CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
20 Rabie Ethani 1420 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 28001:1999 SOMMAIRE LOIS Loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’énergie. 3 DECRETS Décret présidentiel n° 99-161 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant d’Adrar - Touat Décret présidentiel n° 99-162 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant Béjaïa - Soummam. Décret présidentiel n° 99-163 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant Biskra Décret présidentiel n° 99-164 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant Béchar - Boudeghane. Décret présidentiel n° 99-165 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant Tébessa Décret présidentiel n° 99-166 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant Tlemcen Zenata. au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
Décret présidentiel n° 99-167 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Hassi Messaoud Oued Irara Décret présidentiel n° 99-168 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant Ghardaïa - Noumerat.
au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport
Décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999 relatif à l’octroi (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisement de plomb et dans la wilaya de Tébessa.. Arrêté du 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière zinc aux lieux dits “Hamimet, Djebissa et Oum-Sebaa”,
à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, cuivre, argent et zinc au lieu dit “Tenès - Cherchell”, dans la wilaya de Tipaza. Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 28 juin 1999 portant
approbation de la construction d’un ouvrage électrique.. 12 Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant annulation de l’arrêté du 5 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 29 juin 1998 relatif à l’octroi à la SARL-BRIMAD, d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, wilaya de Batna.
Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant annulation de l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de “Koudiet El Hadjar”, dans la wilaya de Skikda.. 14 Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 relatif à l’octroi à la SARL société des marbres de l’est (SOMAEST) d’une autorisation d’exploitation d’un gisement de travertin au lieu dit “Djebel - Aougueb”, dans la wilaya de Mila..
20 Rabie Ethanj:1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51 3 2 août 1999: LOIS Loi n° 99-09 du 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet1999 relative à la maîtrise de l’énergie. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122 et 126; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique; Après adoption par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. La présente loi a pour objet de définir les conditions, les moyens d’encadrement et la mise en œuvre de la politique nationale de maîtrise de l’énergie. TITRE I DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE Chapitre I Définitions Art. 2. La maîtrise de l’énergie couvre l’ensemble des mesures et des actions mises en œuvre en vue de l’utilisation rationnelle de l’énergie, du développement des énergies renouvelables et de la réduction de l’impact du système énergétique sur l’environnement. Art. 3. L’utilisation rationnelle de l’énergie couvre l’action d’optimisation de la consommation d’énergie aux différents niveaux de la production d’énergie, de la transformation d’énergie et de la consommation finale dans les secteurs de l’industrie, des transports, du tertiaire et du domestique. Art. 4. Le développement des énergies renouvelables, vise l’introduction et la promotion des filières de transformation des énergies renouvelables exploitables, notamment l’énergie solaire, la géothermie, (la biomasse), l’électricité hydraulique et l’énergie éolienne. Art. 5. La réduction de l’impact du système énergétique sur l’environnement consiste en la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des gaz d’échappement en milieu urbain. Chapitre II Principes et objectifs Art. 6. La maîtrise de l’énergie vise à orienter la demande d’énergie vers une plus grande efficacité du système de consommation, à travers un modèle de consommation énergétique nationale, dans le cadre de la politique énergétique nationale.
Le modèle de consommation énergétique nationale, en tant que cadre de référence pour l’orientation et la gestion de la demande d’énergie, repose sur les options énergétiques suivantes : l’utilisation prioritaire et maximale du gaz naturel, notamment pour les usages thermiques finaux; le développement de l’utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL), en complémentarité avec le gaz naturel; l’orientation de l’électricité vers ses usages spécifiques; la promotion des énergies renouvelables; la réduction progressive de la part des produits pétroliers dans le bilan de la consommation nationale d’énergie; la conservation de l’énergie, la substitution inter-énergies et les économies d’énergie au niveau de la production de l’énergie, de sa transformation et de son utilisation. Art. 7. La maîtrise de l’énergie est une activité d’utilité publique qui permet d’assurer et d’encourager le progrès technologique, l’amélioration de l’efficacité économique et de contribuer au développement durable, à travers notamment: la préservation et l’accroissement des ressources énergétiques nationales non renouvelables; la promotion de la recherche/développement, de l’innovation technique et la diffusion des technologies efficaces; l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’environnement et la contribution à la recherche des meilleurs équilibres en matière d’aménagement du territoire; la réduction des besoins d’investissements dans le secteur de l’énergie; la satisfaction des besoins énergétiques nationaux; l’amélioration de la productivité nationale et la compétitivité des entreprises au niveau national et international. TITRE II MODALITES DE CONCRETISATION DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE Art. 8. La mise en œuvre de la maîtrise de l’énergie repose notamment sur les obligations, les conditions et les moyens nécessaires suivants : l’introduction des normes et exigences d’efficacité énergétique; le contrôle d’efficacité énergétique; l’audit énergétique obligatoire et périodique; 2 août 1999 le programme national de maîtrise de l’énergie; la recherche/développement; le financement de la maîtrise de l’énergie; les mesures d’encouragement et d’incitation; la coordination des actions de maîtrise de l’énergie; l’amélioration de la connaissance du système énergétique; la sensibilisation des utilisateurs. Chapitre I Normes et exigences d’efficacité énergétique Art. 9. Des normes et exigences d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, établies dans le cadre de réglementations spécifiques, régissent les constructions et bâtiments neufs ainsi que les appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers. Section 1 L’isolation thermique dans les bâtiments neufs Art. 10. Les normes d’isolation thermique dans les bâtiments neufs sont fixées par voie réglementaire. Les normes d’isolation thermique sont des normes de construction et de rendement énergétique qui favorisent les économies d’énergie. Art. 11. La réglementation thermique dans les bâtiments neufs, s’appliquant à la conception et à la construction des bâtiments, détermine : les catégories de bâtiments et les normes de rendement énergétique y afférentes, selon les données climatiques des lieux où sont situés les bâtiments; les normes techniques relatives à la construction se rapportant à la résistance thermique, à l’étanchéité des ouvertures de l’enveloppe extérieure d’un bâtiment, à la qualité des matériaux d’isolation et leur mode d’installation, à la fenestration, aux dispositifs des systèmes de chauffage ou de climatisation; les modalités relatives à la certification et au contrôle de conformité avec les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie. Art. 12. A titre transitoire, le caractère obligatoire de l’isolation thermique ne s’applique pas aux bâtiments individuels. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
20 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51 5 2 août 1999 Section 2 Les appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers Art. 13. Les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie, s’appliquant aux appareils fonctionnant à l’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers, concernent tout appareil neuf vendu ou utilisé sur le territoire national. Art. 14. Les rendements énergétiques des appareils doivent être étiquetés sur les appareils et sur leur emballage. Art. 15. La réglementation sur l’efficacité énergétique doit déterminer notamment : les catégories d’appareils et les normes relatives à leur rendement énergétique; la procédure de certification ou d’homologation des appareils; le système d’étiquetage des appareils, notamment la forme, le matériau, la dimension, la couleur, la façon d’apposer et la localisation des étiquettes ou des marques distinctives qu’ils doivent comporter. Chapitre II Contrôle d’efficacité énergétique Art. 16. Il est institué un contrôle d’efficacité énergétique qui permet de constater et de certifier la conformité aux normes relatives au rendement énergétique des équipements, matériels et appareils. Art. 17. - Le contrôle d’efficacité énergétique est assuré par des organismes et/ou des laboratoires compétents, chargés de la certification et de l’homologation et agréés par les ministères concernés. Art. 18. Le contrôle d’efficacité énergétique s’applique, notamment, aux : bâtiments neufs, en vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des bâtiments; appareils fonctionnant à l’électicité, au gaz et aux produits pétroliers raffinés, en vue de la certification de conformité avec les normes de rendement énergétique des appareils ainsi que le contrôle de la conformité de l’étiquetage des appareils; véhicules et engins à moteurs par inspection périodique, sur la base de normes établies à l’echelle nationale, en vue de s’assurer de leur fonctionnement dans des conditions conformes aux normes de rendement énergétique et normes de l’environnement. Art. 19. Les modalités d’organisation et d’exercice du contrôle d’efficacité énergétique sont fixées par voie réglementaire. Chapitre III L’audit énergétique Art. 20. Il est institué un système d’audit énergétique obligatoire et périodique pour établir le suivi et le contrôle de la consommation d’énergie des établissements grands consommateurs d’énergie dans les secteurs de l’industrie, du transport et du tertiaire, en vue d’assurer l’optimisation énergétique de leur fonctionnement. Art. 21. - L’audit énergétique comprend un ensemble d’investigations techniques et économiques, des contrôles de performances énergétiques des équipements et des procédés techniques, l’identification des causes de la surconsommation de l’énergie et la proposition d’un plan d’actions correctives. Art. 22. Les audits énergétiques sont effectués par les bureaux d’études et les experts agréés par le ministère chargé de l’énergie et sous son contrôle. Art. 23. Les seuils de consommation énergétique déterminant les critères d’assujettissement des établissements à l’audit, la périodicité de l’audit, les modalités d’exercice de l’audit énergétique et d’agrément des auditeurs sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IV La sensibilisation des utilisateurs Art. 24. Des actions de formation, de perfectionnement technique et de démonstration, en direction des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics et privés, doivent être mises en œuvre pour promouvoir l’efficacité énergétique et les économies d’énergie. Ces actions et ces opérations sont définies dans le cadre du programme d’efficacité énergétique prévu dans le cadre de la présente loi. Art. 25. Des actions de sensibilisation, d’éducation et d’information en direction, notamment du grand public et du milieu scolaire, seront mises en œuvre en vue de vulgariser et de promouvoir la culture des économies d’énergie. Ces actions doivent être inscrites dans les programmes de l’éducation nationale, de communication et de publicité éducative, établis par l’Etat.
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Chapitre V Le programme national de maîtrise de l’énergie Art. 26. Le programme national pour la maîtrise de l’énergie regroupe l’ensemble des projets, des mesures et des actions dans les domaines suivants : l’économie d’énergie, l’économie inter-énergétique, la promotion des énergies renouvelables, l’élaboration des normes d’efficacité énergétique, la réduction de l’impact énergétique sur l’environnement, la sensibilisation, l’éducation, l’information et la formation en matière d’éfficacité énergétique, la recherche/développement en efficacité énergétique. Le programme national pour la maîtrise de l’énergie revêt un caractère pluriannuel. Art. 27. La tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l’énergie peut faire l’objet d’une révision et d’une consolidation par l’inscription de mesures, d’actions ou de projets d’efficacité énergétique jugés prioritaires. Art. 28. Les modalités d’élaboration du programme national pour la maîtrise de l’énergie sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VI Le financement de la maîtrise de l’énergie Art. 29. Un fonds national pour la maîtrise de l’énergie est institué pour le financement du programme national pour la maîtrise de l’énergie. Art. 30. Le fonds national pour la maîtrise de l’énergie est alimenté par : les taxes graduelles sur la consommation nationale d’énergie, les niveaux des taxes nécessaires à l’approvisionnement du fonds, fixés par la loi de finances, sont déterminés sur la base des besoins de financement de la tranche annuelle du programme national pour la maîtrise de l’énergie, les subventions de l’Etat, le produit des amendes prévues dans le cadre de la présente loi, des taxes sur les appareils énergivores.
Art. 31. On entend par appareils énergivores, tout appareil fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers dont la consommation dépasse les normes spécifiques de consommation d’énergie fixées par la réglementation. Art. 32. Les modalités d’utilisation des produits du fonds seront fixées par voie réglementaire. Chapitre VII Les mesures d’incitation et d’encouragement Art. 33. Des avantages financiers, fiscaux et en matière de droits de douane peuvent être accordés pour les actions et les projets qui concourent à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la promotion des énergies renouvelables. En outre, ces actions et projets bénéficient des avantages prévus dans le cadre de la législation et la réglementation en matière de promotion des investissements et au bénéfice des activités déclarées prioritaires. Art. 34. Les conditions et les modalités d’accès à ces avantages sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VIII La connaissance du système énergétique national Art. 35. L’organisation, le développement, la gestion et la conservation des données statistiques sur l’énergie sont assurés par un organisme national compétent. Les données statistiques sur l’énergie sont centralisées au sein de cet organisme afin d’assurer le traitement et la diffusion d’informations statistiques fiables pour parfaire la connaissance du système énergétique national et permettre : la maîtrise de la consommation énergétique nationale, notamment à l’aide des enquêtes de consommation de l’énergie; l’élaboration du bilan énergétique national; l’élaboration d’études prévisionnelles sur la demande d’énergie et l’évaluation des potentiels d’efficacité énergétique; la mise en œuvre, dans les meilleures conditions, des actions d’efficacité énergétique définies dans le cadre du programme national pour la maîtrise de l’énergie; l’évaluation périodique du développement de l’efficacité énergétique; l’évaluation périodique des performances de l’efficacité économique du système énergétique.
20 Rabie Ethani :1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51: 7 2 août 1999 Art. 36. Les modalités d’organisation, de la collecte, du traitement de la diffusion et de la conservation des données énergétiques sont fixées par voie réglementaire. Chapitre IX La coordination des actions de maîtrise de l’énergie Art. 37. La mise en œuvre des mesures et des actions de maîtrise de l’énergie est confiée à un organisme national compétent au niveau central. Art. 38. L’opération de coordination technique peut être confiée à un ou plusieurs autres organismes. Art. 39. Compte tenu du caractère d’utilité publique de la maîtrise de l’énergie, le ou les organismes chargés de la maîtrise de l’énergie bénéficient: de subventions annuelles correspondant à des sujétions de service public définies dans le cadre du cahier des charges; des subventions en matière de fiscalité et de droits de douane pour l’acquisition d’équipements, d’instruments et autres moyens de travail nécessaires à la prise en charge de ces missions de service public. TITRE III CONTROLE ET SANCTIONS Art. 40. La non-conformité aux normes établies par la réglementation d’isolation thermique dans les bâtiments neufs expose les bénéficiaires des travaux aux mesures et sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en matière de construction et d’urbanisme. Art. 41. Les appareils neufs, vendus ou utlisés sur le territoire national, fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers, dont la consommation est excessive par rapport aux normes d’efficacité énergétique établies, sont soumis à une taxe fixée par la législation. Art. 42. Les appareils usagés et les véhicules à moteur usagés non conformes aux normes d’efficacité énergétiques sont interdits à l’importation. Sont exclus, conformément aux lois en vigueur, les appareils et les véhicules à usage personnel importés par les particuliers. Art. 43. Toute infraction aux dispositions relatives à l’étiquetage des rendements énergétiques expose les contrvenants aux sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relatives à l’étiquetage. Art. 44. Le contrôle d’efficacité énergétique des véhicules à moteurs est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de contrôle technique et périodique des véhicules à moteurs et en matière de contrôle des émissions atmosphériques. Art. 45. Les établissements soumis à l’obligation de l’audit énergétique et qui ne s’y conforment pas dans un délai de six (6) mois, à compter de la date qui leur sera notifiée, sont passibles d’une amende équivalente au double du coût de l’audit. Ces établissements restent soumis à l’obligation de l’audit et un bureau d’audit sera désigné obligatoirement pour réaliser l’audit auprès de l’établissement concerné. Art. 46. Les exploitants d’établissements, d’infrastructures ou d’équipements soumis au contrôle sont tenus de faciliter l’accès de leurs locaux et équipements aux agents mandatés à cet effet. En cas de refus, et après une mise en demeure, les exploitants s’exposent à une amende égale au montant de la facture énergétique annuelle déterminée sur la base du dernier exercice. Art. 47. Le non respect des dispositions prévues à l’article 33 de la présente loi relatif aux mesures d’incitation et d’encouragement entraîne la déchéance partielle ou totale des avantages octroyés. Art. 48. Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux, établis par des agents dûment mandatés, conformément aux procédures spécifiques qui sont fixées par voie réglementaire. Art. 49. Les procès-verbaux constatant les infractions sont adressés au procureur de la République, avec copie au ministère chargé de l’énergie. Art. 50. Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est réprimée conformément aux dispositions du code pénal. Art. 51. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 correspondant au 28 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
20 Rabie Ethani 1420 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 51 2 août 1999 DECRETS Décret présidentiel n° 99-161 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Adrar - Touat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. L’aéroport d’Adrar - Touat portera désormais le nom d’aéroport Adrar/Touat - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-162 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Béjaïa - Soummam. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. L’aéroport de Béjaïa - Soummam portera désormais le nom d’aéroport Béjaïa/ Soummam - Abane Ramdane. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-163 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Biskra. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. L’aéroport de Biskra portera désormais le nom d’aéroport Biskra/ Mohamed Khider; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-164 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Béchar Boudeghane. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics;
20 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51 2 août 1999 Décrète : Article 1er. L’aéroport de Béchar - Boudeghane portera désormais le nom d’aéroport Béchar / Boudeghane
- Ben Ali Lotfi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 99-165 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Tébessa. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler) ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. - L’aéroport de Tébessa portera désormais le nom d’aéroport Tébessa - Cheikh Larbi Tébessi. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-166 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Tlemcen - Zenata. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. L’aéroport de Tlemcen - Zenata portera désormais le nom d’aéroport Tlemcen / Zenata - Messali El Hadj. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-167 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Hassi Messaoud Oued Irara. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. L’aéroport de Hassi Messaoud - Oued Irara portera désormais le nom d’aéroport Hassi Messaoud / Oued Irara - Krim Belkacem. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 99-168 du 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999 portant dénomination de l’aéroport Ghardaïa Noumerat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et10°) et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile;
20 Rabie Ethani 1420 10 JOURNAL:OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 2a001:1999 Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics; Décrète : Article 1er. L’aéroport de Ghardaïa - Noumerat portera désormais le nom d’aéroport Ghardaïa / Noumerat Moufdi Zakaria. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1420 correspondant au 31 juillet 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
- Décret présidentiel n° 99-169 du 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999 portant convocation du corps électoral pour le référendum du 16 septembre 1999. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 7 et 77 (6° et 8°); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 168 à 171; Décrète : Article 1er. Les électeurs et les électrices sont convoqués à l’effet de se prononcer, par voie de référendum, le 16 septembre 1999. Art. 2. Il est mis à la dispositions de chaque électeur deux (2) bulletins de vote. La question posée est : Etes-vous pour ou contre la démarche globale du Président de la République en vue de la réalisation de la paix et de la concorde civile? Si vous êtes pour : répondre par “oui” (bulletin bleu). Si vous êtes contre répondre par “non” (bulletin blanc). Art. 3. Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du 4 août 1999, elle est clôturée le 11 août 1999. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1420 correspondant au 1er août 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc aux lieux dits “Hamimet, Djebissa et Oum-Sebaa”, dans la wilaya de Tébessa. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM); Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
20 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51 2 août 1999 Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM le 11 septembre 1996. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements de plomb et zinc aux lieux dits “Hamimet, Djebissa et Oum-Sbaa”, situés sur les territoires des communes de Boulhef El Dyr, Bekkaria et Boukhadra, dans la wilaya de Tébessa. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche, objet de la présente autorisation, sont constitués par un polygone dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes, dans le système de projection lambert : Périmètre: “Hamimet” superficie 6 km². x: 988.350 x: 989.150 A C y: 267.100 y: 266.150 x: 990.350 x: 987.000 B D y: 264.000 y: 266.200 Périmètre: “Djebissa” superficie 24 km2. x: 355.000 x: 352.100 A C y: 237.250 y: 229.700 x: 357.300 x: 349.250 B D y: 235.000 y: 231.500 Périmètre: “Oum Sbaân” x: 979.700 x: 981.350 A C y: 280.650 y: 279.500 x: 981.300 x: 983.000 B D y: 283.200 y: 281.800 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999 relatif à l’octroi à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM) d’une autorisation de recherche de gisements de plomb, cuivre, argent et zinc au lieu dit “Tenès - Cherchell”, dans la wilaya de Tipaza. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-31 du 20 janvier 1992 portant création de l’office national de recherche géologique et minière (ORGM);
20 Rabie Ethani 1420 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par l’ORGM le 17 mai 1998. Arrête : Article 1er. Il est accordé à l’office national de recherche géologique et minière (ORGM), une autorisation de recherche de gisements de plomb, cuivre, argent et zinc au lieu dit “Tenès - Cherchell”, d’une superficie de 572 km2, situé sur le territoire des communes de Sidi Semiane Tenès Gouraya Cherchell, dans la wilaya de Tipaza. Art. 2. Conformément à l’extrait de la carte à l’échelle 1/50.000 annexé à l’original du présent arrêté, les périmètres de recherche objet de la présente autorisation, sont constitués par un polygone dont les sommets A, B, C, Det E sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection lambert : Feuille Cherchell: superficie 70 km2. x: 440.350 x: 454.000 A C y: 363.000 y: 360.200 x: 454.000 x: 440.000 B D y: 367.000 y: 360.200 Feuille Marceau : superficie 147 km2. x: 440.000 x: 454.000 A C y: 360.200 y: 350.000 x: 454.000 x: 440.000 B D y: 360.200 y: 350.000 2 août:1999 Feuille Tenès: superficie 320 km². x: 371.500 x: 403.500 A C y: 357.000 y: 361.500 x: 381.000 x: 403.500 B D y: 362.000 y: 340.500 x: 371.500 E y: 340.500 Feuille Gouraya: superficie 35 km². x: 424.000 x: 435.500 A C y: 363.500 y: 360.350 x: 435.500 x: 424.000 B D y: 363.200 y: 360.350 Art. 3. L’autorisation de recherche est accordée à l’office national de recherche géologique et minière pour une durée de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1420 correspondant au 25 mai 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 28 juin 1999 portant approbation de la construction d’un ouvrage électrique Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique du gaz, notamment son article 8;
20 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51 13 2 août 1999 Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale d’électricité et du gaz (Sonelgaz) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 95-280 du 22 Rabie Ethani 1416 correspondant au 17 septembre 1995 portant statuts de l’établissement public à caractère industriel et commercial “Sonelgaz”; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 13 Châabanee 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie éléctrique; Vu les demandes de l’établissement public “Sonelgaz” du 8 décembre 1998 et 31 mars 1999; Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Arrête : Article 1er. Est approuvée, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction de l’ouvrage électrique suivant: Ligne électrique HT 60 Kv reliant le poste de Aïn El Bey (wilaya de Constantine) à la ligne 60 Kv Khroub - Aïn Smara (wilaya de Constantine). Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 28 juin 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant annulation de l’arrêté du 5 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 29 juin 1998 relatif à l’octroi à la SARL-BRIMAD, d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, wilaya de Batna. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales ; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations ; Vu l’arrêté du 5 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 29 juin 1998 relatif à l’octroi à la SARL-BRIMAD, d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, wilaya de Batna; Arrête : Article 1er. L’arrêté du 5 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 29 juin 1998 relatif à l’octroi à la SARL-BRIMAD, d’une autorisation d’exploitation du gisement de baryte au lieu dit “Ichmoul”, wilaya de Batna, est annulé par le présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999. Youcef YOUSFI.
20 Rabie Ethani 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 10082 : 6661 Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant annulation de l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de “Koudiet El Hadjar”, dans la wilaya de Skikda. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu l’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Koudiet El Hadjar; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande de renonciation formulée par M. Bouhouita Guermeche Mouloud le 2 juillet 1997; Arrête : Article 1er. L’arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l’octroi d’une autorisation d’exploitation de la carrière de marbre de Koudiet El Hadjar est annulé par le présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999. Youcef YOUSFI. Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 relatif à l’octroi à la SARL société des marbres de l’est (SOMAEST) d’une autorisation d’exploitation d’un gisement de travertin au lieu dit “Djebel - Aougueb”, dans la wilaya de Mila. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlment général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu la demande formulée par la société SOMAEST le 18 avril 1998. Arrête : Article 1er. Il est accordé à la SARL société de marbre de l’Est, sise zone industrielle route Benbadis Khroub, wilaya de Constantine, une autorisation d’exploitation d’un gisement de travertin au lieu dit “Djebel - Aougueb”, situé sur le territoire de la commune d’Oued Athmenia, wilaya de Mila.
20 Rabie Ethani 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:51 15 2 août 1999 Art. 2. Conformément au plan à l’échelle 1/5.000 annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre de d’exploitation est constitué par un polygone d’une superficie de (2,36) hectares, formé par les sommets A,B,C,D et E dont les coordonnées, dans le système de projection lambert sont : x: 832.343,68 x: 832.542,09 A C y: 341.864,31 y: 341.795,59 x: 832.566,74 x: 832.465,60 B D y: 341.864,10 y: 341.726,75 x: 832.382,95 E y: 341.713,88 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 3. L’autorisation d’exploitation est accordée à la société de marbre de l’Est pour une durée de trente (30) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Conformément à l’article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales, le titulaire de la présente autorisation est tenu de respecter les dispositions contenues dans le cahier des charges. Art. 5. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999. Youcef YOUSFI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger