Décret présidentiel n°01-239 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), signé à Alger le 31 juillet 2001
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et (l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), signé à Alger le 31 juillet 2001.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
PREAMBULE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ci-après désigné " 11 le Gouvernement", d'une part, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après désignée la "FAO" d'autre part, Considérant l'acte constitutif de la FAO;
Considérant la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947;
Rappelant qu'à sa soixante-neuvième session, le Conseil de la FAO a approuvé l'établissement de représentations de la FAO au niveau des pays, et qu'à sa cent-dix-neuvième session le Conseil de la FAO a approuvé les propositions du directeur général visant à renforcer la présence de la FAO dans les pays, moyennant le détachement de fonctionnaires techniques principaux qui assumeront également les fonctions de réprésentants de la FAO;
Prenant acte que le Gouvernement a exprimé le souhait que soit établie en Algérie une représentation de la FAO selon les modalités approuvées par le Conseil de la FAO à sa cent-dix-neuvième session et s'engage à faciliter son établissement;
Prenant acte également que le directeur général de la FAO a décidé de l'établissement d'une telle représentation à Alger, Algérie;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Dispositions générales 1 Dans les limites des crédits budgétaires approuvés, le directeur général nomme un fonctionnaire technique principal qui, en sus de ses activités ordinaires de fonctionnaire technique, fait fonction de représentant de la FAO. En outre, le directeur général peut affecter à la représentation le personnel de la FAO requis pour assister le représentant dans l'accomplissement de ses fonctions.
2- Avant de nommer son représentant, la FAO soumet à l'approbation du Gouvernement le nom et le curriculum vitae du candidat. 3 La FAO communique au Gouvernement les noms des personnes qui résideront sur le territoire algérien et seront à la charge du représentant, ainsi que les noms des fonctionnaires expatriés qu'elle se propose de nommer pour seconder son représentant et les noms des personnes à leur charge.
Article 2 Fonctions du représentant 1 Le représentant est responsable, dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués, de tous les aspects des activités de la FAO en Algérie. 2 A ce titre, le Gouvernement facilitera l'accès du représentant à tous les échelons gouvernementaux compétents dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et des forêts, ainsi qu'à ceux chargés de l'économie nationale et du plan.
Article 3 Assistance technique de la FAO L'assistance technique fournie par la FAO, au moyen de ses propres crédits bugétaires ou de ressources extérieures, est régie par des accords spécifiques entre le Gouvernement et la FAO.
Article 4 Contribution du Gouvernement
1- Le Gouvernement contribue à l'établissement et au bon fonctionnement de la représentation de la FAO, conformément à l'annexe au présent accord dont elle fait partie intégrante.
2- Le personnel algérien fourni par le Gouvernement travaille exclusivement sous la supervision technique et administrative du représentant et est affecté à la représentation après consultations avec le représentant qui peut éventuellement demander au Gouvernement de remplacer ledit personnel algérien si son travail et/ou sa conduite ne donnent pas satisfaction.
Article 5 Privilèges et immunités
1- Le Gouvernement convient d'appliquer à la FAO, à ses fonds, biens et avoirs, au représentant et au personnel de la FAO affecté par le directeur général à la représentation au titre de l'article 1.1 ci-dessus les dispositions pertinentes de la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, susvisée. A cet effet, le représentant bénéficie notamment du traitement prévu à la section 21 de ladite convention.
2- Le Gouvernement convient, en outre, d'accorder à la FAO, au représentant, aux fonctionnaires de la FAO affectés par le directeur général à la représentation au titre de l'article 1.3 ci-dessus et aux experts de la FAO non ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, des privilèges et immunités qui ne sont pas inférieurs à ceux octroyés à toute autre organisation internationale et à son personnel en Algérie. 26 août 2001 3 Les fonctionnaires de nationalité algérienne exerçant au sein de la représentation sont exclus du bénéfice des immunités et privilèges reconnus par les dispositions du présent accord.
Article 6 Liberté d'accès et de séjour Le Gouvernement prend toutes les mesures requises pour faciliter l'entrée, le séjour et le départ d'Algérie de toute personne appelée à se rendre en qualité officielle à la représentation, et les déplacements du personnel des institutions nationales rendus nécessaires par les activités de la FAO.
Article 7 Dispositions finales
1 - Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réception par la FAO de la notification par laquelle le Gouvernement l'informe de l'accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. 2 Le présent accord peut être amendé, par consentement mutuel, sur proposition du Gouvernement ou de la FAO. 3 Le présent accord cesse d'être en vigueur six (6) mois après que l'une des parties aura notifié à l'autre, par écrit, son intention de le dénoncer, exception faite des dispositions qu'il serait nécessaire d'appliquer pour assurer la liquidation régulière des activités de la représentation de la FAO sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et pour disposer des biens de la FAO sur ce territoire.
Fait à Alger, le 31 juillet 2001 en deux originaux en langue arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour l'Organisation de la République algérienne des Nations Unies démocratique et populaire pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) Abdelaziz BELKHADEM Jacques DIOUF Ministre d'Etat, ministre des affaires Directeur général étrangères 7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001 ANNEXE Contribution du Gouvernemet à l'établissement et au fonctionnement de la représentation de la FAO à Alger Le Gouvernement apportera la contribution suivante à l'établissement et au fonctionnement de la représentation de la FAO, qui devra permettre d'accueillir le représentant lui-même, le personnel d'appui, les visiteurs ou consultants et une bibliothèque : 1 Locaux appropriés couvrant une superficie de 200 à 250 m2 soit 7 à 8 bureaux, y compris l'entretien.
2 - Personnel algérien : un assistant administratif, un secrétaire, un employé/chauffeur. 3 Matériel: un véhicule, mobilier de bureau (bureaux, chaises, classeurs, équipements, cloisons, étagères de bibiothèque), matériel de bureau (trois ordinateurs, une imprimante, une photocopieuse). 4 Dépenses annuelles : fournitures de bureau frais de fonctionnement généraux (communications, eau, électricité, etc.) et crédits pour l'amortissement et le remplacement du matériel de bureau et du véhicule sur une période de trois à cinq ans.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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