Décret présidentiel nº 2000-434 du 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000 portant ratification de la charte de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée à Fès en 1982 et amendée à Rabat en 1986
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la charte de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée à Fès en 1982 et amendée à Rabat en 1986.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1421 correspondant au 17 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CHARTE DE L'ORGANISATION ISLAMIQUE POUR L'EDUCATION, LES SCIENCES ET LA CULTURE الرحيم الرحمن الله لمية Charte de l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO) adoptée par la conférence constitutive réunie à Fès en 1402H/1982 et amendée par la conférence générale extraordinaire tenue à Rabat en 1407H/1986, par la 4ème conférence générale tenue en 1412H/1991, par la 5ème conférence générale qui s'est tenue à Damas en 1415/1994 et par la 6ème conférence générale qui s'est tenue à Riyadh en 1418H/1997.
Préambule Les ministres des affaires étrangères des Etats membres de l'organisation de la conférence islamique se sont attelés au cours de leurs conférences successives à concrétiser l'idée relative à la création d'une organisation spécialisée dans l'éducation, les sciences et la culture. Leur proposition a été soumise à la 3ème conférence islamique au sommet, réunie à Makkah-Al-Mukarramah et à Taïf en 1400H/1981 qui l'a adoptée afin de satisfaire les attentes de la Oumma islamique qui aspire à la mise en place d'un organisme efficace œuvrant pour le renforcement de la solidarité, de la coopération et de la complémentarité entre ses peuples conformément aux principes de tolérance et aux nobles valeurs de l'Islam.
Les Gouvernements des Etats, parties à la présente charte, Convaincus que l'Islam est une religion de tolérance, une culture constructive, une civilisation humaniste et un mode de vie;
Réaffirmant que l'Islam est une force spirituelle, morale, culturelle et civilisationnelle, et qu'il a apporté et continuera d'apporter une contribution constructive et essentielle à l'enrichissement de la civilisation humaine;
Compte tenu de la place éminemment importante que réserve l'Islam à la connaissance et à la quête du savoir;
S'engageant à promouvoir l'éducation, les sciences et la culture pour favoriser l'entente, la fraternité, l'amitié et la paix entre les peuples du monde;
Répondant aux attentes et aux espoirs de la Oumma islamique de réaliser la coopération, la solidarité, le progrès et la prospérité conformément aux nobles principes de l'Islam;
Se déclarant prêts à affronter les défis scientifiques, culturels et technologiques des siècles à venir tout en restant fidèles au glorieux héritage de leur passé;
Conscients des liens indissolubles qui lient les peuples de la Oumma islamique et incarnés par l'unicité de la foi et les valeurs spirituelles, morales et culturelles communes;
Soucieux de préserver l'intégrité culturelle et les spécificités linguistiques et civilisationnelles des peuples de la Oumma islamique;
Soucieux de répandre les valeurs éducatives, scientifiques, techniques et culturelles constructives afin de relever les défis et résoudre les problèmes des temps modernes ;
Désireux de renforcer le dialogue constructif avec les autres cultures, afin de favoriser une coexistence civilisationnelle garantissant le respect de l'identité culturelle de tous les peuples;
Reconnaissant que les principes d'égalité, de solidarité et de complémentarité, sont nécessaires pour renforcer la coopération entre eux en vue de promouvoir l'éducation, les sciences, la technologie, la culture et la communication par tous les moyens appropriés;
Sont convenus d'établir la charte qui suit, relative à l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO):
CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX Article 1er Nom et définition
a) Nom: l'organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture est désignée ci-après sous le nom de "l'organisation islamique -ISESCO-".
b) Définition: l'organisation islamique -ISESCOest une institution internationale opérant dans le cadre de l'organisation de la conférence islamique. Elle est spécialisée dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication.
Article 2 Le siège L'organisation islamique -ISESCOa son siège à Rabat, capitale du Royaume du Maroc. L'organisation islamique -ISESCOpeut, par décision de sa conférence générale et sur proposition de son conseil exécutif, créer, dans tout autre pays, des centres, des bureaux ou des organismes subsidiaires ou placés sous son contrôle.
Article 3 Langues L'arabe, l'anglais et le français sont les langues de travail de l'organisation islamique -ISESCO-. Les trois langues font également foi pour l'interprétation de la présente charte. En cas de contestation, c'est l'interprétation retenue par deux langues dont l'arabe qui fera foi. Si cette condition n'est pas remplie, c'est la version originale qui fera foi.
Article 4 Objectifs Les objectifs de l'organisation islamique -ISESCOsont les suivants :
a) Renforcer, approfondir et encourager la coopération entre les Etats membres dans les domaines de l'éducation, des sciences de la culture et la communication.
b) Développer les sciences appliquées et utiliser les technologies avancées dans le cadre des valeurs et des idéaux immuables de l'Islam.
c) Consolider l'entente entre les peuples musulmans et participer à l'instauration de la paix et de la sécurité dans le monde par tous les moyens possibles, et particulièrement à travers l'éducation, les sciences, la culture et la communication.
d) Renforcer la complémentarité et œuvrer pour assurer la coordination entre les institutions de l'organisation de la conférence islamique spécialisées dans les domaines de l'éducation, des sciences de la culture et la communication et entre les Etats membres de l'organisation islamique -ISESCOet ce, afin de raffermir la solidarité islamique;
e) Faire de la culture islamique le pivot des programmes d'études, à tous les niveaux et dans tous les cycles de l'enseignement;
f) Consolider la culture islamique, protéger l'indépendance de la pensée islamique contre les facteurs d'invasion et d'aliénation culturelles et sauvegarder les caractéristiques et spécificités de la civilisation islamique;
g) Protéger l'identité islamique des musulmans dans les pays non-islamiques.
Article 5 Les moyens d'action Dans le but de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l'organisation islamique -ISESCOdoit recourir aux moyens d'action suivants :
a) Coopérer avec l'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, et les organisations et institutions islamiques concernées, pour élaborer des plans et soutenir des projets qui visent à propager la culture islamique et la langue du Saint Coran, à l'intention des non-arabophones, dans le monde entier;
b) Accorder aux organisations qui s'intéressent aux questions de l'éducation, des sciences, de la culture et la communication, un soutien de nature à servir les objectifs de l'organisation islamique -ISESCO-;
c) Soutenir les universités, les facultés et les instituts publics ou privés spécialisés dans les études islamiques, la langue arabe et la culture islamique; améliorer leurs programmes et leurs manuels d'études ainsi que leurs méthodes d'enseignement en vue de réaliser la complémentarité culturelle.
d) Soutenir les centres et institutions spécialisés en vue de favoriser les activités scientifiques et pédagogiques des individus, des organismes, des associations de bienfaisance ou des centres islamiques œuvrant en faveur de la diffusion de la culture islamique, de l'enseignement du Saint-Coran et de la langue arabe; encourager et soutenir les efforts déployés par les Etats membres en vue de développer les programmes d'éducation et de formation technique et pratique et encourager les chercheurs et les inventeurs musulmans,
e) Encourager les universités des pays islamiques et non-islamiques en les aidant à créer des chaires, des instituts et des départements d'études des sciences et de la culture islamiques et à développer la coopération entre eux; 30 décembre 2000
f) Encourager les recherches, les études et la formation nécessaires pour développer et améliorer l'enseignement dans les pays islamiques et conférer un cachet islamique à toutes les manifestations de l'art, de la culture et de la civilisation;
g) Organiser des conférence, des colloques et des cycles d'études, et encourager la création d'instituts et d'établissements scientifiques et pédagogiques, en collaboration avec les gouvernements, l'organisation de la conférence islamique, les institutions et les organisations œuvrant dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication.
CHAPITRE II ADHESION ET COOPERATION AVEC LES ETATS Membres actifs Article 6 Tout Etat membre ou membre observateur de l'organisation de la conférence islamique -OCIdevient membre de l'organisation islamique -ISESCOsur simple approbation de la charte. Un Etat non membre de l'OCI et ne jouissant pas du statut d'observateur ne peut être membre de l'organisation islamiquie -ISESCO-.
Membres observateurs Article 7 Tout Etat membre de l'organisation de la conférence islamique et non membre de l'ISESCO jouit de la qualité d'observateur au sein de l'organisation islamique -ISESCOdès qu'il en a informé celle-ci.
De même, tout Etat non-membre de l'organisation de la conférence islamique, qu'il jouisse ou non de la qualité d'observateur, peut être membre observateur de l'organisation islamique -ISESCO-.
Les organisations, les institutions et les fédérations peuvent également jouir de la qualité d'observateur.
Dans ces deux derniers cas, une demande dans ce sens doit être adressée au directeur général. Cette demande assortie de l'avis du conseil exécutif, est soumise à la conférence générale.
La conférence générale définit le statut des membres observateurs et les conditions d'accès à ce statut.
Seuls les Etats membres de l'organisation islamique -ISESCObénéficient du droit de vote à la conférence générale.
Article 8 Immunités L'organisation islamique -ISESCO-, ses responsables, son personnel, ses locaux, bureaux, documents et correspondances jouissent des mêmes immunités et privilèges accordés à l'organisation de la conférence islamique et ceux prévus dans l'accord de siège conclu entre l'organisation islamique - ISESCOet le Gouvernement du Royaume du Maroc.
CHAPITRE III ORGANES DE L'ORGANISATION Article 9 L'organisation islamique -ISESCOse compose des organes suivants :
a) La conférence générale,
b) Le conseil exécutif,
c) La direction générale.
La conférence générale Article 10
1) La conférence générale se compose des représentants des Etats membres de l'organisation islamique -ISESCOdésignés par les gouvernements des Etats membres.
Le choix de ces représentants se fera en fonction de leur compétence dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication.
2) Composition du bureau de la conférence :
A chaque session, la conférence élit son président, trois vice-présidents, un rapporteur et les présidents des commissions, lesquels forment, en plus du président du conseil exécutif, le bureau de la conférence.
3) Résolutions :
Chaque Etat dispose d'une voix à la conférence générale. Les résolutions sont prises à la majorité simple des membres présents et votants, sauf dispositions contraires de l'article 20 de la charte.
4) Réunions de la conférence :
La conférence générale se réunit tous les trois ans en session ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire dans les conditions suivantes : sur décision de la conférence générale; à la demande du conseil exécutif de l'organisation islamique -ISESCO-; à la demande d'un tiers des Etats membres; à la demande du directeur général de l'organisation islamique -ISESCO-, assortie de l'appplication d'au moins un tiers des Etats membres.
5) Participation à la conférence :
Le secrétaire général de l'organisation de la conférence générale, ou son représentant, a le droit d'assister à la conférence générale. Les institutions émanant de l'organisation de la conférence islamique peuvent assister aux réunions de la conférence générale, conformément aux dispositions du règlement qui régit le statut de membre observateur au sein de l'organisation islamique -ISESCO-.
Attributions de la conférence Article 11 Il appartient à la conférence générale de :
1) Définir la politique générale de l'action de l'organisation islamique -ISESCO-;
2) Adopter les plans et programmes d'action de l'organisation ainsi que leur budget estimatif et les projets de leur mise en œuvre;
3) Discuter les rapports et les propositions présentés par les Etats membres et les recommandations soumises par le conseil exécutif pour arrêter les décisions appropriées;
4) Adopter le règlement intérieur de la conférence générale;
5) Modifier et adopter le règlement intérieur pour son propre fonctionnement, le règlement financier de l'organisation islamique -ISESCO-, les règlements relatifs aux affaires du personnel, en tenant compte des règlements en vigueur au secrétariat général de l'organisation de la conférence islamique;
6) Examiner toutes les questions dont l'étude ne relève d'aucun autre organe de l'organisation islamique -ISESCO-;
7) Définir la relation entre l'organisation islamique -ISESCOet les organisations islamiques, arabes et internationales ainsi que les agences spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales, conformément aux dispositions des conventions bilatérales adoptées à cet effet;
8) Discuter et adopter les projets de budget et de programmes ainsi que les comptes de clôture de l'organisation islamique -ISESCO-;
9) Former des commissions ad hoc pour effectuer des études ponctuelles;
10) Elire le directeur général de l'organisation islamique -ISESCOpour une durée de trois ans renouvelable. Le règlement intérieur de la conférence générale fixe les conditions d'éligibilité et les critères de sélection;
11) Approuver la nomination des membres du conseil exécutif de l'organisation islamique -ISESCOqui doivent être compétents dans les affaires islamiques, les sciences, l'éducation, les arts, les lettres et la communication, et avoir l'expérience et l'aptitude nécessaires pour assumer les fonctions de contrôle et d'exécution dévolues au conseil.
Le conseil exécutif Article 12 I. Composition du conseil
1) Le conseil exécutif est composé d'un représentant de chacun des Etats membres. Le président de la conférence générale peut assister, ex-officio et à titre consultatif, aux réunions du conseil exécutif. Le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, ou son suppléant, peut assister aux réunions du conseil exécutif.
Le directeur général de l'organisation islamique -ISESCOou son suppléant, assiste aux réunions du conseil. Le directeur général invite ses collaborateurs et les représentants des organes externes de l'organisation islamique -ISESCOà assister aux réunions du conseil, en vue de présenter les explications qui relèvent de leur compétence;
2) Les Etats membres désignent leur représentant au conseil exécutif parmi les personnalités musulmanes compétentes dans les domaines de la science, de l'éducation, des arts, des lettres et de la communication et ayant l'expérience et l'aptitude nécessaires pour assumer les fonctions de contrôle et d'exécution dévolues au conseil. Tout Etat membre peut procéder au changement de son représentant à tout instant.
II- Attributions du conseil
1) Le conseil élabore les règlements intérieurs de l'organisation islamique -ISESCOà l'exception de ceux qui relèvent de la compétence de la conférence générale. 30 décembre 2000
2) Il désigne le directeur général adjoint pour une période de trois années, renouvelable une seule fois sur proposition du directeur général.
Les conditions d'éligibilité et les critères de sélection sont définis par le règlement intérieur du conseil exécutif.
3) Il prépare le projet d'ordre du jour des réunions de la conférence générale sur proposition du directeur général.
Il examine les activités de l'organisation et les estimations du budget et soumet les recommandations pertinentes à la conférence générale;
4) Il prend, conformément aux résolutions de la conférence générale, toutes les dispositions nécessaires pour que le directeur général mette en œuvre, de manière efficace, les programmes de l'organisation islamique -ISESCO-.
La direction générale Article 13 Elle est dirigée par un directeur général, élu par la conférence générale pour une période de trois ans renouvelable.
Le règlement intérieur de la conférence générale définit les conditions d'éligibilité et les critères de sélection au poste de directeur général.
Le directeur général est le chef de l'appareil administratif de l'organisation islamique -ISESCO-; il est responsable devant le conseil exécutif et la conférence générale. Il exerce une autorité directe sur tout le personnel de la direction générale.
Si, à la suite d'une démission, d'une incapacité ou de toute autre raison, le poste de directeur général venait à être vacant, la gestion des affaires administratives ainsi que le suivi de la mise en œuvre des programmes, seront alors confiés au directeur général adjoint. La conférence générale se réunit alors dans un délai ne dépassant pas une (1) année, pour procéder à l'élection d'un nouveau directeur général.
Commissions nationales et institutions opérant dans le cadre de l'organisation islamique -ISESCO- Article 14
1) Les Etats membres constituent des commissions nationales pour l'éducation, les sciences et la culture pour consolider les liens de coopération existant entre l'organisation islamique -ISESCO-, d'une part, et les ministères, les institutions et les individus, dans les Etats membres, d'autre part.
2) Les institutions oeuvrant dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication, soit qu'elles s'appellent institution, organisme, centre ou autre, peuvent être rattachées à l'organisation islamique -ISESCO-, sur décision de la conférence générale de celle-ci ou de la conférence islamique des ministres des affaires étrangères et après accord des conseils constitutifs ou des assemblées générales de ces institutions. La question sera alors soumise à la conférence générale de l'organisation islamique -ISESCOaux fins de définir la nature des liens entre l'institution affiliée et l'organisation islamique -ISESCOet ses divers organes.
3) L'organisation islamique -ISESCOpeut se faire représenter aux assemblées générales de ces institutions afin de s'assurer de la coordination et de prévenir toute contradiction entre leurs activités respectives et la politique et les projets de l'organisation islamique -ISESCO-.
4) Les Etats membres désignent, selon leurs possibilités, des représentants permanents auprès de l'organisation.
Institutions non-gouvernementales Article 15 L'organisation islamique -ISESCOencourage les organismes non-gouvernementaux et les organisations à caractère populaire, à œuvrer dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication. Elle soutient et consolide leurs activités.
Le budget Article 16 Le budget est préparé pour trois ans. Il prend effet annuellement à compter du 1er janvier et s'achève à la fin du mois de décembre de la même année. Il est mis à exécution après son adoption par la conférence générale conformément aux dispositions du règlement financier de l'organisation islamique -ISESCO-.
Le directeur général prépare un rapport annuel sur le budget, ainsi que sur les comptes de clôture, qu'il soumet au conseil exécutif à la session qui suit celle qui succède à la clôture de l'exercice. Le rapport de l'exercice financier contient les propositions du directeur général sur l'exécution du budget et ses remarques sur les comptes de clôture.
Les ressources Article 17 Les ressources de l'organisation islamique -ISESCOcomprennent:
1) Les contributions des Etats membres : ces contributions seront dans les mêmes proportions que les quotes-parts incombant à ces Etats au titre du budget de l'organisation de la conférence islamique en attendant qu'intervienne, de la conférence générale, une décision concernant leur modification.
2) Les ressources prévues par les accords de coopération signés entre l'organisation islamique -ISESCOet ses partenaires.
3) Les dons et subventions accordés par les Etats membres ou non-membres, les organisations, les individus ou autres ressources. Le conseil exécutif peut, dans ce cas, accepter les dons affectés à des fins spécifiques dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les objectifs et les règlements de l'organisation islamique -ISESCOet tant que ces fins n'affectent en rien l'organisation islamique -ISESCOdans l'exercice de ses fonctions. La décision du conseil, accompagnée de toutes les justifications, doit être soumise à la conférence générale, à sa première séance, pour approbation ou annulation.
Les dépenses Article 18 Les dépenses de l'organisation islamique -ISESCOcomprennent :
1) Les engagements découlant de contrats, de décisions ou de programmes antérieurs à caractère contraignant;
2) Les aides et subventions accordées aux institutions et aux organismes qu'elle supervise;
3) Les engagements découlant des projets auxquels l'organisation islamique -ISESCOa participé conjointement avec d'autres organismes gouvernementaux ou non-gouvernementaux;
4) Ses engagements à l'égard de son personnel et de ses agents permanents ou des personnes chargées de tâches ponctuelles.
Les comptes Article 19 Sous le contrôle du conseil exécutif, le directeur général prépare les comptes de clôture qu'il soumet à la conférence générale lors de sa session ordinaire. Le conseil désigne pour trois ans et par roulement une commission de contrôle financier, composée des représentants de cinq Etats membres, pour vérifier les comptes de l'organisation islamique -ISESCO-.
La commission de contrôle financier a le droit de vérifier tous les livres et documents et demander des explications au conseil exécutif, au directeur général, ou à tout autre responsable sur les questions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Les comptes doivent être vérifiés tous les ans par la commission afin de s'assurer de l'exactitude de l'état du budget et des comptes.
La commission de contrôle financier présente son rapport au directeur général qui le soumettra assorti de ses observations, au conseil exécutif, lequel le soumettra, à son tour, à la conférence générale à sa première séance.
La conférence générale a le droit d'interroger la commission de contrôle financier.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 20 Les amendements
1) Les projets d'amendements à la présente charte prendront effet lorsqu'ils auront été adoptés par la conférence générale à la majorité des deux tiers;
Néanmoins, les amendements entraînant des modifications fondamentales dans les objectifs de l'organisation islamique -ISESCOou des obligations nouvelles pour les Etats membres, devront être approuvés par les deux tiers des Etats membres avant d'entrer en vigueur. Le texte des projets d'amendements sera communiqué aux Etats membres par le directeur général six mois au moins avant d'être soumis à l'examen de la conférence générale.
2) La conférence générale peut adopter, à la majorité des deux tiers, le règlement nécessaire à l'application des dispositions du présent article.
Article 21 La présente charte sera déposée dans les archives du Gouvernement du Royaume du Maroc. Une copie originale sera conservée par la direction générale de l'organisation islamique où elle restera ouverte à la signature. Les nouvelles adhésions seront effectives dès la signature de la charte, conformément aux dispositions de l'article 6 de celle-ci.
Article 22 Arbitrage Tout litige ou différend né de l'interprétation de cette charte sera porté devant un organe d'arbitrage islamique mis sur pied par la conférence générale. 30 décembre 2000
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.