CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08-426 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant levée de la réserve de la République algérienne démocratique et populaire sur l’article 9.2 de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes …………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 08-427 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, signée à Alger le 15 juin 2008 ………………………………………………………. 4 DECRETS Décret exécutif n° 08-441 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008 ………………………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 08-442 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Premier ministre ……………………………………………. 8 Décret exécutif n° 08-443 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements ………………………………………… 9 Décret exécutif n° 08-444 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’ artisanat …………………………………………… 11 Décret exécutif n° 08-445 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 08-446 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile ……………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un magistrat …………………… 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’une directrice à l’agence nationale de développement de l’investissement ………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mila ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien de la cinématographie ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’ artisanat …………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté à l’université de Blida ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Ouargla ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya ………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya ………………………………………………………………………………………………………………………….. 17
24 Moharram 1430 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 3 21 janvier 2009 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Béchar ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Oued …………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme …………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Souk Ahras ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère de l’éducation nationale …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur du centre algérien de la cinématographie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat à la wilaya d’Alger ………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Tizi Ouzou …………………………………………………………………. 18 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement ………………………………………………………………………………………………. 18 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya …………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un président de chambre à la Cour des comptes ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 fixant les critères de compétence et de professionnalisme des dirigeants de la société de capital investissement ……………………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009” …………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la liste des travaux, services, études et fournitures dispensés des procédures d’appels d’offres et pouvant être réalisés dans le cadre du gré à gré après consultation …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la liste des marchés d’études et des services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution …………………………………………………………………. 21
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 08-426 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant levée de la réserve de la République algérienne démocratique et populaire sur l’article 9.2 de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77- 11 ° ; Vu le décret présidentiel n° 96-51 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire, avec réserve, à la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ; Décrète : Article 1er. — Est levée la réserve de la République algérienne démocratique et populaire sur l’article 9.2 de la convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 08-427 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, signée à Alger le 15 juin 2008.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, signée à Alger le 15 juin 2008 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, signée à Alger le 15 juin 2008. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés “les parties” ; Souhaitant renforcer leur coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, dans l’intérêt des deux pays ; Désireux de contribuer au développement des relations bilatérales ; Guidés par les principes d’égalité, de réciprocité et d’assistance mutuelle ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er
- Les parties, conformément à la législation des deux Etats et en vertu de la présente convention, coopèrent en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité, notamment la criminalité organisée transnationale.
- Les parties, collaborent dans la lutte contre les actions criminelles, en particulier contre : a – le terrorisme ; b – les infractions contre la vie et l’intégralité des personnes ; c – le trafic, la production et le commerce illicites des stupéfiants, des substances psychotropes, ainsi que le trafic, la production et le commerce illicites de précurseurs et de matières premières utilisées dans la fabrication desdits stupéfiants et desdites substances ;
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2009 d – la traite des personnes et les réseaux liés aux migrations illégales ; e – les enlèvements, prises d’otages et séquestrations de personnes ; f – la falsification (élaboration et modification) et l’utilisation illégale de documents d’identité et de voyage ; g – la contrebande ; h – le blanchiment d’argent provenant d’activités illicites ; i – le financement du terrorisme ; j – la falsification (élaboration et modification) d’espèces, de moyens de paiement, de chèques et de titres et leur mise en circulation frauduleuse ; k – le vol de véhicules, leur trafic illicite et les activités illégales s’y rapportant ; l – le vol, le recel et le commerce illégal d’armes, de munitions, d’explosifs, de matières premières stratégiques (matériaux nucléaires et radioactifs), le commerce illégal d’autres substances dangereuses ainsi que celui de marchandises et de technologies à double usage ; m – le vol, le recel et le trafic illicite de biens culturels, d’objets ayant une valeur historique et d’œuvres d’art ; n – les infractions économiques, y compris les infractions fiscales ; o – la criminalité organisée en matière de prostitution, notamment celle touchant les mineurs, l’élaboration, la diffusion et la distribution de contenus pornographiques impliquant des mineurs ; p – la cybercriminalité et toutes autres infractions commises par le biais de systèmes informatiques ; q – les infractions au détriment des ressources naturelles et de l’environnement.
- Les parties collaborent également dans la lutte contre toutes autres infractions dont la prévention, la détection et la poursuite qui requièrent la coopération des autorités compétentes des deux Etats. Article 2 La collaboration en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, visée à l’article 1er comprend : a – l’échange d’informations relatives aux personnes morales, physiques et aux groupes soupçonnés de prendre part aux différentes formes de la criminalité, aux relations entre personnes, à la structure, au fonctionnement et aux méthodes des organisations criminelles, aux circonstances des crimes commis dans ce contexte ainsi qu’aux dispositions légales enfreintes et aux mesures prises, dans la mesure où cela est nécessaire à la prévention de telles infractions ; b – la coopération sous forme de mesures policières coordonnées et d’assistance réciproque en personnel et en matériel sur la base d’arrangements complémentaires signés par les autorités compétentes ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 5 c – la communication d’informations relatives aux méthodes et aux nouvelles formes de la criminalité. Dans ce cadre, chaque partie peut mettre à la disposition de l’autre, à sa demande, des échantillons ou des objets et les informations relatives à ceux-ci ; d – l’échange de résultats de recherches qu’elles mènent en criminalistique et criminologie et d’informations mutuelles sur leurs méthodes d’enquêtes et moyens de lutte contre la criminalité ; e – l’échange de spécialistes dans le but d’acquérir des connaissances professionnelles de haut niveau et de découvrir les moyens, méthodes et techniques modernes de lutte contre la criminalité. Article 3 Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties échangent : a – des informations relatives aux actes de terrorisme projetés ou commis, aux modes d’exécution et aux techniques utilisées pour l’exécution de tels actes ; b – des informations relatives aux groupes terroristes et aux membres de ces groupes qui prévoient, commettent ou ont commis des actes terroristes sur le territoire de l’une des parties et portent atteinte aux intérêts de l’autre partie ; c – des renseignements actualisés relatifs aux menaces terroristes, aux techniques et structures d’organisation ; d – des informations relatives aux méthodes et techniques modernes de prévention et de lutte contre le terrorisme. Article 4 Dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes les parties procèdent à des échanges : a – d’informations relatives à la production, l’importation, l’exportation, le transit et la commercialisation illicites de stupéfiants et de substances psychtropes ainsi que de toutes données particulières relatives à ces infractions, substances, susceptibles de contribuer à la prévenir et ce, conformément aux accords internationaux conclus par les deux parties ; b – d’informations opérationnelles sur les méthodes courantes du commerce international illicite des stupéfiants et des susbstances psychotropes ; c – de résultats de recherches en criminalistique et en criminologie menées dans les domaines du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ; d – de résultats d’expériences et de recherches relatives au contrôle de la toxicomanie. Article 5
- Les échanges d’informations et les demandes de réalisation des activités visées à la présente convention sont formulés par écrit et adressés par les organes compétents.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- En cas d’urgence, et aux fins de l’application de la présente convention, les organes compétents peuvent se transmettre lesdites informations ou demandes oralement, celles-ci devant faire immédiatement l’objet d’une confirmation écrite.
- Les frais afférents à l’exécution d’une demande ou à la réalisation d’une action sont à la charge de la partie requérante. Article 6 Dans chacun des domaines énumérés à l’article 1er de la présente convention, la coopération technique a pour objet principal :
- la formation générale et spécialisée ;
- les échanges d’informations, de techniques, d’expertises et d’expériences professionnelles ;
- Le transfert de technologies et l’assistance en matière d’équipements spécifiques ;
- L’échange de documentation spécialisée ;
- l’échange de visites et, en tant que de besoin, l’accueil réciproque de fonctionnaires et d’experts. Article 7 Chaque partie procèdera à la désignation de l’organe compétent qui sera chargé, pour ce qui la concerne, de la mise en œuvre des dispositions de la présente convention. Article 8 Chacune des parties peut rejeter tout ou partie de la demande d’aide ou d’information ou soumettre son exécution à certaines conditions, si elle estime que ladite demande porte atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public, à sa législation nationale ou à d’autres intérêts essentiels de son Etat. Il en est de même si la demande est de nature à compromettre l’exécution d’une enquête en cours. Article 9
- L’échange d’informations en particulier de données personnelles entre les parties dans le cadre de la présente convention, est soumis aux conditions suivantes : a) la partie requérante ne peut utiliser les données qu’aux fins et conditions définies par la partie requise, en tenant compte du délai au terme duquel lesdites données doivent être détruites, en vertu de sa législation nationale ; b) la partie requérante informe la partie requise, sur sa demande, de l’usage des données qui lui ont été transmises et des résultats obtenus ; c) s’il est établi que des données inexactes ou incomplètes ont été communiquées, la partie requise en informe sans délai la partie requérante ; d) chacune des parties tient un registre des données communiquées et de leur destruction. ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009
- Les parties garantissent la protection des données, en particulier les données personnelles qui leur sont communiquées contre tout accès, modification, publication ou divulgation non autorisés, en vertu de leur législation nationale. Elles s’engagent également à ne céder les données personnelles visées au présent article à aucun tiers autre que l’organe de la partie requérante les ayant sollicitées. Si ladite partie requérante en fait la demande, ces données ne pourront être transmises qu’à l’une des autorités prévues dans le cadre de la présente convention, après autorisation préalable de la partie requise. Article 10
- Chaque partie garantit le traitement confidentiel des informations qualifiées comme telles par l’autre partie.
- Les échantillons, objets, données, études, analyses ou informations communiqués dans le cadre de la présente convention ne peuvent être transmis à un Etat ou tout autre partie tiers sans l’accord de la partie qui les a fournis. Article 11 En vue d’atteindre les objectifs prévus dans la présente convention et de mettre en œuvre la coopération ainsi décrite, il est créé, un “comité mixte de coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée”. Le comité mixte est chargé de développer et de superviser la coopération régie par la présente convention. Les organes compétents s’informent par écrit des représentants qu’ils auront désignés au sein du comité mixte. Le comité mixte se réunit en session ordinaire une fois par an et en session extraordinaire chaque fois que l’une des parties en fait la demande. La date, le lieu et l’ordre du jour étant fixés d’un commun accord. Sauf accord spécial entre les parties, les réunions ont lieu alternativement en Algérie et en Espagne. Les travaux sont coprésidés par les chefs des deux délégations. En tant que de besoin, des arrangements techniques entre institutions concernées précisent les modalités de mise en œuvre concrète des actions qui auront été retenues. Article 12 Tout différend relatif à l’application et à l’interprétation de la présente convention est réglé par voie de négociation entre les parties. Article 13 La présente convention ne porte pas atteinte aux obligations qui découlent d’autres conventions ou engagements internationaux bilatéraux ou multilatéraux contractés par les deux parties.
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2009 Article 14
- La présente convention sera ratifiée conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur chez chacune des parties.
- Elle entrera en vigueur le trentième jour à partir de la date de l’échange des instruments de ratification.
- La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée. Chacune des parties peut la dénoncer à tout moment avec un préavis écrit de six (6) mois notifié à l’autre partie par le canal diplomatique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 7 En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le 15 juin 2008 en deux exemplaires originaux, en langues espagnole et arabe, les deux textes faisant également foi. Pour la République algérienne Pour le Royaume démocratique et populaire d’Espagne Noureddine ZERHOUNI Alfredo Perez dit Yazid RUBALCABA Ministre d’Etat, ministre Ministre de l’intérieur et des collectivités de l’intérieur locales DECRETS Décret exécutif n° 08-441 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2008.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de huit milliards cinq cent soixante-quinze millions deux cent soixante-quinze mille dinars (8.575.275.000 DA) et une autorisation de programme de douze milliards quatre-vingt-et-onze millions huit cent trente-cinq mille dinars (12.091.835.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2008, un crédit de paiement de huit milliards cinq cent soixante-quinze millions deux cent soixante-quinze mille dinars (8.575.275.000 DA) et une autorisation de programme de douze milliards quatre-vingt-et-onze millions huit cent trente-cinq mille dinars (12.091.835.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE Tableau « A » – Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. PCD 8.575.275 — Provision pour dépenses — 12.091.835 imprévues TOTAL 8.575.275 12.091.835 Tableau « B » – Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Agriculture et hydraulique 8.575.275 8.815.758 Infrastructures économiques — 1.960.488 et administratives (routes) Education - Formation — 569.589 (éducation) PCD — 746.000 TOTAL 8.575.275 12.091.835
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 Décret exécutif n° 08-442 du 30 Dhou El Hidja 1429 Décrète : correspondant au 28 décembre 2008 portant création d’un chapitre et virement de crédits au Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature sein du budget de fonctionnement des services du du budget de fonctionnement des services du Premier Premier ministre. ministre, un chapitre n° 44-02 intitulé “Contribution à ———— l’agence nationale d’édition et de publicité”. Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de neuf cent dix millions de dinars (910.000.000 DA), applicable Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 au budget de fonctionnement des services du Premier (alinéa 2) ; ministre et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et présent décret. complétée, relative aux lois de finances ; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de neuf Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 cent dix millions de dinars (910.000.000 DA), applicable correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de au budget de fonctionnement des services du Premier finances pour 2008 ; ministre et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 présent décret. correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret exécutif n° 08-15 du 26 Moharram 1429 officiel de la République algérienne démocratique et correspondant au 3 février 2008 portant répartition des populaire. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au Chef du Gouvernement ; Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Après approbation du Président de la République ; Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-09 Règlement des dettes antérieures dues à l’EPIC - EGT — Sahel pour loyers de logements sécuritaires………………………………………………………………………….. 700.000.000 37-10 Dépenses relatives à la communication institutionnelle……………………………….. 210.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………. 910.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 910.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 910.000.000 Total de la section I……………………………………………………….. 910.000.000 Total des crédits annulés……………………………………………… 910.000.000
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2009 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 9 ETAT “B” Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SERVICES DU PREMIER MINISTRE SECTION I PREMIER MINISTRE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Contribution à la résidence d’Etat du Sahel………………………………………………… 700.000.000 44-02 Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité…………………………… 210.000.000 Total de la 4ème partie…………………………………………………… 910.000.000 Total du titre IV…………………………………………………………….. 910.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 910.000.000 Total de la section I……………………………………………………….. 910.000.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 910.000.000 Décret exécutif n° 08-443 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-21 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008, au ministre de l’industrie et de la promotion des investissements ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ETAT “A” Nos DES CHAPITRES LIBELLES N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 7.500.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 1.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 8.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 8.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 8.500.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 8.500.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 8.500.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobiles …………………………………………….. 5.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 5.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 5.500.000
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL 21 janvier 2009 ETAT Nos DES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11 “B” (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais de formation………………………………………………………………………………… 3.000.000 Total de la 3ème partie……………………………………………………………… 3.000.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 3.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 8.500.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 8.500.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 8.500.000 Décret exécutif n° 08-444 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’ artisanat.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-33 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2008 au ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de sept millions six cent trente-cinq mille dinars (7.635.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de sept millions six cent trente-cinq mille dinars (7.635.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat et au chapitre n° 34-04 « Administration centrale — Charges annexes ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 08-445 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-260 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2008, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2008, un crédit de cinq millions cinq cent mille dinars (5.500.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
ETAT “A” Nos DES CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL, ET DE LA SECURITE SECTION I DE L’EMPLOI SOCIALE ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales………………………………… 5.000.000 Total de la1ère partie…………………………………………………….. 5.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 5.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………. 5.000.000
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 21 janvier 2009 ETAT “A” (suite) Nos DES CHAPITRES LIBELLES SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité CREDITS ANNULES EN DA 31-21 Services déconcentrés de l’emploi — Rémunérations principales…………………. 500.000 Total de la1ère partie……………………………………………………… 500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 500.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 500.000 Total de la section I……………………………………………………….. 5.500.000 Total des crédits annulés………………………………………………. 5.500.000 ETAT “B” Nos DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité CREDITS OUVERTS EN DA 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses……………………… 5.000.000 Total de la1ère partie…………………………………………………….. 5.000.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 5.000.000 Total de la sous-section I………………………………………………… 5.000.000
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” Nos DES ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 (suite) CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-23 Services déconcentrés de l’emploi — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires…………………………………………………………… 500.000 Total de la1ère partie…………………………………………………….. 500.000 Total du titre III…………………………………………………………….. 500.000 Total de la sous-section II……………………………………………….. 500.000 Total de la section I……………………………………………………….. 5.500.000 Total des crédits ouverts……………………………………………… 5.500.000 Décret exécutif n° 08-446 du 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 ; Vu l’oronnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret exécutif n° 08-261 du 8 Chaâbane 1429 correspondant au 10 août 2008 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2008, au ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2008, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et au chapitre n° 46-03 : «Administration centrale - Frais de transports des aveugles et leurs accompagnateurs et des personnes sans revenus présentant un handicap auditif, moteur, mental, une maladie incurable et invalidante ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2008, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 28 décembre 2008. Ahmed OUYAHIA.
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15 21 janvier 2009 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA COMMUNAUTE NATIONALE A L’ETRANGER SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais ……………………………………… 1.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier ……………………………………………. 3.000.000 34-81 Administration centrale — Parc automobiles ………………………………………………… 6.400.000 34-92 Administration centrale — Loyers ………………………………………………………………. 238.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 10.638.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles ……………………………………… 2.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 2.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires …………………………………… 2.600.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 2.600.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 15.238.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 15.238.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes ……………………………………… 4.762.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 4.762.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 4.762.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 4.762.000 Total de la section I…………………………………………………………………….. 20.000.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 20.000.000
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Mohamed Herda.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un magistrat.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin à compter du 5 mars 2008 aux fonctions de juge au tribunal de Maghnia (Tlemcen) , exercées par M. Nacer Boularès, décédé.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’une directrice à l’agence nationale de développement de l’investissement.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directrice auprès du secrétaire général de l’agence nationale de développement de l’investissement, exercées par Mme Fadila Benkert épouse Belaïb, appelée à exercer une autre fonction Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mila , exercées par M. Azeddine Djerourou, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions du directeur du centre algérien de la cinématographie.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre algérien de la cinématographie, exercées par M. Abderrahmane Hacène-Lhadj.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’ artisanat.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du développement de la sous-traitance au ministère de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat, exercées par M. Tahar Silem, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de doyens de faculté à l’université de Blida.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de médecine à l’université de Blida, exercées par M. Hachemi Djoudi.
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2009 Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté de droit à l’université de Blida, exercées par M. Benyoucef Benrekia.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Ouargla.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de vice-recteurs à l’université de Ouargla, exercées par MM : — Mahfoud Hadj-Mahammed, vice-recteur chargé de l’animation et de la promotion de la recherche scientifique, des relations extérieures et de la coopération, — Fethi Khelfaoui, vice-recteur chargé de la formation supérieure, de la formation continue et des diplômes, sur leurs demandes
Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Rachid Saâdoudi, à la wilaya d’Adrar, — Abdelhamid Mekhtout, à la wilaya d’Illizi ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Béchar, exercées par M. Mabrouk Benouareth, admis à la retraite LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 mettant fin aux fonctions de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, il est mis fin aux fonctions de directeurs du logement et des equipements publics aux wilayas suivantes, exercées par MM : — Mohamed Maâchou, à la wilaya de Tlemcen, — Brahim Hallouch, à la wilaya de Aïn Temouchent, appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du secrétaire général de la Cour de Béchar.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. M’Hamed Sehtal est nommé secrétaire général à la Cour de Béchar.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya d’El Oued.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Braham Mohand-Cherif est nommé directeur des mines et de l’industrie a la wilaya d’El Oued.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, Mme Fadila Benkert épouse Belaïb est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de l’environnement à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Azeddine Djerourou est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Souk Ahras.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Mohamed Haffad est nommé directeur général de l’école nationale supérieure du tourisme.
Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés au ministère de l’éducation nationale Mme et MM : — Mohammed Ider chargé d’études et de synthèse, — Fatma-Zohra Chabati épouse Mansouri sous-directrice des programmes de formation, — Abdallah Rouina sous-directeur de la formation initiale, — Mohamed Boualamallah sous-directeur des relations intersectorielles et des stages.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale MM : — Rabah Meknaci, sous-directeur des statistiques, — El-Hadi Benmokhtar, sous-directeur des personnels à gestion centralisée. ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur du centre algérien de la cinématographie .
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Ahmed Benkamla, est nommé directeur du centre algérien de la cinématographie.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du directeur de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat à la wilaya d’Alger.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Tahar Silem, est nommé directeur de la petite et moyenne entreprises et de l’artisanat à la wilaya d’Alger.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination du vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Tizi Ouzou.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Iddir Ahmed Zaïd est nommé vice-recteur chargé du développement, la prospective et l’orientation à l’université de Tizi-Ouzou.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, Mme Souad Bouzenoun, épouse Kechouane est nommée chargée d’études et de synthèse au ministère des relations avec le Parlement.
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2009 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de directeurs de l’urbanisme et de la construction de wilaya.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés directeurs de l’urbanisme et de la construction aux wilayas suivantes MM : — Hamid Dahmane, à la wilaya d’Adrar, — Abdelhamid Mekhtout, à la wilaya de Laghouat, — Rachid Saâdoudi, à la wilaya de Béchar, — Laroussi Rezzag Lagra, à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Belkacem Boussaha est nommé directeur de l’urbanisme et de la construction à la wilaya de Mila. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Décrets présidentiels du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination de directeurs du logement et des équipements publics de wilaya.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Miloud Fadhel, est nommé directeur du logement et des équipements publics à la wilaya de Tamenghasset.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, sont nommés directeurs du logement et des équipements publics aux wilayas suivantes MM: — Brahim Hallouch, à la wilaya d’Oran, — Mohamed Maâchou, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009 portant nomination d’un président de chambre à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1430 correspondant au 3 janvier 2009, M. Mohamed Amine Guerrache est nommé président de la chambre de discipline budgétaire et financière à la Cour des comptes. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 fixant les critères de compétence et de professionnalisme des dirigeants de la société de capital investissement.
Le ministre des finances, Vu la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement, notamment son article 12 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les critères de compétence et de professionnalisme que doivent remplir les dirigeants de la société de capital investissement. Art. 2. — Sont considérés dirigeants de la société de capital investissement, le président et les membres du conseil d’administration, le directeur général et les cadres responsables qui disposent du pouvoir de prendre, au nom de la société, des engagements concernant des déboursements de fonds, des prises de risques ou des ordonnancements. Art. 3. — Le président du conseil d’administration, le directeur général et les cadres responsables doivent justifier d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle minimale de huit (8) années dans l’un des domaines suivants : banque, finances, économie d’entreprise, analyse financière et gestion du risque. Art. 4. — Les membres du conseil d’administration doivent justifier d’un diplôme universitaire et d’une expérience professionnelle minimale de cinq (5) années dans les domaines économique, financier, commercial ou juridique. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008. Karim DJOUDI.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009”.
La ministre de la culture, et Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, midifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008 ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 08-343 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009” ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-343 du 26 Chaoual 1429 correspondant au 26 octobre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009”. Art. 2. — La nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-127 intitulé “Fonds national de préparation et d’organisation du festival culturel panafricain 2009” est arrêtée comme suit : En recettes : — les dotations du budget de l’Etat ; — les contributions éventuelles des collectivités locales ; — les contributions des organismes nationaux ; — les dons et legs ; — toutes autres recettes liées à l’organisation et au déroulement de la manifestation. ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 En dépenses : Les dépenses liées à la préparation, à l’organisation et au déroulement du festival culturel panafricain 2009 sont :
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- Les dépenses de fonctionnement : — les frais de personnel ; — fournitures et mobiliers de bureau ; — remboursement de frais ; — parc automobiles ; — charges annexes ; — édition, publicité et communication ; — organisation de rencontres, séminaires et colloques.
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- Les dotations aux établissements sous tutelle, par décision de la ministre de la culture au titre des dépenses liées aux opérations qui leur sont confiées et concernant les : — location d’espaces, frais d’hébergement, frais de transport, frais de restauration, frais d’assurance des personnes et des biens culturels ; — cérémonies d’ouverture et de clôture ; — manifestations culturelles diverses ; — expositions culturelles ; — édition de livres et ouvrages ; — arts visuels ; — musiques ; — théâtre et ballet ; — cinéma et audiovisuel ; — organisations de rencontres, séminaires et colloques.
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- Les dépenses de travaux, de mise à niveau, de réfection et de réhabilitation, décidées par le comité national, d’espaces devant accueillir les manifestations culturelles. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI
24 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 21 janvier 2009 Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la liste des travaux, services, études et fournitures dispensés des procédures d’appels d’offres et pouvant être réalisés dans le cadre du gré à gré après consultation.
La ministre de la culture, et Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 38 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, susvisé, les marchés de travaux, fournitures, études et services entrant dans le cadre de l’organisation du «festival culturel panafricain 2009», sont dispensés des procédures d’appel d’offres et soumis à la procédure du gré à gré après consultation. Art. 2. — Sont concernés par la dispense citée à l’article1er ci-dessus, les marchés ci-après : — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à l’acquisition de fournitures et d’équipements techniques ; — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à la production, l’édition, la réédition, la traduction, la diffusion et la duplication d’œuvres littéraires, artistiques et audiovisuels ; — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à l’organisation de manifestations telles que les expositions, festivals, colloques, événements de masse, cérémonies d’ouverture et de clôture ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21 — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à l’hébergement, le transport et la restauration des participants ; — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs aux études et travaux de réfection et de réhabilitation des espaces retenus par le comité national pour accueillir les manifestations culturelles ; et, de manière générale, tout marché conclu en vue de la préparation, l’organisation et le déroulement des opérations retenues dans le cadre de la manifestation «festival culturel panafricain 2009». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008 fixant la liste des marchés d’études et des services dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution.
La ministre de la culture, et Le ministre des finances, Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. — Les marchés conclus dans le cadre de la manifestation “festival culturel panafricain 2009” sont dispensés de la caution de bonne exécution prévue par l’article 84 du décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002, susvisé. Art. 2. — Sont dispensés de la constitution de la caution de bonne exécution les marchés ci-après : — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à la production, l’édition, la réédition, la traduction, la diffusion et la duplication d’œuvres littéraires, artistiques et audiovisuels ; — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à l’organisation de manifestations telles que les expositions, festivals, colloques, événements de masse, cérémonies d’ouverture et de clôture ; ALGERIENNE N° 05 24 Moharram 1430 21 janvier 2009 — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé relatifs à l’hébergement, le transport et la restauration des participants ; — les marchés conclus avec tout opérateur public ou privé d’études relatives à la réfection et à la réhabilitation des espaces retenus par le comité national pour accueillir les manifestations culturelles ; — les marchés d’assurances de personnes et des biens, y compris les biens culturels. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1429 correspondant au 29 novembre 2008. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE