ج.ر عدد 57 لسنة 2009
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 7 octobre 2009 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-313 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut algérien des mines………………………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 09-314 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 complétant le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et de comités de sûreté d’aéroports…………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge……………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ( INFEP)………………………………………………………………………………………….. 11 Décret exécutif n° 09-317 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant création d’instituts d’enseignement professionnel……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative d’Hussein Dey (wilaya d’Alger)……………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Jijel……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un juge…………………….. 16 Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 29 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation à la direction générale des douanes………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Jijel…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur de la maintenance et des moyens au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………. 17

18 Chaoual 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 7 octobre 2009 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière…………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur régional des douanes à Tébessa………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Bordj Bou Arreridj………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Tissemsilt……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………. 18 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………. 20

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 7 octobre 2009 DECRETS Décret exécutif n° 09-313 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut algérien des mines.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75–59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Dénomination – Objet – Siège Article 1er. — Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé « institut algérien des mines » par abréviation « IAM », désigné ci-après « l’institut ». Art. 2. — L’institut est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé des mines. Art. 4. — Le siège de l’institut est fixé à Tamenghasset (wilaya de Tamenghasset). Chapitre 2 Missions Art. 5. — L’institut a pour missions la prise en charge des besoins du secteur de l’énergie et des mines, en matière de formation de spécialisation, de perfectionnement, de recyclage et de recherche appliquée dans le domaine des mines, en adéquation avec les besoins des institutions, opérateurs publics et privés exerçant dans le secteur des mines. L’institut assure des formations opérationnelles spécialisées, de courte durée, et par alternance, en adéquation avec les besoins des institutions. Art. 6. — Dans le cadre de ses missions, “l’institut” prend en charge, notamment :

  1. l’organisation et la mise en œuvre de formations spécialisantes destinées aux techniciens supérieurs, ingénieurs d’application, ingénieurs d’Etat dans les différents domaines d’activités de la branche « mine » du secteur de l’énergie et des mines,
  2. le développement de la documentation scientifique et technique liée aux différentes étapes des activités minières,
  3. la participation à la maîtrise technologique par le développement de la recherche appliquée dans le domaine des mines,
  4. la mise en place, le développement et la promotion de la formation à distance dans les différents domaines d’activités relevant des mines,
  5. la fourniture de services dans le domaine des activités minières,

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009

  1. l’organisation et l’accueil de toute manifestation nationale et internationale à caractère technique, scientifique, pédagogique et promotionnel liée à son objet. Art. 7. — Les formations dispensées au sein de l’institut couvrent notamment :
  • la recherche et l’exploitation,
  • les techniques d’exploration (géochimie, géophysique, télédétection…),
  • l’estimation des ressources/réserves,
  • les études technico-économiques pour la mise en exploitation de gisements,
  • les montages financiers de projets miniers,
  • les techniques et méthodes d’exploitation minière,
  • la gestion environnementale des sites d’exploitation minière,
  • le droit minier, la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. — Les conditions d’admission à la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé des mines. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’institut est dirigé par un directeur général, administré par un conseil d’administration et doté d’un conseil pédagogique. Chapitre 1 Le conseil d’administration Art. 10. — Le conseil d’administration est composé : — d’un représentant du ministre chargé des mines, président, — d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — d’un représentant du ministre chargé des finances, — d’un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise, — d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement de territoire, — d’un représentant du ministre chargé de l’industrie, — d’un représentant de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, — d’un représentant des entreprises minières exerçant en Algérie, — d’un représentant du conseil pédagogique de l’institut, — d’un représentant élu des travailleurs de l’institut. Art. 11. — La liste des membres du conseil d’administration est fixée par arrêté du ministre chargé des mines sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable. En cas de vacance du siège, il sera procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 Art. 12. — Le conseil d’administration délibère notamment sur : — l’organisation générale de l’institut, — la création, la transformation ou la suppression des annexes de l’institut, — les projets de plans, de budgets et de bilans de fin d’exercice, — les programmes de formation, — les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, — l’acquisition de tous droits et biens, mobiliers, immobiliers et financiers utiles à son action, — les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, — la réalisation des opérations commerciales liées à son objet, — la passation de tous marchés ou conventions, liés à son objet avec les organismes nationaux et internationaux après accord des autorités compétentes, — toute autre question en rapport avec les missions de l’institut. Le conseil d’administration approuve le règlement intérieur de l’institut. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel en consultation à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Le conseil d’administration émet des avis sur toute question qui lui est soumise par le ministre de tutelle ou le directeur général. Art. 13. — Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 14. — Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 15. — Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les décisions du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 Les décisions du conseil d’administration sont soumises à l’autorité de tutelle dans un délai de quinze (15) jours qui suivent la tenue du conseil. Ces décisions deviennent applicables un mois après leur envoi à l’autorité de tutelle sauf s’il y a rejet. Chapitre 2 Le directeur général Art. 17. — Le directeur général de l’institut est nommé par décret présidentiel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. — Le directeur général agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, et à ce titre, il : — prépare les travaux du conseil d’administration, — met en œuvre les décisions du conseil d’administration, — établit le projet de règlement intérieur, — élabore les programmes de formation qu’il soumet pour avis au conseil pédagogique, — procède au recrutement du personnel et met fin à leur fonction conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, — prépare les projets de budgets prévisionnels et établit les comptes de l’institut, — veille à la bonne marche des activités exercées par les différentes structures de l’institut, — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel, — passe tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre des missions de l’institut, — engage, ordonne et exécute les opérations de dépenses et de recettes de l’institut, — établit le rapport annuel de l’activité de l’institut. Chapitre 3 Le conseil pédagogique de l’institut Art. 19. — Le conseil pédagogique de l’institut est composé des membres ci-après : — le responsable de la formation au niveau de l’institut, — un représentant du ministre chargé des mines, — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, — un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, — un représentant de l’institut algérien du pétrole, — un enseignant permanent de l’institut élu par ses pairs, — un représentant des entreprises du secteur minier public et privé. 7 octobre 2009 Art. 20. — Le mandat des membres du conseil pédagogique de l’institut est fixé à trois (3) années, renouvelable. Art. 21. — Le conseil pédagogique est présidé par le responsable de la formation au niveau de l’institut. Il élabore son règlement intérieur. Il se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire. Le conseil pédagogique peut se réunir en session extraordinaire à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil pédagogique est consulté sur : — les programmes de formation de l’institut, — l’organisation des formations et stages au sein de l‘institut, — l’organisation de l’institut, — les méthodes pédagogiques et d’évaluation, — le règlement pédagogique des formations. Le conseil pédagogique émet son avis à la demande du conseil d’administration ou du directeur général, sur toute question relevant de l’objet social de l’institut. Il peut associer à ses travaux, selon l’ordre du jour, toute personne qu’il juge qualifiée. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. — Le fonds social de l’institut est constitué d’un patrimoine propre ainsi que de la dotation initiale de l’Etat. Le montant de la dotation initiale cité à l’alinéa ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines. Art. 23. — La comptabilité de l’institut est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Les contributions allouées par l’Etat font l’objet d’une comptabilité séparée. Un bilan d’utilisation des contributions allouées par l’Etat doit être transmis au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 24. — L’exercice comptable et financier de l’institut commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Le budget annuel prévisionnel de l’institut est soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle. Art. 25. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes, désignés par le ministre chargé des mines, sur proposition du conseil d’administration de l’institut.

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009 Art. 26. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats et le rapport de gestion de l’exercice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’institut, après leur examen par le conseil d’administration de l’institut, au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances. Art. 27. — Le budget de l’institut comporte : En recettes : — la dotation initiale, — les contributions éventuelles de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public par l’institut, — les revenus générés par les activités de l’institut, — le produit de placement des fonds de l’institut, — les plus-values réalisées, — les emprunts bancaires, — les dons et legs des organismes nationaux et internationaux, — toutes autres recettes liées à son activité. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement et d’équipement. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 28. — Les charges et sujétions de service public dévolues à l’institut ainsi que les droits et prérogatives qui s’y rattachent sont déterminées par le cahier des charges, annexé au présent décret. Art. 29. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’INSTITUT ALGERIEN DES MINES (IAM) TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Objet Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet : — de définir les conditions d’organisation de la formation, des stages et séminaires pour le compte des organismes publics et institutions administratives publiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 — de déterminer les droits et obligations de l’institut algérien des mines de Tamenghasset vis-à-vis de l’ensemble des clients en sa qualité d’établissement chargé d’une mission de service public. Chapitre II Obligations de service public Art. 2.— L’institut algérien des mines (IAM) met en œuvre un plan d’action dans le développement de la formation de spécialisation, de perfectionnement, de recyclage et de recherche appliquée dans le domaine des activités minières en adéquation avec les besoins des institutions, opérateurs publics et privés exerçant dans le secteur des mines. Art. 3. — L’institut sert de structure d’appui au ministère de l’énergie et des mines, aux agences minières et aux entreprises minières, publiques et privées en adéquation avec leurs besoins en formation et spécialisation de leurs cadres. Chapitre III Organisation de la formation, stages et séminaires Art. 4. — L’institut contribue au développement du secteur minier par la mise en place d’un système de formation de haut niveau lié à tous les segments de l’activité minière. Il assure à cette fin : — l’organisation et la mise en œuvre de formations spécialisées au profit des ingénieurs d’Etat, ingénieurs d’application et techniciens supérieurs dans les différents domaines du secteur des mines, — la formation continue, le recyclage et le perfectionnement des cadres et techniciens en activité, — la recherche appliquée dans le domaine des mines pour la découverte de solutions aux problèmes techniques et technologiques du secteur, — des formations opérationnelles en adéquation avec les besoins des institutions, opérateurs publics et privés exerçant dans le secteur des mines, — l’organisation et l’accueil des manifestations nationales et internationales à caractère scientifique et technique. Art. 5. — L’institut contribue également au développement du pays par : — la réalisation de prestations de services dans le domaine des études et des analyses de laboratoire, — la mise à disposition des organismes publics, de tous les moyens matériels pour la réalisation des travaux de recherche. Art. 6. — L’institut prend les mesures nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles aux besoins et sollicitations des clients en stages, séminaires et rencontres scientifiques.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 Art. 7. — L’institut établit un tarif visant : — à promouvoir la recherche et l’ingénierie pédagogique ainsi que la formation en entreprise, — à équilibrer son exploitation en tenant compte de la participation de I’Etat. Art. 8. — Le prix des prestations (formations, séminaires, études, analyses) est librement négocié avec les clients. Art. 9. — L’institut fournit à ses clients des informations complètes sur les différents services qu’il offre (tarifs, prestations complémentaires…). Chapitre IV Relations contractuelles entre l’Etat et l’institut Art. 10. — Les contributions de l’Etat ayant trait à l’exécution des sujétions de service public pour le fonctionnement et le développement de l’institut reposent sur les principes suivants : — la mise en place progressive d’un système de formation approprié au secteur des mines, — le développement de la documentation scientifique et technique liée au secteur des mines, — la participation à la maîtrise technologique, — l’organisation et l’accueil de manifestations nationales et internationales à caractère technique, scientifique et pédagogique, — la contribution de la formation au développement du secteur minier. Art. 11. — L’institut fixe les objectifs de son action au moyen d’un plan à moyen terme qui est établi en cohérence avec les plans et les données du secteur des mines. TITRE II DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES Art. 12. — L’institut établit en même temps que son budget des prévisions analytiques : — le nombre de stages et de séminaires prévus, — le nombre de stagiaires et de séminaristes attendus, — le nombre de travaux à réaliser. Art. 13. — Les contributions allouées par l’Etat dans le cadre du présent cahier des charges sont versées à l’institut, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 7 octobre 2009 Décret exécutif n° 09-314 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 complétant le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et de comités de sûreté d’aéroports.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El OuIa 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l’aviation civile et de comités de sûreté d’aéroports ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 5. — ……………………………………………………………. — du représentant du ministre de la défense nationale ; Le reste sans changement”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : “Art. 14. — ………………………………………………………… — Le représentant du ministre de la défense nationale ; Le reste sans changement”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009 Décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge.

Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des travaux publics, du ministre des ressources en eau et du ministre de l’énergie et des mines. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles générales relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et aux sites touristiques ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu la 1oi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme ainsi que le contenu des documents y afférents ; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, modifié et complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols et le contenu des documents y afférents ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilités dénommés voiries et réseaux divers par abréviation « V.R.D. » ainsi que les modalités de leur prise en charge. CHAPITRE I DES CATEGORIES DE VOIRIES ET DE RESEAUX PUBLICS DE VIABILITE Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par voiries et réseaux publics de viabilité l’ensemble des infrastructures et équipements des zones d’habitat, des zones d’expansion et sites touristiques, des zones industrielles, des zones d’activités ainsi que des villes nouvelles et destinés à les desservir. Art. 3. — Les voiries et les réseaux publics de viabilité sont déterminés par les instruments et les plans d’aménagement et d’urbanisme y afférents. Art. 4. — Les voiries et les réseaux publics de viabilité sont constitués des trois (3) catégories suivantes : — les voiries et réseaux publics de viabilité primaires ; — les voiries et réseaux publics de viabilité secondaires ; — les voiries et réseaux publics de viabilité tertiaires. Les voiries et les réseaux publics de viabilités primaires et secondaires sont d’utilité publique. Art. 5. — Dans le cadre des dispositions de l’article 3 ci-dessus les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires sont prévus par : — le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme régulièrement approuvé ; — le plan d’aménagement de la zone d’expansion de site touristique ; — le plan d’aménagement de la zone industrielle ou d’activités ; — le plan d’aménagement de la ville nouvelle. Ils comportent l’ensemble des infrastructures et équipements de raccordement à réaliser.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 Art. 6. — Les voiries et les réseaux publics de viabilité secondaires sont prévus, selon la vocation de leur destination définitive, par : — le plan d’occupation des sols lorsqu’il s’agit de zones d’habitat ; — le plan d’aménagement touristique lorsqu’ils concernent la zone d’expansion de sites touristiques ; — le plan d’aménagement de la zone industrielle ou d’activité, lorsqu’ils concernent ces zones ; — le plan d’aménagement de la ville nouvelle, lorsqu’ils concernent les villes nouvelles. Art. 7. — Les voiries et les réseaux publics tertiaires sont prévus par : — le plan d’aménagement du permis de construire ; — le plan d’aménagement du permis de lotir. Art. 8. — Pour leur fonctionnement les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires, situés en dehors du site à urbaniser, desservent et constituent le prolongement des voiries et des réseaux publics de viabilité secondaires et tertiaires. Les voiries et les réseaux publics de viabilité secondaires, situés dans le site à urbaniser, desservent et constituent le prolongement des voiries et des réseaux publics tertiaires. Art. 9. — En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 08-15 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008, susvisée, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires doivent être achevés conformément aux prescriptions des instruments qui les ont édictés et attestés par l’obtention d’un certificat de viabilité et d’aménagement délivré dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE Il DES MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ETUDES, DE LA REALISATION ET DE L’ENTRETIEN DES VOIRIES ET DES RESEAUX PUBLICS DE VIABILITE Art. 10. — Lorsqu’ils relèvent du domaine public de l’Etat ou des collectivités locales, le financement des voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires est à la charge de l’Etat et des collectivités locales. Art. 11. — Lorsqu’ils relèvent du domaine privé de l’Etat ou des collectivités locales et des organismes publics aménageurs ou lotisseurs, le financement des voiries et des réseaux publics primaires et secondaires, est à la charge de l’Etat et des collectivités locales. Art. 12. — Lorsque les voiries et les réseaux publics primaires et secondaires desservent des propriétés foncières de droit privé, les détenteurs de droits réels immobiliers sur ces propriétés doivent participer au financement de ces infrastructures au prorata des surfaces et des droits à construire qui leur sont consentis. 7 octobre 2009 Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales, des finances, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Art. 13. — Relèvent de la compétence et du financement du lotisseur, de l’aménageur ou du maître de l’ouvrage, les voiries et les réseaux publics de viabilité tertiaires. Art.14. — Les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires font l’objet d’une programmation annuelle et/ou pluriannuelle. Lorsqu’ils n’obéissent pas à un dispositif spécifique, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires et secondaires sont inscrits à la nomenclature des investissements de l’Etat et ce, selon leur vocation, sur proposition des secteurs respectifs concernés et/ou des collectivités locales. Art. 15. — La mise en œuvre des études et le suivi des travaux de réalisation des voiries et des réseaux publics de viabilité sont définis par arrêté conjoInt des ministres chargés des collectivités locales, de l’urbanisme, des travaux publics, de l’énergie, des ressources en eau, de la poste et des technologies de l’information et de la communication et de l’aménagement du territoire. Art. 16. — A leur réception définitive, les voiries et les réseaux publics de viabilité primaires, secondaires et tertiaires font l’objet de transfert par l’organisme réalisateur à la commune ou aux services et organismes gestionnaires concernés, qui en assurent l’entretien. Le transfert est effectué par procès-verbal accompagné du dossier technique, des plans graphiques et des plans de récolement éventuels. Art. 17. — Les voiries et les réseaux publics de viabilité ainsi que leur emprise sont classés dans le domaine public ou dans celui des organismes concernés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les voiries et les réseaux publics de viabilité tertiaires situés au sein d’une enceinte clôturée demeurent la propriété de l’exploitant ou du propriétaire. Art. 18. — Les services techniques concernés de l’Etat, de la commune et des organismes publics compétents sont tenus de procéder, chacun en ce qui le concerne, à la préservation et à l’archivage des documents administratifs et graphiques des voiries et des réseaux publics de viabilité primaires, secondaires et tertiaires. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009 Décret exécutif n° 09-316 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels ( INFEP).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels, notamment son article 14 ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE I OBJET – MISSIONS Article 1er. — En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 2. — L’institut national de la formation et de l’enseignement professionnels est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci après désigné « l’institut ». REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 3. — L’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Le siège de l’institut est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 4. — Dans le cadre de la politique nationale de la formation et de l’enseignement professionnels, l’institut est chargé de promouvoir, d’animer, d’encadrer et de coordiner le réseau d’ingénierie pédagogique et d’ingénierie de formation relevant du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. A ce titre, il est chargé notamment : En matière d’ingénierie pédagogique : — de concevoir des méthodologies d’élaboration des programmes de formation et d’enseignement professionnels adaptés aux différents modes de formation ; — de concevoir, d’homologuer, d’actualiser et d’expertiser, en liaison avec les professionnels représentatifs des branches d’activités socio-économiques, les programmes et plans d’équipement de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de développer les capacités nationales dans le domaine de la conception et de l’élaboration des manuels techniques et pédagogiques ; — de promouvoir et de développer les méthodes d’enseignement et d’apprentissage ; — de recueillir, de traiter et de mettre à la disposition des établissements de formation et d’enseignement professionnels, des formateurs et des enseignants, toutes les informations sur les évolutions techniques, technologiques et pédagogiques dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de concevoir et de proposer les normes relatives aux conditions de fonctionnement et de gestion technico-pédagogiques des établissements de formation et d’enseignement professionnels ; — d’assurer le conseil et l’expertise au profit des opérateurs publics et privés dans le domaine de la formation et de l’enseignement professionnels ; — d’actualiser périodiquement la nomenclature des spécialités de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de participer à l’élaboration de la carte nationale de la formation et de l’enseignement professionnels ; — de participer à la définition des normes de construction et de réalisation des infrastructures de base de la formation et de l’enseignement professionnels.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 En matière d’ingénierie de formation : — d’élaborer les programmes de formation spécialisés et d’assurer la formation et le perfectionnement des corps administratifs, techniques et pédagogiques de formation et d’enseignement professionnels ; — d’animer, selon un plan annuel et pluriannuel, les programmes de formation, de perfectionnement professionnels ou pédagogiques et de recyclage des personnels d’encadrement des établissements de formation et de l’enseignement professionnels, et des cadres de l’administration centrale et des services déconcentrés ; — de préparer et d’assurer des actions de formation et de perfectionnement au profit des cadres relevant d’autres secteurs et organismes ; — d’assurer la formation spécialisée des personnels d’inspection ; — d’assurer la formation spécialisée pour le recrutement dans le grade d’intendant gestionnaire. En matière d’évaluation : — de concevoir une méthodologie et des normes d’évaluation des formations et des enseignements professionnels ; — d’évaluer l’application des programmes de formation et des méthodes d’enseignement ; — de déterminer les normes et les instruments d’équivalence des diplômes, de validation des acquis professionnels et d’homologation des formations ; — de déterminer et de valider les normes nationales pour la conception et l’élaboration des sujets d’examens d’accès à la formation ou de fin de formation ; — d’assurer l’organisation des examens professionnels pour l’accès aux corps d’inspection, au grade de professeur spécialisé de formation et d’enseignement professionnels chargé d’ingénierie pédagogique et au grade d’intendant gestionnaire ; — d’assurer l’organisation des concours sur épreuves pour l’accès à la formation spécialisée pour le recrutement d’intendants gestionnaires. En matière d’études et de recherche pédagogique : — de mettre en œuvre les programmes annuels et pluriannuels d’études et de recherche pédagogique ; — d’entreprendre des études et des recherches en ce qui concerne les méthodes pédagogiques, les contenus des programmes et les moyens didactiques. CHAPITRE II ORGANISATION – FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’organisation interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — L’institut est géré par un directeur général. Il est administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil scientifique. 7 octobre 2009 Section1 Du conseil d’orientation Art. 7. — Le conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ou son représentant et comprend les membres suivants : — un (1) représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — un (1) représentant du ministre chargé des finances ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’industrie et de la promotion des investissements ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un (1) représentant du ministre chargé de la culture ; — un (1) représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un (1) représentant du ministre chargé de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; — un (1) représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — un (1) représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — un (1) représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ; — un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ; — un (1) représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — un (1) représentant du ministre chargé de la famille et de la condition féminine ; — un (1) représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ; — un (1) représentant du commissariat général à la planification et à la prospective ; — un (1) représentant de l’observatoire national de l’éducation et de la formation ; — un (1) représentant de l’observatoire national de l’emploi et de la lutte contre la pauvreté ; — un (1) représentant de l’institut national de recherche en éducation ; — un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ;

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009 — un (1) représentant de la chambre nationale de l’agriculture ; — un (1) représentant de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers (CNAM) ; — un (1) représentant de la chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture ; — le directeur général de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), ou son représentant ; — le directeur général de l’agence nationale de l’emploi (ANEM), ou son représentant ; — le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage, ou son représentant ; — quatre (4) représentants des secteurs économiques utilisateurs ; — deux (2) représentants élus des fonctionnaires de l’institut. Le directeur général de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le directeur général de l’institut assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente, pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont désignés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes ; le nouveau membre lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère notamment sur : — les perspectives de développement de l’institut ; — les projets de réglementation et de règlement intérieur de l’institut ; — les programmes annuels et pluriannuels, ainsi que le bilan d’activités de l’année écoulée ; — les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — les comptes annuels administratifs et de gestion, ainsi que le rapport annuel d’activités ; — les projets de marchés, les accords, contrats et conventions, — les dons et les legs ; — toute autre question en rapport avec les missions de l’institut. Art. 10. — Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an, en session ordinaire ; il peut se réunir en session extraordinaire, sur demande de son président ou du directeur général de l’institut ou des deux tiers (2/3) des membres. Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur général de l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Art. 11. — Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’orientation au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une autre réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux signés par le président du conseil et le secrétaire de séance. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre spécial, coté et paraphé et signés par le président du conseil et le secrétaire de séance Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion. Les délibérations du conseil d’orientation ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Section 2 Du directeur général Art. 14. — Le directeur général de l’institut est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. — Le directeur général est assisté dans ses missions d’un secrétaire général et de quatre (4) directeurs. Le secrétaire général est chargé de l’animation et de la coordination des structures de l’institut, notamment des questions d’administration générale, des ressources humaines, financières et de la gestion des moyens matériels. Il prend toutes les mesures visant à améliorer la prise en charge des activités de l’institut. Les directeurs sont chargés : — de l’ingénierie pédagogique ; — de l’ingénierie de formation ; — des études et recherche ; — de l’administration et des moyens. Le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 Art. 16. — Le directeur général de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut. Il est ordonnateur du budget. A ce titre : — il élabore et met en œuvre le programme d’activités de l’institut ; — il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget ; — il passe tous marchés, conventions, accords et contrats, dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il nomme aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’institut ; — il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure la mise en œuvre de ses recommandations ; — il prépare les réunions du conseil scientifique ; — il prépare et veille à l’application du règlement intérieur de l’institut ; — il établit le rapport annuel d’activités qu’il présente au conseil d’orientation et adresse une copie au ministre de tutelle. Section 3 Du conseil scientifique Art. 17. — Le conseil scientifique, en tant qu’organe consultatif, assiste le directeur général dans la définition et l’évaluation des activités de recherche relatives aux aspects pédagogiques. A ce titre , le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis notamment sur : — les programmes et projets de recherche qui seront soumis au conseil d’orientation ; — l’organisation et la gestion des activités de recherche ; — l’évaluation périodique des travaux de recherche ; — les activités à caractère scientifique organisées par l’institut. Art. 18. — Le conseil scientifique, présidé par un professeur d’université en sciences pédagogiques, sur proposition du directeur général de l’institut est composé des membres suivants : — d’universitaires de différentes spécialités ; — d’experts dans les domaines technique, technologique et scientifique ; — de professionnels représentant le monde du travail ; — d’un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le conseil scientifique peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l’ordre du jour. 7 octobre 2009 Art. 19. — Les membres du conseil scientifique sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, pour une période de trois (3) années. Art. 20. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président ou du directeur général, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 21. — Le conseil scientifique présente au directeur général un rapport d’évaluation scientifique qu’il transmet accompagné de son avis au conseil d’orientation et à l’autorité de tutelle. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. — Le budget de l’institut est préparé par le directeur général et présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ministre chargé des finances. Art. 23. — Le budget de l’institut comporte : En recettes : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ; — les subventions des organismes internationaux ; — les recettes liées à l’activité de l’institut ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 24. — La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 25. — Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 26. — Le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle est abrogé. Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 7 octobre 2009 Décret exécutif n° 09-317 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant création d’instituts d’enseignement professionnel.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et l’enseignement professionnels ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel ; Vu le décret exécutif n° 08-294 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les modalités de création du dipôme d’enseignement professionnel du premier degré (DEP1) et du dipôme d’enseignement professionnel du second degré (DEP2) ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, sont créés les instituts d’enseignement professionnel dont la liste est jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009. Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE WILAYA DENOMINATION SIEGE TYPE 05 - Batna Institut d’enseignement professionnel de Batna Batna 1000 postes pédagogiques 09 - Blida Institut d’enseignement professionnel de Mered 16 - Alger Institut d’enseignement professionnel de Benian 19 - Sétif Institut d’enseignement professionnel Eulma dont 300 places en internat Béni Béni Mered 1000 postes pédagogiques dont 300 places en internat Aïn Aïn Benian 1000 postes pédagogiques dont 300 places en internat d’El El Eulma 1000 postes pédagogiques dont 300 places en internat 25 - Constantine Institut d’enseignement professionnel nouvelle nouvelle ville Ali 1000 postes pédagogiques ville Ali Mendjeli Mendjeli dont 300 places en internat 31 - Oran Institut d’enseignement professionnel d’Arzew Arzew 1000 postes pédagogiques dont 300 places en internat

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 7 octobre 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin, à compter du 30 juin 2009, aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par Mme Amina Ladjal.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative d’Hussein Dey (wilaya d’Alger).

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin, à compter du 28 janvier 2009, aux fonctions de chef de cabinet du wali délégué de la circonscription administrative de Hussein Dey (wilaya d’Alger), exercées par M. Abderrazak Boulahdjel, décédé.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin à compter du 8 février 2009 aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya de Jijel, exercées par M. Achour Dahmani.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions d’un juge.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin, à compter du 5 avril 2009, aux fonctions de juge au tribunal de Guelma, exercées par M. Amar Tayane, décédé.

Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin à des fonctions au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions au ministère des finances, exercées par MM. : — Hocine Balbal, chargé d’inspection à l’inspection des services comptables ; — Slami Toumi, sous-directeur des moyens généraux à la direction des moyens et des opérations budgétaires ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des moyens et des opérations budgétaires au ministère des finances, exercées par M. Nourredine Lasmi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la formation à la direction générale des douanes.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la formation à la direction générale des douanes, exercées par M. Mourad Mostaghanemi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs des domaines de wilayas.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs des domaines aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Abdellah Keddou, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj ; — Ahmed Belloum, à la wilaya d’El Oued ; appelés à exercer d’autres fonctions.

Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa, exercées par M. Ibrahim Akkal, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abdelkrim Yekhlef.

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009 Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement des filières animales au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Mohamed Ladjadj, admis à la retraite.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la veille phytosanitaire au ministère de l’agriculture et du développement rural, exercées par M. Khaled Moumène, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Jijel.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur des services agricoles à la wilaya de Jijel, exercées par M. Djamel Dames.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat à la wilaya de Constantine.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisant à la wilaya de Constantine, exercées par M. Farid Boulmaïz.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Nassraddine Diboun est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur de la maintenance et des moyens au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Nourredine Lasmi est nommé directeur de la maintenance et des moyens au ministère des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Hocine Balbal est nommé inspecteur à l’inspection des services comptables au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Slami Toumi est nommé chargé d’inspection à l’inspection des services comptables au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Ahmed Meghlaoui est nommé sous-directeur des moyens et du budget à la direction générale du domaine national au ministère des finances.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Abderrahmane Kail est nommé chargé d’inspection à l’inspection des services des domaines et de la conservation foncière.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des douanes.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Belkacem Feghoul est nommé inspecteur à l’inspection générale des douanes.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination d’un chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Mourad Mostaghanemi est nommé chargé d’inspection à l’inspection générale des douanes.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur régional des douanes à Tébessa.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Hadi Abbas est nommé directeur régional des douanes à Tébessa.

Décrets présidentiels du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. : — Abdellah Keddou, à la wilaya de M’Sila ; — Ahmed Belloum, à la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Djelloul Ziani est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tindouf. 7 octobre 2009 Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Ibrahim Akkal est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du directeur général de l’institut national de la protection des végétaux.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Khaled Moumene est nommé directeur général de l’institut national de la protection des végétaux.

Décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009 portant nomination du conservateur des forêts à la wilaya de Tissemsilt.

Par décret présidentiel du 5 Chaoual 1430 correspondant au 24 septembre 2009, M. Abderrahmane Taleb est nommé conservateur des forêts à la wilaya de Tissemsilt. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, modifié, fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ;

18 Chaoual 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7 octobre 2009 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication conformément au tableau ci-après : NOMBRE D’EMPLOIS SELON LA VACATION CLASSIFICATION Contrat indéterminée EMPLOIS (1) Contrat déterminée TOTAL (2) (1 + 2) Catégories Indices à temps à temps à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 30 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Conducteur d’automobile de niveau 2 6 — Gardien 40 — Agent de prévention de niveau 1 39 — Agent de prévention de niveau 2 3 — Total 89 30 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009. Le ministre Le ministre de la poste des finances et des technologies de Karim DJOUDI l’information et de la communication Hamid BESSALAH Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; plein partiel — — 30 1 200 — — 1 5 288 — — 6 3 240 — — 40 1 200 — — 39 5 288 — — 3 7 348 — — 119 — — Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, modifié, fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 133, 172 et 197 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication est fixé comme suit :

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 18 Chaoual 1430 FILIERES POSTES 7 octobre 2009 SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Attaché de cabinet de l’administration centrale 4 Assistant de cabinet

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Informatique Responsable de bases de données 1 Responsable de réseaux

Responsable de systèmes informatiques 1 Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009. Le ministre Le ministre de la poste des finances et des technologies de Karim DJOUDI l’information et de la communication Hamid BESSALAH Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI

Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-58 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003, modifié, fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Chef de cuisine 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1430 correspondant au 12 avril 2009. Le ministre Le ministre de la poste des finances et des technologies de Karim DJOUDI l’information et de la communication Hamid BESSALAH Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE