ج.ر عدد 67 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

12:Joumada Ethania 1420: 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:67: 22 septembre 1999: SOMMAIRED DECRETS Décret exécutif n° 99-209 du 9 Joumada Ethania 1420 correspondant au 19 septembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 17 Rabie Ethani 1420 correspondant au 30 juillet 1999 relative à l’importation des objets par les voyageurs venant séjourner temporairement sur le territoire douanier.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999 fixant les modalités d’organisation des examens de confirmation des personnels enseignants.

MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant organisation d’un cycle de formation pour l’accès au poste supérieur de conseiller technique et pédagogique..

CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’administration du Conseil supérieur de la jeunesse 10 Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dans l’administration 1999 fixant la liste des postes de travail du conseil supérieur de la jeunesse………… 11

12 Joumada Ethania 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67: 3 22 septembre 1999 : DECRETS Décret exécutif n° 99-209 du 9 Joumada Ethania 1420 correspondant au 19 septembre 1999 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret exécutif n° 99-16 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1999, au ministre de la petite et moyenne entreprise; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 34-04 “Administration centrale Charges annexes”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et au chapitre n° 34-92 “Administration centrale

  • Loyers”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Joumada Ethania 1420 correspondant au 19 septembre 1999. Smail HAMDANI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 17 Rabie Ethani 1420 correspondant au 30 juillet 1999 relative à l’importation des objets par les voyageurs venant séjourner temporairement sur le territoire douanier. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 5, 21-2°, 116, 117, 123 et 197; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu le décret n° 63-348 du 11 septembre 1963 portant adhésion sous réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière du 4 juin 1954 relative à l’importation temporaire des véhicules routiers, privés; Vu le décret n° 63-349 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux sur les facilités douanières en faveur du tourisme; Vu le décret n° 63-351 du 11 septembre 1963 portant adhésion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative à l’importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs; Vu le décret présidentiel nº 98-03 du 14 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1998 portant notification de la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 93-329 du 13 Rajab 1414 correspondant au 27 décembre 1993, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes;

Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application de l’article 197 du code des douanes, relatif à l’importation en franchise temporaire des droits et taxes, des objets destinés à leur usage personnel, par les voyageurs venant séjourner temporairement dans le territoire douanier. Art. 2. Bénéficient des dispositions de l’article 1er ci-dessus, les objets importés temporairement par les nationaux non résidents et les étrangers, notamment : un véhicule de tourisme ou un véhicule aménagé pour le tourisme tractant éventuellement une remorque ou une caravane; un véhicule à deux roues, une embarcation de plaisance immatriculée; un aéronef et les pièces nécessaires à sa réparation; un appareil de photographie ou caméra et leurs accessoires, ainsi qu’une quantité raisonnable de pellicules ou de films; un appareil portatif d’enregistrement ou de reproduction du son; un appareil récepteur de radio; un instrument de musique portatif; une vidéo et 20 cassettes; un équipement de camping, de pêche et de sport; un micro ordinateur portable; une machine à écrire portable; une machine à calculer portable; outillage admis dans le cadre d’un dépannage; matériels et équipements destinés aux opérations de sauvetage; bijoux personnels dont le poids ne dépasse pas 150 gr; un fusil de chasse; une planche à voile; les animaux d’appartement; les animaux participants à des compétitions sportives. Art. 3. Demeurent exigibles à l’entrée du territoire douanier les formalités relatives à la protection de la moralité, de la sécurité et de la santé publique, notamment celles concernant le contrôle : de la librairie; de la circulation des armes, munitions et matériels assimilés; sanitaire et phytosanitaire; de police des stations radioélectriques. Art. 4. Le bénéfice de l’importation temporaire en franchise est accordé par les services des douanes du bureau d’entrée en Algérie, au moment de l’importation, pour une durée de trois (03) mois. 22:septembre 1999: Des prorogations de délai dans la limite de (03) mois peuvent être accordées par les chefs d’inspections divisionnaires des douanes, sous réserve, le cas échéant, de la régularité du séjour vis-à-vis des services de police, pour les étrangers. Art. 5. Les objets visés à l’article 2 ci-dessus font l’objet d’une déclaration simplifiée délivrée par le bureau des douanes à l’entrée du territoire douanier, comportant un engagement de réexportation dispensé de caution. Art. 6. A l’expiration des délais accordés, les objets importés temporairement doivent être réexportés, abandonnés au profit du Trésor, ou mis à la consommation aux conditions édictées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. En cas de vol ou de perte d’un objet importé temporairement, ayant donné lieu à une déclaration aux autorités de police compétentes recueillie sur procès-verbal, la régularisation du titre d’importation peut être admise moyennant la consignation des droits et taxes pendant une durée de trois (3) ans. Si avant l’échéance de trois (03) années l’objet volé ou perdu est récupéré par son propriétaire, les droits et taxes sont remboursés et la régularisation du titre d’importation temporaire s’opère comme indiqué à l’article 6 ci-dessus de la présente décision, la durée de la dépossession s’ajoutant d’office à la durée de validité du titre concernant l’objet. Par contre, si à l’expiration du délai de trois (03) ans précité l’objet volé ou perdu n’a pas été récupéré, le receveur des douanes appliquera les droits et taxes consignés à l’objet volé ou perdu et les prendra en recette au titre d’une mise à la consommation d’office de l’objet. Art. 8. Les objets importés temporairement qui sont détruits ou irrémédiablement perdus par suite d’accident ou cas de force majeure, ne sont pas soumis aux droits et taxes d’importation, à condition que cette destruction ou cette perte soit dûment établie. Les déchets et débris résultant, le cas échéant, de cette destruction sont assujettis, en cas de mise à la consommation aux droits et taxes d’importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s’ils étaient importés dans cet état. Art. 9. Dans les cas visés aux articles 7 et 8 ci-dessus, la personne dessaisie pourra importer temporairement un objet de la même nature que l’objet concerné. Art. 10. Les objets en importation temporaire ne peuvent donner lieu à cession ou prêt. Art. 11. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1420 correspondant au 30 juillet 1999. Brahim CHAIB CHERIF.

12 Joumada Ethania 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 67 5 22 septembre 1999 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999 fixant les modalités d’organisation des examens de confirmation des personnels enseignants. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative, à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des examens de confirmation des personnels enseignants. Art. 2. Sont soumis durant la période de stage, les personnels enseignants issus des établissements de formation recrutés par voie de concours sur épreuves, ou par voie d’examens professionnels ou suite à leur inscription sur la liste d’aptitude, à des examens de confirmation qui comportent des épreuves pratiques et orales. Les personnels enseignants recrutés sur titre ou par voie de concours sur titre sont soumis, durant leur période de stage, et à l’issue d’un cycle de formation qui leur est organisé à des examens de confirmation qui comportent des épreuves écrites, pratiques et orales. Art. 3. Les épreuves pratiques et orales des examens de confirmation sont organisées par une commission ad hoc suivant les modalités fixées à l’article 8 ci-dessous. Art. 4. L’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand Alger et les directeurs de l’éducation des wilayas désignent les membres de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus, sur proposition des inspecteurs concernés et conformément au calendrier fixé par ces derniers. Art. 5. L’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand Alger et les directeurs de l’éducation des wilayas élaborent la liste des candidats à l’examen de confirmation suivant leur grade et leur spécialité d’enseignement et la transmettent aux inspecteurs concernés qui doivent organiser ces examens à l’issue du premier trimestre qui suit la date d’installation des personnels enseignants concernés. Art. 6. Les candidats sont informés de la date de l’examen de confirmation dans un délai d’une semaine au minimum avant la visite de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Le rapport sera transmis par la commission après avoir été signé par ses membres aux services concernés de l’inspection académique du Gouvernorat du Grand Alger ou la direction de l’éducation dans un délai de quinze (15) jours après la visite de la dite commission. Ledit rapport comportera une conclusion qui précise clairement la note chiffrée et l’évaluation du candidat. Art. 8. Les corps des personnels enseignants concernés, ainsi que la composition de la commission chargée des épreuves pratiques et orales de l’examen de confirmation et la nature de ces épreuves sont définis à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 9. Les personnels enseignants prévus à l’article 2 (alinéa 2) subissent des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves pratiques et orales d’admission définitive; seuls les enseignants ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites peuvent subir les épreuves pratiques et orales. Art. 10.- La date des épreuves écrites est fixée par le ministre de l’éducation nationale pour le grade de professeurs ingénieurs, et par l’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand Alger et les directeurs de l’éducation pour le grade de professeurs certifiés de l’enseignement fondamental. Art. 11. Les épreuves écrites comportent deux sujets au choix du candidat : a) L’épreuve de pédagogie générale comporte l’analyse ou la dissertation d’un texte dans le but d’évaluer la culture pédagogique du candidat, durée 3 heures, coefficient 1;

b) L’épreuve de pédagogie particulière comporte un sujet ou un ensemble de questions sur la méthodologie technique et les méthodes pédagogiques appliquées dans la discipline ou les disciplines didactiques. Durée 3 heures, coefficient 1. Art. 12. La commission chargée des délibérations des épreuves écrites est composée comme suit : a) Pour le grade de professeurs ingénieurs : l’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand Alger ou le directeur de l’éducation, président; l’inspecteur de l’éducation et de la formation de chaque discipline concernée par le concours, membre ; deux (2) professeurs ingénieurs titulaires, membres. b) Pour le grade de professeurs certifiés de l’enseignement fondamental : l’inspecteur d’académie du Gouvernorat du Grand Alger ou le directeur de l’éducation, président; 22:septembre 1999: l’inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental de chaque disicipline concernée par le concours, membre; deux (2) professeurs certifiés de l’enseignement fondamental, membres. Art. 13. Ne sont déclarés admis aux épreuves pratiques et orales des examens de confirmation que les candidats ayant une moyenne égale ou supérieure à 30/60. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’éducation nationale, du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Boubekeur BENBOUZID Ahmed NOUI. ANNEXE Tableau des corps des personnels enseignants et la composition de la commission chargée des épreuves pratiques et orales de l’examen de confirmation Composition de la commission Corps chargée des épreuves pratiques et orales d’enseignement de l’examen de confirmation Instructeur Inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental (président) Directeur d’annexe d’école fondamentale (membre) Instructeur titulaire (membre) Instructeur langue Inspecteur de l’éducation et de étrangère l’enseignement fondamental (président) Directeur d’annexe d’école fondamentale (membre) Instructeur titulaire de langue étrangère (membre) Inspecteur de l’éducation et de Maître d’école l’enseignement fondamentale fondamental (président) Maître de classe Directeur d’annexe d’école fondamentale d’adaptation (membre) Maître d’école fondamentale ou maître de classe d’adaptation titulaire (membre) Inspecteur de l’éducation et de Maître d’école l’enseignement fondamental fondamentale de (président) langue étrangère Directeur d’annexe d’école fondamentale (membre) Maître d’école fondamentale de langue étrangère titulaire (membre) Nature des épreuves pratiques Note et orales chiffrée Trois leçons dans une même classe, en sur 40 langue, éducation mathématique, et une des matières d’éveil Epreuve orale sur des sujets de sur 20 psychopédagogie et de réglementation scolaire Trois leçons différentes sur les activités de la langue étrangère. sur 40 Epreuvre orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation sur 20 scolaire Trois leçons dans une même classe en langue, éducation mathématique et sur 40 une des matières d’éveil Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et réglementation scolaire sur 20 Trois leçons différentes sur les activités de la langue étrangère sur 40 Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et réglementation sur 20 scolaire

12 Joumada Ethanja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67: 22 septembre 1999:: ANNEXE ( Composition de la commission Corps chargée des épreuves pratiques et orales d’enseignement de l’examen de confirmation Professeur Inspecteur de l’éducation et de d’enseignement l’enseignement fondamental fondamental (président) Deux professeurs d’enseignement fondamental titulaires (membres) Professeur certifié Inspecteur de l’éducation et de de l’enseignement l’enseignement fondamental fondamental ler et (président) 2ème palier Directeur d’annexe d’école fondamentale (membre) Professeur certifié d’enseignement fondamental titulaire (membre) Professeur certifié Inspecteur de l’éducation et de de l’enseignement l’enseignement fondamental fondamental (président) 2ème palier langue Directeur d’annexe d’école fondamentale étrangère (membre) Deux Professeurs certifiés d’enseignement fondamental de langue étrangère titulaires (membres) Professeur certifié Inspecteur de l’éducation et de de l’enseignement l’enseignement fondamental fondamental (président) 3ème palier professeurs certifiés Deux d’enseignement fondamental titulaires (membres) Professeur Inspecteur de l’éducation et de la technique des formation (président) lycées Professeur technique des lycées chef d’atelier ou chef de travaux (membre) Professeur technique de lycée titulaire (membre) Professeur Inspecteur de l’éducation et de la technique des formation (président) lycées Directeur d’établissement Chef d’atelier d’enseignement secondaire technique Professeur (membre) technique des lycées Professeur technique des lycées chef Chef de travaux d’atelier ou chef de travaux (membre) suite) Nature des épreuves pratiques Note et orales chiffrée Deux leçons différentes dans deux sur 40 classes différentes Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et de réglementation sur 20 scolaire Trois leçons dans une même classe en sur 40 langue, éducation mathématique et une des matières d’éveil sur 20 Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et réglementation scolaire Trois leçons différentes sur les activités de la langue étrangère sur 40 Epreuve orale sur des sujets de psychopédagogie et réglementation sur 20 scolaire Deux leçons différentes dans deux sur 40 classes différentes Epreuve orale sur des sujets de sur 20 psychopédagogie et réglementation scolaire Une leçon d’enseignement pratique dans l’atelier sur 20 Une leçon d’enseignement théorique dans une classe sur 20 Epreuve orale sur la méthodologie sur 20 d’enseignement de la discipline et sur la réglementation scolaire Visite des ateliers pour contrôler les conditions d’organisation du travail sur 40 Discussion avec le candidat sur l’organisation générale, la sur 20 réglementation scolaire et la spécialité

12: Joumada Ethania 1420: 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:67 22 septembre 1999 ANNEXE Composition de la commission Corps chargée des épreuves pratiques et orales d’enseignement confirmation de l’examen de Inspecteur de l’éducation et de la Professeur formation (président) d’enseignement Deux professeurs d’enseignement secondaire secondaire titulaires (membres) Inspecteur de l’éducation et de la formation (président) Professeur Deux professeurs ingénieurs titulaires ingénieur (membres) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999 portant organisation d’un cycle de formation pour l’accès au poste supérieur de conseiller technique et pédagogique. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 87-257 du 1er décembre 1987 portant création du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés; Vu le décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l’école de formation des cadres de Chéraga; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; (suite) Nature des épreuves pratiques Note et orales chiffrée Deux leçons différentes dans une ou Sur 40 deux classes différentes Epreuve orale sur des sujets de Sur 20 psychopédagogie et réglementation scolaire Uneleçon d’enseignement pratique Sur 20 Une leçon d’enseignement théorique Sur 20 Epreuve orale sur la méthodologie Sur 20 d’enseignement de la discipline et sur la réglementation scolaire Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-71 du 2 mars 1991 portant transfert du siège du centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’organisation d’un cycle de formation pour l’accès au poste supérieur de conseiller technique et pédagogique de l’administration chargée des affaires sociales. Art. 2. La formation prévue à l’article 1er ci-dessus est ouverte aux candidats recrutés sur liste d’aptitude conformément aux dispositions de l’article 107 du décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, susvisé. Art. 3. Le nombre de postes budgétaires est de quarante deux (42) postes de conseillers techniques et pédagogiques conformément au plan de gestion des ressources humaines adopté au titre de l’année 1999.

12 Joumada Ethanja 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67: 22 septembre 1999 Art. 4. Des bonifications sont accordées aux candidats concernés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 5. La durée de la formation est de trois (3) mois organisée sous forme alternée comprenant des cours théoriques et des stages pratiques. Elle se déroule dans les centres nationaux de formation spécialisée suivants : centre national de formation des personnels spécialisés de Birkhadem (CNFPS); centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine (CNFPH). Art. 6. Le début de la formation est prévue pour le 2 octobre 1999. Les programmes thématiques de formation sont joints au présent arrêté. Art. 7. Les résultats de l’évaluation des candidats sont prononcés par un jury d’admission et porte notamment sur : une évaluation des matières théoriques enseignées; une évaluation des stages pratiques; une évaluation d’un mémoire de fin de stage. Art. 8. Le jury d’admission prévu à l’article 7 ci-dessus est composé de : l’autorité ayant pouvoir de nomination, président; le directeur de l’établissement spécialisé ou son représentant, membre; le sous-directeur du suivi et soutien pédagogique ou son représentant, membre; le sous-directeur des personnels, membre; le directeur du centre national de formation concerné, membre; deux (2) enseignants des centres nationaux de formation spécialisée, membres. Art. 9. - La liste des candidats ayant suivi avec succès la formation est arrêtée par le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle sur proposition du jury d’admission prévu à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Une attestation de réussite à la formation, établie par le directeur du centre national de formation spécialisée est délivrée aux candidats admis sur la base des résultats du jury d’admission. Art. 11. Les candidats ayant suivi avec succès la formation sont nommés aux postes supérieurs postulés. Les candidats déclarés non admis sont réversés dans leurs corps ou grade d’origine conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Tout candidat admis à l’issue de la formation et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un (1) mois après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifiée et approuvée par l’administration de tutelle. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Rabie Ethani 1420 correspondant au 27 juillet 1999. Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale et de du Chef du Gouvernement, la formation professionnelle chargé de la réforme administrative et de Hacène LASKRI la fonction publique Ahmed NOUI. ANNEXE N° I PROGRAMME DE FORMATION DU CONSEILLER TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE INTERVENANT INTITULE DES MODULES DE FORMATION 1- Pédagogie de l’expression écrite et orale. 2 Didactiques et méthodologie de la pédagogie spécialisée. 3 - Pédagogie par objectifs. 4- Politique de l’action sociale et législation. 5- Docimologie et évaluation de l’acte éducatif. 6- Projet institutionnel. 7- Travail en équipe. 8-Stage pratique. Total DANS LE DOMAINE DE L’HANDICAP DUREE DE LA VOLUME HORAIRE COEFFICIENT FORMATION HEBDOMADAIRE 6 heures 03 6 heures 03 03 mois 6 heures 03 4 heures 02 4 heures 02 4 heures 02 4 heures 02 4 heures 02 38 heures

12 Joumada Ethania 1420: 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°:67 22:septembre 1999 ANNEXE N° II PROGRAMME DE FORMATION DU CONSEILLER TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE INTERVENANT DANS LE CHAMP SOCIAL INTITULE DES MODULES DE FORMATION 1 - Etude et critique des concepts et notions de référence. 2- Approche et analyse des problématiques individuelles. 3 - Analyse du milieu institutionnel. 4- Identité professionnelle et analyse. 5-Organisation et innovation pédagogique. 6- Méthodologie pratique I et II. 7-Cadre juridique de l’action sociale. 8- Visites d’établissements. Total CONSEIL SUPERIEUR DE LA JEUNESSE Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’administration du Conseil supérieur de la jeunesse. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l’indemnité de nuisance; Vu le décret présidentiel n° 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création d’un Conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret présidentiel nº 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant organisation interne de l’administration du Conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; DUREE DE LA VOLUME HORAIRE COEFFICIENT FORMATION HEBDOMADAIRE 2 heures 02 4 heures 02 4 heures 02 6 heures 03 03 mois 7 heures 03 6 heures 03 4 heures 02 6 heures 02 39 heures Arrêtent : Article 1er. Les postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein de l’administration du Conseil supérieur de la jeunesse telle que définie par les dispositions du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 susvisé, sont fixés conformément à la liste annexée au présent arrêté. Art. 2. La liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance, telle que précisée à l’article 1er ci-dessus peut être modifiée ou complétée conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 susvisé. Art. 3. L’indemnité de nuisance est réduite ou supprimée selon le cas conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre 1999. Le ministre du travail, P. Le ministre des finances, de la protection sociale Le ministre délégué auprès du et de la formation ministre des finances, professionnelle, chargé du budget, Hacène LASKRI Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI

12 Joumada Ethanía 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67: 11 22 septembre 1999 ANNEXE LISTE DES POSTES DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A L’INDEMNITE DE NUISANCE POSTE DE TRAVAIL Chauffeur de permanence Chauffeur du président du CSJ. Chauffeur du secrétaire général Chauffeur des membres du Conseil Gardien Gardien de nuit Cafetier Standardiste Teléxiste Femme de ménage Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre 1999 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dans l’administration du conseil supérieur de la jeunesse. Le ministre des finances, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 81-57 du 2 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution de l’indemnité forfaitaire de service permanent, notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 7; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travaileurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 95-256 du Aouel Rabie Ethani 1416 correspondant au 27 août 1995 portant création d’un conseil supérieur de la jeunesse; MONTANT DE L’INDEMNITE TAUX % DE NUISANCE 125 5,76% 125 5,76% 125 5,76% 125 5,08% 178 10,47% 178 10,47% 184 7,82% 125 8,13% 125 8,13% 178 8,76% Vu le décret présidentiel nº 96-117 du 4 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 23 mars 1996 portant organisation interne de l’administration du conseil supérieur de la jeunesse; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques. Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n° 81-57 du 28 mars 1981 susvisé, le présent arrêté fixe le taux et la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein de l’administration du conseil supérieur de la jeunesse. Art. 2. Les postes de travail ci-dessous cités ouvrent droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent dont le montant est calculé selon les taux suivants du salaire de base:

12 Joumada Ethania 1420: 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº:67 22 septembre 1999…….. 1- Au taux de 10% : chaufeur de permanence, gardien, standartiste, télexiste. 2- Au taux de 15%: cafetier, gardien de nuit. 3- Au taux de 20%: chauffeur du président du conseil, chauffeur du secrétaire général, chauffeur des membres du conseil. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1420 correspondant au 6 septembre 1999. Le ministre du travail, de P. Le ministre des finances, la protection sociale et de le ministre délégué auprès du la formation ministre des finances, professionnelle chargé du budget Hacène LASKRI. Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Avenue Abdelkader Benbarek - Alger