Décret présidentiel n° 2000-435 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et création d'une haute commission bilatérale de coopération, le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud portant signé à Alger le 22 septembre 2000
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud portant création d'une haute commission bilatérale de coopération, signé à Alger le 22 septembre 2000.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD PORTANT CREATION D'UNE HAUTE COMMISSION BILATERALE DE COOPERATION Préambule La République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud (ci-après désignés conjointement "les parties" et individuellement "la partie"), Conscients des liens qui unissent les deux pays et de la nécessité de promouvoir la sécurité et la coopération afin de soutenir le développement durable dans leurs pays respectifs et dans le continent africain en général;
Désireux de renforcer la compréhension, l'amitié et la solidarité entre leurs peuples et de promouvoir leur bien-être;
Désireux d'intensifier et de renforcer davantage la coopération dans les différents secteurs publics des deux pays;
Attachés aux principes universels d'égalité, de démocratie, des droits de l'Homme et de l'Etat de droit;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Création de la haute commission bilatérale de coopération Les parties créent une haute commission bilatérale algéro-sud-africaine de coopération (ci-après désignée "la commission").
Article 2 Objectif de la commission La commission a pour objectif de rechercher les voies et moyens propres à promouvoir et renforcer la coopération dans les différents secteurs gouvenementaux, de coordonner les initiatives à cet égard et de faciliter les contacts entre les secteurs privés et publics des deux parties.
Article 3 Composition et structure de la commission
1. La commission est présidée conjointement par le Président de la République algérienne démocratique et populaire et le Président de la République d'Afrique du Sud.
2. La commission se compose de hauts représentants des Gouvernements des deux parties au niveau des différents secteurs de coopération retenus conjointement pour la concrétisation des objectifs de la commission.
3. La commission établit son propre règlement inérieur.
Article 4 Comités sectoriels
1. Les parties peuvent créer des comités sectoriels lorsque la nécessité l'exige.
2. Les représentants des secteurs public et privé peuvent être invités à prendre part aux réunions des comités sectoriels ou autres structures mises sur pied par ces comités.
3. Les comités sectoriels établissent leur propre règlement intérieur.
4. Les comités sectoriels se réunissent en cas de besoin.
Article 5 Sous-comités/groupes de travail
1. Chaque comité sectoriel peut constituer des sous-comités ad hoc ou des groupes de travail afin de garantir une application correcte et adéquate des décisions et recommandations de la commission adoptées par consentement mutuel.
2. Les sous-comités ad hoc ou les groupes de travail soumettent à la commission des rapports sur leurs délibérations par le biais de leurs comités sectoriels respectifs.
3. Les accords spécifiques aux secteurs peuvent être signés par les parties dans le cadre des attributions des comités sectoriels. Ces accords peuvent être intégrés au présent accord en tant qu'annexes.
Article 6 Réunions de la commission La commission se réunit en session ordinaire une fois par an, alternativement en Algérie et en Afrique du Sud, et en session extraordinaire, à la demande de l'une ou l'autre des parties, à tout moment et en cas de besoin.
Article 7 Ordre du jour des réunions
1. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par la partie abritant la session, sur la base des propositions des comités sectoriels.
2. L'ordre du jour est communiqué à l'autre partie, par voie diplomatique, un mois au moins avant l'ouverture de chaque session; il est soumis pour adoption à la session plénière en début de réunion.
Article 8 Décisions de la commission La commission prend les décisions et adopte les recommandations par consentement mutuel.
Article 9 Enregistrement des délibérations
1. Les résultats des délibérations de chaque comité sectoriel ainsi que les autres questions d'importance, sont soumis à la commission, en session plénière, aux fins d'évaluation et d'enregistrement.
2. Les délibérations de chaque session sont consignées dans un procès-verbal qui sera soumis à la commission pour adoption.
3. Les entretiens des deux co-présidents de la commission, lors de chaque session, pourraient faire l'objet d'un communiqué commun.
Article 10 Secrétariat
1. Les parties conviennent que leurs ministères des affaires étrangères respectifs seront chargés de prendre les dispositions logistiques et administratives nécessaires à la tenue des sessions plénières de la commission et feront également office de secrétariat général à cet égard.
2. Les parties conviennent également que chaque comité sectoriel peut mettre sur pied son propre secrétariat sectoriel chargé de la coordination des questions spécifiques aux secteurs, dans la limite de ses attributions.
Chaque secrétariat sectoriel tiendra informé, par écrit, le secrétariat général de ses activités.
Article 11 Obligations financières Les parties conviennent que la partie hôte prendra en charge les frais d'hébergement et de transport interne pour dix membres de la délégation en visite. Chaque partie peut déterminer l'importance et la composition de sa délégation qui participe à la session.
Article 12 Entrée en vigueur et durée de validité
1. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle l'une des deux parties aura informé l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, de l'accomplissement de ses procédures constitutionnelles nécessaires à l'application du présent accord. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
2. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de cinq (5) ans. Il sera tacitement prorogé pour d'autres périodes similaires de cinq (5) ans. 30 décembre 2000 Article 13 Amendements de l'accord Les deux parties peuvent, par consentement mutuel, introduire des amendements au présent accord. Tout amendement n'entrera en vigueur qu'après l'accomplissement des termes et conditions requises pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 14 Règlement des différends Tout différend se rapportant à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera résolu, à l'amiable, par voie de consultations et de négociations.
Article 15 Dénonciation
1. Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, lorsque l'une des deux parties notifie à l'autre partie, par écrit et par voie diplomatique, son intention d'y mettre fin avec un préavis de six (6) mois.
2. A l'expiration du présent accord, ses dispositions ainsi que celles de tout protocole additionnel ou annexes ou contrats ou arrangements conclus, continueront à régir les obligations en cours et les projets engagés ou entrepris dans ce cadre. Ces obligations et projets seront menés à leur terme comme si le présent accord était encore en vigueur.
Article 16 Dénonciation de l'accord relatif à la commission mixte de coopération Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue immédiatement à l'accord portant création de la commission mixte de coopération, signé à Alger le 26 avril 1998 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud.
Fait à Alger, le 22 septembre 2000, en deux exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire d'Afrique du Sud Abdelaziz BOUTEFLIKA Thabo MBEKI Président de la République Président de la République ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.