ج.ر عدد 81 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

4 Chaoual 1421 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 30 décembre 2000 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-432 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997……

Décret présidentiel n° 2000-433 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord portant création de l’organisation pour la protection des 1993. végétaux au Proche-Orient fait à Rabat, Maroc, le 18 février

Décret présidentiel nº 2000-434 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la charte de l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée à Fès en 1982 et amendée à Rabat en 1986..

Décret présidentiel n° 2000-435 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et création d’une haute commission bilatérale de coopération, le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud portant signé à Alger le 22 septembre 2000. 26 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 de courtier d’assurances. portant retrait d’agrément de M. Boudjellal Mohamed, en qualité

Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne des assurances (CAAT). 29 Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne d’assurances et de réassurances (CAAR). 29 Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). COUR DES

COMPTES Décision du 18 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 21 juin 2000 complétant la décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes…

Décision du 10 Joumada Ethania 1421 correspondant au 9 septembre 2000 portant renouvellement des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. 32 Arrêté du 28 Joumada Ethania 1421 correspondant au 27 septembre 2000 portant renouvellement des membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. 32

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 3 30 décembre 2000 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 2000-432 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, conclue à Oslo le 18 septembre 1997. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE L’EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION Préambule Les Etats parties, Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants, entravent le développement et la reconstruction économiques, empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place; Convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction; Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique ; Reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance; Se félicitant de l’adoption du protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais; Se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la résolution 51/45 S exhortant tous les Etats à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel; Se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel; Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier ;

Rappelant la déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel; Soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les Etats à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination; Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Obligations générales

  1. Chaque Etat partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance : a) Employer de mines antipersonnel ; b) Mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel; c) Assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.
  2. Chaque Etat partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention. Article 2 Définitions
  3. Par “mine antipersonnel”, on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une 30 décembre 2000 personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
  4. Par “mine”, on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.
  5. Par”dispositif antimanipulation”, on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, et relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.
  6. Par”transfert”, on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un Etat ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre Etat, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.
  7. Par “zone minée”, on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines. Article 3 Exceptions
  8. Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1er, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
  9. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis. Article 4 Destruction des stocks de mines antipersonnel Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque Etat partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie. Article 5 Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
  10. Chaque Etat partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard 10 ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie.

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 5 30 décembre 2000

  1. Chaque Etat partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
  2. Si un Etat partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des Etats parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à 10 ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.
  3. La demande doit comprendre : a) La durée de la prolongation proposée; b) Des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris : i) La préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux ; ii) Les moyens financiers et techniques dont dispose l’Etat partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel; et iii) Les circonstances qui empêchent l’Etat partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées ; c) Les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et d) Toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
  4. L’Assemblée des Etats parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des Etats parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation.
  5. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphe 3, 4 et 5 du présent article. L’Etat partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire, des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article. Article 6 Coopération et assistance internationales
  6. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque Etat partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres Etats parties, si possible et dans la mesure du possible.
  7. Chaque Etat partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les Etats parties n’imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
  8. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge et de leur fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
  9. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
  10. Chaque Etat partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.
  11. Chaque Etat partie s’engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.
  12. Les Etats parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres Etats parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres :

a) l’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel; b) Les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l’exécution du programme; c) Le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie concerné ; d) Les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines; e) L’assistance aux victimes de mines; f) La relation entre le gouvernement de l’Etat partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme.

  1. Les Etats parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés. Article 7 Mesures de transparence
  2. Chaque Etat partie présente au secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat, un rapport sur : a) Les mesures d’application nationales visées à l’article 9; b) Le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ; c) Dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place; d) Les types et quantités et, si possible, les numéros de lot de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un Etat partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3; e) L’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel; 30 décembre 2000 f) L’Etat des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement; g) Les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet Etat partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lot de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’article 4; h) Les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’Etat partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et i) Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5.
  3. Les Etats parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
  4. Le secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux Etats parties. Article 8 Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions
  5. Les Etats parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les Etats parties, des obligations découlant de la présente Convention.
  6. Si un ou plusieurs Etats parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre Etat partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur cette question à cet Etat partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les Etats parties s’abstiendront de demandes

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 7 30 décembre 2000 d’éclaircissements sans fondement, en prenant soin d’éviter les abus. L’Etat partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’Etat partie demandeur, par l’intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

  1. Si l’Etat partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des Etats parties par l’intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les Etats parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’Etat partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
  2. En attendant la convocation d’une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
  3. L’Etat partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d’indiquer s’ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des Etats parties opte pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assiste.
  4. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants.
  5. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l’Assemblée des Etats parties ou avec l’Assemblée extraordinaire des Etats parties à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.
  6. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A n’importe quel moment, l’Etat partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des Etats parties ou d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie sollicité.
  7. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L’expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, à moins qu’un Etat partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l’expert pour une telle mission.
  8. Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des Etats parties ou d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l’Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des Etats qui en son directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article 6 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
  9. Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l’Etat partie sollicité. L’Etat partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle.
  10. Sans préjudice de la souveraineté de l’Etat partie sollicité, la mission d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l’Etat partie sollicité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect

présumé. Avant son arrivée, la mission informera l’Etat partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail.

  1. L’Etat partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d’établissement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.
  2. L’Etat partie sollicité accordera à la mission d’établissement des faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l’Etat partie sollicité jugera nécessaires pour : a) La protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles; b) La protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l’Etat partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies et autres droits constitutionnels; ou c) La protection physique et la sécurité des membres de la mission d’établissement des faits. Au cas où il prendrait de telles mesures, l’Etat partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention.
  3. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’Etat partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement.
  4. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.
  5. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies, à l’assemblée des Etats parties ou à l’assemblée extraordinaire des Etats parties.
  6. L’assemblée des Etats parties, ou l’assemblée extraordinaire des Etats parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’Etat partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’Etat partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.
  7. L’assemblée des Etats parties, ou l’assemblée extraordinaire des Etats parties, peut recommander aux Etats parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas 30 décembre 2000 où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’Etat partie sollicité, l’assemblée des Etats parties, ou l’assemblée extraordinaire des Etats parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6.
  8. L’assemblée des Etats parties, ou l’assemblée extraordinaire des Etats parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants. Article 9 Mesures d’application nationales Chaque Etat partie prend toutes les mesures législatives, réglementaire et autres qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle. Article 10 Règlement des différends
  9. Les Etats parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque Etat partie peut porter ce différend devant l’assemblée des Etats parties.
  10. L’assemblée des Etats parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.
  11. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions. Article 11 Assemblée des Etats parties
  12. Les Etats parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris : a) Le fonctionnement et l’état de la présente Convention; b) Les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention; c) La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6;

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 30 décembre 2000 d) La mise au point de technologies de déminage; e) Les demandes des Etats parties en vertu de l’article 8; et f) Les décisions associées aux demandes des Etats parties prévues à l’article 5;

  1. Le secrétaire général des Nations Unies convoquera la première assemblée des Etats parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première conférence d’examen.

  2. En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le secrétaire général des Nations Unies convoquera une assemblée extraordinaire des Etats parties.

  3. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu. Article 12 Conférences d’examen

  4. Le secrétaire général des Nations Unies convoquera une conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs Etats parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les Etats parties à la présente Convention seront invités à chaque conférence d’examen.

  5. La conférence d’examen aura pour but : a) De revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention; b) D’évaluer la nécessité de convoquer des assemblées supplémentaires des Etats parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées ; c) De prendre des décisions concernant les demandes des Etats parties prévues à l’article 5; et d) D’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l’application de la présente Convention.

  6. Les Etats non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le comité international de la Croix- Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque conférence d’examen en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu. Article 13 Amendements

  7. A tout moment, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d’amendement sera communiquée au dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des Etats parties et recueillera leur avis quant à la l’opportunité de convoquer une conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des Etats parties notifient au dépositaire, au plus tard trente (30) jours après la diffusion de la proposition, qu’il sont favorables à un examen plus approfondi, le dépositaire convoquera une conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des Etats parties seront conviés.

  8. Les Etats non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque conférence d’amendement en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

  9. La conférence d’amendement se 9 tiendra immédiatement après une assemblée des Etats parties ou une conférence d’examen, à moins qu’une majorité des Etats parties ne demandent qu’elle se réunisse plus tôt.

  10. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants à la conférence d’amendement. Le dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux Etats parties.

  11. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les Etats parties à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des Etats parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre Etat partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation. Article 14 Coûts

  12. Les coûts des assemblées des Etats parties, des assemblées extraordinaires des Etats parties, des conférences d’examen et des conférences d’amendement seront assumés par les Etats parties et les Etats non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

  13. Les coûts attribuables au secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les Etats parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies. Article 15 Signature La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les Etats à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur. Article 16 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

  14. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des signataires.

  15. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout Etat non signataire.

  16. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés aupès du dépositaire. Article 17 Entrée en vigueur

  17. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40ème instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.

  18. Pour tout Etat qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40ème instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet Etat aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Article 18 Application à titre provisoire Un Etat peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1er, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 19 Réserves Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves. 30 décembre 2000 Article 20 Durée et retrait

  19. La présente Convention a une durée illimitée.

  20. Chaque Etat partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres Etats parties, au dépositaire et au conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

  21. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, l’Etat partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

  22. Le retrait d’un Etat partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir des Etats de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international. Article 21 Dépositaire Le secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le dépositaire de la présente Convention. Article 22 Textes anthentiques L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies. -★- Décret présidentiel nº 2000-433 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord portant création de l’organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77, alinéa 9; Considérant l’accord portant création de l’organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient, fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993;

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 11 30 décembre 2000 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création de l’organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient, fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Accord portant création de l’organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient Préambule Les parties contractantes, Reconnaissant l’utilité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur propagation, notamment au-delà des frontières nationales, et désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à ces fins; Constatant que la mise en œuvre et le succès de cette coopération peuvent être considérablement renforcés et facilités par la création d’organes régionaux tels que ceux déjà établis dans la plupart des régions du monde; Considérant que la meilleure façon d’assurer la coopération dans la région du Proche-Orient consiste à créer une organisation régionale pour la protection des végétaux travaillant en collaboration avec tous les pays et toutes les organisations et agences gouvernementales et non gouvernementales qui sont en mesure de lui fournir un concours financier ou technique ; Rappelant que l’article 8 de la convention internationale pour la protection des végétaux approuvé par la conférence de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à sa sixième session, le 6 décembre 1951, et révisé à sa vingtième session, en novembre 1979, stipule que les parties contractantes s’engagent à collaborer pour établir dans les régions appropriées des organisations régionales pour la protection des végétaux ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Création Les parties contractantes créent par les présentes l’organisation pour la protection des végétaux au Proche-Orient, appelée ci-après “l’organisation”, ayant les objectifs et fonctions énumérés dans les articles 3 et 4 ci-après. Article 2 Définitions Conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention internationale pour la protection des végétaux : le terme “végétaux” désigne les plantes vivantes et parties de plantes vivantes, y compris les semences;

  • l’expression “produits végétaux” désigne les produits non manufacturés d’origine végétale (y compris les semences non visées par la définition du terme “végétaux”), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque de diffusion des ennemis des végétaux et produits végétaux ; le terme “ennemis” désigne toute forme de vie végétale ou animale, ainsi que tout agent pathogène, nuisible ou potentiellement nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux. Article 3 Objectifs L’objectif de l’organisation est avant tout de promouvoir la coopération internationale dans la région grâce à un renforcement des activités et capacités concernant la protection des végétaux dans le but de : a) lutter de manière appropriée contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux ; b) prévenir la propagation des ennemis économiquement importants des végétaux et des produits végétaux, notamment au-delà des frontières nationales; c) faire en sorte que les mesures phytosanitaires entravent le moins possible le commerce international. Article 4 Fonctions Pour réaliser ses objectifs, l’organisation : a) facilite l’application des dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux et notamment les mesures de lutte phytosanitaire et aide les

gouvernements à choisir les mesures techniques, administratives et législatives nécessaires pour prévenir l’introduction et la propagation des ennemis des végétaux et des produits végétaux ; b) facilite l’application des dispositions du code international de conduite pour la distribution et l’utilisation des pesticides adopté par la conférence de la FAO à sa vingt-troisième session en novembre 1985 et amendé à sa vingt-cinquième session en novembre 1989; c) aide les gouvernements, le cas échéant, à mettre en œuvre les mesures visées aux alinéas a) et b) ci-dessus; d) coordonne et appuie, le cas échéant, des campagnes internationales de lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux ; e) obtient des gouvernements, et de toute autre source, des informations sur l’existence, l’apparition ou la propagation d’ennemis des végétaux et des produits végétaux et transmet ces informations aux Etats membres et organisations concernés ; f) organise l’échange d’informations sur les législations phytosanitaires nationales ou d’autres mesures entravant la libre circulation des végétaux et produits végétaux ; g) promeut l’harmonisation des mesures phytosanitaires et, en particulier, des principes et des procédures phytosanitaires, ainsi que des évaluations des risques d’infestation, de façon que la surveillance phytosanitaire ne serve pas de prétexte à des restrictions internationales injustifiées; h) facilite la coopération en matière de recherche sur les ennemis des végétaux et des produits végétaux et sur les méthodes de lutte appropriées ainsi que l’échange d’informations scientifiques pertinentes ; i) publie sous une forme appropriée du matériel publicitaire ou du matériel technique ou scientifique spécialisé en fonction de ses besoins ; j) adresse des recommandations aux gouvernements sur toutes questions mentionnées dans le présent article; k) exerce toute autre activité nécessaire ou utile à la réalisation de ses objectifs. Article 5 Siège L’organisation a son siège à Rabat (Maroc). Toutefois, si à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur le Royaume du Maroc n’a pas déposé d’instrument de ratification ou d’adhésion concernant le présent accord, le conseil d’administration décidera du siège de l’organisation à la majorité des deux tiers de ses membres. 30 décembre 2000 Article 6 Membres Sont membres de l’organisation : a) les Etats énumérés à l’annexe I du présent accord qui ratifient celui-ci ou qui y adhèrent conformément aux dispositions de l’article 19. 1; b) les Etats non énumérés dans l’annexe I qui sont admis comme membres en vertu de l’article 19.5 Article 7 Comités nationaux pour la protection des végétaux

  1. Chaque Etat membre de l’organisation devra se doter d’un comité pour la protection des végétaux qui sera chargé de coordonner les activités concernant la protection des végétaux.
  2. Ce comité est constitué notamment de représentants : i) des services nationaux de protection des végétaux ; ii) des institutions nationales de recherche sur la protection des végétaux; iii) des établissements universitaires nationaux d’enseignement sur la protection des végétaux. Article 8 Droits et obligations des Etats membres
  3. Les Etats membres ont, conformément au présent accord, le droit : a) d’obtenir sur leur demande les informations dont dispose l’organisation sur des questions relatives aux objectifs et aux fonctions de l’organisation qui peuvent les intéresser, y compris des directives pour obtenir une assistance technique et une collaboration à l’étude de leurs problèmes; et b) de désigner l’autorité nationale qui lui semble la plus appropriée pour assurer la liaison entre le Gouvernement et l’organisation; c) de recevoir gratuitement les publications et autres documents d’information distribués par l’organisation.
  4. Outre les autres obligations stipulées dans le présent accords, les Etats membres ont pour obligations : a) de participer aux décisions relatives aux activités techniques de l’organisation; b) de fournir, dès que possible, les informations raisonnablement demandées par l’organisation, dans la mesure où cela n’est pas contraire aux lois ou règlements de l’Etat membre ;

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 13 30 décembre 2000 c) de fournir à l’organisation et à ses Etats membres, dans la mesure où les constitutions respectives des Etats le permettent, tous services et installations nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation; et d) de collaborer en règle générale à la réalisation des objectifs de l’organisation et d’aider celle-ci à s’acquitter de ses fonctions. Article 9 Conseil d’administration

  1. L’organisation est dotée d’un conseil d’administration comprenant tous les Etats membres. Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’organisation.
  2. Le conseil d’administration adopte son propre règlement intérieur.
  3. Le conseil d’administration tient une session ordinaire tous les deux ans, en un lieu et à une date qu’il détermine.
  4. Des sessions extraordinaires du conseil d’administration peuvent être convoquées par son président à la demande d’un tiers des Etats membres.
  5. A chaque session ordinaire, le conseil d’administration élit son président et les autres membres du bureau. Le président, dont le mandat expire à la prochaine session ordinaire du conseil d’administration, est à la fois président du conseil d’administration et du comité exécutif.
  6. Chaque Etat membre dispose d’une voix. A moins que le présent accord n’en dispose autrement, toutes les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des Etats membres.
  7. Le conseil d’administration peut, dans son règlement intérieur, instituer une procédure permettant au président d’obtenir un vote des membres du conseil d’administration sur une question spécifique sans avoir à convoquer une réunion du conseil. Article 10 Fonctions du conseil d’administration
  8. Le conseil d’administration : a) examine le rapport et les recommandations que lui soumet le comité exécutif sur les travaux de l’organisation depuis sa précédente session ordinaire ; b) détermine la politique de l’organisation et approuve son programme de travail et son budget; c) détermine le montant des contributions des Etats membres conformément aux dispositions de l’article 16.3; d) adopte des normes, des directives et des recommandations harmonisées concernant la protection des végétaux; e) fixe les principes généraux régissant la gestion et le développement de l’organisation; f) examine le rapport sur les activités de l’organisation et les comptes vérifiés mentionnés à l’article 15.3 a); g) adopte le règlement financier et les règles administratives de l’organisation et nomme des vérificateurs des comptes; h) élit les membres du comité exécutif mentionnés à l’article 13.1; i) nomme le directeur exécutif de l’organisation conformément aux dispositions de l’article 15.1; j) admet les Etats à la qualité de membre conformément aux dispositions de l’article 19.5; k) adopte des amendements au présent accord conformément aux dispositions de l’article 20;
  1. adopte des règles pour l’arbitrage des différends; m) approuve les arrangements officiels avec les autres organisations ou institutions visées à l’article 18 et avec les gouvernements, y compris l’accord de siège conclu entre l’organisation et le pays où l’organisation a son siège (ci-après dénommé “le pays hôte”); n) décide de la création de tout organe subsidiaire qui peut être nécessaire ou utile à l’exercice des fonctions de l’organisation et de sa dissolution, le cas échéant ; o) adopte le statut du personnel déterminant les conditions générales d’emploi du personnel; et p) exerce toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le présent accord ou qui sont nécessaires ou utiles au bon déroulement des activités de l’organisation.
  1. Le conseil d’administration peut, dans les limites qu’il détermine lui-même, déléguer toute fonction relevant de son mandat au comité exécutif, à l’exception toutefois des fonctions spécifiées aux alinéa a), b), c), d), h), i), j), et k) du paragraphe 1 ci-dessus. Article 11 Adoption de normes, directives et recommandations harmonisées concernant la production des végétaux Toutes les normes, directives et recommandations harmonisées adoptées par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 10.1 d) le sont à la majorité des deux tiers des membres présents et votants; aprés leur adoption, elles sont transmises aux Etats membres pour acceptation.

Article 12 Observateurs Le directeur exécutif peut inviter, sous réserve d’approbation par le conseil d’administration, les Etats non membres, les organisations et les institutions susceptibles d’apporter une contribution utile aux activités de l’organisation à être représentés aux sessions du conseil d’administration en tant qu’observateurs. Article 13 Comité exécutif

  1. L’organisation a un comité exécutif constitué du président, élu conformément aux dispositions de l’article 9.5, et des représentants désignés de six Etats membres élus par le conseil d’administration.
  2. Les six Etats membres mentionnés au paragraphe 1 sont élus, compte dûment tenu de la diversité agroclimatique de la région et du principe de la rotation des Etats membres, à chaque session ordinaire du conseil d’administration pour deux ans. Toutefois, à la première session ordinaire du conseil, trois des six Etats membres sont élus pour trois ans. Lors des sessions ordinaires ultérieures, le conseil précise la date à partir de laquelle commence à courir le mandat de deux ans de chacun des six Etats membres élus à ladite session. Tout siège devenant vacant dans l’intervalle entre les élections est pourvu par cooptation sous réserve du consentement de l’Etat membre concerné. L’Etat ainsi coopté est membre du comité exécutif jusqu’à la fin du mandat de l’Etat qu’il remplace.
  3. Le comité exécutif se réunit au moins une fois par an à une date qu’il détermine. Des sessions extraordinaires du comité exécutif peuvent être convoquées à la demande du président ou de la majorité de ses membres. En règle générale, le comité exécutif tient ses sessions au siège de l’organisation.
  4. A l’exception du président, qui est élu par le conseil d’administration comme stipulé au paragraphe 5 de l’article 9, le comité exécutif élit parmi ses membres un bureau à la session annuelle prévue au paragraphe 2 du présent article. Le bureau reste en fonction jusqu’à la session annuelle suivante. Le comité exécutif adopte son propre règlement intérieur. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. Le quorum est constitué par la majorité simple des membres.
  5. Le conseil d’administration peut adopter des règles permettant au président du comité exécutif de consulter ses membres par correspondance ou par tout autre moyen rapide de communication, si des questions d’urgence exceptionnelle appelant des décisions du comité se posent entre deux sessions du comité. 30 décembre 2000
  6. Le comité exécutif : a) examine les activités de l’organisation; b) adresse au conseil d’administration des recommandations sur toutes questions intéressant les fonctions dudit conseil; c) donne des orientations au directeur exécutif de l’organisation sur l’application des politiques et des décisions adoptées par le conseil d’administration; d) s’acquitte de toutes autres fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent accord ou qui lui sont déléguées par le conseil d’administration conformément aux dispositions de l’article 10.2; et e) crée des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières, le cas échéant.
  7. A l’issue de chacune de ses sessions, le comité exécutif adopte un rapport qui est présenté au conseil d’administration. Article 14 Organes subsidiaires Comme prévu à l’article 10.1 (n), le conseil d’administration peut créer des organes ad hoc ou permanents constitués de personnes choisies en fonction de leur compétence et de leur expérience particulière en matière de protection des végétaux pour conseiller le comité exécutif sur des questions techniques spécifiques. Comme prévu à l’article 13.6 e), le comité exécutif peut créer des groupes de travail spécialisés pour répondre à des situations particulières. Article 15 Directeur exécutif et personnel
  8. L’organisation a un directeur exécutif nommé par le conseil d’administration, qui détermine ses conditions de service.
  9. Le directeur exécutif est représentant légal de l’organisation. Il en dirige les activités conformément à la politique et aux décisions adoptées par le conseil d’administration et aux directives du comité exécutif.
  10. Par l’intermédiaire du comité exécutif, le directeur exécutif présente au conseil d’administration à chacune de ses sessions ordinaires : a) un rapport sur les activités de l’organisation ainsi que les comptes vérifiés; et b) un projet de programme de travail et un projet de budget pour l’exercice financier suivant.

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 15 30 décembre 2000

  1. Le directeur exécutif : a) prépare et organise les sessions du conseil d’administration et du comité exécutif ainsi que toutes les autres réunions de l’organisation; il fournit le secrétariat de ces réunions; b) assure la coordination entre les membres de l’organisation; c) organise des conférences, symposiums, programmes de formation régionaux et autres réunions conformément au programme de travail approuvé ; d) propose des programmes d’action à exécuter conjointement avec des organismes régionaux et autres organismes internationaux ; e) est responsable de la gestion de l’organisation; f) assure la publication de résultats de recherche, de manuels de formation, de feuilles d’information et d’autres documents, selon que de besoin ; g) prend des décisions dans d’autres domaines conformément aux objectifs de l’organisation; h) s’acquitte de toute autre fonction que peut lui confier le conseil d’administration.
  2. Le directeur exécutif est assisté d’un directeur exécutif adjoint nommé par lui avec l’approbation du comité exécutif.
  3. Le directeur exécutif adjoint et les autres fonctionnaires de l’organisation sont nommés par le directeur exécutif de l’organisation conformément à la politique et aux principes directeurs définis par le conseil d’administration et conformément au statut du personnel. Le directeur exécutif promulgue le règlement du personnel, selon que de besoin, pour donner effet audit statut. Article 16 Ressources de l’organisation
  4. Les ressources de l’organisation comprennent : a) les contributions annuelles des Etats membres de l’organisation; b) les recettes provenant de la fourniture de services payants; c) les dons, legs, subventions et toute autre forme de donation, de quelque source que ce soit, approuvés par le comité exécutif, sous réserve que leur acceptation soit compatible avec les objectifs de l’organisation; d) le produit du placement de ses fonds ou d’une partie de ceux-ci; e) toutes autres ressources approuvées par le comité exécutif et compatibles avec les objectifs de l’organisation.
  5. Les Etats membres de l’organisation s’engagent à verser des contributions annuelles au budget ordinaire de l’organisation en monnaies librement convertibles.
  6. A chaque session ordinaire, le conseil d’administration de l’organisation, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ou, si possible, par consensus, fixe le montant total des contributions pour les deux années suivantes. Il répartit ledit montant entre les Etats membres sur la base des taux qui leur sont appliqués selon le barème de contribution en vigueur aux Nations Unies à ce moment-là.
  7. Pour calculer la contribution annuelle de chaque Etat membre, la quote-part mise à sa charge est divisée en deux tranches égales, l’une payable au début de la première année de l’exercice biennal et l’autre au début de la seconde année.
  8. Un Etat membre qui est en retard dans le versement de sa contribution à l’organisation perd son droit de vote au conseil d’administration et au comité exécutif si le montant de ses arriérés égale ou dépasse le montant des contributions dont il est redevable pour les deux années civiles précédentes. Le conseil d’administration peut, néanmoins, autoriser ledit Etat membre à voter au conseil d’administration et au comité exécutif si la preuve lui a été fournie que ledit Etat membre n’a pas pu verser sa contribution pour des raisons indépendantes de sa volonté. Article 17 Statut juridique, privilèges et immunités
  9. L’organisation est une organisation intergouvernementale indépendante jouissant de la personnalité juridique et ayant capacité pour accomplir tout acte juridique nécessaire à la réalisation de ses objectifs et à l’exercice de ses fonctions.
  10. L’organisation a la capacité de contracter, d’acquérir et d’aliéner des biens meubles et immeubles et d’ester en justice.
  11. Chaque Etat membre de l’organisation accorde : a) à l’organisation et à ses biens, fonds et avoirs tous privilèges, immunités et facilités qui peuvent être utiles pour permettre à l’organisation d’exercer ses activités ; et b) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale exerçant des fonctions officielles liées aux activités de l’organisation, ainsi qu’au directeur exécutif et au personnel de l’organisation, les privilèges, immunités et facilités nécessaires pour leur permettre d’exercer leurs fonctions officielles.
  12. Chaque Etat membre accorde le statut, les privilèges et les immunités évoqués ci-dessus en appliquant, mutatis mutandis, à l’organisation, aux représentants des Etats et

des organisations intergouvernementales, ainsi qu’au directeur exécutif et au personnel de l’organsiation, les privilèges et immunités prévus dans la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.

  1. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le pays hôte s’engage à accorder les privilèges, immunités et facilités énoncés à l’annexe II du présent accord.
  2. L’organisation peut conclure avec les pays où sont situés ses bureaux des accords précisant les privilèges, immunités et facilités dont jouit l’organisation pour pouvoir réaliser ses objectifs et s’acquitter de ses fonctions. Article 18 Relations avec d’autres organisations et institutions L’organisation peut coopérer avec d’autres organisations ou institutions intergouvernementales. A cette fin, le directeur exécutif, agissant sous l’autorité du conseil d’administration, peut établir des relations de travail avec ces organisations ou institutions et prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer une coopération efficace. Tout arrangement officiel conclu avec ces organisations et institutions est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Article 19 Signature, ratification, adhésion, entrée en vigueur et admission
  3. Les Etats énumérés à l’annexe I peuvent devenir parties au présent accord : a) par signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification; ou b) par dépôt d’un instrument d’adhésion.
  4. Le présent accord sera ouvert à la signature des Etats énumérés à l’annexe I à Rabat, le 18 février 1993, et par la suite au siège de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à Rome.
  5. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du directeur général de la FAO qui est le dépositaire du présent accord.
  6. Le présent accord entre en vigueur pour tous les Etats qui l’ont ratifié ou qui y ont adhéré à dater du jour où les instruments de ratification ou d’adhésion ont été déposés par les Gouvernements d’au moins dix des Etats énumérés à l’annexe I. Tout autre Etat mentionné à l’annexe I devient partie au présent accord à dater du jour du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. 30 décembre 2000
  7. A tout moment après l’entrée en vigueur du présent accord, tout Etat qui ne figure pas à l’annexe I peut notifier au directeur général de la FAO son désir de devenir membre de l’organisation. Cette notification sera accompagnée d’un instrument d’adhésion par lequel l’Etat intéressé accepte d’être lié par les dispositions du présent accord à dater du jour de son admission. Le directeur général de la FAO transmettra des copies de ladite notification et de l’instrument au conseil d’administration, par l’intermédiaire du directeur exécutif de l’organisation. Si, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le conseil d’administration décide d’admettre l’Etat, l’adhésion de ce dernier prendra effet à la date de ladite décision qui sera notifiée sans tarder au directeur général de la FAO.
  8. La ratification du présent accord ou l’adhésion à ce dernier ne peut être assortie d’aucune réserve. Article 20 Amendements
  9. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après, le conseil d’administration peut amender le présent accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que cette majorité représente plus de la moitié des Etats membres. Tout amendement prend effet, pour toutes les parties contractantes, à dater du soixantième jour qui suit son adoption par le conseil d’administration.
  10. Des propositions d’amendement du présent accord peuvent être présentées par le comité exécutif ou par un Etat membre dans une communication adressée au directeur général de la FAO qui en avise sans délai tous les Etats membres et le directeur exécutif de l’organisation.
  11. Aucune proposition d’amendement ne peut être examinée par le conseil d’administration si elle n’a pas été notifiée par le directeur général de la FAO aux Etats membres soixante jours au moins avant l’ouverture de la session à laquelle elle doit être examinée. L’adoption de tout amendement est notifiée sans délai au directeur général de la FAO.
  12. L’annexe II au présent accord ne peut être modifiée que selon les modalités prévues dans cette même annexe. Article 21 Retrait et cessation
  13. A tout moment après l’expiration d’un délai de quatre ans à dater du jour où il est devenu partie au présent accord, tout Etat membre peut notifier au directeur général de la FAO son intention de se retirer de l’organisation. Ce

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 17 30 décembre 2000 retrait prend effet un an après la date de sa notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans cette notification. Les obligations financières de l’Etat membre courent sur toute l’année où le retrait prend effet.

  1. Si, à la suite du retrait d’un Etat membre, le nombre des Etats membres devient inférieur à dix, le conseil d’administration procède à la liquidation de l’organisation et en avise le dépositaire.
  2. Aux fins de cette liquidation, le conseil d’administration ordonne le transfert au pays hôte des terrains fournis par ce dernier, ainsi que des bâtiments et installations qui s’y trouvent, le retour aux donateurs respectifs du solde inutilisé des fonds par eux donnés et la vente de tout avoir restant. Le produit de ladite vente ainsi que tous les autres avoirs liquides de l’organisation sont, une fois acquittées toutes les obligations, y compris les frais de liquidation, répartis entre les Etats qui étaient membres de l’organisation au moment de la notification du retrait mentionné au paragraphe 2, au prorata des contributions qu’ils avaient versées conformément aux dispositions de l’article 16.2 pour l’année durant laquelle ledit retrait a été notifié. Article 22 Interprétation de l’accord et règlement des différends Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord, s’il n’est pas possible de le régler par négociation, par conciliation ou par une procédure analogue, peut être soumis par l’une quelconque des parties au conseil d’administration dont la décision est souveraine et a force obligatoire pour les parties. Article 23 Dépositaire
  3. Comme stipulé au paragraphe 3 de l’article 19, le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent accord. Le dépositaire : a) adresse des copies certifiées conformes du présent accord aux Gouvernements des Etats énumérés à l’annexe I et à tout autre Gouvernement qui en fait la demande; b) fait enregistrer le présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du secrétariat des Nations Unies conformément à l’article 102 de la charte des Nations Unies; et c) informe les Etats énumérés à l’annexe I et tout Etat qui a été admis comme membre de l’organisation : i) des signatures apposées au présent accord et des instruments de ratification ou d’adhésion déposés conformément aux dispositions de l’article 19.1; ii) de la date à laquelle le présent accord entre en vigueur en vertu de l’article 10.4 ; iii) de toute notification du désir d’un Etat de devenir membre de l’organisation et de toute admission effectuée en vertu de l’article 19.5; iv) de tout amendement proposé du présent accord, ainsi que de tout amendement adopté en vertu de l’article 20; v) de toute décision de retrait de l’organisation notifiée en vertu de l’article 21.1; et vi) de toute notification signifiée en vertu de l’article 21.2.
  4. Le texte original du présent accord est déposé aux archives de la FAO. Article 24 Annexes Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993, en un seul exemplaire en langues arabe, anglaise et française, chacune des versions faisant également foi. ANNEXEI DE L’ACCORD LISTE DES ETATS MENTIONNES A L’ARTICLE 6 (a) Jordanie, Afghanistan, Emirats arabes unis, Algérie, Arabie Saoudite, Royaume du Bahreïn, Chypre, Djibouti, Egypte, Iran, République Islamique d’Irak, Jamahiria arabe libyenne, Koweït, Liban, Malte, Maroc, Mauritanie, Oman, Pakistan,

Qatar, Somalie, Soudan, Syrie, Tunisie, Turquie, République du Yémen. ANNEXE II DE L’ACCORD ENGAGEMENTS DU PAYS HOTE Introduction Cette annexe définit les droits et obligations supplémentaires du pays hôte dont il est question à l’article 17.5 du présent accord. Elle s’applique à l’Etat mentionné dans la partie B ci-après aussi longtemps que celui-ci reste le pays hôte. PARTIE A DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Privilèges, immunités et facilités accordés à l’organisation

  1. Sans préjudice de l’article 17.3 a) du présent accord, le pays hôte s’engage à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après à l’organisation et à ses biens, fonds et avoirs en quelque endroit qu’ils se trouvent dans ledit pays: a) immunité de juridiction, sauf dans la mesure où l’organisation a expressément renoncé dans un cas particulier; b) immunité contre toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et autre forme d’ingérence; c) droit de détenir des fonds ou des devises de toute nature, d’avoir des comptes en n’importe quelle monnaie, de transférer des fonds ou des devises étrangères à l’intérieur du pays hôte ou à l’étranger et de convertir n’importe quelle monnaie étrangère en n’importe quelle autre; d) sans préjudice des mesures de sécurité appropriées qui pourraient être définies par accord entre le pays hôte et l’organisation, soustraction à la censure de toute la correspondance officielle et de toutes les autres communications officielles ; e) exonération de tout impôt direct ou indirect sur les biens, les revenus et les transactions officielles de l’organisation, à l’exception des taxes ne constituant que la simple rémunération de services rendus ; 30 décembre 2000 f) exonération de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation sur les objets importés ou exportés par l’organisation ou sur les publications diffusées par l’organisation, à des fins officielles.
  2. Le pays hôte fait toute diligence pour garantir que la sécurité et la tranquillité des locaux de l’organisation ne soient troublées en aucune manière et, si le directeur exécutif de l’organisation le demande, assure la protection policière nécessaire à cet effet.
  3. Pour ses communications officielles, l’organisation jouit d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé par le pays hôte à toute autre organisation ou à tout gouvernement, et notamment aux missions diplomatiques de ces derniers, en matière de priorité et de tarifs pour les services postaux, télégraphiques, téléphoniques et autres moyens de communication. Section 2 Privilèges, immunités et facilités accordés aux représentants officiels, au directeur exécutif et au personnel de l’organisation et autres personnes
  4. Sans préjudice de l’article 17.3 b) du présent accord, le pays hôte s’engage en particulier à accorder les privilèges, immunités et facilités ci-après : a) aux représentants de tout Etat ou de toute organisation intergouvernementale dans l’exercice de leurs fonctions officielles liées aux activités de l’organisation : i) immunité d’arrestation et de détention - excepté en cas de flagrant délit et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute poursuite en justice; ii) inviolabilité de tous papiers et documents; iii) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration, de toutes formalités d’enregistrement des étrangers et de toutes obligations de service national; iv) mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ; b) au directeur exécutif et au personnel de l’organisation : i) immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits); ii) exonération d’impôts sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par l’organisation;

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 19 30 décembre 2000 iii) exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints et les personnes à leur charge de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers ; iv) en période de crise, mêmes facilités de rapatriement pour eux-mêmes, leurs conjoints et les personnes à leur charge que celles qui sont accordées aux membres de rang comparable des missions diplomatiques; v) à condition qu’ils ne soient pas ressortissants du pays hôte, le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets, y compris une automobile, à l’occasion de leur première prise de fonction dans l’organisation, ainsi que des articles de remplacement dudit mobilier et desdits effets, y compris une automobile, à des intervalles dont conviendront l’organisation et le gouvernement du pays hôte.

  1. Outre les privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, le directeur et le personnel de l’organisation, à condition qu’ils ne soient pas ressortissants du pays hôte, jouissent des mêmes privilèges, en ce qui concerne les facilités de change, que les membres de rang comparable des missions diplomatiques.

  2. Sous réserve de l’application de mesures visant à préserver la santé et la sécurité publiques, qui seront convenues entre le pays hôte et l’organisation, le pays hôte n’impose aucune restriction à l’entrée sur son territoire, au séjour et au départ des représentants des Etats ou des organisations intergouvernementales mentionnés au paragraphe 1 a) et de leurs conjoints, du directeur exécutif et du personnel de l’organisation, de leurs conjoints et des personnes à leur charge, ainsi que de toute personne se rendant à l’organisation pour des raisons liées aux activités de celle-ci.

  3. Tout visa demandé pour les personnes mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus est accordé ou renouvelé sans frais et sans délai. Section 3 Application des lois du pays hôte L’organisation collabore avec les autorités compétentes du pays hôte pour faciliter la bonne administration de la justice, assurer l’observation des règlements de police et éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités accordés en vertu de l’article 17 du présent accord ou de la présente annexe. L’organisation examine sans délai les demandes de levée d’immunité au cas où l’immunité conférée à une personne en vertu de la présente annexe entraverait le cours de la justice et si ladite immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’organisation. Section 4 Amendement de cette partie

  4. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la partie A de la présente annexe peut être modifiée dans les conditions prévues par l’article 20.1 à 3 du présent accord.

  5. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, y compris la présente annexe, et tant qu’un accord de siège reste en vigueur entre le pays hôte et l’organisation, cette partie de l’annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du pays hôte. PARTIE B DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU ROYAUME DU MAROC Section 1 Locaux de l’organisation et installations connexes

  6. Le siège de l’organisation sera situé à Rabat.

  7. Le royaume du Maroc s’engage à prendre les dispositions voulues pour : a) la mise à la disposition de l’organisation pour son usage exclusif, de locaux meublés et équipés du téléphone, d’un photocopieur, d’un télex et d’un télécopieur et comprenant trois bureaux de direction et un bureau destiné au secrétariat ainsi qu’un grand amphithéâtre permettant d’accueillir des réunions et manifestations internationales; b) la prise en charge des coûts d’entretien et d’alimentation en électricité, chauffage et eau; c) la mise à disposition de l’organisation, à temps complet d’une secrétaire de direction, d’une dactylographe, d’un vaguemestre et d’un chauffeur.

  8. Les locaux mentionnés au paragraphe 2 seront mis à la disposition de l’organisation pour aussi longtemps que le Maroc sera le pays hôte. En cas de transfert du siège de l’organisation, le Royaume du Maroc versera à celui-ci, au titre de perte de jouissance des locaux et installations financés en tout ou en partie pour l’organisation, une indémnité équitable au vu des circonstances.

  9. A la demande de l’organisation, le Maroc fera exécuter à ses frais tout dépannage ainsi que toutes réparations nécessaires aux locaux mentionnés au paragraphe 2.

  10. Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du personnel de l’organisation pourront utiliser tous les moyens de transport publics aux mêmes tarifs et dans les mêmes conditions que le personnel des missions diplomatiques. Section 2 Privilèges, immunités et facilités

  11. Les impôts visés à la section 1, paragraphe 1 e) de la partie A comprennent les droits de douane et taxes sur les véhicules automobiles, sur le mobilier et les équipements. De même, sont aussi exemptes de droits de douane et taxes les donations, y compris les donations de toutes choses que l’organisation juge nécessaires à son établissement ou à l’accomplissement de ses objectifs.

  12. Tous les fonds ou biens transférés par l’organisation à des fins éducatives ou scientifiques à une personne physique ou à une organisation sans but lucratif sont exempts du paiement d’impôts par ladite personne ou organisation.

  13. Les membres du personnel de l’organisation, y compris le directeur exécutif, sont autorisés, s’ils ne sont pas ressortissants marocains à conserver des avoirs en dehors du Maroc et sont exonérés de toute imposition quelle qu’elle soit sur les revenus provenant de sources situées en dehors du Royaume du Maroc ou sur les biens situés en dehors du Maroc. Ils sont en outre exempts de toute obligation relative au service national.

  14. Le royaume du Maroc adoptera toutes les dispositions législatives nécessaires pour donner effet à la personnalité juridique de l’organisation ainsi qu’aux privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent accord, y compris la présente annexe. Section 3 Modification de cette partie

  15. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, la partie B de la présente annexe peut être amendée dans les conditions prévues par l’article 20.1 à 2 du présent accord.

  16. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, y compris la présente annexe, cette partie de l’annexe ne peut être amendée sans le consentement exprès du Royaume du Maroc. Fait à Rabat, Maroc, le 18 février 1993, en un seul exemplaire, en langues arabe, anglaise et française. En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés des parties contractantes, ont signé le présent accord. 30 décembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-434 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la charte de l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée à Fès en 1982 et amendée à Rabat en 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la charte de l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée à Fès en 1982 et amendée à Rabat en 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la charte de l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée à Fès en 1982 et amendée à Rabat en 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. CHARTE DE L’ORGANISATION ISLAMIQUE POUR L’EDUCATION, LES SCIENCES ET LA CULTURE الرحيم الرحمن الله لمية Charte de l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée par la conférence constitutive réunie à Fès en 1402H/1982 et amendée par la conférence générale extraordinaire tenue à Rabat en 1407H/1986, par la 4ème conférence générale tenue en 1412H/1991, par la 5ème conférence générale qui s’est tenue à Damas en 1415/1994 et par la 6ème conférence générale qui s’est tenue à Riyadh en 1418H/1997. Préambule Les ministres des affaires étrangères des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique se sont attelés au cours de leurs conférences successives à concrétiser l’idée relative à la création d’une organisation spécialisée dans l’éducation, les sciences et la culture. Leur proposition a été soumise à la 3ème conférence islamique au sommet, réunie à Makkah-Al-Mukarramah et à Taïf en

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 21 30 décembre 2000 1400H/1981 qui l’a adoptée afin de satisfaire les attentes de la Oumma islamique qui aspire à la mise en place d’un organisme efficace œuvrant pour le renforcement de la solidarité, de la coopération et de la complémentarité entre ses peuples conformément aux principes de tolérance et aux nobles valeurs de l’Islam. Les Gouvernements des Etats, parties à la présente charte, Convaincus que l’Islam est une religion de tolérance, une culture constructive, une civilisation humaniste et un mode de vie; Réaffirmant que l’Islam est une force spirituelle, morale, culturelle et civilisationnelle, et qu’il a apporté et continuera d’apporter une contribution constructive et essentielle à l’enrichissement de la civilisation humaine; Compte tenu de la place éminemment importante que réserve l’Islam à la connaissance et à la quête du savoir; S’engageant à promouvoir l’éducation, les sciences et la culture pour favoriser l’entente, la fraternité, l’amitié et la paix entre les peuples du monde; Répondant aux attentes et aux espoirs de la Oumma islamique de réaliser la coopération, la solidarité, le progrès et la prospérité conformément aux nobles principes de l’Islam; Se déclarant prêts à affronter les défis scientifiques, culturels et technologiques des siècles à venir tout en restant fidèles au glorieux héritage de leur passé; Conscients des liens indissolubles qui lient les peuples de la Oumma islamique et incarnés par l’unicité de la foi et les valeurs spirituelles, morales et culturelles communes; Soucieux de préserver l’intégrité culturelle et les spécificités linguistiques et civilisationnelles des peuples de la Oumma islamique; Soucieux de répandre les valeurs éducatives, scientifiques, techniques et culturelles constructives afin de relever les défis et résoudre les problèmes des temps modernes ; Désireux de renforcer le dialogue constructif avec les autres cultures, afin de favoriser une coexistence civilisationnelle garantissant le respect de l’identité culturelle de tous les peuples; Reconnaissant que les principes d’égalité, de solidarité et de complémentarité, sont nécessaires pour renforcer la coopération entre eux en vue de promouvoir l’éducation, les sciences, la technologie, la culture et la communication par tous les moyens appropriés; Sont convenus d’établir la charte qui suit, relative à l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO): CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er Nom et définition a) Nom: l’organisation islamique pour l’éducation, les sciences et la culture est désignée ci-après sous le nom de “l’organisation islamique -ISESCO-“. b) Définition: l’organisation islamique -ISESCOest une institution internationale opérant dans le cadre de l’organisation de la conférence islamique. Elle est spécialisée dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Article 2 Le siège L’organisation islamique -ISESCOa son siège à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. L’organisation islamique -ISESCOpeut, par décision de sa conférence générale et sur proposition de son conseil exécutif, créer, dans tout autre pays, des centres, des bureaux ou des organismes subsidiaires ou placés sous son contrôle. Article 3 Langues L’arabe, l’anglais et le français sont les langues de travail de l’organisation islamique -ISESCO-. Les trois langues font également foi pour l’interprétation de la présente charte. En cas de contestation, c’est l’interprétation retenue par deux langues dont l’arabe qui fera foi. Si cette condition n’est pas remplie, c’est la version originale qui fera foi. Article 4 Objectifs Les objectifs de l’organisation islamique -ISESCOsont les suivants : a) Renforcer, approfondir et encourager la coopération entre les Etats membres dans les domaines de l’éducation, des sciences de la culture et la communication. b) Développer les sciences appliquées et utiliser les technologies avancées dans le cadre des valeurs et des idéaux immuables de l’Islam. c) Consolider l’entente entre les peuples musulmans et participer à l’instauration de la paix et de la sécurité dans le monde par tous les moyens possibles, et particulièrement à travers l’éducation, les sciences, la culture et la communication.

d) Renforcer la complémentarité et œuvrer pour assurer la coordination entre les institutions de l’organisation de la conférence islamique spécialisées dans les domaines de l’éducation, des sciences de la culture et la communication et entre les Etats membres de l’organisation islamique -ISESCOet ce, afin de raffermir la solidarité islamique; e) Faire de la culture islamique le pivot des programmes d’études, à tous les niveaux et dans tous les cycles de l’enseignement; f) Consolider la culture islamique, protéger l’indépendance de la pensée islamique contre les facteurs d’invasion et d’aliénation culturelles et sauvegarder les caractéristiques et spécificités de la civilisation islamique; g) Protéger l’identité islamique des musulmans dans les pays non-islamiques. Article 5 Les moyens d’action Dans le but de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l’organisation islamique -ISESCOdoit recourir aux moyens d’action suivants : a) Coopérer avec l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, et les organisations et institutions islamiques concernées, pour élaborer des plans et soutenir des projets qui visent à propager la culture islamique et la langue du Saint Coran, à l’intention des non-arabophones, dans le monde entier; b) Accorder aux organisations qui s’intéressent aux questions de l’éducation, des sciences, de la culture et la communication, un soutien de nature à servir les objectifs de l’organisation islamique -ISESCO-; c) Soutenir les universités, les facultés et les instituts publics ou privés spécialisés dans les études islamiques, la langue arabe et la culture islamique; améliorer leurs programmes et leurs manuels d’études ainsi que leurs méthodes d’enseignement en vue de réaliser la complémentarité culturelle. d) Soutenir les centres et institutions spécialisés en vue de favoriser les activités scientifiques et pédagogiques des individus, des organismes, des associations de bienfaisance ou des centres islamiques œuvrant en faveur de la diffusion de la culture islamique, de l’enseignement du Saint-Coran et de la langue arabe; encourager et soutenir les efforts déployés par les Etats membres en vue de développer les programmes d’éducation et de formation technique et pratique et encourager les chercheurs et les inventeurs musulmans, e) Encourager les universités des pays islamiques et non-islamiques en les aidant à créer des chaires, des instituts et des départements d’études des sciences et de la culture islamiques et à développer la coopération entre eux; 30 décembre 2000 f) Encourager les recherches, les études et la formation nécessaires pour développer et améliorer l’enseignement dans les pays islamiques et conférer un cachet islamique à toutes les manifestations de l’art, de la culture et de la civilisation; g) Organiser des conférence, des colloques et des cycles d’études, et encourager la création d’instituts et d’établissements scientifiques et pédagogiques, en collaboration avec les gouvernements, l’organisation de la conférence islamique, les institutions et les organisations œuvrant dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication. CHAPITRE II ADHESION ET COOPERATION AVEC LES ETATS Membres actifs Article 6 Tout Etat membre ou membre observateur de l’organisation de la conférence islamique -OCIdevient membre de l’organisation islamique -ISESCOsur simple approbation de la charte. Un Etat non membre de l’OCI et ne jouissant pas du statut d’observateur ne peut être membre de l’organisation islamiquie -ISESCO-. Membres observateurs Article 7 Tout Etat membre de l’organisation de la conférence islamique et non membre de l’ISESCO jouit de la qualité d’observateur au sein de l’organisation islamique -ISESCOdès qu’il en a informé celle-ci. De même, tout Etat non-membre de l’organisation de la conférence islamique, qu’il jouisse ou non de la qualité d’observateur, peut être membre observateur de l’organisation islamique -ISESCO-. Les organisations, les institutions et les fédérations peuvent également jouir de la qualité d’observateur. Dans ces deux derniers cas, une demande dans ce sens doit être adressée au directeur général. Cette demande assortie de l’avis du conseil exécutif, est soumise à la conférence générale. La conférence générale définit le statut des membres observateurs et les conditions d’accès à ce statut. Seuls les Etats membres de l’organisation islamique -ISESCObénéficient du droit de vote à la conférence générale.

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 23 30 décembre 2000 Article 8 Immunités L’organisation islamique -ISESCO-, ses responsables, son personnel, ses locaux, bureaux, documents et correspondances jouissent des mêmes immunités et privilèges accordés à l’organisation de la conférence islamique et ceux prévus dans l’accord de siège conclu entre l’organisation islamique - ISESCOet le Gouvernement du Royaume du Maroc. CHAPITRE III ORGANES DE L’ORGANISATION Article 9 L’organisation islamique -ISESCOse compose des organes suivants : a) La conférence générale, b) Le conseil exécutif, c) La direction générale. La conférence générale Article 10

  1. La conférence générale se compose des représentants des Etats membres de l’organisation islamique -ISESCOdésignés par les gouvernements des Etats membres. Le choix de ces représentants se fera en fonction de leur compétence dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication.

  2. Composition du bureau de la conférence : A chaque session, la conférence élit son président, trois vice-présidents, un rapporteur et les présidents des commissions, lesquels forment, en plus du président du conseil exécutif, le bureau de la conférence.

  3. Résolutions : Chaque Etat dispose d’une voix à la conférence générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants, sauf dispositions contraires de l’article 20 de la charte.

  4. Réunions de la conférence : La conférence générale se réunit tous les trois ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire dans les conditions suivantes : sur décision de la conférence générale; à la demande du conseil exécutif de l’organisation islamique -ISESCO-; à la demande d’un tiers des Etats membres; à la demande du directeur général de l’organisation islamique -ISESCO-, assortie de l’appplication d’au moins un tiers des Etats membres.

  5. Participation à la conférence : Le secrétaire général de l’organisation de la conférence générale, ou son représentant, a le droit d’assister à la conférence générale. Les institutions émanant de l’organisation de la conférence islamique peuvent assister aux réunions de la conférence générale, conformément aux dispositions du règlement qui régit le statut de membre observateur au sein de l’organisation islamique -ISESCO-. Attributions de la conférence Article 11 Il appartient à la conférence générale de :

  6. Définir la politique générale de l’action de l’organisation islamique -ISESCO-;

  7. Adopter les plans et programmes d’action de l’organisation ainsi que leur budget estimatif et les projets de leur mise en œuvre;

  8. Discuter les rapports et les propositions présentés par les Etats membres et les recommandations soumises par le conseil exécutif pour arrêter les décisions appropriées;

  9. Adopter le règlement intérieur de la conférence générale;

  10. Modifier et adopter le règlement intérieur pour son propre fonctionnement, le règlement financier de l’organisation islamique -ISESCO-, les règlements relatifs aux affaires du personnel, en tenant compte des règlements en vigueur au secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique;

  11. Examiner toutes les questions dont l’étude ne relève d’aucun autre organe de l’organisation islamique -ISESCO-;

  12. Définir la relation entre l’organisation islamique -ISESCOet les organisations islamiques, arabes et internationales ainsi que les agences spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales, conformément aux dispositions des conventions bilatérales adoptées à cet effet;

  13. Discuter et adopter les projets de budget et de programmes ainsi que les comptes de clôture de l’organisation islamique -ISESCO-;

  14. Former des commissions ad hoc pour effectuer des études ponctuelles;

  15. Elire le directeur général de l’organisation islamique -ISESCOpour une durée de trois ans renouvelable. Le règlement intérieur de la conférence générale fixe les conditions d’éligibilité et les critères de sélection;

  16. Approuver la nomination des membres du conseil exécutif de l’organisation islamique -ISESCOqui doivent être compétents dans les affaires islamiques, les sciences, l’éducation, les arts, les lettres et la communication, et avoir l’expérience et l’aptitude nécessaires pour assumer les fonctions de contrôle et d’exécution dévolues au conseil. Le conseil exécutif Article 12 I. Composition du conseil

  17. Le conseil exécutif est composé d’un représentant de chacun des Etats membres. Le président de la conférence générale peut assister, ex-officio et à titre consultatif, aux réunions du conseil exécutif. Le secrétaire général de l’organisation de la conférence islamique, ou son suppléant, peut assister aux réunions du conseil exécutif. Le directeur général de l’organisation islamique -ISESCOou son suppléant, assiste aux réunions du conseil. Le directeur général invite ses collaborateurs et les représentants des organes externes de l’organisation islamique -ISESCOà assister aux réunions du conseil, en vue de présenter les explications qui relèvent de leur compétence;

  18. Les Etats membres désignent leur représentant au conseil exécutif parmi les personnalités musulmanes compétentes dans les domaines de la science, de l’éducation, des arts, des lettres et de la communication et ayant l’expérience et l’aptitude nécessaires pour assumer les fonctions de contrôle et d’exécution dévolues au conseil. Tout Etat membre peut procéder au changement de son représentant à tout instant. II- Attributions du conseil

  19. Le conseil élabore les règlements intérieurs de l’organisation islamique -ISESCOà l’exception de ceux qui relèvent de la compétence de la conférence générale. 30 décembre 2000

  20. Il désigne le directeur général adjoint pour une période de trois années, renouvelable une seule fois sur proposition du directeur général. Les conditions d’éligibilité et les critères de sélection sont définis par le règlement intérieur du conseil exécutif.

  21. Il prépare le projet d’ordre du jour des réunions de la conférence générale sur proposition du directeur général. Il examine les activités de l’organisation et les estimations du budget et soumet les recommandations pertinentes à la conférence générale;

  22. Il prend, conformément aux résolutions de la conférence générale, toutes les dispositions nécessaires pour que le directeur général mette en œuvre, de manière efficace, les programmes de l’organisation islamique -ISESCO-. La direction générale Article 13 Elle est dirigée par un directeur général, élu par la conférence générale pour une période de trois ans renouvelable. Le règlement intérieur de la conférence générale définit les conditions d’éligibilité et les critères de sélection au poste de directeur général. Le directeur général est le chef de l’appareil administratif de l’organisation islamique -ISESCO-; il est responsable devant le conseil exécutif et la conférence générale. Il exerce une autorité directe sur tout le personnel de la direction générale. Si, à la suite d’une démission, d’une incapacité ou de toute autre raison, le poste de directeur général venait à être vacant, la gestion des affaires administratives ainsi que le suivi de la mise en œuvre des programmes, seront alors confiés au directeur général adjoint. La conférence générale se réunit alors dans un délai ne dépassant pas une (1) année, pour procéder à l’élection d’un nouveau directeur général. Commissions nationales et institutions opérant dans le cadre de l’organisation islamique -ISESCO- Article 14

  23. Les Etats membres constituent des commissions nationales pour l’éducation, les sciences et la culture pour consolider les liens de coopération existant entre l’organisation islamique -ISESCO-, d’une part, et les ministères, les institutions et les individus, dans les Etats membres, d’autre part.

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 25 30 décembre 2000

  1. Les institutions oeuvrant dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication, soit qu’elles s’appellent institution, organisme, centre ou autre, peuvent être rattachées à l’organisation islamique -ISESCO-, sur décision de la conférence générale de celle-ci ou de la conférence islamique des ministres des affaires étrangères et après accord des conseils constitutifs ou des assemblées générales de ces institutions. La question sera alors soumise à la conférence générale de l’organisation islamique -ISESCOaux fins de définir la nature des liens entre l’institution affiliée et l’organisation islamique -ISESCOet ses divers organes.
  2. L’organisation islamique -ISESCOpeut se faire représenter aux assemblées générales de ces institutions afin de s’assurer de la coordination et de prévenir toute contradiction entre leurs activités respectives et la politique et les projets de l’organisation islamique -ISESCO-.
  3. Les Etats membres désignent, selon leurs possibilités, des représentants permanents auprès de l’organisation. Institutions non-gouvernementales Article 15 L’organisation islamique -ISESCOencourage les organismes non-gouvernementaux et les organisations à caractère populaire, à œuvrer dans les domaines de l’éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Elle soutient et consolide leurs activités. Le budget Article 16 Le budget est préparé pour trois ans. Il prend effet annuellement à compter du 1er janvier et s’achève à la fin du mois de décembre de la même année. Il est mis à exécution après son adoption par la conférence générale conformément aux dispositions du règlement financier de l’organisation islamique -ISESCO-. Le directeur général prépare un rapport annuel sur le budget, ainsi que sur les comptes de clôture, qu’il soumet au conseil exécutif à la session qui suit celle qui succède à la clôture de l’exercice. Le rapport de l’exercice financier contient les propositions du directeur général sur l’exécution du budget et ses remarques sur les comptes de clôture. Les ressources Article 17 Les ressources de l’organisation islamique -ISESCOcomprennent:
  4. Les contributions des Etats membres : ces contributions seront dans les mêmes proportions que les quotes-parts incombant à ces Etats au titre du budget de l’organisation de la conférence islamique en attendant qu’intervienne, de la conférence générale, une décision concernant leur modification.
  5. Les ressources prévues par les accords de coopération signés entre l’organisation islamique -ISESCOet ses partenaires.
  6. Les dons et subventions accordés par les Etats membres ou non-membres, les organisations, les individus ou autres ressources. Le conseil exécutif peut, dans ce cas, accepter les dons affectés à des fins spécifiques dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les règlements de l’organisation islamique -ISESCOet tant que ces fins n’affectent en rien l’organisation islamique -ISESCOdans l’exercice de ses fonctions. La décision du conseil, accompagnée de toutes les justifications, doit être soumise à la conférence générale, à sa première séance, pour approbation ou annulation. Les dépenses Article 18 Les dépenses de l’organisation islamique -ISESCOcomprennent :
  7. Les engagements découlant de contrats, de décisions ou de programmes antérieurs à caractère contraignant;
  8. Les aides et subventions accordées aux institutions et aux organismes qu’elle supervise;
  9. Les engagements découlant des projets auxquels l’organisation islamique -ISESCOa participé conjointement avec d’autres organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux;
  10. Ses engagements à l’égard de son personnel et de ses agents permanents ou des personnes chargées de tâches ponctuelles. Les comptes Article 19 Sous le contrôle du conseil exécutif, le directeur général prépare les comptes de clôture qu’il soumet à la conférence générale lors de sa session ordinaire. Le conseil désigne pour trois ans et par roulement une commission de contrôle financier, composée des représentants de cinq Etats membres, pour vérifier les comptes de l’organisation islamique -ISESCO-.

La commission de contrôle financier a le droit de vérifier tous les livres et documents et demander des explications au conseil exécutif, au directeur général, ou à tout autre responsable sur les questions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Les comptes doivent être vérifiés tous les ans par la commission afin de s’assurer de l’exactitude de l’état du budget et des comptes. La commission de contrôle financier présente son rapport au directeur général qui le soumettra assorti de ses observations, au conseil exécutif, lequel le soumettra, à son tour, à la conférence générale à sa première séance. La conférence générale a le droit d’interroger la commission de contrôle financier. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 20 Les amendements

  1. Les projets d’amendements à la présente charte prendront effet lorsqu’ils auront été adoptés par la conférence générale à la majorité des deux tiers; Néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les objectifs de l’organisation islamique -ISESCOou des obligations nouvelles pour les Etats membres, devront être approuvés par les deux tiers des Etats membres avant d’entrer en vigueur. Le texte des projets d’amendements sera communiqué aux Etats membres par le directeur général six mois au moins avant d’être soumis à l’examen de la conférence générale.
  2. La conférence générale peut adopter, à la majorité des deux tiers, le règlement nécessaire à l’application des dispositions du présent article. Article 21 La présente charte sera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume du Maroc. Une copie originale sera conservée par la direction générale de l’organisation islamique où elle restera ouverte à la signature. Les nouvelles adhésions seront effectives dès la signature de la charte, conformément aux dispositions de l’article 6 de celle-ci. Article 22 Arbitrage Tout litige ou différend né de l’interprétation de cette charte sera porté devant un organe d’arbitrage islamique mis sur pied par la conférence générale. 30 décembre 2000 Décret présidentiel nº 2000-435 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Alger le 22 septembre 2000. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Alger le 22 septembre 2000; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud portant création d’une haute commission bilatérale de coopération, signé à Alger le 22 septembre 2000. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’AFRIQUE DU SUD PORTANT CREATION D’UNE HAUTE COMMISSION BILATERALE DE COOPERATION Préambule La République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement “les parties” et individuellement “la partie”),

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 27 30 décembre 2000 Conscients des liens qui unissent les deux pays et de la nécessité de promouvoir la sécurité et la coopération afin de soutenir le développement durable dans leurs pays respectifs et dans le continent africain en général; Désireux de renforcer la compréhension, l’amitié et la solidarité entre leurs peuples et de promouvoir leur bien-être; Désireux d’intensifier et de renforcer davantage la coopération dans les différents secteurs publics des deux pays; Attachés aux principes universels d’égalité, de démocratie, des droits de l’Homme et de l’Etat de droit; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Création de la haute commission bilatérale de coopération Les parties créent une haute commission bilatérale algéro-sud-africaine de coopération (ci-après désignée “la commission”). Article 2 Objectif de la commission La commission a pour objectif de rechercher les voies et moyens propres à promouvoir et renforcer la coopération dans les différents secteurs gouvenementaux, de coordonner les initiatives à cet égard et de faciliter les contacts entre les secteurs privés et publics des deux parties. Article 3 Composition et structure de la commission

  1. La commission est présidée conjointement par le Président de la République algérienne démocratique et populaire et le Président de la République d’Afrique du Sud.
  2. La commission se compose de hauts représentants des Gouvernements des deux parties au niveau des différents secteurs de coopération retenus conjointement pour la concrétisation des objectifs de la commission.
  3. La commission établit son propre règlement inérieur. Article 4 Comités sectoriels
  4. Les parties peuvent créer des comités sectoriels lorsque la nécessité l’exige.
  5. Les représentants des secteurs public et privé peuvent être invités à prendre part aux réunions des comités sectoriels ou autres structures mises sur pied par ces comités.
  6. Les comités sectoriels établissent leur propre règlement intérieur.
  7. Les comités sectoriels se réunissent en cas de besoin. Article 5 Sous-comités/groupes de travail
  8. Chaque comité sectoriel peut constituer des sous-comités ad hoc ou des groupes de travail afin de garantir une application correcte et adéquate des décisions et recommandations de la commission adoptées par consentement mutuel.
  9. Les sous-comités ad hoc ou les groupes de travail soumettent à la commission des rapports sur leurs délibérations par le biais de leurs comités sectoriels respectifs.
  10. Les accords spécifiques aux secteurs peuvent être signés par les parties dans le cadre des attributions des comités sectoriels. Ces accords peuvent être intégrés au présent accord en tant qu’annexes. Article 6 Réunions de la commission La commission se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement en Algérie et en Afrique du Sud, et en session extraordinaire, à la demande de l’une ou l’autre des parties, à tout moment et en cas de besoin. Article 7 Ordre du jour des réunions
  11. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par la partie abritant la session, sur la base des propositions des comités sectoriels.
  12. L’ordre du jour est communiqué à l’autre partie, par voie diplomatique, un mois au moins avant l’ouverture de chaque session; il est soumis pour adoption à la session plénière en début de réunion. Article 8 Décisions de la commission La commission prend les décisions et adopte les recommandations par consentement mutuel.

Article 9 Enregistrement des délibérations

  1. Les résultats des délibérations de chaque comité sectoriel ainsi que les autres questions d’importance, sont soumis à la commission, en session plénière, aux fins d’évaluation et d’enregistrement.
  2. Les délibérations de chaque session sont consignées dans un procès-verbal qui sera soumis à la commission pour adoption.
  3. Les entretiens des deux co-présidents de la commission, lors de chaque session, pourraient faire l’objet d’un communiqué commun. Article 10 Secrétariat
  4. Les parties conviennent que leurs ministères des affaires étrangères respectifs seront chargés de prendre les dispositions logistiques et administratives nécessaires à la tenue des sessions plénières de la commission et feront également office de secrétariat général à cet égard.
  5. Les parties conviennent également que chaque comité sectoriel peut mettre sur pied son propre secrétariat sectoriel chargé de la coordination des questions spécifiques aux secteurs, dans la limite de ses attributions. Chaque secrétariat sectoriel tiendra informé, par écrit, le secrétariat général de ses activités. Article 11 Obligations financières Les parties conviennent que la partie hôte prendra en charge les frais d’hébergement et de transport interne pour dix membres de la délégation en visite. Chaque partie peut déterminer l’importance et la composition de sa délégation qui participe à la session. Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité
  6. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle l’une des deux parties aura informé l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l’accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l’application du présent accord. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
  7. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Il sera tacitement prorogé pour d’autres périodes similaires de cinq (5) ans. 30 décembre 2000 Article 13 Amendements de l’accord Les deux parties peuvent, par consentement mutuel, introduire des amendements au présent accord. Tout amendement n’entrera en vigueur qu’après l’accomplissement des termes et conditions requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 14 Règlement des différends Tout différend se rapportant à l’interprétation ou à l’application du présent accord sera résolu, à l’amiable, par voie de consultations et de négociations. Article 15 Dénonciation
  8. Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, lorsque l’une des deux parties notifie à l’autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention d’y mettre fin avec un préavis de six (6) mois.
  9. A l’expiration du présent accord, ses dispositions ainsi que celles de tout protocole additionnel ou annexes ou contrats ou arrangements conclus, continueront à régir les obligations en cours et les projets engagés ou entrepris dans ce cadre. Ces obligations et projets seront menés à leur terme comme si le présent accord était encore en vigueur. Article 16 Dénonciation de l’accord relatif à la commission mixte de coopération Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue immédiatement à l’accord portant création de la commission mixte de coopération, signé à Alger le 26 avril 1998 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Afrique du Sud. Fait à Alger, le 22 septembre 2000, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire d’Afrique du Sud Abdelaziz BOUTEFLIKA Thabo MBEKI Président de la République Président de la République

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 29 30 décembre 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant retrait d’agrément de M. Boudjellal Mohamed, en qualité de courtier d’assurances. Par arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000, il est procédé, sur sa demande, au retrait d’agrément de M. Boudjellal Mohamed en qualité de courtier d’assurances en application des dispositions du décret exécutif n° 95-340 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurances, notamment ses articles 11 à 14. Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne des assurances (CAAT). Par arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000, les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont modifiées comme suit : “Le présent agrément est octroyé à la société pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurances ci-après : 1.1.- assurances automobiles; 1.2. assurances contre l’incendie et les éléments naturels; 1.3. assurances en matière de construction; 1.4. assurances de responsabilité civile générale; 1.5. assurances des autres dommages aux biens ; 1.6. assurances des pertes pécuniaires diverses ; 3.1. assurances transports terrestres ; 3.2. assurances transport ferroviaire; 3.3. assurances transport aérien ; 3.4. assurances transport maritime; 4.1. assurance en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2. assurance contre les accidents corporels; 4.3. assurance de groupes; 4.4. assurance de capitalisation; 4.5. - assurance assistance; 4.6. autres assurances de personnes ; 5.1. assurance-crédit; 5.2. assurance-caution;

    • réassurance”. Les dispositions des deux derniers paragraphes de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont abrogées. Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 modifiant l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément de la compagnie algérienne d’assurances et de réassurances (CAAR). Par arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000, les dispositions de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont modifiées comme suit : “Le présent agrément est octroyé à la société pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurances ci-après : 1.1. assurances automobiles; 1.2. assurances contre l’incendie et les éléments naturels;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 4 Chaoual 1421 1.3. assurances en matière de construction ; 1.4. assurances de responsabilité civile générale ; 1.5. assurances des autres dommages aux biens ; 1.6. assurances des pertes pécuniaires diverses ; 3.1. assurances transports terrestres ; 3.2. assurances transport ferroviaire ; 3.3. assurances transport aérien ; 3.4. assurances transport maritime ; 4.1. assurances en cas de vie, en cas de décès et mixte ; 4.2. assurances contre les accidents corporels; 4.3. assurance de groupes; 4.4. assurance de capitalisation; 4.5. assurance assistance; 4.6. autres assurances de personnes ; 5.1. assurance-crédit; 5.2. assurance-caution;

  1. réassurance”. Les dispositions des deux derniers paragraphes de l’arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 sont abrogées. L’agrément de la branche “assurance de marchandises ou de bagages transportés par voie maritime” (3-4-3) est octroyé pour une période transitoire de deux (2) années (exercices 1998 et 1999). Si les résultats de cette branche continuent à être déficitaires, à l’issue de cette période, il sera procédé au retrait définitif de l’agrément pour l’exercice de cette branche conformément aux procédures réglementaires en vigueur. Arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000 portant agrément de la caisse nationale de mutualité agricole (CNMA). Par arrêté du 10 Chaâbane 1421 correspondant au 6 novembre 2000, la caisse nationale de mutualité agricole” par abréviation CNMA est agréée pour une période transitoire de deux (2) années, en application des dispositions du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996. 30 décembre 2000 La caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) est agréée pour pratiquer, par l’intermédiaire de ses caisses régionales et en faveur des personnes physiques et morales exerçant leurs activités dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture et connexes les opérations d’assurance définies et énumérées ci-dessous. Le présent agrément est octroyé à la CNMA pour pratiquer les opérations, catégories et branches d’assurances ci-après : A. - LES ASSURANCES AGRICOLES.
    • Assurances agricoles : 2.1. assurance contre la grêle; 2.2. assurance contre la mortalité des animaux ; 2.3. autres assurances agricoles. B. - LES AUTRES ASSURANCES. 1.- Assurances terrestres : 1.1. assurances matériel agricole roulant et automobiles; 1.2. assurances contre l’incendie et les éléments naturels ; 1.3. assurances en matière de construction; 1.4. assurances de responsabilité civile générale ; 1.5. assurances des autres dommages aux biens.
    • Assurances transports : 3.3.3. assurances transport facultés aériennes ; 3.4.1. assurance de corps de véhicules maritimes (navires de pêche); 3.4.3.- assurances transport facultés maritimes.
    • Assurances de personnes : 4.2. assurance contre les accidents corporels; 4.3. assurance de groupes.
  2. Assurance crédit et assurance caution : 5.1. assurance-crédit; 5.2. assurance-caution. 6.- Réassurance : Pendant la période de validité de l’agrément, la CNMA doit prendre toutes les dispositions tendant à rendre effective la séparation juridique et financière entre l’activité d’assurance et l’activité de banque.

4 Chaoual 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 31 30 décembre 2000 COUR DES COMPTES Décision du 18 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 21 juin 2000 complétant la décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut-type des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant nomination du président de la Cour des comptes; Vu la décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des administrateurs, traducteurs et ingénieurs de la Cour des comptes; Vu la décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de compléter la décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998, susvisée. Art. 2. L’article 1er de la décision du 22 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 21 mars 1998, susvisée, est complété comme suit : “Article 1er. Administrateurs; Traducteurs-interprètes; Ingénieurs; Documentalistes archivistes”. (Le reste sans changement). Art. 3. Le tableau cité à l’article 2 de la décision du 22 Dhou El Kaâda 1418 correspondant au 21 mars 1998, susvisée, est complété comme suit : TABLEAU COMMISSIONS ET CORPS DE REPRESENTANTS REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs Documentalistes-archivistes Le reste sans 2 2 2 2 changement Art. 4. La décision du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994, susvisé, est abrogée. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 21 juin 2000. Abdelkader BENMAROUF.

4 Chaoual 1421 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 30 décembre 2000 Décision du 10 Joumada Ethania 1421 correspondant au 9 septembre 2000 portant renouvellement des membres des commissions paritaires compétentes à l’égard comptes. des corps du personnel administratif et technique de la Cour des Par décision du 10 Joumada Ethania 1421 correspondant au 9 septembre 2000, les membres des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes sont renouvelés conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Titulaires Administrateurs Krim Hafida Traducteurs-interprètes (née) Mabkhout Ingénieurs Moussaoui Fadéla Documentalistes-archivistes (née) Chouider Assistants administratifs Arsouli Kamel Techniciens supérieurs Saoudi Nedjma Comptables administratifs Haddak Ahmed Assistants documentalistes archivistes Secrétaires de direction Djerbib Nacéra Secrétaires (née) Ihaddadène El Hachemi Radia (née) Bouchenafa Gueriouna Fatiha Adjoints administratifs Hamdi Bachir Agents administratifs Laib Allaoua Agents de bureau Ouchène Azzouz Ouvriers professionnels Kireche Madani Conducteurs d’automobiles Boukheloua Lakhdar Appariteurs Akchoul Nassereddine Suppléants Titulaires Suppléants Hammouche Djamila Benallal Horia Amira Hocine Aïdaoui Fadéla Khobizi Bachir Zibra Zohra Affoune Mustapha Benallal Horia Zibra Zohra Imoune Rachid Khobizi Bachir Hallah Haïfed Braïk Malika Amira Hocine Kiniouar Salima Quahrouche Faïrouz Benallal Horia Zibra Zohra Belghoul Nacéra Khobizi Bachir Hallah Haïfed Moussaoui Rachida Amira Hocine Kiniouar Salima Hafid Mohamed Benallal Horia Zibra Zohra Rahem Malika Khobizi Bachir Hallah Haïfed Madouri Rekia Amira Hocine Kiniouar Salima (née) Ferhat Belkacemi Saïd Benallal Horia Zibra Zohra Mekki Mahmoud Khobizi Bachir Hallah Haïfed Bouchenafa Fouad Amira Hocine Kiniouar Salima Arrêté du 28 Joumada Ethania 1421 correspondant au 27 septembre 2000 portant renouvellement des membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes. Par arrêté du 28 Joumada Ethania 1421 correspondant au 27 septembre 2000, les membres de la commission de recours compétente à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes sont renouvelés conformément au tableau suivant : REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Fernane Bahi Nakes Ahmed Hamra Bouhdjar Mouatsi Azzouz Rachedi Mohamed Melliti Saïd Madani Quiza REPRESENTANTS DU PERSONNEL Moussaoui Fadéla, née Chouider Saoudi Nedjma Haddak Ahmed Hamdi Bachir El Hachemi Radia, née Bouchenafa Akchoul Nasreddine Krim Hafida, née Mabkhout La commission de recours est présidée par le secrétaire général de la Cour des comptes. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger