Décret présidentiel nº 01-240 du 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à Khartoum le 28 septembre 2000 Gouvernement de la République du Soudan 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale, signé à Khartoum le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1422 correspondant au 22 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan dans le domaine vétérinaire et la production animale Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Soudan, (désignés ci-dessous conjointement: "les parties" et séparément "la partie");
Considérant les risques engendrés par l'importation, l'exportation et le transit des animaux ;
Désireux de consolider da coopération entre les services vétérinaires des deux pays;
Afin de faciliter les échanges commerciaux d'animaux et de produits d'origine animale et de préserver leurs pays d'éventuelles épizooties, des maladies parasitaires des animaux et de zoonoses transmissibles à l'Homme ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1) Les parties désigneront les autorités compétentes pour l'application du présent accord qui sont :
a) pour la République algérienne démocratique et populaire, le directeur des services vétérinaires,
b) pour la République du Soudan, le secrétaire général du ministère des ressources animales.
2) Les autorités compétentes des parties concluront des arrangements complémentaires au présent accord qui fixeront les conditions sanitaires lors de l'exportation, l'importation et le transit des animaux vivants et des produits animaux entre les deux pays.
Article 2
1) Chacune des parties s'engage à procéder au contrôle sanitaire des animaux et des produits animaux qui transitent sur son territoire, à destination du territoire de l'autre partie.
2) Si le contrôle fait apparaître que les animaux ou les produits transportés peuvent constituer un danger pour la santé des personnes et des animaux, les autorités vétérinaires du pays importateur procèdent à leur refoulement ou ordonnent leur abattage et leur destruction, selon les modalités fixées dans l'accord complémentaire conformément à l'article 1er du présent accord.
3) Les mesures contenues dans les articles let 2 ne s'appliquent pas aux produits d'origine animale exportés dans des véhicules ou dans des conteneurs plombés.
Article 3
1) Les autorités compétentes des parties échangeront mensuellement des bulletins sanitaires mentionnant les statistiques des maladies infectieuses et parasitaires des animaux figurant sur les listes "A" et "B" établies par l'Office international des épizooties.
2) Les parties s'engagent à se communiquer leurs observations immédiates lors de l'apparition d'une ou plusieurs maladies figurant sur les listes "A" et "B" de l'Office international des épizooties (O.I..E) en précisant leur localisation exacte, les mesures sanitaires prises pour maîtriser cette maladie et prendre des mesures de protection des exportations.
Article 4 Les parties s'engagent à donner les garanties nécessaires pour que les produits d'origine animale ne contiennent pas d'hormones, de médicaments, de pesticides ou de produits de métabolisme microbien ou tout autre agent nocif à la santé de l'Homme.
Article 5 Les parties faciliteront :
1) La coopération et l'assistance technique entre les laboratoires des services vétérinaires et les centres de recherches des deux pays;
2) L'échange d'experts vétérinaires afin de s'informer sur l'état sanitaire des animaux et de la production animale ainsi que sur les réalisations scientifiques et techniques dans ces domaines;
3) L'échange d'informations relatives à l'aspect sanitaire des méthodes d'élaboration, de transformation et d'industrialisation des produits d'origine animale qu'elles désirent exporter;
4) L'échange régulier des réglementations relatives au domaine vétérinaire et à la production animale;
5) La participation des spécialistes concernés aux colloques et séminaires organisés par l'une des parties;
6) L'échange de formations au profit des cadres techniques des deux parties. 26 août 2001 Article 6
1) Les autorités vétérinaires des deux pays se consulteront sur les questions relatives à l'application du présent accord et l'examen des modifications éventuelles à apporter aux accords complémentaires afférents à l'application du présent accord.
2) Echange de visites des experts.
Article 7 En cas d'apparition d'une maladie figurant sur les listes "A" et "B" chez l'une des parties, celle-ci notifie à l'autre partie de suspendre l'exportation des animaux vivants et de leur production.
Article 8 En cas de litige touchant à l'interprétation ou à l'application du présent accord, il doit être résolu à l'amiable à travers des consultations et négociations entre les parties concernées.
Article 9 Les parties coopéreront dans le domaine de l'échange d'expériences d'experts, de législation et d'élaboration de projets communs dans les domaines de la production avicole, laitière et la production de viandes et de poissons ainsi que l'amélioration des races génétiques des animaux, de l'industrialisation de la production animale, des recherches sur la production animale et de tout ce qui a trait au développement de la production animale dans les deux pays.
Article 10 Le présent accord peut être amendé après consentement des deux parties à travers l'échange de notes par la voie diplomatique.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur après notification de chacune des deux parties à l'autre partie de l'accomplissement des procédures légales requises dans les deux pays.
Article 12 Le présent accord demeurera en vigueur à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre, par écrit, son intention de le dénoncer ou de l'amender six (6) mois avant la date de son expiration ou de son amendement.
Fait à Khartoum, le 29 Joumada Ethania 1421 correspondant au 28 septembre 2000 en deux exemplaires originaux en langue arabe les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République du Soudan algérienne démocratique Abdallah D. Mohamed et populaire SEID AHMED D. Saïd BARKAT Ministre des ressources Ministre de l'agriculture animales 7 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 26 août 2001
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.