ج.ر عدد 41 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb). Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 Rabie El Aouel 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 41 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 30 juillet 1995 Pages portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut.. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995 portant algérienne démocratique et populaire…

nomination de consul de la République

Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou-Arreridj (rectificatif). 8 ARRETES, DECISIONS ET MINISTERE DES FINANCES AVIS Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 4 mai 1995 modifiant l’arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités` d’application des articles 485 bis et 485 septies du code des impôts indirects relatifs au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de la télévision. 9 Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 fixant les taux d’intérêt de crédit ou de retard, et des remises spéciales, ainsi que les modalités de leurs répartitions… MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant homologation de 24 normes algériennes.. 10 Arrêté du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers…. 11 Arrêté du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 portant approbation de MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 national du Moudjahid à Médéa.. Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 national du Moudjahid à El Oued. Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 national du Moudjahid à El Tarf. la construction d’un ouvrage électrique… 11 portant création d’une annexe au musée portant création d’une annexe au musée portant création d’une annexe au musée MINISTERE DE L’EDUCATION ΝΑΤIONALE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 24 avril 1995 modifiant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992 portant création d’antennes de l’office national des examens et concours. 13 2 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 3 30 juillet 1995 SOMMAIRE (Suite) Pages MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 23 avril L 1995 portant délimitation et fixant la consistance de l’office du complexe olympique et de ses structures.. 14 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 fixant les taxes applicables aux transmissions de données par paquets du régime international. 15 COUR DES COMPTES Décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes…….. 15 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 41 30 juillet 1995 DECRETS Décret présidentiel n° 95-197 du 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995 portant reconversion de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie en école militaire polytechnique et fixant son statut. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment son article 13-1º, 2º et 6°; Vu l’ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 portant création d’une école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie à Bordj El Bahri; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret n° 73-85 bis du 29 juin 1973 relatif au diplôme d’ingénieur de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie; Vu le décret n° 73-85 ter du 29 juin 1973 relatif au diplôme de technicien supérieur de l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 86-53 du 18 mars 1986 relatif à la rémunération des chercheurs associés; Vu le décret n° 86-61 du 25 mars 1986 fixant les conditions d’admission, de formation et de prise en charge des étudiants étrangers; Vu le décret n° 87-70 du 17 mars 1987 portant organisation de la post-graduation; Vu le décret exécutif n° 90-37 du 23 janvier 1990 fixant les conditions de recrutement et d’exercice des enseignants associés de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales; Vu l’ensemble des dispositions réglementaires applicables à l’armée nationale populaire; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie, créée par l’ordonnance n° 67-317 du 30 décembre 1967 susvisée, est reconvertie en école militaire polytechnique, par abréviation “EMP” et désignée ci-après “Ecole”. Art. 2. - L’école est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle relève du ministère de la défense nationale. Art. 3. La tutelle pédagogique sur l’école est exercée conjointement par le ministre de la défense nationale et par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément au décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé. Art. 4. Le siège de l’école est fixé à Bordj El Bahri, dans la wilaya de Boumerdès. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national. CHAPITRE II MISSIONS ET ORGANISATION Art. 5. L’école a pour missions de former des cadres de très haut niveau au profit de la Nation. A cet effet, elle dispense des enseignements de graduation universitaire et post-graduation pour la formation d’ingénieurs d’Etat, de chercheurs et d’enseignants. Dans les conditions qui seront définies par voie réglementaire, elle réalise au profit de l’armée nationale populaire et des différents opérateurs économiques nationaux toute recherche ou étude scientifique en rapport avec son domaine d’activité. Dans le cadre de sa mission, elle développe des relations de coopération et d’échange avec les établissements nationaux et étrangers d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Elle assure à l’ensemble de ses élèves un enseignement militaire d’un niveau qui sera défini par le ministre de la défense nationale. 2 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 1995 Art. 6. L’école peut faire appel à des enseignants ou chercheurs associés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Des centres spécialisés ou annexes peuvent être créés ou rattachés à l’école dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 8. - L’organisation de l’école sera précisée par voie d’arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 9. L’école est administrée par un conseil d’orientation. Elle est dotée d’un conseil scientifique; elle est dirigée par le commandant de l’école. CHAPITRE III DU CONSEIL D’ORIENTATION Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation de l’école délibère notamment sur : l’organisation et le fonctionnement général de l’école, le programme annuel et pluriannuel des activités d’enseignement et de recherche, les perspectives de développement de l’école, l’évaluation des activités scientifiques de l’école, les projets de budget de l’école, les bilans et comptes financiers annuels, le règlement intérieur de l’école, l’acceptation des dons et legs. Il délibère sur toute question soumise par le commandant de l’école. Le conseil d’orientation étudie et propose, en outre, toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de l’école et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’orientation de l’école est présidé par le ministre de la défense nationale ou son représentant. Il comprend les membres suivants : cinq (5) représentants du ministre de la défense nationale, deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie, un (1) représentant du ministre chargé de l’énergie, un (1) représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, un (1) représentant du ministre chargé des transports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 un (1) représentant du délégué à la planification, le président du conseil scientifique de l’école, un (1) enseignant chercheur désigné par le commandant de l’école. Le commandant de l’école assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par le commandement de l’école. Le conseil d’orientation peut inviter, en consultation, toute personne qu’il juge utile, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. Les membres du conseil d’orientation sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale pour une période de trois (3) ans renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil d’orientation, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 13. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, autant de fois que nécessaire, sur convocation de son président, à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres ou du commandant de l’école. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans pour autant être inférieur à cinq (5) jours. Art. 14. Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié (1/2) au moins de ses membres est réunie. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et le commandant de l’école et inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les procès-verbaux des réunions sont adressés au ministre de la défense nationale dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation. Art. 16. - Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux au ministre de la défense nationale, sauf opposition expresse signifiée dans les délais. Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, les comptes, les acquisitions et l’acceptation de dons et de legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre de la défense nationale. CHAPITRE IV DU COMMANDANT DE L’ECOLE Art. 17 Le commandant de l’école est un officier supérieur, nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18- Le commandant de l’école est responsable du fonctionnement général de l’école et en assure la gestion. A ce titre, il est chargé de : assurer le pouvoir hierarchique et disciplinaire sur l’ensemble des personnels de l’école; proposer le programme d’activités de l’école au conseil d’orientation et de veiller à son application; veiller à l’application de la réglementation pédagogique, administrative, financière et comptable; représenter l’école dans tous les actes de la vie civile; passer tout marché, convention, contrat et accord dans le cadre de là règlementation en vigueur; élaborer le projet de budget qu’il soumet au conseil d’orientation; ordonner les dépenses et les recettes; élaborer le projet de règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation du conseil d’orientation et veille à son respect; assurer l’ordre et la sécurité; veiller, dans les limites du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins en personnels de l’école; préparer les réunions du conseil d’orientation et assurer l’exécution des délibérations; prendre toutes mesures propres à améliorer l’enseignement dans le respect des attributions des autres organes de l’école. ALGERIENNE_N° 41 2 Rabie El Aouel 1416 30 juillet 1995 Art. 19. Pour la réalisation de ses missions, le commandant de l’école est assisté d’un directeur de l’administration et du soutien, d’un directeur de la formation graduée, d’un directeur de la recherche et de la formation post-graduée et d’un directeur de la formation militaire. CHAPITRE V DU CONSEIL SCIENTIFIQUE Art. 20. Le conseil scientifique de l’école est composé de quatorze (14) membres : deux (2) représentants des structures de recherche-développement du ministère de la défense nationale; le directeur de la recherche et de la formation post-graduée de l’école; le directeur de la formation graduée de l’école; le directeur de la formation militaire; deux (2) représentants du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; sept (7) enseignants chercheurs de l’école, proposés par le commandant de l’école. Le président du conseil scientifique est désigné par le commandant de l’école parmi les enseignants chercheurs titulaires du grade universitaire le plus élevé. Art. 21. La durée du mandat du président et des membres du conseil scientifique est de trois (3) ans renouvelable. Art. 22. La composition nominative du conseil scientifique est fixée par arrêté du ministre de la défense nationale. La désignation des membres du conseil scientifique représentant le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique intervient sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 23. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil scientifique est chargé de : donner son avis sur l’organisation et le contenu des programmes d’enseignement; évaluer les activités pédagogiques, scientifiques et de recherche de l’école; se prononcer sur les sujets de recherche proposés; proposer en matière de post-graduation, l’ouverture, la reconduction, la fermeture des filières, le nombre de postes à pourvoir et d’en établir le bilan; 2 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 1995 veiller à l’organisation des concours d’accès à l’école et de délibérer sur les résultats; désigner les jurys des concours et examens ainsi que ceux des soutenances de thèses et mémoires; donner son avis sur les profils et les besoins en enseignants chercheurs; évaluer les publications de l’école et de se prononcer sur l’organisation des manifestations scientifiques de l’école; émettre tout avis sur les conventions liées à l’enseignement et à la recherche avec les institutions tierces; étudier les programmes et projets de recherche à soumettre par le commandant de l’école au conseil d’orientation; - émettre un avis sur l’organisation des travaux de recherche; se prononcer sur l’acquisition de la documentation; se prononcer sur les actions de perfectionnement et de recyclage nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école; donner son avis sur la valorisation des produits et résultats de la recherche; établir périodiquement un rapport d’évaluation scientifique appuyé de recommandations qui sera soumis par le commandant de l’école, au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle, accompagné de ses observations. En outre, le conseil scientifique est consulté sur toute autre question entrant dans le cadre des missions de l’école. Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne qu’il juge utile pour consultation sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 24. Le conseil scientifique de l’école adopte son règlement intérieur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES : Art. 25. Le budget de l’école est préparé par le commandant de l’école qui le présente au conseil d’orientation, pour délibération. Il comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Art. 26. Les ressources comprennent: les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les établissements et organismes nationaux; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7 les produits des prestations d’études, de recherche, de conseil, de formation, de perfectionnement et de recyclage; — les produits de toute autre activité liée aux missions de l’école; les dons et legs. Art. 27. Les dépenses comprennent: les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses liées aux activités de l’école. Art. 28. La comptabilité de l’école est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 29. L’école est soumise au contrôle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. Les formations dispensées à l’école sont sanctionnées par des diplômes, avec mention de la filière suivie, délivrés conjointement par le ministre de la défense nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 31. L’accès à l’école est ouvert aux candidats présentés par des organismes nationaux ou étrangers et remplissant les conditions d’accès. Art. 32. Le statut de l’élève de l’école est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 33. Les formations déja engagées par l’école nationale d’ingénieurs et de techniciens d’Algérie demeurent régies, jusqu’à leur achèvement, par les dispositions règlementaires qui leur sont applicables. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 34. Le présent décret abroge toutes dispositions contraires. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Safar 1416 correspondant au 22 juillet 1995. Liamine ZEROUAL. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 2 Rabie El Aouel 1416 30 juillet 1995 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Abdellah Laouari est nommé, à compter du 14 janvier 1995, sous-directeur des affaires humanitaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Ali Mokrani est nommé, à compter du 15 novembre 1994, sous-directeur de la communauté et institutions européennes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Abdelaziz Chehili est nommé, à compter du 23 octobre 1994, sous-directeur des titres et documents de voyage au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, M. Abdelmadjid Naamoune est nommé, à compter du 24 décembre 1994, sous-directeur du Sahel au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, M. Mohamed Tefiani est nommé, à compter du 3 janvier 1995, sous-directeur des conférences inter-régionales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Mohamed Cherif est nommé, à compter du 15 novembre 1994, sous-directeur de la documentation et publication au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, M. Mohamed Abbad est nommé, à compter du 15 novembre 1994, sous-directeur de la Ligue des Etats arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Rachid Bladehane est nommé, à compter du 24 décembre 1994, sous-directeur des affaires économiques et financières au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Rachid Hadbi est nommé, à compter du ler août 1994, sous-directeur du budget d’équipement et des marchés au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Hassane Rabehi est nommé, à compter du 15 novembre 1994, sous-directeur de la Chine Japon Cambodge Laos Mongolie Union de Myanmar Vietnam-République de Corée-République populaire démocratique de Corée au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995, M. Derrouich Bechlagham est nommé, à compter du 24 décembre 1994, sous-directeur des télécommunications au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, M. Lounes Magramane est nommé, à compter du 15 octobre 1994, sous-directeurs de l’O.U.A. au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, Mlle Taous Ferroukhi est nommée, à compter du 24 décembre 1994, sous-directeur des programmes et institutions spécialisées au ministère des affaires étrangères. * Décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au 1er juillet 1995 portant nomination de consul de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 3 Safar 1416 correspondant au ler juillet 1995, M. Mohamed Boumediri est nommé, à compter du 3 janvier 1995, consul de la République algérienne démocratique et populaire à Sebha (Libye). Décret exécutif du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la réglementation et des affaires générales à la wilaya de Bordj Bou Arreridj (rectificatif). J.O. n° 47 du 11 Safar 1415 correspondant au 20 juillet 1994 Page n° 19 lère colonne - 22ème ligne Après : Amar Bouchengoura Ajouter: appelé à exercer une autre fonction. (Le reste sans changement). 2 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 4 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 4 mai 1995 modifiant l’arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités d’application des articles 485 bis et 485 septies du code des impôts indirects relatifs au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de la télévision. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969, portant dissolution “d’électricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz); Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, portant code des impôts indirects, notamment ses articles 485 bis, 485 sexies et 485 septies; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour 1978, notamment son article 61; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 197; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991, portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu l’arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités d’application des articles 485 bis et 485 septies du code des impôts indirects relatifs au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de la télévision. Arrête : Article. ler. - L’article 4 de l’arrêté du 6 février 1993, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. La valeur du droit fixe sur la consommation du courant électrique est déterminée conformément aux dispositions de l’article 485 bis du code des impôts indirects”. Art. 2. Le directeur général de l’E.P.I.C Sonelgaz et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 4 mai 1995. P/le ministre des finances Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995 fixant les taux d’intérêt de crédit ou de retard, et des remises spéciales, ainsi que les modalités de leurs répartitions. Le ministre des finances, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes et notamment ses articles 108 et 109 bis; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 et notamment ses articles 104 et 105; Vu l’arrêté du 13 mai 1964 portant augmentation de l’intérêt de crédit sur les traites de douanes et obligations cautionnées. Arrête : Article. ler. Le présent arrêté a pour but de fixer les taux de l’intérêt de crédit ou de retard, des remises spéciales ainsi que les modalités de répartition de ces dernières, en application des dispositions des articles 108 et 109 bis du code des douanes. Art. 2. Les taux d’intérêt de crédit ou de retard prévus par l’article 1er du présent arrêté, applicables aux traites de douanes et obligations cautionnées, sont fixés à 15% l’an. En conséquence, les taux d’intérêt applicables sont fixés comme suit : à 1 mois d’échéance = 12 = 1,25% 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE à 2 mois d’échéance = 2,5% à 3 mois d’échéance = = - 4 = 3,75% à 4 mois d’échéance = 5% Art. 3. Les sommes recouvrées à titre de remise spéciale sur les crédits concédés par les comptables des douanes sont réparties en parts égales entre le Trésor et le comptable qui a concédé les crédits. Art. 4. Le montant maximum des remises susceptibles d’être perçues par le comptable des douanes sera égal à une fois et demi son traitement brut soumis à retenue pour pension, déduit des charges sociales. Art. 5. La part revenant au comptable ainsi que les modalités de répartition des excédents sur les remises comptables, seront fixées par décision du directeur général des douanes. Art. 6. Les dispositions de l’arrêté du 13 mai 1964 susvisé sont abrogées. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 27 mai 1995. P.le ministre des finances Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 26 Joumada Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant homologation de 24 normes algériennes. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur, notamment son article 3; 2 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE_N°41 30 juillet 1995 Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation, notamment son article 7; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment ses articles 2, 16 et 21; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des comités techniques; Vu l’arrêté du 3 novembre 1990 relatif à l’élaboration des normes; Vu l’arrêté du 2 novembre 1992, portant création des comités techniques chargés des travaux de normalisation. Arrête : Article. ler. - En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation susvisé, sont homologuées les normes algériennes ci–après : NA 01/0 Principes généraux concernant les grandeurs, les unités et les symboles. NA 01/1 Grandeurs et unités d’espace et de temps. NA 01/2 Grandeurs et unités de phénomènes périodiques et connexes. NA 01/4 Grandeurs et unités de chaleur. NA 01/7 Grandeurs et unités d’acoustique; NA 01/8 Grandeurs et unités de chimie physique et de physique moléculaire. NA 01/10 Grandeurs et unités de réactions nucléaires et rayonnements ionisants. NA 214 Matériel de lutte contre l’incendie Demi raccord symétrique - Pression nominale PN 16. NA 474 Couleurs - Bouteilles à gaz à usage industriel identification des gaz par couleurs conventionnelles. NA 701 Jus d’orange - Spécifications. NA 703 Jus de pomélo - Spécifications. NA 777 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Hydrofuges de masse. NA 815 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Bétons normaux pour adjuvants. NA 817 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Plastifiants. 2 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 1995 NA 819 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Réducteurs d’eau - Plastifiants. NA 820 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Retardateurs de prise. NA 821 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Entraineurs d’air. NA 1940 Adjuvants pour bétons, mortiers et coulis Ciments de référence. NA 2138 Appareils de protection respiratoire demi-masques et quarts de masques - Exigences, essais, marquage. NA 2139 Appareils de protection respiratoire Ensembles embouts buccaux Exigences, essais, marquage. NA 2602 béton Classification et désignation deş bétons hydrauliques. NA 2692 Laits et laits spéciaux destinés à la consommation humaine. NA 2840 Menthe verte ou menthe douce (Menta spicata linnaeus syn Mentha viridis linnaeus) séchée Spécifications. NA 6351 Norme pour le sel de qualité alimentaire. Art. 2. Les caractéristiques des normes algériennes homologuées par l’article 1er ci-dessus sont annexées à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1415 coorespondant au 30 novembre 1994. Amar MAKHLOUFI Arrêté du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 portant approbation de la construction d’ouvrages gaziers. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distributions d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 11 Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ ; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Article Jer. Est approuvée la construction des ouvrages gaziers suivants : canalisation HP (70 bars) d’un diamètre de 12” et d’une longueur de 4,8 km reliant le poste situé sur le gazoduc Teleghma-Bordj-Bou-Arreridj au poste de prédétente situé au Sud-Est de Sétif, canalisation HP (20 bars) d’un diamètre de 8” et d’une longueur de 10,5 km reliant le poste de prédétente de Sétif au poste de détente situé au Sud-Ouest de Sétif. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995. Amar MAKHLOUFI, Arrêté du 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distributions d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial ; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie ; Vu la demande de l’établissement public SONELGAZ du 14 décembre 1994; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés ; Arrête : Articlę ler. Est approuvée conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant : Ligne éléctrique HT 60Kv reliant le poste 220/60 Kv Ramdane Djamel au poste 60 Kv SONATRACH de Skikda (zone industrielle). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1415 correspondant au 26 mars 1995. Amar MAKHLOUFI. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant création d’une annexe au musée national du Moudjahid à Médéa. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du Moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du Moudjahid à Médéa (wilaya de Médéa). 2 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 41 30 juillet 1995 Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995. P. Le ministre P. Le ministre des moudjahidine des finances et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur général du budget Mohamed KECHOUD Ahmed SAADOUDI Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant création d’une annexe au musée national du Moudjahid à El Oued. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du Moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du Moudjahid à El Oued (wilaya d’El Oued). Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995. P. Le ministre P. Le ministre des moudjahidine des finances et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur général du budget Mohamed KECHOUD Ahmed SAADOUDI 2 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 30 juillet 1995 Arrêté interministériel du 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995 portant création d’une annexe au musée national du Moudjahid à El Tarf. Le ministre des finances et, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret exécutif n° 93-227 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif au musée du Moudjahid, notamment son article 4; Arrêtent : Article 1er. Il est créé une annexe au musée national du Moudjahid à El Tarf (wilaya d’El Tarf). Art. 2. L’organisation administrative de l’annexe du musée national du moudjahid est fixée par arrêté conjoint du ministre des moudjahidine, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 8 mai 1995. P. Le ministre P. Le ministre des moudjahidinė des finances et par délégation et par délégation Le directeur de cabinet Le directeur général du budget Mohamed KECHOUD Ahmed SAADOUDI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 24 avril 1995 modifiant l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992 portant création d’antennes de l’office national des examens et concours. Le ministre de l’éducationn nationale et, Le ministre délégué au budget, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 13 Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs lieux des wilayas; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-94 du 20 juin 1989, modifié et complété, portant création d’un office national des examens et concours; Vu l’arrêté interministériel du 11 février 1990, portant organisation interne de l’office national des examens et concours; Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992, portant création d’antennes de l’office national des examens et concours; Arrêtent : Article. Jer. - Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992 susvisé, sont modifiées comme suit : “Il est créé des antennes de l’office national des examens et concours à Béjaïa, Blida, Alger, Saïda, Annaba, Batna, Oran et Ghardaïa”. Art. 2. L’annexe jointe à l’arrêté interministériel du 26 décembre 1992 susvisé, est modifiée, comme c’est fixé au tableau ci-dessous. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 24 avril 1995. Le ministre Le ministre de l’éducation nationale délégué au budget م Amar SAKHRI Ali BRAHITI 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 2 Rabie El Aouel 1416 30 juillet 1995 TABLEAU Portant liste des annexes et directions de l’éducation y rattachées LIEU D’IMPLANTATION DE L’ANTENNE DIRECTIONS DE L’EDUCATION RATTACHEES Annaba Annaba El-Tarf - Souk Ahras - Skikda - Guelma - Tébessa. Batna Batna - Constantine - Mila - Oum El Bouaghi - Khenchela - Biskra - M’Sila. Вејаїа Bejaia - Bordj Bou Arreridj - Bouira - Jijel - Sétif Ghardaia Ghardaia - Laghouat - Ouargla - El Oued - Djelfa Blida Blida - Tipaza - Médéa - Ain Defla - Chlef - Tissemsilt Oran Oran - Ain-Temouchent - Tlemcen - Mostaganem - Relizane - Adrar - Bechar Saida Saida - Mascara - Tiaret - Naama - El Bayadh - Sidi Bel Abbes Alger Alger - Tamanghasset MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 23 avril 1995 portant délimitation et fixant la consistance de l’office du complexe olympique et de ses structures. Le ministre des finances et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 71-71 du 2 novembre 1971 portant création de l’office du complexe olympique, modifiée et complétée par le décret exécutif n° 90-48 du 30 janvier 1990; - Tindouf - Illizi - Boumerdes - Tizi Ouzou Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Arrêtent : Article. ler. Les limites de l’office du complexe olympique et de ses structures sont fixées conformément aux plans annexés à l’original du présent arrêté. Art. 2. La consistance de l’office du complexe olympique comprend les structures suivantes: le stade de 5 juillet et ses annexes, 5 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 2 août 1995 le stade annexe, le complexe nautique, le tennis club, la salle omnisports, le golf, le centre sportif féminin, la salle Harcha Hacène, la piscine du 1er mai, la piscine El Kettani, la salle Algéria-sports, - le centre de tennis de Bachdjarah, Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 23 avril 1995. Le ministre P/ Le ministre des finances de la jeunesse et des sports Le ministre délégué au budget Sid Ali LEBIB Ali BRAHITI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 fixant les taxes applicables aux transmissions de données par paquets du régime international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, portant code des postes et télécommunications, notamment ses articles 351, 352, et 355; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 15 Vu le décret n° 85-312 du 24 décembre 1985 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi le 6 novembre 1982, notamment son article 30; Arrête : Article. ler. Dans les relations internationales, les transmissions de données par paquets sont taxées au volume de trafic (kilo-octet). Art. 2. Les taxes applicables pour chaque relation figurent au tableau joint en annexe. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995. Tahar ALLAN TABLEAU ANNEXE RELATION TAXE DE RECEPTION EN DA PAR KILO-OCTET France 3.00 Autres pays d’Europe 3.40 COUR DES COMPTES Décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Par décision du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995, la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes est fixée conformément au tableau suivant : 5 Rabie El Aouel 1416 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 REPRESENTANTS DU PERSONNEL CORPS Membres Membres Titulaires Suppléants Assistants Hamadi Azzeddine Boudaa Said administratifs principaux Moussaoui Ali Haba Youcef - Assistants administratifs Techniciens supérieurs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs - Aides comptables - Assistants documentalistes archivistes - Secrtaires de direction Billal Saada Chagra Farida principaux Benmokhtar Wahiba Ihaddadene Nacéra - Secrétaires de direction Bendar Karima Lyra Fatiha - Secrétaires sténo-dactylographes Secrétaires dactylographes - Agents dactylographes - Adjoints administratifs Ouchène Azzouz Hasnaoui Mohamed Agents administratifs Meliani Nedjma Chagra Mohamed Fatmi Abdelaziz Messous Abdelahafid Agents de bureau Ouvriers professionnels Koriba Saâd Belouaheb Messaoud Conducteurs Bouakli Mustapha Hani Mohamed automobiles Tamache Réda Kaci Chaouche Youcef Appariteurs 2 août 1995 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Titulaires Suppléants Doum Hayet Benmokhtar Mourad Benalal Horia Amira Hocine Doum Hayet Benmokhtar Mourad Benalal Horia Amira Hocine Ghezali Mohamed Said Trabssi Aissa Doum Hayet Benmokhtar Mourad Benalal Horia Amira Hocine Ghezali Mohamed Said. Trabssi Aissa Doum Hayet Benmokhtar Mourad Benalal Horia Amira Hocine Ghezali Said Trabssi Aissa Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek - Alger