Décret présidentiel n° 04-126 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant ratification de la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée le 20 décembre 1952.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 .
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention sur les droits politiques de la femme Ouverte à la signature et à la ratification par l’assemblée générale dans sa résolution 640 (VII) du 20 décembre 1952 Entrée en vigueur : le 7 juillet 1954, conformément aux dispositions de l’article VI, Etat des ratifications Les parties contractantes, Souhaitant mettre en œuvre le principe de l’égalité des Droits des hommes et des femmes contenu dans la Charte des Nations unies ;
Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et d’accèder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant accorder aux hommes et aux femmes l’égalité dans la jouissance et l’exercice des droits politiques, conformémeent à la Charte des Nations unies et aux dispositions de la déclaration universelle des droits de l’Homme.
Ayant décidé de conclure une convention à cette fin ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les femmes auront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les élections, sans aucune discrimination.
Article 2 Les femmes seront, dans des conditions d’égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
Article 3 Les femmes auront, dans des conditions d’égalité le même droit que les hommes, à occuper tous les postes publics et à exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale sans aucune discrimination.
Article 4
1. La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l’Organisation des Nations unies et de tout autre Etat auquel l’assemblée générale aura adressé une invitation à cet effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Article 5
1. La présente convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats visés au paragraphe premier de l’article 4.
2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.
Article 6
1. La présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d’adhésion, la présente convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 7 Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion un Etat formule une réserve à l’un des articles de la présente convention, le secrétaire général communiquera le texte de la réserve à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette convention.
Tout Etat qui n’accepte pas ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication (ou à la date à laquelle il devient partie à la convention), notifier au secrétaire général qu’il n’accepte pas la réserve. Dans ce cas, la convention n’entrera pas en vigueur entre ledit Etat et l’Etat qui formule la réserve.
Article 8
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par une notification écrite adressée au secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle le secrétaire général en aura reçu notification.
2. La présente convention cessera d’être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des parties.
Article 9 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui n’aura pas été règlé par voie de négociation sera porté à la requête de l’une des parties au différend devant la cour internationale de justice pour qu’elle statue à son sujet, à moins que les parties intéressées ne conviennent d’un autre mode de règlement.
Article 10 Seront notifiés par le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies à tous les Etats membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l’article 4 de la présente convention :
a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l’article 4 ;
b) Les instruments d’adhésion reçus conformément à l’article 5 ;
c) La date à laquelle la présente convention entrera en vigueur conformément à l’article 6 ;
d) Les communications et notifications reçues conformément à l’article 7 ;
e) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe premier de l’article 8 ;
f) L’extinction résultant de l’application du paragraphe 2 de l’article 8.
Article 11
1. La présente convention, dont les textes anglais, chinois, espagol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives de l’Organisation des Nations unies.
2. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies en fera parvenir une copie certifiée conforme à tous les Etats membres et aux Etats non membres visés au paragraphe premier de l’article 4. ————#————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.