CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye 1 Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars . Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
16 Dhou El Hidja 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 23 avril 1997 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 97-112 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant Pages au 5 avril 1997 portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”. 4. Décret présidentiel n° 97-113 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Djadir”. 4 Décret présidentiel n° 97-114 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant l’ordre du mérite national au rang de “Djadir”. Décret exécutif n° 97-115 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au au 5 avril 1997 portant attribution de la médaille de
19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-290 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “El M’Zaid” (blocs 438 b et 417 b)…… 5 Décret exécutif n° 97-116 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-367 du 5 octobre 1991 sur le périmètre dénommé “Reggane” (blocs 351 b et Décret exécutif n° 97-117 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 352 b)… 6 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-423 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Voute d’Allal” ( Décret exécutif n° 97-118 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au blocs 347, 348 et 349).. 7 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs 234 bet 242). 8 Décret exécutif n° 97-119 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs 226a, 228a, 229a et 238a).. 10 Décret exécutif n° 97-120 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-532 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315). 11 Décret exécutif n° 97-121 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des dénommé “El-Ouar” (blocs: 212, 221a, 222a et 243) conclu hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre à Alger, le 27 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Neste Oy et Asamera Algéria Limited, d’autre part.. 12 Décret exécutif n° 97-122 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir Rekaïz” (Blocs: 424a et 443a) conclu à Alger, le 16 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Arco Ghadames Inc et Turkiye Pétrolleri Anonim Ortakligi “TPAO”, d’autre part…….
Décret exécutif n° 97-123 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH et 350)….. Décret exécutif n° 97-124 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au sur le périmètre dénommé “Oued-Touil” (Blocs 318
19 avril 1997 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hamra-Sud-Est” (Blocs: 219a et 220a)..
16 Dhou El Hidja 1417 23 avril 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 3 SOMMAIRE (Suite) Pages DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant acquisition de la nationalité algérienne.. 16 Décret présidentiel du 21 Rabie el Aouel 1417 correspondant au 6 août 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés au ministère de la santé et de la population.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Dhou El Hidja 1417 ALGERIENNE N° 24 23 avril 1997 DECRETS Décret présidentiel n° 97-112 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir”. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Est attribuée à titre posthume la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Athir” aux chahidates, suivantes : Hassiba Benbouali, Fadhila Saâdane, Ourida Meddad, Malika Gaïd. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-113 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant attribution à titre posthume de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Djadir”. Le Président de la République,. Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Est attribuée à titre posthume la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Djadir” au moudjahida : Zineb Bougamouza. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 97-114 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Djadir”. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement du conseil de l’ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’ordre du mérite national; Décrète : Article 1er. Est attribuée la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “Djadir” à Mmes : Djamila Bouhired, Fatma Loucif, Djouher Akrour, Zahia Khelfallah, Zahra Drif, Zoulikha “dite” Leila Moussaoui, Jacqueline Netar épouse Guerroudj, Anissa Derrar épouse Berkat, Baya Hocine, Djamila Boubacha, Ourdia “dite” Fella Hadj Mahfoud, Kheira “dite” Leila Tayeb, Zahra Ghoumrani, Fella Khelifa,
16 Dhou El Hidja 1417 23 avril 1997 JOURNAL OFFICIEL Rahma Kasmi, Aïcha Lakhal, Messaouda Bourezag, Vergenie Blanche Fiorio Anie (Steiner), Houria Madaci épouse Saïd Abid, Meriem Belmihoub épouse Zerdani, Aïcha Guenifi, Khadra Bellami épouse Mekidèche, Louisa Ighil Ahriz “dite” Hamdane, Meriem Fadhila Mesli, Nafissa Hamoud. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 97-115 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-290 du 17 août 1991 sur le périmètre dénommé “El M’Zaid” (blocs 438 bet 417 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 24 5 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-290 du 17 août 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El M’Zaid” (blocs: 438 et 417 b); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 25 novembre 1995 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “El M’Zaid” (blocs 438 b et 417 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 17 août 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “El M’Zaid” (blocs 438b et 417b), d’une superficie totale de 6056,31 Km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 05° 25’ 00” 32° 30’ 00” 02 05° 45’ 00” 32° 30’ 00” 03 05° 46’ 10” 31° 59’ 55” 04 05° 35’ 00” 32° 00’ 00” 05 05° 35’ 00” 31° 55’ 00” 06 05° 15’ 00” 31° 55’ 00” 07 05° 15’ 00” 32° 00’ 00” 08 05° 01’ 44” 32° 00’ 00” 09 05° 01’ 27” 31° 50’ 04” 10 04° 55’ 07” 31° 50’ 11” 11 04° 54’ 51” 31° 39’ 22” 12 05° 07’ 29” 31° 39’ 08” 13 05° 07’ 21” 31° 33’ 43” 14 05° 10’ 00” 31° 33’ 43” 15 05° 10’ 00” 31° 30’ 00” 16 04° 50’ 00” 31° 30’ 00” 17 04° 50’ 00” 32° 10’ 00” 18 04° 40’ 00” 32° 10’ 00” 19 04° 40’ 00” 32° 25’ 00” 20 05° 25’ 00” 32° 25’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-116 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-367 du 5 octobre 1991 sur le périmètre dénommé “Reggane” (blocs 351 bet 352 b). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 .(alinéa 2); 16 Dhou El Hidja 1417 ALGERIENNE N° 24 23 avril 1997 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-367 du 5 octobre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Reggane” (blocs: 351 b et 352 b); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
16 Dhou El Hidja 1417 23 avril 1997 JOURNAL OFFICIEL Vu la demande du 9 avril 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Reggane” (blocs 351 b et 352 b); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. - Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 9 octobre 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Reggane” (blocs 351b et 352b), d’une superficie totale de 12050,49 Km2, situé sur le territoire de la wilaya d’Adrar. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 01°00’ 00” W 27° 50’ 00” 02 00° 15’ 00” W 27° 50’ 00” 03 00° 15’ 00” W 27° 35’ 00” 04 00° 35’ 00” E 27° 35’ 00” 05 00° 35’ 00” E 26° 40’ 00” 06 00° 10’ 00” W 26° 40’ 00” 07 00° 10’ 00” W 27° 00’ 00” 08 00° 20’ 00” W 27° 00’ 00” 09 00° 20’ 00” W 27° 15’ 00” 10 00° 40’ 00” W 27° 15’ 00” 11 00° 40’ 00” W 27° 30’ 00” 12 00° 50’ 00” W 27° 30’ 00” 13 00° 50’ 00” W 27° 35’ 00” 14 01°00’ 00” W 27° 35’ 00” Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 7 Décret exécutif n° 97-117 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-423 du 2 novembre 1991 sur le périmètre dénommé “Voute d’Allal” (blocs 347, 348 et 349). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ter décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-423 du 2 novembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Voute d’Allal” (blocs: 347, 348 et 349); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 21 mars 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Voute d’Allal” (blocs: 347, 348 et 349); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 6 novembre 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Voute d’Allal” (blocs: 347, 348 et 349), d’une superficie totale de 25928,50 Km2, situé sur le territoire des wilayas de Ghardaïa, Adrar et El Bayadh. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 01° 40’ 00” 31° 40’ 00” 02 03° 00’ 00” 31° 40’ 00” 03 03° 00’ 00” 29° 50’ 00” 04 01° 40’ 00” 29° 50’ 00” Superficie totale: 25928,50 Km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. ° 24 16 Dhou El Hidja 1417 ALGERIENNE N 23 avril 1997 Décret exécutif n° 97-118 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs 234 bet 242). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; - Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
16 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1997 Vu le décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre “Bourarhet” (blocs: 230, 231, 234 et 242); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 95-78 du 14 Chaoual 1415 correspondant au 15 mars 1995 portant réduction de la superficie du périmètre de recherche d’hydrocarbures dénommé “Bourarhet” (blocs 230, 231, 234 et 242) attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par décret exécutif n° 91-465 du 3 décembre 1991; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande nº 370 du 13 mai 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Bourarhet” (blocs 234 b et 242); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 11 décembre 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Bourarhet” (blocs 234b et 242), d’une superficie totale de 5754,94 Km², situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 15’ 00” 28° 15’ 00” 02 09° 20’ 00” 28° 15’ 00” 03 09° 20’ 00” 27° 45’ 00” 04 09° 15’ 00” 27° 45’ 00” 05 09° 15’ 00” 27° 35’ 00” 06 09° 05’ 00” 27° 35’ 00” 07 09° 05’ 00” 27° 40’ 00” 08 08° 55’ 00” 27° 40’ 00” 09 08° 55’ 00” 27° 50’ 00” 10 08° 15’ 00” 27° 50’ 00” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 9 Coordonnées géographiques des parcelles d’exploitation à exclure Parcelle Taouratine SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 55’ 00” 27° 55’ 00” 02 09° 05’ 00” 27° 55’ 00” 03 09° 05’ 00” 27° 40’ 00” 04 08° 55’ 00” 27° 40’ 00” Superficie de la parcelle : 432 Km² Parcelle Tiguentourine SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 05’ 00” 28° 00’ 00” 02 09° 20’ 00” 28° 00’ 00” 03 09° 20’ 00” 27° 45’ 00” 04 09° 15’ 00” 27° 45’ 00” 05 09° 15’ 00” 27° 35’ 00” 06 09° 05’ 00” 27° 35’ 00” Superficie de la parcelle: 988 Km² Parcelle Edeyen SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 08° 24’ 00” 28° 13’ 00” 02 08° 22’ 00” 28° 13’ 00” 03 08° 22’ 00” 28° 14’ 00” 04 08° 15’ 00” 28° 14’ 00” 05 08° 15’ 00” 28° 08’ 00” 06 08° 24’ 00” 28°08’ 00” Superficie de la parcelle: 157,65 Km² Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret ‘exécutif n° 97-119 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs 226a, 228, 229a et 238a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); د Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; ALGERIENNE 16 Dhou El Hidja 1417 N° 24 23 avril 1997 Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs: 226a, 228a, 229a et 238a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 14 mai 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Issaouane” (blocs 226a, 228a, 229a et 238a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est renouvelé pour une période de cinq (5) années à compter du 22 décembre 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs 226a, 228a, 229a et 238a), d’une superficie totale de 4540 Km², situé sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 07° 20’ 00” 28° 15’ 00” 02 07° 40’ 00” 28° 15’ 00” 03 07° 40’ 00” 28° 10’ 00” 04 08° 00’ 00” 28° 10’ 00” 05 08° 00’ 00” 28° 05’ 00” 06 08° 15’ 00” 28° 05’ 00” 07 08° 15’ 00” 27° 40’ 00” 08 07° 30’ 00” 27° 40’ 00” 09 07° 30’ 00” 27° 50’ 00” 10 07° 20’ 00” 27° 50’ 00”
16 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1997 Coordonnées géographiques de la parcelle d’exploitation Adouhoum à exclure (blocs 226b et 229b) SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 07° 45’ 00” 28° 05’ 00” 02 08° 00’ 00” 28° 05’ 00” 03 08° 00’ 00” 28° 00’ 00” 04 07° 45’ 00” 28° 00’ 00” (blocs 226b et 229b) superficie de la parcelle : 226,89 Km² 2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA Décret exécutif n° 97-120 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale SONATRACH par le décret exécutif n° 91-532 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 ét 315). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; DE LA REPUBLIQUE-ALGERIENNE N° 24 11 Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocabures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-532 du 25 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs: 314 et 315); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 5 juin 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 16 Dhou El Hidja 1417 Décrète : Article 1er. - Il est renouvelé pour une période de deux (2) années à compter du 28 décembre 1996, à l’entreprise nationale SONATRACH, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Djofra” (blocs 314 et 315), d’une superficie totale de 15263,70 Km², situé sur le territoire des wilayas de Ghardaïa et d’El-Bayadh. Art. 2. - Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 00° 30’ 00” 32° 30’ 00” 02 02° 15’ 00” 32° 30’ 00” 03 02° 15’ 00” 31° 40’ 00” 04 00° 30’ 00” 31° 40’ 00” (Superficie totale: 15263,70 Km² Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-121 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (blocs : 212, 221a, 222a et
- conclu à Alger, le 27 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Neste Oy et Asamera Algéria Limited, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 23 avril 1997 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la pospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation. Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-156 du 26 mai 1990 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger, le 13 mars 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Neste-Oy et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, de la société Neste-Oy en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger, le 13 mars 1990 entre l’Etat et la société Neste-Oy; Vu le décret exécutif n° 91-57 du 23 février 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Ouar” (Blocs: 212, 221a, 222a et 243);
16 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1997 Vu le décret exécutif n° 91-364 du 5 octobre 1991 portant approbation des avenants aux contrat et protocole du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures, conclus à Alger, le 26 juin 1991 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés Neste-Oy, Asamera Algeria Limited et Gulf Canada Resources Limited; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-108 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “El-Ouar” (Blocs : 212, 221a, 222a et 243); Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attibutions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre “El-Ouar” (Blocs: 212, 221a, 222a et
- conclu à Alger, le 27 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Neste-Oy et Asamera Algeria Limited, d’autre part; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 13 mars 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie sur le périmètre “El-Ouar” (Blocs : 212, 221a, 222a et 243), conclu à Alger le 27 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Neste-Oy et Asamera Algeria Limited, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 13 Décret exécutif n° 97-122 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant approbation de l’avenant n° 2 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir Rekaïz” (Blocs: 424a et 443a) conclu à Alger, le 16 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Arco Ghadames Inc et Turkiye Pétrolleri Anonim Ortakligi “TPAO”, d’autre part. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié ét complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la pospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation. Vu le déeret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-346 du 14 septembre 1992 portant approbation du contrat d’association pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaïz (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger, le 10 mai 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Arco Algeria Inc; Vu le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaïz” (Blocs : 424a et 443a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-159 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaïz” (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 2 octobre 1995 entre l’entreprise nationale SONATRACH, d’une part et les sociétés Arco Algeria Inc et Arco Ghadames Inc, d’autre part; Vu le décret exécutif nº 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attibutions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’avenant n° 2 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekalz” (Blocs: 424a et 443a) conclu à Alger le 16 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Arco Ghadames Inc et Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi “T.P.A.O.”, d’autre part; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l’avenant n° 2 au contrat du 10 mai 1992 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures en Algérie sur le périmètre “Hassi-Bir-Rekaiz” (Blocs: 424a et 443a), conclu à Alger le 16 novembre 1996 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part et les sociétés Arco Ghadames Inc et Turkiyte Petrolleri Anonim Ortakligi “T.P.A.Q.”, d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. ALGERIENNE N° 24 16 Dhou El Hidja 1417 23 avril 1997 Décret exécutif n° 97-123 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Oued-Touil” (Blocs 318 et 350). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de propection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherchce et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
16 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1997 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attibutions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande du 8 juillet 1996 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Oued-Touil” (Blocs: 318 et 350; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénomé “Oued-Touil” (Blocs : 318 et 350), d’une superficie totale de 14709,05 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 15’ 00” 32° 35’ 00” 02 2° 47’ 00” 32° 35’ 00” 03 2° 47° 00” 32° 34° 10” 04 2° 56’ 04” 32° 34’ 09” 05 2° 56’ 03” 32° 32’ 32” 06 3° 01’ 10” 32° 32’ 31” 07 3° 01’ 08” 32° 23’ 51” 08 3° 10’ 00” 32° 23’ 49” 09 3° 10’ 00” 32° 20’ 00” 10 3° 15’ 00” 32° 20’ 00” 11 3° 15’ 00” 32° 05’ 00” 12 3° 25’ 00” 32° 05’ 00” 13 3° 25’ 00” 32° 00’ 00” 14 3° 55’ 00” 32° 00’ 00” 15 3° 55’ 00” 31° 20’ 00” 16 3° 00’ 00” 31° 20’ 00” 17 3° 00’ 00” 31° 40’ 00” 18 2° 15’ 00” 31° 40’ 00” DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°24 15 Coordonnées géographiques de la zone “Belketaif” exclue du périmètre de recherche. SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 2° 21’ 39” 32° 32’ 17” 02 2° 29’ 19” 32° 32’ 19” 03 2° 29’ 22” 32° 23’ 39” 04 2° 21’ 43” 32° 23’ 37” Superficie totale: 192,07 km2 Art. 3. L’entreprise nationale SONATRACH est tenue de réaliser pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise nationale SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 97-124 du 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997 portant acceptation de la renonciation au permis de recherche d’hydrocarbures accordé à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hamra-Sud-Est” (Blocs: 219a et 220a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de propection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherchce et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la prospection et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-450 du 9 Chaâbane 1416 correspondant au 31 décembre 1995 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, ‘modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; ALGERIENNE N° 24 16 Dhou El Hidja 1417 23 avril 1997 Vu le décret exécutif n° 91-466 du 3 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Hamra-Sud-Est” (Blocs: 219a et 220a); Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu la demande de renonciation du 11 juin 1996 formulée par l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre Hamra-Sud-Est (Blocs 219a et 220a) situé sur le périmètre de la wilaya d’Illizi ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Vu l’approbation en conseil de Gouvernement en date du 9 avril 1997; Décrète : Article 1er. Est acceptée la renonciation de l’entreprise nationale SONATRACH au permis de recherche d’hydrocarbures attribué par décret exécutif n° 91-466 du 3 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “Hamra-Sud-Est” (Blocs: 219a et 220a). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 19 avril 1997. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret présidentiel en date du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader Ben Lahcen, né le 22 septembre 1965 à Miliana (Aïn Defla) qui s’appellera désormais: Aït Omar Abdelkader. Abdellaoui Fatiha, épouse Hassane Mostafa, née le 17 janvier 1965 à Béchar-Djedid (Béchar). Abdelouahab Daouia, née le 25 décembre 1972 à Débdaba (Béchar). Abdelouahab Helima, épouse Benmati Omar, née le 2 octobre 1950 à Béchar. Abba Houria, épouse Yagoub Abdelkader, née le 1er juin 1962 à Hussein-Dey (Alger). Abdellah Anis, né le 17 octobre 1974 à Baghdad (Irak), qui s’appellera désormais: Abidelah Anis. Aïcha Bent Messaoud, née le 20 mai 1954 à Bizerte (Tunisie), qui s’appellera désormais : Ben Messaoud Aïcha.
16 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 1997 Aïssa Ben Hamed, né le 4 janvier 1964 à Oran, qui s’appellera désormais Nassiri Aissa. Amraoui fatiha, née le 4 février 1970 à Bousmaïl (Tipaza).
- Amraoui Yazid, né le 11 octobre 1973 à Bousmaïl (Tipaza). Amori Mustapha, né le 22 juillet 1956 à Damas (Syrie) et ses enfants mineurs : Amori Rym nadjeh, née le 14 juin 1987 à El Harrach (Alger). Amori Mohamed, né le 11 septembre 1988 à El Harrach (Alger). Amori Nourredine, né le 23 septembre 1992 à El Biar (Alger). Amori Asma, née le 28 mai 1995 à Aïn-Taya (Boumerdès). -Baghdadi Ilhem, née le 14 août 1975 à Oran. Belhadj Fatiha épouse Attou Fawzi, née le 19 mai 1968 à Boufarik (Blida). Belhadj Khadidja, née le 16 décembre 1970 à Boufarik (Blida). Benoud Soumia, épouse Belmahdjoub Mahdjoub, née le 6 novembre 1962 à Alep (Syrie). Benamer Lyes, né le 21 juin 1976 à Béjaïa. Bouabdallah Mohammed, né le 18 mars 1968 à Djouidat, Maghnia (Tlemcen). Belarbi Yassine, né le 28 juin 1976 à Oran. Bais Hassen, né le 8 mars 1970 à Tissemsilt. Bel-Hadj Amaria, épouse Zetilli Ahmed, née le 28 juillet 1938 à Aïn-Témouchent. Belmadani Hadda, née le 8 septembre 1971 à Mohamed Belouizdad (Alger). Ben Haddou Abdelkrim, né le 6 mars 1970 à Koléa (Tipaza). Boughajji Hammou, né le 19 mai 1969 à Béchar-Djedid (Béchar). Dabor Anes, né le 14 juillet 1975 à Bologhine (Alger). Dabor Idriss, né le 20 avril 1942 à Tabria (Palestine) et ses enfants mineurs: Dabor Nesrine, née le 21 avril 1977 à Bologhine (Alger). Dabor Ramy, né le 28 juillet 1984 à Moukhaiem El Yarmouk (Syrie). Dabor Rama, née le 20 avril 1986 à Moukhaiem El Yarmouk (Syrie). Dhahri Mohamed Salah, né le 5 janvier 1933 à El Hédba-Foussana (Tunisie). Djamila Bent Bachir, épouse Kamar Amrani Abdelnour, née le 8 février 1965 à Sidi Bel Abbès, qui s’eppellera désormais: Joti Djamila. El Marjou Fatma, épouse Cheriet Abdelkader, née le 7 décembre 1960 à Oran. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 24 17 Ettayebi Abdeldjalil, né le 20 avril 1971 à Béthioua (Oran). El Ahkiri Samir, né le 14 novembre 1969 à Mohamed Belouizdad (Alger). Fatma Bent Abdelkader, épouse Sabeur Chouiref Abdelkader, née le 2 juin 1957 à Gdyel (Oran). Fedili Ahmed, né le 6 octobre 1946 à Béni-Ouassine, Maghnia (Tlemcen) et ses enfants mineurs : Fedili Aïcha née le 31 mars 1978 à Tlemcen. Fedili Mourad né le 31 mars 1978 à Tlemcen. Fedili Mohammed Né le 16 mai 1981 à Maghnia (Tlemcen). Fedili Benamar né le 4 août 1984 à Maghnia (Tlemcen). Fedili Abdelkader né le 21 avril 1986 à Maghnia (Tlemcen). Fedili Hayat née le 17 juillet 1989 à Maghnia (Tlemcen).
- Faradji Ben Yahia, né le 23 octobre 1964 à Sidi Bel Abbès. Hajji Fatma, épouse Maghraoui Haouari, née en 1937 à Sidi-Boumédienne (Ain Témouchent). Khalili Nizar né le 2 juin 1970 à Oran. Kourdi Choukria, veuve Belaid Djillali, née en 1918 à Bassouta, Alep (Syrie).. Khoudira Amira, épouse Mohamed Aghi Mohamed Saïd, née le 29 octobre 1957 à Dir-Ezzour (Syrie). Laamari Fouzia, née le 20 février 1976 à Maghnia (Tlemcen). Oubzou Yamina, née le 11 janvier 1962 à Mohamed Belouizdad (Alger). Oubzou Dalila, née le 8 janvier 1967, à Sidi M’Hamed (Alger). Louazna Bent Mohamed, épouse Lakhdar Belahcene, née en 1952 à Aïn Arba (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Benali Louazna.
- Mostéfa Ben Mohamed, né le 28 novembre 1960 à Télioum (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Adi Mostefa. Moumni salah, né le 18 février 1974 à Tlemcen. Moussaïd Abdelkader, né le 4 juin 1966 à Remchi (Tlemcen). Mihajlovic Radmila, épouse Cherbal Mokhtar, née le 24 mai 1955 à Belgrade (République de Serbie). Mahiaoui Ahmed, né en 1941 à El Amria (Aïn Témouchent). Moussaoui Fatima, née le 16 novembre 1941 à Tlemcen. Ferrigno Amodio, né le 28 janvier 1920 à Cetara (Italie).
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 16 Dhou El Hidja 1417 Tatou Ouahiba, épouse Smain Cheikh, née le 7 août 1959 à Oued El Alleug (Blida), qui s’appellera désormais : Hadj Tatou Ouahiba. Hadjiria Bent Habib, épouse Mokrane Kouider, née le ler avril 1955 à Hammam-Bou-Hadjar (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Belarbi Hadjiria. Lobyed Mustapha, né le 24 juin 1951 à Tlemcen. Maroc Mohamed, né le 22 mai 1936 à Béni-Merzoug, Zebboudja (Chlef). Ouali Khadidja, épouse Bensaid Lakhdar, née en 1941 à Béni-Drar (Maroc). Oulkadi Karim, né le 18 mars 1968 à Béjaïа. Ouyahia Djilali, né le 28 janvier 1956 à Hadjout (Tipaza). Sabih Nada, née le 12 juillet 1971 à Sidi-M’Hamed (Alger). Sayouri Ouassila, née le 28 juin 1968 à Ben-M’Hidi (El Taref). Senasni Mama, épouse Tairi Kamel, née le 17 septembre 1962 à Sidi Bel Abbès. Juutilainen Tuula Sinikka Hannele, épouse Benhocine Mohamed, née le 14 avril 1951 à Pernio (Finlande). Zahra Bent Amar, épouse Merihil Mohamed, née le 29 novembre 1947 à Ben Sekrane (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belbachir Zahra. Zenati Djamila, née le 23 décembre 1972 à Remchi (Tlemcen). Zenati Karima, née le 15 décembre 1970 à Remchi (Tlemcen). 23 avril 1997 Zenati Kheouane, né le 10 septembre 1969 à Tlemcen. Slimani Nacéra, née le 9 avril 1964 à Khemisti (Tipaza). Yazidi Ouafaa, épouse Sarradj Hamza, née le 9 août 1975 à Maghnia (Tlemcen). Aït Taleb Bedra, née le 21 novembre 1966 à Mascara. Fatima Bent Mohamed, épouse Boussahela Mohammed, née le 22 mars 1950 à Aïn Témouchent qui s’appellera désormais: Messaoudi Fatima. Younes Kamel, né le 18 juillet 1950 à Sétif. Pham Thi Tu, épouse Chettab Rabah, née en 1937 à Y - Yen, Namdinh (Vietnam), qui s’appellera désormais : Pham Thi Tu Fatma.
- Ayed Amel, née le 31 octobre 1965 à Kouba (Alger). Décret présidentiel du 21 Rabie el Aouel 1417 correspondant au 6 août 1996 portant acquisition de la nationalité algérienne (Rectificatif). J.O. N° 49 du 6 Rabie Ethani 1417 correspondant au 21 août 1996 Page 20 lère colonne 30ème ligne. Ajouter : Qui s’appelleront désormais : Bou Daqqa Fawzi, Bou Daqqa Mohaned, Bou Daqqa Manal. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés au ministère de la santé et de la population. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73, modifié et complété par l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population;
16 Dhou El Hidja 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°24 19 23 avril 1997 Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995, portant loi de finances pour 1996, modifiant l’article 73 de la loi n° 79-07 du 31 décembre 1979, portant loi de finances pour 1980, l’exonération des droits de douane est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du ler janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, non fabriqués en Algérie et dont la liste est donnée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par le ministère de la santé et de la population ou pour son compte. Art. 2. - La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par les services du ministère de la santé et de la population, au service des douanes. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1417 correspondant au 27 octobre 1996. P. Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population le ministre délégué au budget Yahia GUIDOUM Ali BRAHITI ANNEXE I POSITION TARIFAIRE DESIGNATION DES MARCHANDISES 37.05.90.00 Autres (diapositives). 37.06.90.00 Autres (films cinématographiques d’une largeur de moins de 35 mm). 49.01.91.00 Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules. 49.01.99.10 Livres scolaires et universitaires, livres de littérature classique (livres scientifiques et techniques). 49.02.90.00 Autres (périodiques scientifiques et techniques). 49.11.91.00 Images, gravures et photographies. 84.43 Machines et appareils à imprimer, y compris les machines à imprimer à jet d’encre, autres que celles du n° 84-71; machines auxiliaires pour l’impression. 85.18.30.00 Ecouteurs, mêmes combinés avec un microphone. 85.18.40.00 amplificateurs électriques d’audiofréquence. 85.21 Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques. 85.24.31.00 Disques pour système de lecture par faisceau laser : pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image. 85.24.32.00 Disques pour système de lecture par faisceau laser: pour la reproduction du son uniquement. 85.24.39.00 Disques pour système de lecture par faisceau laser : autres. 85.24.40.00 Bandes magnétiques pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l’image (vidéo disque). 85.24.91.00 Autres (logiciels). 85.24.99.90 Autres (cassettes audio enregistrées). 90.06 Appareils photographiques; appareils et dispositifs y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 85-39. 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, (camescopes, appareils de projection mobiles). 90.08.10.00 Projecteurs de diapositives (diascopes, rétroprojecteurs). 90.09 Appareils de photocopie à système optique ou par contact et appareils de thermocopie. 90.23.00.00 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions par exemple) non susceptibles d’autres emplois.
16 Dhou El Hidja 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 23 avril 1997 ANNEXE II INSTRUMENTS,· APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DESTINES AUX CENTRES DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS A CARACTERE SCIENTIFIQUE Le (1)……. …sousssigné, certifie que le matériel désigné ci-après (2). importé par (3).. figure sur la liste annexée à l’arrêté du.. est destiné à être utilisé par (4). pour une valeur de. suivant facture n° A. Le Signature: Importation (5) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n°. .du. A Le Le service des douanes
- Le directeur de l’établissement.
- Nature des équipements.
- Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
- Lieu et adresse de l’établissement destinataire.
- Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger