ج.ر عدد 64 لسنة 1975
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CONVENTIONS

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE LE L’INTERIEUR Arrêtés des 26 mars et 8 mai 1975 portant mouvement dans le corps de chefs de bureau, p. 706. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 juillet 1975 portant création d’audiences rurales dans le ressort du tribunal de Barika, p. 706. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 juillet 1975 fixant les conditions d’inscription à la licence en droit pour les anciens membres permanents de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., titulaires de la capacité en droit, p. 706. Arrêté du 16 juillet 1975 portant création d’un institut de langues étrangères à l’université d’Alger, p. 706. Arrêtés du 18 juillet 1975 portant équivalence de diplômes, p. 706. Arrêté du 18 juillet 1975 portant organisation d’un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences, p. 706. Arrêté du 18 juillet 1975 portant création d’un institut de langue et littérature arabes à l’université d’Alger, p. 707. Arrêté du 19 juillet 1975 portant liste des départements de l’institut de langue et littérature arabes de l’université d’Alger, p. 707. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 707.

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1975 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation | et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des douanes, p. 708. Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes, p. 709. Arrété interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des controleurs des douanes, p. 711. Arrêté du 23 juin 1975 portant délégation de signature ▲ un sous-directeur, p. 711. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 75-94 du 5 août 1975 portant création de postes de directeurs d’études au secrétariat d’Etat au plan, p. 712. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 712. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 26 mars et 8 mai 1975 portant mouvement dans le corps de chefs de bureau. Par arrêté du 26 mars 1975, M. Amar Hocine, administrateur de 6ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la sous-direction de la formation administrative et du perfectioritiement du ministère de l’intérieur. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 50 points non, soumise à retenue pour pension, calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 mai 1975, 11 est mis fin, à compter du 1 avril 1975, aux fonctions de chef de bureau, exercées par M. Chabane Benakezouh, administrateur de Sème échelon, au ministère de l’intérieur, MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 21 juillet 1975 portant création d’audiences rurales dans le ressort du tribunal de Barika. Par arrêté du 21 juillet 1975, il est créé dans le ressort du tribunal de Barika, deux audiences rurales qui se tiendront: 1º à N’Gaous, le mercredi, deux fois par mois; 2º à Bitam, le mardi, deux fois par mois. : MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 14 juillet 1975 fixant les conditions d’inscription à la licence en droit pour les anciens membres permanents de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., titulaires de la capacité en droit. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-222 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence en droit; Arrête : Article 1”. Les anciens membres permanents de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. ayant obtenu la moyenne de 12/20 à la capacité en droit, sont autorisés à s’inscrire dans les universités algériennes, en vue d’y préparer la licence en droit. Art. 2. Au moment de leur inscription, ces candidats sont tenus de présenter l’attestation de membres permanents de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., contre-signée par le ministère des anciens moudjahidine. Art. 3. Le présente arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 16 juillet 1975 portant création d’un institut de langues étrangères à l’université d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les décrets portant organisation du régime des études en vue des diplômes universitaires; Arrête : Article 1. Il est créé à l’université d’Alger, un institut de langues étrangères. Art. 2. Le recteur de l’université d’Alger est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêtés du 18 juillet 1975 portant équivalence de diplômes. Par arrêté du 18 juillet 1975, le diplôme d’ingénieur en génie civil, délivré par l’université de Damas (Syrie), est reconnu équivalent au diplôme d’ingénieur (option: génie civil) délivré par les universités algériennes. Par arrêté du 18 juillet 1975, le diplôme de licence ès-lettres et éducation (histoire et éducation), délivré par le Koweit, est reconnu équivalent à la licence d’enseignement en histoire délivrée par les universités algériennes. Par arrêté du 18 juillet 1975, le diplôme d’ingénieur forestier délivré par l’université de Budapest (Hongrie), est reconnu équivalent au diplôme d’ingénieur agronome délivré par l’institut national agronomique d’Aiger. Par arrêté du 18 juillet 1975, le diplôme de licence en journalisme et communication sociale, délivré par l’université übre de Bruxelles (Belgique), est reonnu équivalent à la licence en sciences journalistiques délivrée par les universités aigériennes. Arrêté du 18 juillet 1975 portant organisation d’un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences et le décret modificatif;

12 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1º. Il est organisé un concours d’accès aux licences d’enseignement ès-sciences (options: mathématiques, physique, chimie). Art. 2. Peuvent se présenter au concours, les candidats ayant accompli leur 3ème année d’enseignement secondaire scientifique. Art. 8. Le nombre de places mises en concours, est fixé ainsi qu’il suit:

  • univeraité d’Alger: 150 places, université d’Oran: 100 places, université de Constantine: 100 places. Art. 4. Les épreuves du concours portent sur les programmes de mathématiques, physique, chimie, tels que prévus pour la sème année d’enseignement secondaire scientifique. Art. 5. Ce concours est organisé à Alger, Oran et Constantine par l’école normale supérieure et les universités concernées, avant le 10 septembre 1975. Art. 6. Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, bénéficient d’un présalaire et du logement en cité universitaire. Ils sont tenus de signer un contrat d’engagement à servir le ministère des enseignements primaire et secondaire, à l’issue de leurs études. Art. 7. Des enseignements complémentaires seront organisés les 2 premiers semestres par l’école normale supérieure, en vue de l’éventuelle mise à niveau des candidats accédant à la licence d’enseignement ès-sciences par voie de concours. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 18 juillet 1975 portant création d’un institut de langue et littérature arabes à l’université d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les décrets portant organisation du régime des études en vue des diplômes universitaires; Arrête : Article 1. Il est créé à l’université d’Alger, un institut de langue et littérature arabes. Art. 3. - Le recteur de l’université d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1975. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 19 juillet 1975 portant liste des départements de l’institut de langue et littérature arabes de l’université d’Alger. مر Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’arrêté du 16 juillet 1975 portant création d’un institut de langue et littérature arabes à l’université d’Alger; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de l’institut de langue et littérature arabes de l’université d’Alger, les deux dépar- | tements suivants : département de langue arabe,
  • département de littérature arabe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Art, 8. Le recteur de l’université d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 juillet 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance nº 71-9 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des tonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois, publics et au reclassement des membres de L’ALN et de l’OOFLN ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au reoul des limites d’âge pour l’accés aux smplois publics : Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 17. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des douanes prévu à l’article 4, A, 3 du décret n 68-253 du 30 mai 1988 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, aura lieu trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 18. Art. 4. - Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 5. En application des dispositions de l’article 4, A, 2 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des douanes âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant, à la même date, 4 ans de services en qualité de contrôleur titulaire. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 ans pour les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. Art. 6. - Le concours comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites : 1º une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3;

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1975

  1. une composition portant sur une question relative aux matières suivantes :
  • législation et réglementation douanière,
  • réglementation du commerce extérieur et des changes, organisation et fonctionnement du service, contentieux, connaissances maritimes, navigation,
  • manœuvre des navires, durée 3 heures, coefficient 3;
  1. rédaction d’un document administratif, économique ou financier avec l’analyse préalable d’un dossier ou d’un texte : durée 4 heures, coefficient 4. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4 une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale d’admission: L’épreuve orate réservée aux candidats déclarés admissibles consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites: durée 20 minutes, coefficient 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 7. Chaque i épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés, à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 8. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. - Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre une demande manuscrite de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle annexé au présent arrêté, Art. 10. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 11. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de clôture des dépôts des demandes. Art. 12. Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des inspecteurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 13. La liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l’article 12 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 14. - Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés inspecteurs des douanes stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 dù 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE : FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES INSPECTEURS DES DOUANES Nom Prénoms Date de naissance …,… Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Observations Arrêté interministériel du 16 mai 1975-portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des douanes. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de L’ALN et de l’OCFLN ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des douanes ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970

12 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1º.- Le concours d’accès au corps des inspecteurs des douanes prévu à l’article 4, A, 1 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2, - Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 8. Le nombre de places mises en concours est fixé à 75% des postes à pourvoir, soit 55. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, A, 1 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1 ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera quatre épreuves écrites d’admissibilité - et une épreuve orale d’admission. Art. 7. - Le programme des épreuves écrites comprend : 1º une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat: durée 3 heures coefficient 3; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges: durée 2 heures, coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation - avec le jury sur un sujet d’ordre général : durée 20 minutes, coefficient 1. i Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 11. - Le jury est composé: du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un inspecteur des douanes titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 Art. 12. - Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre :

  • une demande de participation au concours et, éventuellement, à l’épreuve facultative, un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois mois, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois,
  • une copie certifiée conforme du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue,
  • éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • deux photos d’identité,
  • deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art. 15. Les candidats définitivement admis, seront nommés inspecteurs - des douanes stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes. Le ministre des finances, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de L’ALN et de l’OCFLN ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes :

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1975 Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au reçul des limites d’age pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 févreier 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Le concours interne d’accès au corps des contrôleurs des douanes, prévu à l’article 4, B du décret nº 68-264 du 30 mai 1988 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, aura lieu trois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est de 11. Art. 4. Les candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 5. En application des dispositions de l’article 4, B du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d’administration des douanes et aux opérateurs radiotélégraphistes, agés de moins de 40 ans au 1er juillet de l’année du concours et comptant, à la même date, 5 ans d’ancienneté dans leur grade en qualité de titulaire, Toutefois, cette limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et cing ans pour les autres candidats. Art. 6, Le concours comporte trois épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Epreuves écrites: 1º une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 8;

  1. une épreuve pratique portant sur une question relative à l’une des matières suivantes : législation et réglementation douanière,
  • réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes, organisation, fonctionnement du service et méthode de travail, contentieux, durée 4 heures, coefficient 5. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  1. une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Epreuve orale : L’épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant portant sur une question relative à l’une des matières de la deuxième épreuve écrite durée 20 minutes, coefficient 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de 1’0.C.F.L.N. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances, par la voie hiérarchique, doit comprendre :
  • une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements suivant le modèle annexé su présent arrêté, une cople certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des agents d’administration. un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 9. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage, 15 jours après la date de clôture de dépôt des demandes, Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction des douanes. Art. 11. - Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé :
  • du directeur de l’administration générale du ministère des finances ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant,
  • d’un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs des douanes. Les membres du jury autres que le représentant du personnel doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - La liste des candidats admis au concours, est dressée par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances. Art. 13. - Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés contrôleura des douanos stagiaires, dans les conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968 et affectés auprès des différents services des douanes. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI ANNEXE FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LE CONCOURS INTERNE D’ACCES AU CORPS DES CONTROLEURS DES DOUANES Nom Prénoms Date de naissance Situation de famille Nombre d’enfants Date d’entrée dans la fonction publique En quelle qualité Date d’intégration dans le nouveau corps Reclassement (ancienneté, échelon, etc…) Situation administrative actuelle (fonctions exercées) Diplômes, titres et connaissances Observation’s

12 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 16 inai 1975 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des contrôleurs des douanes. Le ministre des finances, et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extention de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de L’ALN et de l’OCFLN ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs des douanes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 févreier 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1°r. Le concours d’accès au corps des contrôleurs des douanes prévu à l’article 4, A du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il est prévu un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 75% des postes pourvoir, soit 33, Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4, A du décret n° 68-254 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des douanes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comportera quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve prale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend: 1º une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social durée 3 heures, coefficient 3 ; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º une étude de texte durée 3 heures, coefficient 3 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une composition, au choix du candidat, sur un sujet d’histoire, de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges: durée 1 heure 30 minutes, coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation avec le jury sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 20 minutes, coefficient 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum - des points susceptibles d’être obtenus, sera Bocordée aux candidats reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière, désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 11. - Le jury est composé: du directeur de l’administration générale, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des douanes ou son représentant, d’un contrôleur des douanes titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. - Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : une demande de participation au concours, un extrait de naissance datant de moins de trois moja, un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, une copie certifiée ‘conforme de la première partie du baccalauréat ou du diplôme reconnu équivalent, une attestation justifient la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.O.F.L.N., deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art. 15. Les candidats définitivement admis, seront nommés contrôleurs des douanes stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI Arrêté du 23 juin 1975 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I. 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 7 juin 1975 portant nomination de M. Mohamed Boushaki en qualité de sous-directeur du personnel; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Boushaki, sous-directeur du personnel à la direction de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés et circulaires. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1975. Smain MAHROUG SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 75-94 du 5 août 1975 portant création de postes de directeurs d’études au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1975 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 août 1975 Vu l’ordonnance n° 74-68 du 24 juin 1974 portant 2ème plan quadriennal 1974-1977; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attribution du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 75-70 du 29 avril 1975 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Décrète : Article 1”. Il est créé au secrétariat d’Etat au plan, quatre postes de directeurs d’études, chargés de contribuer aux travaux de planification dans le cadre des décrets n° 70-150 du 22 octobre 1970 et 75-70 du 29 avril 1975 susvisés. Art. 2. - Les attributions des directeurs d’études seront précisées par arrêté du secrétaire d’Etat au plan. Art. 3. - Les directeurs d’études sont nommés par décret. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 4. Ils perçoivent les rémunérations et les indemnités afférentes à l’emploi de directeur d’administration centrale. Art. 5. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1975. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise Aggoun Messaoud sise à Aïn Hassaïnia, titulaire du marché C.W. 122, élargissement et rectification entre les P.K. 31 et 37 de la R.N. 20 à Hammam Meskhoutine, est mise en demeure de reprendre les travaux dans les huit (8) jours francs, à dater de la publication de la présente mise en demeure; faute de quoi, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article 35 du cahier des clauses administratives générales. L’entreprise Soudani Miloud, dont le siège est à El Asnam, titulaire du marché de construction d’un bain-douche à Ouled Ben Abdelkader, établi par la commune le 2 septembre 1974 et approuvé le 25 octobre 1974 par la wilaya d’El Asnam, est mise en demeure de reprendre les travaux dans un délai de 15 jours, à compter de la publication de la présente mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute de satisfaire à ses obligations dans le délai ci-dessus, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par le cahier des clauses administratives. M. Abdelkader Senoussi, entrepreneur, registre de commerce n ** 7838 à 40 du 15 janvier 1968, titulaire du marché approuvé le 30 mars 1973, est mis en demeure dans un délai de 15 jours, à compter de la date de publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de terminer les travaux du complexe sportif de Aïn Azel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article V4 du cahier des clauses administratives générales au marché des travaux. M. Abdelkader Senoussi, entrepreneur, registre de commerce n° 7838 & 40 du 15 janvier 1968, titulaire du marché approuvé le 20 septembre 1974, est mis en demeure dans un délai de 30 jours, à compter de la date de publication de cette mise en demeure au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de terminer les travaux de construction d’une école de 6 classes et 4 logements à Boumastour. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure, dans les délais prescrits, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues à l’article V 4 du cahier des clauses administratives générales relatives au marché de travaux publics. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek