un professeur titulaire ou agrégé de médecine, président deux professeurs titulaires ou agrégés de médecine un professeur titulaire ou agrégé de sciences fondamentales un professeur titulaire ou agrégé de chirurgie. Section chirurgie : un professeur titulaire ou agrégé de chirurgie, président deux professeurs titulaires ou agrégés de chirurgie un professeur titulaire ou agrégé de sciences fondamentales un professeur titulaire ou agrégé de médecine. Art. 8. Le programme des épreuves sur lequel porte le concours, est le suivant : pour la section médecine: pathologie générale médicale pour la section chirurgie: pathologie générale chirurgicale Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 novembre 1969. Le ministre de l’éducation Le ministre de la santé nationale, publique, Ahmed TALEB. Tedjini HADDAM P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 29 novembre 1969 relatif à la distribution et à la commercialisation de gaz de pétrole liquéfiés. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Sur le rapport du directeur de l’énergie et des carburants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Vu les ordonnances n° 68-117, 68-120, 68-122, 68-126, 68-127, 68-128, 68-129 et 68-130 du 13 mai 1968 portant nationalisation des sociétés SAIGAP, EL GAZ, BUTAGAZ Algérie, DAP Algérie (Primagaz), PROSPER DURAND et Cie (Raffigaz), SOGAP, SARGAL, SOGAZAF et notamment leur article 4; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 68-131 du 13 mai 1968 portant transfert des biens nationalisés à la société nationale de recherche, de production, de transport, de transformation et de commercialisation d’hydrocarbures; Arrête : Article 1°r. Les contrats conclus directement ou indirectement entre les sociétés nationalisées et toute personne physique ou morale, ainsi que les contrats qui en dérivent, dans les domaines de la distribution et de la commercialisation des gaz de pétrole liquéfiés, sont résiliés à dater du 1er décembre 1969. Art. 2. - A compter de la même date, la SONATRACH a seule qualité pour aménager et régler les circuits de distribution et de commercialisation des gaz de pétrole liquéfiés. A cet effet, la SONATRACH a la faculté, si besoin est, de conclure tous contrats éventuels avec les personnes morales ou physiques intéressés par les secteurs d’activités précitées. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1969. Belaid ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 octobre 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche << commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-inspecteurs à une école spécialisée des postes et télécommunications, branche « commutation et transmissions >>. Les épreuves se dérouleront les 11 et 12 avril 1970 dans les centres d’examen fixés par l’administration.

1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1969 Les listes de candidatures seront closes le 15 janvier 1970. Art. 2.- Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant d’un certificat de scolarité de la classe de première des lycées et collèges et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1970. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs, à compter de la date d’entrée à une école spécialisée des postes et télécommunications. Art. 5. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. - Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet ordre général 3 3 h Mathématiques (deux problèmes) 4 4 h Physique (un problème d’électricité et une question de cours) 4 3 h Epreuve facultative d’arabe (version) 2 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative d’arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10, Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe au présent arrêté. Art. 7. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué, Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 8. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés à une école spécialisée des postes et télécommunications, en qualité d’élève-inspecteur stagiaire et suivent un cours d’instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu’à deux ans et se divise en deux parties: 1º une période de formation générale, 2° une période de formation professionnelle. Pour être autorisés à suivre la seconde période du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première période, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt (10/20). Ceux dont la moyenne obtenue à l’issue de la première période du cours, est inférieure à dix sur vingt (10/20), sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, soit exclus de l’école, soit, s’ils avaient la qualité de titulaire, réintégrés dans leur corps d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne est comprise entre 9 et 12, sont affectés provisoirement dans un centre des télécommunications, en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus, après la date de l’examen de sortie. Les élèves qui obtiennent une note moyenne générale inférieure à neuf sur vingt (9/20) à l’examen de fin de cours et ceux qui ont subi les épreuves de l’examen de rappel sans obtenir une note au moins égale à douze (12), sont, soit licenciés, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur corps d’origine. Art. 9. Les élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt (12/20), soit à l’examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité d’inspecteur stagiaire. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1969. P. le ministre de l’intérieur Le ministre des postes et par délégation, et télécommunications, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE ΑΝΝΕΧΕ CONCOURS EXTERNE D’ELEVES-INSPECTEURS STAGIAIRES DE L’ECOLE NATIONALE D’ETUDES DES TELECOMMUNICATIONS PROGRAMME DES EPREUVES A MATHEMATIQUES. I. Polynômẹ du second degré et fonction homographique. 1º Etude du polynôme du second degré, de l’équation et de l’inéquation du second degré, de la fonction: y = ax² + bx + c et de sa représentation graphique. Comparaison d’un nombre aux racines d’une équation du second degré. ax + b 2° Transformation de la fraction rationnelle: cx + d a K conduisant à la forme: + C x-h ax + b Fonction (homographique) y = de la variable x: cx + d existence, sens de variation, étude lorsque x tend vers l’infini d ou vers(); représentation graphique dans un système C de coordonnées cartésiennes (non nécessairement normé); symétrie de la courbe représentative. II. Dérivées. 1º Dérivée d’une fonction pour une valeur donnée de la variable; fonction dérivée. Dérivée d’une fonction constante, d’une somme de fonctions dérivables, du produit et du quotient de deux fonctions dérivables; dérivée d’un polynôme. 2° Interprétation géométrique de la dérivée d’une fonction dont la courbe représentative est rapportée à un repère cartésien (non nécessairement normé); équation de la tangente en un point de cette courbe. 3º Enoncé, sans démonstration, du théorème permettant de déduire le sens de variation d’une fonction sur un intervalle du signe de sa dérivée. ax + b Application aux fonctions y = ax + bx + c, y = déjà étudiées, cx + d

9 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etude uniquement sur des exemples numériques, de fonctions de forme y = x + px + qet y = ax + bx + c. Courbes représentatives (repère orthonormé). 4° Définition de la dérivée seconde (en vue de l’étude des mouvements rectilignes). III. Fonctions circulaires.

  1. Extension de la notion d’arc de cercle. Arc orienté. Mesure algébrique d’un arc orienté sur un cercle orienté. Extension de la notion d’angle de deux demi-droites (ou de deux vecteurs) dans un plan. Angle orienté de deux demi-droites. Mesure algébrique d’un angle orienté de deux demi-droites dans un plan orienté. Formule de Chasles pour les arcs de cercle orientés et pour les angles orientés de deux demi-droites. Arcs (ou angles) opposés, supplémentaires, complémentaires. 2° Cercle trigonométrique. Sinus, cosinus, tangente, cotangente d’un arc (ou d’un angle de demi-droites) orienté; fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x, de la variable (numérique) x: définition, existence, périodicité. Relations entre sin x, cos x, tg x, cotg x. Relations entre les fonctions circulaires de x, x, ± x, π - ± x.

  2. Equations sin x = a, cos x = a, tg x = a. Usage des tables de valeurs numériques des fonctions circulaires. 4° Démonstration des formules classiques d’addition relatives cos (a + b), sin (a + b), tg (a + b). Expressions de sin 2a, cos 2a, en fonction de sin a et cos a. Expressions de sin 2a, cos 2a, tg 2a, en fonction de tg a. Transformation en produit de la somme ou de la différence de deux sinus ou de deux cosinus et transformation inverse. 5° Sens de variation des fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x étude de tg x (resp. cotg x), lorsque x tend vers T (resp. 0).

  3. Inégalité sin x < x < tg x pour O < x π

Dérivée des fonctions sin x, cos x, tg x, cotg x.

  1. Courbes représentatives de ces fonctions (axes rectangulaires). α 2
  2. Valeurs approchées du sin a, tg x et cos x, (a et 1)

pour un petit angle >> ayant pour mesure a son radian, Nota: Les problèmes posés aux candidats pourront faire appel au programme de géométrie des classes de seconde des lycées et collèges. B I. PHYSIQUE. I. Electricité. Le courant continu défini par ses effets; sens du courant. Etude qualitative de l’électrolyse. Expériences d’électrisation; les deux espèces d’électricité. Idée de la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques et dans les électrolytes. Etude quantitative de l’électrolyse quantité d’électricité intensité du courant; coulomb; ampère; valeur en coulomb de la charge de l’électron. Exemples de transformation de la chaleur en travail et du travail en chaleur le joule, unité de quantité de chaleur. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage d’un courant; loi de joule résistance; ohm, Résistance d’un conducteur cylindrique homogène variation de la résistance, avec la température. Application de la loi de joule température d’équilibre d’un fil parcouru par un courant: chauffage éclairage par incandescence. Générateurs force électromotrice; volt. Récepteurs; force contre électromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Loi d’Ohm. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 Répartition d’un courant entre plusieurs résistances montées en parallèles; résistance équivalente. Shunt. Emploi des voltmètres. Expériences sur la polarisation des voltmètres; application aux accumulateurs piles. II. Magnétisme. Aimant défini par ses effets, masses magnétiques; lot de Coulomb dans le vide ou dans l’air. Champ magnétique au sens spatial; vecteur induction magnétique. Relation f mB; spectre magnétique; champ d’induction uniforme. Action d’un champ d’induction uniforme sur un aimant : moment magnétique. Champ magnétique terrestre composante horizontale : définition de la déclinaison. III. Electromagnétisme. Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant. Proportionnalité de l’induction à l’intensité du courant (dans le vide ou dans l’air). Solénoïde; expression approchée de l’induction à l’intérieur. Action d’une induction uniforme sur un courant; loi de Laplace. Travail des forces électromagnétiques; flux d’induction ; weber. Induction électromagnétique. Expériences qualitatives sur l’aimantation du fer et de l’acier; existence des électro-aimants. Galvanomètre ampèremètre voltmètre à cadre mobile. Action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles ; définition légale de l’ampère. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 avril 1969 du préfet du département de Médéa, portant concession gratuite au profit de la commune de Ksar El Boukhari, d’une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 5 ha, sise en bordure de la route nationale, nécessaire à l’aménagement d’un stade. Par arrêté du 23 avril 1969 du préfet du département de Médéa, est concédée à la commune de Ksar El Boukhari, à la suite de la délibération du 3 février 1968, n° 186, avec la destination d’aménagement d’un stade, une parcelle de terrain dévolue à l’Etat, d’une superficie de 5 ha, sise en bordure de la route nationale, telle au surplus qu’elle est plus amplement décrite sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 16 mai 1969 du préfet du département de Constantine, abrogeant l’arrêté du 16 septembre 1968 et portant réintégration dans le domaine de l’Etat, d’une parcelle de terrain de 4333 m2, dépendant du lot urbain n° 982 d’une superficie de 1 ha 48 a 27 ca, concédé à la commune de Salah Bouchaour, arrondissement de Skikda, et affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, pour l’implantation d’un centre social éducatif. Par arrêté du 16 mai 1969 du préfet du département de Constantine, l’arrêté du 16 septembre 1968 est abrogé. Est réintégrée dans le domaine de l’Etat par suite de la délibération de la commune de Salah Bouchaour (ex-Gastonville), arrondissement de Skikda, une parcelle de terrain de 4333 m2, dépendant du lot urbain n° 982 du plan du village, concédé à la commune de Salah Bouchaour par le décret du 27 janvier 1872 avec la destination de place, tel au surplus que ladite parcelle est plus amplement désignée à l’état de

1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA consistance annexé à l’original dudit arrêté et limitée par un liséré rouge au plan également annexé à l’original dudit arrêté. Est affectée au ministère de la jeunesse et des sports (service des centres sociaux éducatifs), une parcelle de terrain de 4333 m2, dépendant du lot urbain n° 982 du plan de lotissement désignée ci-dessus pour l’implantation d’un centre social éducatif à Salah Bouchaour. Cet immeuble sera replacé de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue à l’alinéa 3 ci-dessus. Arrêté du 22 mai 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine), d’un immeuble bâti comprenant 4 étages et 1 sous-sol servant de bureau à ce service. Par arrêté du 22 mai 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale de l’organisation foncière et du cadastre à Constantine), pour servir de bureau à ce service, un immeuble bâti, bien de l’Etat, sis à Constantine, 8. rue de Jérusalem (ex-rue Sassy), dont la situation et la consistance sont les suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1969 Sous-sol 10 m2 (cave) 1er étage (201,45 m2) 6 pièces, 7 réduits, 1 couloir, 2 wc, 2ème étage (267,25 m2), 12 pièces, 2 réduits, 3 couloirs, 3 wc, 3ème étage (280,23 m2), 8 pièces, 3 couloirs, 2 wc, 4ème étage (113,50 m2), 1 pièce, terrasse, buanderie. Cet immeuble sera replacé de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble militaire situé en bordure du parc de l’ex-Bordj administratif composé de jardins, terrains vagues, place et emplacement, d’une superficie de 2 ha 52 a 96 ca -50 dm2, précédemment affecté au service du génie militaire, en vue de sa concession gratuite au profit de la commune d’Oum El Bouaghi, pour son aménagement en salles de classes. Par arrêté du 2 juin 1969 du wali de Constantine, est désaffecté, en vue de sa concession gratuite, au profit de la commune d’Oum El Bouaghi, l’immeuble militaire situé en bordure de l’ex-Bordj administratif composé de jardins, terrains vagues, place et emplacement, d’une superficie de 2 ha 52 a 96 са 50 dm2, précédemment affecté au service du génie militaire. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Esserp Emile, né le 26 mai 1948 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution du nom de Cora et du prénom de Ahmed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Basile André, né le 24 octobre 1957 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de f’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, l’attribution pour ce mineur du nom de Benali-Ouenzar et du prénom de Lahouari. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Alexis Michel, né le 19 juin 1956 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 Janvier 1969, l’attribution pour ce mineur du nom de Afoun et du prénom de Lahouari. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Gérard Armatin, né le 2 avril 1950 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Keddar et du prénom de Lahouari. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Audivier Camille, né le 28 juin 1954 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Hachemi et du prénom de Abdelkader. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant

REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 décembre 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

légal de la mineure Hurbel Geneviève, née le 23 mai 1954 Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément à 2 de l’ordonnance n° 69-5 du aux dispositions de l’article janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure 30 Zohra. du nom de Gora et du prénom de Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Annie Christine , née le 31 mai 1957 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance ° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette n du prénom de Fouzia . mineure du nom de Sebaa et Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 Janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Bastin Gisèle, née le 19 mai 1960 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Mestor et du prénom de Nacéra. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à lat civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inco..nus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Bocharel Florence, née le 23 mars 1955 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benchorfi et du prénom de Fatiha. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère d inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légale de la mineure Acoret Aline, née le 10 avril 1959 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benfriha et du prépom de Faïrouz. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en 30 inconnus, le directeur de la santé Algérie de père et mère représentant et de la population d’Oran, agissant en tant que de la mineure Ditamor Yvonne, née le 27 septembre légal inconnus, a demandé, confor- 1960 à Oran de père et mère 69-5 mément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du du prénom de Fatiha. du nom de Benmohamed et Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces de dans un délai d’un mois , à compter nouveaux nom et prénom, officiel de de la publication du présent avis au Journal République algérienne démocratique et populaire, en la par acte judiciaire au procureur notifiant cette opposition de la République. application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du En l’état civil des enfants nés en 30 janvier 1969 relative à de la santé Algérie de père et mère inconnus, le directeur la population d’Oran, agissant en tant que représentant et de Antoine, né le 5 octobre 1955 légal du mineur Dafi Georges conformément à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 aux pour ce mineur du nom janvier 1969 précitée, l’attribution de Boutkil et du prénom de Djamel. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces de délai d’un mois, à compter nouveaux nom et prénom, dans un de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire , en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Julien René, né le 27 juin 1956 à Oran , de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Berkane et du prénom de Mohamed. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire , en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Vignoy Catherine, née le 13 janvier 1953 Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément à de l’ordonnance n° 69-5 du 30 aux dispositions de l’article 2 du janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure nom de Lamdar et du prénom de Fatima. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Catherine Anne, née le 28 novembre 1957 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Benaïsmene et du prénom de Houria. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République.

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 décembre 1969 En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie, de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Dargenet François, né le 5 septembre 1954 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n. 69-5 du 30 Janvier 1969, l’attribution pour ce mineur du nom de Zaoui et du prénom de Abdelkader. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur André Michel, né le 27 octobre 1958 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour ce mineur du nom de Mezouad et du prénom de Lahouari. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Britel Hortense Emilienne, née le 12 septembre 1955 à Oran de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Mezouad et du prénom de Khedidja. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, notifiant cette opposition par acte judiciaire en au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Emilie Gisèle, née le 26 juillet 1956 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969, précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Mimoun et du prénom de Malika. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Emanuelle Pierrette, née le 28 juillet 1960 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Debourac Véronique, née le 17 février 1960 à Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précités, l’attribution pour cette mineure au nom de Benadda et du prénom de Rahmouna. Toute personne y ayant droit, peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal de la mineure Adis Marie-Geneviève, née le 4 octobre 1955 & Oran, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure du nom de Merzoug et du prénom de Yamina. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition par acte judiciaire au procureur de la République. MARCHES. Mise en demeure d’entrepreneur La compagnie commerciale et industrielle, élisant domicile à Alger, 6 et 8, Bd Colonel Amirouche, est mise en demeure de terminer les travaux faisant l’objet de ses marchés nº 6, 7, 8 et 9 de 1969, dont le délai d’exécution est échu, dans le dix (10) jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par elle d’avoir satisfait aux dispositions présentement prescrites, il sera fait application des mesures coercitives prescrites, il lui sera fait application des mesures coercitives générales approuvé par arrêté du 24 novembre 1964 du ministre des travaux publics et de la construction. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclarations 23 février 1969. Déclaration à la wilaya des Oasis. Titre : Djamaït El wifak d’Ouargla. Siège social : Ouargla. 19 avril 1969. Déclaration à la daïra de L’Arbaa Naït Irathen. Titre: Syndicat d’initiative du tourisme du Djurdjura. Objet Création, Siège social: L’Arbaa Naït Irathen. 28 avril 1969. Déclaration à la wilaya des Oasis. Titre: du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour cette mineure Association des parents d’élèves d’Aoulef Cherfa. Siège social : du nom de Chaouch et du prénom de Malika. Aoulef. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek