ج.ر عدد 68 لسنة 2006
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 29 octobre 2006 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-374 du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant ratification de la convention portant création de la société internationale islamique pour le financement du commerce, faite à Koweit City le 3 Joumada El Oula 1427 correspondant au 30 mai 2006……………………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 06-375 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’une aide financière par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 9 juillet 2006………………………………………………………………………….. 17 DECRETS Décret présidentiel n° 06-373 du 29 Ramadhan 1427 correspondant au 22 octobre 2006 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr et de la célébration du cinquante-deuxième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………. 20 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………. 22 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 complétant l’arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité…………………………………………………….. 22 Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004…………………………………………………….. 23

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 06-374 du 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 portant ratification de la convention portant création de la société internationale islamique pour le financement du commerce, faite à Koweit City le 3 Joumada El Oula 1427 correspondant au 30 mai 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention portant création de la société internationale islamique pour le financement du commerce, faite à Koweit City le 3 Joumada El Oula 1427 correspondant au 30 mai 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention portant création de la société internationale islamique pour le financement du commerce, faite à Koweit City le 3 Joumada El Oula 1427 correspondant au 30 mai 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1427 correspondant au 23 octobre 2006 Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord portant création de la société internationale Table des matières islamique de financement du commerce (SIFC) Préambule ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 CHAPITRE I DEFINITIONS - INTERPRETATION

  1. Définitions ……………………………………………………………………………………………………………………………. 5
  2. Interprétation ………………………………………………………………………………………………………………………… 5 CHAPITRE II CONSTITUTION, PERSONNALITE JURIDIQUE, OBJET, FONCTIONS, SIEGE, POUVOIRS ET ADHESION
  3. Constitution …………………………………………………………………………………………………………………………… 5
  4. Personnalité juridique …………………………………………………………………………………………………………….. 5
  5. Objet ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
  6. Fonctions ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
  7. Siège de la société …………………………………………………………………………………………………………………. 6
  8. Pouvoirs ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
  9. Adhésion ………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 CHAPITRE III RESSOURCES FINANCIERES
  10. Capital.. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
  11. Souscription ………………………………………………………………………………………………………………………… 7
  12. Paiement des souscriptions…………………………………………………………………………………………………….. 7
  13. Restrictions sur les transferts et nantissement d’actions……………………………………………………………… 7
  14. Limitation de responsabilité …………………………………………………………………………………………………… 7
  15. Autres ressources financières…………………………………………………………………………………………………. 7 CHAPITRE IV OPERATIONS
  16. Politiques – Principes de fonctionnement…………………………………………………………………………………. 8
  17. Protection des intérêts……………………………………………………………………………………………………………. 8
  18. Conformité avec la Chari’a…………………………………………………………………………………………………….. 8

4 29 octobre 2006 CHAPITRE V ORGANISATION ET ADMINISTRATION

  1. Structure administrative ………………………………………………………………………………………………………… 8
  2. Assemblée générale - Composition ………………………………………………………………………………………… 8
  3. Assemblée générale - Pouvoirs ………………………………………………………………………………………………. 8
  4. Assemblée générale - Procédures……………………………………………………………………………………………. 9
  5. Vote ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
  6. Conseil d’administration ……………………………………………………………………………………………………….. 9
  7. Le président du conseil d’administration, le directeur général et les directeurs……………………………. 10
  8. Publication des rapports annuels et diffusion des rapports………………………………………………………….. 11
  9. Dividendes ………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
  10. Relations avec la Banque ………………………………………………………………………………………………………. 11 CHAPITRE VI RETRAIT, VENTE D’ACTIONS ET SUSPENSION DES MEMBRES
  11. Droit de retrait, vente d’actions………………………………………………………………………………………………. 11
  12. Suspension temporaire des membres ……………………………………………………………………………………… 11
  13. Droits et obligations en cas de perte de la qualité de membre ……………………………………………………. 11
  14. Suspension temporaire des opérations …………………………………………………………………………………….. 12
  15. Cessation des opérations ……………………………………………………………………………………………………….. 12
  16. Obligations des membres et paiement des créances ………………………………………………………………….. 12
  17. Répartition des actifs ……………………………………………………………………………………………………………. 12 CHAPITRE VII IMMUNITES ET PRIVILEGES
  18. Objectif du présent chapitre …………………………………………………………………………………………………… 12
  19. Position de la société en matière de procédures judiciaires…………………………………………………………. 13
  20. Immunité des actifs……………………………………………………………………………………………………………… 13
  21. Inviolabilité des archives……………………………………………………………………………………………………….. 13
  22. Confidentialité des dépôts………………………………………………………………………………………………………. 13
  23. Exemption relative aux biens et avoirs…………………………………………………………………………………….. 13
  24. Privilège en matière de communication…………………………………………………………………………………… 13
  25. Immunités et privilèges des agents et du personnel……………………………………………………………………. 13
  26. Exemptions fiscales………………………………………………………………………………………………………………. 13
  27. Mise en œuvre du présent chapitre………………………………………………………………………………………….. 14
  28. Renonciation aux immunités et privilèges ……………………………………………………………………………….. 14 CHAPITRE VIII AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ARBITRAGE
  29. Amendements………………………………………………………………………………………………………………………. 14
  30. Langues, interprétation et application ……………………………………………………………………………………… 14
  31. Arbitrage …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
  32. Approbation tacite ………………………………………………………………………………………………………………… 15 CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES
  33. Année fiscale……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
  34. Canaux de communication et dépositaires………………………………………………………………………………… 15 CHAPITRE X SIGNATURE, DEPOT ET ACCEPTATION, ENTREE EN VIGUEUR ET COMMENCEMENT DES OPERATIONS
  35. Signature, dépôt et acceptation……………………………………………………………………………………………….. 15
  36. Entrée en vigueur………………………………………………………………………………………………………………….. 15
  37. Commencement des opérations………………………………………………………………………………………………. 15 Annexe A …………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 Les Gouvernements et institutions parties au présent accord : Reconnaissant que l’objet de la Banque islamique de développement a été d’accélérer le développement économique et le progrès social de ses pays membres, conformément aux principes de la Chari’a ; Considérant que l’une des fonctions de la Banque islamique de développement consiste à aider à la promotion du commerce entre ses pays membres ; Réalisant l’existence d’un marché promettant pour le financement islamique du commerce entre les pays membres de la Banque islamique de développement et le désir des clients de financer leurs activités commerciales par recours à des produits bancaires islamiques modernes ; Convaincus de la nécessité de créer une institution internationale indépendante au sein du groupe de la Banque islamique de développement afin que le financement et la promotion du commerce dans les pays membres de la Banque islamique de développement soient gérés d’une manière efficace ; Appréciant le soutien et l’encouragement de la troisième session extraordinaire de la conférence du sommet islamique tenue à la Mecque les 7 et 8 décembre 2005 ; En application de la résolution n° CG/5-426 adoptée par le conseil des Gouverneurs de la Banque islamique de développement le 24 juin 2005 lors de sa trentième assemblée générale tenue à Putrajaya en Malaisie ; Par les présentes, conviennent de ce qui suit : CHAPITRE I DEFINITIONS INTERPRETATION Article 1er Définitions Dans le présent accord, et sauf si le contexte l’exige autrement, les termes et expressions suivants ont les significations qui leur sont données ci-après : “La Banque” : La Banque islamique de développement. “Le conseil d’administration” : Le conseil d’administration de la société internationale islamique de financement du commerce. “Le directeur général” : Le directeur général de la société internationale islamique de financement du commerce. “Le système de financement des exportations” : Système créé en 1987 sous gérance de la Banque pour promouvoir les exportations des pays membres de la Banque. “L’assemblée générale” : L’assemblée générale de la société internationale islamique de financement du commerce. “Règlements” : Lignes directrices, règles et règlements adoptés par l’assemblée générale ou par le conseil d’administration. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 5 “Le portefeuille des Banques islamiques” : Fonds de dépôt créé en 1987 conformément au protocole d’accord conclu entre la Banque et certaines institutions financières islamiques pour mobiliser les liquidités disponibles auprès de ces institutions et les utiliser pour le commerce et l’investissement. “Pays membre” : Pays membre de la société internationale islamique de financement du commerce. “Membre” : Pays ou institution membre de la société internationale islamique de financement du commerce. Article 2 Interprétation Dans le présent accord : a) à moins que le contexte ne l’exige autrement, les termes désignant le singulier incluent également le pluriel et vice versa ; le terme “institution” comprend les sociétés nationales et les entreprises, tant privées que publiques, et la référence à un article ou à une annexe spécifique est une référence à cette annexe ou à cet article du présent accord ; b) les titres d’articles et de chapitres ont été insérés pour commodités de référence seulement et ne pourront être utilisés pour définir, interpréter ou limiter aucune des dispositions du présent accord. CHAPITRE II CONSTITUTION, PERSONNALITE JURIDIQUE, OBJET, FONCTIONS, SIEGE, POUVOIRS ET ADHESION Article 3 Constitution La société islamique internationale de financement du commerce (SIFC), (ci-après dénommée la “société”) sera créée en vertu du présent accord comme étant une institution internationale spécialisée chargée de réaliser l’objet stipulé dans l’article 5 du présent accord. Article 4 Personnalité juridique La société est dotée de sa personnalité juridique propre et aura notamment pleine capacité : a) à conclure des contrats ; b) à acquérir et à disposer de biens mobiliers et immobiliers ; c) à ester en justice devant les instances judiciaires ou arbitrales. Article 5 Objet La société a pour objet de promouvoir le commerce des pays membres de l’organisation de la conférence islamique en finançant les opérations de commerce et en s’engageant dans des activités qui facilitent le commerce inter-membres et le commerce international.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 Article 6 Fonctions

  1. Pour accomplir son objet, la société pourra s’engager dans les fonctions suivantes : a) financer le commerce, seule ou en coopération avec d’autres sources de financement, en utilisant les instruments et mécanismes qu’elle juge appropriés dans chaque cas, b) encourager et promouvoir le commerce inter-membres et le commerce international des pays membres de l’organisation de la conférence islamique, c) aider les pays membres de l’Organisation de la conférence islamique et les entreprises publiques ou privées à avoir accès aux capitaux publics et privés, intérieurs et extérieurs y compris l’accès au marché des capitaux en vue du financement du commerce, d) aider au développement d’opportunités d’investissement générant des flux de capitaux publics et privés, intérieurs et extérieurs au profit de l’investissement dans les pays membres de l’Organisation de la conférence islamique pour leur permettre de renforcer leurs capacités dans le commerce international, e) développer et diversifier les instruments et les produits financiers et les produits pour le financement du commerce, f) fournir assistance technique et formation aux banques et institutions publiques et privées engagées dans le financement et la promotion du commerce dans les pays membres de l’Organisation de la conférence islamique, g) entreprendre toute autre activité ou fonction en rapport avec son objet ou permettant de le réaliser,
  1. La société peut fournir des services de consultation aux pays et institutions membres ainsi qu’aux entreprises publiques et privées des pays membres sur des questions liées à son objet. Article 7 Siège de la société Le siège de la société sera à Jeddah, Royaume d’Arabie Saoudite avec sa première agence à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis. La société peut aussi ouvrir d’autres agences, au besoin, dans d’autres localités. Article 8 Pouvoirs 1/ Pour réaliser son objet et lui permettre de remplir ses fonctions, la société aura, en général, la prérogative de mener toute activité conforme ou en rapport avec son objet et ses fonctions. 2/ Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, la société peut : a) encourager la participation d’autres sources de financement dans les activités commerciales des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique par des modes et des formules appropriés de financement y compris l’organisation de consortium ou autres arrangements appropriés, 29 octobre 2006 b) accepter les dépôts des Gouvernements et institutions des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique et obtenir des fonds à travers divers instruments, en conformité avec les principes de la chari’a sur le financement du commerce et, à cette fin, fournir toute garantie ou autre sûreté qu’elle déterminera à condition que le montant total des fonds mobilisés ou des garanties accordées par la société, soit, tel que déterminé par le conseil, en conformité avec les principes et pratiques dominants internationaux en usage, c) encourager la recherche dans des domaines en rapport avec son objet et ses fonctions, d) investir, en instruments liquides et sûretés déterminées par le conseil d’administration, les fonds dont elle n’a pas immédiatement besoin, de même que les fonds qu’elle détient à d’autres fins, e) entreprendre toute fonction de création de marché, acheter ou vendre des titres qu’elle a émis ou garantis ou dans lesquels elle aura investi, f) établir et gérer des fonds spéciaux et des fonds de dépôt. g) émettre des engagements irrévocables de remboursement ou autres arrangements similaires en rapport avec les lettres de crédit émises pour l’achat de marchandises. Le conseil d’administration prescrira des règlements relatifs à de tels arrangements, h) participer dans le fonds de garantie ou le gérer, i) investir dans des institutions similaires ou des institutions engagées dans le financement ou la promotion du commerce, j) établir des bureaux ou agences ou désigner toute personne comme agent pour l’exécution de toute fonction de la société pour l’accomplissement de toute tâche utile à son objet et à ses fonctions, k) prendre en charge, conformément aux conditions fixées par le conseil d’administration, toute question liée à ses activités sur autorisation de ses membres ou des tiers. Article 9 Adhésion 1/ Les membres fondateurs de la société seront la Banque et les pays membres de la Banque et les institutions de ces pays membres énumérés dans l’annexe (A) jointe, signataires du présent accord, qui auront rempli toutes les autres conditions d’adhésion, avant ou à la date spécifiée à l’article 54 du présent accord. 2/ Tout autre pays membre de la Banque ou toute institution d’un pays membre de la Banque peut, après l’entrée en vigueur du présent accord, devenir membre selon les termes et conditions fixées dans une résolution de l’assemblée générale, adoptée à la majorité des membres représentant la majorité du pouvoir total de vote de tous les membres. 3/ Un pays membre de la Banque peut autoriser toute entité ou agence à signer le présent accord au nom de ce pays et à le représenter pour toutes les questions relatives au présent accord, exceptées celles précisées dans l’article 54 du présent accord.

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 CHAPITRE III RESSOURCES FINANCIERES Article 10 Capital 1/ Le capital autorisé de la société sera de trois milliards de dollars américains (USD 3.000.000.000) dont cinq cent millions de dollars US (USD 500.000.000) sont disponibles à la souscription conformément au présent accord. 2/ Le capital autorisé sera divisé en trois cent mille actions (300.000) d’une valeur nominale de dix mille dollars (USD 10.000) chacune. Toutes les actions non souscrites conformément aux alinéas (1) et (2) de l’article 11 du présent accord seront disponibles pour une souscription ultérieure. 3/ L’assemblée générale peut décider l’augmentation du capital autorisé de la société et ce, en vertu d’une résolution qui fixe la date de prise d’effet de cette augmentation ainsi que les termes et conditions appropriés à cet effet. Cette résolution doit être adoptée par au moins les deux tiers du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts des voix de tous les membres. L’Assemblée générale pourra spécifier si une action sera payable ou rachetable en tout ou en partie. Article 11 Souscription 1/ La Banque et les membres fondateurs de la société souscriront initialement au nombre d’actions spécifié dans l’annexe (A) du présent accord. 2/ Chacun des autres membres devra souscrire au moins cinquante (50) actions. 3/ Les actions initialement disponibles pour la souscription seront émises à leur valeur nominale. 4/ Les dates de paiement de la valeur des actions restantes, après la souscription initiale des membres fondateurs de la société, actions qui n’auront pas été souscrites sous l’alinéa (2) du présent article, tel que spécifié à l’alinéa (1) de l’article 12 du présent accord. 5/ Si l’assemblée générale décide d’augmenter le capital de la société, chaque membre aura une opportunité raisonnable de souscrire, dans les termes et conditions déterminés par l’assemblée générale, à cette augmentation, et ce, par une proportion équivalente à celle de ses actions déjà souscrites immédiatement avant l’augmentation. Aucun membre ne sera tenu de souscrire quelque partie que ce soit de l’augmentation du capital de la société. 6/ Sous réserve des dispositions de l’alinéa (5) du présent article, l’assemblée générale peut, à la demande d’un membre, par un vote à la majorité de tous les membres, à la majorité du nombre total des membres détenant la majorité du pouvoir de vote total des membres, augmenter la part de souscription dudit membre au capital de la société dans des termes et conditions arrêtés par elle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 7 7/ A moins que la Banque n’en décide autrement, la participation de la Banque au capital de la société ne doit en aucun cas être inférieure à 51% du capital souscrit. Article 12 Paiement des souscriptions 1/ La Banque et les membres fondateurs de la société sur la liste en annexe A qui sont également des participants au système de financement des exportations ou dans le portefeuille des banques islamiques sont considérés avoir payé la valeur des actions souscrites par eux. Le montant représentant la valeur des actions souscrites par chacun de ces participants au capital du système de financement des exportations ou dans le portefeuille des banques islamiques sera transféré à la société dont ils constitueront le capital initial. Tout autre membre qui souscrit au capital de la société conformément au paragraphe (2) de l’article 11 est tenu de payer la valeur des actions souscrites par lui en trois (3)à versements égaux et consécutifs. La première tranche sera payée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle il est devenu membre de la société, conformément à l’article 54 (2) du présent accord. Chacune des tranches restantes sera réglée à l’anniversaire de la date à laquelle la précédente tranche est venue à échéance. 2/ Tout autre membre paiera la valeur des actions souscrites par lui, conformément aux termes et conditions définis par l’assemblée générale. 3/ La valeur des actions sera réglée en dollars américains (USD). La société désignera le lieu ou les lieux de paiements. Article 13 Restrictions sur les transferts et nantissement d’actions Les actions de la société ne peuvent faire l’objet d’aucun gage et ne sont soumises à aucune charge de quelque manière que ce soit, et elles ne peuvent être transférées ou aliénées que conformément aux dispositions de l’article 29 du présent accord. Article 14 Limitation de responsabilité La responsabilité d’un membre, y compris la Banque, concernant les actions souscrites par eux se limite à la partie non payée de leur valeur à l’émission. Aucun membre, y compris la Banque, ne peut, du fait de sa qualité de membre, être tenu pour responsable des obligations contractées de la société. Article 15 Autres ressources financières Les autres ressources de la société comprennent : a) les montants perçus sous forme de dividendes, commissions et autres revenus provenant des investissements de la société ;

b) les montants provenant de la vente de ses investissements ou du remboursement de ses financements ; c) les montants mobilisés par la société auprès du marché par le biais de divers instruments ; et d) tous autres montants confiés à la société pour leur gestion. CHAPITRE IV OPERATIONS Article 16 Politiques – Principes de fonctionnement 1/ Les activités de la société seront conduites conformément aux politiques qui seront élaborées en détail par le conseil d’administration. 2/ La société devra s’engager à : a) accorder des financements aux termes et conditions qu’elle jugera appropriés selon les circonstances, en tenant compte des exigences du demandeur du financement, des risques courus par la société et des termes et conditions arrêtés par le conseil d’administration de temps à autre ; b) appliquer les critères d’évaluation nécessaires pour chaque opération de financement d’investissement et acccorder une diligence appropriée au point de vue financier, technique, économique, juridique, environnemental et institutionnel que des sûretés adéquates sont offertes avant d’approuver tout financement ou investissement ; c) prendre, en sus des mesures citées aux (a) et (b) ci-dessus, uniquement en compte des considérations économiques lors de la prise des décisions. De telles considérations doivent être appréciées de manière impartiale afin d’accomplir l’objet et les fonctions de la société. Article 17 Protection des intérêts La société aura la prérogative de prendre les mesures et d’exercer les droits nécessaires pour la protection de ses intérêts, en cas de défaillance liée à un de ses financements ou investissements, en cas d’insolvabilité effective ou potentielle d’entreprises dans lesquelles de tels financements ou investissements ont été effectués, ou d’autres situations qui, de l’avis de la société, risquent de compromettre de tels financements ou investissements. Article 18 Conformité avec la Chari’a Toutes les activités et opérations de la société seront en conformité avec les principes de la Chari’a. 29 octobre 2006 CHAPITRE V ORGANISATION ET ADMINISTRATION Article 19 Structure administrative La société sera dotée d’une assemblée générale, d’un président du conseil d’administration, d’un conseil d’administration, d’un directeur général et d’autres directeurs et employés nécessaires à la gestion efficace de la société. Article 20 Assemblée générale – Composition 1/ Le président de la Banque nommera un représentant de la Banque et chaque pays et institution, membre, désigneront un représentant à l’assemblée générale. 2/ l’assemblée générale est composée du représentant de la Banque et des représentants des pays et des institutions membres. Le président du conseil des Gouverneurs de la Banque sera le président de l’assemblée générale. 3/ Les membres de l’assemblée générale assureront leur service sans rémunération ni indemnités de la société, mais, la société pourra leur rembourser les dépenses raisonnables engagées pour prendre part aux réunions à condition que ces dépenses ne leur aient pas déjà été remboursées par tout autre membre du groupe de la Banque. Article 21 Assemblée générale – Pouvoirs 1/ L’assemblée générale dispose de tous les pouvoirs de la société. 2/ L’assemblée générale pourrait déléguer certains de ses pouvoirs au conseil d’administration, à l’exception de celui : a) d’admettre de nouveaux membres et celui de déterminer les conditions de leur admission ; b) d’augmenter ou réduire le capital social de la société ; c) de suspendre un membre ; d) de statuer sur des appels concernant l’interprétation des textes du présent accord ou sur des applications desdits textes par le conseil d’administration. e) d’approuver les comptes finaux de la société, après examen du rapport des commissaires aux comptes ; f) d’élire les membres du conseil d’administration ; g) de déterminer les réserves et la distribution des dividendes ; h) d’engager les services de commissaires aux comptes pour la vérification des comptes de la société ; i) d’amender le présent accord ; j) de décider de mettre fin aux activités de la société et de distribuer ses biens.

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006

  1. L’assemblée générale et le conseil d’administration, dans la limite des prérogatives attribuées à ce dernier, établissent les statuts et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des activités de la société y compris les statuts et règlements sur le personnel, le régime de retraite et autres avantages.
  2. L’assemblée générale se réservera le pouvoir d’exercer son autorité sur toutes questions déléguées au conseil d’administration conformément aux alinéas (2) et (3) du présent article. Article 22 Assemblée générale – Procédures
  3. L’assemblée générale se réunit une fois par an. Elle peut se réunir à d’autres occasions chaque fois qu’elle le jugera nécessaire ou qu’elle sera convoquée par le conseil d’administration. Celui-ci devra convoquer l’assemblée générale à se réunir, si le tiers des membres le demande.
  4. Une majorité des membres de l’assemblée générale constituera un quorum pour toute réunion de l’assemblée générale, à condition que cette majorité réprésente au moins les deux tiers de la totalité des voix.
  5. L’assemblée générale établira, par voie de règlement, une procédure par laquelle le conseil d’administration, lorsqu’il le juge nécessaire, recueillera le vote des membres de l’assemblée générale sur une question spécifique sans convoquer une réunion de l‘assemblée générale. Article 23 Vote
  6. Chaque membre disposera d’une voix par action souscrite et payée ou souscrite et rachetable du capital souscrit.
  7. Lors du vote de l’assemblée générale, chaque membre de l’assemblée générale peut voter le nombre de voix que détient le membre qu’il représente dans la société.
  1. Sauf dispositions contraires expresses dans le présent accord, toutes les questions soumises à l’assemblée générale seront décidées à la majorité des voix présentes à la réunion. Article 24 Conseil d’administration
  1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa (2) du présent article, le conseil d’administration se composera comme suit : a) le conseil d’administration comprendra dix (10) membres en plus du président du conseil ; b) le conseil de directeurs exécutifs de la Banque nommera cinq (5) parmi ses membres pour siéger au conseil d’administration ; (c) le membre autre que la Banque possédant le plus grand nombre de parts au capital de la société nommera un membre au conseil d’administration ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 9 d) l’assemblée générale élira les quatre (4) autres membres du conseil d’administration, pourvu que le représentant de la Banque et le représentant du membre détenant le plus grand nombre de parts du capital de la société ne participeront pas au vote ; e) les procédures pour l’élection des membres du conseil d’administration seront définies dans des règlements à adopter par l’assemblée générale. f) les membres du conseil d’administration sont nommés ou élus pour un mandat de trois (3) ans. Les membres nommés peuvent être reconduits à leur poste et les membres élus du conseil d’administration peuvent être réélus. Les membres du conseil garderont leur poste jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés ou élus. Si le poste de membre du conseil d’administration venait à être vacant pendant plus de quatre-vingt-dix (90) jours avant l’expiration du mandat, un successeur sera nommé ou élu pour le restant du mandat par le membre ayant nommé ou les membres ayant élu le membre sortant du conseil d’administration, selon le cas ; g) les membres du conseil d’administration doivent disposer d’une qualification et d’une expérience adéquates dans les secteurs d’activités de la société ; h) aucun membre du conseil d’administration ne pourra cumuler cette charge avec celle de membre de l’assemblée générale ; i) le mandat d’un membre du conseil d’administration expire automatiquement si le membre l’ayant nommé ou les membres dont les voix ont contribué à son élection cessent d’être membres de la société ; j) l’assemblée générale déterminera le montant de la rémunération et des dépenses à verser aux membres du conseil d’administration pour leur participation aux réunions ou pour l’accomplissement de toute tâche demandée par le conseil d’administration ou par le président du conseil d’administration.
  2. L’assemblée générale peut augmenter le nombre des membres du conseil d’administration dans les termes et conditions qu’elle jugera appropriés.
  3. Le conseil d’administration sera responsable de la conduite générale des opérations de la société et pour ce faire, le conseil exercera tous les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale ou qui lui sont conférés par le présent accord, y compris : a) adopter les politiques de la société, de même que les règles et règlements ne relevant pas de la compétence exclusive de l’assemblée générale ; b) approuver la statégie opérationnelle de la société ; c) approuver le plan d’action et le budget annuel de fonctionnnement de la société ; d) soumettre à l’approbation de l’assemblée générale les comptes finaux de la société pour chaque année financière ; e) créer tout organe approprié pour la conduite des affaires de la société ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 f) interpréter les dispositions du présent accord ; g) proposer à l’assemblée générale des modifications au présent accord ; h) prendre toute mesure qui ne soit pas incompatible avec les dispositions du présent accord ou avec les décisions de l’assemblée générale et qu’il jugerait appropriée pour la bonne conduite des affaires de la société ou pour la réalisation de ses objectifs.

  1. Les procédures du conseil d’administration seront les suivantes : a) le conseil d’administration exercera ses activités au siège de la société, ou en tout autre lieu désigné par lui et se réunira au moins quatre (4) fois par an ou bien, sur convocation de son président, si les besoins de la société l’exigent ; b) une majorité des membres du conseil d’administration constituera un quorum pour toute réunion du conseil, pourvu qu’une telle majorité ne représente pas moins des deux tiers (2/3) de l’ensemble des voix ; c) sous réserve des dispositions du paragraphe (d) du présent article, chaque membre du conseil d’administration disposera, au moment du vote, d’un nombre de voix égal à celui du membre l’ayant nommé ou des membres dont le vote avait contribué à sa nomination ou à son élection ; d) les membres du conseil d’administration nommés par les directeurs exécutifs de la Banque se partageront équitablement les votes de la Banque ; e) sauf dispositions contraires expresses contenues dans le présent accord, toutes les décisions du conseil seront prises à la majorité des droits de vote représentés à la réunion. f) tous les droits de vote reconnus à un membre du conseil d’administration sont exercés comme un tout indivisible ; g) en cas d’égalité de voix, la voix du président du conseil d’administration est prépondérante. Article 25 Le président du conseil d’administration, le directeur général et les fonctionnaires
  2. Le président de la Banque est d’office président du conseil d’administration. Il préside les réunions du conseil mais sans droit de vote, sauf en cas d’égalité de voix. Il peut participer à toute réunion de l’assemblée générale, mais sans droit de vote.
  3. Le directeur général est désigné par le conseil d’administration pour une durée de trois (3) ans, sur recommandation du président du conseil d’administration. Le directeur général doit être ressortissant d’un pays membre. Le conseil d’administration définira les conditions de nomination du directeur général. Le mandat du directeur général pourra être renouvelé, à condition que la durée totale de son service n’excède pas neuf (9) ans. 29 octobre 2006
  4. Le directeur général conduira les activités de la société conformément aux règlements définis par le conseil d’administration et sous la supervision du président du conseil d’administration. Le directeur général sera responsable de l’organisation, de la nomination et de la démission des directeurs et des membres du personnel conformément aux statuts et aux règlements adoptés par le conseil d’administration et assure la présidence des réunions du conseil d’administration en cas d’empêchement du président en titre du conseil.
  5. Le directeur général assistera aux réunions du conseil d’administration mais sans droit de vote, sauf en cas d’égalité de voix survenu pendant qu’il assure la présidence par intérim du conseil d’administration en l’absence du président du conseil.
  6. Le directeur général, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d’administration, approuvera les financements et les investissements effectués par la société suivant les règlements adoptés par le conseil d’administration.
  7. Un ou plusieurs adjoints au directeur général peuvent être désignés par le conseil d’administration sur recommandation du directeur général et sur approbation du conseil d’administration. Le mandat du directeur général adjoint ainsi que les pouvoirs et fonctions seront fixés ponctuellement par le conseil d’administration, sur recommandation du président du conseil d’administration. En cas d’empêchement ou d’incapacité du directeur général, c’est le directeur général adjoint, ou celui des adjoints ayant le grade le plus élevé, qui exerce les pouvoirs et remplit les fonctions de directeur général. Pendant toute la durée de son mandat, le directeur général adjoint n’aura pas le droit de siéger en tant que membre de l’assemblée générale ou du conseil d’administration.
  8. Le directeur général adjoint peut participer aux réunions du conseil d’administration et, en cas d’empêchement du président du conseil d’administration et du directeur général, il peut également en assurer la présidence mais sans droit de vote, sauf en cas d’égalité de voix alors qu’il siégeait à la réunion en tant que président par intérim du conseil d’administration.
  9. Dans l’exercice de leur fonctions, les responsables et les membres du personnel n’auront à rendre compte qu’à la société seule et à l’exclusion de toute autre autorité. Tout membre de la société devra respecter le statut international de la société et ne pas tenter d’influencer l’un des fonctionnnaires ou employés de la société dans l’exercice de ses fonctions.
  10. La société doit veiller à l’application des plus hauts standards d’efficacité, de compétence, d’éthique professionnelle et d’intégrité comme critères déterminants dans le choix du personnel de la société et dans la détermination de leurs conditions de travail. Dans le recrutement du personnel, il doit être dûment tenu compte de la plus large base géographique possible.

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 Article 26 Publication des rapports annuels et diffusion des rapports

  1. La société publiera un rapport annuel comportant des comptes audités. Elle fera également parvenir aux membres un récapitulatif trimestriel de sa position financière et sur la situation des pertes et profits indiquant les résultats d’exploitation.
  2. La société pourra également publier les rapports et études qu’elle jugera appropriés pour atteindre ses objectifs et accomplir ses fonctions. Article 27 Dividendes
  3. L’assemblée générale détermine annuellement la part du revenu net et du surplus qui constituera des réserves et sera distribuée à titre de dividendes. En tout état de cause, aucun dividende ne sera distribué aussi longtemps que les réserves n’auraient pas atteint vingt-cinq pour cent (25%) du capital souscrit.
  4. Les dividendes seront distribués au prorata des parts du capital libéré détenues par chaque membre.
  5. Les dividendes seront payés selon la manière et dans une ou des monnaies qui seront déterminées par l’assemblée générale. Article 28 Relations avec la Banque
  6. Nonobstant le fait qu’elle soit membre du groupe de la Banque, la société sera une entité séparée et distincte de la Banque et les comptes de la société sont tenus séparés de ceux de la Banque. Les dispositions du présent alinéa n’empêcheront pas la société de conclure des arrangements particuliers avec la Banque concernant les facilités et autres questions financières, le personnel, les services et autres questions relatives aux dépenses administratives payées par une des deux institutions à l’occasion de la réunion annuelle ou autres réunions communes ou bien toute autre service rendu par l’une des parties à l’autre.
  7. Aucune clause du présent accord ne rend la société responsable des actes ou obligations de la Banque, ou la Banque responsable des actes ou obligations de la société. CHAPITRE VI RETRAIT, VENTE D’ACTIONS, SUSPENSION DES MEMBRES Article 29 Droit de retrait, vente d’actions 1 - Tout membre peut, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle la société est rentrée en activité, se retirer de la société en notifiant son intention par écrit au président du conseil d’administration. Le retrait prend effet à la date spécifiée LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 11 dans le préavis, à condition toutefois que ce retrait n’intervienne en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de la réception du préavis par la société. Dans cet intervalle et avant que le retrait ne devienne effectif, l’intéressé peut, à tout moment, notifier à la société par écrit qu’il renonce à son intention de se retirer de la société.
  8. Une institution membre peut, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date à laquelle la société est entrée en activité, vendre à une autre institution membre toutes ou partie de ses actions dans la société.
  9. La Banque peut, à l’expiration d’un délai de trois (3) ans, acquérir toutes ou partie des actions à vendre par une institution membre de la société. Le prix de vente est fixé d’un commun accord entre la Banque et l’institution membre.
  10. L’institution membre qui vend ses actions demeure responsable de toutes les obligations envers la société à la date de la vente. Egalement, le membre sortant continuera à être lié par la totalité de ses engagements vis-à-vis de la société à la date de la notification du retrait. Néanmoins, et à partir du moment où le retrait aura pris effet, le membre sortant n’assumera plus aucun engagement résultant des opérations effectuées par la société après réception du préavis du retrait. Article 30 Suspension temporaire des membres
  11. L’assemblée générale peut, en vertu d’une décision adoptée à la majorité des trois quarts (3/4) au moins du total des voix, prononcer la suspension d’un actionnaire qui aurait failli à ses engagements envers la société.
  12. Le membre ainsi suspendu cesse automatiquement d’être membre dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle sa suspension a été prononcée, sauf si, dans l’intervalle, l’assemblée générale décide à la même majorité mentionnée au paragraphe (1) de cet article de proroger ou de lever la suspension.
  13. Pendant toute la durée de sa suspension, le membre suspendu ne pourra exercer aucun des droits conférés par le présent accord, hormis le droit de retrait, mais en étant toujours tenu d’honorer toute les obligations nées avant son retrait. Article 31 Droits et obligations en cas de perte de la qualité de membre
  14. Dès l’instant où il a cessé d’appartenir à la société, un membre ne sera plus partie prenante aux pertes et profits de celle-ci et ne sera plus lié par les engagements, les financements et les garanties contractés par la société après cette date. Conformément aux dispositions du présent article, la société rachètera les actions détenues par le membre sortant au capital de la société en tant que partie de l’apurement de ses comptes.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427

  1. Un membre pourra s’entendre avec la société au sujet de son retrait et du rachat de ses actions à des conditions appropriées et en tenant compte des circonstances. Faute d’un accord à l’amiable et à l’expiration d’un délai de trois (3) mois, à compter de la date à laquelle il a exprimé son intention de se retirer, ou à l’échéance convenue entre les deux parties, le prix de revente des actions du membre sortant sera égal à leur valeur comptable à la date à laquelle ce dernier aura cessé d’être membre de la société.
  2. La mise en paiement des actions s’effectuera par tranche, aux échéances et dans les devises fixées par la société, et en tenant compte de la situation financière de la société.
  3. Aucun montant dû à un ancien membre au titre de ses actions, en vertu du présent article, ne pourra lui être versé avant l’expiration du délai d’un (1) mois à compter de la date à laquelle il aura cessé de faire partie de la société. Dans le cas où la société déciderait, pendant ce délai, de suspendre temporairement ses activités, les droits dudit membre seront calculés conformément aux dispositions de l’article 35 du présent accord. Pour les besoins de cet article, le membre démissionnaire continuera à être considéré comme membre, sans toutefois bénéficier du droit de vote. Article 32 Suspension temporaire des opérations En cas d’urgence, le conseil d’administration peut décider de suspendre temporairement les opérations en rapport avec de nouveaux investissements, financements ou garanties, jusqu’au moment où l’assemblée générale aura l’opportunité de délibérer sur la question et de prendre des mesures appropriées. Article 33 Cessation des opérations
  4. La société peut mettre fin à ses opérations par décision de l’assemblée générale adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts (3/4) du décompte total des voix. Après avoir décidé de la cessation de ses opérations, la société mettra fin à toutes ses opérations, sauf pour ce qui concerne la conservation, la préservation et la réalisation de ses actifs et l’extinction de ses obligations.
  5. En attendant l’extinction définitive de ses obligations et la répartition des actifs, la société continuera à exister et tous les droits et obligations réciproques entre la société et ses membres découlant du présent accord resteront valides, sauf qu’aucun membre ne pourra être suspendu, ni son retrait accepté et aucune distribution d’actifs entre les membres actionnaires ne pourra être effectuée autrement qu’en vertu des dispositions de l’article 35 du présent accord. 29 octobre 2006 Article 34 Obligations des membres et paiement des créances
  6. En cas de cessation d’activités de la société, les obligations des membres découlant de leur souscription au capital demeureront en vigueur jusqu’à extinction complète des obligations de la société, y compris les engagements contingents.
  7. Les droits des créanciers sont liquidés par prélèvement direct, respectivement, sur les actifs de la société, affectés au règlement desdites créances, puis sur les autres actifs, puis sur le capital payé, puis sur les montants dus à la société au titre des souscriptions au capital non payé.Avant de procéder à tout paiement aux créanciers ayant des créances avérées, le conseil d’administration prendra les dispositions qu’il jugera utiles pour garantir une répartition des actifs au prorata entre les porteurs des créances avérées et contingentes. Article 35 Répartition des actifs
  8. Aucune répartition des actifs ne peut intervenir au profit des membres au prorata de leurs souscriptions au capital de la société avant que les créances n’aient été payées ou que des provisions n’aient été constituées à cette fin. Cette répartition devra être approuvée par l’assemblée générale par un vote des deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au moins les trois quarts (3/4) de la totalité des droits de vote des membres.
  9. La répartition des actifs de la société entre membres se fera au prorata du nombre d’actions souscrites et payées détenues par chaque membre au capital de la société. La société procèdera à la répartition des actifs aux échéances et selon les conditions qu’elle jugera équitables et justes. Les proportions d’actifs distribuées ne seront pas forcément uniformes de par leur nature. Aucun membre ne sera fondé à percevoir sa part d’actifs jusqu’à extinction de toutes ses obligations à l’égard de la société.
  10. Tout membre percevant les actifs distribués en vertu du présent article jouira des mêmes droits que ceux dont jouissait à la société avant la répartition de ces actifs. CHAPITRE VII IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 36 Objectif du présent chapitre En vue de permettre à la société de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, les immunités et privilèges définis dans le présent chapitre lui sont accordés sur les territoires de chaque pays membre. De tels immunités et privilèges ne sont pas applicables à ceux qui traitent avec la société.

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 Article 37 Position de la société en matière de procédures judiciaires

  1. Les actions en justice contre la société ne peuvent être intentées que devant la juridiction compétente sur le territoire de l’Etat membre où se trouve son siège principal, une filiale ou un bureau de la société, ou encore, dans lequel elle a désigné un agent pour recevoir des convocations, assignations, citations à comparaître, ou dans lequel elle a émis ou garanti des titres.
  2. Aucune action ne doit, toutefois, être tentée contre la société par un membre ou une personne, agissant pour son compte ou ayant des revendications dérivées de ce membre. De même, aucune action ne doit être tentée contre la société concernant des questions du personnel.
  3. Les biens et les avoirs de la société, où qu’ils se trouvent et quels que soient leurs détenteurs, jouissent de l’immunité de juridiction contre toutes les formes de saisie judiciaire, d’annexion, de confiscation ou d’exécution judiciaire avant qu’un jugement définitif n’aura été prononcé à l’encontre de l’entreprise. Article 38 Immunités des actifs de la société Les biens et avoirs de la société, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie par mesure administrative ou législative. Article 39 Inviolabilité des archives Les archives de la société sont inviolables. Article 40 Confidentialité des dépôts La société s’engage à préserver la confidentialité des comptes de dépôt et les membres sont tenus de respecter de leur côté l’inviolabilité des informations relatives à ces dépôts. Article 41 Exemption relative aux biens et avoirs
  4. Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) du présent article et dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues aux présents statuts, les biens et avoirs de la société sont exonérés de toutes restrictions, de tous règlements, contrôles et moratoires de toute nature. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 13
  5. Les fonds perçus par la société ou qui lui seraient dus au titre d’un financement ou d’un placement effectué par la société sur les territoires d’un pays membre sont exempts de restrictions de change, réglementations et contrôles de toute nature qui seraient en vigueur sur les territoires dudit pays membre. Article 42 Privilège en matière de communication Les communications officielles de la société doivent être traitées par chaque pays membre de la même manière que les communications officielles des autres pays membres. Article 43 Immunités et privilèges des agents et du personnel Les membres de l’assemblée générale, le président et les membres du conseil d’administration, le directeur général, les adjoints du directeur général, les responsables et les employés de la société jouissent : a) des immunités judiciaires en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, b) s’ils ne sont pas ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficient des mêmes immunités à l’égard des restrictions relatives à l’immigration, à l’enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les pays membres aux représentants diplomatiques, fonctionnaires et employés des autres pays membres de rang comparable ; et c) bénéficient, dans leurs déplacements, du même traitement que celui accordé par les pays membres aux représentants diplomatiques, fonctionnaires et employés des autres pays membres d’un rang comparable. Article 44 Exemptions fiscales
  6. La société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les présents statuts, sont exonérés de toutes taxes et de tous droits de douane et autres impositions. La société est également exemptée de payer, retenir ou retrancher quelque taxe ou imposition que ce soit.
  7. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les salaires et indemnités versés par la société au président ou aux membres du conseil d’administration, au directeur général, aux adjoints du directeur général, fonctionnaires ou employés de la société.
  8. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les obligations ou titres (ainsi que les dividences et les produits) émis par la société, quelque soit leur détenteur dans les cas suivants :

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 a) lorsque cette taxation constitue une mesure discriminatoire contre cette obligation ou ce titre uniquement en raison de leur émission par la société ; b) lorsque cette taxation a pour seule base juridique le lieu où la monnaie dans laquelle le paiement est émis ou doit être effectué ou enfin le lieu du bureau ou le lieu où la société exerce ses activités.

  1. Aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les obligations ou titres (ainsi que les dividendes et les produits) émis par la société, quel que soit leur détenteur dans les cas suivants : a) lorsque cette taxation constitue une mesure discriminatoire contre cette obligation ou ce titre uniquement en raison de leur émission par la société ; b) lorsque cette taxation a pour seule base juridique le lieu du bureau ou le lieu où la société exerce ses activités. Article 45 Mise en œuvre du présent chapitre Chaque pays membre s’engage à prendre, conformément à son propre système juridique, toutes les mesures nécessaires sur ses propres territoires pour mettre en œuvre les dispositions énoncées dans le présent chapitre et s’engage à informer la société des mesures prises à cet effet. Article 46 Renonciation aux immunités et privilèges La société peut, à sa seule discrétion, décider de renoncer à l’un quelconque des privilèges et immunités conférés par le présent chapitre dans la mesure et suivant les conditions qui seront déterminées par le conseil d’administration. CHAPITRE VIII AMENDEMENTS, INTERPRETATION, ARBITRAGE Article 47 Amendements
  2. Le présent accord pourra être amendé par une décision de l’assemblée générale prise à la majorité des deux tiers (2/3) du nombre total des membres représentant au minimum les trois quarts (3/4) de la totalité des droits de vote des membres.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’accord unanime de l’assemblée générale est requis pour l’adoption de tout amendement modifiant : a) le droit de retrait de la société stipulé à l’article 29 (1) du présent accord ; b) le droit de souscription aux parts en cas d’augmentation du capital de la société stipulé au paragraphe (5) de l’article 11 ; et c) les limitations de responsabilité visées à l’article 14. 29 octobre 2006
  4. Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent accord, qu’elle émane d’un membre ou du conseil d’administration, est communiquée au président de l’assemblée générale qui la soumet à son tour à l’assemblée générale. Si l’amendement proposé est adopté, la société doit le notifier à tous les membres par communication officielle. Les amendements entreront en vigueur, pour tous les membres, trois (3) mois après la date de la communication officielle, à moins que l’assemblée générale ne spécifie une date différente. Article 48 Langues, interprétation et application
  5. La langue officielle de la société est l’arabe. En outre, l’anglais et le français seront employés comme langues de travail. La version arabe du présent accord est la version qui fait foi en ce qui concerne toutes les questions liées à la fois à son interprétation et à son application.
  6. Toute question d’interprétation des dispositions du présent accord qui se poserait entre un membre et la société ou entre des membres est soumise au conseil d’administration pour décision.
  7. Dans tous les cas où le conseil d’administration a rendu une décision conformément au paragraphe 2 ci-dessus, tout membre peut demander, dans les six (6) mois qui suivent la date de cette décision, que la question soit portée devant l’assemblée générale dont la décision est définitive. En attendant que l’assemblée générale ait statué, la société peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir conformément à la décision du conseil d’administration. Article 49 Arbitrage En cas de différend entre la société et un membre qui a cessé d’être membre ou entre la société et un membre après l’adoption d’une résolution mettant fin aux opérations de la société, il est fait appel à l’arbitrage d’un tribunal de trois (3) arbitres. L’un désigné par la société, le second par le membre concerné, chacune des parties agissant dans le délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande d’arbitrage. Le troisième arbitre sera désigné d’un commun accord des deux parties et, dans l’éventualité où un tel accord n’interviendrait pas dans le délai de soixante (60) jours, par le secrétaire général de l’organisation de la conférence islamique, à qui il reviendra également de désigner l’arbitre non désigné par une partie dans le délai spécifié ci-dessus, et à la demande de l’autre partie. Si tous les efforts déployés par les arbitres en vue de parvenir à un accord n’aboutissent pas, les décisions seront votées à la majorité des trois arbitres. Les décisions ainsi prises sont sans appel et contraignantes pour les deux parties. Le troisième arbitre (surarbitre) a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties ne sont pas d’accord.

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 Article 50 Approbation tacite Toutes les fois que l’approbation d’un membre est requise préalablement à tout acte de la société, cette approbation est réputée donnée à moins que ce membre ne présente une objection dans un délai que la société a fixé en notifiant à ce membre l’acte envisagé. CHAPITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 51 Année fiscale L’année fiscale de la société est l’année Hégire. Toutefois, la première année fiscale commencera à la date fixée par l’assemblée générale à sa 1ère réunion et se terminera le dernier jour du mois Dhou El Hidja de la même année. Article 52 Canaux de communication et dépositaires

  1. Chaque membre désignera à sa discrétion un bureau spécifique pour permettre à la société de communiquer avec ce membre sur les questions en rapport avec le présent accord.
  2. Sous réserve de la législation des changes, la société désignera une agence dans un pays membre en tant que dépositaire des fonds, dans la monnaie dudit membre, et des autres avoirs de la société. CHAPITRE X SIGNATURE, DEPOT ET ACCEPTATION, ENTREE EN VIGUEUR ET COMMENCEMENT DES OPERATIONS Article 53 Signature, dépôt et acceptation
  3. Le présent accord sera déposé à la Banque, où il restera ouvert à la signature des représentants de la Banque, des membres énumérés à l’annexe A et aux autres membres potentiels, jusqu’au 9 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 30 novembre 2006, ou à une date ultérieure qui sera fixée par le conseil d’administration. Chaque signataire du présent accord doit déposer auprès de la Banque un instrument dans lequel il affirme avoir accepté ou ratifié le présent accord conformément à ses propres lois ou réglementations, et avoir pris toutes les mesures nécessaires pour pouvoir s’acquitter de toutes ses obligations en vertu du présent accord. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15
  4. La Banque adressera à tous les membres une copie certifiée du présent accord et leur notifiera toute signature et tout dépôt d’instrument d’acceptation ou de ratification effectués conformément au paragraphe ci-dessus, ainsi que la date à laquelle cette signature ou ce dépôt aura été effectué.
  5. A la date à laquelle la société a commencé ses activités ou à une date ultérieure, la signature et le dépôt de l’instrument d’acceptation du présent accord pourraient être effectués au nom des pays ou des institutions dont l’admission aura été approuvée conformément au paragraphe (2) de l’article 9 du présent accord. Article 54 Entrée en vigueur
  6. Le présent accord entre en vigueur dès qu’il est signé et les instruments d’acceptation ou de ratification déposés, conformément au paragraphe 1 de l’article 53, par : a) la Banque, b) le pays siège ; et c) au moins 10 autres membres.
  7. Les pays et institutions ayant déposé leurs instruments d’acceptation ou de ratification avant la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur deviennent membres à compter de cette même date. Les autres pays et institutions deviennent membres aux échéances auxquelles ils auront déposé leurs instruments d’acceptation ou de ratification. Article 55 Commencement des opérations Dès que le présent accord entre en vigueur conformément au paragraphe 1 de l’article 54, chaque membre désignera un représentant et le président de la Banque convoquera une réunion de l’assemblée générale. La société commencera ses opérations à la date spécifiée par l’assemblée générale. Fait à Koweit en Etat du Koweit, en un seul exemplaire, en date du 3 Joumada El Oula 1427 correspondant au 30 mai 2006, en arabe, avec traduction en anglais et en français, qui est déposé dans les archives de la Banque, laquelle a accepté d’agir en tant que dépositaire du présent accord jusqu’au commencement des opérations de la société. La Banque s’est engagée d’informer tous les Gouvernements et toutes les institutions visés à l’annexe A, à la date où le présent accord est entré en vigueur, conformément au paragraphe 1 de l’article 54 du présent accord. Après le commencement de ses opérations, le présent accord sera gardé par la société qui recevra la signature et les instruments d’acceptation ou de ratification de l’accord aux termes du paragraphe (3) de l’article 53.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 ANNEXE A 29 octobre 2006 Répartition des actions dans le capital autorisé de la société proposées à la souscription initiale de la Banque islamique de développement, des N° ACTIONNAIRES 1 Banque islamique de développement 2 Algérie 3 Bahrayn 4 Bengladesh 5 Brunei 6 Cameroun 7 Egypte 8 Gabon 9 Indonésie 10 Iran 11 Jordanie 12 Koweit 13 Liban 14 Libye 15 Malaisie 16 Maroc 17 Pakistan 18 Palestine 19 Arabie Saoudite 20 Sénégal 21 Somalie 22 Soudan 23 Syrie 24 Turquie 25 Tunisie 26 Emirats arabes unis 27 Ouganda 28 Banque islamique Al-Baraka, Bahrayn 29 Banque islamique Faysal d’Egypte 30 Compagnie Al-Baraka pour l’investissement, Londres pays et institutions membres (Actions d’une valeur de 10.000 US $ chacune) NOMBRE D’ACTIONS 26637

1273

2898

3305

2915

31 Banque islamique de Jordanie pour le financement et l’investissement 118 32 Al-Baraka Turkish finance House 33 Beit Attamweel Saudi Tunis (BEST) 34 Banque islamique Tadamon, Soudan 35 Banque islamique coopérative de développement, Soudan 36 Banque islamique du Soudan Total

44611

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 Décret présidentiel n° 06-375 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’une aide financière par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 9 juillet 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’une aide financière par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 9 juillet 2006 ; Décrète : Article. 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’une aide financière par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 9 juillet 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Royaume de Belgique relatif à l’octroi d’une aide financière par le Gouvernement du Royaume de Belgique au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (désigné ci-après « le Gouvernement algérien »), et le Gouvernement du Royaume de Belgique (désigné ci-après « le Gouvernement belge ») ; Considérant que l’arrêté royal du 30 mai 1997 autorise en Belgique le ministre des finances et le ministre chargé des relations commerciales extérieures dans ses attributions à consentir des prêts à des Etats étrangers ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 17 Désirant favoriser le développement économique de l’Algérie et l’expansion des échanges entre la Belgique et l’Algérie ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Mise à disposition des fonds

  1. Le Gouvernement belge accordera au Gouvernement algérien une aide financière de 6.400.000 euros (six millions quatre cent mille euros).
  2. Le Gouvernement belge fera ouvrir, auprès de la Banque nationale de Belgique, un compte euros, non productif d’intérêts, au nom de la Banque d’Algérie agissant en qualité d’agent financier de l’Etat algérien, pour tous les paiements à effectuer.
  3. Ce compte sera approvisionné suivant les besoins et, au maximum, à concurrence d’un montant total de 6.400.000 euros. Article 2 Intérêts
  4. Le Gouvernement algérien versera un intérêt au taux de 2% (deux pour cent) l’an sur le solde dû des sommes consenties aux termes du présent accord.
  5. Les intérêts commenceront à courir dix (10) ans après la date du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord et seront payables en euros à Bruxelles, auprès de la Banque nationale de Belgique agissant en sa qualité de caissier de l’Etat belge.
  6. Ces intérêts seront payés annuellement à terme échu, le 31 décembre de chaque année et pour la première fois le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord. Article 3 Remboursements
  7. Le Gouvernement algérien remboursera au Gouvernement belge l’aide financière accordée aux termes du présent accord. Chaque versement sur le compte ouvert au nom de la Banque d’Algérie auprès de la Banque nationale de Belgique sera remboursé en vingt versements annuels.
  8. Ces remboursements seront effectués en euros, à Bruxelles, auprès de la Banque nationale de Belgique, agissant en qualité de caissier de l’Etat belge. Ils auront lieu annuellement le 31 décembre de chaque année, et pour la première fois le 31 décembre de la 10ème année suivant celle du premier versement visé au paragraphe 3 de l’article 1er du présent accord. Article 4 Affectation du prêt
  9. L’aide financière consentie au titre du présent accord sera utilisée intégralement et exclusivement par le Gouvernement algérien au paiement de commandes de biens d’équipement belges ou de services belges liés à la livraison de ces biens d’équipement.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427

  1. Le financement des biens ou services belges doit respecter les règles de l’arrangement de l’OCDE relatives aux lignes directrices pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.
  2. Les modalités techniques en vue de l’application des dispositions du présent article seront fixées d’un commun accord par un échange de lettres à intervenir entre le Gouvernement belge et le Gouvernement algérien. Article 5 Durée de l’accord Le présent accord aura une durée de cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. A moins qu’il n’en soit convenu autrement, la partie de l’aide financière qui n’aura pas été utilisée au terme de cette période sera considérée comme annulée. Article 6 Exemption d’impôts et taxes Les paiements effectués conformément au présent accord seront nets de tous impôts ou taxes généralement quelconques, présents ou futurs, dont de tels paiements pourraient être passibles en vertu des dispositions légales ou réglementaires généralement quelconques respectivement du Royaume de Belgique et de la République algérienne démocratique et populaire. 29 octobre 2006 Article 7 Intervention des agents La Banque nationale de Belgique et la Banque d’Algérie agissant en qualité d’agent de leur Gouvernement respectif, prendront, d’un commun accord, les mesures techniques nécessaires à l’exécution des dispositions du présent accord. Article 8 Entrée en vigueur Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à une date à fixer par un échange de notes constatant l’accomplissement des formalités requises par la législation nationale de chaque partie contractante pour l’exécution de l’accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leur signature au bas du présent accord. Fait à Alger, le 9 juillet 2006. En langues française et arabe, en deux exemplaires, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République du Royaume de Belgique algérienne démocratique et populaire Boudouin VANDERHULST Miloud BOUTABBA L’ambassadeur du Royaume Secretaire général de Belgique à Alger du ministère des finances DECRETS Décret présidentiel n° 06-373 du 29 Ramadhan 1427 correspondant au 22 octobre 2006 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr et de la célébration du cinquante-deuxième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr et de la célébration du cinquante-deuxième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues primaires condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 4. — Les personnes détenues primaires et les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté, condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est diminuée à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quatorze (14) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est diminuée à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 — quinze (15) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieure à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est diminuée à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — seize (16) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est diminuée à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — dix-sept (17) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est diminuée à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté. Art. 5. — En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 6. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ; — les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat à la pudeur ou tentative d’attentat à la pudeur et inceste faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal ; — les personnes condamnées pour association de malfaiteurs ou pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié, recel, escroquerie ou tentative d’escroquerie, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 178, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 372, 382 bis, 387 et 388 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis des violences à l’encontre de leurs ascendants légitimes, fait prévu et puni par l’article 267 du code pénal ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19 — les personnes condanmées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 28 et 29 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ; — les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’homicide volontaire, d’assassinat, d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion ou tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 7. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans. Art. 9. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 10. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1427 correspondant au 22 octobre 2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 29 octobre 2006 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A - Administration centrale : 1 – Mohamed Achour Roumane, sous-directeur de la comptabilité, admis à la retraite. 2 – Youcef Berriah, sous-directeur de l’infrastructure à la direction générale de la garde communale, sur sa demande. B - Services extérieurs : 3 – Saïd Ahmane, chef de cabinet du wali de la wilaya de Annaba, admis à la retraite ; 4 – Mohamed Dehri, chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi, appelé à exercer une autre fonction ; 5 – Missoum Kebaili, chef de cabinet du wali de la wilaya de Aïn Témouchent, appelé à exercer une autre fonction ; 6 – Abdelkhalek Siouda, directeur de l’administration locale à la wilaya de Boumerdès, appelé à exercer une autre fonction ; 7 – Abdelatif Boumedjeria, directeur de l’administration locale à la wilaya de Annaba, appelé à exercer une autre fonction ; 8 – Abdelmalek Djedidi, délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar ; 9 – Saïd Bouzouata, directeur de la protection civile à la wilaya de Skikda, admis à la retraite ; 10 – Mohamed Taleb, directeur des transmissions nationales à la wilaya de Tizi Ouzou, appelé à exercer une autre fonction ; 11 – Larbi Benkessirat, secrétaire général de la commune de Médéa. Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’éducation nationale, aux fonctions suivantes, exercées par MM. : A - Administration centrale : 1 – Lakhdar Maaza, inspecteur, admis à la retraite ; 2 – Noureddine Medjdoub, directeur de la planification, appelé à exercer une autre fonction ; 3 – Mohamed Benlaouar, sous-directeur des personnels à gestion centralisée, appelé à exercer une autre fonction ; 4 – Beldjilali Khodja, sous-directeur de la normalisation des infrastructures et des équipements, appelé à exercer une autre fonction. B - Services extérieurs : Directeurs de l’éducation de wilayas, appelés à exercer d’autres fonctions : 5 – Slimane Mosbah, à la wilaya de Laghouat ; 6 – Chabane Boukhanouche, à la wilaya de Tizi Ouzou ; 7 – Mohamed Boudabia, à la wilaya de Djelfa ; 8 – Aïssa Boussam, à la wilaya de Sétif.

Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, il est mis fin, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux fonctions suivantes exercées par MM. : A - Administration centrale : 1 – Achour Laifaoui, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 B - Etablissements sous tutelle : 2 – Abdelkader Henni, doyen de la faculté des lettres et langues à l’université d’Alger, appelé à exercer une autre fonction ; 3 – Mahmoud Boussena, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université d’Alger ; 4 – Djamel Hamana, doyen de la faculté des sciences à l’université de Constantine, sur sa demande ; 5 – Mohamed Ailane, doyen de la faculté des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales de l’université de Annaba, sur sa demande ; 6 – Djamal Eddine Hadj-Boussaad, doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Blida, sur sa demande ; 7 – Yacine Berriche, directeur de l’école nationale des travaux publics.

Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – El-Hadi Ikhefoulma, sous-directeur de la formation à la direction générale de la garde communale. B - Services extérieurs : Chefs de cabinets de walis : 2 – Farhi Zeroual, à la wilaya de Batna ; 3 – Brahim Chater, à la wilaya de Tébessa ; 4 – Mohamed Taleb, à la wilaya de Blida ; 5 – Missoum Kebaili, à la wilaya de Tizi Ouzou ; 6 – Mohamed Dehri, à la wilaya de Aïn Témouchent ; 7 – Lounès Bouguerri, à la wilaya de Ghardaïa. Inspecteurs généraux de wilayas : 8 – Ayache Houari, à la wilaya de Tizi Ouzou ; 9 – El Amine Zabouri, à la wilaya de Mila. Directeurs de la réglementation et des affaires générales de wilayas : 10 – Moussa Yekken, à la wilaya de Laghouat ; 11 – Benamar Souna, à la wilaya d’El Tarf. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 21 Directeurs de l’administration locale de wilayas : 12 – Abdelkhalek Siouda, à la wilaya de Annaba ; 13 – Abdelatif Boumedjeria, à la wilaya de Guelma ; 14 – Mustapha Belhoucine, à la wilaya de Mascara ; 15 – Karima Mesnoua épouse Kharabi, à la wilaya de Boumerdès. Directeurs des transmissions nationales de wilayas : 16 – El Amin Abdelkader Taffar, à la wilaya de Annaba ; 17 – Mustapha Athman, à la wilaya de Mostaganem. Délégués de la garde communale de wilayas : 18 – Boubakeur Cheikh, à la wilaya d’Adrar ; 19 – Ali Mechehoud, à la wilaya de Biskra ; 20 – Abdelhamid Bouakaz, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; 21 – Rabah Touahria, à la wilaya d’Illizi ; 22 – Mohamed Bensekrane, à la wilaya d’El Oued.

Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’éducation nationale, Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 – Mohamed Benlaouar, inspecteur ; 2 – Nesr-Eddine Nedjari, directeur d’études ; 3 – Noureddine Medjdoub, directeur des finances et des moyens ; 4 – Beldjilali Khodja, directeur de la planification ; 5 – Yasmina Rekis, sous-directrice des programmes, horaires, méthodes et moyens d’enseignement à la direction de l’enseignement secondaire technique ; 6 – Khaled Deriche, sous-directeur des œuvres sociales ; 7 – Lakhdar Zouidi, sous-directeur des moyens et du patrimoine ; 8 – Ali Belghit, chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 B - Services extérieurs : Directeurs de l’éducation de wilayas : 9 – Mohamed Boudabia, à la wilaya de Laghouat ; 10 – Slimane Mosbah, à la wilaya d’Alger (Alger-centre) ; 11 – Saïd Kharchi, à la wilaya de Tamenghasset ; 12 – Chabane Boukhanouche, à la wilaya de Tébessa ; 13 – Aïssa Boussam, à la wilaya de Tizi Ouzou ; 14 – Abdelaziz Bezzalla, à la wilaya de Sétif.

Décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006 portant nomination au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 8 Ramadhan 1427 correspondant au 1er octobre 2006, sont nommés, au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, MM. : 1 – Benali Belazzouz, vice-recteur chargé de la formation supérieure, la formation continue et les diplômes à l’université de Chlef ; 2 – Achour Kettouche, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Chlef ; 3 – Larbi Loukarfi, vice-recteur chargé de l’animation et la promotion de la recherche scientifique, les relations extérieures et la coopération à l’université de Chlef ; 29 octobre 2006 4 – Mohamed El Hadi Latreche, vice-recteur chargé de la formation supérieure de graduation, la formation continue et les diplômes, à l’université de Constantine ; 5 – Fares Boubakour, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Batna ; 6 – Hachemi Makhloufi, doyen de la faculté de médecine à l’université de Batna ; 7 – Abdelaziz Cherabi, doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université de Constantine ; 8 – Boufeldja Tabti, doyen de la faculté des sciences à l’université de Tlemcen. 9 – Abdelkader Henni, directeur de l’école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Alger.

Décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale (rectificatif).

J.O. n° 39 du 18 Joumada El Oula 1427 correspondant au 14 juin 2006 Page 26, 2ème colonne, n° 1. Ajouter : “Admis à la retraite”. “… Le reste sans changement…”. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 complétant l’arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés pour nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements ; Vu le décret exécutif n° 98-112 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 relatif aux inspections de la fonction publique ; Vu l’arrêté interministériel du 17 mai 1989, modifié et complété, fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité ; Après avis des autorités et institutions intéressées ; Arrêtent : Article 1er. — L’arrêté interministériel du 17 mai 1989, susvisé, est complété en son annexes “A” comme suit :

6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006 ANNEXE “A” Liste des emplois ouvrant droit à la concession de logements pour nécessité absolue de service — …………………….. — …………………….. III. - Institutions et services spécialisés : 3.5 — Autres services et institutions spécialisés — …………………….. — …………………….. — …………………….. — …………………….. — chef d’inspection de la fonction publique. (… Le reste sans changement…) Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1427 correspondant au 18 octobre 2006 . Le ministre de l’habitat Le ministre des finances et de l’urbanisme Mourad MEDELCI Mohammed Nadir HAMIMID Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI

Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 23 Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ; Vu l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004 fixant les paramètres de détermination de la valeur vénale dans le cadre de la cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004 ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 2. — ……………………………………………………………… Le prix de base résulte de la multiplication du prix moyen de référence fixé à 14.000 DA le m2 par les cœfficients de zone, de sous-zone et de catégorie. Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, sont modifiées comme suit : “Art. 4. — Les cœfficients afférents aux zones sont fixés comme suit : Zone 1 : 1,8 Zone 2 : 1,3 Zone 3 : 1,1 Zone 4 : 0,9 Zone 5 : 0,7 Zone 6 : 0,4”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 6. — Les cœfficients afférents aux sous-zones sont fixés comme suit : Zones 1 et 2 : Sous-zone I (quartier résidentiel) : 1,1 ; Sous-zone II (centre-ville) : 1 ; Sous-zone III (périphérie) : 0,9 ; Sous-zone IV (faubourg) : 0,8 ; Sous-zone V (zone isolée) : 0,7.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 6 Chaoual 1427 Zones 3 et 4 : Sous-zone I (quartier résidentiel) : 1 ; Sous-zone II (centre-ville) : 0,9 ; Sous-zone III (périphérie) : 0,8 ; Sous-zone IV (faubourg) : 0,7 ; Sous-zone V (zone isolée) : 0,6. Zones 5 et 6 : Sous-zone I (quartier résidentiel) : 0,9 ; Sous-zone II (centre-ville) : 0,8 ; Sous-zone III (périphérie) : 0,7 ; Sous-zone IV (faubourg) : 0,6 ; Sous-zone V (zone isolée) : 0,5.” Art. 5. — Bénéficient des dispositions du présent arrêté les acquéreurs des biens immobiliers dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 et de l’arrêté interministériel du 5 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 27 janvier 2004, susvisés. 29 octobre 2006 La mise en application des dispositions de l’alinéa ci-dessus donne lieu, soit au remboursement de la différence lorsque le paiement a été effectué au comptant, soit à la modification des échéances dues. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006. Le ministre des finances Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur Mourad MEDELCI et des collectivités locales Le secrétaire général, Abdelkader OUALI Pour le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Le secrétaire général, Ali BOULARES Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE