CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Joumada Ethania 1422 SOMMAIRE 26 août 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°01-239 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), signé à Alger le 31 juillet 2001.
Décret présidentiel nº 01-240 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à Khartoum le 28 septembre 2000.. Gouvernement de la République du Soudan 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au
Décret présidentiel nº 01-241 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 25 janvier 2001……. DECRETS Décret présidentiel nº 01-242 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août
2001 autorisant la contribution de l’Algérie à la cinquième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA).. 11 Décret présidentiel nº 01-243 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant approbation de l’accord de prêt signé le 24 juillet 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de pompage et transfert des eaux de Béni Haroun (lère tranche)….
DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 protection civile de la wilaya de Béjaïa..
mettant fin aux fonctions du directeur de la
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines.
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines….
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 moudjahidine à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger… Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 services agricoles à la wilaya de Mascara.
mettant fin aux fonctions du directeur des
mettant fin aux fonctions du directeur des
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 systèmes d’information au ministère de l’industrie et de la restructuration…. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001
mettant fin aux fonctions du directeur des
mettant fin aux fonctions du directeur des programmes de restructuration au ministère de l’industrie et de la restructuration.. 16
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 26 août 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à l’ex-ministère de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 16 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la réglementation à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de chefs de département de contrôle à la Cour des comptes..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un président de section à la Cour des comptes.. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 1 17 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à la direction générale de la protection civile… 17 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de chefs de cabinets de walis. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 wilaya d’Alger..
portant nomination de l’inspecteur général de la
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de délégués à la garde communale de wilayas. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 au sein de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines.
portant nomination à des fonctions supérieures
portant nomination à des fonctions supérieures
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 des moudjahidine.
portant nomination d’un inspecteur au ministère
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des moudjahidine… Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 du travail et de la sécurité sociale. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001
portant nomination d’un inspecteur au ministère
portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale. 19 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 7 Joumada Ethania 1422 ALGERIENNE N° 48 26 août 2001 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet au sein de l’agence de développement social… 2001 portant nomination à des fonctions supérieures
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du directeur général du fonds national de péréquation des œuvres sociales…
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale “C.N.F.P.S.”.
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas….
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne au ministère du tourisme et de l’artisanat.. 20 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication et de la culture…..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab..
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du chef de cabinet à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet comptes…
2001 portant nomination de magistrats à la Cour des
Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas (rectificatif). ARRETES, DECISIONS
ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 fixant les modalités par les particuliers.. d’octroi d’agrément pour la vente des timbres fiscaux
Arrêtés du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. 21 23
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°01-239 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), signé à Alger le 31 juillet 2001. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), signé à Alger le 31 juillet 2001; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et (l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), signé à Alger le 31 juillet 2001. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ci-après désigné “ 11 le Gouvernement”, d’une part, et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, ci-après désignée la “FAO” d’autre part, Considérant l’acte constitutif de la FAO; Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947; Rappelant qu’à sa soixante-neuvième session, le Conseil de la FAO a approuvé l’établissement de représentations de la FAO au niveau des pays, et qu’à sa cent-dix-neuvième session le Conseil de la FAO a approuvé les propositions du directeur général visant à renforcer la présence de la FAO dans les pays, moyennant le détachement de fonctionnaires techniques principaux qui assumeront également les fonctions de réprésentants de la FAO; Prenant acte que le Gouvernement a exprimé le souhait que soit établie en Algérie une représentation de la FAO selon les modalités approuvées par le Conseil de la FAO à sa cent-dix-neuvième session et s’engage à faciliter son établissement; Prenant acte également que le directeur général de la FAO a décidé de l’établissement d’une telle représentation à Alger, Algérie; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Dispositions générales 1 Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, le directeur général nomme un fonctionnaire technique principal qui, en sus de ses activités ordinaires de fonctionnaire technique, fait fonction de représentant de la FAO. En outre, le directeur général peut affecter à la représentation le personnel de la FAO requis pour assister le représentant dans l’accomplissement de ses fonctions. 2- Avant de nommer son représentant, la FAO soumet à l’approbation du Gouvernement le nom et le curriculum vitae du candidat. 3 La FAO communique au Gouvernement les noms des personnes qui résideront sur le territoire algérien et seront à la charge du représentant, ainsi que les noms des fonctionnaires expatriés qu’elle se propose de nommer pour seconder son représentant et les noms des personnes à leur charge.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Joumada Ethania 1422 Article 2 Fonctions du représentant 1 Le représentant est responsable, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, de tous les aspects des activités de la FAO en Algérie. 2 A ce titre, le Gouvernement facilitera l’accès du représentant à tous les échelons gouvernementaux compétents dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et des forêts, ainsi qu’à ceux chargés de l’économie nationale et du plan. Article 3 Assistance technique de la FAO L’assistance technique fournie par la FAO, au moyen de ses propres crédits bugétaires ou de ressources extérieures, est régie par des accords spécifiques entre le Gouvernement et la FAO. Article 4 Contribution du Gouvernement 1- Le Gouvernement contribue à l’établissement et au bon fonctionnement de la représentation de la FAO, conformément à l’annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante. 2- Le personnel algérien fourni par le Gouvernement travaille exclusivement sous la supervision technique et administrative du représentant et est affecté à la représentation après consultations avec le représentant qui peut éventuellement demander au Gouvernement de remplacer ledit personnel algérien si son travail et/ou sa conduite ne donnent pas satisfaction. Article 5 Privilèges et immunités 1- Le Gouvernement convient d’appliquer à la FAO, à ses fonds, biens et avoirs, au représentant et au personnel de la FAO affecté par le directeur général à la représentation au titre de l’article 1.1 ci-dessus les dispositions pertinentes de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, susvisée. A cet effet, le représentant bénéficie notamment du traitement prévu à la section 21 de ladite convention. 2- Le Gouvernement convient, en outre, d’accorder à la FAO, au représentant, aux fonctionnaires de la FAO affectés par le directeur général à la représentation au titre de l’article 1.3 ci-dessus et aux experts de la FAO non ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, des privilèges et immunités qui ne sont pas inférieurs à ceux octroyés à toute autre organisation internationale et à son personnel en Algérie. 26 août 2001 3 Les fonctionnaires de nationalité algérienne exerçant au sein de la représentation sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par les dispositions du présent accord. Article 6 Liberté d’accès et de séjour Le Gouvernement prend toutes les mesures requises pour faciliter l’entrée, le séjour et le départ d’Algérie de toute personne appelée à se rendre en qualité officielle à la représentation, et les déplacements du personnel des institutions nationales rendus nécessaires par les activités de la FAO. Article 7 Dispositions finales 1 - Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception par la FAO de la notification par laquelle le Gouvernement l’informe de l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. 2 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la FAO. 3 Le présent accord cesse d’être en vigueur six (6) mois après que l’une des parties aura notifié à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu’il serait nécessaire d’appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités de la représentation de la FAO sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de la FAO sur ce territoire. Fait à Alger, le 31 juillet 2001 en deux originaux en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour l’Organisation de la République algérienne des Nations Unies démocratique et populaire pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) Abdelaziz BELKHADEM Jacques DIOUF Ministre d’Etat, ministre des affaires Directeur général étrangères
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 ANNEXE Contribution du Gouvernemet à l’établissement et au fonctionnement de la représentation de la FAO à Alger Le Gouvernement apportera la contribution suivante à l’établissement et au fonctionnement de la représentation de la FAO, qui devra permettre d’accueillir le représentant lui-même, le personnel d’appui, les visiteurs ou consultants et une bibliothèque : 1 Locaux appropriés couvrant une superficie de 200 à 250 m2 soit 7 à 8 bureaux, y compris l’entretien. 2 - Personnel algérien : un assistant administratif, un secrétaire, un employé/chauffeur. 3 Matériel: un véhicule, mobilier de bureau (bureaux, chaises, classeurs, équipements, cloisons, étagères de bibiothèque), matériel de bureau (trois ordinateurs, une imprimante, une photocopieuse). 4 Dépenses annuelles : fournitures de bureau frais de fonctionnement généraux (communications, eau, électricité, etc.) et crédits pour l’amortissement et le remplacement du matériel de bureau et du véhicule sur une période de trois à cinq ans. Décret présidentiel nº 01-240 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à Khartoum le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à Khartoum le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à Khartoum le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, (désignés ci-dessous conjointement: “les parties” et séparément “la partie”); Considérant les risques engendrés par l’importation, l’exportation et le transit des animaux ; Désireux de consolider da coopération entre les services vétérinaires des deux pays; Afin de faciliter les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale et de préserver leurs pays d’éventuelles épizooties, des maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l’Homme ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er
- Les parties désigneront les autorités compétentes pour l’application du présent accord qui sont : a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des services vétérinaires, b) pour la République du Soudan, le secrétaire général du ministère des ressources animales.
- Les autorités compétentes des parties concluront des arrangements complémentaires au présent accord qui fixeront les conditions sanitaires lors de l’exportation, l’importation et le transit des animaux vivants et des produits animaux entre les deux pays. Article 2
- Chacune des parties s’engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et des produits animaux qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l’autre partie.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Joumada Ethania 1422
- Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes et des animaux, les autorités vétérinaires du pays importateur procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les modalités fixées dans l’accord complémentaire conformément à l’article 1er du présent accord.
- Les mesures contenues dans les articles let 2 ne s’appliquent pas aux produits d’origine animale exportés dans des véhicules ou dans des conteneurs plombés. Article 3
- Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes “A” et “B” établies par l’Office international des épizooties.
- Les parties s’engagent à se communiquer leurs observations immédiates lors de l’apparition d’une ou plusieurs maladies figurant sur les listes “A” et “B” de l’Office international des épizooties (O.I..E) en précisant leur localisation exacte, les mesures sanitaires prises pour maîtriser cette maladie et prendre des mesures de protection des exportations. Article 4 Les parties s’engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits d’origine animale ne contiennent pas d’hormones, de médicaments, de pesticides ou de produits de métabolisme microbien ou tout autre agent nocif à la santé de l’Homme. Article 5 Les parties faciliteront :
- La coopération et l’assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires et les centres de recherches des deux pays;
- L’échange d’experts vétérinaires afin de s’informer sur l’état sanitaire des animaux et de la production animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines;
- L’échange d’informations relatives à l’aspect sanitaire des méthodes d’élaboration, de transformation et d’industrialisation des produits d’origine animale qu’elles désirent exporter;
- L’échange régulier des réglementations relatives au domaine vétérinaire et à la production animale;
- La participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par l’une des parties;
- L’échange de formations au profit des cadres techniques des deux parties. 26 août 2001 Article 6
- Les autorités vétérinaires des deux pays se consulteront sur les questions relatives à l’application du présent accord et l’examen des modifications éventuelles à apporter aux accords complémentaires afférents à l’application du présent accord.
- Echange de visites des experts. Article 7 En cas d’apparition d’une maladie figurant sur les listes “A” et “B” chez l’une des parties, celle-ci notifie à l’autre partie de suspendre l’exportation des animaux vivants et de leur production. Article 8 En cas de litige touchant à l’interprétation ou à l’application du présent accord, il doit être résolu à l’amiable à travers des consultations et négociations entre les parties concernées. Article 9 Les parties coopéreront dans le domaine de l’échange d’expériences d’experts, de législation et d’élaboration de projets communs dans les domaines de la production avicole, laitière et la production de viandes et de poissons ainsi que l’amélioration des races génétiques des animaux, de l’industrialisation de la production animale, des recherches sur la production animale et de tout ce qui a trait au développement de la production animale dans les deux pays. Article 10 Le présent accord peut être amendé après consentement des deux parties à travers l’échange de notes par la voie diplomatique. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur après notification de chacune des deux parties à l’autre partie de l’accomplissement des procédures légales requises dans les deux pays. Article 12 Le présent accord demeurera en vigueur à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le dénoncer ou de l’amender six (6) mois avant la date de son expiration ou de son amendement. Fait à Khartoum, le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000 en deux exemplaires originaux en langue arabe les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République du Soudan algérienne démocratique Abdallah D. Mohamed et populaire SEID AHMED D. Saïd BARKAT Ministre des ressources Ministre de l’agriculture animales
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 Décret présidentiel nº 01-241 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 25 janvier 2001. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment son article 77-9; Considérant l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 25 janvier 2001; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 25 janvier 2001. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord de coopération dans les domaines de la protection des végétaux et la quarantaine phytosanitaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de l’Inde. La République algérienne démocratique et populaire et la République de l’Inde ci-après dénommées “les parties” : désireuses de renforcer les liens de coopération dans les domaines de la quarantaine et la protection des végétaux; soucieuses de protéger mutuellement les cultures de leurs pays respectifs contre les organismes nuisibles susceptibles d’être véhiculés par les végétaux et produits végétaux destinés à la consommation ou à la reproduction; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 œuvrant dans le cadre du respect mutuel des réglementations phytosanitaires en matière d’échanges de denrées destinées à la consommation ou à la reproduction; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Les deux parties contractantes veilleront à l’application des mesures appropriées pour prévenir l’entrée sur le territoire de l’autre partie de tout organisme nuisible réglementé à la suite d’exportations de végétaux ou de produits végétaux. Article 2 Les deux parties transmettront par les canaux les plus rapides les modifications apportées par l’une ou l’autre partie aux listes d’organismes nuisibles réglementés. Les modifications seront transmises par voie diplomatique et entreront en vigueur le seizième jour suivant la réception de l’avis officiel par les autorités responsables de l’autre pays. Article 3 Les deux parties s’engagent à s’échanger les règlements et les prescriptions phytosanitaires en vigueur dans leurs pays et relatifs à l’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou de produits végétaux. Article 4 Les services officiels phytosanitaires des deux pays délivreront un certificat phytosanitaire pour les végétaux et produits végétaux expédiés au pays importateur. Pour chaque envoi, le certificat attestera que le matériel exporté est conforme aux normes phytosanitaires du pays importateur et qu’il est exempt d’organismes nuisibles réglementés. Article 5 Les dispositions de l’article 4 concernant la certification phytosanitaire s’appliqueront également aux envois en transit sur le territoire de l’un ou l’autre pays. Article 6 Quand des envois de végétaux ou de produits végétaux importés sont trouvés contaminés par des organismes de quarantaine, l’autorité phytosanitaire du pays importateur prend les mesures de quarantaine appropriées et en informe immédiatement l’autorité phytosanitaire du pays exportateur.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Joumada Ethania 1422 Article 7 Pour l’exportation de marchandises, les deux pays s’engagent à ne pas utiliser pour les végétaux ou les produits végétaux, le matériel d’emballage qui pourrait propager des organismes nuisibles ou de favoriser leur dissémination. Lorsque ces matériaux sont tout de même utilisés, les mesures de quarantaine prévues par l’accord doivent être prises, notamment la réalisation d’un traitement efficace. Dans ce cas, l’institution chargée de la quarantaine du pays exportateur doit préciser dans le certificat phytosanitaire le mode du traitement appliqué et la nature du produit utilisé. Article 8 L’exportation, l’importation et le transit des végétaux ou des produits végétaux ne peuvent s’effectuer que par des points d’entré identifiés et soulevés par les autorités phytosanitaires de chaque pays. Article 9 Les colis contenant des plantes expédiés à l’adresse des représentations diplomatiques des parties contractantes, ou arrivant par leur intermédiaire en tant que cadeaux ou en échange, devront être traités selon les termes des dispositions du présent accord. Article 10 Les parties contractantes veilleront à encourager la coopération et les échanges d’expériences. A ce titre, les organismes compétents des parties contractantes tiendront des réunions de concertation afin de résoudre les problèmes éventuels apparus au cours de l’exécution du présent accord. Article 11 Les services phytosanitaires des deux parties s’engagent à établir des protocoles particuliers phytosanitaires en application du présent accord. Article 12 Les parties s’engagent à échanger les acquis techniques et pratiques ainsi que les résultats des recherches scientifiques et à encourager, sur la base d’accords particuliers, la coopération mutuelle dans les domaines de la formation et la recherche phytosanitaire. Article 13 Tout différend ou désaccord concernant l’exécution ou l’interprétation du présent accord sera résolu à l’amiable par des négociations entre les parties. 26 août 2001 Les parties peuvent aussi constituer une commission conjointe chargée de trancher le différend. Si la commission ne parvient pas à trouver une solution au différend ou bien au désaccord, celui-ci sera réglé par voie diplomatique. Article 14 Les dispositions du présent accord ne touchent pas aux droits et obligations résultant des accords conclus par l’une ou l’autre des parties avec d’autres pays ou organisations internationales et/ou régionales portant sur la protection des plantes. Article 15
- Le présent accord est soumis à la ratification en conformité avec les dispositions constitutionnelles des parties. L’accord entrera en vigueur le 30ème jour à compter de la date de l’échange des notes diplomatiques portant sur la ratification de l’accord. L’accord restera en vigueur pendant une période de cinq (5) années à compter de la date de son entrée en vigueur.
- Si aucune des parties n’aura pas résilié par écrit l’accord six (6) mois avant la date de son expiration, la validité de l’accord sera prolongée pour une nouvelle période de cinq (5) années, sans en changer le contenu. Article 16 Les autorités responsables de l’application du présent accord sont pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’agriculture et pour le Gouvernement de la République de l’Inde, le ministère de l’agriculture. Signé à New-Delhi, le 25 janvier 2001, en deux exemplaires, chacun dans les langues, arabe, indienne, anglaise et française, les quatre textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire de l’Inde Ministre d’Etat, Ministre des affaires ministre des affaires extérieures étrangères Jaswat SINGH Abdelaziz BELKHADEM
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 DECRETS Décret présidentiel nº 01-242 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 autorisant la contribution de l’Algérie à la cinquième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 26; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret n° 77-176 du 7 décembre 1977 relatif à la ratification de l’accord portant création du Fonds international de développement agricole (FIDA) adopté le 13 juin 1976; Vu la résolution 119/XXIV sur la cinquième reconstitution des ressources du FIDA, adoptée à l’unamité par un vote par correspondance le 31 juillet 2000; Décrète : Article 1er. Est autorisée la contribution de la République algérienne démocratique et populaire à la cinquième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 2. Le versement de la contribution susvisée sera opéré sur les fonds du Trésor public dans les formes prévues par la résolution 119/XXIV sur la cinquième reconstitution des ressources du Fonds international de développement agricole (FIDA). Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-243 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant approbation de l’accord de prêt signé le 24 juillet 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de pompage et transfert des eaux de Béni Haroun (lère tranche). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 relative à la ratification de la convention portant création de la Caisse arabe pour le développement économique et social, signé au Caire, le 16 mai 1968; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relativè à la wilaya; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;
7 Joumada Ethania 1422 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 26 août 2001 Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001; Vu le décret n° 85-163 du 11 juin 1985 portant création de l’Agence nationale des barrages (ANB); Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt signé le 24 juillet 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de pompage et transfert des eaux de Béni Haroun (lère tranche).; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt signé le 24 juillet 2001 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social pour participer au financement du projet de pompage et transfert des eaux de Béni Haroun (lère tranche). Art. 2. Le ministère chargé des ressources en eau, le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’Agence nationale des barrages (ANB), sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé assure la réalisation du projet de pompage et transfert des eaux de Béni Haroun (lère tranche), conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent. Ce projet est structuré en cinq (5) composantes : 1- Construction de la station de pompage; 2- Expropriation ; 3- Protection de l’environnement; 4- Travaux annexes; 5-Etude et surveillance des travaux. Art. 2.- L’Agence nationale des barrages (ANB), sous l’égide du ministère chargé des ressources en eau, est chargée de l’exécution du projet susvisé. Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux organismes concernés, pour assurer la réalisation du projet. Les plans d’actions sont établis par l’ANB, dans le cadre de ses attributions, en relation avec les ministères et organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES ET COMPTABLES Art. 4. L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat nécessaires à la réalisation du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur.
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par le ministère chargé des finances, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiqués par la Banque algérienne de développement. Art. 7. Les opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par la Banque algérienne de développement, sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, au contrôle des services compétents d’inspection du ministère chargé des finances. Art. 8. Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement, dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection. ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES RESSOURCES EN EAU Article 1er. Outre les interventions et les actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des ressources en eau assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues ; 2- concevoir, faire établir par l’ANB, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer par l’ordonnateur et le gestionnaire la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution; 3 faire dresser par l’ANB, le bilan physique et financier; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 4 - prendre en charge, en coordination avec le ministère chargé des finances, la Banque algérienne de développement et l’ANB, l’échange d’informations avec le Fonds arabe pour le développement économique et social, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ; 5- élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet prévu dans l’accord de prêt ; 6- prendre et faire prendre, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, toutes les dispositions nécessaires :
- à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement;
- au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du montant du prêt et de paiement des dépenses susvisées. 7- établir un rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des finances assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après: 1 prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt; 2- élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt un rapport final sur l’exécution du projet; 3- prendre en charge les relations concernant l’accord de prêt en vue d’assurer :
7 Joumada Ethania 1422 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 26 août 2001 la gestion de l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés;
- l’établissement de la convention de rétrocession et de gestion entre le Trésor et la Banque algérienne de développement; la gestion et le contôle des relations de la Banque algérienne de développement avec le Fonds arabe pour le développement économique et social. TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 conclure une convention de rétrocession avec le Trésor; 2- traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec, notamment, le ministère chargé des ressources en eau et le ministère chargé des finances; 3 vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet; 4 - introduire rapidement auprès du Fonds arabe pour le développement économique et social les demandes de décaissement du prêt ; 5 réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ; 6 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet; 7- établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluation des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet; 8 - prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagements et d’ordonnancements; 9 - réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir et adresser au ministère chargé des finances et au ministère chargé des ressources en eau: un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt; un rapport trimestriel portant sur ses relations avec le Fonds arabe pour le développement économique et social; un rapport final d’exécution de l’accord de prêt; 10 archiver et conserver tous les documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. TITRE IV INTERVENTIONS DE L’AGENCE NATIONALE DES BARRAGES Art. 4. Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans les limites de ses attributions, l’ANB assure, au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après : 1 prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle visées au présent décret et ses annexes I et II; 2 mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus; 3- prendre toutes les dispositions nécessaires à :
- l’évaluation et la prévision des besoins découlant des plans d’actions des programmes du projet s’y rapportant;
- la réalisation et l’exécution des opérations nécessaires à la mise en œuvre des programmes du projet; 4 veiller à l’établissement et à la transmission au ministère des ressources en eau, et aux autorités concernées, des rapports trimestriels et annuels sur les activités et opérations les concernant au titre projet. 5 conserver les archives et tenir les comptes relatifs aux opérations réalisées par elle-même. 6 suivre et faire suivre la réalisation des travaux et contribuer à toutes les opérations de contrôle s’y rapportant. 7- effectuer, conformément aux lois et règlements en vigueur, les dépenses afférentes aux commandes et marchés conclus dans le cadre de la réalisation du projet.
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Laghouat, exercées par M. Amar Boussetah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Missoum Kebaïli, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection civile de la wilaya de Béjaïa. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection civile de la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Rabah Djacem, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Nour-Eddine Hamiti, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines, exercées par MM. : Khaled Boukhelifa, directeur du patrimoine énergétique et minier; Djamel Eddine Helali, sous-directeur du personnel ; Mohamed Resselkaf, sous-directeur de la coopération maghrébine; Ahmed Brahimi, sous-directeur des infrastructures; El Habib Benaboura, sous-directeur des infrastructures et transports à la direction générale des hydrocarbures; Abdelouahab Maache, chef d’études à la direction générale de la distribution des produits énergétiques; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des invalides au ministère des moudjahidine, exercées par M. Rachid Khirat, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des moudjahidine à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à l’ex-Gouvernorat du Grand Alger, exercées par M. Toufik Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Mascara, exercées par M. Safi Telli, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Ammar Boubrit, admis à la retraite. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des systèmes d’information au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des systèmes d’information au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Hocine Benlamara, admis à la retraite. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes de restructuration au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des programmes de restructuration au ministère de l’industrie et de la restructuration, exercées par M. Baghdadi Ayouni, admis à la retraite. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale de l’ex-ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par Mmes et MM. : Mohamed Aziez, directeur d’études; Saïd Annane, directeur de la promotion de l’emploi ; -Zahir Bellahsene, directeur des relations de travail ; 26 août 2001 Mouloud Megrerouche, directeur des études juridiques, du contentieux et de la coopération; Meriem Nacéra Loukriz, sous-directeur de l’insertion et de la valorisation professionnelles; Fatiha Ouabel épouse Yeza, sous-directeur du contentieux ; Aomar Boudouma, sous-directeur des programmes spécifiques d’emploi ; Mohamed Gueddouh, sous-directeur des études juridiques; Ahcène Saïdi, sous-directeur du budget et de la comptabilité; Samir Hanouti, sous-directeur de la planification; Toufik Saïdi, sous-directeur de l’informatisation; Lalia Hamza, sous-directeur de la promotion de la concertation sociale; Mohamed Ouali Bentaha, sous-directeur des politiques de promotion de l’emploi.; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre du travail et de la protection sociale, exercées par M. Mohamed El-Hadi Raïs, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale aux wilayas, exercées par Mme et M.: Radia Ledra, épouse Belmiloud à la wilaya de Mostaganem; Brahim Khireddine, à la wilaya de Tipaza; appelés à exercer d’autres fonctions.
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du tourisme et de l’artisanat, exercées par M. Djilani Halaimia, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions du directeur des études et de la réglementation à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et de la réglementation à l’ex-ministère de la petite et moyenne entreprise, exercées par M. Youcef Zerouali, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de chefs de département de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de chefs de département de contrôle à la Cour des comptes, exercées par MM. : Moussa Safi ; Kouider Nagadi, ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de conseillers chefs de secteur de contrôle à la Cour des comptes, exercées par Mme et M.: Khadidja Messaoudi ; Abdelkader Khachai; appelés à exercer d’autres fonctions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 mettant fin aux fonctions d’un président de section à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, il est mis fin aux fonctions de président de section à la Cour des comptes, exercées par M. Ahmed Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à la direction générale de la protection civile. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale à la direction générale de la protection civile, MM. : Rabah Djacem, directeur d’études ; Mohamed El Hadi Hanachi, directeur de la logistique et des infrastructures; Omar Mandja, directeur des personnels et de la formation; Mahfoud Bensalem, sous-directeur des personnels. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de chefs de cabinets de walis. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés chefs de cabinets de walis aux wilayas suivantes; MM. : Djelloul Benttayeb, à la wilaya de Chlef ; Mohamed Moulay, à la wilaya de Laghouat ; Missoum Kebaïli, à la wilaya de Bouira ; Rabah Falek, à la wilaya d’Alger (Draria); Rachid Mohand Ali, à la wilaya de Jijel ; Noureddine Aït Slimane, à la wilaya de Sétif; Kamel Benflis, à la wilaya de M’Sila ; Amoumen Marmouri, à la wilaya d’Illizi; Abdelhalim Adjiri, à la wilaya de Boumerdès; Mohamed Cherif Mimoun, à la wilaya d’El Taref.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Joumada Ethania 1422 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de l’inspecteur général de la wilaya d’Alger. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Abderrahmane Boubekeur est nommé inspecteur général de la wilaya d’Alger. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de délégués à la garde communale de wilayas. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés délégués à la garde communale aux wilayas suivantes, MM. : Tahar Tobal, à la wilaya de Laghouat; Bouaziz Hassad, à la wilaya d’Oum El Bouaghi; Bouhadjar Belkralladi, à la wilaya de Tlemcen; Mabrouk Seghiri, à la wilaya de Sétif; Mohamed Ghemit, à la wilaya de Skikda; Rachid Chiheb, à la wilaya de Constantine; Amar Saad-Djellal, à la wilaya d’El Tarf ; Ramdane Larabi, à la wilaya d’Aïn Defla. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines, MM. : Khaled Boukhelifa, directeur général de la distribution des produits énergétiques; Mohamed Rasselkaf, directeur d’études; Ahmed Brahimi, directeur des énergies nouvelles et renouvelables; El-Habib Benaboura, directeur du patrimoine énergétique et minier ; Mohamed Gherar, chargé d’études et de synthèse. 26 août 2001 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines, MM. : Noureddine Hamiti, inspecteur général ; Djamel Eddine Helali, inspecteur ; Abdelouahab Maache, inspecteur. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires religieuses et des wakfs, MM.: Moussa Achour, sous-directeur - de la recherche des biens wakfs et du contentieux; Akli Zanoun, sous-directeur de l’activité culturelle et des séminaires. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des inspecteur au ministère des moudjahidine. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Abdelhamid Belmadi est nommé inspecteur au ministère des moudjahidine. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des moudjahidine. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère des moudjahidine, MM. : Toufik Saïdi, directeur des pensions; Abdelhakim Zaoui, sous-directeur des contrôles ; Douadi Rahem, sous-directeur des invalides.
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Mohamed Aziez est nommé inspecteur au ministère du travail et de la sécurité sociale. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’administration centrales du ministère du travail et de la sécurité sociale, Mmes et MM.: Mohamed Gueddouh, directeur d’études ; Meriem Nacéra Loukriz, directeur d’études; Saïd Annane, directeur de la régulation et de la promotion de l’emploi ; Zahir Bellahsène, directeur des relations de travail et des risques professionnels; Mouloud Megrerouche, directeur des études juridiques, de la coopération et des relations internationales ; Mohamed El-Hadi Raïs, directeur de l’aide et de l’action sociale; Youcef Zerouali, chargé d’études et de synthèse; Aïssa Amoura, sous-directeur de la régulation de l’emploi; Mohand Ouali Bentaha, sous-directeur des qualifications et de l’évaluation; Aomar Boudouma, sous-directeur de la promotion de l’emploi; Lalia Hamza, sous-directeur de la promotion de la concertation et du dialogue; Samir Hanouti, sous-directeur des études et de la planification; Fatiha Ouabel, sous-directeur de la réglementation et du contentieux; Toufik Saïdi, sous-directeur de l’informatisation et des statistiques; Ahcène Saïdi, sous-directeur du budget et de la comptabilité; Bachira Kahla, sous-directeur de l’insertion sociale. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un sous-directeur à l’inspection générale du travail. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Khadidja Bekada est nommée sous-directeur des études et de la synthèse à l’inspection générale du travail. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination à des fonctions supérieures au sein de l’agence de développement social. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés aux fonctions supérieures au sein de l’agence de développement social, MM. : Safi Teli, directeur général ; Mouloud Mohamed Meziani, directeur général adjoint. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du directeur général du fonds national de péréquation des œuvres sociales. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Sebti Chouiki est nommé directeur général du fonds national de péréquation des œuvres sociales. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale “C.N.F.P.S.”. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Mme Saïda Hariti est nommée directeur du centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance assistée, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et l’assistance sociale “C.N.F.P.S.”.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Joumada Ethania 1422 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés directeurs de l’action sociale de wilayas, Mme et MM. : Ahmed Souigat, à la wilaya de Djelfa; Mohamed Tayeb Kheraïfi, à la wilaya de Jijel ; Brahim Khireddine, à la wilaya de Mostaganem ; Rabah Hamouda, à la wilaya de M’Sila; Mohamed Naftani, à la wilaya d’Illizi ; Radia Ledra, à la wilaya de Tipaza. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne au ministère du tourisme et de l’artisanat. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Djilani Halaimia, est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne au ministère du tourisme et de l’artisanat. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, Melle Salima Cherif est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de la communication et de la culture. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Zoheir Ballalou est nommé directeur de l’office de protection et de promotion de la vallée du M’Zab. 26 août 2001 Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination du chef de cabinet à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, M. Ahmed Saïdi, est nommé chef de cabinet à la Cour des comptes. Décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001 portant nomination de magistrats à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 8 Joumada El Oula 1422 correspondant au 29 juillet 2001, sont nommés magistrats à la Cour des comptes, Mmes et MM. : Moussa Safi, président de chambre ; Khadidja Messaoudi, président de chambre; Abderrahmane Mili, président de chambre; Kouider Negadi, président de chambre; Ali Tahraoui, président de section à compter du 22 décembre 1997; Ali Meddah, président de section à compter du 13 septembre 1997; Abdelkader Khechaï, président de section; Akli Abbas, conseiller; Soraya Adjouri épouse Lebcir, conseiller; Hacène Boufennara, conseiller ; Ahcène Bouldjenib, conseiller ; Khaled Nadji, conseiller; Abdelkader Tameur, conseiller; Abdessamed Bechki, auditeur deuxième classe; Nouredine Benzaïd, auditeur deuxième classe; Zoubir Khellassi, auditeur deuxième classe ; Yahia Touati, auditeur deuxième classe ; Mohamed Hanafi, auditeur deuxième classe ; Brahim Benabi, auditeur deuxième classe. Salah Kheddar, auditeur deuxième classe
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21 26 août 2001 Décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1422 correspondant au 1er juillet 2001 portant nomination de conservateurs des forêts de wilayas (rectificatif). J.O. N° 36 du 16 Rabie Ethani Page 14, 2ème colonne. 1422 correspondant au 8 juillet 2001 3ème ligne: Après conservateur des forêts, ajouter “et d’un directeur”. 1lème ligne: Après Chaabane Cheriet, ajouter : “Directeur des forêts et de la ceinture verte”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 fixant les modalités d’octroi d’agrément pour la vente des timbres fiscaux par les particuliers. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code du timbre; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 30; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’octroi d’agrément pour la vente des timbres fiscaux par les particuliers. Art. 2. Les buralistes et les gérants des kiosques multi-services sont autorisés à vendre les timbres fiscaux dans toutes les quotités après l’obtention préalable d’un agrément délivré par l’administration fiscale. Art. 3. L’agrément pour la vente des timbres fiscaux est délivré par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent sur simple demande du postulant appuyée d’une copie du registre de commerce laissant apparaître la qualité de buraliste ou de gérant de kiosque multi-services et après signature d’une convention entre les deux parties (Administration fiscale et buralistes) dont le modèle est annexé au présent arrêté. Art. 4. L’approvisionnement des revendeurs agréés en timbres fiscaux se fait auprès du receveur central du timbre pour les revendeurs agréés de la wilaya d’Alger et auprès des receveurs régionaux du timbre pour ceux des wilayas de Blida, Chlef, Annaba, Oran, Sétif, Constantine, Béchar et Ouargla. Art. 5. Les revendeurs agréés des wilayas autres que celles énumérées à l’article 4 ci-dessus s’approvisionnent auprès du receveur des impôts désigné à cet effet par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent. Art. 6. Une remise de 1% est consentie aux revendeurs agréés sur le montant des approvisionnements par réduction immédiate du montant du paiement des timbres fiscaux livrés. Art. 7. Le directeur général des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001. Abdellatif BENACHENHOU.
7 Joumada Ethania 1422 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 26 août 2001 ANNEXE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DIRECTION DES IMPOTS DE LA WILAYA DE. CONVENTION POUR LA VENTE DES ENTRE TIMBRES FISCAUX L’administration fiscale représentée par le directeur des impôts de la wilaya.. Et Monsieur exerçant l’activité de matricule fiscal nº n° délivré le. Après étude de la demande introduite par Monsieur Premièrement : Monsieur cité ci-dessus, se charge de la vente des Deuxièmement : L’approvisionnement en timbres fiscaux se fait auprès de la recette de D’une part adresse titulaire du R.C. D’autre part cité ci-dessus, il est convenu ce qui suit : timbres fiscaux dans toutes les quotités. contre la remise d’un chèque, libellé au nom du receveur pour un montant de 99% de la valeur globale des timbres délivrés. En outre, il est formellement interdit de s’approvisionner d’une autre source qu’elle que soit sa nature. Troisièmement : Monsieur cité ci-dessus, s’oblige à revendre les timbres pour valeur en aucun cas. Quatrièmement : leur valeur faciale sans relèvement de cette Le revendeur agréé est responsable de la détérioration des timbres dès leur enlèvement, ils ne peuvent être en aucun cas restitués, pour quelque motif que ce soit, sauf à être retirés du marché. Dans ce cas, ils seront remplacés par d’autres quotités pour la même valeur. Cinquièmement : Monsieur cité ci-dessus, s’oblige à communiquer tout changement d’adresse ou d’activité au directeur des impôts territorialement compétent. Sixièmement: L’inobservation des dispositions de la présente convention donne lieu au retrait immédiat de l’agrément. En outre, l’agrément devient caduc en cas de décès ou cessation d’activité. Septièmement : La présente convention est établie en double exemplaires dont une copie est rémise au bénéficiaire. Huitièmement : La durée de la présente convention n’est pas fixée dans le temps. Elle peut être revisée chaque fois que les textes législatifs ou réglementaires l’exigent. , Neuvièmement : Tout litige survenant entre l’administration fiscale et le bénéficiaire est réglé par le directeur général des impôts conformément à la présente convention et aux dispositions législatives ou réglementaires. Fait à ………….., le Le directeur des impôts de wilaya Le bénéficiaire (Lu et accepté)
7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 Arrêtés du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au ler mars 1998 portant nomination de Mme Messaouda Diab, née Leghmara, en qualité de sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Messaouda Diab, née Leghmara sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Mourad MEDELCI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel nº 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances Vu le décret exécutif nº 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 portant nomination de M. Zaïdi Boudjenouia, en qualité de sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zaïdi Boudjenouia, sous-directeur du budget et de la comptabilité à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, toutes pièces de dépenses y compris les ordonnances de paiement relatives à l’exécution du budget de l’inspection générale des finances. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001. Mourad MEDELCI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger