Arrêtés des 26 mars et 9 mai 1968 du préfet du département d'Annaba portant autorisations de prise d'eau, par pompage, en vue de l'irrigation de terrains
Arrêtés des 26 mars et 9 mai 1968 du préfet du département d'Annaba portant autorisations de prise d'eau, par pompage, en vue de l'irrigation de terrains, Par arrêté du 26 mars 1968 du préfet du département d'Annaba, MM. Louettri Mohamed Bachir et Tahar sont autorisés crédits ouverts 36.365.000 à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'oued El Aneb, en vue de l'irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté qui ont une superficie de six (6) hectares et qui font partie de leur propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,92 litre par seconde, durant une période annuelle de 4 mois (de juin à septembre).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 11,5 litres par seconde, sans dépasser 11,15 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum 11,15 1/s à la hauteur totale de 6m, 50 (hauteur d'élevation comptée au-dessus de l'étiage).
L'installation des bénéficiaires (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public.
Les agents du génie rural et de l'hydraulique agricole, dans l'exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment:
a) si les titulaires n'en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-aprés.
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
d) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938.
e) Si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-après.
Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui leur est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus, être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau, sur l'oued El Aneb.
L'autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l'accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l'hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un (1) an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires.
Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d'enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de leur part, d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à leurs frais, à la diligence de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute çession de l'autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles, doit faire l'objet d'autorisations nouvelles, qui se substituent à l'autorisation primitive.
Les bénéficiaires seront tenus d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gites d'anophèles.
Ils devront se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service du génie rural et de l'hydraulique agricole ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle de deux (2) dinars à verser à compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse de l'inspecteur des domaines d'Annaba, Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, les permissionnaires paieront la taxe fixe de cinq DA (5) instituée par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958.
Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
Par arrêté du 9 mai 1968 du préfet du département d'Annaba, M. Khoualdia Mohamed Saddok, est autorisé à pratiquer une prise d'eau par pompage sur l'oued Seybouse, en vue de l'irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l'original dudit arrêté, qui ont une superficie de six (6) hectares et qui font partie de sa propriété.
Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé à 0,30 litre par seconde, durant une période annuelle de 3 mois (de juillet à septembre inclus).
Le débit total de la pompe pourra être supérieur à 13,90 litres par seconde, sans dépasser 14 1/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d'eau prélevée n'excède pas celle correspondant au débit continu autorisé.
L'installation sera fixe. Elle devra être capable d'élever au maximum 14 l/s à la hauteur totale de six (6) mètres (hauteur d'élevation comptée au-dessus de l'étiage), L'installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d'aspiration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu'aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n'en résulte aucune gêne pour l'écoulement des eaux dans l'oued ou la circulation sur le domaine public.
Les agents du génie rural et de l'hydraulique agricole, dans l'exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l'usage effectif qui en est fait.
L'autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d'inobservation des clauses qu'elle comporte, notamment:
a) Si le titulaire n'en a pas fait usage dans le délai fixé ci-après.
b) Si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée,
c) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés.
d) Si l'autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l'article 10 du décret du 28 juillet 1938.
e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après.
Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l'autorisation qui lui est accordée, serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure.
Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire, dans le cas où le préfet aurait prescrit, par suite de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but d'assurer l'alimentation des populations et l'abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d'autorisations de prises d'eau sur l'oued Seybouse.
L'autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toûte époque, avec ou sans préavis, pour cause d'intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci en éprouve un préjudice direct.
La modification, la réduction ou la révocation de l'autorisation ne pourra être prononcée que par le préfet, après l'accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l'octroi de l'autorisation et qui sont fixées par l'article 4 du décret du 28 juillet 1938.
Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l'hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d'un (1) an, à compter de la date dudit arrêté.
La prise d'eau ne pourra être mise en service qu'après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l'hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire.
Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d'enlever les échafaudages et les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public.
En cas de refus ou de négligence de sa part, d'effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d'office et à ses frais à la diligence de l'autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence.
L'eau sera exclusivement réservée à l'usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d'un autre fonds.
En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété.
Toute cession de l'autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l'autorisation sans indemnité.
En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l'objet d'autorisations nouvelles qui se substituent à l'autorisation primitive.
Le bénéficiaire sera tenu d'éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l'hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d'anophèles.
Il devra se conformer sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l'hydraulique agricole ou du service antipaludique.
La présente autorisation est accordée moyennant, le paiement d'une redevance annuelle de deux (2) dinars, à verser & compter du jour de la notification de l'arrêté d'autorisation en une seule fois, par période quinquennale et d'avance, à la caisse de l'inspecteur des domaines d'Annaba.
Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) DA instituée par la décision n° 58-015, homologuée par décret du 31 décembre 1958.
Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l'eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux.
Les droits des tiers sont et demeurent réservés
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