CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
6 Rabie El Aouel 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n°02-157 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels……………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n°02-158 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 complétant le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n°02-159 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant mesure de grâce………………….. 4 Décret présidentiel n° 02-160 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant approbation de l’accord de prêt n° 7073-AL, signé le 12 février 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique au secteur des transports……………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 Décret présidentiel n° 02-161 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement…………………………………………. 7 Décret présidentiel n° 02-162 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat…………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret présidentiel n° 02-163 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel n° 02-164 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel n° 02-165 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 02-166 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel n° 02-167 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce……………………………………………………………. 14 Décret présidentiel n° 02-168 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine……………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 02-169 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale………………………………………………………………………….. 15 Décret présidentiel n° 02-170 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture……………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel n° 02-171 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel n° 02-172 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………… 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Safar 1423 correspondant au 27 avril 2002 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 15 Safar 1423 correspondant au 28 avril 2002 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale…………………………………………………………………………………………. 17
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 3 DECRETS Décret présidentiel n°02-157 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 01-102 bis du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 modifiant le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — Le siège du Conseil constitutionnel est fixé à Alger”. Art. 3. — L’article 6 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. — Le Conseil constitutionnel est doté d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général, d’un centre d’études et de recherches constitutionnelles et d’un service administratif”; Art. 4. — Le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989 est complété par les articles 6 bis et 6 ter rédigés comme suit : “Art. 6 bis.— Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est une structure interne de réflexion et de proposition en matière de droit constitutionnel. Il a pour missions : — de développer la recherche dans le domaine du droit constitutionnel comparé ; — d’œuvrer à la promotion et à la diffusion de la culture de constitutionnalité ; — de développer la coopération avec les universités et les centres d’études et de recherches nationaux et étrangers ; — d’effectuer toutes études et recherches présentant un intérêt pour les travaux du Conseil constitutionnel. Il peut, dans ce cadre, faire appel à toute personne ou organisme jouissant de compétences avérées en la matière.” “Art. 6 ter.— Le centre d’études et de recherches constitutionnelles est dirigé par un directeur général assisté de directeurs d’études et de recherches et de chefs d’études”. Art. 5. — Le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est complété par un article 7 bis rédigé comme suit : “Art. 7 bis. — Sous l’autorité du secrétaire général du Conseil constitutionnel, le directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles anime et coordonne les activités des directeurs d’études et de recherches”. Art. 6. — L’article 8 du décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 8. — Les fonctions de secrétaire général, de directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles, de directeurs d’études et de recherches, de directeurs et de chefs d’études auprès du Conseil constitutionnel sont des fonctions supérieures de l’Etat. La nomination aux dites fonctions intervient par décret présidentiel sur proposition du Président du Conseil constitutionnel”. Art. 7. — Le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est complété par un article 8 bis rédigé comme suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE “Art. 8 bis. — Les fonctions de directeur et de chef d’études sont classées et rémunérées par référence aux fonctions similaires de l’administration centrale prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 susvisé”. Art. 8. — Le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, susvisé, est complété par un article 9 bis rédigé comme suit : “Art. 9 bis. — L’organisation interne du centre d’études et de recherches constitutionnelles est fixée par décision du président du Conseil constitutionnel”. Art. 9. — L’article 4 du décret présidentiel n° 01-102 bis du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, est abrogé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n°02-158 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 complétant le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6°; Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels ; Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er bis du décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, susvisé, est complété in fine comme suit : “— ………………………………………………………………………. —…………………………………………………………………………. — Directeur général du centre d’études et de recherches constitutionnelles ”. 6 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n°02-159 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant mesure de grâce.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(6°et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. — Une remise totale de la peine d’emprisonnement est accordée au profit de la nommée Barbar Hiba Djamila condamnée par la Cour d’Oran en date du 7 décembre 1998. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-160 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant approbation de l’accord de prêt n° 7073-AL, signé le 12 février 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique au secteur des transports.
Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (3° et 6°) et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement, ensemble l’ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant changement de dénomination de la Caisse algérienne de développement en Banque algérienne de développement ;
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68 ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu l’accord de prêt n° 7073-AL, signé le 12 février 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique au secteur des transports ; Décrète : Article 1er. — Est approuvé et sera exécuté conformément aux lois et règlements en vigueur l’accord de prêt n° 7073-AL, signé le 12 février 2002 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet d’assistance technique au secteur des transports. Art. 2. — Le ministre chargé des transports, le ministre chargé des finances et le directeur général de la Banque algérienne de développement sont tenus de prendre, chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat, à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 5 ANNEXE I TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La mise en œuvre de l’accord de prêt n° 7073-AL susvisé, assure la réalisation du projet d’assistance technique au secteur des transports conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent. Ce projet comporte les composantes suivantes : A – Portuaire ; B – Aéroportuaire ; C – Transport aérien ; D – Ferroviaire ; E – Transport urbain ; F – Gestion financière du projet. Art. 2. — La responsabilité globale de l’exécution du projet est confiée au ministère chargé des transports à travers une cellule de gestion du projet, sous la responsabilité d’un comité de coordination et de suivi qui assurera l’orientation générale de l’exécution du projet. Art. 3. — Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution du projet sont traduites sous forme de plans d’actions qui serviront de base de travail aux structures concernées du ministère chargé des transports. Ces plans d’actions sont établis par la cellule de gestion du projet dans le cadre de ses attributions, en relation avec les structures concernées. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. — L’utilisation des moyens financiers empruntés par l’Etat et mis en œuvre par la Banque algérienne de développement, est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité et de contrôle des changes extérieurs. Art. 5. — Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles de l’Etat, nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financé par l’accord de prêt sont établies conformément aux lois et réglements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. — Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées, par le ministère chargé des finances, conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt et qui lui sont communiquées par la Banque algérienne de développement.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. — Les opérations comptables reflétant l’intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre de l’objet du présent décret et de ses annexes I et II sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances, mensuellement, trimestriellement et annuellement. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d’inspection.
ANNEXE II TITRE I INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES TRANSPORTS Article 1er. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, le ministère chargé des transports assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations prévues pour l’exécution du projet ;
- concevoir, faire établir par la cellule de gestion du projet, les plans d’actions prévus aux annexes I et II du présent décret et faire assurer la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et la coordination de leur exécution ;
- faire dresser par la cellule de gestion du projet un bilan trimestriel physique et financier ;
- prendre en charge, en coordination avec la Banque algérienne de développement et la cellule gestion du projet, l’échange d’informations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, notamment en matière de passation des marchés et porter tout litige éventuel à la connaissance des autorités compétentes concernées ;
- élaborer des programmes d’inspection et de contrôle et établir un rapport annuel sur leur exécution jusqu’à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet prévu dans l’accord de prêt ;
- prendre et faire prendre conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II toutes les dispositions nécessaires : — à la préparation rapide des dossiers des demandes de décaissement ; 6 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 — au suivi régulier des opérations administratives, documentaires, contractuelles, financières, techniques et budgétaires, de décaissement du prêt et de paiement des dépenses susvisées ; — à l’établissement du rapport final sur l’exécution physique et financière du projet. Art. 2. — Aux fins de réalisation du projet, objet du présent décret, il est institué par le ministre chargé des transports une cellule de gestion du projet, pour la durée du projet et jusqu’à son aboutissement. La cellule est chargée, au titre de l’exécution du projet, notamment de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre, de réalisation et de contrôle nécessaires à l’exécution du projet. TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE CHARGE DES FINANCES Art. 3. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, et dans la limite de ses attributions, le ministère chargé des finances assure au titre de l’exécution du projet, notamment la réalisation des interventions ci-après :
- assurer l’établissement de la convention de rétrocession et de gestion du prêt entre le Trésor et la Banque algérienne de développement ;
- assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des opérations prévues par les dispositions du présent décret et de ses annexes I et II ;
- prendre toutes dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de remboursement du prêt qui sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur sur la base des utilisations faites avec les montants prévus à l’accord de prêt ;
- élaborer et fournir par l’inspection générale des finances aux autorités compétentes concernées par la gestion et la mise en œuvre de l’accord de prêt : — un rapport d’audit sur les comptes du projet y compris le compte spécial au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auquel il se rapporte ; — un rapport final sur l’exécution du projet.
- assurer la gestion et l’utilisation des crédits affectés à ce projet et le suivi régulier et rigoureux des reliquats des crédits affectés à ce projet ;
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL TITRE III INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Art. 4. — Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt et dans les limites de ses attributions, la Banque algérienne de développement assure au titre de l’exécution du projet notamment les interventions ci-après :
- conclure une convention de rétrocession et de gestion avec le Trésor ;
- traiter les dossiers relatifs à l’utilisation du prêt, en liaison avec le ministère chargé des finances ;
- désigner un spécialiste en gestion financière, en charge des paiements relatifs aux contrats financés au titre du projet, et qui travaillera en étroite collaboration avec les membres de la cellule de gestion du projet ;
- vérifier, lors de l’élaboration des demandes de décaissement du prêt, la conformité des dépenses prévues par l’accord de prêt et les contrats passés au titre du projet ;
- introduire rapidement auprès de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement les demandes de décaissement du prêt ;
- réaliser les opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l’accord de prêt, du présent décret et de ses annexes I et II ;
- prendre en charge toutes les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l’Etat en contrepartie des obligations contractées par lui pour la réalisation du projet ;
- établir les opérations comptables, bilans, contrôles et évaluations des actions, moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre du projet ;
- prendre en charge toutes les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement ;
- réaliser à chaque phase de l’exécution du projet, une évaluation comptable de la mise en œuvre de l’accord de prêt et établir : — un rapport trimestriel et annuel portant sur une évaluation de la mise en œuvre de l’accord de prêt ; — un rapport trimestriel portant sur ses relations avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ; — un rapport final sur l’exécution de l’accord de prêt à transmettre au ministère chargé des finances ;
- archiver et conserver tous documents détenus par elle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 7 Décret présidentiel n° 02-161 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002 au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-09 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement – Section I – Chef du Gouvernement – un chapitre n° 37-05, intitulé “Frais de fonctionnement de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002.” Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de cinquante millions de dinars (50.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I – Chef du Gouvernement et au chapitre n° 37-05 “Frais de fonctionnement de la commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-162 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de l’Etat.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portanr loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 02-08 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002, portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 02-10 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre de la justice ; Vu le décret exécutif n° 02-36 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 02-131 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature des budgets de fonctionnement des ministères ci-après, les chapitres suivants : 6 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 Ministère des affaires étrangères : — Sous-section I — Services centraux — Chapitre n° 37-05 : intitulé : “Administration centrale — Elections législatives 2002”. — Sous-section II — Services à l’étranger — Chapitre n° 37-15, intitulé : “Services à l’étranger – Elections législatives 2002” Ministère de la justice : — Section I – Direction de l’administration générale. — Sous-section I — Services centraux — Chapitre n° 37-08, intitulé : “Administration centrale — Elections législatives 2002”. Ministère de la communication et de la culture : Sous-section I — Services centraux — Chapitre n° 37-07, intitulé “Administration centrale — Elections législatives 2002.” Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit de trois milliards vingt millions huit cent dix mille dinars (3.020.810.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de trois milliards vingt millions huit cent dix mille dinars (3.020.810.000 DA) applicable aux budgets de fonctionnement des ministères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. — Le ministre des finances, le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d’Etat, ministre de la justice, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et le ministre de la communication et de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 9 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections législatives 2002…………………………………. 18.193.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 18.193.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 18.193.000 Total de la sous-section. I………………………………………………………….. 18.193.000 SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services à l’étranger — Elections législatives 2002……………………………………… 131.807.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 131.807.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 131.807.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 131.807.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 150.000.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères……………………………………………………………… 150.000.000 MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION I DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-08 Administration centrale — Elections législatives 2002…………………………………. 57.240.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 57.240.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 57.240.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 57.240.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 57.240.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de la justice……………………………………………………………………………….. 57.240.000
6 Rabie El Aouel 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections…………………………………………………………. 1.214.783.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 1.214.783.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.214.783.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 1.214.783.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections……………………………………………….. 1.534.787.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 1.534.787.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.534.787.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 1.534.787.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 2.749.570.000 Total des crédits ouverts au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………… 2.749.570.000 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-07 Administration centrale — Elections législatives 2002…………………………………. 1.250.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 1.250.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 1.250.000
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES TITRE IV EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision (ENTV)……………………………………………………………………………………………….. 24.750.000 44-02 Administration centrale — Contribution à la télédiffusion d’Algérie (TDA)…………………………………………………………………………………………………. 13.700.000 44-03 Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de radiodiffusion sonore (ENRS)………………………………………………………………… 18.100.000 44-07 Administration centrale — Contribution à l’Agence presse service (APS)………. 6.200.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 62.750.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 62.750.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 64.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 64.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de la communication et de la culture…………………………………………………………………………… 64.000.000 Total général des crédits ouverts…………………………………………….. 3.020.810.000 Décret présidentiel n° 02-163 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002 au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 02-08 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Coopération internationale”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-164 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 02-08 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de vingt quatre millions sept cent quatre vingt douze mille dinars (24.792.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de vingt quatre millions sept cent quatre vingt douze mille dinars (24.792.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-21 “Services à l’étranger — Action diplomatique — Dépenses diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 Décret présidentiel n° 02-165 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-131 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de sept cent quatre vingt six millions vingt mille dinars (786.020.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-03 “Frais d’organisation des élections”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de sept cent quatre vingt six millions vingt mille dinars (786.020.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 13 ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-05 Administration centrale — Elections………………………………………………………….. 64.050.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 64.050.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 64.050.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 64.050.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-15 Services déconcentrés de l’Etat — Elections……………………………………………….. 721.970.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 721.970.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 721.970.000 Total de la sous-section II………………………………………………………….. 721.970.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 786.020.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 786.020.000 Décret présidentiel n° 02-166 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-132 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de vingt quatre millions de dinars (24.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-02 “Administration centrale — Conférences et séminaires”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-167 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-14 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2002, du ministère du commerce, section I — sous-section I, un chapitre n° 37-03 intitulé “Administration centrale — Dépenses liées à l’accession de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce”. Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit de cent dix sept millions vingt quatre mille dinars (117.024.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de cent dix sept millions vingt quatre mille dinars (117.024.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 37-03 “Administration centrale — Dépenses liées à l’accession de l’Algérie à l’Organisation mondiale du commerce”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 Décret présidentiel n° 02-168 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 18-02 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre des moudjahidine ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2002, du ministère des moudjahidine, section I — sous-section I, un chapitre n° 37-07 intitulé “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 40ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse”. Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit de trois cent quinze millions de dinars (315.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de trois cent quinze millions de dinars (315.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-07 “Administration centrale — Dépenses relatives à la commémoration du 40ème anniversaire de l’indépendance et de la jeunesse”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-169 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-136 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre du travail et de la sécurité sociale ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de soixante cinq millions de dinars (65.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de soixante cinq millions de dinars (65.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la sécurité sociale et au chapitre n° 46-03 “Administration centrale — Encouragement aux associations à caractère syndical”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du travail et de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 15 Décret présidentiel n° 02-170 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1422 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-36 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de neuf cent soixante millions de dinars (960.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de neuf cent soixante millions de dinars (960.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 44-01 “Administration centrale — Contribution à l’entreprise nationale de télévision”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-171 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-137 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale — Contribution aux associations sportives”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 6 Rabie El Aouel 1423 ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 Décret présidentiel n° 02-172 du 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-137 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de quatre millions neuf cent mille dinars (4.900.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de quatre millions neuf cent mille dinars (4.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 43-02 “Administration centrale — Contribution aux associations sportives”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 16 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
6 Rabie El Aouel 1423 19 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 14 Safar 1423 correspondant au 27 avril 2002 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des mines.
Par arrêté du 14 Safar 1423 correspondant au 27 avril 2002 du ministre de l’énergie et des mines, M. Khaldi Mourad, est nommé attaché de cabinet du ministre de l’énergie et des mines. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 15 Safar 1423 correspondant au 28 avril 2002 fixant l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 01-338 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 01-339 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 01-339 du 11 Chaâbane 1422 correspondant au 28 octobre 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère du travail et de la sécurité sociale. Art. 2. — La direction des relations de travail est organisée comme suit : La sous-direction du suivi de l’évolution du pouvoir d’achat et des revenus salariaux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des revenus salariaux, — le bureau du pouvoir d’achat. La sous-direction de la législation du travail, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des normes de travail, — le bureau des conventions de travail et des études. La sous-direction de la prévention des risques professionnels, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des conditions de travail, — le bureau de l’évaluation des mesures de prévention. La sous-direction du dialogue social, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la concertation sociale, — le bureau des activités syndicales. Art. 3. — La direction de la sécurité sociale est organisée comme suit : La sous-direction de la législation de sécurité sociale, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’élaboration et du suivi de l’application des textes, — le bureau des conventions internationales, — le bureau du suivi des commissions de recours. La sous-direction des comptes et des études financières, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études financières, — le bureau des budgets des organismes de sécurité sociale. La sous-direction des mutuelles et des formes complémentaires de prévoyance, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la législation de la mutualité sociale, — le bureau du suivi des mutuelles. La sous-direction de l’évaluation et de la prospective, composée de quatre (4) bureaux : — le bureau des organismes de sécurité sociale, — le bureau du système d’information, — le bureau de la prospective, — le bureau des assurés sociaux.
6 Rabie El Aouel 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 19 mai 2002 Art. 4. — La direction de l’emploi est organisée comme suit : La sous-direction de la régulation de l’emploi, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études et des statistiques, — le bureau de la régulation du marché du travail. La sous-direction de la promotion de l’emploi, composée de trois (3) bureaux : — le bureau des programmes, — le bureau de l’évaluation, — le bureau de la coordination intersectorielle. La sous-direction des qualifications, composée de deux (2) bureaux : — le bureau d’identification et de développement des métiers et des qualifications, — le bureau de l’adéquation formation-emploi. La sous-direction de la préservation de l’emploi et des mouvements migratoires, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la préservation de l’emploi et de la réinsertion, — le bureau de la gestion de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, — le bureau des mouvements migratoires. Art. 5. — La direction de l’administration des moyens est organisée comme suit : La sous-direction des personnels et de la formation, composée de quatre (4) bureaux : — le bureau de la gestion des personnels de l’administration centrale, — le bureau de la gestion des cadres, — le bureau de la formation et du perfectionnement, — le bureau de l’action sociale. La sous-direction des moyens généraux, composée de quatre (4) bureaux : — le bureau des ressources matérielles, — le bureau des travaux et de la maintenance, — le bureau du suivi des opérations planifiées, — le bureau de l’organisation des missions et rencontres. La sous-direction du budget et de la comptabilité, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget, — le bureau de la comptabilité, — le bureau de l’analyse et du contrôle budgétaire. Art. 6. — La direction des études et de la planification est organisée comme suit : Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 La sous-direction des études et programmes, composée de deux (2) bureaux : — le bureau des études, — le bureau de la programmation et du suivi des investissements. La sous-direction de l’informatisation et des statistiques, composée de trois (3) bureaux : — le bureau du développement des applications informatiques, — le bureau des réseaux et systèmes informatiques, — le bureau des statistiques. La sous-direction de la documentation et des archives, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation, — le bureau des archives. Art. 7. — La direction de la réglementation et de la coopération est organisée comme suit : La sous-direction de la réglementation et du contentieux, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la réglementation, — le bureau du contentieux. La sous-direction du Maghreb et des organisations régionales et internationales spécialisées, composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’Union du Maghreb arabe, — le bureau des organisations régionales et internationales spécialisées, — le bureau de la coopération multilatérale. La sous-direction de la coopération bilatérale, composée de deux (2) bureaux : — le bureau de la coopération bilatérale avec les pays arabes et africains, — le bureau de la coopération bilatérale avec les pays européens et autres. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1423 correspondant au 28 avril 2002. P. le Chef du Gouvernement P. le ministre des finances, et par délégation Le ministre délégué auprès Le directeur général du ministre des finances de la fonction publique, chargé du budget Djamel KHARCHI Mohamed TERBECHE Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Mohamed Larbi ABDELMOUMENE Avenue Abdelkader Benbarek — Alger