Décret présidentiel n° 06-373 du 29 Ramadhan 1427 correspondant au 22 octobre 2006 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr et de la célébration du cinquante-deuxième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr et de la célébration du cinquante-deuxième anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues primaires condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةBénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةLes personnes détenues primaires et les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté, condamnées définitivement bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est diminuée à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— quatorze (14) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois
(3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est diminuée à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; 6 Chaoual 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 29 octobre 2006
— quinze (15) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieure à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est diminuée à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— seize (16) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix
(10) ans, et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est diminuée à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— dix-sept (17) mois pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans, et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est diminuée à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté.
Article 5
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 6
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes détenues concernées par les dispositions de l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat à la pudeur ou tentative d’attentat à la pudeur et inceste faits prévus et punis par les articles 30, 334, 335, 336, 337 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées pour association de malfaiteurs ou pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de vol, vol qualifié, recel, escroquerie ou tentative d’escroquerie, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 178, 350, 351, 352, 353, 354, 361, 372, 382 bis, 387 et 388 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis des violences à l’encontre de leurs ascendants légitimes, fait prévu et puni par l’article 267 du code pénal ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19
— les personnes condanmées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 28 et 29 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes et les articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’homicide volontaire, d’assassinat, d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion ou tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par les articles 243 et 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé et par les articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 27 de la loi n° 04-18 du 25 décembre 2004 relative à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 8
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1427 correspondant au 22 octobre 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.