LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …………… * dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar Numero des années antérieures Prière de joindre le dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions: 0,30 dinar. Les rables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 18 septembre 1968 portant organisation d’un concours pour le recrutement de gardes maritimes p. 1056. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 septembre 1968 réorganisant les structures administratives de la préfecture du département de l’Aurès p.1059. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-528 du 9 septembre 1968 portant création de chapitre et virement de crédits au budget de l’Etat, p. 1060. Décret n° 68-529 du 9 septembre 1968 portant virement de crédits au budget de l’Etat, p. 1062. Circulaire du 3 juillet 1968 relative à la procèdure de visa des projets d’arrêtés de détachement, p. 1063. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 26 mars et 9 mai 1968 du préfet du département d’Annaba portant autorisations de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1063. Décision du 3 juin 1968 du préfet du département d’Annaba portant changement de destination des lots nº 41 pie Est et 41 pie Ouest du plan de lotissement de Medjez Sfa d’une superficie totale de 13 ha 78 a 51 ca concédés à la commune de Bouchegouf initialement prévue pour servir de jardin pour école et réserve communale autour du village, p. 1065. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 1065.
1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968
DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT
CHARGE DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 18 septembre 1968 portant organisation d’un concours pour le recrutement de gardes
maritimes.
Le ministre d’Etat chargé des transports et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique et notamment son article 26;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes, et notamment son article 6;
Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret
n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics
et au reclassement des membres de l’Armée de libération
nationale et de l’Organisation civile du Front de libération
nationale;
Arrêtent :
Article 1er. Un concours externe est organisé pour le
recrutement des gardes maritimes des deux spécialités « pont >>>
et <
- 1 pour la spécialité « machine ». Art. 3. Le concours est ouvert, pour chacune des deux spécialités, aux candidats désignés ci-après et satisfaisant aux conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée :
-
- Sous-officiers et hommes de troupe en activité ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et brevetés de la marine nationale des spécialités suivantes : pour le pont: timonier, manœuvrier, hydrographe; pour la machine: mécanicien, électricien, chauffeur.
- aux inscrits maritimes non rayés de la matricule des gens de mer et titulaires : pour le pont du certificat de capacité ou du certificat d’apprentissage maritime,
- pour la machine du permis de conduire les moteurs marins de moins de 150 CV et, soit du certificat d’apprentissage, soit du certificat d’aptitude professionnelle complété d’une attestation de succès à l’examen de formation nautique, délivré par une école d’apprentissage maritime. Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-six ans au plus au 1er janvier 1968. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’une année par enfant à charge, sans pouvoir, cependant, dépasser quarante ans. Elle est, en outre, reculée d’un temps égal à celui accompli dans les rangs de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. La demande de participation au concours, conforme au modèle constituant l’annexe I du présent arrêté, doit être adressée au siège de la circonscription maritime de la résidence du candidat, avant le 13 octobre 1968, date de clôt ire des inscriptions. Elle doit être accompagnée d’un dossier de candidature comportant les pièces suivantes : un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un extrait du registre des actes de naissance, une fiche familiale d’état civil, un certificat médical délivré par un médecin de la marine marchande constatant l’aptitude du candidat à remplir les fonctions de garde maritime et, notamment, son aptitude à la navigation maritime, les copies certifiées conformes des titres et diplômes, 4 photos d’identité, pour les inscrits maritimes, un relevé de navigation, pour les anciens militaires, une fiche de démobilisation, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision, Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : I. Epreuves écrites communes aux deux spécialités : Coef- EPREUVES Durée ficient 1 une dictée ou une rédaction sur un sujet maritime; 1 h 1 2 deux problèmes simples d’arithmétique et géométrie; 1 h 30 1 3 version d’arabe, cette épreuve étant facultative. 1 h 1 Pour l’épreuve facultative de version d’arabe, il ne sera tenu compte que des points en excédent de 10. 2- Epreuves pratiques : ces épreuves sont particulières aux candidats de la spécialité « machine » : Coef- EPREUVES Durée ficient 1 essai manuel d’ajustage, de tour, de forge, de chaudronnerie ou de soudure autogène, au choix du candidat, d’après un croquis imposé; 3 h 2 2- exécution d’un croquis coté simple 1 h 2 1 3 - Epreuves orales: consistant en interrogations orales d’une durée de 15 mn environ, pour chacune, sur les matières suivantes : EPREUVES Coefficient I) Spécialité « pont >>> 1 Navigation pratique 2 2 règlement pour prévenir les abordages en mer 2 3 gréement et manœuvres 1 4 incendie et sauvetage 2 5 propreté et hygiène du navire 1 II) Spécialité « machine » 1 2 description d’un moteur, termes usuels 1 2 moteur Diesel à 4 temps 1 1 3 4 moteur à explosion à 4 temps 1 4 organes de contrôle et de sécurité 1 1 5 description d’une ligne d’arbre. 1 Art. 6. - Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, fait l’objet de l’anr.exe II au présent arrêté. Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande, parmi les sujets proposés par les chefs des circonscriptions maritimes. Art. 7. Les épreuves sont appréciées et notées et la liste des candidats admis au concours est établie par un jury composé des fonctionnaires désignés ci-après:
4 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la marine marchande ou son représentant, président, Le directeur de l’administration générale ou son représentant, L’administrateur de l’inscription maritime chargé de l’inspection des circonscriptions maritimes, Un professeur-inspecteur de la marine marchande, de la branche « pont », Un professeur-inspecteur de la marine marchande de la branche machine ». Le jury peut entendre l’avis de tout fonctionnaire qualifié qu’il juge susceptible de l’éclairer dans sa tâche. La liste définitive des candidats admis au concours, est arrêtée, par ordre de classement, par le ministre chargé de la marine marchande. Art. 8. Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour l’épreuve facultative d’arabe, seuls sont pris en considération, les points en excédent de 10. Nul candidat ne peut être déclaré admissible, pour subir les épreuves pratiques et orales, s’il ne totalise après délibération du jury et en application des coefficients, un minimum de 20 points pour l’ensemble des épreuves écrites, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire. Nul candidat ne peut être déclaré admis s’il ne totalise, dans les mêmes conditions, un minimum de 110 points pour l’ensemble des épreuves écrites, pratiques et orales, toute note inférieure à 6 étant également éliminatoire aux épreuves pratiques et orales. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, bénéficient, pour les épreuves pratiques et orales, d’une majoration de 16 points. Art. 9. Les candidats déclarés admis au concours, sont nommés en qualité de gardes maritimes stagiaires et affectés, compte tenu des nécessités du service et de leur rang de classement, à bord des bâtiments de la police maritime, dans les circonscriptions maritimes désignées à l’article 1er ci-dessus. A l’issue d’une période de stage d’un an, les gardes maritimes stagiaires font l’objet d’un rapport d’appréciation de leur chef de service et subissent un examen de contrôle, dans les conditions définies à l’article 10 ci-après. Une liste d’admission à l’emploi est établie, compte tenu des rapports des chefs de service et des résultats de l’examen, conformément aux dispositions de l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par le jury défini à l’article 7 du décret n° 68-199 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 10. L’examen de contrôle visé à l’article ci-dessus, est défini et organisé comme suit: I- Il comporte les épreuves suivantes : a) épreuves écrites:
- Pour le « pont> : rédaction d’un procès-verbal d’infraction ou d’un rapport sur un fait de service ou un évènement de mer (durée: 1h 30, coefficient : 2); 2- Pour la « machine » : rapport d’entretien ou d’avarie survenue aux machines (durée: 1h 30, coefficient 2). b) interrogation orale: portant, pour les deux spécialités, sur la règlementation maritime et comportant trois interrogations orales d’une durée de 15 mn environ et de coefficient 1 pour chacune. Le programme détaillé des épreuves fait l’objet de l’annexe III au présent arrêté. II - Le choix des épreuves et leur notation sont confiés au jury désigné à l’article 7 ci-dessus. III La date, le lieu de déroulement et l’horaire des épreuves sont fixés par le président du jury et communiqués aux intéressés, un mois à l’avance, au moins. Art. 11. Au vu de la liste d’admission à l’emploi définie à l’article 9 ci-dessus et après avis de la commission paritaire, le ministre chargé de la marine marchande prononce soit la titularisation et, éventuellement, la nouvelle affectation, soit la prolongation d’une année de la période de stage, soit, enfin, le licenciement du stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 68-199 du 30 mai 1968 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 Art. 12. Le directeur de l’administration générale et le directeur de la marine marchande, au ministère d’Etat chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 septembre 1968. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre d’Etat chargé des transports, Ahmed MEDEGHRI, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY. MINISTERE D’ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE CHARGE DES TRANSPORTS DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MARINE MARCHANDE ANNEXEI DEMANDE DE PARTICIPATION au concours pour le recrutement de garde maritime du 28 cctobre 1968. Je soussigné, Nom: Prénoms : … ….. Date et lieu de naissance : Inscrit maritime n° à (1) Militaire (Grade) (Corps) : (1) …… و en position d’activité (1) rayé des contrôles depuis le (1) Bénéficiaire (1) ( des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret Non bénéficiaire (1) n° 68-517 du 19 août 1968. Sollicite mon inscription au concours de recrutement de garde maritime, (dans la spécialité Pont (1) Machine (1),) prévu pour le 28 octobre 1968. Je désire (1) Je ne désire pas (1) subir l’épreuve facultative d’arabe. En cas de succès, je m’engage à accepter et à rejoindre, dans ies délais qui me seront impartis, le poste qui me sera désigné; faute de quoi, mon succès au concours ne m’ouvrirait plus aucun droit. VU et APPROUVE .Α…. le (signature du candidat) Si le candidat est militaire en activité cu inscrit maritime mineur : VU et APPROUVE par moi, Nom, prénoms, qualité, domicile: Chef hiérarchique, (1) du candidat que j’autorise expres- Père, (1) sément à prendre le présent enga- Tuteur, (1) gement A……… le …. (Signature) (1) rayer les mentions inutiles. ANNEXE II PROGRAMME DU CONCOURS (arrêté interministériel du 18 septembre 1968 art. 6) • A. EPREUVES ECRITES (commuzes),
1058 B. JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Dictée et rédaction: niveau du CEP. 2- Arithmétique et géométrie : application des règles des 4 opérations: addition, soustraction, multiplication et division; nombres complexes : définition et opérations sur les nombre complexes; surfaces et volumes calcul de surfaces et volumes simples. B. EPREUVES ORALES. I) Spécialité « pont ». 1- Navigation pratique. Points cardinaux et intercardinaux sur l’horizon d’un lieu, à la mer. Cartes maritimes et moyens en usage pour tracer et suivre une route et déterminer sa vitesse. Compas magnétique. Graduation de la rose en degrés. Causes des erreurs du compas Le nœud et le mille marin. Division de l’heure et des degrés. Actions du vent et du courant sur le navire. Dérive navigation en vue de terre. Points remarquables naturels. Amers de navigation de jour comme de nuit. Phares et balises. Sondages. Utilisation d’une sonde. 2 Règlement pour prévenir les abordages en mer. Feux de route règlementaires portés par les navires. Marques de jour Signaux sonores ce manœuvres et de brume Signaux de détresse Balisage des côtes. Formes et couleurs des bouées et des feux qu’elles portent. 3- Gréement et manœuvre, Matelotage - Filins et fils d’acier - Amarrage Amarre debout, gardes montantes et traversiers. Nœuds, épissures, poulies et paians. Ancres et chaîne de mouillage Guindeau- Gouvernail Commandement à la barre Gouverner au degré Ancre flottante, son usage dans le mauvais temps. Filage de l’huile, son effet sur la mer Voie d’eau Paillet et bâtardeau. 4- Sauvetage et incendie, a) Engins de sauvetage brassière individuelle, bouée couronne, embarcation de sauvetage. b) Incendie Feux secs, feux d’hydrocarbures, feux d’origine électrique Circuit d’incendie à bord Manches et jets Extincteurs appropriés au feu à éteindre. 5 Propreté et hygiène du navire. Propreté corporelle et des vêtements Hygiène alimentaire Boissons alcooliques et leurs excès Boîte de secours et coffres à médicaments à bord. II) Spécialité << machine ». 1 Moteurs, termes usuels. Point mort, course du piston, espace mort, alésage, cylindrée, vilebrequin, culasse, carter, cylindre. 2 - Moteur Diesel à 4 temps. Explication d’un cycle complet temps moteur injecteur pompe à combustible principe de fonctionnement soupapes préparatifs de mise en marche (circuit de gaz-oil, d’huile, d’air et d’eau) lancement surveillance pendant la marche arrêt entretien pannes principales : chocs, dépenses d’huile, échauffement le moteur ne part pas le moteur ne tourne pas rond le moteur s’arrête. 3 Moteur à explosion à 4 temps. Carburateur moyen d’allumage Delco Préparatifs de mise en marche (essence, huile, eau, électricité) surveillance pendant la marche renversement de marche arrêt du moteur entretien pannes et incidents de marche. 4 Organes de contrôle et de sécurité. Thermomètres manomètres indicateurs de vitesse limiteur de vitesse régulateurs de vitesse expliquer le rôle de chacun d’eux. 5 Description d’une ligne d’arbre. Volant d’embrayage réducteur palier de butée paliers intermédiaires arbres intermédiaires arbre porte-hélice presse étoupe AR étambothélice (fixation). 6- Electricité. Source et utilisation de l’électricité sur les navires Dynamos Accumulateurs Unités principales: tableau de REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968 distribution Appareils de contrôle lecture d’un ampèremètre, d’un voltamètre, lampes de masse. 7 Circuits électriques. Coupe-batterie régulateur de tension, démarreur électrique. 8 Isolements. Défauts d’isolements, leurs conséquences. 9- Sécurité Incendie. Principales causes et types de feux (feux maigres, feux gras, feux d’origine électrique) Moyens d’extinction, eau, mousse, poudre Précautions à prendre sur un bateau ayant un moteur à essence (anti-retour de flamme, gatte sous carburateur avec tamis parc-flamme, aération compartiment moteur, protection tuyau échappement, installation accumulateurs avec ventilation au-dessus de 105 A/heure). 10 Voie d’eau. Causes - lutte contre la voie d’eau.
-
- Sauvetage. Brassières et bouées, embarcation de sauvetage, ancre flottante, va-et-vient, filage d’huile. ANNEXE III PROGRAMME DE L’EXAMEN DE CONTROLE ‘arrêté interministériel du 18 septembre 1968 art. 10) REGLEMENTATION MARITIME TITRE I LES SERVICES DE L’INSCRIPTION MARITIME CHAPITRE 1er Organisation des services de la marine marchande, des pêches et des ports Administration centrale Services extérieurs Etablissements sous tutelle Différents corps de fonctionnaires Place des gardes maritimes dans la hiérarchie. CHAPITRE 2 L’inscription maritime Personnel assujetti au régime de l’inscription maritime Classement des inscrits matricule, livret maritime, fascicule - de mobilisation, livret de solde (notions sommaires). TITRE II NAVIGATION MARITIME CHAPITRE 1er De la navigation maritime Ce qu’il faut entendre par navigation maritime Différentes espèces de navigation maritime navigation de commerce (long cours, cabotage international, cabotage national, bornage), navigation de pêche (grande pêche, pêche hauturière, pêche côtière) et navigations spéciales (remorquages, pilotage, plaisance, circulation). CHAPITRE 2 Du navire Algérianisation et immatriculation (notions sommaires), Signalement extérieur pavillon, marques (marques communes à tous les navires et embarcations, marques particulières aux navires de pêche, dimensions des letíres et numéros des bateaux de pêche et de plaisance, marques des bateaux pilotes et des embarcations annexes). CHAPITRE 3 Des titres de navigation Divers titres de navigation rôle d’équipage pour la navigation de commerce ou de pêche, rôle d’équipage pour la navigation de plaisance, permis de circulation. Rôle d’équipage pour la navigation de commerce et de pêche Bâtiments qui le reçoivent Embarcations annexes Formes de descriptions Exhibition du rôle d’équipage Renouvellement des rôles Navigation avec un rôle qui n’a pas été délivré pour le genre de navigation effectuée Rôle périmé. Embarquements et débarquements irréguliers Passagers Timbarquements des femmes sur les bateaux de pêche Embarquement des marins de l’Etat en congé Dépôt des rôles au bureau de la marine. 1 Rôle d’équipage pour navigation de plaisance Forme et description Bâtiments qui le reçoivent Durée de validité - Droit de pêche des bateaux munis de ce document.
4 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Permis de validité Présence à bord du titulaire; personnes qui peuvent embarquer - Droit de pêche des titulaires de ce permis. CHAPITRE 4 Du marin Le contrat d’engagement maritime notions sommaires sur les droits et obligations de l’armateur et du marin. Régime social des marins: notions générales (EPSOM, prestations servies, palements des pensions et allocations diverses). TITRE III PECHES ET DOMANIALITE MARITIMES CHAPITRE 195 Pêche côtière Limite de la pêche côtière Avantages réservés aux inscrits maritimes. Conditions d’exercice (notions générales): a) Classement des filets (filets fixes, filets flottants, filets trainants) et leur maillage; b) Usage des filets et engins de pêche divers. Ce que l’on entend par engins et instruments prohibés; Recherche des engins prohibés. c) Dimensions réglementaires des poissons, coquillages, crustacés; mesurage des poissons et crustacés. Pêche dans les ports et bassins du commerce. Péches spéciales et régime de la pêche entre les limites de l’inscription maritime et de cessation de salure des eaux. Récolte des herbes marines (dispositions générales, vente, transport des goëmons). Pêche à pied Definition. CHAPITRE 2 Domanialité maritime 1- Définition du domaine public maritime. Ce qu’on entend par rivage de la mer. Laís et relais lisage du domaine public maritime circulation, emploi et occupation, extraction sur le rivage (amendements marins, extraction des parties inhérentes au sol). Police des extractions. 2- Etablissements de péche - Définition - Diverses catégories d’établissements de pêche (réservoirs à poissons, pécheries & poissons permanentes, påcheries temporaires, bordigues et madragues, parcs à huitres, bouchots à moules). Surveillance de ces établissements Notions sommaires. sur la procédure de concession et d’abandon Etablissements sur des propriétés privées. CHAPITRE 3 Police de la pécte et de la domanialité maritimes Agents chargés de la surveillance - Droits de constatation des agents Emplor de la longue vue Etablissement des procès-verbaux Affirmation des procès-verbaux, délai pour l’affirmation Juridictions compétentes - (pêche et domanialité maritimes) - Citatión en témoignage des agents verbalisateurs, TITRE IV EPAVES, NAUFRAGES, SAUVETAGE 1- Ce que l’on doit considérer comme épaves maritimes. Déclarations à faire par les sauveteurs d’épaves - Procès-verbaux pour vol d’épaves Ventes d’épaves Gratifications que peuvent recevoir les sauveteurs. 2 Bris, naufrages, échouements Avis à donner à l’administrateur de l’inscription maritime Premières mesures à prendre. 3- Sauvetage de personnes dans les eaux maritimes procès-verbaux ou comptes rendus à établir. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 3 septembre 1968 réorganisa 代号 structures administratives de la préfecture du département de l’Aurès Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 65-197 du 29 juillet 1965 relatif aux attributions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 du ministre de l’intérieur en matière de fonction publique et de réforme administrative; Vu le décret n° 68-462 du 24 juillet 1908 relatif aux pouvoirs du préfet du département de l’Aurès et à l’organisation des services de l’Etat dans ce département; Vu la lettre n° 82-68/SG du 11 mars 1968 du Président du Conseil des ministres chargeant le ministre de l’intérieur de suivre l’application des décisions prises en conseil des ministres à Baina, les 22 et 23 février 1968; Arrête : Article 1º La préfecture du département de l’Aurès comprend : le cabinet,
- le secrétariat général, la division de la réglementation générale ou première division, -la division des affaires administratives, de la tutelle communele et de l’acidon sociale ou deuxième division,
- la division de l’action économique et de l’équipement ou troisième division. Art. 2, Le cabinet est chargé de : l’instruction des affaires politiques et réservées, la préparation des cérémonies officielles, la réception et la répartition du courrier, la tenue des fiches de synthèse du préfet, l’élaboration et la tenue à jour de la méthode de classement normalisé, *. l’implantation et la supervision du service commun des archives, l’élaboration des rapports périodiques en relation avec le secrétariat général, -la tenue du recueil des actes administratifs, faire procéder aux enquêtes administratives sur les personnes, relations avec les organes de presse, la saisie de journaux et publications, relations avec l’A.N.P. et la fédération du F.L.N., -organiser et animer les grandes opérations décidées par le Gouvernement (travail volontaire, reboisement, etc…), requérir le concours de la force publique, la délivrance des autorisations de sortie du territoire national, -l’instruction des dossiers de refoulement, expulsion, assignation à résidence. Est rattaché au cabinet, le service des transmissions intérieures. Art. 3, Le secrétariat général comprend les bureaux suivants : a) Le bureau du secrétariat général chargé de:
- l’organisation des services, la répartition du courrier entre les divisions, l’aménagement et le fonctionnement du hall d’accueil du public, la liaison cabinet-division, la coordination entre les divisions, la formation administrative des personnels. l’organisation des stages et conférences. l’organisation des examens et concours, Assürer le secrétariat permanent des différentes commissions administratives départementales, l’élaboration des rapports périodiques en relation avec le cabinet, b) Le bureau des personnels chargé de :
- la gestion des personnels de la préfecture, des sous préfectures et des services extérieurs départementaux (recrutement, notation, avancement. mutation, congé, pouvoir disciplinaire, paiement des traitements, etc…). Est rattaché au secrétariat général, le service des biens de l’Etat. Art. 4. La division de la réglementation générale ou première division comprend les bureaux suivants : a) Le bureau ces affaires scolaires et de l’état civil chargé de: toutes affaires relatives au domaine scolaire notamment
1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’attribution de bourses et prêts d’honneur, l’organisation de cantines et de centres de vacances, l’application de la, réglementation relative à l’état civil, au recensement de la population et aux associations, l’application de la réglementation sur les expropriations pour cause d’utilité publique. b) Le bureau des élections et de la réglementation générale, chargé de : opérations relatives à la préparation des élections et aux modifications éventuelles des limites territoriales des communes,
- l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la circulation des nationaux (passeports, circulation transfrontière, cartes nationales d’identité), l’application de la réglementation relative aux armes (détention, port d’arme, importation, armurerie), aux explosifs (régies de poudre, utilisation, dépôts d’explosif) et à la chasse (campagne cynégétique, permis de chasse, bons de munitions, lutte contre le braconnage, animation et secrétariat permanent de la fédération départementale de la chasse),
- l’application des textes régissant les professions réglementées (écrivain public, brocanteur, forain, colporteur, etc…),
- l’application de la réglementation relative à l’organisation des foires commerciales, kermesses, fêtes foraines, manifestations folkloriques et sportives; les salles de jeux, jeux de hasard, tombolas, loteries, l’application de la réglementation relative aux opérations funéraires (exhumation, inhumation, transport de dépouilles mortelles). c) Le bureau des étrangers et de la police générale, chargé de: l’application de la réglementation relative à la situation et à la circulation des étrangers (acquisition de la nationalité algérienne et naturalisation, établissement des cartes de résident, délivrance des visas : de régularisation, de prolongation, de sortie définitive, de sortie et retour, l’application de la réglementation relative à la police des mœurs et des débits de boissons. d) Le bureau du service automobile chargé de : l’établissement et la délivrance des cartes grises et permis de conduire, assurer le secrétariat de la commission du retrait du permis de conduire. Art. 5. La division des affaires administratives, de la tutelle communale et de l’action sociale ou deuxième division, comprend les bureaux suivants : a) Le bureau du budget de l’Etat, chargé de : la gestion des chapitres budgétaires, la tenue des livres comptables, l’ordonnancement et le mandatement des dépenses de fonctionnement et d’équipement, contrôler les opérations comptables des autres divisions et des régies du département. b) Le bureau du budget départemental chargé de : la préparation du budget du département et de son exécution, la tenue des livres comptables, l’ordonnancement et le mandatement des dépenses de fonctionnement et d’équipement, de contrôler les opérations comptables des autres divisions et des régies du département. c) Le bureau de la tutelle communale, chargé de : la tutelie administrative et financière des communes et des syndicats de communes, contrôler l’entretien et la gestion du patrimoine communal, la formation et le perfectionnement du personnel communal. d) Le bureau de la tutelle hospitalière et de l’action sociale, chargé de : REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968 la tutelle des établissements hospitaliers, la lutte contre les taudis, l’habitat, l’organisation des chantiers de plein emploi, l’assistance aux vieillards et infirmes, secours aux nécessiteux, l’instruction des dossiers relatifs aux dommages de guerre. Art. 6. La division de l’action économique et de l’équipement ou troisième division comprend les bureaux suivants : a) Le bureau de l’action économique, chargé de : l’application de la législation et de la réglementation dans les domaines ci-après énumérés: l’agriculture, l’industrie, l’artisanat, le commerce, le tourisme, le travail, le transport (coordination des transports, licences de taxis). b) Le bureau des travaux et de l’équipement, chargé de : préparer les programmes d’équipement du département et d’en suivre l’exécution, la tenue de la comptabilité générale des dépenses d’équipement, l’élaboration de rapports périodiques relatifs à l’exécution des programmes d’équipement, l’application de la réglementation sur l’urbanisme. c) Le bureau des bâtiments et du matériel, chargé de : la normalisation des équipements et matériels administratifs la gestion, l’entretien et les grosses réparations des bâtiments administratifs du département, dresser l’inventaire des différents matériels répartis entre les services des administrations départementales, grouper les achats des fournitures administratives et assurer l’entretien et les réparations des différents appareils utilisés par les services, dresser le planning d’utilisation de certains matériels communs à toutes les administrations (ordinateur, machines offset, machines à écrire, additionneuses, etc…). Art. 7. Le préfet du département de l’Aurès est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1968. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-528 du 9 septembre 1968 portant création de chapitre et virement de crédits au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment ses articles 7 et 8; Vu le décret n° 67-296 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre d’Etat chargé des finances et du plan; Vu le décret n° 67-297 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 67-305 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre des travaux publics et de I la construction;
4 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1967 portant répartition les crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au budget des charges communes; Vu le décret n° 68-29 du 1er février 1968 relatif aux compétences en matière de responsabilité civile de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Est créé au budget du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (B Direction générale du plan et des études économiques) et au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, titre III, moyens des services, 4ème partie, matériel et fonctionnement des services, un chapitre 34-93: « Frais judiciaires, frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat ». Art. 2. Est annulé sur 1968, un crédit de sept-cent mille dinars (700.000 DA) applicable au budget des charges com- ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 munes et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Est ouvert sur 1968, un crédit de sept-cent mille. dinars (700.000 DA) applicable aux budgets du ministère d’Etat chargé des finances et du plan, du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministère des travaux publics et de la construction et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1968. Houari BOUMEDIENE. «А» CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 2ème partie - Personnel 32-92 Rentes d’accidents du travail
- Pensions et allocations ….. 553.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat 147.000 Total des crédits annulés 700.000 ETAT « В » CHAPITRES LIPELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN A SERVICES FINANCIERS TITRE III - MOYENS DES SERVICES 2ème partie Personnel 32-92 Rentes d’accidents du travail Pensions et allocations 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat 20.000 B-DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES ECONOMIQUES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 2ème partie - Personnel 32-92 Rentes d’accidents du travail 4ème partie - Matériel et
- Pensions et allocations 10.000 fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat MINISTERE DE 30.000 L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 2ème partie – Personnel - Pensions et allocations 32-92 Rentes d’accidents du travail 459.000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème partie Personnel 32-92 Rentes d’accidents du travail 4ème partie Matériel et
- Pensions et allocations 64.000 fonctionnement des services 34-93 Frais judiciaires, frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat Total des crédits 97.000 ouverts 700.000
1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968 J Décret n° 68-529 du 9 septembre 1968 portant virement de par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant lol crédits au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du pian, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n” 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son article 8; Vu le décret n° 67-295 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n” 67-250 du 30 décembre 1367 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’intérieur : Vu le décret n° 67-299 du 30 decembre 1967 portant répartition des credits ouverts, au titre du budget de fonctionnernent, par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, au ministre de la justice, garde des sceaux; Va le décret n” 67-300 du 30 décembre 1867 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, de finances pour 1968, au ministre de l’éducation nationale; Vu le décret n° 67-311 du 30 décembre 1907 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n” 67-290 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1968, au budget des charges communes ; Décrète.: Article 1. Est annulé sur 1968, un crédit de trente-six millions trois-cent soixante-cing mille dinars (36.365.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1968, un crédit de trente-six milions trois-cent soixante-cing mille dinars (36.365.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres mentionnés à l’état B› annexé au présent décret. Art. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’education nationale, sont charges. chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera public au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1968. Houari BOUMEDIENE ETAT A CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Remunerations principales 30.000 31-61 Centres de formation administrative Rémunérations prinetpales 10.000 Total des crédits annules au budget du ministère de l’intérieur 40.000 MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 84-15 Services judiciaires Habiliement 100.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-11 Frais de Justice criminelle Total des crédits de la justice 50.000 annulés au budget du ministère 150.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère purtte - Personnel 31-31 Etablissements d’onseignement Rémunérations d’activité cecondaire Personnel ensergnent Rèmunérations principales 9 700.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire - Personnel enseignant indemnités et aliocations diverses 315.000 Tolal des crédits annulés au budget du ministère de l’éducation nationale 10.015.000 BUDGET DES CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnal - Rémunérations d’activité 31-01 Rémunérations des agents français en coopération rechnique Crédit provistonnel Total des crédits communes Total général des 26.160 000 annulés au budget des charges 26.160.000 crédits annutės 38.365.000
4 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 30.000 31-62 Centres de formation administrative Indemnités et allocations diverses Total des crédits de l’intérieur 10.000 ouverts au budget du ministère 40.000 MINISTERE DE LA JUSTICE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-91 Services pénitentiaires Parc automobile 150.000 Total des crédits de la justice ouverts au budget du ministère 150.000 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE TITRE III - ΜΟΥΕNS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-33 Etablissements d’enseignement secondaire Personnel administratif 31-34 Etablissements d’enseignement 9.700.000 secondaire Personnel administratif Indemnités et allocations diverses 315.000 31-65 Rémunérations des agents français en coopération technique culturelle Total des crédits 26.160.000 ouverts au budget du ministère de l’éducation nationale 36.175.000 Total général des Circulaire du 3 juillet 1968 relative à la procédure de visa des projets d’arrêtés de détachement. à MM. les ministres, MM. les ordonnateurs. OBJET Procédure de visa des projets d’arrêtés de détachement. REFERENCE Circulaire du 27 avril 1964, relative au versement des retenues pour pensions et à la contribution nationale concernant les agents placés en service détaché. J’ai l’honneur de faire connaître à MM. les ministres qu’il y a lieu, afin de hâter la procédure suivie jusqu’à présent en matière de visa par mes services, des projets d’arrêtés de détachement, d’inviter les services gestionnaires de personnels à ne plus transmettre lesdits projets, à la direction du budget et du contrôle (sous-direction des cadres, traitements et pensions), nonobstant les dispositions du paragraphe II de la circulaire du 27 avril 1964 ci-dessus mentionnée. Par conséquent, ces projets d’arrêtés ne recueilleront plus, en ce qui concerne mon département ministériel, que le seul visa du contrôle financier de ‘Etat. Fait à Alger, le 3 juillet 1968. Chérif BELKACEM ACTES DES PREFETS Arrêtés des 26 mars et 9 mai 1968 du préfet du département d’Annaba portant autorisations de prise d’eau, par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, Par arrêté du 26 mars 1968 du préfet du département d’Annaba, MM. Louettri Mohamed Bachir et Tahar sont autorisés crédits ouverts 36.365.000 à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued El Aneb, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de six (6) hectares et qui font partie de leur propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,92 litre par seconde, durant une période annuelle de 4 mois (de juin à septembre). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 11,5 litres par seconde, sans dépasser 11,15 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 11,15 1/s à la hauteur totale de 6m, 50 (hauteur d’élevation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-aprés. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
1064 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau, sur l’oued El Aneb. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute çession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substituent à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Ils devront se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968 Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe fixe de cinq DA (5) instituée par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 9 mai 1968 du préfet du département d’Annaba, M. Khoualdia Mohamed Saddok, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté, qui ont une superficie de six (6) hectares et qui font partie de sa propriété. Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,30 litre par seconde, durant une période annuelle de 3 mois (de juillet à septembre inclus). Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 13,90 litres par seconde, sans dépasser 14 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 14 l/s à la hauteur totale de six (6) mètres (hauteur d’élevation comptée au-dessus de l’étiage), L’installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après. b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée, c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. d) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938. e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued Seybouse. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toûte époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation
4 octobre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l’accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substituent à l’autorisation primitive. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant, le paiement d’une redevance annuelle de deux (2) dinars, à verser & compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d’avance, à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) DA instituée par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés Décision du 3 juin 1968 du préfét du département d’Annaba portant changement de destination des lots nº 41 pie Est et 41 pie Ouest du plan de lotissement de Medjez Sfa d’une superficie totale de 13 ha 78 a 51 ca concédés à la commune de Bouchegouf (ex-Duvivier) initialement prévue pour servir de jardin pour école et réserve communale autour du village.. Par décision du 3 juin 1968 du préfet du département d’Annaba, est changée la destination des lots numéros 41 pie Est et 41 pie Ouest du plan de lotissement de Medjez Sfa d’une superficie totale de 13 ha 78 a 51 ca, initialement prévus pour servir de jardin de l’école et réserve communale autour du village pour être amodiés au profit du budget communal au titre << donation productive ». Les lots seront replacés de plein droit, sous la gestion des services des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDE DES PECHES ET DES PORTS Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la construction, l’équipement et la livraison, dans le port d’Alger, d’un navire-école de pêche présentant les caractéristiques générales suivantes : coque Bois longueur hors tout 23 m environ tonnage 120 tonneaux de jauge brute environ moteur 350 à 400 chevaux vitesse 11 nœuds Cet appel d’offres porte sur la fourniture préalable : 1°) d’un devis de prix et de poids (pièces à fournir en deux exemplaires) 2°) des plans nécessaires à la construction du navire-école de pêche avec les contre-calques correspondants en deux exemplaires) 3°) d’un engagement du soumissionnaire de faire assurer le contrôle de la construction du navire-école de pêche par le bureau véritas (pièce à fournir en 2 exemplaires). Le cahier des charges et le cahier des spécifications techniques pourront être consultés ou retirés au ministère d’Etat chargé des transports (Direction de la marine marchande, des pêches et des ports 4ème étage), 19, rue Beauséjour à Alger. Les offres devront être présentées conformément aux indications données dans les cahiers des charges et des spécifications techniques et adressées au ministère d’Etat chargé des transports, direction de la marine marchande des pêches et des ports, 19, rue Beauséjour à Alger. Elles seront considérées comme engageant leurs auteurs pendant un délai de 3 mois, à compter de la date limite de dépôt des offres fixées ci-dessous. La date limite de dépôt des offres est fixée au 29 novembre 1968. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Arrondissement de Tiaret Avis d’appel d’offres sur concours Un appel d’offres est lancé en vue de l’équipement frigorifique complémentaire de l’abattoir de Tiaret. Les candidats peuvent consulter le dossier au siège de l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tiaret.
1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir au siège de l’arrondissement, avant le 10 octobre 1968 à 18 heures. DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine PROGRAMME D’EQUIPEMENT PUBLIC Opération: 13.11.8.31.16.65 Etudes hydrogéologiques de la région de Belezma PROSPECTION GEOPHYSIQUE DE LA PLAINE DE BELEZMA 1°) Objet du marché. Le présent marché règle les modalités d’exécution des études hydrogéologiques de la région de Belezma dans le département de l’Aurès. 2°) Lieu de consultation du dossier. Le dossier technique pourra être consulté à la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue du Dr. Calmette) ou à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Batna (rue des frères Bouabsa), pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s’adressant à la même adresse. 3°) Présentation, lieu et date de réception des offres. Les offres seront remises sous enveloppes cachetées, dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé, à lingénieur en chef de la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole (2, rue Dr Calmette à Constantine) ou déposées contre récépissé, et devront parvenir avant le 7 octobre 1968, à 18h 30. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres. 4°) Pièces annexes. Les candidats devront fournir: l’attestation des caisses sociales d’affiliation, les justifications fiscales selon stipulations du dossier de soumission, les références de travaux analogues. MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel photographique. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur des services techniques de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 octobre 1968, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de ia menuon << soumission re pas oонги seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui règlementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et consultations, s’adresser à la direction des services techniques, service matériel, tél 60.23.00 à 04, poste 245. Les candidats resteront engagés par leurs offres insou’à leur information de la suite qui leur sera donnée. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un internat au collège d’enseignement agricole de Hadjou pour les lots suivants. 1 Gros-œuvre. 2 Etanchéité. 3 Carrelage revêtement. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 octobre 1968 4 Menuiserie en bois. 5 Menuiserie métallique. 6 Plomberie sanitaire. 7 Electricité. 8 Peinture vitrerie. 9 Chauffage. 10 Cuisine. Le montant des travaux global est évalué approximativement à 170.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Datta Danté, architecte, 13, rue Réda Houhou à Alger. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 5 octobre 1968 à 11 heures COMMUNE DE DAR EL BEIDA Alimentation en eau potable Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution d’un forage à Dar El Beida. Le montant des travaux est estimé approximativement à 50.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 16 au 21 septembre 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir a l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Ed Colonel Amirouche à Alger, avant le 12 octobre 1968 à 11 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Travaux d’amélioration de Dellys Construction de 2 réservoirs semi-enterrés de 1.000 m3 et 300 m3 à Dellys Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de deux réservoirs semi enterrés de 1000 m3 et 300 m3 à Dellys. Les candidats peuvent consulter les dossiers au bureau de l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, seront adressées au directeur départemental des ravaux publics. de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, avant le octobre 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Les can:lidats restent engagés par leurs offres, pendant une période de 90 jours. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Ville de Mostaganem Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux de couverture de l’oued Sefra au lieu dit « Les trois ponts à Mostaganem. Le montant des travaux est évalué approximativement à 700.000 DA. Les candidats devront obligatoirement consulter le dossier de l’affaire, dans les bureaux de la subdivision de Mostaganem, Square Boudjemaâ Mohamed où le dossier d’appel d’offres leur sera remis contre dépôt d’une provision de 20 DA en timbres-poste. Les offres devront parvenir avant le 19 octobre 1968, à dix heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Square Boudjemåa Mohamed à Mostaganem. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek